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protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs (Loi de 2017 sur la), L.O. 2017, chap. 33, Annexe 2

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Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs

l.o. 2017, CHAPITRE 33
Annexe 2

Version telle qu’elle existait du 10 décembre 2019 au 13 juillet 2020.

Remarque : LA PRÉSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Dernière modification : 2019, chap. 14, annexe 10, art. 15.

Historique législatif : 2017, chap. 33, annexe 2, art. 72; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 144; 2019, chap. 14, annexe 10, art. 15.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET CHAMP D’APPLICATION

1.

Objets

2.

Définitions

3.

La Couronne est liée

4.

La Loi l’emporte

PARTIE II
APPLICATION

Délégation

5.

Désignation de l’organisme de garantie

6.

Accord d’application

7.

Échange de renseignements

8.

Obligation de conformité de l’organisme de garantie

9.

Examen

10.

Incompatibilité

11.

Révocation d’une désignation

12.

Condition préalable à l’exercice de certains pouvoirs

Organisme de garantie

13.

Critères de compétence pour les membres du conseil d’administration

14.

Composition du conseil d’administration

15.

Nominations au conseil d’administration par le ministre

16.

Nomination du président

17.

Renseignements sur l’organisme à la disposition du public

18.

Employés

19.

Non un organisme de la Couronne

20.

Immunité : employés de la Couronne

21.

Immunité de la Couronne

22.

Indemnisation de la Couronne

23.

Immunité : membres du conseil d’administration et autres personnes

24.

Non des deniers publics

25.

Vérification

26.

Rapports

27.

Administrateur général

28.

Statut du conseil d’administration durant le mandat de l’administrateur général

Pouvoirs et fonctions de l’organisme de garantie

29.

Pouvoirs supplémentaires

30.

Modification des objets

31.

Droit d’utilisation du français

32.

Formulaires et droits

33.

Conseils consultatifs et consultations

34.

Obligation d’informer le ministre

35.

Conseils au ministre

36.

Recherche et éducation du public

37.

Renseignements pour l’organisme de réglementation

Dispositions diverses

38.

Registrateur

39.

Directeur

PARTIE III
GARANTIES ET AUTRES MESURES DE PROTECTION

40.

Régime

41.

Exigences pour les vendeurs de logements neufs

42.

Exigences pour les constructeurs de logements neufs

43.

Inscription de logements neufs au Régime

44.

Suspension ou révocation de l’admissibilité à l’inscription

45.

Annulation de l’inscription

46.

Avis d’intention

47.

Garanties

48.

Protection des sommes versées

PARTIE IV
DEMANDES D’INDEMNISATION

49.

Fonds de garantie

50.

Indemnisation sur le fonds de garantie

51.

Non-application d’autres lois

52.

Présentation d’une réclamation

PARTIE V
PLAINTES, INSPECTIONS, ENQUÊTES ET EXÉCUTION

Plaintes

53.

Plaintes

54.

Enquêteur général

Inspections et enquêtes

55.

Inspecteurs

56.

Inspections sans mandat

57.

Nomination d’enquêteurs

58.

Enquêtes avec mandat

59.

Saisie de choses non précisées

60.

Perquisitions en cas d’urgence

60.1

Rapport lors de la saisie de choses

Exécution

61.

Infractions

62.

Ordonnance : indemnité ou restitution

63.

Défaut de paiement d’une amende

64.

Privilèges et charges

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

65.

Confidentialité

66.

Signification

67.

Renseignements à fournir à l’organisme de réglementation

68.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

69.

Règlements du ministre

70.

Règlements de l’organisme de garantie

71.

Dispositions transitoires

 

Partie I
interprétation et champ d’application

Objets

1 Les objets de la présente loi sont les suivants :

a)  établir de solides garanties et d’autres mesures de protection des acquéreurs et des propriétaires de logements neufs affectés à l’habitation;

b)  promouvoir la construction en Ontario de logements neufs affectés à l’habitation qui soient convenablement construits.

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accord d’application» L’accord visé au paragraphe 6 (1). («administrative agreement»)

«accord d’échange de renseignements» L’un ou l’autre des accords visés au paragraphe 7 (3); («information sharing agreement»)

«agréé» Agréé en vertu d’un permis délivré sous le régime de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs. Le terme «agrément» a un sens correspondant. (French version only)

«association condominiale» Association au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («condominium corporation»)

«association condominiale de parties communes», «dépenses communes», «intérêt commun» S’entendent au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («common elements condominium corporation», «common expenses», «common interest»)

«constructeur» Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, s’entend de la personne qui gère ou entreprend la construction d’un logement neuf ou qui prend des dispositions en vue de cette construction, ou qui convient de faire ces choses, qu’elle agisse, selon le cas :

a)  en vue de la vente ou de la cession du logement, selon ce qui est prescrit;

b)  aux termes d’un contrat avec un vendeur;

c)  aux termes d’un contrat avec un propriétaire;

d)  dans les circonstances prescrites. («builder»)

«constructeur-propriétaire» Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, s’entend du particulier qui construit ou gère la construction d’un logement destiné à son usage personnel et qui satisfait aux exigences éventuellement prescrites. («owner-builder»)

«déclaration de condominium» Déclaration au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («condominium declaration»)

«directeur» Le directeur nommé en application du paragraphe 39 (1). («Director»)

«dirigeant» S’entend notamment des personnes suivantes :

a)  dans le cas d’une société ou de l’organisme de garantie, le président et les vice-présidents de son conseil d’administration, son président, ses vice-présidents, son secrétaire, son secrétaire adjoint, son trésorier, son trésorier adjoint, son directeur général et son directeur général adjoint;

b)  dans le cas d’une société de personnes, ses associés, son directeur général et son directeur général adjoint;

c)  les autres particuliers désignés à titre de dirigeants par règlement administratif ou résolution d’une organisation;

d)  les autres particuliers qui exercent des fonctions normalement exercées par le titulaire d’un poste visé à l’alinéa a), b) ou c);

e)  les autres particuliers prescrits. («officer»)

«dispositions déléguées» Dispositions de la présente loi et des règlements que le lieutenant-gouverneur en conseil a désignées comme telles en vertu du paragraphe 5 (2). («delegated provisions»)

«employer» Employer ou nommer une autre personne pour agir pour son compte, y compris en qualité d’entrepreneur indépendant, l’autoriser à ce faire ou prendre d’autres dispositions pour qu’elle le fasse. («employ»)

«enquêteur» Enquêteur nommé en application du paragraphe 57 (1). («investigator»)

«fonds de garantie» Fonds de garantie maintenu par le paragraphe 49 (1). («guarantee fund»)

«inspecteur» L’inspecteur nommé en application du paragraphe 55 (2), ou le registrateur lorsqu’il agit à titre d’inspecteur. («inspector»)

«logement neuf» Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, s’entend des propriétés suivantes et des constructions et dépendances dont l’usage est relié à celles-ci :

1.  Des bâtiments qui sont des logements individuels ou rattachés à un ou plusieurs autres bâtiments dont ils ne sont séparés que par un ou plusieurs murs mitoyens.

2.  Des logements compris dans un bâtiment comptant plus d’un logement mais moins que le nombre prescrit de logements appartenant au même propriétaire.

3.  Dans le cas d’une association condominiale qui n’est pas une association condominiale de parties communes :

i.  des parties privatives de condominium qui sont des logements, y compris les parties communes à l’égard desquelles les parties privatives ont un intérêt commun qui s’y rattache, selon ce qui est indiqué dans la déclaration de condominium de l’association,

ii.  la propriété appartenant à l’association.

4.  Dans le cas d’une association condominiale de parties communes :

i.  des parcelles de bien-fonds visées au paragraphe 139 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums auxquelles un intérêt commun est rattaché et qui sont décrites dans la déclaration de condominium de l’association, y compris les parties communes à l’égard de cet intérêt commun, sauf si les parcelles de bien-fonds ne sont pas des logements,

ii.  la propriété appartenant à l’association.

5.  Les autres logements prescrits. («new home»)

«ministre» Le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme de garantie» La personne morale que le lieutenant-gouverneur en conseil a désignée comme tel en vertu du paragraphe 5 (1). («warranty authority»)

«organisme de réglementation» S’entend au sens de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs. («regulatory authority»)

«partie privative de condominium» Partie privative au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («condominium unit»)

«parties communes» L’ensemble de la propriété condominiale, à l’exception de ses parties privatives. («common elements»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«propriétaire» Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, s’entend, selon le cas :

a)  de la première personne qui acquiert d’un vendeur un intérêt ou un droit sur un logement neuf;

b)  dans le cas d’un logement neuf construit aux termes d’un contrat avec une personne autre qu’un vendeur, du propriétaire du bien-fonds qui a conclu le contrat avec le constructeur;

c)  d’un successeur prescrit de la personne visée à l’alinéa a) ou b). («owner»)

«propriété condominiale» Propriété au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («condominium property»)

«réclamation» Demande d’indemnisation sur le fonds de garantie à l’égard d’un logement neuf. («claim»)

«Régime» Le Régime ontarien de garanties et de protection pour les logements neufs maintenu par l’article 40. («Plan»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«titulaire de permis» Titulaire d’un permis délivré sous le régime de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs. («licensee»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis ou un autre tribunal prescrit. («Tribunal»)

«vendeur» Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, s’entend de la personne qui vend ou cède, selon ce qui est prescrit, son intérêt de propriété prescrit ou son droit prescrit sur un logement neuf à un propriétaire, qu’elle soit ou non un constructeur qui construit le logement aux termes d’un contrat avec le propriétaire. («vendor»)

Personne intéressée

(2) Pour l’application de la présente loi, une personne est réputée intéressée à l’égard d’une autre si elle est associée avec elle ou que, de l’avis du registrateur :

a)  soit elle a ou peut avoir un intérêt bénéficiaire dans les activités de l’autre personne;

b)  soit elle contrôle ou peut contrôler l’autre personne, directement ou indirectement;

c)  soit elle a ou peut avoir fourni un financement pour les activités de l’autre personne, directement ou indirectement.

Personnes associées

(3) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée avec une autre dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1.  L’une d’elles est une personne morale dont l’autre est un dirigeant ou un administrateur.

2.  L’une d’elles est une société de personnes dont l’autre est un associé.

3.  Les deux sont des associés de la même société de personnes.

4.  L’une d’elles est une personne morale que l’autre contrôle directement ou indirectement.

5.  Les deux sont des personnes morales que la même personne contrôle directement ou indirectement.

6.  Les deux sont parties à la même convention de vote fiduciaire afférente aux actions d’une société.

7.  Les deux sont associées, au sens des dispositions 1 à 6, avec la même personne.

Propriétaire des parties communes

(4) Pour l’application des parties III et IV, une association condominiale est réputée propriétaire des parties communes de l’association.

Réclamation : parties communes

(5) Pour l’application de la partie IV et malgré le paragraphe (4), le propriétaire qui n’est pas l’association condominiale visée à ce paragraphe peut, dans les circonstances prescrites, présenter une réclamation à l’organisme de garantie à l’égard des parties communes ou de la propriété appartenant à l’association qui est un logement neuf au titre de la sous-disposition 3 ii ou 4 ii de la définition de ce terme au paragraphe (1).

La Couronne est liée

3 Sous réserve des restrictions prescrites, le cas échéant, la présente loi lie la Couronne.

La Loi l’emporte

4 La présente loi s’applique malgré toute convention contraire.

PARTIE II
APPLICATION

Délégation

Désignation de l’organisme de garantie

5 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une personne morale sans but lucratif et sans capital-actions constituée aux termes des lois de l’Ontario en tant qu’organisme de garantie pour l’application de la présente loi.

Dispositions déléguées

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des dispositions de la présente loi et des règlements, à l’exclusion de la présente partie et des articles 68, 69 et 70, en tant que dispositions déléguées.

Restriction

(3) Dans un règlement visé au paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut restreindre les dispositions déléguées à des aspects ou des fins déterminés de celles-ci.

Délégation de l’application

(4) Si le lieutenant-gouverneur en conseil désigne une personne morale en tant qu’organisme de garantie, l’application des dispositions déléguées lui est déléguée et elle les applique.

Accord d’application

6 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit désigner une personne morale en vertu du paragraphe 5 (1) que si le ministre et la personne morale ont conclu un accord appelé accord d’application.

Contenu

(2) L’accord d’application traite au moins des conditions liées aux questions suivantes :

1.  La gouvernance de l’organisme de garantie.

2.  Toutes les questions que le ministre estime nécessaires pour l’application des dispositions déléguées par l’organisme de garantie.

3.  Le maintien par l’organisme de garantie d’une assurance suffisante de la responsabilité découlant de l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements.

4.  Les conditions financières de la délégation de l’application des dispositions déléguées, y compris les paiements à la Couronne, les droits à acquitter pour l’obtention d’un permis, les redevances et les remboursements pour les transferts d’éléments d’actif.

Conformité au principe directeur

(3) L’accord d’application exige que l’organisme de garantie se conforme au principe de promotion de la protection de l’intérêt public en général et de celle des consommateurs en particulier.

Échange de renseignements

7 (1) L’organisme de garantie échange les renseignements prescrits avec le ministre, l’organisme de réglementation et les personnes prescrites conformément aux règlements et de la manière et dans le délai prescrits.

Renseignements personnels

(2) Il est entendu que les renseignements prescrits peuvent comprendre des renseignements personnels, au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Accords

(3) Afin de se conformer au paragraphe (1), l’organisme de garantie conclut, conformément aux règlements, des accords avec le ministre, l’organisme de réglementation et les personnes prescrites de la manière et dans le délai prescrits.

Contenu des accords

(4) Les accords d’échange de renseignements mentionnés au paragraphe (3) comprennent les renseignements prescrits, qui peuvent notamment porter sur :

a)  l’inscription de logements neufs au Régime ou leur admissibilité à l’inscription;

b)  les demandes d’indemnisation sur le fonds de garantie;

c)  l’issue des demandes d’indemnisation mentionnées à l’alinéa b);

d)  les autres renseignements prescrits.

Échange de renseignements concernant l’exécution de la loi

(5) Les accords d’échange de renseignements peuvent également exiger l’échange de renseignements concernant l’exécution de la loi en ce qui a trait aux mesures que le registrateur prend ou se propose de prendre à l’égard des questions indiquées au paragraphe (4).

Obligation de conformité de l’organisme de garantie

8 Dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements, l’organisme de garantie doit se conformer à la présente loi, aux règlements, à l’accord d’application, aux accords d’échange de renseignements et à toute autre règle de droit applicable.

Examen

9 (1) Le ministre peut :

a)  exiger que des examens des politiques, de la législation ou de la réglementation liés aux pouvoirs et fonctions que la présente loi, les règlements, l’accord d’application et les accords d’échange de renseignements attribuent à l’organisme de garantie soient effectués :

(i)  soit par l’organisme ou pour son compte,

(ii)  soit par une personne ou une entité précisée par le ministre;

b)  exiger que des examens de l’organisme de garantie, de ses activités ou des deux, sur le plan notamment du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances, soient effectués :

(i)  soit par l’organisme ou pour son compte,

(ii)  soit par une personne ou une entité précisée par le ministre.

Accès aux dossiers

(2) Si un examen est effectué par une personne ou une entité précisée par le ministre, l’organisme de garantie donne à celle-ci ainsi qu’à ses employés accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à l’examen.

Incompatibilité

10 En cas d’incompatibilité, la présente loi et les règlements l’emportent sur :

a)  l’accord d’application et les accords d’échange de renseignements;

b)  la Loi sur les personnes morales ou la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, ainsi que leurs règlements;

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de la présente Loi et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, l’alinéa 10 b) de la présente loi est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif». (Voir : 2017, chap. 33, annexe 2, par. 72 (1))

c)  les documents constitutifs, les règlements administratifs et les résolutions de l’organisme de garantie.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 33, annexe 2, art. 72 (1) - non en vigueur

Révocation d’une désignation

11 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme de garantie s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Révocation pour non-conformité

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme de garantie si les conditions suivantes sont remplies :

a)  l’organisme ne s’est pas conformé à la présente loi, aux règlements, à l’accord d’application, aux accords d’échange de renseignements ou à une autre règle de droit applicable;

b)  le ministre a donné à l’organisme l’occasion de remédier à la situation dans un délai déterminé qu’il estime raisonnable dans les circonstances;

c)  l’organisme n’a pas remédié à la situation à la satisfaction du ministre dans le délai imparti à l’alinéa b) et le ministre en a avisé le lieutenant-gouverneur en conseil.

Idem : effet sur le par. (1)

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de restreindre la capacité du lieutenant-gouverneur en conseil d’agir en vertu du paragraphe (1).

Révocation sur demande

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme de garantie à la demande de celui-ci, aux conditions qu’il estime souhaitables dans l’intérêt public.

Non-application d’une autre loi

(5) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’exercice, par le lieutenant-gouverneur en conseil, du droit de révoquer la désignation de l’organisme de garantie qu’accorde le présent article.

Dispositions transitoires

(6) Si le lieutenant-gouverneur en conseil révoque la désignation de l’organisme de garantie en vertu du présent article, il peut, par règlement, prévoir les questions transitoires nécessaires à la mise en application efficace de la révocation, notamment :

a)  le transfert de toute propriété, sans versement d’indemnité, notamment des biens, du passif, des droits, des obligations, des dossiers, des bases de données, des comptes bancaires et de l’argent que l’organisme détient pour l’exercice de ses activités;

b)  la cession, sans versement d’indemnité, des contrats que l’organisme a conclus avant sa révocation.

Immunité de la Couronne

(7) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires ne résulte directement ou indirectement de la révocation de la désignation de l’organisme de garantie ou de la prise d’un règlement en vertu du paragraphe (6).

Aucune instance

(8) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (7) ou s’y rapportant.

Condition préalable à l’exercice de certains pouvoirs

12 Le ministre ne peut exercer un pouvoir prévu au paragraphe 27 (1) ou à toute autre disposition prescrite que s’il le juge souhaitable dans l’intérêt public parce qu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

1.  L’exercice du pouvoir est nécessaire pour empêcher qu’un préjudice grave soit causé aux intérêts du public, aux acquéreurs de logements neufs ou aux propriétaires.

2.  Un cas de force majeure est survenu.

3.  L’organisme de garantie risque l’insolvabilité.

4.  Le conseil d’administration de l’organisme de garantie ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.

Organisme de garantie

Critères de compétence pour les membres du conseil d’administration

13 (1) Le ministre peut, par règlement, établir des critères de compétence pour les membres du conseil d’administration de l’organisme de garantie.

Restriction

(2) Une personne n’a les qualités requises pour être nommée ou élue au conseil d’administration que si elle répond aux critères de compétence établis en vertu du paragraphe (1), le cas échéant.

Incompatibilité

(3) En cas d’incompatibilité, un règlement pris en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur tout document constitutif, tout règlement administratif ou toute résolution de l’organisme de garantie.

Composition du conseil d’administration

14 (1) Le ministre peut, par règlement, prévoir qu’au plus un pourcentage fixe de membres du conseil d’administration de l’organisme est choisi parmi les personnes ou les catégories de personnes qui sont prescrites.

Incompatibilité

(2) En cas d’incompatibilité, un règlement pris en vertu paragraphe (1) l’emporte sur tout document constitutif, tout règlement administratif ou toute résolution de l’organisme de garantie.

Nominations au conseil d’administration par le ministre

15 (1) Le ministre peut nommer, à titre amovible, un ou plusieurs membres au conseil d’administration de l’organisme de garantie pour le mandat précisé dans l’acte de nomination.

Majorité

(2) Les membres nommés par le ministre ne doivent pas constituer la majorité du conseil d’administration.

Représentation

(3) Les membres nommés par le ministre peuvent comprendre :

a)  des représentants du public, de groupes de consommateurs, du monde des affaires ou d’organismes gouvernementaux;

b)  des représentants d’autres intérêts qu’il précise.

Nomination du président

16 Le ministre peut nommer un président parmi les membres du conseil d’administration de l’organisme de garantie.

Renseignements sur l’organisme à la disposition du public

17 (1) L’organisme de garantie met les renseignements suivants à la disposition du public sur son site Web et par les autres moyens qu’il précise, dans le délai prescrit :

1.  Les renseignements prescrits concernant la rémunération des membres de son conseil d’administration, de ses dirigeants et de ses employés et ceux concernant les autres paiements qu’il leur fait ou est tenu de leur faire.

2.  Ses règlements administratifs.

3.  Les autres renseignements prescrits.

Renseignements concernant la rémunération

(2) L’organisme de garantie peut être tenu par un règlement pris en vertu de la disposition 1 du paragraphe (1) de mettre à la disposition du public, en application de ce paragraphe, des renseignements concernant la rémunération d’un membre du conseil d’administration ou d’un dirigeant qui est en fonction le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou d’un particulier qui est un employé ce jour-là, lorsque les renseignements portent sur une période ayant commencé avant ce jour.

Effet de la conformité

(3) Si l’organisme de garantie met à la disposition du public des renseignements concernant la rémunération conformément au paragraphe (1), ou pour des motifs qui permettent raisonnablement de croire que des mesures sont exigées par ce paragraphe, nul tribunal ou nulle personne ne doit conclure que l’organisme :

a)  soit a contrevenu à une loi adoptée ou à un règlement pris avant ou après l’entrée en vigueur du présent article;

b)  soit ne s’est pas conformé ou a contrevenu à une entente visant à limiter ou à interdire ces mesures, que l’entente soit conclue avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

Procédés et méthodes

(4) L’organisme de garantie suit les procédés et les méthodes prescrits pour donner au public accès à ses dossiers et pour gérer les renseignements personnels contenus dans ces dossiers.

Employés

18 (1) Sous réserve de l’accord d’application, l’organisme de garantie peut employer toute personne compétente, ou retenir ses services, pour exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.

Non des employés de la Couronne

(2) Les personnes suivantes ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :

1.  Les personnes qui sont employées ou dont les services sont retenus en vertu du paragraphe (1).

2.  Les membres, les dirigeants et les mandataires de l’organisme de garantie.

3.  Les membres du conseil d’administration de l’organisme de garantie, y compris ceux qui sont nommés par le ministre.

Non un organisme de la Couronne

19 (1) Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, l’organisme de garantie n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne et ne doit pas se faire passer pour tel.

Idem

(2) Les personnes suivantes ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :

1.  Les personnes qui sont employées ou dont les services sont retenus par l’organisme de garantie en vertu du paragraphe 18 (1).

2.  Les membres, les dirigeants et les mandataires de l’organisme de garantie.

3.  Les membres du conseil d’administration de l’organisme de garantie, y compris ceux qui sont nommés par le ministre.

Immunité : employés de la Couronne

20 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un employé de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction que lui confèrent la présente loi ou les règlements ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction.

Délit civil commis par un employé de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un employé de la Couronne.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 de l’annexe 17 (Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant) de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 20 (2), le paragraphe 20 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) du présent article» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1)». (Voir : 2019, chap. 7, annexe 17, par. 144 (1))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 17, art. 144 (1) - non en vigueur

Immunité de la Couronne

21 (1) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires ne résulte d’un acte accompli ou d’une omission faite par une personne qui n’est pas un ministre, un employé ou un mandataire de la Couronne, si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, aux activités ou aux affaires internes de l’organisme de garantie ou à l’application de la présente loi.

Aucune instance

(2) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant.

Indemnisation de la Couronne

22 L’organisme de garantie indemnise la Couronne, conformément à l’accord d’application, à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’elle engage par suite d’un acte accompli ou d’une omission faite, par l’organisme ou ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires, dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi, des règlements, de l’accord d’application ou des accords d’échange de renseignements.

Immunité : membres du conseil d’administration et autres personnes

23 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne visée au paragraphe (2) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements, ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi du pouvoir ou de la fonction.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :

a)  les membres du conseil d’administration de l’organisme de garantie;

b)  les personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements en qualité d’employés, de mandataires ou de dirigeants de l’organisme de garantie ou de personnes dont il retient les services;

c)  les membres des comités de l’organisme de garantie qui exercent des fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements;

d)  les particuliers qui exercent des fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements.

Responsabilité de l’organisme de garantie

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager l’organisme de garantie de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Non des deniers publics

24 (1) Les sommes que l’organisme de garantie perçoit dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière.

Utilisation des sommes

(2) Sous réserve de l’article 29 et de l’accord d’application, l’organisme de garantie peut utiliser les sommes visées au paragraphe (1) pour exercer des activités conformément à ses objets.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 24 (2) de la présente Loi et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, la version anglaise du paragraphe 24 (2) de la présente loi est modifiée par remplacement de «objects» à la fin du paragraphe par «purposes». (Voir : 2017, chap. 33, annexe 2, par. 72 (2))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 33, annexe 2, art. 72 (2) - non en vigueur

Vérification

25 (1) Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification de l’organisme de garantie, à l’exclusion d’une vérification exigée par la Loi sur les personnes morales.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 25 (1) de la présente Loi et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, le paragraphe 25 (1) de la présente loi est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» à la fin du paragraphe par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif». (Voir : 2017, chap. 33, annexe 2, par. 72 (3))

Accès aux dossiers et renseignements

(2) Lorsque le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), l’organisme de garantie lui donne, ainsi qu’à ses employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 33, annexe 2, art. 72 (3) - non en vigueur

Rapports

26 (1) Le conseil d’administration de l’organisme de garantie présente au ministre un rapport sur ses activités et sa situation financière dans la mesure où elles sont liées à la présente loi, à l’accord d’application et aux accords d’échange de renseignements.

Forme et teneur du rapport

(2) Le rapport est rédigé sous la forme que le ministre estime acceptable et contient les renseignements qu’il exige.

Fréquence des rapports

(3) Le conseil d’administration de l’organisme de garantie prépare le rapport chaque année et aux autres moments précisés par le ministre.

Divulgation par le conseil d’administration

(4) Le conseil d’administration de l’organisme de garantie publie le rapport sur le site Web de l’organisme et par tout autre moyen, dans le délai et de la manière qu’exige le ministre.

Administrateur général

27 (1) Sous réserve de l’article 12, le ministre peut, par arrêté, nommer un particulier au poste d’administrateur général de l’organisme de garantie pour qu’il assume la direction de l’organisme et la responsabilité de ses activités.

Préavis de nomination

(2) Le ministre donne au conseil d’administration de l’organisme de garantie le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances avant de nommer l’administrateur général.

Nomination immédiate

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le conseil d’administration ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.

Mandat

(4) L’administrateur général reste en fonction jusqu’à ce que le ministre mette fin à son mandat par arrêté.

Pouvoirs et fonctions de l’administrateur général

(5) Sauf disposition contraire de l’arrêté le nommant, l’administrateur général a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions des administrateurs, des dirigeants et des membres de l’organisme de garantie.

Idem : restrictions

(6) Le ministre peut préciser, dans l’arrêté nommant l’administrateur général, les pouvoirs et fonctions qu’il lui attribue ainsi que les conditions dont il les assortit.

Droit d’accès

(7) L’administrateur général a les mêmes droits que le conseil d’administration en ce qui a trait aux documents, aux dossiers et aux renseignements de l’organisme de garantie.

Rapports au ministre

(8) L’administrateur général présente au ministre les rapports que celui-ci exige.

Directives du ministre

(9) Le ministre peut donner à l’administrateur général des directives, que celui-ci doit observer, en ce qui a trait à toute question relevant de l’administrateur général.

Immunité

(10) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’administrateur général pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que lui attribuent la présente loi, les règlements, les dispositions déléguées, un arrêté du ministre ou la nomination visée au paragraphe (1), ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de la fonction ou du pouvoir.

Responsabilité de la Couronne

(11) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (10) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 de l’annexe 17 (Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant) de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 27 (11), le paragraphe 27 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (10) du présent article» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (10)». (Voir : 2019, chap. 7, annexe 17, par. 144 (2))

Responsabilité de l’organisme de garantie

(12) Le paragraphe (10) ne dégage pas l’organisme de garantie de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 17, art. 144 (2) - non en vigueur

Statut du conseil d’administration durant le mandat de l’administrateur général

28 (1) À la nomination d’un administrateur général en vertu de l’article 27, les membres du conseil d’administration de l’organisme de garantie cessent d’occuper leur charge, sauf disposition contraire de l’arrêté.

Idem

(2) Pendant le mandat de l’administrateur général, les pouvoirs de tout membre du conseil d’administration qui continue d’occuper sa charge sont suspendus, sauf disposition contraire de l’arrêté.

Immunité

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un ancien membre du conseil d’administration pour tout acte accompli par l’administrateur général ou par l’organisme de garantie après la destitution du membre prévue au paragraphe (1) ou pendant que ses pouvoirs sont suspendus en application du paragraphe (2).

Responsabilité de la Couronne

(4) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (3) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 de l’annexe 17 (Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant) de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (4), le paragraphe 28 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (3) du présent article» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (3)». (Voir : 2019, chap. 7, annexe 17, par. 144 (3))

Responsabilité de l’organisme de garantie

(5) Le paragraphe (3) ne dégage pas l’organisme de garantie de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 17, art. 144 (3) - non en vigueur

Pouvoirs et fonctions de l’organisme de garantie

Pouvoirs supplémentaires

29 (1) L’organisme de garantie peut exercer des activités, en plus de celles prévues dans le cadre de la présente loi, conformément à ses objets, sous réserve du paragraphe (2).

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 29 (1) de la présente Loi et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, la version anglaise du paragraphe 29 (1) de la présente loi est modifiée par remplacement de «objects» par «purposes». (Voir : 2017, chap. 33, annexe 2, par. 72 (4))

Activité commerciale

(2) L’organisme de garantie ne doit pas exercer d’activité commerciale par l’intermédiaire d’une personne ou d’une entité liée à l’organisme.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 33, annexe 2, art. 72 (4) - non en vigueur

Modification des objets

30 L’organisme de garantie ne doit apporter aucune modification que ce soit à ses objets à moins d’avoir obtenu préalablement l’autorisation écrite du ministre.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 30 de la présente Loi et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, la version anglaise de l’article 30 de la présente loi est modifiée par remplacement de «objects» par «purposes». (Voir : 2017, chap. 33, annexe 2, par. 72 (5))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 33, annexe 2, art. 72 (5) - non en vigueur

Droit d’utilisation du français

31 (1) Chacun a droit à l’utilisation du français pour communiquer avec l’organisme de garantie et pour en recevoir les services disponibles.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«service» Service ou procédure que l’organisme de garantie fournit au public dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements, y compris :

a)  répondre aux demandes de renseignements du public;

b)  effectuer toutes les autres communications utiles pour fournir le service ou la procédure.

Obligation du conseil

(3) Le conseil d’administration de l’organisme de garantie prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que chacun puisse exercer le droit d’utilisation du français garanti par le présent article.

Droit restreint

(4) Le droit d’utilisation du français garanti par le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances.

Formulaires et droits

32 (1) L’organisme de garantie peut :

a)  créer des formulaires relatifs à l’application des dispositions déléguées et prévoir leur contenu;

b)  fixer et percevoir, conformément aux procédures et aux critères qu’il établit et qu’approuve le ministre, des droits, coûts ou autres frais relativement à l’application des dispositions déléguées;

c)  établir des règles régissant le paiement des droits, coûts et frais visés à l’alinéa b).

Fixation des droits

(2) Lorsqu’il fixe les droits, coûts et frais visés à l’alinéa (1) b), l’organisme de garantie peut préciser leur montant ou leur mode de calcul.

Publication du barème de droits

(3) L’organisme de garantie :

a)  doit publier les droits, coûts et frais, les procédures et les critères ainsi que les règles sur son site Web ou par tout autre moyen électronique exigé aux termes de l’accord d’application;

b)  peut publier ces renseignements sur tout autre support qu’il estime indiqué.

Conseils consultatifs et consultations

33 Le ministre peut exiger que l’organisme de garantie :

a)  forme un ou plusieurs conseils consultatifs;

b)  comprenne, en tant que membres d’un conseil consultatif, des représentants du public, de groupes de consommateurs, du monde des affaires ou d’organismes gouvernementaux et les autres personnes que précise le ministre;

c)  entreprenne des consultations au cours desquelles il demande l’avis du public, de personnes possédant de l’expérience ou des connaissances relativement à la présente loi ou des deux.

Obligation d’informer le ministre

34 L’organisme de garantie conseille le ministre en ce qui concerne :

a)  tout fait important qui pourrait avoir une incidence sur la capacité de l’organisme à exercer les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements;

b)  toute question urgente ou cruciale qui exigera vraisemblablement l’intervention du ministre pour assurer la bonne application des dispositions déléguées.

Conseils au ministre

35 (1) L’organisme de garantie conseille le ministre ou lui présente des rapports sur les questions relatives à la présente loi ou à l’application des dispositions déléguées que celui-ci lui demande d’examiner.

Suggestions de modifications législatives

(2) L’organisme de garantie peut suggérer au ministre les modifications qui, à son avis, devraient être apportées à la législation de l’Ontario pour, selon le cas :

a)  mieux réaliser l’objet de la présente loi;

b)  aider l’organisme dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements.

Recherche et éducation du public

36 (1) L’organisme de garantie prend part, selon ce qui est prescrit :

a)  à la recherche de techniques, de procédés et de matériaux de construction efficaces par rapport au coût;

b)  à la détermination, en collaboration avec d’autres organismes, des meilleures pratiques pour la construction de logements neufs.

Éducation du consommateur

(2) L’organisme de garantie déploie des efforts d’éducation et de sensibilisation des consommateurs au sujet de la construction, de la propriété et de l’entretien de logements neufs.

Agent d’information du public

(3) L’organisme de garantie peut nommer un agent d’information du public.

Fonctions

(4) Si un agent d’information du public est nommé, ses fonctions consistent entre autres à aider l’organisme de garantie à mettre en oeuvre ses activités d’éducation et de sensibilisation des consommateurs.

Renseignements pour l’organisme de réglementation

37 (1) Le registrateur peut exiger que les vendeurs, les constructeurs et les autres personnes prescrites lui communiquent, conformément aux règlements, les renseignements qui se rapportent à l’application de la présente loi, ceux qui sont prescrits ou ceux qui visent à aider l’organisme de réglementation à exercer les fonctions que lui confère l’article 33 de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs.

Transmission des renseignements

(2) Conformément aux accords d’échange de renseignements et aux règlements, l’organisme de garantie transmet à l’organisme de réglementation les renseignements qu’il recueille en vertu du paragraphe (1).

Dispositions diverses

Registrateur

38 (1) Le conseil d’administration de l’organisme de garantie doit nommer un registrateur pour l’application de la présente loi et peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints.

Registrateurs adjoints

(2) Le ou les registrateurs adjoints peuvent exercer les pouvoirs et les fonctions du registrateur que ce dernier précise et, sur ordre du registrateur, le remplacent en son absence.

Cas où il y a plus d’un registrateur adjoint

(3) Si plus d’un registrateur adjoint est nommé, un seul peut remplacer le registrateur en application du paragraphe (2) à un moment donné à l’égard des pouvoirs et des fonctions que précise le registrateur.

Directeur

39 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d’administration de l’organisme de garantie doit nommer un directeur pour l’application de la présente loi et peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints.

Restriction

(2) La personne nommée registrateur ou registrateur adjoint au titre de l’article 38 ne doit pas être nommée directeur ou directeur adjoint au titre du paragraphe (1) du présent article.

Directeurs adjoints

(3) Le ou les directeurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le directeur et, sur ordre de celui-ci, le remplacent en son absence.

Cas où il y a plus d’un directeur adjoint

(4) Si plus d’un directeur adjoint est nommé, un seul peut remplacer le directeur en application du paragraphe (3) à un moment donné à l’égard des pouvoirs et des fonctions que précise le directeur.

PARTIE III
Garanties et autres mesures de PROTECTION

Régime

40 Le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario est maintenu sous le nom de Régime ontarien de garanties et de protection pour les logements neufs en français et sous le nom de Ontario New Home Warranties and Protection Plan en anglais. Le Régime comprend les garanties, les mesures de protection, le fonds de garantie et les indemnités que prévoit la présente loi.

Exigences pour les vendeurs de logements neufs

41 Le vendeur ne peut vendre ou offrir de vendre un logement neuf que s’il satisfait aux conditions suivantes :

a)  il est agréé comme vendeur sous le régime de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs;

b)  il a fourni au registrateur les détails que ce dernier exige, de la manière qu’il exige;

c)  il a versé au registrateur les droits que ce dernier exige;

d)  il s’est conformé aux autres exigences, le cas échéant, qui sont prescrites;

e)  il a reçu la confirmation du registrateur portant que le logement :

(i)  soit est admissible à l’inscription au Régime, si les travaux de construction du logement n’ont pas commencé,

(ii)  soit a été inscrit au Régime, si les travaux de construction du logement ont commencé;

f)  il a fourni au registrateur nommé en application de l’article 35 de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs une copie de la confirmation visée à l’alinéa e).

Exigences pour les constructeurs de logements neufs

42 (1) Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, le constructeur ne peut offrir de conclure un contrat avec le propriétaire d’un bien-fonds en vue de la construction d’un logement neuf sur le bien-fonds que s’il satisfait aux conditions suivantes :

a)  il est agréé comme constructeur sous le régime de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs;

b)  il s’est conformément aux autres exigences prescrites, le cas échéant.

Offre de commencer les travaux de construction

(2) Le constructeur ne peut offrir de commencer les travaux de construction d’un logement neuf que s’il s’est conformé aux alinéas (1) a) et b).

Contrat de construction

(3) Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, le constructeur ne peut conclure un contrat avec le propriétaire d’un bien-fonds en vue de la construction d’un logement neuf sur le bien-fonds que s’il satisfait aux conditions suivantes :

a)  il est agréé comme constructeur sous le régime de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs;

b)  il a avisé le registrateur de son intention de commencer les travaux de construction;

c)  il a fourni au registrateur les détails que ce dernier exige, de la manière qu’il exige;

d)  il a versé au registrateur les droits que ce dernier exige;

e)  il s’est conformé aux autres exigences, le cas échéant, qui sont prescrites;

f)  il a reçu la confirmation du registrateur portant que le logement a été inscrit au Régime;

g)  il a fourni au registrateur nommé en application de l’article 35 de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs une copie de la confirmation visée à l’alinéa f).

Début des travaux de construction

(4) Le constructeur ne peut commencer les travaux de construction d’un logement neuf que s’il s’est conformé aux alinéas (3) a) à g).

Inscription de logements neufs au Régime

43 (1) Le vendeur ou le constructeur d’un logement neuf qui n’a pas encore été construit peut présenter une demande au registrateur afin que ce dernier établisse si le logement est admissible à l’inscription au Régime.

Idem : inscription

(2) Le constructeur d’un logement neuf peut demander au registrateur d’inscrire le logement au Régime.

Demande

(3) La demande visée au paragraphe (1) ou (2) est présentée selon le formulaire et de la manière qu’exige le registrateur et comprend les renseignements qu’il demande raisonnablement concernant le logement neuf ainsi que les autres renseignements, le cas échéant, qui sont prescrits.

Décision du registrateur

(4) À la réception de la demande visée au paragraphe (1) ou (2), le registrateur, sous réserve de l’article 46, décide d’y accéder ou non et peut tenir compte de la situation financière ou de la conduite antérieure et actuelle du demandeur, d’une personne intéressée à son égard ou d’une autre personne prescrite.

Conditions

(5) Sous réserve de l’article 46, le registrateur peut imposer des conditions qui doivent être remplies, selon le cas :

a)  avant qu’il décide qu’un logement neuf est admissible à l’inscription au Régime;

b)  pour qu’un logement neuf continue d’être admissible à l’inscription au Régime;

c)  avant qu’il inscrive un logement neuf au Régime.

Confirmation du registrateur

(6) Lorsqu’il accède à une demande visée au paragraphe (1) et que toutes les conditions imposées en vertu de l’alinéa (5) a) sont remplies, le registrateur fournit, au demandeur ayant fait la demande et à toute autre personne prescrite, de la manière prescrite, la confirmation que le logement est admissible à l’inscription au Régime.

Idem : inscription

(7) Lorsqu’il accède à une demande visée au paragraphe (2) et que toutes les conditions imposées en vertu des alinéas (5) b) et c) sont remplies, le registrateur fournit, au constructeur et à toute autre personne prescrite, de la manière prescrite, la confirmation que le logement a été inscrit au Régime.

Conditions du permis

(8) En tout temps après avoir fourni la confirmation visée au paragraphe (6) ou (7) à un titulaire de permis en application de ce paragraphe, le registrateur peut aviser le registrateur nommé en application de l’article 35 de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs des conditions dont l’organisme de garantie demande d’assortir le permis du titulaire ou, sous réserve du paragraphe (9), dont l’organisme exige que le permis soit assorti.

Conditions obligatoires du permis

(9) Le registrateur ne peut exiger que le registrateur nommé en application de l’article 35 de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs assortisse de conditions le permis du titulaire, sauf dans les circonstances prescrites.

Constructeur-propriétaire

(10) Les dispositions prescrites du présent article s’appliquent à un constructeur-propriétaire dans les circonstances éventuellement prescrites, sous réserve des conditions, le cas échéant, qui sont prescrites.

Suspension ou révocation de l’admissibilité à l’inscription

44 Sous réserve de l’article 46, en tout temps après qu’il décide si un logement neuf est admissible à l’inscription au Régime et avant qu’il l’y inscrive, le registrateur peut suspendre ou révoquer la décision.

Annulation de l’inscription

45 Sous réserve de l’article 46, en tout temps après qu’il inscrit un logement neuf au Régime, le registrateur peut annuler l’inscription s’il établit que le logement cesse de répondre aux critères de la définition d’un logement neuf.

Avis d’intention

46 (1) Le registrateur avise le demandeur ou la personne s’il a l’intention :

a)  de refuser d’accéder à la demande mentionnée au paragraphe 43 (1) ou (2);

b)  d’imposer des conditions en vertu du paragraphe 43 (5);

c)  de suspendre ou de révoquer la décision selon laquelle le logement est admissible à l’inscription au Régime;

d)  d’annuler l’inscription d’un logement neuf au Régime.

Contenu de l’avis

(2) L’avis énonce les motifs de la mesure envisagée par le registrateur et indique que le demandeur ou la personne a droit à une audience devant le Tribunal, à la condition de poster ou de remettre une demande écrite d’audience au registrateur et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.

Signification de l’avis

(3) L’avis est signifié au demandeur ou à la personne conformément à l’article 66.

Signification de la demande d’audience

(4) La demande d’audience visée au paragraphe (2) est suffisamment signifiée si elle est envoyée au registrateur et au Tribunal par remise à personne, par courrier recommandé ou conformément aux règles du Tribunal.

Idem

(5) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste.

Autres modes

(6) Malgré le paragraphe (4), le Tribunal peut ordonner le recours à un autre mode de signification.

Cas où il n’est pas demandé d’audience

(7) Le registrateur peut donner suite à la mesure envisagée si le demandeur ou la personne ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (2).

Audience

(8) Si le demandeur ou la personne demande une audience conformément au paragraphe (2), le Tribunal doit en tenir une et peut, par ordonnance :

a)  soit enjoindre au registrateur de donner suite à la mesure envisagée;

b)  soit substituer les conditions qu’il estime indiquées au lieu des conditions mentionnées à l’alinéa (1) b), ou substituer son opinion à celle du registrateur, selon le cas.

Pouvoirs du Tribunal

(9) En plus de ses pouvoirs prévus au paragraphe (8), le Tribunal peut assortir de conditions son ordonnance, la décision qu’un logement neuf est admissible à l’inscription au Régime ou l’inscription d’un logement neuf au Régime.

Parties

(10) Le registrateur, le demandeur ou la personne et toute autre personne que précise le Tribunal sont parties à l’instance visée au présent article.

Effet immédiat

(11) Même si le demandeur ou la personne interjette appel d’une ordonnance du Tribunal, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, sauf disposition contraire de celle-ci. Toutefois, la Cour divisionnaire peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

Garanties

47 (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque vendeur et chaque constructeur d’un logement neuf donne au propriétaire les garanties suivantes portant que le logement est, à la fois :

a)  construit d’une manière conforme au code du bâtiment, au sens de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, et à d’autres lois applicables, selon ce qui est prescrit;

b)  habilement construit et que les matériaux utilisés sont exempts de vices;

c)  propre à l’habitation;

d)  exempt de vices importants, selon ce qui est prescrit;

e)  protégé par les autres garanties, le cas échéant, qui sont prescrites.

Exclusions

(2) Les règlements peuvent préciser des exclusions, des réserves ou des restrictions à l’égard d’une garantie visée au paragraphe (1).

Aucun lien de droit contractuel requis

(3) Les garanties sont exécutoires même en l’absence d’un lien de droit contractuel entre le propriétaire et soit le vendeur, soit le constructeur du logement neuf, ou les deux, à l’égard des garanties visées au paragraphe (1).

Application des garanties

(4) Les garanties visées au paragraphe (1) sont applicables malgré toute renonciation ou convention contraire. Elles s’ajoutent aux autres droits du propriétaire ainsi qu’aux autres garanties convenues entre le propriétaire et soit le vendeur, soit le constructeur, ou les deux.

Protection des sommes versées

48 (1) Sous réserve du présent article, le vendeur veille à ce que toutes les sommes d’argent ainsi que les intérêts sur celles-ci soient reçus, détenus et utilisés conformément aux règlements, dès qu’une personne effectue un paiement :

a)  soit pour réserver le droit de conclure une convention de vente en vue de l’acquisition d’un logement neuf auprès du vendeur;

b)  soit par suite de la conclusion d’une convention de vente d’un logement neuf avec le vendeur;

c)  soit pour la vente d’un logement neuf par le vendeur.

Paiement fait par le constructeur

(2) Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, le propriétaire d’un bien-fonds qui a conclu un contrat avec un constructeur en vue de la construction d’un logement neuf sur le bien-fonds a le droit de recevoir un paiement du constructeur correspondant à la partie du montant qu’il a payé au constructeur aux termes du contrat qui dépasse la valeur des travaux exécutés et des matériaux fournis au propriétaire aux termes du contrat, si le constructeur n’a pas, pour l’essentiel, achevé le logement, selon ce qui est prescrit.

Exception : accessoires fixes

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux sommes reçues pour l’acquisition de biens meubles qui sont compris dans le logement neuf et qui ne doivent pas être fixés en permanence au bien-fonds.

Paiement en cas de résiliation

(4) Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, la personne visée au paragraphe (1) a le droit de recevoir du vendeur le paiement des sommes d’argent ainsi que les intérêts sur celles-ci que le vendeur a reçus si, selon le cas :

a)  la personne a exercé le droit de résilier le contrat avant la clôture;

b)  les autres circonstances qui sont prescrites s’appliquent.

Occupation ou clôture retardée

(5) Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, la personne visée au paragraphe (1) a le droit de recevoir un paiement du vendeur en cas :

a)  de retard d’occupation du logement neuf, selon ce que fixent les règlements;

b)  de retard de clôture de la convention de vente, selon ce que fixent les règlements.

Autres droits à un paiement

(6) Le vendeur ou le constructeur, selon ce qui est prescrit, doit, conformément aux règlements, payer des indemnités à une personne qui a conclu une convention en vue de l’acquisition d’un logement neuf auprès d’un vendeur à l’égard d’autres droits, le cas échéant, qui sont prescrits.

Autres bénéficiaires

(7) Le droit de recevoir un paiement prévu au paragraphe (2), (4), (5) ou (6) s’applique également aux autres personnes, le cas échéant, qui sont prescrites.

Aucune renonciation

(8) Le droit de recevoir un paiement prévu au présent article à l’égard d’un logement neuf s’applique malgré toute renonciation ou convention contraire. Il s’ajoute aux autres droits du propriétaire ainsi qu’aux autres mesures de protection convenues entre le propriétaire et soit le vendeur du logement, soit le constructeur du logement, ou les deux.

PARTIE IV
Demandes d’indemnisation

Fonds de garantie

49 (1) Le fonds de garantie créé en application du Règlement 892 (Administration du Régime) des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario, tel qu’il existe le jour de l’entrée en vigueur du présent article, est maintenu aux fins du versement d’indemnités dans le cadre du Régime.

Idem

(2) Le fonds de garantie comprend tous les arrangements financiers qui sont en place pour que des sommes y soient versées.

Gestion du fonds

(3) L’organisme de garantie maintient, gère et administre le fonds de garantie et veille à ce que le solde du fonds soit suffisant pour pouvoir verser les indemnités prévues par le Régime.

Pouvoirs

(4) L’organisme de garantie peut faire tout ce qui est nécessaire pour exercer les fonctions prévues au paragraphe (3), notamment :

a)  effectuer des paiements ou consentir des prêts sur le fonds de garantie à l’organisme de réglementation ou, si aucun organisme de réglementation n’a été désigné, à une personne morale sans but lucratif et sans capital-actions constituée aux termes des lois de l’Ontario qui pourrait être désignée comme tel, selon les renseignements que fournit le ministre à l’organisme de garantie;

b)  utiliser le fonds pour effectuer des paiements à l’égard de toute mesure de transition découlant de l’entrée en vigueur de la totalité ou d’une partie de la présente loi ou découlant d’une désignation faite en vertu de l’article 5 et qui est nécessaire pour la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements.

Indemnisation sur le fonds de garantie

50 (1) Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, le propriétaire d’un logement neuf a le droit de recevoir des indemnités, sur le fonds de garantie, correspondant aux dommages-intérêts découlant de la violation d’une garantie visée au paragraphe 47 (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la personne est devenue propriétaire du logement du fait :

(i)  soit que le titre lui en a été cédé,

(ii)  soit de l’achèvement, pour l’essentiel et selon ce qui est prescrit, des travaux de construction du logement sur le bien-fonds appartenant à la personne,

(iii)  soit d’autres circonstances prescrites;

b)  la personne a subi des dommages-intérêts découlant de la violation de la garantie.

Idem : droit à d’autres paiements

(2) Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, la personne a le droit de recevoir des indemnités sur le fonds de garantie si elle a le droit de recevoir un paiement d’un vendeur ou d’un constructeur au titre du paragraphe 48 (2), (4), (5), (6) ou (7) et que le vendeur ou le constructeur, selon le cas, ne se conforme pas au paragraphe applicable.

Non-application d’autres lois

51 (1) La Loi sur les assurances ne s’applique pas à l’organisme de garantie et à tout ce qu’il entreprend lorsqu’il agit conformément à la présente loi, sauf disposition prescrite à l’effet contraire.

Idem : Loi sur l’exercice des compétences légales

(2) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux décisions prises ou aux instances menées en vertu de la présente loi à l’égard d’une réclamation.

Présentation d’une réclamation

52 (1) La demande d’indemnisation sur le fonds de garantie doit être présentée à l’organisme de garantie conformément à la marche à suivre prescrite.

Renseignements fournis à l’organisme de garantie

(2) Les personnes suivantes fournissent à l’organisme de garantie les renseignements et les détails qui sont prescrits concernant la réclamation :

1.  Le réclamant qui présente la réclamation.

2.  Le vendeur ou le constructeur du logement neuf à l’égard duquel la réclamation est faite.

3.  Les autres personnes prescrites.

Preuve exigée du réclamant

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le réclamant qui présente la réclamation :

a)  explique, conformément aux règlements, les motifs des problèmes dont découle la réclamation;

b)  joint aux motifs des problèmes dont découle la réclamation une description des manifestations du problème qui ont été observées ou vécues, si la réclamation ne se rapporte pas au droit de recevoir des indemnités sur le fonds de garantie prévu au paragraphe 50 (2) ou n’est pas une réclamation prescrite, sauf disposition contraire des règlements;

c)  n’est pas tenu de prouver la cause des problèmes dont découle la réclamation s’il s’est conformé aux alinéas a) et b), sauf disposition contraire des règlements.

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas, selon le cas :

a)  à une réclamation après que l’organisme de garantie prend la décision prévue au paragraphe (12) à l’égard de la réclamation;

b)  à une réclamation à l’égard des parties communes ou de la propriété prescrite d’une association condominiale.

Réponse de l’organisme de garantie

(5) L’organisme de garantie enquête sur les problèmes dont découle la réclamation pour vérifier si elle se rapporte au droit de recevoir des indemnités sur le fonds de garantie prévu au paragraphe 50 (1) ou (2) et, si tel est le cas, établit si le réclamant a le droit de recevoir de telles indemnités ainsi que la façon de traiter la réclamation.

Demande de renseignements

(6) Lorsqu’il enquête sur un problème en application du paragraphe (5), l’organisme de garantie peut demander des renseignements, effectuer des inspections ou appliquer les connaissances techniques et autres qu’il estime appropriées.

Experts

(7) Le particulier qui fait une demande de renseignements ou qui effectue une inspection en vertu du paragraphe (6) pour le compte de l’organisme de garantie peut être accompagné d’une ou plusieurs personnes possédant des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et de toute autre personne au besoin, s’il l’estime souhaitable.

Demandes de renseignements

(8) L’organisme de garantie veille à ce que toutes les mesures qu’il prend en vertu du paragraphe (6) soient prises en conformité avec les règlements éventuels.

Processus de traitement des réclamations

(9) Lorsqu’il traite une réclamation, l’organisme de garantie peut utiliser divers procédés pour demander des renseignements relativement à la réclamation et pour traiter avec le réclamant et les autres parties concernées.

Autres indemnités

(10) Dans le calcul du montant pour lequel un réclamant a le droit de recevoir un paiement sur le fonds de garantie, l’organisme de garantie tient compte, sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, des bénéfices, réparations ou indemnités qui sont payables au réclamant ou de la valeur des travaux effectués et des matériaux fournis à celui-ci, quelle qu’en soit la source.

Exécution

(11) L’organisme de garantie peut exécuter lui-même n’importe quels travaux ou prendre des mesures pour les faire exécuter au lieu de verser les dommages-intérêts réclamés ou les limiter.

Avis de décision

(12) Lorsqu’il prend une décision à l’égard d’une réclamation, l’organisme de garantie en signifie un avis motivé au réclamant et aux autres personnes, le cas échéant, qui sont prescrites.

Appel devant le Tribunal

(13) L’avis signifié en application du paragraphe (12) mentionne que le réclamant a le droit d’interjeter appel de la décision devant le Tribunal en avisant le Tribunal et les autres personnes, le cas échéant, qui sont prescrites, au moyen du formulaire et dans le délai qui sont prescrits.

Règlement des différends

(14) Le droit à une audience devant le Tribunal n’a pas pour effet d’empêcher l’organisme de garantie de prévoir un ou plusieurs processus volontaires de règlement des différends pour une réclamation.

Audience du Tribunal

(15) S’il reçoit l’avis d’appel visé au paragraphe (13), le Tribunal fixe la date et l’heure de l’audience et la tient.

Parties

(16) L’organisme de garantie et le réclamant sont parties à l’instance devant le Tribunal qui est visée au présent article.

Ordonnance

(17) Après la tenue de l’audience, le Tribunal peut, par ordonnance :

a)  ordonner à l’organisme de garantie de prendre les mesures que, selon lui, l’organisme devrait prendre conformément à la présente loi et aux règlements;

b)  aux fins de l’ordonnance, substituer son opinion à celle de l’organisme de garantie.

Autres recours intacts

(18) Sauf disposition contraire expresse des règlements, la présente loi n’a pas pour effet de limiter les recours du propriétaire ou de toute autre personne prescrite qui existent par ailleurs en cas d’inexécution, par une autre personne, d’une obligation imposée par la présente loi.

PARTIE V
PLAINTES, INSPECTIONS, ENQUÊTES ET EXÉCUTION

Plaintes

Plaintes

53 (1) S’il reçoit une plainte au sujet d’un titulaire de permis ou d’un vendeur ou constructeur prescrit à l’égard d’une réclamation, le registrateur peut demander des renseignements se rapportant à la plainte à tout titulaire de permis ou à tout vendeur ou constructeur prescrit.

Demande de renseignements

(2) La demande de renseignements visée au paragraphe (1) indique la nature de la plainte.

Conformité

(3) Le titulaire de permis ou le vendeur ou constructeur prescrit qui reçoit une demande écrite de renseignements les fournit dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

Marche à suivre

(4) Lorsqu’il traite les plaintes, le registrateur peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes, selon ce qui est approprié :

1.  Tenter de régler la plainte ou de la résoudre par la médiation.

2.  Donner au titulaire de permis ou au vendeur ou constructeur prescrit un avertissement écrit portant que des mesures pourront être prises à son égard si l’activité qui a donné lieu à la plainte se poursuit.

3.  Renvoyer l’affaire, en totalité ou en partie, à l’organisme de réglementation.

4.  Prendre les autres mesures appropriées conformément à la présente loi.

Enquêteur général

54 L’organisme de garantie veille à avoir en place un enquêteur général pour remplir les fonctions suivantes :

1.  Examiner l’application de la présente loi par l’organisme et y réagir.

2.  Formuler des recommandations à l’égard de l’application de la présente loi par l’organisme.

3.  Remplir les autres fonctions, le cas échéant, qui sont prescrites.

Inspections et enquêtes

Inspecteurs

55 (1) Le registrateur est d’office inspecteur.

Nomination

(2) Le registrateur nomme des personnes en qualité d’inspecteurs pour effectuer des inspections en vertu de la présente loi.

Attestation de nomination

(3) Le registrateur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque inspecteur.

Production de l’attestation de nomination

(4) L’inspecteur qui effectue une inspection en vertu de la présente loi produit sur demande son attestation de nomination.

Inspections sans mandat

56 (1) L’inspecteur peut, sans mandat ou ordonnance du tribunal, effectuer une inspection conformément au présent article pour, selon le cas :

a)  vérifier que la présente loi et les règlements sont observés;

b)  inspecter un logement neuf durant sa construction;

c)  traiter une plainte visée à l’article 53.

Pouvoir de pénétrer dans des locaux

(2) Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur peut, sans mandat ou ordonnance du tribunal et à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux d’un titulaire de permis et les inspecter.

Experts

(3) Lorsqu’il effectue une inspection en vertu du présent article et s’il l’estime souhaitable, l’inspecteur peut être accompagné d’une ou plusieurs personnes possédant des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et de toute autre personne au besoin.

Pouvoirs de l’inspecteur

(4) Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur :

a)  a le droit d’avoir libre accès à l’argent, aux objets de valeur et aux documents et aux dossiers de la personne en cause qui se rapportent à l’inspection;

b)  peut présenter à qui que ce soit des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose qui se rapporte à l’inspection;

c)  peut exiger d’une personne qu’elle produise un document ou un dossier qui se rapporte à l’inspection et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système d’archivage, de traitement ou d’extraction des données pour produire le document ou le dossier sous quelque forme que ce soit;

d)  peut recourir, en vue de produire des renseignements qui se rapportent à l’inspection et sous quelque forme que ce soit, à tout dispositif ou système d’archivage, de traitement ou d’extraction des données utilisé pour exercer les activités d’un titulaire de permis;

e)  peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, et afin de les examiner et d’en faire des copies, prendre des choses qui se rapportent à l’inspection, y compris tout disque d’archivage des données ou autre dispositif d’extraction des données, en vue de produire des renseignements, mais doit ensuite les rendre promptement à la personne en cause.

f)  peut, seul ou en collaboration avec les autres personnes mentionnées au paragraphe (3), poser les questions ou procéder aux examens ou aux essais qui sont nécessaires à l’inspection.

Interdiction de recourir à la force

(5) L’inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et les inspecter en vertu du présent article.

Interdiction de faire entrave

(6) Nul ne doit faire entrave à l’inspecteur qui effectue une inspection ou à une personne qui l’accompagne en vertu du paragraphe (3), ni retenir, dissimuler, altérer ou détruire de l’argent ou des documents ou des dossiers qui se rapportent à l’inspection.

Conformité

(7) Si un inspecteur exige d’une personne qu’elle produise un document ou un dossier et qu’elle fournisse de l’aide conformément à l’alinéa (4) c), celle-ci doit obtempérer.

Admissibilité des copies

(8) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Nomination d’enquêteurs

57 (1) Le directeur nomme des personnes en qualité d’enquêteurs pour effectuer des enquêtes en vertu de la présente loi.

Attestation de nomination

(2) Le directeur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.

Production de l’attestation de nomination

(3) L’enquêteur qui effectue une enquête en vertu de la présente loi produit sur demande son attestation de nomination.

Enquêtes avec mandat

58 (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a)  d’une part, qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements;

b)  d’autre part :

(i)  soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements se trouve dans un bâtiment, un logement, un contenant ou un lieu,

(ii)  soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.

Pouvoirs conférés par le mandat

(2) Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise l’enquêteur à faire ce qui suit :

a)  pénétrer dans le bâtiment, le logement, le contenant ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès, et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

b)  présenter à qui que ce soit des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose qui se rapporte à l’enquête;

c)  exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système d’archivage, de traitement ou d’extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

d)  recourir, en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat, à tout dispositif ou système d’archivage, de traitement ou d’extraction des données utilisé pour exercer les activités d’un titulaire de permis;

e)  employer toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte mentionné dans le mandat.

Entrée dans un logement

(3) Malgré le paragraphe (2), l’enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que si le juge de paix, à la fois :

a)  est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

b)  autorise l’entrée.

Conditions du mandat

(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.

Expiration du mandat

(5) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur.

Heures d’exécution

(6) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures, heure locale.

Recours à la force

(7) L’enquêteur peut demander à des agents de police de l’aider à exécuter le mandat et peut recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour l’exécuter.

Interdiction de faire entrave

(8) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, altérer ou détruire des choses qui se rapportent à l’enquête qu’il effectue conformément au mandat.

Experts

(9) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat.

Obligation d’obtempérer

(10) Si un enquêteur exige d’une personne qu’elle produise des renseignements ou des éléments de preuve ou qu’elle fournisse de l’aide aux termes de l’alinéa (2) c), celle-ci doit obtempérer.

Restitution des choses saisies

(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 59 peut en faire une copie, après quoi il le rend dans un délai raisonnable.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 58 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens, le paragraphe 58 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 10, par. 15 (1))

Copies des choses saisies

(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 59 peut en faire une copie. 2019, chap. 14, annexe 10, par. 15 (1).

Admissibilité des copies

(12) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 14, annexe 10, art. 15 (1) - non en vigueur

Saisie de choses non précisées

59 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu en vertu d’un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements.

Perquisitions en cas d’urgence

60 (1) L’enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 58 (2) lorsque l’urgence de la situation ne rend pas raisonnablement possible l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.

Recours à la force

(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.

Application de l’art. 58

(4) Les paragraphes 58 (8) à (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 58 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2019, chap. 14, annexe 10, par. 15 (1))

Rapport lors de la saisie de choses

60.1 (1) L’enquêteur qui saisit une chose en vertu de l’article 58, 59 ou 60 l’apporte devant un juge de paix. Si cela n’est pas raisonnablement possible, il fait rapport de la saisie à un juge de paix. 2019, chap. 14, annexe 10, par. 15 (1).

Procédure

(2) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une chose saisie en vertu de l’article 58, 59 ou 60 de la présente loi. La mention, au paragraphe 160 (1) de cette loi, d’un document qu’une personne s’apprête à examiner ou à saisir en vertu d’un mandat de perquisition vaut mention d’une chose qu’un enquêteur s’apprête à examiner ou à saisir en vertu de l’article 58, 59 ou 60 de la présente loi. 2019, chap. 14, annexe 10, par. 15 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 14, annexe 10, art. 15 (2) - non en vigueur

Exécution

Infractions

61 (1) Est coupable d’une infraction la personne ou l’entité, à l’exclusion de l’organisme de garantie, qui, selon le cas :

a)  fournit de faux renseignements à l’organisme de garantie dans une demande présentée au titre de l’article 43, dans une réclamation, dans une déclaration qu’exige la présente loi ou dans les circonstances prescrites;

b)  n’observe pas une condition imposée en vertu du paragraphe 43 (5);

c)  n’observe pas une ordonnance prise ou rendue ou une autre exigence prévue par la présente loi;

d)  contrevient à un article de la présente loi ou des règlements ou ne l’observe pas.

Dirigeant ou administrateur de la personne morale

(2) Est coupable d’une infraction le dirigeant ou l’administrateur d’une personne morale qui ne prend pas de précautions raisonnables pour empêcher celle-ci de commettre une infraction prévue au paragraphe (1), que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Autres particuliers

(3) Sont coupables d’une infraction les particuliers suivants qui agissent pour le compte d’une entité et qui n’exercent pas la diligence raisonnable pour l’empêcher de commettre une infraction prévue au paragraphe (1), que l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable :

1.  Si l’entité est une société de personnes, ses associés, son directeur général et son directeur général adjoint.

2.  Les autres particuliers désignés pour l’application du présent paragraphe par règlement administratif ou résolution de l’entité.

3.  Les autres particuliers qui exercent des fonctions normalement exercées par un particulier visé à la disposition 2.

Peines

(4) La personne ou l’entité qui est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible :

a)  d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, s’il s’agit d’un particulier;

b)  d’une amende maximale de 250 000 $, s’il ne s’agit pas d’un particulier.

Prescription

(5) Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du directeur.

Ordonnance : indemnité ou restitution

62 (1) Le tribunal qui déclare une personne ou une entité coupable d’une infraction prévue à l’article 61 peut, en plus de lui infliger une autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d’effectuer une restitution.

Cas où l’assureur ou l’organisme de garantie a payé

(2) Si une ordonnance est rendue en faveur d’une personne ou d’une entité en vertu du paragraphe (1) et qu’un assureur ou le fonds de garantie lui a déjà versé une indemnité ou a déjà effectué la restitution en sa faveur, la personne ou l’entité à qui il est ordonné de verser l’indemnité ou d’effectuer la restitution remet la somme à l’assureur ou à l’organisme de garantie, selon le cas.

Défaut de paiement d’une amende

63 (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue à l’article 61, le directeur peut divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur le nom de la personne en défaut, le montant de l’amende et la date depuis laquelle son paiement est en défaut.

Paiement effectué

(2) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a été avisé du paiement intégral de l’amende, le directeur en informe l’agence de renseignements sur le consommateur.

Privilèges et charges

64 (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue à l’article 61, le directeur peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne ou de l’entité en cause.

Privilèges sur des biens meubles

(2) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne des biens meubles :

a)  la Loi sur les sûretés mobilières, à l’exclusion de la partie V, s’applique avec les adaptations nécessaires au privilège, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi;

b)  le privilège est réputé être une sûreté qui grève les biens meubles pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières;

c)  le directeur peut rendre la sûreté visée à l’alinéa b) opposable pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi.

Privilèges et charges sur des biens immeubles

(3) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne un bien immeuble de la personne ou de l’entité tenue de payer l’amende, le directeur peut l’enregistrer à l’égard du bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent et l’obligation qui découle du privilège devient une charge sur le bien au moment de son enregistrement.

Interdiction : démarches visant la vente

(4) Le directeur ne doit pas entreprendre de démarches visant la vente d’un bien immeuble à l’égard duquel il a enregistré un privilège en vertu du paragraphe (3).

Produit de la vente

(5) Si un privilège est rendu opposable par enregistrement en vertu du paragraphe (2) ou qu’il est enregistré à l’égard d’un bien immeuble en vertu du paragraphe (3) et que le bien qu’il concerne est vendu, le directeur veille à ce que les sommes qu’il reçoit par suite de la vente soient affectées au paiement de l’amende.

Mainlevée du privilège

(6) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a connaissance du paiement intégral de l’amende, le directeur :

a)  d’une part, donne mainlevée de l’enregistrement de l’état de financement enregistré en vertu de l’alinéa (2) c);

b)  d’autre part, enregistre une mainlevée de la charge créée au moment de l’enregistrement d’un privilège en vertu du paragraphe (3).

PARTIE VI
dispositions générales

Confidentialité

65 (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a)  dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;

b)  à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs qui sont semblables à la présente loi ou qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle est confiée l’application de tels textes;

c)  dans la mesure où l’autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;

d)  à une entité prescrite ou à une organisation prescrite, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;

e)  à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

f)  à son avocat;

g)  avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements.

Témoignage

(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.

Signification

66 (1) Les avis, ordonnances et demandes sont suffisamment remis ou signifiés s’ils sont :

a)  soit remis à personne;

b)  soit envoyés par courrier recommandé;

c)  soit envoyés d’une autre manière qui permet à l’expéditeur d’en prouver la réception.

Signification réputée faite

(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis, l’ordonnance ou la demande qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Exception

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le Tribunal peut ordonner le recours à tout autre mode de signification qu’il estime indiqué dans les circonstances.

Renseignements à fournir à l’organisme de réglementation

67 (1) Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, le registrateur fournit les renseignements suivants au registrateur nommé en application de l’article 35 de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs :

1.  Les renseignements sur l’inscription de logements neufs au Régime ou sur leur admissibilité à l’inscription.

2.  Les renseignements sur les réclamations que le registrateur a reçues.

3.  Tous les autres renseignements, le cas échéant, qui sont prescrits.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 67 (1) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 2, par. 72 (6))

Renseignements à la disposition du public

(1) Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, le registrateur met les renseignements suivants à la disposition du public, sur le site Web de l’organisme de garantie et par tout autre moyen qu’il précise :

a)  les renseignements sur l’inscription de logements neufs au Régime ou sur leur admissibilité à l’inscription;

b)  les renseignements sur les réclamations que le registrateur a reçues;

c)  tous les autres renseignements, le cas échéant, qui sont prescrits. 2017, chap. 33, annexe 2, par. 72 (6).

Renseignements pouvant être consultés

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent pouvoir être consultés, y compris en utilisant le nom de la personne ou de l’entité à qui les renseignements se rapportent, le nom des administrateurs, dirigeants et mandants de la personne ou de l’entité et de toute autre façon par ailleurs prescrite.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 33, annexe 2, art. 72 (6) - non en vigueur

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

68 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  régir toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite ou traitée par les règlements, à l’exclusion d’une question que la présente loi mentionne comme étant prescrite par le ministre ou traitée par les règlements pris par le ministre;

b)  préciser tout ce qui est mentionné dans une autre loi comme étant prescrit pour l’application de toute disposition de cette loi par les règlements pris en vertu de la présente loi;

c)  régir la révocation de la désignation de l’organisme de garantie;

d)  régir les sûretés et les autres arrangements financiers à l’égard de l’inscription d’un logement neuf au Régime ou de son admissibilité à l’inscription;

e)  régir les conventions conclues entre l’organisme de garantie et un vendeur ou un constructeur, notamment à l’égard de l’inscription d’un logement neuf au Régime ou de son admissibilité à l’inscription;

f)  préciser la date d’entrée en vigueur et la date d’expiration d’une garantie prévue au paragraphe 47 (1) ou d’un droit de recevoir un paiement prévu au paragraphe 48 (2), (4), (5), (6) ou (7);

g)  régir les règles et les méthodes pour déterminer si les exclusions s’appliquent en vertu du paragraphe 48 (2);

h)  régir la marche à suivre pour présenter et régler les réclamations et pour effectuer les paiements sur le fonds de garantie, notamment l’offre de services au lieu de paiement;

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 68 (1) de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction, le paragraphe 68 (1) de la présente loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 2, par. 72 (9))

  h.1)  régir les modalités de règlement des différends entre un réclamant, l’organisme de garantie, un vendeur et un constructeur, notamment prescrire les circonstances dans lesquelles une personne n’a pas le droit de renvoyer un différend à l’arbitrage intérimaire en vertu de la partie II.1 de la Loi sur la construction;  

i)  traiter du paiement sur le fonds de garantie à l’égard des réclamations au sujet desquelles l’autorité de garantie a pris la décision d’effectuer un paiement sur le fonds, et traiter des modalités et des règles à suivre à l’égard du paiement, notamment prescrire des montants maximaux qui peuvent être payés sur le fonds, y compris des montants maximaux différents pour des circonstances différentes;

j)  régir la subrogation de l’organisme de garantie aux droits d’une personne à l’égard d’une réclamation;

k)  régir le droit de recouvrement de l’organisme de garantie relatif aux paiements effectués sur le fonds de garantie et des frais engagés relativement à une réclamation;

l)  prescrire les circonstances dans lesquelles une personne est tenue de rembourser le fonds de garantie à l’égard du paiement d’une réclamation sur le fonds, ou de rembourser la valeur des services fournis par l’organisme de garantie à l’égard de la réclamation, et prescrire des règles concernant le moment du remboursement, la façon de le faire et l’imposition de pénalités et d’intérêts;

m)  exiger que l’organisme de garantie mette à la disposition du public les décisions qu’il prend à l’égard des réclamations, prescrire la manière dont les décisions seront mises à la disposition du public, y compris exiger leur publication, et régir les renseignements personnels contenus dans les décisions qui ne doivent pas être mis à la disposition du public;

n)  définir les mots ou expressions utilisés dans la présente loi mais qui n’y sont pas expressément définis;

o)  soustraire une personne, une entité ou une catégorie de personnes ou d’entités à l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements et assortir toute dispense de conditions;

p)  déléguer au ministre ou à l’organisme de garantie le pouvoir de prendre un règlement en vertu du présent paragraphe;

q)  traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi;

r)  prévoir toute mesure de transition nécessaire pour la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements ou qui se rapporte à l’abrogation de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario, y compris :

(i)  déclarer que les renseignements fournis sous le régime de cette loi sont réputés fournis sous le régime de la présente loi,

(ii)  régir les droits acquittés et les autres montants versés en application de cette loi et déclarer qu’ils sont réputés acquittés ou versés en application de la présente loi.

Approbation requise

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut assujettir le pouvoir réglementaire délégué au ministre en vertu de l’alinéa (1) p) à son approbation.

Pouvoir résiduel d’agir

(3) Malgré toute délégation qu’il fait au ministre en vertu de l’alinéa (1) p) et sans avoir à révoquer la délégation, le lieutenant-gouverneur en conseil conserve le pouvoir de prendre des règlements à l’égard du pouvoir qui fait l’objet de la délégation.

Non une révocation de la délégation

(4) La prise d’un règlement auquel s’applique le paragraphe (3) par le lieutenant-gouverneur en conseil n’entraîne la révocation d’une délégation faite en vertu de l’alinéa (1) p) que si le règlement le précise.

Maintien des règlements du ministre

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la délégation faite en faveur du ministre en vertu de l’alinéa (1) p). Toutefois, la révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements pris jusque-là par le ministre en vertu du pouvoir délégué.

Incompatibilité

(6) Les règlements que le lieutenant-gouverneur en conseil prend en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur tout règlement incompatible pris par le ministre en vertu de l’article 69 ou par l’organisme de garantie en vertu de l’article 70.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 33, annexe 2, art. 72 (9) - non en vigueur

Règlements du ministre

69 (1) Le ministre peut, par règlement :

a)  exiger que le registrateur partage avec lui les renseignements que celui-ci recueille en vertu du paragraphe 37 (1);

b)  exiger que l’organisme de garantie fournisse au ministre, à l’organisme de réglementation ou à toute autre personne que prescrit le ministre les renseignements précisés dans le règlement et régir la communication des renseignements, notamment la forme sous laquelle ils doivent être communiqués ainsi que la manière et le moment de les communiquer;

c)  régir les demandes de décision quant à savoir si un logement neuf est admissible à l’inscription au Régime et les preuve d’admissibilité que la personne qui demande la décision doit fournir dans la demande;

d)  régir les demandes d’inscription d’un logement neuf au Régime et les preuves que la personne qui demande l’inscription doit fournir dans la demande;

e)  régir les fonctions de l’enquêteur général visé à l’article 54, y compris prescrire des fonctions supplémentaires;

f)  traiter des questions pour lesquelles le pouvoir de prendre des règlements lui est délégué par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 68 (1) p);

g)  déléguer à l’organisme de garantie le pouvoir de prendre des règlements en vertu du présent paragraphe.

Approbation requise

(2) Le ministre peut assujettir à son approbation le pouvoir de prendre des règlements qui est délégué à l’organisme de garantie en vertu de l’alinéa (1) g), auquel cas il ne doit approuver les règlements que s’il estime qu’ils ont été pris conformément aux critères et au processus de consultation énoncés dans l’accord d’application.

Pouvoir résiduel d’agir

(3) Malgré toute délégation qu’il fait à l’organisme de garantie en vertu de l’alinéa (1) g) et sans avoir à révoquer la délégation, le ministre conserve le pouvoir de prendre des règlements à l’égard du pouvoir qui fait l’objet de la délégation.

Non une révocation de la délégation

(4) La prise d’un règlement auquel s’applique le paragraphe (3) par le ministre n’entraîne la révocation d’une délégation faite en vertu de l’alinéa (1) g) que si le règlement le précise.

Maintien des règlements de l’organisme de garantie

(5) Le ministre peut, par règlement, révoquer la délégation faite en faveur de l’organisme de garantie en vertu de l’alinéa (1) g). Toutefois, la révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements pris jusque-là par l’organisme en vertu du pouvoir délégué.

Incompatibilité

(6) Les règlements que le ministre prend en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur tout règlement incompatible pris par l’organisme de garantie. 

Règlements de l’organisme de garantie

70 (1) L’organisme de garantie peut, par règlement, traiter des questions pour lesquelles le pouvoir de prendre des règlements lui est délégué par le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre.

Règlements

(2) Tout règlement pris par l’organisme de garantie en vertu du présent article est un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Remarque : L’article 71 entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 73. (Voir : 2017, chap. 33, annexe 2, par. 80 (2))

Dispositions transitoires

71 (1) Au présent article, les mentions de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario ou d’une disposition de celle-ci valent mention de cette loi ou de la disposition de celle-ci, dans la version de cette loi ou de la disposition, selon le cas, antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.

Inscription d’un logement neuf

(2) Le logement neuf qui était admissible à l’inscription au Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario ou qui y était inscrit immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article est réputé inscrit au Régime ontarien de garanties et de protection pour les logements neufs ce jour-là.

Sûreté

(3) La sûreté qu’une personne a fournie en vertu de l’alinéa 23 (1) l) de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article est réputée fournie en vertu de l’alinéa 68 (1) d) de la présente loi.

Réclamations

(4) La réclamation qu’une personne a présentée à la Société au sens de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario et à l’égard de laquelle la Société n’a pas pris, en vertu de l’article 14 de cette loi, de décision concernant le versement d’indemnités sur le fonds de garantie au plus tard le jour de l’entrée en vigueur du présent article est réputée être une réclamation faite en vertu de la présente loi.

Réclamations impayées

(5) Si la Société au sens de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario a pris, en vertu de l’article 14 de cette loi, la décision de verser des indemnités sur le fonds de garantie à l’égard d’une réclamation avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article et que ce jour-là, les indemnités n’ont pas été versées, la décision est réputée être une décision prise par l’organisme de garantie au titre de l’article 52 de la présente loi.

Sommes d’argent

(6) Malgré l’abrogation de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario, les paragraphes 2 (2) et (3) et l’article 4 de cette loi continuent de s’appliquer à la Société au sens de cette loi.

Instances

(7) Toute instance prescrite introduite par la Société au sens de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario au plus tard la veille du jour de l’abrogation de cette loi est maintenue comme une instance de l’organisme de garantie introduite en vertu de la présente loi.

Partie VII (OMISE)

72 Omis (modification de la présente loi).

Partie VIII (OMISE)

73 à 79 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

Partie IX (OMISE)

80 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

81 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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