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Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis

l.o. 2017, CHAPITRE 26
Annexe 2

Version telle qu’elle existait du 8 décembre 2020 au 18 octobre 2021.

Dernière modification : 2020, chap. 36, annexe 32.

Historique Législatif : 2017, chap. 26, annexe 2, art. 30; 2018, chap. 12, annexe 1, art. 24; 2018, chap. 12, annexe 2, art. 58; 2018, chap. 12, annexe 3, art. 1-17; 2019, chap. 15, annexe 4, art. 6; 2019, chap. 15, annexe 21, art. 21; 2020, chap. 36, annexe 32.

SOMMAIRE

Dispositions générales

1.

Définitions

2.

Droits exclusifs de la Société

Création, mission, pouvoirs

3.

Création de la Société

4.

Mission

5.

Pouvoirs

6.

Mandataire de la Couronne

8.

Conseil d’administration

9.

Composition

11.

Règlements administratifs

12.

Président-directeur général

13.

Application de certaines lois

14.

Personnel

15.

Accords avec la Régie des alcools

17.

Immunité des employés et autres personnes

Questions financières

18.

Revenus exclus du Trésor

19.

Trésor

20.

Jugements contre la Société impayés

21.

Dépenses en immobilisations importantes

22.

Prêts et autre financement consentis à la Société

23.

Exercice

24.

Vérifications

25.

Rapport annuel

26.

Autres rapports

Dispositions diverses

27.

Restriction des activités de la Société : législation fédérale applicable

27.1

Conformité à la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis

28.

Accords avec un conseil de bande

28.1

Sur demande, aucune livraison dans une réserve

28.2

Examen

29.

Règlements

 

Dispositions générales

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«cannabis» S’entend au sens de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis. («cannabis»)

«ministre» Le ministre des Finances ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«Régie des alcools» La Régie des alcools de l’Ontario maintenue aux termes de l’article 2 de la Loi sur les alcools. («LCBO»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «Régie des alcools» à l’article 1 de la Loi est modifiée par remplacement de «maintenue aux termes de l’article 2 de la Loi sur les alcools» par «prorogée en application de l’article 2 de la Loi de 2019 sur la Régie des alcools de l’Ontario». (Voir : 2019, chap. 15, annexe 21, art. 21)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«Société» La Société ontarienne de vente du cannabis créée en application de l’article 3. («Corporation»)

«vente» Est assimilé à la vente le fait d’offrir pour la vente, d’exposer pour la vente ou d’avoir en sa possession pour la vente. («sell») 2017, chap. 26, annexe 2, art. 1; 2018, chap. 12, annexe 1, art. 24.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 1, art. 24 - 16/11/2018

2019, chap. 15, annexe 21, art. 21 - non en vigueur

Droits exclusifs de la Société

Vente de cannabis

2 (1) La Société a le droit exclusif en Ontario de vendre du cannabis :

a)  en ligne et autrement qu’en exploitant directement ou indirectement des magasins de vente au détail;

b)  au titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée sous le régime de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis aux fins de revente par l’intermédiaire d’un magasin de vente au détail de cannabis. 2019, chap. 15, annexe 4, art. 6.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la vente de cannabis faite, selon le cas :

a)  à des fins thérapeutiques conformément à la partie 14 du Règlement sur le cannabis (Canada) ou conformément à une ordonnance judiciaire;

b)  à la Société conformément à la Loi sur le cannabis (Canada);

c)  par les personnes ou entités prescrites ou dans les circonstances prescrites, sous réserve des conditions prescrites. 2019, chap. 15, annexe 4, art. 6.

Idem

(3) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas à l’égard de la vente de cannabis à un particulier par le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail prévue par la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, qui est faite en ligne ou par téléphone, pour distribution au particulier uniquement en personne au magasin de vente au détail de cannabis du titulaire. 2019, chap. 15, annexe 4, art. 6.

Définition : «magasin de vente au détail de cannabis»

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«magasin de vente au détail de cannabis» S’entend au sens de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis. 2019, chap. 15, annexe 4, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 3, art. 1 - 17/10/2018

2019, chap. 15, annexe 4, art. 6 - 10/12/2019

Création, mission, pouvoirs

Création de la Société

3 (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Société ontarienne de vente du cannabis en français et Ontario Cannabis Retail Corporation en anglais.

Nom de la Société

(2) Le nom de la Société peut être modifié par règlement.

Composition

(3) La Société se compose des membres de son conseil d’administration.

Idem

(4) Cesse d’être membre de la Société la personne qui cesse d’être administrateur.

Mission

4 La Société a pour mission :

a)  d’acheter, d’avoir en sa possession et de vendre du cannabis et des produits connexes;

b)  d’établir :

(i)  les variétés, formes ou types de cannabis et de produits connexes qu’elle vend, sous réserve des règlements,

(ii)  à quels prix les vendre, sous réserve du paragraphe 5 (5) et des règlements;

c)  de promouvoir la responsabilité sociale en ce qui concerne le cannabis;

d)  d’exercer les autres activités qui sont prescrites par règlement ou qui lui sont attribuées par la présente loi ou toute autre loi. 2017, chap. 26, annexe 2, art. 4; 2018, chap. 12, annexe 2, par. 58 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 2, art. 58 (1) - 16/11/2018

Pouvoirs

5 (1) Sous réserve des restrictions imposées par la présente loi et les règlements, la Société a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser sa mission.

Interdiction d’exploiter des magasins de vente au détail

(1.1) La Société ne doit pas exploiter de magasins de vente au détail, directement ou indirectement. 2018, chap. 12, annexe 3, art. 2.

Filiales

(2) La Société ne doit pas créer ni acquérir de filiales.

Restriction relative à l’acquisition de biens immeubles

(3) La Société ne peut acheter un bien immeuble qui remplit les critères prescrits sans l’approbation écrite du ministre et, si ce dernier n’est pas le ministre des Finances, du ministre des Finances.

Conditions

(4) L’approbation visée au paragraphe (3) peut être assortie des conditions jugées souhaitables par le ministre et, si ce dernier n’est pas le ministre des Finances, par le ministre des Finances.

Restriction : prix de détail minimum

(5) Si un règlement pris en vertu de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis interdit au titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée en vertu de cette loi de vendre du cannabis à un prix inférieur au prix prescrit en vertu de cette loi, la Société ne doit pas vendre du cannabis au détail à un prix inférieur au prix prescrit en vertu de cette loi. 2018, chap. 12, annexe 2, par. 58 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 2, art. 58 (2) - 16/11/2018; 2018, chap. 12, annexe 3, art. 2 - 17/10/2018

Mandataire de la Couronne

6 La Société est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario à toutes fins.

7 Abrogé : 2018, chap. 12, annexe 3, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 3, art. 3 - 17/10/2018

Conseil d’administration

8 (1) Le conseil d’administration gère les affaires de la Société ou en supervise la gestion.

Délégation

(2) Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un de ses comités ou à un dirigeant ou employé de la Société, sauf les pouvoirs suivants :

a)  approuver le budget de la Société, y compris le budget des dépenses en immobilisations et de dotation en personnel;

b)  approuver le plan d’activités, le rapport annuel et les états financiers de la Société;

c)  nommer et destituer le président-directeur général et fixer sa rémunération;

d)  constituer les comités du conseil d’administration et pourvoir aux vacances au sein de ces comités;

e)  adopter, modifier ou abroger les règlements administratifs;

f)  faire quoi que ce soit d’autre qui est prescrit. 2017, chap. 26, annexe 2, par. 8 (2); 2018, chap. 12, annexe 3, art. 4.

Subdélégation des pouvoirs

(3) Le conseil d’administration peut autoriser que les pouvoirs délégués à un dirigeant ou à un employé de la Société soient subdélégués à un employé de celle-ci, aux conditions que précise le conseil.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 3, art. 4 - 17/10/2018

Composition

9 (1) Le conseil d’administration se compose d’au moins trois et d’au plus neuf administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. 2018, chap. 12, annexe 3, par. 5 (1); 2020, chap. 36, annexe 32, art. 1.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2018, chap. 12, annexe 3, par. 5 (2))

Restriction : membres de la Régie des alcools

(1.1) Les membres de la Régie des alcools ne sont pas admissibles au conseil d’administration de la Société. 2018, chap. 12, annexe 3, par. 5 (2).

Président

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des administrateurs à la présidence du conseil d’administration. 2018, chap. 12, annexe 3, par. 5 (1).

Vice-président

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un des administrateurs à la vice-présidence du conseil d’administration. 2018, chap. 12, annexe 3, par. 5 (1).

Président intérimaire

(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence. 2018, chap. 12, annexe 3, par. 5 (1).

Idem

(5) En cas d’absence du président et du vice-président, les administrateurs présents nomment l’un d’entre eux à la présidence à titre intérimaire. 2018, chap. 12, annexe 3, par. 5 (1).

Quorum

(6) La majorité des administrateurs constitue le quorum du conseil d’administration. 2018, chap. 12, annexe 3, par. 5 (1).

Rémunération

(7) Les administrateurs reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et se font rembourser les dépenses que ce dernier juge raisonnables. 2018, chap. 12, annexe 3, par. 5 (1).

Disposition transitoire

(8) Le président, le vice-président et les administrateurs qui sont en fonction la veille du jour où la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis reçoit la sanction royale continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

1.  La date d’expiration de leur mandat.

2.  La date de leur décès.

3.  La date de leur démission.

4.  La date de leur destitution par le lieutenant-gouverneur en conseil.

5.  La date à laquelle ils deviennent faillis ou incapables d’agir. 2018, chap. 12, annexe 3, par. 5 (1).

Idem

(9) Les règles suivantes s’appliquent à chacun des particuliers visés au paragraphe (8) :

1.  Le particulier est réputé être un fonctionnaire pour l’application des parties IV, V et VI de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

2.  Le particulier continue d’être payé aux taux de rémunération qui sont en vigueur à son égard la veille du jour où la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis reçoit la sanction royale jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération et les remboursements visés au paragraphe (7).

3.  S’il est également membre de la Régie des alcools, le particulier est réputé ne pas être dans une situation de conflit d’intérêts de ce simple fait. 2018, chap. 12, annexe 3, par. 5 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 3, art. 5 (1) - 17/10/2018; 2018, chap. 12, annexe 3, art. 5 (2) - non en vigueur

2020, chap. 36, annexe 32, art. 1 - 08/12/2020

10 Abrogé : 2018, chap. 12, annexe 3, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 3, art. 6 - 17/10/2018

Règlements administratifs

11 (1) Le conseil d’administration peut, par résolution, adopter, modifier ou abroger tout règlement administratif régissant ses travaux et, de façon générale, la conduite et la gestion des affaires de la Société.

Règlements administratifs en matière de finances

(2) Les règlements administratifs de la Société qui traitent d’emprunt, de placement ou de gestion des risques financiers ne prennent effet que sur approbation du ministre et, si ce dernier n’est pas le ministre des Finances, du ministre des Finances. 2018, chap. 12, annexe 3, art. 7.

(3) et (4) Abrogés : 2018, chap. 12, annexe 3, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 3, art. 7 - 17/10/2018

Président-directeur général

12 (1) La Société nomme un particulier au poste de président-directeur général de la Société. 2018, chap. 12, annexe 3, par. 8 (1).

Disposition transitoire

(2) Le particulier qui est président et chef de l’exploitation de la Société la veille du jour où la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis reçoit la sanction royale continue d’exercer ses fonctions à titre de président-directeur général de la Société jusqu’à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

1.  La date d’expiration de son mandat.

2.  La date de son décès.

3.  La date de sa démission.

4.  La date de sa destitution par la Société. 2018, chap. 12, annexe 3, par. 8 (1).

Mentions du président et chef de l’exploitation

(3) La mention du président et chef de l’exploitation de la Société dans un règlement administratif ou une résolution de la Société ou dans un autre document prescrit vaut mention du président-directeur général. 2018, chap. 12, annexe 3, par. 8 (1).

Statut de dirigeant

(4) Le président-directeur général est un dirigeant de la Société et n’est pas membre de son conseil d’administration. 2017, chap. 26, annexe 2, par. 12 (4); 2018, chap. 12, annexe 3, par. 8 (2).

Responsabilités

(5) Le président-directeur général est chargé de l’exploitation de la Société, sous la supervision et la direction du conseil d’administration, et exerce les autres fonctions que lui attribue ce dernier. 2017, chap. 26, annexe 2, par. 12 (5); 2018, chap. 12, annexe 3, par. 8 (2).

Présence aux réunions

(6) Le président-directeur général peut assister aux réunions du conseil d’administration et y participer. Toutefois, il n’a pas droit de vote relativement aux questions qui doivent y être décidées. 2017, chap. 26, annexe 2, par. 12 (6); 2018, chap. 12, annexe 3, par. 8 (2).

Exception

(7) Malgré le paragraphe (6), le conseil d’administration peut exclure le président-directeur général d’une réunion si une question qui doit y être débattue concerne son poste, son rendement ou ses fonctions. 2017, chap. 26, annexe 2, par. 12 (7); 2018, chap. 12, annexe 3, par. 8 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 3, art. 8 (1, 2) - 17/10/2018

Application de certaines lois

13 (1) Les articles 21 (contrat antérieur à la constitution) et 132 (conflit d’intérêts), les paragraphes 134 (1) et (3) (devoirs des administrateurs, etc.), l’article 136 (indemnisation) et les dispositions prescrites de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires et les adaptations prescrites, à la Société ainsi qu’à ses administrateurs et dirigeants.

Idem

(2) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Société.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, le paragraphe 13 (2) de la loi est modifié par remplacement de «La Loi sur les personnes morales» par «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» au début du paragraphe. (Voir : 2017, chap. 26, annexe 2, art. 30)

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur  (j/m/a)

2017, chap. 26, annexe 2, art. 30 - non en vigueur

Personnel

14 (1) La Société peut nommer les dirigeants et employés et se procurer l’aide qu’elle estime nécessaires. Elle peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, créer des catégories d’emplois, des grilles de salaires et des conditions d’emploi.

Approbation du ministre

(2) Malgré le paragraphe (1), les catégories d’emplois, les grilles de salaires et les conditions d’emploi des dirigeants et employés que nomme la Société et qui ne sont pas membres d’une unité de négociation au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail doivent être approuvées par le ministre et non par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Accords avec la Régie des alcools

15 (1) Il est entendu que la Société peut conclure avec la Régie des alcools des accords écrits prévoyant que celle-ci, ou un de ses dirigeants ou employés, lui fournira des services, des conseils, de l’aide, des objets ou d’autres biens.

Renseignements personnels

(2) La Société prend des mesures raisonnables pour faire en sorte que les renseignements personnels qu’elle recueille et tient dans le cadre de ses activités ne soient recueillis, utilisés ou divulgués par la Régie des alcools que dans le but de fournir des services aux termes d’un accord visé au paragraphe (1) ou comme cela est légalement autorisé par ailleurs.

Idem : services de technologie de l’information

(3) Si un accord visé au paragraphe (1) se rapporte aux services de technologie de l’information ou au stockage des renseignements recueillis ou tenus par elle, la Société prend des mesures raisonnables pour faire en sorte que tous ses renseignements qui comprennent des renseignements personnels soient tenus séparément de tout autre renseignement tenu par la Régie des alcools.

Restriction : renseignements personnels

(4) La Société ne doit pas, dans le cadre d’un accord visé au paragraphe (1), donner à la Régie des alcools accès aux renseignements personnels qu’elle recueille et tient, à moins que cet accès soit raisonnablement nécessaire pour que la Régie des alcools puisse fournir des services aux termes de cet accord.

Définition de «renseignements personnels»

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

16 Abrogé : 2018, chap. 12, annexe 3, art. 9.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 3, art. 9 - 17/10/2018

Immunité des employés et autres personnes

17 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance :

a)  contre un administrateur, un dirigeant ou un employé de la Société du fait d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions;

b)  contre la Couronne ou un de ses ministres ou employés du fait d’un acte accompli ou d’une omission faite par une personne qui n’est pas un ministre ou un employé de la Couronne, si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, aux affaires de la Société ou à l’application de la présente loi;

c)  contre la Régie des alcools ou un de ses membres, dirigeants ou employés du fait d’un acte accompli ou d’une omission faite par une personne qui n’est pas un membre, un dirigeant ou un employé de la Régie des alcools, si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, aux affaires de la Société ou à l’application de la présente loi.

Irrecevabilité des instances

(2) Sont irrecevables les instances, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, qui sont introduites :

a)  contre un administrateur, un dirigeant ou un employé de la Société par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée à l’alinéa (1) a) ou s’y rapportant;

b)  contre la Couronne ou un de ses ministres ou employés par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée à l’alinéa (1) b) ou s’y rapportant;

c)  contre la Régie des alcools ou un de ses membres, dirigeants ou employés par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée à l’alinéa (1) c) ou s’y rapportant.

Maintien de la responsabilité de la Société

(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Questions financières

Revenus exclus du Trésor

18 (1) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les revenus et actifs de la Société ne font pas partie du Trésor.

Idem

(2) Les revenus de la Société sont affectés à la réalisation de sa mission.

Trésor

19 (1) Les bénéfices nets de la Société sont établis et versés au Trésor aux dates et de la façon qu’ordonne le lieutenant-gouverneur en conseil. 2017, chap. 26, annexe 2, art. 19.

Rapports financiers

(2) La Société présente au ministre et, si celui-ci n’est pas le ministre des Finances, au ministre des Finances, aux moments que ce dernier exige, des rapports indiquant son bénéfice net ainsi que ses prévisions à cet égard et faisant état des renseignements financiers supplémentaires qu’exige le ministre des Finances. 2018, chap. 12, annexe 3, art. 10.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 3, art. 10 - 17/10/2018

Jugements contre la Société impayés

20 Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre la Société qui demeure impayé une fois qu’elle a fait des efforts raisonnables pour l’acquitter, notamment en liquidant ses actifs.

Dépenses en immobilisations importantes

21 (1) Si elle envisage d’engager une dépense en immobilisations importante, la Société emprunte les fonds nécessaires.

Idem

(2) Une dépense est une dépense en immobilisations importante pour l’application du présent article dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1.  Elle remplit les critères prescrits par règlement.

2.  Le ministre avise la Société par écrit qu’il s’agit d’une dépense en immobilisations importante pour l’application du présent article.

Prêts et autre financement consentis à la Société

22 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à acheter des valeurs mobilières de la Société ou à lui consentir des prêts aux montants, aux moments et aux conditions que fixe le ministre, sous réserve du capital maximal, selon ce que précise le lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut être acheté ou prêté ou qui peut être impayé à un moment donné.

Idem

(2) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires pour l’application du paragraphe (1).

Délégation des pouvoirs du ministre

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, déléguer tout ou partie des pouvoirs que le paragraphe (1) confère au ministre des Finances à un fonctionnaire qui travaille au ministère des Finances, mais non dans le cabinet du ministre, ou qui travaille à l’Office ontarien de financement.

Exercice

23 L’exercice de la Société commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Vérifications

24 Le vérificateur général vérifie chaque année les comptes et opérations financières de la Société.

Rapport annuel

25 (1) La Société établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre et qu’elle met à la disposition du public. 2018, chap. 12, annexe 3, art. 11.

Idem

(2) La Société se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

b)  le moment où il faut le présenter au ministre;

c)  le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire. 2018, chap. 12, annexe 3, art. 11.

Idem

(3) La Société inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre. 2018, chap. 12, annexe 3, art. 11.

Dépôt du rapport annuel

(4) Le ministre dépose le rapport annuel de la Société devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer. 2018, chap. 12, annexe 3, art. 11.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 3, art. 11 - 17/10/2018

Autres rapports

26 La Société fournit promptement au ministre les autres rapports et renseignements qu’il demande. 2017, chap. 26, annexe 2, art. 26; 2018, chap. 12, annexe 3, art. 12; 2020, chap. 36, annexe 32, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 3, art. 12 - 17/10/2018

2020, chap. 36, annexe 32, art. 2 - 08/12/2020

Dispositions diverses

Restriction des activités de la Société : législation fédérale applicable

27 La Société :

a)  ne doit pas vendre du cannabis qui n’a pas été produit par une personne ou une entité autorisée sous le régime de la Loi sur le cannabis (Canada) à produire du cannabis à des fins commerciales;

b)  ne doit pas vendre du cannabis à un particulier de moins de 19 ans;

c)  doit conserver la documentation pertinente, conformément aux règlements, en ce qui a trait à ses activités liées au cannabis qui est en sa possession;

d)  doit prendre des mesures adéquates, conformément aux règlements, afin de réduire le risque que le cannabis en sa possession soit détourné vers un marché illicite ou pour une activité illicite. 2017, chap. 26, annexe 2, art. 27; 2018, chap. 12, annexe 3, art. 13.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 3, art. 13 (1, 2) - 17/10/2018

Conformité à la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis

27.1 À la demande d’une personne visée à l’article 45 de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, la Société lui fournit des renseignements au sujet du cannabis qu’elle vend au titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail visée par cette loi. 2018, chap. 12, annexe 2, par. 58 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 2, art. 58 (3) - 16/11/2018

Accords avec un conseil de bande

28 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 28.1.

«conseil de la bande» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («council of the band»)

«Indien» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («Indian»)

«réserve» S’entend d’une réserve au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada) ou d’un établissement indien situé sur des terres de la Couronne et dont les habitants indiens sont traités de la même manière que les Indiens qui résident dans une réserve par Affaires autochtones et du Nord Canada. («reserve») 2017, chap. 26, annexe 2, par. 28 (1); 2018, chap. 12, annexe 3, par. 14 (1); 2020, chap. 36, annexe 32, art. 3.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom de la Couronne, conclure des arrangements et des accords avec le conseil de la bande à l’égard du cannabis qui est vendu et livré à des acheteurs dans une réserve. 2018, chap. 12, annexe 3, par. 14 (2).

Idem : aval obligatoire d’autres ministres

(3) Le ministre ne peut conclure des arrangements ou des accords que conjointement avec les ministres suivants :

a)  le ministre des Finances, s’il n’est pas le ministre des Finances;

b)  le ministre chargé de l’application de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis;

c)  le ministre chargé de l’application de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis. 2018, chap. 12, annexe 3, par. 14 (2) et (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 3, art. 14 (1) - 17/10/2018; 2018, chap. 12, annexe 3, art. 14 (2, 3) - 16/11/2018

2020, chap. 36, annexe 32, art. 3 - 08/12/2020

Sur demande, aucune livraison dans une réserve

28.1 (1) Si elle reçoit copie d’une résolution du conseil de la bande à l’égard d’une réserve par laquelle il lui demande de ne pas livrer de cannabis ni de produits connexes dans la réserve, la Société fait des efforts raisonnables pour accéder à la demande dans les meilleurs délais. 2018, chap. 12, annexe 3, art. 15.

Renseignements supplémentaires

(2) Le conseil de la bande fournit les renseignements dont la Société a raisonnablement besoin pour lui permettre d’accéder à la demande. 2018, chap. 12, annexe 3, art. 15.

Résolution modifiée ou annulée

(3) Si elle reçoit copie d’une résolution du conseil de la bande à l’égard d’une réserve par laquelle il modifie ou annule la demande visée au paragraphe (1), la Société fait des efforts raisonnables pour accéder dans les meilleurs délais à la demande modifiée ou annulée. 2018, chap. 12, annexe 3, art. 15.

Publication

(4) La Société publie sur son site Web la liste des réserves dans lesquelles elle ne livre pas de cannabis ni de produits connexes conformément au présent article ainsi que les dates des résolutions pertinentes. 2018, chap. 12, annexe 3, art. 15.

Exception : livraisons en gros

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des livraisons de cannabis et de produits connexes que fait la Société au titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée sous le régime de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis aux fins de revente dans un magasin de vente au détail de cannabis au sens de cette loi qui est situé dans la réserve. 2018, chap. 12, annexe 3, art. 15.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 3, art. 15 - 17/10/2018

Examen

28.2 Dans les deux ans qui suivent le jour où la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis reçoit la sanction royale, le ministre entreprend un examen des questions relatives à l’exploitation de la Société qu’il estime souhaitables. 2018, chap. 12, annexe 3, art. 16.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 3, art. 16 - 17/10/2018

Règlements

29 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  traiter de tout ce que la présente loi permet ou exige de prescrire, de faire ou de prévoir par règlement;

b)  régir la vente du cannabis et des produits connexes;

c)  traiter des variétés, formes et types de cannabis et de produits connexes que la Société peut et ne peut pas vendre;

d)  Abrogé : 2018, chap. 12, annexe 3, par. 17 (2).

e)  sous réserve du paragraphe 5 (5), traiter de l’établissement par la Société des prix auxquels elle vend le cannabis et les produits connexes;

f)  régir l’emballage à utiliser pour le cannabis et les produits connexes vendus par la Société;

g)  régir les renseignements que la Société doit fournir ou diffuser et la manière dont elle doit le faire;

h)  régir la documentation que la Société doit conserver;

i)  exiger que la Société prenne des mesures pour réduire le risque que le cannabis dont elle a le contrôle soit détourné vers un marché illicite ou pour une activité illicite, et prescrire ces mesures;

j)  régir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre de la présente loi ou pour permettre l’adaptation aux changements apportés par la législation fédérale applicable. 2017, chap. 26, annexe 2, par. 29 (1); 2018, chap. 12, annexe 2, par. 58 (4); 2018, chap. 12, annexe 3, par. 17 (1) à (3).

(2) Abrogé : 2018, chap. 12, annexe 3, par. 17 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 2, art. 58 (4) - 16/11/2018; 2018, chap. 12, annexe 3, art. 17 (1-4) - 17/10/2018

30 Omis (modification de la présente loi).

31 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

32 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

33 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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