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frais liés à la réglementation pour les entreprises (Loi de 2017 réduisant les), L.O. 2017, chap. 20, Annexe 4

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Règlements d’application abrogés ou caducs

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Loi de 2017 réduisant les frais liés à la réglementation pour les entreprises

l.o. 2017, CHAPITRE 20
Annexe 4

Remarque : La présente loi a été abrogée le 1er janvier 2021. (Voir : 2020, chap. 18, annexe 11, art. 12)

Dernière modification  : 2020, chap. 18, annexe 11, art. 12.

Historique législatif : 2020, chap. 18, annexe 11, art. 12.

Préambule

L’Ontario s’engage à promouvoir un climat d’affaires vigoureux et propice à la croissance, tout en assurant une surveillance réglementaire appropriée axée sur la protection du public, des travailleurs et de l’environnement.

L’Ontario reconnaît qu’une réglementation moderne protège l’intérêt public, notamment la santé, la sécurité et l’environnement, en plus de favoriser la croissance économique, la prospérité et un climat d’affaires concurrentiel.

Dans le cadre de son initiative de modernisation de la réglementation, l’Ontario s’engage à réduire les formalités administratives inutiles tout en assurant la protection de l’intérêt public, en plus de répondre aux besoins des entreprises et de veiller à ce que la communication avec le gouvernement soit simple et efficace.

L’Ontario est déterminé à mettre en place un cadre réglementaire qui prend en considération tant les coûts que les avantages dans la prise de décision, fait appel à des normes reconnues, tient compte des besoins particuliers des petites entreprises, accorde une juste place au numérique et reconnaît les entreprises qui présentent d’excellents dossiers en matière de conformité.

Interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«entreprise» Sous réserve des règlements, s’entend notamment d’un commerce, d’un métier, d’une profession, d’un service ou d’une entreprise exploité, exercé ou rendu en vue de réaliser un bénéfice. («business»)

«frais administratifs» Frais que doit payer une entreprise pour se conformer à un règlement et qui sont prescrits pour l’application de la présente définition. («administrative cost»)

«normes reconnues» Exigences établies par des organismes d’élaboration de normes accrédités par le Conseil canadien des normes ou par des organismes semblables d’élaboration de normes. («recognized standards»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

«règlement régi par la présente loi» S’entend de ce qui suit :

a)  sous réserve des exceptions prescrites, un règlement que prend ou approuve le lieutenant-gouverneur en conseil;

b)  tout autre règlement, ordonnance, arrêté, décret ou acte prescrit. («regulation governed by this Act»)

Prise ou approbation d’un règlement

(2) Il est entendu que la mention, dans la présente loi, de la prise ou de l’approbation d’un règlement régi par la présente loi vaut mention de la prise ou de l’approbation d’un nouveau règlement et de la prise ou de l’approbation d’une modification à un règlement existant.

Limitation des frais administratifs

Compensation des frais administratifs

2 (1) Lorsqu’un règlement régi par la présente loi est pris ou approuvé et a pour effet d’engendrer des frais administratifs ou d’entraîner leur augmentation, une compensation prescrite doit être effectuée dans un délai prescrit après la prise ou l’approbation du règlement.

Intérêt public

(2) S’il est proposé d’effectuer une compensation prévue au paragraphe (1) au moyen d’un règlement que le lieutenant-gouverneur en conseil est appelé à prendre ou à approuver, ce dernier doit, avant de prendre ou d’approuver le règlement, l’examiner en tenant compte de la protection de l’intérêt public, notamment en matière de santé, de sécurité et de protection de l’environnement.

Étude d’impact de la réglementation

3 Lorsqu’il est proposé de prendre un règlement régi par la présente loi, le ministre chargé de l’application du règlement veille à ce que les mesures suivantes soient prises :

a)  une étude de l’impact possible de la réglementation, dont les frais administratifs prescrits, est menée dans les circonstances prescrites;

b)  l’étude est publiée de la façon prescrite.

Conformité des petites entreprises

Conformité des petites entreprises

4 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil et toute autre entité prescrite qui prend ou approuve un règlement régi par la présente loi et imposant des exigences aux entreprises veille à ce que le règlement contienne, s’il y a lieu, des exigences de conformité moins astreignantes à l’endroit des petites entreprises.

Idem

(2) Chaque ministre chargé de l’application d’un règlement régi par la présente loi veille à ce que, lorsque le règlement est examiné pour quelque motif que ce soit, une décision soit prise pour savoir si le règlement impose des exigences aux entreprises et, le cas échéant, à ce que des mesures soient prises pour modifier ou remplacer le règlement dans le but d’établir des exigences moins astreignantes à l’endroit des petites entreprises.

Normes

Normes reconnues

5 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil et toute autre entité prescrite qui prend ou approuve un règlement régi par la présente loi et imposant des exigences aux entreprises veille à ce que le règlement adopte, s’il y a lieu, des normes reconnues.

Idem

(2) Chaque ministre chargé de l’application d’un règlement régi par la présente loi veille à ce que, lorsque le règlement est examiné pour quelque motif que ce soit, une décision soit prise pour savoir si le règlement impose des exigences aux entreprises et, le cas échéant, à ce que des mesures soient prises pour modifier ou remplacer le règlement dans le but d’adopter des normes reconnues.

Transmission électronique des documents

Transmission électronique des documents

6 L’entreprise qui, pour quelque motif que ce soit, est tenue de transmettre des documents à un ministère du gouvernement de l’Ontario pour se conformer à un règlement peut, au choix de l’entreprise, transmettre les documents par voie électronique.

Reconnaissance de l’excellence en matière de conformité

Reconnaissance de l’excellence en matière de conformité

7 Chaque ministère du gouvernement de l’Ontario qui administre des programmes de réglementation élabore un plan visant à reconnaître les entreprises qui excellent en matière de conformité aux exigences réglementaires.

Immunité

Immunité

8 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne ou l’un de ses organismes pour tout acte accompli ou omis ou apparemment accompli ou omis dans le cadre de la présente loi.

Validité des règlements

(2) Les règlements ne sont pas invalides du seul fait qu’ils omettent de se conformer à une disposition de la présente loi.

Règlements

Règlements : ministre

9 Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement, prévoir des exemptions de toute exigence prévue à l’article 6 ou 7 et assortir les exemptions de conditions ou de restrictions.

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

10 (1) Sous réserve de l’article 9, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute chose que prévoit la présente loi, ainsi que de la réalisation de l’objet de la présente loi et de l’application de ses dispositions.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  traiter de tout ce qui peut être prescrit en vertu de la présente loi;

b)  définir des mots ou expressions employés mais non par ailleurs définis dans la présente loi;

c)  prescrire des frais pour l’application de la définition de «frais administratifs» au paragraphe 1 (1);

d)  préciser la définition de «entreprise» au paragraphe 1 (1) et prévoir des exemptions à cette définition;

e)  régir le mode de calcul et de compensation des frais administratifs visé à l’article 2, prescrire des compensations, établir des exigences et des formules pour leur application et fixer les délais dans lesquels les compensations doivent être effectuées;

f)  régir l’étude exigée en application de l’article 3, notamment régir les circonstances dans lesquelles l’étude d’impact de la réglementation doit être menée, la portée des frais administratifs à prendre en compte dans l’étude et le mode de publication de l’étude;

g)  prévoir des exemptions à toute question prévue par la présente loi qui ne sont pas prévues à l’article 9 et les assortir de conditions ou de restrictions.

11 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

12 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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