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Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables

l.o. 2017, CHAPITRE 16
Annexe 1

Version telle qu’elle existait du 1er novembre 2019 au 1er décembre 2021.

Dernière modification : 2019, chap. 7, annexe 17, art. 133, 170.

Historique législatif : 2019, chap. 6, annexe 3, art. 1-10; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 133, 170.

SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Définitions

1.1

Mentions de termes dans un contrat ou instrument

1.2

Renonciation aux droits de subrogation accordés par l’accord de protection

1.3

Immunité des consommateurs déterminés

1.4

Immunité des vendeurs d’électricité et fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité

1.5

Immunité de la SIERE

1.6

Aucune incidence sur les recours des créanciers garantis

1.7

Calcul des sommes visées par les obligations de financement, etc.

1.8

Immunité d’Ontario Power Generation Inc. et de la Couronne à titre de mandant

2.

Effet de l’invalidité

4.

Couronne liée

5.

Protection

PARTIE II
PAIEMENTS À EFFECTUER PAR LA COURONNE ET ONTARIO POWER GENERATION INC.

6.

Paiements par la Couronne

7.

Calcul des sommes à payer par la Couronne

8.

Paiements par Ontario Power Generation Inc.

9.

Imputation des sommes par Fair Hydro Trust

10.

Mentions de «montant de financement» dans un contrat

PARTIE III
GESTIONNAIRE DES SERVICES FINANCIERS

11.

Maintien d’Ontario Power Generation Inc. à titre de gestionnaire des services financiers

12.

Fonctions du gestionnaire des services financiers

13.

Interdiction de contracter d’autres obligations de financement

14.

Interdiction de créer d’autres entités de financement

15.

Modification du Plan de financement

PARTIE IV
ACTIF D’INVESTISSEMENT

16.

Validité du transfert

17.

Actif d’investissement

18.

Possibilité pour le propriétaire de l’actif d’investissement d’accorder une sûreté

PARTIE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

33.

Mise sous séquestre judiciaire

34.

Choix du droit

37.

Incompatibilité

38.

Aucune approbation supplémentaire

39.

Immunité

40.

Ordonnances de mise en conformité et ordonnances de ne pas faire

42.

Règlements

 

Preambule  Abrogé : 2019, chap. 6, annexe 3, art. 1.

partie i
dispositions générales

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accord de protection» L’accord intitulé Change of Law Protection Agreement, daté du 21 décembre 2017, conclu entre Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministre de l’Énergie et le ministre des Finances, et Computershare Trust Company of Canada en qualité de fiduciaire de Fair Hydro Trust, Ontario Power Generation Inc. en qualité de gestionnaire des services financiers et de gestionnaire de Fair Hydro Trust et BNY Trust Company of Canada en qualité de fiduciaire nommé dans l’acte de fiducie. («Protection Agreement»)

«actif d’investissement» L’actif d’investissement créé aux termes de la présente loi avant la date du plan définitif et composé :

a)  avant la date du plan définitif, des droits et intérêts visés au paragraphe 29 (1) de la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif;

b)  à compter de la date du plan définitif, des droits et intérêts visés au paragraphe 17 (1) de la présente loi. («investment asset»)

«compte capital» Compte créé par Fair Hydro Trust ou pour son compte aux termes des documents directeurs d’une obligation de financement existante afin d’accumuler les fonds à utiliser pour effectuer des remboursements à l’égard de celle-ci. («capital account»)

«compte de réserve financière» Compte créé par Fair Hydro Trust ou pour son compte aux termes des documents directeurs d’une obligation de financement existante afin d’assurer le financement provisoire, le nantissement, le surnantissement ou l’établissement de réserves pour le paiement des obligations de financement existantes ou des dépenses de Fair Hydro Trust, ou pour les éventualités connexes. («finance reserve account»)

«coût de financement» Intérêts, commissions d’engagement ou autres coûts similaires à payer par Fair Hydro Trust ou pour son compte à l’égard des obligations de financement existantes. («funding cost»)

«date d’échéance» S’entend, à l’égard d’une obligation de financement existante, de la date fixée dans les documents directeurs de l’obligation de financement existante à laquelle est exigible l’ensemble du capital, des intérêts et des autres sommes impayées. («maturity date»)

«date de paiement» S’entend, selon le cas :

a)  de la date à laquelle Fair Hydro Trust est obligée aux termes des documents directeurs d’une obligation de financement existante, notamment conformément aux exigences et priorités énoncées dans ces documents, de payer une somme exigible à l’égard d’une obligation de financement existante, d’une dépense de Fair Hydro Trust ou d’un impôt;

b)  si une date différente a été prescrite par un règlement pris en vertu du paragraphe 6 (3), de la date prescrite. («payment date»)

«date du plan définitif» Le 1er novembre 2019. («final plan date»)

«déchéance du terme contre Fair Hydro Trust» Relativement à une obligation de financement existante, s’entend de la survenance d’un événement prévu par les documents directeurs qui entraîne l’exigibilité auprès de Fair Hydro Trust d’une partie du capital impayé au titre de l’obligation avant la date de paiement, la date d’échéance ou la date de rachat prévue. («FHT acceleration»)

«dépenses de Fair Hydro Trust» Ensemble des frais, dépenses et coûts engagés, et des obligations contractées, par Fair Hydro Trust ou pour son compte, y compris les coûts et les dépenses à payer par Fair Hydro Trust ou pour son compte à l’égard d’une question figurant au paragraphe (2), y compris tout impôt à payer sur ces sommes. Sont exclues de la présente définition les sommes visées au paragraphe (3). («FHT expenses»)

«documents directeurs» Relativement à une obligation de financement, s’entend des documents qui régissent les conditions de l’obligation ou les autres questions la concernant. («governing documents»)

«Fair Hydro Trust» La fiducie créée par le gestionnaire des services financiers en vertu du paragraphe 22 (2) de la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif. S’entend en outre du fiduciaire de la fiducie lorsqu’il agit en tant que tel. («Fair Hydro Trust»)

«gestionnaire des services financiers» Ontario Power Generation Inc. («Financial Services Manager»)

«impôt» Impôt, droit, prime, accise, cotisation, taxe, prélèvement ou autres frais que doit payer Fair Hydro Trust à Sa Majesté du chef de l’Ontario, à Sa Majesté du chef du Canada ou au gouvernement d’un autre pays, d’une autre province, d’un autre État, d’une municipalité ou d’un autre territoire politique et qui sont imposés ou dont l’imposition est autorisée par une loi de l’Ontario, du Canada ou d’un autre pays, d’une autre province, d’un autre État, d’une municipalité ou d’un autre territoire politique. S’entend notamment :

a)  d’un impôt, de droits, d’une prime, de droits d’accise, d’une cotisation, d’une taxe, d’un prélèvement ou d’autres frais qui sont, selon le cas :

(i)  prélevés sur le revenu, les gains, le résultat net, les bénéfices, le capital, les gains en capital, les ventes ou l’utilisation et mesurés ou établis en fonction de ceux-ci,

(ii)  appelés impôt de succursale, impôt sur la valeur nette, impôt de remplacement, impôt minimum, taxe sur les produits et services, taxe de vente harmonisée, taxe à la valeur ajoutée, taxe d’accise, taxe ad valorem, impôt de franchise, droits de cession, retenue d’impôt, impôt foncier, surtaxe, cotisations sociales, impôt sur l’emploi ou impôt-santé des employeurs;

b)  des cotisations aux régimes de retraite gouvernementaux, des cotisations de sécurité sociale, des primes d’assurance contre les accidents du travail et des cotisations à l’assurance-emploi ou à l’assurance-chômage;

c)  des sommes ou redevances prévues à la partie VI de la Loi de 1998 sur l’électricité;

d)  de tout acompte provisionnel versé à l’égard d’une somme visée aux alinéas a) à c);

e)  des intérêts, pénalités, amendes, ajouts de taxes ou autres sommes imposés sur une somme visée aux alinéas a) à c) ou à son égard. («tax»)

«ministre» Le ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«montant de rachat» Montant de la somme à payer par Fair Hydro Trust ou pour son compte pour rembourser, rembourser par anticipation ou racheter une obligation de financement existante, y compris toute prime, tout supplément pour remboursement anticipé ou de tout autre paiement à faire pour donner effet au remboursement anticipé, au rachat ou au remboursement. («redemption amount»)

«montant de recouvrement» Total de toutes les sommes reçues par Fair Hydro Trust ou pour son compte à l’égard d’obligations de financement. («recovery amount»)

«montant de répartition équitable» Relativement à une période de référence, s’entend du montant que le ministre calcule à l’égard de la période de référence en application de l’article 20 de la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif et qu’il communique au gestionnaire des services financiers avant cette date. («fair allocation amount»)

«obligation de financement» Obligation de paiement contractée par Fair Hydro Trust ou pour son compte :

a)  soit pour financer la détention de l’actif d’investissement, y compris le capital, les intérêts, les frais et les autres sommes dus à l’égard de celui-ci;

b)  soit à l’égard de fonds réunis pour que Fair Hydro Trust puisse acquérir et financer l’actif d’investissement qui était ou qui aurait été recouvrable à titre de montant de financement au sens de la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif. («funding obligation»)

«obligation de financement existante» Obligation de financement qui existait à la date du plan définitif. («existing funding obligation»)

«Ontario Power Generation Inc.» La personne morale constituée sous le nom d’Ontario Power Generation Inc. sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions le 1er décembre 1998. («Ontario Power Generation Inc.»)

«période de référence» S’entend :

a)  de la période qui commence le 1er juillet 2017 et se termine le 31 octobre 2017;

b)  au cours de la période qui commence le 1er novembre 2017 et se termine le 30 avril 2047, de chaque période de six mois qui suit la période mentionnée à l’alinéa a). («reference period»)

«prescrit» Prescrit par règlement. («prescribed»)

«règlement» Règlement pris en vertu de la présente loi. («regulation»)

«règlement général» Le Règlement de l’Ontario 206/17 (General) pris en vertu de la présente loi. («General Regulation»)

«remboursement» Sauf indication contraire du contexte, s’entend du paiement effectué par Fair Hydro Trust ou pour son compte pour rembourser tout ou partie du capital qui lui a été avancé aux termes d’une obligation de financement existante, ou des dispositions prises à cette fin par Fair Hydro Trust ou pour son compte. («repayment»)

«remboursement d’impôt» La totalité des sommes reçues par Fair Hydro Trust ou pour son compte à titre de remboursement d’impôt et auxquelles elle a droit en raison d’une activité, d’une entreprise, d’une opération ou d’un événement autorisés ou permis par la présente loi. («tax refund»)

«SIERE» La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité prorogée en application de la partie II de la Loi de 1998 sur l’électricité. («IESO») 2019, chap. 6, annexe 3, art. 2.

Dépenses de Fair Hydro Trust

(2) Pour l’application de la définition de «dépenses de Fair Hydro Trust» au paragraphe (1), les questions visées comprennent ce qui suit :

1.  Le maintien en règle de Fair Hydro Trust.

2.  L’administration, la gestion et l’exploitation de Fair Hydro Trust, notamment pour assurer le respect de ses obligations aux termes des documents directeurs de chaque obligation de financement existante et des autres contrats et instruments auxquels Fair Hydro Trust est ou devient partie.

3.  Le respect des obligations et engagements de Fair Hydro Trust prévus par la présente loi et les documents directeurs de chaque obligation de financement existante et les autres contrats et instruments auxquels Fair Hydro Trust est ou devient partie, notamment l’ensemble des frais, coûts, compensations, indemnités et autres sommes, ainsi que tout impôt sur ceux-ci, engagés ou acceptés par Fair Hydro Trust ou pour son compte en raison :

i.  d’une activité autorisée ou permise aux termes des documents directeurs de chaque obligation de financement existante et des autres contrats et instruments auxquels Fair Hydro Trust est ou devient partie,

ii.  d’un accord conclu ou d’un engagement pris par Fair Hydro Trust ou pour son compte en application de la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif, ou du règlement général, dans sa version antérieure à la date du plan définitif,

iii.  d’une activité autorisée ou permise par la présente loi ou par les documents directeurs de chaque obligation de financement existante et les autres contrats et instruments auxquels Fair Hydro Trust est ou devient partie à la date du plan définitif ou après cette date.

4.  Le paiement des placeurs, agents de placement, experts en évaluation ou autres spécialistes des marchés financiers à l’égard d’obligations de financement existantes.

5.  Le paiement des frais bancaires, notamment les commissions de structuration ou les honoraires se rapportant aux obligations de financement existantes.

6.  Le paiement des frais exigés par les agents émetteurs et payeurs à l’égard des obligations de financement existantes.

7.  Le paiement des honoraires des fiduciaires.

8.  Le paiement des frais engagés pour l’établissement des états financiers, des rapports financiers, des certificats de conformité et des déclarations d’impôts.

9.  Le paiement des honoraires d’avocat.

10.  Le paiement des frais exigés par les agences de notation.

11.  Le paiement des droits de dépôt ou d’enregistrement.

12.  Le paiement des coûts directs du gestionnaire des services financiers se rapportant aux employés qui effectuent pour celui-ci du travail consistant à fournir des services à Fair Hydro Trust.

13.  Le paiement des coûts et dépenses engagés pour le compte de Fair Hydro Trust dans le cadre des fonctions que la présente loi attribue au gestionnaire des services financiers.

14.  Le paiement des coûts et dépenses engagés dans le cadre d’une convention de gestion conclue entre le gestionnaire des services financiers et Fair Hydro Trust, si la convention prévoit leur remboursement. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 2.

Idem : exclusions

(3) Pour l’application de la définition de «dépenses de Fair Hydro Trust» au paragraphe (1), sont exclus des dépenses de Fair Hydro Trust les sommes découlant des obligations de financement existantes et les impôts autres que ceux mentionnés à la définition de «dépenses de Fair Hydro Trust» au paragraphe (1). 2019, chap. 6, annexe 3, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 6, annexe 3, art. 2 - 01/11/2019

Mentions de termes dans un contrat ou instrument

1.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un contrat ou un autre instrument auquel Fair Hydro Trust est partie mentionne un terme qui était défini dans la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif, ou dans le règlement général, dans sa version antérieure à la date du plan définitif, la définition, dans sa version antérieure à la date du plan définitif, continue de s’appliquer pour l’interprétation du contrat ou de l’autre instrument. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 2.

Exceptions

(2) Dans les contrats ou autres instruments conclus avant la date du plan définitif à l’égard d’une obligation de financement existante :

a)  toute mention d’une participation d’investissement vaut mention de l’actif d’investissement;

b)  toute mention du détenteur d’une participation d’investissement vaut mention du propriétaire de l’actif d’investissement;

c)  toute mention d’un terme précisé dans les règlements vaut mention de tout autre terme prescrit. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 6, annexe 3, art. 2 - 01/11/2019

Renonciation aux droits de subrogation accordés par l’accord de protection

1.2 Dans la mesure où une somme est déposée par la Couronne dans le compte créé pour les bénéficiaires aux termes de l’accord de protection, la Couronne est réputée avoir renoncé à tout droit connexe de subrogation et de remboursement découlant de l’accord de protection et des documents directeurs des obligations de financement existantes, dans tous les cas à l’égard des obligations auxquelles il a été satisfait par l’imputation de la somme conformément aux documents directeurs. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 6, annexe 3, art. 2 - 01/11/2019

Immunité des consommateurs déterminés

1.3 (1) Ni la présente loi ni aucun contrat ou instrument ne doivent être interprétés comme ayant pour effet de créer, de maintenir ou d’imposer une responsabilité, incombant à un consommateur déterminé, en faveur d’une personne à l’égard d’une somme établie comme étant un ajustement pour l’énergie propre ou comme faisant partie d’un tel ajustement prévu par la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif, y compris à l’égard du paiement de cette somme. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 2.

Extinction de l’obligation de paiement ou autre

(2) Il est entendu que l’obligation des consommateurs déterminés de payer ou de rembourser des sommes constituant tout ou partie d’un ajustement pour l’énergie propre visé au paragraphe (1) est éteinte, que cette obligation ait pris naissance ou ait existé avant ou après la date du plan définitif. Cette obligation est remplacée par les obligations de paiement de la Couronne prévues à l’article 6 et les obligations de paiement d’Ontario Power Generation Inc. prévues à l’article 8. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 2.

Consommateur déterminé

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le terme «consommateur déterminé» s’entend au sens de la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 6, annexe 3, art. 2 - 01/11/2019

Immunité des vendeurs d’électricité et fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité

1.4 (1) Ni la présente loi ni aucun contrat ou instrument ne doivent être interprétés comme ayant pour effet de créer, de maintenir ou d’imposer une responsabilité, incombant à un vendeur d’électricité ou à un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité, en faveur d’une personne à l’égard d’une somme établie comme étant un ajustement pour l’énergie propre ou comme faisant partie d’un tel ajustement prévu par la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif, notamment en ce qui concerne, directement ou indirectement :

a)  la perception, la réception, la rétention, l’imputation, le dépôt ou le versement de cette somme;

b)  la déclaration de cette somme;

c)  l’exécution de la perception ou du versement de cette somme. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 2.

Vendeur d’électricité et fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les termes «fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité» et «vendeur d’électricité» s’entendent au sens de la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 6, annexe 3, art. 2 - 01/11/2019

Immunité de la SIERE

1.5 (1) Ni la présente loi ni aucun contrat ou instrument ne doivent être interprétés comme ayant pour effet de créer, de maintenir ou d’imposer une responsabilité, incombant à la SIERE, en faveur d’une personne à l’égard d’une somme établie comme étant un ajustement pour l’énergie propre ou comme faisant partie d’un tel ajustement prévu par la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif, notamment en ce qui concerne, directement ou indirectement :

a)  la perception, la réception, la rétention, l’imputation, le dépôt ou le versement de cette somme;

b)  la déclaration de cette somme;

c)  l’administration ou l’exécution de la perception ou du versement de cette somme ou la prestation de services à cet égard. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 2.

SIERE non tenue de se conformer

(2) La SIERE n’est pas tenue de respecter une exigence d’un contrat ou d’un instrument qui prévoit l’administration de l’actif d’investissement ou la prestation de services à son égard pour le compte de Fair Hydro Trust, notamment une exigence selon laquelle elle doit, selon le cas :

a)  percevoir, recevoir, retenir, imputer, déposer ou verser un ajustement pour l’énergie propre en application de la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif;

b)  communiquer le montant d’un ajustement pour l’énergie propre visé par la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif, ou fournir un avis à ce sujet;

c)  assurer l’administration ou l’exécution ou la prestation de services à l’égard de ce qui suit :

(i)  un ajustement pour l’énergie propre en application de la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif,

(ii)  la perception ou le versement d’un ajustement pour l’énergie propre en application de la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif;

d)  élaborer et mettre en oeuvre un plan de mise en oeuvre à l’égard des obligations qui pourraient découler ultérieurement de la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 2.

Validité du transfert et de l’actif d’investissement

(3) Le présent article ne porte pas atteinte à la validité du transfert de l’actif d’investissement à Fair Hydro Trust ni à l’application des éléments qui suivent conformément à leurs conditions, relativement à ce transfert :

1.  Toute déclaration ou attestation faite par la SIERE à Fair Hydro Trust ou à un bénéficiaire ou à un créancier garanti, ou en faveur de ce bénéficiaire ou créancier.

2.  Toute garantie, toute reconnaissance ou tout remboursement accordés par la SIERE à Fair Hydro Trust ou à un bénéficiaire ou à un créancier garanti ou en faveur d’un tel bénéficiaire ou créancier.

3.  Toute clause restrictive acceptée par la SIERE à l’égard de Fair Hydro Trust ou à l’égard ou en faveur d’un tel bénéficiaire ou créancier. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 2.

Coûts de portage

(4) Ni la présente loi ni aucun contrat ou instrument ne doivent être interprétés comme ayant pour effet de créer, de maintenir ou d’imposer une responsabilité, incombant à la SIERE, de payer à Fair Hydro Trust les coûts de portage établis aux termes de l’article 9.1 du règlement général, dans sa version antérieure à la date du plan définitif. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 6, annexe 3, art. 2 - 01/11/2019

Aucune incidence sur les recours des créanciers garantis

1.6 La présente loi ne doit pas être interprétée comme restreignant les droits et recours dont disposent tout créancier garanti ou ses fiduciaires ou représentants pour faire respecter ses droits ou intérêts à titre de créancier garanti aux termes d’un document directeur concernant une obligation de financement existante à tout moment après que sa sûreté est devenue opposable conformément au document directeur. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 6, annexe 3, art. 2 - 01/11/2019

Calcul des sommes visées par les obligations de financement, etc.

1.7 La présente loi ne doit pas être interprétée comme modifiant l’un ou l’autre des aspects suivants prévu dans les documents directeurs d’une obligation de financement existante :

1.  Le mode de calcul du montant du capital ou des intérêts sur une obligation de financement existante.

2.  La date de paiement d’une somme au titre du capital ou des intérêts sur une obligation de financement existante.

3.  Les droits, privilèges ou obligations des bénéficiaires aux termes d’une obligation de financement existante. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 6, annexe 3, art. 2 - 01/11/2019

Immunité d’Ontario Power Generation Inc. et de la Couronne à titre de mandant

1.8 Sans limiter les obligations de la Couronne visées à l’article 6 et celles d’Ontario Power Generation Inc. visées à l’article 8, la présente loi n’a pas pour effet d’imposer à Ontario Power Generation Inc. ou à la Couronne l’obligation, à titre de mandant, de payer une obligation de financement existante, une dépense de Fair Hydro Trust ou un impôt à payer par Fair Hydro Trust. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 6, annexe 3, art. 2 - 01/11/2019

Effet de l’invalidité

2 (1) Il est entendu que toutes les dispositions de la présente loi demeurent en vigueur même si une ou plusieurs d’entre elles sont tenues pour invalides, l’intention de la législature étant de donner effet de manière distincte et indépendante, dans la mesure de ses pouvoirs, à chacune des dispositions de la présente loi.

Idem : obligation de financement

(2) Le fait qu’une disposition de la présente loi est tenue pour invalide ou cesse d’avoir effet pour une raison quelconque n’a aucune incidence sur la validité ou le caractère exécutoire d’une obligation de financement contractée avant le jour où la disposition est tenue pour invalide ou cesse d’avoir effet, ni sur les droits ou obligations associés à l’obligation de financement.

3 Abrogé : 2019, chap. 6, annexe 3, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 6, annexe 3, art. 3 - 01/11/2019

Couronne liée

4 La présente loi lie la Couronne.

Protection

5 (1) Aucun acte ni aucune omission du ministre, du ministre des Finances ou de la Couronne ne peut avoir pour effet de diminuer, de restreindre ou de différer l’obligation qu’a la Couronne de payer des sommes au titre des paiements prévus par l’accord de protection ou par l’article 6 ou l’obligation qu’a Ontario Power Generation Inc. de payer les sommes prévues à l’article 8, ou d’y mettre fin. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 4

Accords

(2) Sous réserve du paragraphe (1), le ministre et le ministre des Finances peuvent, de concert, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des accords au nom de la province de l’Ontario avec toute personne à l’égard de la présente loi. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 4

Garantie ou remboursement : accords antérieurs

(3) Sous réserve du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret :

a)  autoriser le ministre et le ministre des Finances, agissant de concert au nom de la province de l’Ontario, à accepter de garantir ou de rembourser des dettes, obligations, valeurs mobilières ou engagements associés à l’actif d’investissement et à fixer les conditions et le plafond de la garantie ou du remboursement;

b)  préciser les conditions que doit comprendre une garantie ou un remboursement donné par le ministre et le ministre des Finances;

c)  préciser le plafond de toute garantie ou de tout remboursement. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 4

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 6, annexe 3, art. 4 - 01/11/2019

Partie II
Paiements à effectuer par la Couronne et Ontario Power Generation Inc.

Paiements par la Couronne

6 (1) La Couronne paie à Fair Hydro Trust, conformément au présent article et aux règlements, les sommes calculées en application de l’article 7. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Calendrier des paiements

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les paiements de la Couronne prévus au paragraphe (1) doivent être effectués après la date du plan définitif à chaque date de paiement applicable. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Idem : règlements

(3) Afin d’assurer la concordance entre le calendrier des paiements de la Couronne à Fair Hydro Trust et les obligations de paiement de Fair Hydro Trust à l’égard des obligations de financement existantes, des dépenses de Fair Hydro Trust ou des impôts, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter du calendrier des paiements ou prescrire des dates différentes auxquelles la Couronne doit payer à Fair Hydro Trust une somme calculée conformément à l’article 7. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Trésor

(4) Les sommes visées au paragraphe (1) sont portées au débit du Trésor et prélevées sur celui-ci. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Dette de la Couronne

(5) Toute somme impayée qui devait être payée en application du présent article constitue une dette de la Couronne envers Fair Hydro Trust. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 6, annexe 3, art. 5 - 01/11/2019

Calcul des sommes à payer par la Couronne

7 (1) Le paiement que doit effectuer la Couronne à une date de paiement en application de l’article 6 s’élève au montant calculé comme suit :

1.  Après avoir éliminé toute répétition dans les sommes suivantes, calculer le total de ce qui suit :

i.  Les sommes qui seraient exigibles auprès de Fair Hydro Trust au titre de chaque obligation de financement existante à la date de paiement, soit le total de ce qui suit, en supposant, dans chaque cas, qu’aucune déchéance du terme contre Fair Hydro Trust ne s’est produite, à la date de paiement ou avant cette date, à l’égard d’une obligation de financement existante :

A.  Les sommes exigibles au titre des remboursements.

B.  Les sommes exigibles au titre des frais de financement.

C.  Les sommes exigibles au titre des montants de rachat.

D.  Les sommes à déposer dans les comptes capital ou les comptes de réserve financière aux termes des documents directeurs de l’obligation de financement existante,

ii.  Les sommes exigibles au titre des dépenses de Fair Hydro Trust à la date de paiement.

iii.  Tout impôt exigible auprès de Fair Hydro Trust à la date de paiement.

2.  S’il s’agit de la dernière date de paiement à survenir durant une période de référence au cours de laquelle ou après laquelle une déchéance du terme contre Fair Hydro Trust s’est produite à l’égard d’une obligation de financement existante, calculer les sommes suivantes :

i.  Après avoir éliminé toute répétition dans les sommes, le total de celles qui auraient été calculées en application de la disposition 1 à l’égard d’une date de paiement survenue au cours de la période de référence, si ces sommes avaient été calculées en application de la sous-disposition 1 i pour la date de paiement, compte tenu du fait que, à cette date, une déchéance du terme contre Fair Hydro Trust s’était ou non produite à l’égard d’une obligation de financement existante.

ii.  La moindre des sommes suivantes :

A.  La somme calculée en application de la sous-disposition i.

B.  Le montant de répartition équitable pour la période de référence au cours de laquelle survient la date de paiement.

3.  Établir, le cas échéant, l’excédent de la somme calculée en application de la sous-disposition 2 ii sur la somme calculée en application de la disposition 1.

4.  Après avoir éliminé toute répétition dans les sommes provenant de toutes les autres sources d’argent dont Fair Hydro Trust dispose ou disposera à la date de paiement pour payer les sommes exigibles à cette date, calculer le total de ces sommes, sans inclure les sommes qui, si elles étaient imputées par Fair Hydro Trust, causeraient directement ou indirectement un manquement à des obligations de financement existantes, mais en tenant compte des sommes suivantes :

i.  Les sommes retirées ou à retirer, conformément aux documents directeurs des obligations de financement existantes, d’un compte de recouvrement, d’un compte capital ou d’un compte de réserve financière.

ii.  Les montants de recouvrement reçus par Fair Hydro Trust.

iii.  Les remboursements d’impôt reçus par Fair Hydro Trust.

iv.  Les sommes payées à Fair Hydro Trust par Ontario Power Generation Inc. en application de l’article 8.

v.  Les sommes déposées par la Couronne dans le compte créé pour les bénéficiaires aux termes de l’accord de protection.

5.  Calculer le total de la somme calculée en application de la disposition 1 et de toute somme calculée en application de la disposition 3.

6.  Soustraire le total des sommes calculées en application de la disposition 4 du total calculé en application de la disposition 5.

7.  Calculer le montant du paiement en additionnant toute somme positive obtenue en application de la disposition 6 et les sommes additionnelles prescrites calculées conformément aux règlements. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Règles

(2) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du calcul des sommes à payer par la Couronne à Fair Hydro Trust en application du présent article :

1.  Le calcul doit être effectué selon la méthode de la comptabilité de trésorerie.

2.  Le calcul doit être fondé sur les sommes d’argent réellement payées, déposées, reçues, imputées, retirées ou mises à disposition au moment précisé. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Avis du gestionnaire des services financiers aux ministres

(3) Le gestionnaire des services financiers communique au ministre et au ministre des Finances, conformément aux règlements, le montant de chaque somme calculée en application du présent article et tout autre renseignement prescrit qui a trait au calcul de la somme en question. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 6, annexe 3, art. 5 - 01/11/2019

Paiements par Ontario Power Generation Inc.

8 (1) Sous réserve du paragraphe (3), Ontario Power Generation Inc. paie à Fair Hydro Trust toutes les sommes se rapportant directement ou indirectement aux dépenses de Fair Hydro Trust qui deviennent exigibles le 1er janvier 2019 ou après cette date. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Remboursement à la Couronne

(2) Si une somme se rapportant aux dépenses de Fair Hydro Trust visée au paragraphe (1) a été payée à Fair Hydro Trust par la Couronne aux termes de l’accord de protection ou en application de l’article 6, Ontario Power Generation Inc. lui rembourse promptement la somme payée. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Idem

(3) Ontario Power Generation Inc. n’est pas tenue de payer à Fair Hydro Trust les sommes visées au paragraphe (2) que la Couronne a payées à Fair Hydro Trust au titre des dépenses de Fair Hydro Trust. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Moment où doivent être effectués les paiements

(4) La somme à payer à Fair Hydro Trust par Ontario Power Generation Inc. au titre des dépenses de Fair Hydro Trust doit être payée au plus tard un jour avant le jour où la dépense de Fair Hydro Trust devient exigible. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Règles

(5) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du calcul des sommes à payer par Ontario Power Generation Inc. à Fair Hydro Trust en application du paragraphe (1) :

1.  Le calcul doit être effectué selon la méthode de la comptabilité de trésorerie.

2.  Le calcul doit être fondé sur les sommes d’argent réellement payées, déposées, reçues, imputées, retirées ou mises à disposition au moment précisé. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 6, annexe 3, art. 5 - 01/11/2019

Imputation des sommes par Fair Hydro Trust

9 (1) À chaque date de paiement, Fair Hydro Trust doit, sous réserve des conditions des documents directeurs des obligations de financement existantes et des conditions de chacune de ses autres obligations de paiement applicables et conformément à toutes ces conditions, prendre les mesures suivantes dans l’ordre où elles sont indiquées :

1.  Imputer toutes les sources d’argent dont Fair Hydro Trust dispose ou disposera à la date de paiement, en tenant compte des sources comprises dans le calcul prévu à la disposition 4 du paragraphe 7 (1), mais sans inclure les sommes qui, si elles étaient imputées par Fair Hydro Trust, causeraient directement ou indirectement un manquement à des obligations de financement existantes ni les sommes que lui paie la Couronne à la date de paiement en application de l’article 6, au paiement des sommes exigibles auprès de Fair Hydro Trust à la date de paiement, au titre des obligations de financement existantes, des dépenses de Fair Hydro Trust ou de tout impôt.

2.  Déposer les sommes que lui paie la Couronne à la date de paiement en application de l’article 6 dans le compte de recouvrement applicable envisagé par les documents directeurs des obligations de financement existantes et imputer les sommes déposées au paiement des sommes précisées dans les documents directeurs qui sont exigibles auprès de Fair Hydro Trust à la date de paiement au titre des obligations de financement existantes, des dépenses de Fair Hydro Trust ou de tout impôt.

3.  Payer toute somme excédentaire à la Couronne si, après avoir imputé les sommes visées aux dispositions 1 et 2, le gestionnaire des services financiers établit que Fair Hydro Trust n’a pas eu besoin, à la date de paiement, de tout ou partie de la somme que lui a payée la Couronne à la date de paiement en application de l’article 6 pour payer les sommes exigibles au titre des obligations de financement existantes, des dépenses de Fair Hydro Trust ou de tout impôt. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Idem : encaissements se rapportant aux ajustements pour l’énergie propre

(2) Fair Hydro Trust impute les sommes suivantes conformément aux conditions des documents directeurs des obligations de financement existantes, dans chaque cas à une date de paiement, comme si ces sommes avaient été reçues par la SIERE et versées à Fair Hydro Trust à titre d’encaissements se rapportant aux ajustements pour l’énergie propre conformément aux conventions et aux instruments aux termes desquels l’actif d’investissement a été transféré à Fair Hydro Trust :

1.  Les sommes que lui paie la Couronne en application de l’article 6.

2.  Les sommes que lui paie Ontario Power Generation Inc. en application de l’article 8. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Instructions de paiement

(3) Le gestionnaire des services financiers modifie, rajuste et complète les rapports, avis, instructions de paiement et certificats dont la remise est envisagée dans le cadre des paiements que doit effectuer Fair Hydro Trust conformément aux documents directeurs des obligations de financement existantes afin de tenir compte des paiements, dépôts et demandes envisagés par le présent article. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Remise réputée conforme aux exigences

(4) La remise des rapports, avis ou instructions de paiement et certificats modifiés, rajustés ou complétés visés au paragraphe (3), est réputée conforme aux exigences de remise correspondantes découlant des documents directeurs des obligations de financement existantes. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 6, annexe 3, art. 5 - 01/11/2019

Mentions de «montant de financement» dans un contrat

10 (1) Le présent article s’applique à tout contrat auquel Fair Hydro Trust est partie pour établir le montant de financement ou le montant de financement estimatif, tels qu’ils sont définis ou établis aux termes de la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Montant minimal

(2) Si un contrat visé au paragraphe (1) fait mention du montant de financement estimatif à établir à l’égard d’une période de référence en application du paragraphe 15 (1) de la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif, et de l’article 6.1 du règlement général, dans sa version antérieure à la date du plan définitif, ce montant doit être rajusté, si nécessaire, de manière à ce qu’il corresponde au minimum à la somme calculée comme suit :

1.  Calculer le total de toutes les sommes se rapportant à la période de référence, chacune de ces sommes étant calculée en application de la disposition 1 du paragraphe 7 (1) à l’égard d’une date de paiement survenant au cours de la période de référence.

2.  Après avoir éliminé toute répétition, calculer le total des sources d’argent visées aux sous-dispositions 4 i à iii du paragraphe 7 (1) qui ont été imputées par Fair Hydro Trust au paiement des sommes exigibles aux dates de paiement survenues au cours de la période de référence.

3.  Calculer la somme obtenue en application de la disposition 3 du paragraphe 7 (1) pour la dernière date de paiement survenant au cours de la période de référence.

4.  Calculer toute somme positive obtenue en soustrayant le total calculé en application de la disposition 2 du total des sommes suivantes :

i.  La somme calculée en application de la disposition 1.

ii.  La somme calculée en application de la disposition 3.

iii.  Les sommes additionnelles prescrites calculées conformément aux règlements. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Obligation de paiement

(3) Toute mention, dans un contrat visé au paragraphe (1), d’une obligation de paiement de Fair Hydro Trust qui produirait, pour une période donnée, un montant de financement ou un montant de financement estimatif, établi en application du règlement général, dans sa version antérieure à la date du plan définitif, s’interprète comme incluant toute obligation de payer une obligation de financement existante, toute dépense de Fair Hydro Trust ou tout impôt qui, dans chaque cas, devient exigible durant la période donnée. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 6, annexe 3, art. 5 - 01/11/2019

Partie Iii
Gestionnaire des services financiers

Maintien d’Ontario Power Generation Inc. à titre de gestionnaire des services financiers

11 (1) Ontario Power Generation Inc. continue d’agir à titre de gestionnaire des services financiers et remplit ses obligations en cette qualité aux termes de la présente loi. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Aucune rémunération

(2) Sauf disposition contraire d’un contrat auquel Ontario Power Generation Inc. est partie à la date du plan définitif, le gestionnaire des services financiers n’a pas droit à une rémunération pour agir à titre de gestionnaire des services financiers aux termes de la présente loi. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 6, annexe 3, art. 5 - 01/11/2019

Fonctions du gestionnaire des services financiers

12 (1) Le gestionnaire des services financiers fait ce qui suit jusqu’à ce qu’il ait été satisfait ou mis fin à toutes les obligations de financement existantes et aux autres obligations et responsabilités de Fair Hydro Trust :

1.  Exercer les fonctions que lui attribue la présente loi.

2.  Gérer l’actif d’investissement pour le compte de Fair Hydro Trust.

3.  Prendre toutes les mesures nécessaires en son pouvoir pour :

i.  maintenir l’existence juridique de Fair Hydro Trust,

ii.  faire respecter par Fair Hydro Trust l’ensemble de ses obligations et engagements aux termes des documents directeurs des obligations de financement existantes, des autres contrats auxquels Fair Hydro Trust est partie et de la présente loi,

iii.  assurer par ailleurs le maintien et l’observation de pratiques raisonnables et prudentes en ce qui concerne les activités de Fair Hydro Trust. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Gestion de l’actif d’investissement

(2) La gestion de l’actif d’investissement peut comprendre la fourniture de renseignements au ministre ou au ministre des Finances à l’égard des obligations prévues dans la présente loi et des autres activités prescrites. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Restriction

(3) Malgré la sous-disposition 3 iii du paragraphe (1), le gestionnaire des services financiers n’est pas responsable des obligations ou des engagements de Fair Hydro Trust à titre de mandant. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 6, annexe 3, art. 5 - 01/11/2019

Interdiction de contracter d’autres obligations de financement

13 Ni le gestionnaire des services financiers ni Fair Hydro Trust ne doivent prévoir que d’autres obligations de financement soient contractées par Fair Hydro Trust ou pour son compte à la date du plan définitif ou après cette date. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 6, annexe 3, art. 5 - 01/11/2019

Interdiction de créer d’autres entités de financement

14 (1) Fair Hydro Trust est la seule entité de financement créée en vertu de la présente loi et il est entendu qu’aucune autre entité de financement ne doit être créée en vertu de la présente loi. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Entité de financement

(2) Pour l’application du présent article, le terme «entité de financement» s’entend au sens de la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 6, annexe 3, art. 5 - 01/11/2019

Modification du Plan de financement

15 Dès que les circonstances le permettent à compter de la date du plan définitif, le gestionnaire des services financiers modifie le Plan de financement qui a été établi en application de la présente loi, en tenant compte des principes suivants :

1.  Les paiements au titre des obligations de financement existantes, des dépenses de Fair Hydro Trust et des impôts à payer par Fair Hydro Trust, devraient être effectués promptement dès qu’ils deviennent exigibles conformément aux conditions de ces obligations.

2.  Aucune nouvelle obligation de financement ne peut être contractée par Fair Hydro Trust ou pour son compte à compter de la date du plan définitif.

3.  Fair Hydro Trust devrait maintenir son existence juridique et rester en règle jusqu’à satisfaction ou extinction de toutes ses obligations de financement existantes et de ses autres obligations et responsabilités.

4.  Fair Hydro Trust devrait respecter ses obligations et engagements aux termes des documents directeurs des obligations de financement existantes, des autres contrats auxquels Fair Hydro Trust est partie et de la présente loi. Elle devrait par ailleurs maintenir et observer des pratiques raisonnables et prudentes en ce qui concerne ses activités.

5.  Le gestionnaire des services financiers et le gestionnaire de Fair Hydro Trust devraient agir comme le ferait tout gestionnaire raisonnablement prudent dans des circonstances similaires et traiter sans lien de dépendance avec ses apparentés. Ils devraient par ailleurs maintenir et respecter des pratiques et des normes prudentes relativement à l’exercice de leurs fonctions et à l’exécution de leurs obligations.

6.  Le gestionnaire des services financiers et le gestionnaire de Fair Hydro Trust devraient conjointement préparer et communiquer les renseignements et rapports qui sont raisonnablement nécessaires pour informer et tenir au courant régulièrement les créanciers de Fair Hydro Trust, notamment pour tenir compte de l’édiction de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité.

7.  Les autres principes prescrits. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 6, annexe 3, art. 5 - 01/11/2019

Partie IV
actif d’investissement

Validité du transfert

16 (1) Tout transfert effectué en vertu de l’article 26 de la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif, constituait une cession, un transport et une vente absolus, valides et exécutoires de l’intérêt correspondant sur l’actif d’investissement à Fair Hydro Trust. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Effet du transfert

(2) Fair Hydro Trust a un intérêt valide et exécutoire sur l’actif d’investissement, tel qu’il est composé à compter de la date du plan définitif. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Opposabilité, etc.

(3) Au moment où il a été effectué en vertu de l’article 26 de la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif, le transfert de l’actif d’investissement à Fair Hydro Trust est réputé avoir été rendu opposable, acquis, valide et exécutoire, et il l’est, à l’encontre de l’auteur du transfert et des autres personnes fondées à faire des réclamations contre lui. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Idem

(4) Le transfert visé au paragraphe (3) est réputé avoir été un intérêt opposable, acquis, valide et exécutoire sans interruption sur l’actif d’investissement, tel qu’il est composé à compter de la date du plan définitif, et il l’est, malgré la modification de la composition de l’actif d’investissement qui a pris effet à la date du plan définitif. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Idem

(5) Il est entendu que, au moment d’un transfert à Fair Hydro Trust effectué en vertu de l’article 26 de la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif, l’actif d’investissement qui en a résulté a immédiatement été dévolu à Fair Hydro Trust, libre et quitte de toute opposition autre que celle d’une personne dont une sûreté est constituée aux termes ou conformément aux documents directeurs des obligations de financement existantes, et qu’aucune opposition ne peut découler d’une modification apportée à la composition de l’actif d’investissement qui a pris effet à la date de plan définitif. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Priorité du transfert

(6) Les paragraphes (3) et (5) s’appliquent que les personnes fondées à faire des réclamations aient ou non reçu avis du transfert. Les droits de propriété et intérêts acquis par Fair Hydro Trust ont priorité sur les privilèges en faveur de ces personnes. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 6, annexe 3, art. 5 - 01/11/2019

Actif d’investissement

17 (1) À compter de la date du plan définitif, l’actif d’investissement constitue et comprend un droit de propriété et un intérêt courants et irrévocables constitués, collectivement, des droits et intérêts suivants du propriétaire de l’actif d’investissement qui constituent le remplacement et le maintien de l’actif d’investissement qui existait avant la date du plan définitif :

1.  Le droit de recevoir de la Couronne et de recouvrer auprès de celle-ci les sommes qu’elle doit payer en application de l’article 6, et l’intérêt correspondant, ainsi que le droit de calculer ces sommes conformément à la présente loi et aux règlements.

2.  Le droit de recevoir d’Ontario Power Generation Inc. et de recouvrer auprès de celle-ci les sommes qu’elle doit payer en application de l’article 8, et l’intérêt correspondant, ainsi que le droit de calculer ces sommes conformément à la présente loi et aux règlements.

3.  Tous les droits et privilèges à l’égard :

i.  de tout compte, peu importe le nom sous lequel il est ouvert, si les sommes payées par la Couronne en application de l’article 6 ou par Ontario Power Generation Inc. en application de l’article 8 y sont déposées,

ii.  des comptes ouverts au nom ou pour le compte de Fair Hydro Trust par le gestionnaire des services financiers ou par le gestionnaire de Fair Hydro Trust,

iii.  des autres comptes prescrits, y compris toutes les sommes en dépôt dans ces comptes.

4.  Tous les droits de toute nature se rapportant aux autres droits de propriété ou intérêts qui composent l’actif d’investissement, y compris tout droit maintenu découlant de l’accord et des instruments aux termes desquels l’actif d’investissement a été transféré à Fair Hydro Trust.

5.  Tous les revenus, paiements, fonds et produits liés aux droits visés aux dispositions 1 à 4, indépendamment du fait qu’ils sont ou non maintenus avec d’autres revenus, paiements, fonds et produits ou amalgamés avec ceux-ci. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Omission sans incidence

(2) Le fait de ne pas percevoir ou comptabiliser des sommes au titre des sommes à payer en application de l’article 6 ou 8 ou de ne pas en exécuter le paiement n’a aucune incidence sur un intérêt sur l’actif d’investissement. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Aucune déduction compensatoire

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les droits et intérêts de Fair Hydro Trust au titre de l’actif d’investissement ne doivent pas être réduits par suite de déductions compensatoires réelles ou prétendues ou de l’exercice de tout recours, par la Couronne ou Ontario Power Generation Inc., par un membre du même groupe qu’Ontario Power Generation Inc. ou une personne ou entité qui la remplace ou par toute autre personne relativement à un manquement de la Couronne ou Ontario Power Generation Inc. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Exercice des droits

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’une exclusion prévue à la disposition 4 du paragraphe 7 (1). 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 6, annexe 3, art. 5 - 01/11/2019

Possibilité pour le propriétaire de l’actif d’investissement d’accorder une sûreté

18 (1) La sûreté sur l’actif d’investissement accordée pour garantir les obligations de financement existantes et d’autres obligations prévues ou envisagées par les documents directeurs des obligations de financement existantes demeure valide et exécutoire conformément à ses conditions. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Idem

(2) Le propriétaire de l’actif d’investissement peut accorder à toute personne ou en faveur de celle-ci une sûreté sur la totalité ou une partie déterminée de son droit, de son titre et de son intérêt sur l’actif d’investissement et à son égard afin de garantir une obligation de financement existante. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Validité

(3) Les sûretés accordées en vertu de la présente loi, y compris celles accordées en vertu de la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif, sont valides et exécutoires conformément à leurs conditions. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Opposabilité et priorité des sûretés

(4) Sauf disposition contraire du présent article, toutes les dispositions de la Loi sur les sûretés mobilières s’appliquent à l’actif d’investissement et à toute partie de celui-ci pour le motif qu’il s’agit de biens meubles incorporels. L’octroi d’une sûreté par le propriétaire de l’actif d’investissement afin de garantir une obligation de financement existante donne lieu à une sûreté visée par cette loi, sous réserve des conditions de cette obligation. Cette sûreté peut être rendue opposable par l’enregistrement d’un état de financement en application de cette loi pour ce motif. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Produits

(5) Les produits de toute partie de l’actif d’investissement qui sont grevés de la sûreté visée au paragraphe (1) ou (2) et qui sont reçus par le propriétaire de l’actif d’investissement sont immédiatement grevés de la sûreté et sont rendus opposables sans livraison matérielle des produits, enregistrement d’un état de financement ou autre action. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Opposabilité

(6) La sûreté est opposable sans interruption et a priorité sur tout autre privilège, créé par l’application de la loi ou d’une autre manière, qui pourrait par la suite grever les droits de propriété et intérêts sur la même partie de l’actif d’investissement grevée de la sûreté, sauf consentement à l’effet contraire de la personne à qui la sûreté a été accordée. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Idem

(7) La personne à qui la sûreté a été accordée a une sûreté opposable sur les revenus ou autres produits qui sont déposés dans tout compte d’une personne qui a pu amalgamer ces revenus ou produits avec d’autres fonds. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Avis obligatoire

(8) Le créancier garanti n’a le droit d’exercer les droits du propriétaire de l’actif d’investissement qu’après avoir donné avis à Fair Hydro Trust de l’exécution de sa sûreté. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Disposition interprétative

(9) Pour l’application du présent article, une sûreté est rendue opposable lorsqu’elle est rendue opposable comme le prévoit la Loi sur les sûretés mobilières. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 6, annexe 3, art. 5 - 01/11/2019

19 à 22 Abrogés : 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 6, annexe 3, art. 5 - 01/11/2019

Partie V Abrogée : 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

Partie VI Abrogée : 2019, chap. 6, annexe 3, art. 5.

partie vii
dispositions diverses

Mise sous séquestre judiciaire

33 (1) Tout tribunal de la province de l’Ontario peut, à la demande du propriétaire de l’actif d’investissement ou d’un créancier garanti, ordonner la mise sous séquestre judiciaire et le paiement de sommes au titre des sommes à payer en application de l’article 6 par la Couronne ou au titre des sommes à payer en application de l’article 8 par Ontario Power Generation Inc., dans chaque cas, au profit du propriétaire de l’actif d’investissement ou du créancier garanti. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 6.

Idem

(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne restreint pas les autres recours dont peut se prévaloir le demandeur. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 6, annexe 3, art. 6 - 01/11/2019

Choix du droit

34 Le droit régissant la validité, le caractère exécutoire, le grèvement, l’opposabilité, la priorité et l’exercice de recours, selon le cas, à l’égard d’un transfert effectué en vertu de la présente loi, d’une sûreté sur l’actif d’investissement, des sommes payables visées aux articles 6 et 8 ou de l’engagement de la Couronne visé à l’article 5 est constitué des règles de droit de la province de l’Ontario. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 6, annexe 3, art. 6 - 01/11/2019

35 et 36 Abrogés : 2019, chap. 6, annexe 3, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 6, annexe 3, art. 6 - 01/11/2019

Incompatibilité

37 (1) Les dispositions de la présente loi et des règlements s’appliquent malgré toute disposition d’une autre loi concernant le grèvement, la cession ou l’opposabilité d’un transfert ou d’une sûreté, ou l’effet de son opposabilité ou de sa priorité.

Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant

(2) Il est entendu que la présente loi l’emporte sur les articles 5 et 27 de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant. 2019, chap. 7, annexe 17, par. 170 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 6, annexe 3, art. 7 - 01/11/2019; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 170 (1-3) - 01/11/2019

Aucune approbation supplémentaire

38 Malgré toute exigence d’une loi, nuls avis, approbations ou autorisations autres que ceux précisés dans la présente loi ne sont exigés aux termes du Plan de financement. 2017, chap. 16, annexe 1, art. 38; 2019, chap. 6, annexe 3, art. 8.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 6, annexe 3, art. 8 - 01/11/2019

Immunité

39 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre un employé de la province ou d’Ontario Power Generation Inc. pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribuent la présente loi ou les règlements, ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi d’un tel pouvoir ou d’une telle fonction. 2017, chap. 16, annexe 1, par. 39 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) ne doit pas être interprété comme restreignant l’effet du paragraphe 19 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité ou du paragraphe 11 (1) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. 2017, chap. 16, annexe 1, par. 39 (2).

Idem

(3) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe. 2017, chap. 16, annexe 1, par. 39 (3); 2019, chap. 7, annexe 17, art. 133.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 17, art. 133 - 01/07/2019

Ordonnances de mise en conformité et ordonnances de ne pas faire

Requête en justice

40 (1) Sur requête du propriétaire de l’actif d’investissement, la Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance visée au paragraphe (2) si elle est convaincue que le gestionnaire des services financiers ne s’est pas conformé ou a contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou qu’il ne s’y conformera pas ou y contreviendra à l’avenir. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 9.

Ordonnance

(2) La Cour supérieure de justice peut, par ordonnance :

a)  enjoindre au gestionnaire des services financiers de se conformer à la présente loi ou aux règlements;

b)  enjoindre au gestionnaire des services financiers de ne pas contrevenir à la présente loi ou aux règlements;

c)  exiger le dédommagement du propriétaire de l’actif d’investissement par le gestionnaire des services financiers. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 9.

Idem

(3) La requête que peut présenter le propriétaire de l’actif d’investissement en vertu du paragraphe (1) s’ajoute à l’exercice de tout autre droit de celui-ci. 2019, chap. 6, annexe 3, art. 9.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 6, annexe 3, art. 9 - 01/11/2019

41 Abrogé : 2019, chap. 6, annexe 3, art. 9.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 6, annexe 3, art. 9 - 01/11/2019

Règlements

42 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1.  Régir tout ce qui doit ou peut être prescrit ou fait par règlement ou conformément aux règlements ou comme ceux-ci l’autorisent, le précisent ou le prévoient.

2.  Définir, pour l’application d’un règlement, les termes employés mais non définis dans la présente loi.

3.  Régir les questions transitoires liées à l’édiction de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité.

4. à 7. Abrogées : 2019, chap. 6, annexe 3, par. 10 (1).

8.  Prescrire le délai dans lequel toute mesure exigée par la présente loi doit être prise.

9.  Prévoir toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitable pour réaliser l’objet de la présente loi. 2017, chap. 16, annexe 1, par. 42 (1); 2019, chap. 6, annexe 3, par. 10 (1).

Restriction

(2) Malgré le paragraphe (1) ou toute autre loi, aucun règlement pris en vertu de la présente loi n’a pour effet de réduire, de restreindre ou de différer les obligations qui suivent ou d’y mettre fin, ni de restreindre ou de différer le recouvrement des sommes visées aux alinéas a) et b) :

a)  les obligations de la Couronne de payer les sommes visées à l’article 6;

b)  les obligations d’Ontario Power Generation Inc. de payer les sommes visées à l’article 8. 2019, chap. 6, annexe 3, par. 10 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 6, annexe 3, art. 10 (1, 2) - 01/11/2019

Partie VIII (OMISE)

43 et 44 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

Partie IX (OMISE)

45 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

46 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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