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Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière

l.o. 2017, CHAPITRE 12
Annexe 2

Version telle qu’elle existait du 30 mai 2017 au 30 avril 2018.

Aucune modification.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Définition

PARTIE II
ORDONNANCE INTERDICTIVE : TRAITE DE PERSONNES

2.

Définitions

3.

Requête demandant une ordonnance interdictive

4.

Ordonnance interdictive

5.

Expiration et prorogation

6.

Requête sans préavis : danger immédiat ou imminent

7.

Changement important des circonstances

8.

Preuve

9.

Cas où une partie est un enfant

10.

Ordonnance limitant la publication ou la diffusion

11.

Appels

12.

Loi sur les tribunaux judiciaires

13.

Règles de pratique

14.

Aucuns frais judiciaires

15.

Règlements

PARTIE III
DÉLIT DE TRAITE DE PERSONNES

16.

Action

17.

Pouvoirs du tribunal

 

PARTIE I
INTERPRÉTATION

Définition

1 La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«traite de personnes» Conduite visée à l’article 279.01, 279.011, 279.02 ou 279.03 du Code criminel (Canada), en tenant compte des règles de preuve ou autres énoncées à ces articles en ce qui concerne la détermination de la conduite, mais sans qu’il y ait nécessairement accusation ou déclaration de culpabilité aux termes de l’un ou l’autre de ces articles. Le terme «traite» a un sens correspondant.

Remarque : Les articles 2 à 15 entrent en vigueur le 1er mai 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2017, chap. 12, annexe 2)

PARTIE II
ORDONNANCE INTERDICTIVE : TRAITE DE PERSONNES

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«enfant» Personne de moins de 18 ans. («child»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente partie. («regulations»)

«tribunal» La Cour de justice de l’Ontario. («court»)

«victime» Victime de la traite de personnes. S’entend en outre d’une personne qui peut être victime de la traite de personnes. («victim»)

Requête demandant une ordonnance interdictive

3 (1) Les personnes suivantes peuvent, conformément aux règlements, demander au tribunal par voie de requête de rendre, en vertu de l’article 4, une ordonnance interdictive contre un intimé :

1. Une victime.

2. Une personne ayant la garde légitime d’une victime qui est un enfant.

3. Une personne agissant au nom d’une personne visée à la disposition 1 ou 2 qui donne son consentement à la requête au moyen du formulaire prescrit.

4. Toute autre personne prescrite.

Parties

(2) Les parties à une requête présentée en vertu du paragraphe (1) sont le requérant, la victime, si elle n’est pas le requérant, et l’intimé.

Ordonnance interdictive

Définition

4 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«enregistrement visuel» S’entend d’un enregistrement photographique, filmé, vidéo ou autre, réalisé par tout moyen.

Ordonnance

(2) Le tribunal peut, sur requête présentée en vertu de l’article 3, rendre une ordonnance interdictive contre l’intimé s’il établit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’intimé s’est livré ou pourrait se livrer à la traite de la victime.

Facteurs

(3) Lorsqu’il décide s’il doit rendre ou non une ordonnance interdictive en vertu du paragraphe (2), le tribunal peut tenir compte des facteurs suivants et de tout autre facteur pertinent :

1. L’âge respectif de la victime et de l’intimé.

2. Le statut d’immigrant de la victime.

3. La question de savoir si la victime a ou non un handicap physique ou mental.

4. La nature des rapports entre la victime et l’intimé.

5. La question de savoir si l’intimé est ou non en situation de confiance, de pouvoir ou d’autorité par rapport à la victime.

6. Le recours aux menaces ou à d’autres formes d’intimidation par l’intimé contre la victime ou une personne connue de celle-ci.

7. Le recours à la force par l’intimé contre la victime ou une personne connue de celle-ci, ou contre une autre personne en présence de la victime.

8. Le recours à la tromperie, à la fraude ou à d’autres formes de contrainte par l’intimé à l’endroit de la victime.

9. La fourniture à la victime par l’intimé d’alcool ou d’une substance désignée, au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), afin d’amener ou d’obliger la victime à effectuer du travail ou à fournir des services.

10. Le contrôle, y compris la rétention, ou la menace de contrôle par l’intimé de l’accès de la victime à de l’alcool ou à une substance désignée visée à la disposition 9.

11. Le contrôle ou la menace de contrôle par l’intimé des ressources financières de la victime, y compris la rétention d’argent.

12. Le contrôle, y compris la rétention, la destruction, la dissimulation ou l’enlèvement, ou la menace de contrôle par l’intimé des effets personnels ou documents appartenant à la victime, tels qu’un passeport, un permis de conduite, une carte Santé ou toute autre pièce d’identité.

13. La possession, la réalisation, la transmission, la mise à disposition, la vente, l’annonce ou la distribution par l’intimé de tout enregistrement visuel de la victime dans lequel celle-ci est nue, expose ses organes génitaux, sa région anale ou ses seins, ou se livre ou est présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite.

Dispositions de l’ordonnance

(4) L’ordonnance interdictive rendue en vertu du paragraphe (2) peut être assortie de toute condition raisonnable que le tribunal estime nécessaire ou souhaitable pour la protection de la victime, notamment une condition :

a) interdisant à l’intimé de communiquer ou de prendre contact directement ou indirectement avec la victime ou une personne désignée;

b) interdisant à l’intimé de se trouver à un endroit ou à moins d’une distance précisée d’un endroit où la victime ou une personne désignée a l’habitude de se rendre, notamment une école, un refuge, un établissement pour adolescents, un lieu de résidence, un lieu de culte, un lieu de travail ou tout autre endroit où l’intimé a des motifs raisonnables de croire que se trouve la victime ou la personne désignée;

c) enjoignant à l’intimé de remettre, de la manière prévue dans l’ordonnance, certains effets personnels ou documents appartenant à la victime, tels qu’un passeport, un permis de conduire, une carte Santé ou une autre pièce d’identité;

d) enjoignant à l’intimé de rendre à la victime l’original et les copies de tout enregistrement visuel de celle-ci;

e) interdisant à l’intimé de posséder, de réaliser, de transmettre, de mettre à disposition, de vendre, d’annoncer ou de distribuer tout enregistrement visuel de la victime.

Idem : arme

(5) Si, lorsqu’il rend une ordonnance interdictive en vertu du paragraphe (2), le tribunal établit qu’il est nécessaire ou souhaitable, pour la protection de la victime, d’interdire à l’intimé de posséder une arme, au sens de l’article 2 du Code criminel (Canada), il assortit l’ordonnance d’une condition à cet effet et y précise :

a) la période d’application de la condition;

b) la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer l’arme et les autorisations, permis ou certificats afférents que détient l’intimé, ou d’en disposer autrement.

Expiration et prorogation

Expiration

5 (1) Lorsqu’il rend une ordonnance interdictive en vertu de l’article 4, le tribunal précise la date à laquelle l’ordonnance cesse d’avoir effet, cette date ne pouvant être postérieure au troisième anniversaire du jour où a été rendue l’ordonnance.

Prorogation

(2) Sur présentation d’une requête conformément aux règlements avant l’expiration d’une ordonnance interdictive, le tribunal peut proroger la date d’expiration de l’ordonnance pour une période maximale de trois ans s’il établit que l’ordonnance est encore nécessaire.

Observation non considérée comme un facteur déterminant

(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’observation par l’intimé de l’ordonnance interdictive ne signifie pas en soi que l’ordonnance n’est plus nécessaire.

Prorogations multiples

(4) La date d’expiration d’une ordonnance interdictive peut être prorogée, en vertu du paragraphe (2), plus d’une fois.

Prorogation jusqu’au prononcé de la décision

(5) Si une requête est présentée au titre du paragraphe (2) et que l’ordonnance interdictive doit expirer avant qu’il ne soit statué sur la requête, la date d’expiration de l’ordonnance est réputée prorogée jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Requête sans préavis : danger immédiat ou imminent

6 (1) Une ordonnance interdictive peut être rendue en vertu de l’article 4 sur requête présentée sans préavis conformément aux règlements, si le tribunal établit que, outre le fait que les circonstances énoncées au paragraphe 4 (2) s’appliquent, la victime court un danger immédiat ou imminent émanant de l’intimé.

Absence d’effet de l’ordonnance sans préavis avant sa signification

(2) L’ordonnance interdictive rendue sur requête présentée sans préavis ne prend effet contre l’intimé que lorsque celle-ci lui est signifiée conformément aux règlements.

Annulation ou modification de l’ordonnance sans préavis

(3) Si une ordonnance interdictive est rendue sur requête présentée sans préavis, toute partie à qui avis de la requête n’a pas été donné peut présenter au tribunal, conformément aux règlements, une requête demandant l’annulation ou la modification de l’ordonnance.

Idem

(4) Dans une requête présentée en vertu du paragraphe (3) :

a) il incombe au requérant de l’ordonnance interdictive de prouver que celle-ci devrait être maintenue sans modification;

b) le tribunal peut tenir compte de toute preuve présentée à l’appui de la requête en vue de l’obtention de l’ordonnance interdictive.

Absence de suspension

(5) La requête présentée en vertu du paragraphe (3) n’a pas pour effet de suspendre l’ordonnance interdictive, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Changement important des circonstances

7 (1) Le tribunal peut, sur requête présentée conformément aux règlements, annuler ou modifier une ordonnance interdictive rendue en vertu de l’article 4 s’il est convaincu qu’il s’est produit un changement important des circonstances.

Absence de suspension

(2) La requête présentée en vertu du paragraphe (1) n’a pas pour effet de suspendre l’ordonnance interdictive, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Preuve

8 (1) Dans une requête prévue à la présente partie, un tribunal peut recevoir toute preuve qu’il considère digne de foi dans les circonstances et fonder ses décisions sur cette preuve.

Application de règles particulières concernant la preuve

(2) Les articles 18.3 à 18.6 de la Loi sur la preuve s’appliquent à l’égard de tout témoin dans une requête prévue à la présente partie, quel que soit son âge.

Cas où une partie est un enfant

9 (1) Toute requête prévue à la présente partie peut être introduite ou continuée ou faire l’objet d’une réponse par une partie qui est un enfant non représenté par un avocat ou un tuteur à l’instance, l’enfant étant réputé capable de retenir les services d’un avocat et de le mandater.

Représentation par un avocat

(2) Si l’enfant qui est une partie à une requête prévue à la présente partie n’est pas représenté par un avocat, le tribunal doit, dès que raisonnablement possible après l’introduction de la requête, décider s’il est souhaitable qu’un avocat représente l’enfant afin de sauvegarder ses intérêts et peut rendre une telle décision à une étape ultérieure.

Représentation par un avocat réputée être dans l’intérêt véritable de l’enfant

(3) Si l’enfant est une victime qui n’est pas le requérant dans une requête présentée en vertu de l’article 3 et que le tribunal est d’avis qu’il existe une divergence de vues entre l’enfant et le requérant, la représentation de l’enfant par un avocat est réputée souhaitable afin de sauvegarder les intérêts de l’enfant, à moins que le tribunal ne soit convaincu, après avoir tenu compte de l’opinion et des désirs de l’enfant s’ils peuvent être raisonnablement déterminés, que les intérêts de l’enfant sont convenablement protégés d’une autre façon.

Directive du tribunal

(4) S’il décide qu’il est souhaitable qu’un avocat représente l’enfant afin de sauvegarder ses intérêts, le tribunal ordonne qu’une personne ou entité prescrite pour l’application du présent article prenne des dispositions à cet effet.

Ordonnance limitant la publication ou la diffusion

Personne qui est un enfant

10 (1) Si une partie à une requête prévue à la présente partie ou un témoin dans celle-ci est un enfant, le tribunal rend une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de cet enfant.

Personne qui n’est pas un enfant

(2) Si une victime ou un témoin dans une requête prévue à la présente partie n’est pas un enfant, le tribunal peut, sur présentation d’une requête conformément aux règlements, rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de cette personne, s’il est convaincu que l’ordonnance est nécessaire dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

Obligation d’informer

(3) Si la victime ou le témoin n’est pas un enfant, le tribunal informe le requérant, la victime, si elle n’est pas le requérant, et les témoins, dès que raisonnablement possible après l’introduction d’une requête prévue à la présente partie, qu’il pourrait rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2).

Conditions

(4) Toute ordonnance rendue en vertu du présent article peut être assortie des conditions que le tribunal estime indiquées.

Appels

Cour supérieure de justice

11 (1) Il peut être interjeté appel devant la Cour supérieure de justice, conformément aux règlements, de toute ordonnance rendue en vertu de la présente partie.

Délai

(2) L’appel prévu au paragraphe (1) doit être interjeté au plus tard 30 jours après le prononcé de l’ordonnance portée en appel ou à toute date ultérieure que précise la Cour supérieure de justice.

Cour d’appel

(3) Un jugement de la Cour supérieure de justice portant sur un appel prévu au paragraphe (1) peut être porté en appel devant la Cour d’appel conformément aux règlements, avec l’autorisation d’un de ses juges conformément aux règlements, sur toute question qui n’est pas seulement une question de fait.

Motifs d’autorisation

(4) L’autorisation ne peut être accordée en vertu du paragraphe (3) que si le juge établit que, dans les circonstances particulières de la cause, il est essentiel qu’elle soit accordée dans l’intérêt public ou pour la bonne administration de la justice.

Autorisation non susceptible d’appel ou de révision

(5) Une décision sur la motion en autorisation d’appel prévue au paragraphe (3) ne peut faire l’objet d’un appel ou d’une révision.

Absence de suspension

(6) Aucun appel prévu au présent article n’a pour effet de suspendre l’instance prévue à la présente partie ou l’exécution d’une ordonnance interdictive rendue en vertu de l’article 4, sauf ordonnance contraire du tribunal saisi de l’appel.

Prorogation de la date d’expiration

(7) Le tribunal saisi d’un appel peut proroger la date d’expiration d’une ordonnance interdictive rendue en vertu de l’article 4 jusqu’à ce qu’il ait statué sur l’appel ou jusqu’à la date qu’il précise.

Loi sur les tribunaux judiciaires

12 Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les tribunaux judiciaires, dans la mesure de l’incompatibilité.

Règles de pratique

13 Les règles de pratique ne s’appliquent pas aux requêtes ou aux appels prévus à la présente partie, sous réserve des règlements.

Aucuns frais judiciaires

14 Il n’y a pas de frais à payer sous le régime de la Loi sur l’administration de la justice à l’égard des requêtes ou des appels prévus à la présente partie, sauf disposition contraire des règlements.

Règlements

15 (1) Le ministre chargé de l’application de la Loi peut, par règlement :

a) traiter de tout ce que la présente partie permet ou exige de prescrire ou de faire par règlement;

b) régir la procédure relative aux requêtes et aux appels prévus à la présente partie, notamment la procédure concernant :

(i) la forme et la conduite des requêtes, y compris l’exigence de dépôt de documents,

(ii) l’introduction des requêtes, la représentation des parties et la signification de documents en Ontario ou à l’extérieur de l’Ontario,

(iii) les actes de procédure,

(iv) le recours à des documents et d’autres preuves dans le cadre des requêtes, y compris l’enquête préalable et les autres formes de communication de la preuve,

(v) l’interrogatoire des témoins,

(vi) les appels et les motions en appel, y compris leur forme et leur conduite,

(vii) la forme et la conduite des audiences,

(viii) le règlement des requêtes, des appels et des motions en appel sans audience et les conséquences d’un tel règlement.

Idem

(2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) b) peuvent prévoir ce qui suit :

a) que les règles de pratique s’appliquent aux requêtes ou aux appels prévus à la présente partie, avec les modifications que précisent les règlements;

b) que les requêtes prévues à la présente partie peuvent être présentées par voie de motion ou au moyen d’un autre acte de procédure, comme le précisent les règlements;

c) qu’en cas d’inobservation d’une des procédures prescrites, le tribunal peut accorder quand même une mesure de redressement, annuler tout ou partie d’une étape de la procédure ou exercer tout autre pouvoir précisé par règlement à l’égard de l’inobservation, dans les circonstances ou avec les restrictions ou les conditions précisées par règlement.

PARTIE III
DÉLIT DE TRAITE DE PERSONNES

Action

16 (1) La victime de la traite de personnes peut intenter une action contre toute personne qui s’est livrée à la traite de personnes.

Preuve de préjudice non nécessaire

(2) L’action peut être intentée sans qu’il soit nécessaire de prouver le préjudice subi.

Norme de preuve

(3) Les conclusions de fait dans une action introduite en vertu du présent article se fondent sur la prépondérance des probabilités.

Pouvoirs du tribunal

17 (1) Dans le cadre d’une action prévue à l’article 16, le tribunal peut :

a) accorder des dommages-intérêts au demandeur, y compris des dommages-intérêts généraux, particuliers, majorés et punitifs;

b) ordonner au défendeur de rendre compte au demandeur de tout gain qu’il a tiré de la traite de personnes;

c) prononcer une injonction selon les conditions qu’il juge indiquées dans les circonstances;

d) rendre toute autre ordonnance qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Éléments à prendre en considération

(2) Lorsqu’il accorde des dommages-intérêts en vertu de l’alinéa (1) a), le tribunal prend en considération toutes les circonstances de la cause, y compris :

a) toute vulnérabilité propre au demandeur;

b) tous les aspects de la conduite du défendeur;

c) la nature de la relation entre le demandeur et le défendeur, le cas échéant.

Exclusion

(3) Le tribunal ne doit pas tenir compte de l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1) b) lorsqu’il accorde les dommages-intérêts.

Double indemnisation interdite

(4) Lorsqu’il évalue les dommages-intérêts ou toutes autres indemnités devant être accordés dans le cadre d’une action prévue à l’article 16 qui a trait à une conduite faisant l’objet d’une autre instance civile, le tribunal tient compte des dommages-intérêts ou des indemnités accordés dans le cadre de l’autre instance ayant trait à la même conduite.

18 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

19 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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