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Loi de 2017 sur la vente de billets

l.o. 2017, CHAPITRE 33
Annexe 3

Version telle qu’elle existait du 10 décembre 2019 au 13 juillet 2020.

Dernière modification : 2019, chap. 14, annexe 10, art. 18.

Historique législatif : 2019, chap. 7, annexe 58; 2019, chap. 14, annexe 10, art. 18.

SOMMAIRE

PARTIE I
DÉFINITIONS

1.

Définitions

PARTIE II
VENTE DE BILLETS ET LOGICIELS

Vente de billets

2.

Vente de billets sur le marché secondaire à un prix supérieur à la valeur nominale

3.

Interdiction : possession ou contrôle du billet

Utilisation et vente de certains logiciels

4.

Interdiction : utilisation ou vente de certains logiciels

PARTIE III
OBLIGATION DE TRANSPARENCE

Divulgation

5.

Divulgation avant la vente

6.

Divulgation de la valeur nominale et du prix total

7.

Exigences générales : divulgation par une billetterie

8.

Divulgation de l’identité du revendeur

Exigences diverses

9.

Interdiction : vendeurs et revendeurs liés

10.

Constitution en personne morale ou adresse

PARTIE IV
DROIT D’ACTION

11.

Droit d’action

PARTIE V
PLAINTES, INSPECTIONS ET ENQUÊTES

Plaintes et médiation

12.

Plaintes et demandes de renseignements

Inspecteurs

13.

Inspecteurs

14.

Pouvoirs d’inspection

15.

Délégation des pouvoirs de prendre une ordonnance

Enquêteurs

16.

Nomination d’enquêteurs

17.

Mandat de perquisition

18.

Saisie de choses non précisées

19.

Perquisitions en cas d’urgence

19.1

Rapport lors de la saisie de choses

Ordonnances

20.

Assertion fausse, trompeuse ou mensongère dans une offre

21.

Ordonnance de blocage

22.

Ordonnance d’observation

23.

Ordonnance d’observation immédiate

24.

Appel

25.

Engagement d’observation volontaire

26.

Ordonnance de ne pas faire

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

27.

Signification par le directeur

28.

Déclaration admissible en preuve

29.

Confidentialité

PARTIE VII
PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

30.

Ordonnance

31.

Délégation

32.

Appel

33.

Effet du paiement de la pénalité

34.

Exécution forcée

PARTIE VIII
INFRACTIONS

35.

Infractions

PARTIE IX
RÈGLEMENTS

36.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

37.

Règlements du ministre

 

Partie I
Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«abonnement» Abonnement qui permet à l’abonné de recevoir des billets pour plusieurs événements différents. («season ticket subscription»)

«acheteur de billet» Personne qui participe en tant qu’acheteur à une opération mettant en jeu la vente d’un billet. («ticket purchaser»)

«billet» Carte, laissez-passer, feuillet, document ou chose, sous forme électronique ou autre, dont la présentation donne le droit à son détenteur d’être admis à un événement récréatif, sportif ou culturel ou à tout autre événement prescrit en Ontario. («ticket»)

«billetterie» Vendeur, revendeur ou exploitant d’une plateforme de revente de billets. («ticket business»)

«directeur» La personne désignée directeur en vertu de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Director»)

«exploitant de plateforme de revente de billets» La personne qui est propriétaire ou a le contrôle d’une plateforme de revente de billets. («operator of a secondary ticketing platform»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif qui est chargé de tout ou partie de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«plateforme de revente de billets» Site Web, service en ligne, application électronique, publication sous forme imprimée ou emplacement physique qui facilite la vente de billets en offrant aux personnes qui mettent en vente des billets, autres que les vendeurs, un moyen pour ce faire. («secondary ticketing platform»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«prix total» À l’égard d’un billet, le prix de base majoré des frais de service et autres et des taxes applicables. («total price»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«revendeur» Personne qui a comme activité commerciale de mettre en vente des billets initialement mis en vente par un vendeur. («secondary seller»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

«valeur nominale» À l’égard d’un billet, le prix de base majoré des frais de service et autres applicables qu’a payé l’acheteur du billet au moment de l’achat auprès du vendeur, à l’exclusion des taxes applicables. («face value»)

«vendeur» Personne, autre qu’un revendeur, qui a comme activité commerciale de mettre en vente des billets. S’entend en outre du propriétaire du lieu auquel un billet donne le droit d’être admis, du promoteur de l’événement qui se déroule dans ce lieu et de tout mandataire de ces personnes. («primary seller»)

Partie II
vente de billets et logiciels

Vente de billets

Vente de billets sur le marché secondaire à un prix supérieur à la valeur nominale

2 (1) Quiconque met en vente un billet ou en facilite la vente sur le marché secondaire pour un montant total — frais de service et autres applicables compris, mais taxes applicables non comprises — qui est supérieur à la valeur nominale du billet donne l’une ou l’autre des garanties ou des confirmations suivantes à l’acheteur du billet :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «à l’acheteur du billet» par «au moment de la mise en vente du billet» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : 2019, chap. 7, annexe 58, par. 1 (1))

1.  Une garantie de remboursement intégral à l’acheteur du billet, fournie par un revendeur ou l’exploitant d’une plateforme de revente de billets, si, selon le cas :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 du paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «écrite» après «Une garantie» au début de la disposition. (Voir : 2019, chap. 7, annexe 58, par. 1 (2))

i.  l’événement auquel le billet donne le droit d’être admis est annulé avant d’être utilisé,

ii.  le billet ne donne pas à l’acheteur du billet le droit d’être admis à l’événement qu’il vise, à moins que cela ne soit dû à une mesure prise par le vendeur ou le site après sa vente,

iii.  le billet est falsifié,

iv.  le billet ne correspond pas à sa description dans une publicité ou dans sa représentation à l’acheteur du billet.

2.  Une confirmation de la validité du billet de la part du vendeur, fournie directement ou par l’intermédiaire d’un service qui offre de confirmer pour toute personne en Ontario, à titre gratuit ou moyennant des frais uniformes uniques, si un billet initialement mis en vente par le vendeur est valide ou non.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 2 du paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «écrite» après «Une confirmation» au début de la disposition. (Voir : 2019, chap. 7, annexe 58, par. 1 (3))

3.  Toute autre garantie ou confirmation prescrite.

Remarque : Le paragraphe 2 (2) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Plafond

(2) Malgré le paragraphe (1), nul ne doit mettre en vente un billet ni en faciliter la vente sur le marché secondaire pour un montant — frais de service et autres applicables compris, mais taxes applicables non comprises — qui dépasse la valeur nominale du billet de plus de 50 pour cent.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 2 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 7, annexe 58, par. 1 (4))

Exception

(2) Si une personne qui facilite la vente d’un billet sur le marché secondaire observe le paragraphe (1) à l’égard de la vente, nulle autre personne n’est tenue d’observer ce paragraphe à l’égard de la vente. 2019, chap. 7, annexe 58, par. 1 (4).

Interprétation : marché secondaire

(3) Pour l’application du présent article, la vente d’un billet sur le marché secondaire s’entend de la vente d’un billet qui était initialement mis en vente par un vendeur.

Exception

(4) Le présent article ne s’applique pas si la vente du billet bénéficie à un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 58, art. 1 (1-4) - non en vigueur

Interdiction : possession ou contrôle du billet

3 Nul ne doit mettre en vente un billet s’il n’est pas en sa possession ou sous son contrôle.

Utilisation et vente de certains logiciels

Interdiction : utilisation ou vente de certains logiciels

4 (1) Nul ne doit utiliser ou vendre un logiciel, y compris un logiciel d’achat automatisé de billets, conçu pour contourner en tout ou en partie ce qui suit sur un site Web, un service en ligne ou une application électronique d’une billetterie :

1.  Une mesure de sécurité visant à assurer un processus équitable d’achat de billets.

2.  Un système de contrôle d’accès visant à assurer un processus équitable d’achat de billets.

3.  Un autre contrôle ou une autre mesure visant à assurer un processus équitable d’achat de billets.

4.  Un contrôle, une mesure ou un système prescrit.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’utilisation ou à la vente d’un logiciel conçu, selon le cas :

a)  pour enquêter sur une contravention à la présente loi ou à toute autre règle de droit;

b)  pour se livrer à des recherches en vue de révéler et d’analyser des défaillances et des vulnérabilités des mesures, systèmes ou contrôles visés au paragraphe (1) en vue d’approfondir les connaissances en matière de sécurité informatique ou d’aider la mise au point d’un produit de sécurité informatique;

c)  à des fins de recherche ou d’éducation prescrites.

Interdiction : vente de billets obtenus au moyen de certains logiciels

(3) Nul ne doit sciemment mettre en vente un billet obtenu au moyen d’un logiciel visé au paragraphe (1) ou faciliter la vente d’un tel billet.

Partie III
Obligation de transparence

Divulgation

Divulgation avant la vente

5 (1) Avant de mettre en vente les billets d’un événement, le vendeur divulgue publiquement les renseignements suivants sur son site Web ou ailleurs :

1.  Le mode de distribution de l’ensemble des billets de l’événement qui seront mis en vente par le vendeur, y compris toute vente qui aura lieu avant que les billets soient mis en vente dans le grand public.

2.  Le nombre maximal de places à l’événement.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 7, annexe 58, par. 2 (1))

Divulgation avant la vente

(1) Le vendeur qui met en vente des billets d’un événement divulgue publiquement, sur son site Web ou ailleurs :

a)  le nombre maximal de places à l’événement, dès qu’il connaît ce renseignement et au plus tard au moment où il met en vente des billets de l’événement;

b)  s’il met en vente des billets de l’événement par lots, les renseignements suivants concernant chaque lot dès qu’il les connaît et au plus tard au moment où il met en vente un lot :

(i)  la date et l’heure où le lot sera mis en vente,

(ii)  le nombre de billets contenus dans le lot,

(iii)  si le lot n’est pas mis en vente dans le grand public, la ou les catégories de personnes admissibles à l’achat de billets contenus dans le lot;

c)  s’il ne met pas en vente des billets de l’événement par lots, les renseignements suivants dès qu’il les connaît et au plus tard au moment où il met en vente des billets de l’événement :

(i)  la date et l’heure où il mettra en vente des billets de l’événement,

(ii)  le nombre total de billets de l’événement qu’il mettra en vente;

d)  tous les autres renseignements prescrits au moment prescrit. 2019, chap. 7, annexe 58, par. 2 (1).

Exception

(2) La divulgation prévue au paragraphe (1) n’est pas exigée dans le cas de la vente d’abonnements.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2019, chap. 7, annexe 58, par. 2 (2))

Divulgation continue

(3) Le vendeur qui est tenu, en application du paragraphe (1), de divulguer des renseignements sur un événement pour lequel il met en vente des billets veille à ce que les renseignements continuent d’être divulgués conformément à ce paragraphe jusqu’au moment où l’événement a lieu. 2019, chap. 7, annexe 58, par. 2 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 58, art. 2 (1, 2) - non en vigueur

Divulgation de la valeur nominale et du prix total

6 (1) Le vendeur qui met en vente un billet veille à ce qui suit :

a)  l’offre divulgue le prix total du billet et comprend une liste détaillée des frais de service, des autres frais et des taxes applicables;

b)  la valeur nominale du billet est imprimée sur le billet ou y figure par ailleurs lorsqu’il est remis à l’acheteur du billet.

Revente

(2) Tout revendeur qui met en vente un billet veille à ce que l’offre :

a)  divulgue la valeur nominale et le prix total du billet;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 6 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «et le prix total du billet» par «du billet et le prix total exigé pour sa revente». (Voir : 2019, chap. 7, annexe 58, art. 3)

b)  comprenne une liste détaillée des frais de service, des autres frais et des taxes applicables.

Plateforme de revente de billets

(3) Tout exploitant de plateforme de revente de billets qui facilite la vente de billets veille à ce que l’offre :

a)  divulgue la valeur nominale et le prix total du billet;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 6 (3) a) de la Loi est modifié par remplacement de «et le prix total du billet» par «du billet et le prix total exigé pour sa revente». (Voir : 2019, chap. 7, annexe 58, art. 3)

b)  comprenne une liste détaillée des frais de service, des autres frais et des taxes applicables.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 58, art. 3 - non en vigueur

Exigences générales : divulgation par une billetterie

7 (1) Le présent article s’applique aux billetteries qui mettent en vente un billet ou en facilitent la vente.

Devise canadienne sauf indication contraire

(2) La billetterie veille à ce que les sommes figurant dans l’offre soient exprimées en devise canadienne, sauf si l’offre indique, de façon claire et compréhensible et bien en évidence, qu’une autre devise est utilisée.

Divulgation de l’emplacement de la place assise ou debout

(3) La billetterie veille à ce que la place assise ou debout que le billet donne à son détenteur le droit d’occuper, le cas échéant, soit divulguée dans l’offre.

Autres renseignements prescrits

(4) La billetterie veille à ce que les autres renseignements prescrits soient divulgués dans l’offre.

Divulgation de l’identité du revendeur

8 (1) Le revendeur divulgue son nom ou sa raison sociale de même que son emplacement et ses coordonnées lorsqu’il met en vente un billet.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 7, annexe 58, par. 4 (1))

Divulgation de l’identité du revendeur

(1) Le revendeur divulgue son nom ou sa raison sociale de même que son emplacement et ses coordonnées lorsqu’il met en vente un billet, sauf si l’exploitant d’une plateforme de revente de billets qui facilite la vente du billet a donné la garantie prévue à la disposition 1 du paragraphe 2 (1). 2019, chap. 7, annexe 58, par. 4 (1).

Divulgation de l’identité

(2) L’exploitant d’une plateforme de revente de billets qui facilite la vente d’un billet par un revendeur veille à ce que le nom ou la raison sociale de ce dernier, de même que son emplacement et ses coordonnées, figurent dans l’offre.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié par insertion de «sauf si l’exploitant a donné la garantie prévue à la disposition 1 du paragraphe 2 (1)» à la fin du paragraphe. (Voir : 2019, chap. 7, annexe 58, par. 4 (2))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 58, art. 4 (1, 2) - non en vigueur

Exigences diverses

Interdiction : vendeurs et revendeurs liés

9 (1) Nul vendeur ne doit mettre en vente un billet si un revendeur qui lui est lié met ou a mis en vente un billet du même événement.

Idem

(2) Nul revendeur ne doit mettre en vente un billet si un vendeur qui lui est lié met ou a mis en vente un billet du même événement.

Personnes liées

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), un vendeur et un revendeur sont liés s’il existe entre eux des liens, notamment sociaux ou contractuels, qui ont pour effet direct ou indirect d’inciter le vendeur à ne pas mettre en vente des billets pour que le revendeur puisse le faire à sa place.

Constitution en personne morale ou adresse

10 Nulle billetterie ne doit mettre en vente un billet ou en faciliter la vente sans que, selon le cas :

a)  elle soit constituée en personne morale sous le régime des lois du Canada ou de l’Ontario;

b)  elle maintienne une adresse en Ontario.

Partie IV
Droit d’action

Droit d’action

11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la billetterie ou l’acheteur de billet qui subit une perte par suite d’une contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements que commet une personne peut introduire une action contre celle-ci devant un tribunal.

Exigences relatives à certaines réparations

(2) La personne qui demande la réparation visée à l’alinéa (3) c) ou d) doit introduire l’action devant la Cour supérieure de justice.

Ordonnance du tribunal

(3) S’il conclut que le défendeur a commis une contravention à la disposition, le tribunal peut :

a)  ordonner la restitution de toute contrepartie, notamment une somme d’argent, donnée ou fournie par le demandeur;

b)  adjuger au demandeur des dommages-intérêts selon le montant de la perte subie en raison de la contravention, y compris des dommages-intérêts exemplaires;

c)  accorder une injonction interdisant à la personne de continuer la contravention;

d)  rendre une ordonnance d’exécution en nature contre la personne;

e)  rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

Dommages-intérêts exemplaires

(4) L’ordonnance visée à l’alinéa (3) b) adjugeant des dommages-intérêts exemplaires ne peut être rendue si la personne a pris des précautions raisonnables et a fait preuve de diligence raisonnable pour éviter de commettre la contravention.

Partie V
Plaintes, inspections et enquêtes

Plaintes et médiation

Plaintes et demandes de renseignements

12 (1) Le ministère peut :

a)  recevoir des plaintes relatives à une conduite qui peut contrevenir à la présente loi, qu’il y ait infraction ou non;

b)  demander et recueillir des renseignements et tenter de régler par la médiation ou de résoudre des plaintes, selon ce qui est indiqué, relativement aux questions portées à son attention qui peuvent contrevenir à la présente loi, qu’il y ait infraction ou non. 

Médiation

(2) Le ministère peut régler une plainte par la médiation si les parties à la plainte acceptent la médiation.

Accord de médiation

(3) L’accord de médiation d’une plainte est signé par les parties à la plainte et est rédigé sous une forme approuvée par le directeur qui stipule les conditions de la médiation et les obligations des parties dans le cadre de celle-ci.

Documents et autres preuves

(4) S’il tente de régler par la médiation ou de résoudre une plainte entre les parties, le ministère peut demander par écrit à chaque partie à la médiation de lui fournir, dans le délai qu’il précise, les documents ou autres preuves se rapportant à la plainte.

Défaut de répondre d’une partie

(5) Le ministère peut mettre fin à la médiation si une partie omet de fournir un document ou une autre preuve qu’il exige en vertu du paragraphe (4).

Pouvoir du directeur préservé

(6) La médiation ou son résultat n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du directeur de traiter la plainte, même si la médiation donne lieu à un règlement.

Protection des dossiers de règlement

(7) Aucun des dossiers, preuves ou renseignements divulgués dans le cadre de la tentative de règlement qui sont assujettis à un privilège relatif à la médiation ne doit être utilisé ou divulgué à une autre fin.

Protection du médiateur

(8) La personne qui mène une médiation prévue au présent article n’est pas tenue de témoigner dans les instances civiles ni dans les instances introduites devant les tribunaux administratifs ou autres en ce qui concerne la médiation.

Inspecteurs

Inspecteurs

13 Le directeur peut, par écrit :

a)  nommer des personnes inspecteurs pour l’application de la présente loi;

b)  désigner des personnes, y compris des personnes engagées à titre d’inspecteurs pour l’application de toute autre loi, comme inspecteurs pour l’application de la présente loi ou aux fins précises visées par la présente loi qui sont prévues dans la désignation.

Pouvoirs d’inspection

14 (1) L’inspecteur peut, sans mandat, pénétrer dans un lieu afin d’y effectuer une inspection pour s’assurer de l’observation de l’article 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 de la présente loi, ou d’une disposition prescrite des règlements.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 14 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 7, annexe 58, art. 5)

Pouvoirs d’inspection

(1) L’inspecteur peut, sans mandat, pénétrer dans un lieu afin d’y effectuer une inspection pour s’assurer de l’observation de la présente loi et des règlements. 2019, chap. 7, annexe 58, art. 5.

Heure d’entrée

(2) Le pouvoir de pénétrer dans un lieu et de l’inspecter sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d’ouverture normales du lieu ou d’autres heures raisonnables.

Logements

(3) Le pouvoir de pénétrer dans un lieu et de l’inspecter sans mandat ne peut être exercé dans un lieu ou une partie d’un lieu qui est utilisé comme logement.

Recours à la force

(4) L’inspecteur n’a pas le droit de recourir à la force pour pénétrer dans un lieu et l’inspecter.

Identification

(5) L’inspecteur produit sur demande une preuve de sa nomination ou désignation.

Pouvoirs de l’inspecteur

(6) L’inspecteur qui effectue une inspection peut :

a)  examiner un dossier ou une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l’inspection;

b)  exiger la production d’un dossier ou d’une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l’inspection;

c)  enlever un dossier ou une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l’inspection pour en faire l’examen ou en tirer des copies;

d)  recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés normalement pour exploiter une entreprise sur les lieux de l’inspection en vue de produire un document sous forme lisible;

e)  interroger quiconque sur des questions qui, à son avis, peuvent se rapporter à l’inspection.

Demande écrite

(7) La demande de production d’un dossier ou d’une autre chose doit être présentée par écrit et comprendre une déclaration sur la nature du dossier ou de la chose demandé.

Obligation de produire les dossiers et d’aider l’inspecteur

(8) Si l’inspecteur exige la production d’un dossier ou d’une autre chose, la personne qui en a la garde le produit et, dans le cas d’un dossier, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour son interprétation ou sa production sous une forme lisible.

Restitution des dossiers et des choses enlevés

(9) L’inspecteur qui enlève un dossier ou une autre chose d’un lieu en vertu de l’alinéa (6) c) fournit un récépissé et le rend à la personne dans un délai raisonnable.

Admissibilité des copies

(10) La copie d’un dossier qui se présente comme étant certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Communication supplémentaire

(11) En plus du pouvoir de pénétrer dans un lieu prévu au présent article, l’inspecteur peut, de quelque façon que ce soit, communiquer avec n’importe quelle personne ayant le contrôle des activités de la billetterie, et exercer ses pouvoirs d’inspection prévus au présent article à l’égard de la billetterie ou de la personne sans pénétrer dans un lieu, s’il établit ce qui suit :

a)  la billetterie est assujettie à la présente loi;

b)  la personne a le contrôle des activités de la billetterie.

Identification

(12) L’inspecteur qui communique avec une personne en vertu du paragraphe (11) lui fournit une confirmation écrite de son pouvoir d’effectuer l’inspection, que la demande visée au paragraphe (5) soit faite ou non.

Délai de production

(13) Si l’inspecteur communique avec une personne en vertu du paragraphe (11) et exige qu’elle produise un dossier ou une autre chose en vertu de l’alinéa (6) b), la personne remet le dossier ou la chose à l’inspecteur de la façon et dans le délai qu’il précise, ce délai devant être d’au moins 15 jours à partir du jour où la demande de production est faite.

Obligation d’aider

(14) La personne avec qui l’inspecteur communique en vertu du paragraphe (11) aide l’inspecteur conformément au paragraphe (8), sous réserve du délai mentionné au paragraphe (13).

Entrave

(15) Nul ne doit :

a)  gêner ou entraver le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection ou tenter de le faire;

b)  refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui, de l’avis de l’inspecteur, peuvent se rapporter à une inspection;

c)  fournir à l’inspecteur des renseignements sur des sujets qui, de l’avis de l’inspecteur, peuvent se rapporter à une inspection en sachant qu’ils sont faux ou trompeurs;

d)  empêcher un inspecteur d’interroger une personne au cours d’une entrevue privée en vertu de l’alinéa (6) e) ou tenter de le faire.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 58, art. 5 - non en vigueur

Délégation des pouvoirs de prendre une ordonnance

15 (1) Le directeur peut déléguer à un inspecteur, sous réserve des conditions énoncées dans la délégation, le pouvoir d’envisager de prendre une ordonnance ou le pouvoir de prendre une ordonnance qu’a le directeur en vertu des articles suivants, auquel cas l’ordonnance envisagée ou prise par un inspecteur en vertu d’une telle délégation a, à toutes fins, le même effet que si elle avait été envisagée ou prise par le directeur :

1.  L’article 20.

2.  L’article 21.

3.  L’article 22.

4.  L’article 23.

5.  L’article 25.

6.  L’article 26.

Délégation écrite

(2) La délégation visée au présent article doit être écrite.

Mentions du directeur

(3) Si un inspecteur envisage de prendre une ordonnance ou prend une ordonnance en vertu d’une délégation visée au présent article, chaque mention du directeur à l’article ou relativement à l’article en vertu duquel l’ordonnance a été envisagée ou prise, selon le cas, et chaque mention du directeur aux articles 27 et 28 vaut mention de cet inspecteur.

Enquêteurs

Nomination d’enquêteurs

16 (1) Le directeur peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes afin d’assurer l’observation des dispositions mentionnées au paragraphe 14 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 16 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 7, annexe 58, art. 6)

Nomination d’enquêteurs

(1) Le directeur peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes afin d’assurer l’observation de la présente loi et des règlements. 2019, chap. 7, annexe 58, art. 6.

Attestation de nomination

(2) Le directeur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur. 

Production de l’attestation de nomination

(3) L’enquêteur qui mène une enquête, notamment en vertu de l’article 17, produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 58, art. 6 - non en vigueur

Mandat de perquisition

17 (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

a)  qu’un inspecteur est empêché de faire une chose qu’il est en droit de faire en vertu de l’article 14;

b)  qu’une personne a contrevenu ou contrevient à une disposition visée au paragraphe 14 (1) et :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 17 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «une disposition visée au paragraphe 14 (1)» par «une disposition de la présente loi ou des règlements» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i). (Voir : 2019, chap. 7, annexe 58, art. 7)

(i)  soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention se trouve dans un bâtiment, un logement, un contenant ou un lieu,

(ii)  soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat. 2017, chap. 33, annexe 3, par. 17 (1); 2019, chap. 14, annexe 10, par. 18 (1).

Pouvoirs

(2) Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise un enquêteur à faire ce qui suit :

a)  pénétrer dans le bâtiment, le logement, le contenant ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

b)  présenter des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose pertinente dans le cadre de l’enquête;

c)  exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

d)  recourir à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisé pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

e)  employer toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte mentionné dans le mandat. 2017, chap. 33, annexe 3, par. 17 (2); 2019, chap. 14, annexe 10, par. 18 (1) et (2).

Entrée dans un logement

(3) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un endroit ou une partie d’un endroit utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a)  le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

b)  le juge de paix autorise l’entrée dans le logement. 2017, chap. 33, annexe 3, par. 17 (3).

Conditions : mandat

(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances. 2017, chap. 33, annexe 3, par. 17 (4).

Experts

(5) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat. 2017, chap. 33, annexe 3, par. 17 (5).

Heures d’exécution

(6) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures. 2017, chap. 33, annexe 3, par. 17 (6).

Expiration du mandat

(7) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur. 2017, chap. 33, annexe 3, par. 17 (7).

Recours à la force

(8) L’enquêteur peut faire appel à l’aide d’agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat. 2017, chap. 33, annexe 3, par. 17 (8).

Interdiction de faire entrave

(9) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses ayant rapport à l’enquête qu’il mène conformément au mandat. 2017, chap. 33, annexe 3, par. 17 (9).

Obligation d’obtempérer

(10) Si un enquêteur exige d’une personne qu’elle produise des renseignements ou des éléments de preuve ou qu’elle fournisse de l’aide aux termes de l’alinéa (2) c), celle-ci doit obtempérer. 2019, chap. 14, annexe 10, par. 18 (3).

Copies des choses saisies

(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 18 peut en faire une copie. 2019, chap. 14, annexe 10, par. 18 (3).

Admissibilité

(12) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante. 2017, chap. 33, annexe 3, par. 17 (12).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 58, art. 7 - non en vigueur; 2019, chap. 14, annexe 10, art. 18 (1-3) - 10/12/2019.

Saisie de choses non précisées

18 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements.

Perquisitions en cas d’urgence

19 (1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 17 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies. 

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.

Recours à la force

(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.

Application de l’art. 17

(4) Les paragraphes 17 (5), (9), (10), (11) et (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.

Rapport lors de la saisie de choses

19.1 (1) L’enquêteur qui saisit une chose en vertu de l’article 17, 18 ou 19 l’apporte devant un juge de paix. Si cela n’est pas raisonnablement possible, il fait rapport de la saisie à un juge de paix. 2019, chap. 14, annexe 10, par. 18 (4).

Procédure

(2) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une chose saisie en vertu de l’article 17, 18 ou 19 de la présente loi. La mention, au paragraphe 160 (1) de cette loi, d’un document qu’une personne s’apprête à examiner ou à saisir en vertu d’un mandat de perquisition vaut mention d’une chose qu’un enquêteur s’apprête à examiner ou à saisir en vertu de l’article 17, 18 ou 19 de la présente loi. 2019, chap. 14, annexe 10, par. 18 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 14, annexe 10, art. 18 (4) - 10/12/2019.

Ordonnances

Assertion fausse, trompeuse ou mensongère dans une offre

20 (1) Si le directeur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une personne fait une assertion fausse, trompeuse ou mensongère dans l’offre d’un billet, il peut :

a)  lui ordonner de cesser de faire l’assertion;

b)  lui ordonner de rétracter l’assertion ou de publier une correction de même importance que l’original.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«assertion fausse, trompeuse ou mensongère» S’entend au sens du paragraphe 14 (2) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur.

Ordonnance exécutoire

(3) L’ordonnance est exécutoire dès qu’elle est prise.

Signification

(4) Le directeur signifie l’ordonnance, motivée par écrit, à la personne qui y est désignée.

Demande d’audience

(5) L’ordonnance informe la personne qui y est désignée qu’elle peut demander une audience devant le Tribunal, à la condition de poster ou de remettre un avis écrit à cet effet au directeur et au Tribunal dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance.

Date de l’audience

(6) Si la personne donne un avis de demande d’audience dans le délai imparti, le Tribunal en tient une.

Suspension de l’ordonnance

(7) Le Tribunal peut suspendre l’exécution de l’ordonnance jusqu’à ce qu’il la confirme ou l’annule en vertu du paragraphe (9).

Parties

(8) Le directeur, l’auteur de la demande d’audience et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’audience.

Pouvoirs du Tribunal

(9) Après avoir tenu l’audience, le Tribunal peut, selon le cas :

a)  confirmer l’ordonnance et l’assortir des modifications qu’il estime propres à la réalisation de l’objet de la présente loi;

b)  annuler l’ordonnance.

Idem

(10) Lorsqu’il confirme ou annule l’ordonnance, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur.

Appel

(11) L’ordonnance rendue en vertu du présent article entre en vigueur immédiatement, même si la personne qui y est désignée en interjette appel en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, mais le Tribunal peut en suspendre l’exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

Ordonnance de blocage

21 (1) Si les conditions énoncées au paragraphe (2) sont réunies, le directeur peut, par écrit :

a)  soit ordonner à la personne qui est le dépositaire ou qui a le contrôle de fonds en fiducie ou de biens d’une billetterie ou d’une ancienne billetterie de les retenir;

b)  soit ordonner à une billetterie ou à une ancienne billetterie de s’abstenir de retirer des fonds en fiducie ou des biens des mains de la personne qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle;

c)  soit ordonner à une billetterie ou à une ancienne billetterie de détenir en fiducie pour la personne qui y a droit les fonds en fiducie ou les biens d’un acheteur de billet ou d’une autre personne.

Conditions

(2) Le directeur peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) s’il l’estime souhaitable pour la protection des acheteurs de billets et :

a)  soit qu’un mandat de perquisition a été décerné en vertu de la présente loi;

b)  soit qu’une ordonnance a été prise ou rendue en vertu de l’article 22 ou 23;

c)  soit qu’un engagement d’observation volontaire a été pris en application de l’article 25.

Soustraction de biens

(3) Le directeur peut consentir à soustraire un fonds en fiducie ou un bien particulier à l’application de l’ordonnance ou la révoquer en totalité.

Exception

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne dépose auprès du directeur, de la manière et selon le montant qu’il détermine :

a)  soit un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;

b)  soit le cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

c)  soit le cautionnement d’un garant accompagné d’une garantie accessoire;

d)  soit l’autre forme de garantie qui est prescrite.

Présentation d’une requête au tribunal

(5) L’une ou l’autre des personnes suivantes peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour qu’il soit statué sur la disposition d’un fonds en fiducie ou d’un bien :

a)  quiconque a reçu une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), s’il a un doute quant à son application au fonds en fiducie ou au bien;

b)  quiconque revendique un intérêt sur le fonds en fiducie ou le bien visé par l’ordonnance.

Avis

(6) S’il prend une ordonnance en vertu du présent article, le directeur peut enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent un avis indiquant qu’une ordonnance visée au paragraphe (1) a été délivrée et qu’elle peut toucher des biens-fonds de la personne mentionnée dans l’avis. L’avis a le même effet que l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance, sauf que le directeur peut le révoquer ou le modifier par écrit.

Requête en annulation ou en radiation

(7) La personne visée par une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), ou le titulaire d’un intérêt sur un bien-fonds à l’égard duquel un avis est enregistré en vertu du paragraphe (6), peut, par voie de requête, demander au Tribunal l’annulation de tout ou partie de l’ordonnance ou la radiation de tout ou partie de l’enregistrement.

Décision du Tribunal

(8) Le Tribunal doit décider de la requête après la tenue d’une audience et peut annuler l’ordonnance ou radier l’enregistrement, en totalité ou en partie, s’il conclut :

a)  soit que l’ordonnance ou l’enregistrement n’est pas en totalité ou en partie nécessaire pour protéger les acheteurs de billets ou les autres titulaires d’intérêts sur le bien-fonds;

b)  soit que l’ordonnance ou l’enregistrement porte indûment atteinte aux intérêts d’autres personnes.

Parties

(9) Le requérant, le directeur et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance tenue devant celui-ci.

Présentation d’une requête au tribunal

(10) Si le directeur a pris une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou a enregistré un avis en vertu du paragraphe (6), il peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de donner des directives ou de rendre une ordonnance quant à la disposition des fonds en fiducie, des biens ou des biens-fonds visés par l’ordonnance ou l’avis.

Avis non exigé

(11) Le directeur peut présenter une requête en vertu du présent article sans en aviser qui que ce soit.

Ordonnance d’observation

22 (1) Le directeur peut envisager d’enjoindre à une personne, par ordonnance, d’observer la présente loi s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle se livre ou s’est livrée à une activité qui contrevient à une de ses dispositions, que ce fait constitue ou non une infraction.

Avis

(2) Le directeur signifie à la personne un avis de l’ordonnance motivée par écrit qu’il envisage de prendre en vertu du paragraphe (1).

Demande d’audience

(3) L’avis précise que la personne a droit à une audience devant le Tribunal, à la condition de poster ou de remettre un avis écrit d’audience au directeur et au Tribunal dans les 15 jours de la signification de l’avis prévu au paragraphe (2).

Aucune demande d’audience

(4) Le directeur peut prendre l’ordonnance si la personne ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (3).

Audience

(5) Le Tribunal doit tenir l’audience demandée conformément au paragraphe (3). Il peut ordonner au directeur de prendre ou de s’abstenir de prendre l’ordonnance envisagée ou remplacer celle-ci par sa propre ordonnance.

Conditions

(6) Le Tribunal peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime indiquées.

Parties

(7) Le directeur, la personne qui a demandé l’audience et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance introduite devant celui-ci en vertu du présent article.

Ordonnance d’observation immédiate

23 (1) Malgré l’article 22, le directeur peut, par ordonnance, exiger l’observation immédiate de la présente loi s’il estime que la protection du public l’exige. Sous réserve du paragraphe (2), l’ordonnance entre en vigueur immédiatement.

Avis d’ordonnance

(2) Si le directeur prend une ordonnance d’observation immédiate, il signifie à la personne qui y est désignée un avis qui comprend l’ordonnance motivée.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 23 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l’ordonnance motivée» par «l’ordonnance motivée et les renseignements que doit comprendre l’avis visé au paragraphe 22 (3)» à la fin du paragraphe. (Voir : 2019, chap. 7, annexe 58, art. 8)

Audience

(3) Si une personne désignée dans l’ordonnance demande une audience conformément à l’avis prévu au paragraphe (2), le Tribunal doit la tenir et peut confirmer ou annuler l’ordonnance ou exercer les autres pouvoirs qui peuvent l’être dans une instance introduite en vertu de l’article 22.

Expiration de l’ordonnance

(4) Si une audience devant le Tribunal est demandée :

a)  l’ordonnance expire 15 jours après la réception de la demande écrite d’audience par le Tribunal;

b)  le Tribunal peut proroger l’expiration jusqu’à la conclusion de l’audience, si elle commence dans le délai de 15 jours visé à l’alinéa a).

Idem

(5) Malgré le paragraphe (4), s’il est convaincu que la conduite de la personne désignée dans l’ordonnance a retardé le début de l’audience, le Tribunal peut proroger la date d’expiration de l’ordonnance :

a)  jusqu’au début de l’audience;

b)  une fois l’audience commencée, jusqu’à sa conclusion.

Parties

(6) Le directeur, la personne qui a demandé l’audience et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance introduite devant celui-ci en vertu du présent article.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 58, art. 8 - non en vigueur

Appel

24 L’ordonnance rendue par le Tribunal en vertu de l’article 22 ou 23 de la présente loi entre en vigueur immédiatement, même si une partie à l’instance introduite devant lui en interjette appel en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, mais il peut en suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

Engagement d’observation volontaire

25 (1) La personne visée par une ordonnance d’observation que le directeur envisage de prendre ou a prise en vertu de l’article 22 ou 23 peut, avant l’épuisement de tous les droits d’appel ou l’expiration du délai d’appel sans qu’un appel ait été introduit, prendre par écrit les engagements d’observation volontaire suivants :

a)  ne pas se livrer, après la date de l’engagement, à l’acte précisé;

b)  indemniser tout acheteur de billet qui a subi une perte;

c)  annoncer l’engagement ou les mesures prises à la suite de celui-ci;

d)  payer les frais engagés pour enquêter sur ses activités, les frais de justice engagés relativement à ces activités et les frais liés aux engagements;

e)  prendre les mesures que le directeur estime indiquées dans les circonstances.

Engagement réputé une ordonnance

(2) Pour l’application de la présente loi, l’engagement d’observation volontaire que le directeur accepte a la même valeur qu’une ordonnance qu’il prend.

Garantie relative à l’engagement

(3) Le directeur peut exiger que la personne qui prend un engagement d’observation volontaire fournisse, de la manière et selon le montant qu’il détermine, une garantie sous forme :

a)  soit d’un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;

b)  soit du cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

c)  soit du cautionnement d’un garant accompagné d’une garantie accessoire;

d)  soit d’une autre forme de garantie prescrite.

Libération de la garantie

(4) Le cautionnement et la garantie accessoire exigés en application du paragraphe (3) ne doivent pas être libérés tant que le directeur n’est pas convaincu que la personne a rempli l’engagement.

Ordonnance de ne pas faire

26 (1) S’il lui semble qu’une personne n’observe pas la présente loi, les règlements ou une ordonnance prise ou rendue en vertu de celle-ci, le directeur peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance lui enjoignant de les observer. Sur présentation de la requête, la Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique en plus des autres recours dont dispose le directeur, qu’il ait exercé ou non les droits que lui confèrent ces recours.

Appel

(3) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) devant la Cour divisionnaire.

Partie VI
Dispositions générales

Signification par le directeur

27 (1) Les avis ou ordonnances que doit remettre ou signifier le directeur en application de la présente loi sont suffisamment remis ou signifiés s’ils sont :

a)  remis à personne;

b)  envoyés par courrier recommandé;

c)  envoyés par un mode prescrit;

d)  envoyés d’une autre manière qui permet au directeur d’en prouver la réception.

Signification réputée faite

(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis ou l’ordonnance qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (1), le Tribunal peut ordonner le recours à un autre mode de signification.

Déclaration admissible en preuve

28 (1) Les déclarations concernant l’une ou l’autre des questions suivantes qui se présentent comme étant attestées par le directeur sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature :

a)  le dépôt ou le non-dépôt d’un document dont la présente loi exige ou autorise le dépôt;

b)  la date à laquelle les faits sur lesquels l’instance est fondée sont venus à la connaissance du directeur.

Idem

(2) La déclaration qui se présente comme étant attestée par un fonctionnaire agissant en application d’un texte législatif qui protège les consommateurs d’une autre autorité législative prescrite a la même valeur que la déclaration du directeur visée au paragraphe (1).

Force probante des documents

(3) Les documents rédigés en application de la présente loi qui se présentent comme étant signés par le directeur ou leurs copies certifiées conformes sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’ils sont signés par lui, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature.

Confidentialité

29 (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a)  dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;

b)  à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle est confiée l’application de tels textes;

c)  dans la mesure où l’autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;

d)  à une entité ou à une organisation prescrite, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;

e)  à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

f)  à son avocat;

g)  avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements. 

Témoignage

(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.

Partie VII
Pénalités administratives

Ordonnance

30 (1) S’il est convaincu qu’une billetterie a contrevenu ou contrevient à une disposition prescrite de la présente loi ou des règlements, le directeur peut, par ordonnance, lui imposer une pénalité administrative conformément au présent article et aux règlements pris par le ministre.

Objet

(2) La pénalité administrative a pour objet d’encourager l’observation des exigences établies par la présente loi et les règlements.

Montant

(3) Le montant de la pénalité administrative tient compte de son objet et est prescrit par le ministre. Le montant prescrit ne doit pas être supérieur à 10 000 $.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 30 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «10 000 $» par «25 000 $» à la fin du paragraphe. (Voir : 2019, chap. 7, annexe 58, art. 9)

Forme de l’ordonnance

(4) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à une billetterie se présente sous la forme que précise le directeur.

Responsabilité absolue

(5) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à une billetterie s’applique même si, selon le cas :

a)  la billetterie a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance;

b)  au moment de la contravention, la billetterie croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.

Aucun effet sur les infractions

(6) Il est entendu que le paragraphe (5) n’a pas pour effet de porter atteinte à la poursuite d’une infraction.

Autres mesures

(7) Sous réserve de l’article 33, une pénalité administrative peut être imposée seule ou en conjonction avec la prise, à l’encontre de la billetterie, d’une mesure prévue par la présente loi ou les règlements.

Prescription

(8) Le directeur ne doit pas prendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) plus de deux ans après le jour où il prend connaissance de la contravention commise par la billetterie sur laquelle se fonde l’ordonnance.

Audience non obligatoire

(9) Sous réserve des règlements pris par le ministre, le directeur n’est pas obligé de tenir une audience ni d’offrir à la billetterie la possibilité d’une audience avant de prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1).

Non-application d’une autre loi

(10) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux ordonnances que prend le directeur en vertu du paragraphe (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 58, art. 9 - non en vigueur

Délégation

31 (1) Le directeur peut déléguer à un inspecteur, sous réserve des conditions énoncées dans la délégation, le pouvoir de prendre une ordonnance qui impose une pénalité administrative au titre du présent article, auquel cas l’ordonnance prise par un inspecteur en vertu d’une telle délégation a, à toutes fins, le même effet que si elle avait été prise par le directeur.

Délégation écrite

(2) La délégation visée au présent article doit être écrite.

Mentions du directeur

(3) Si un inspecteur prend une ordonnance en vertu d’une délégation visée au présent article, chaque mention du directeur à l’article 30 vaut mention de cet inspecteur.

Appel

32 (1) La billetterie à laquelle une ordonnance prise en vertu du paragraphe 30 (1) impose une pénalité administrative peut interjeter appel de l’ordonnance devant le Tribunal en lui remettant un avis écrit d’appel au plus tard 15 jours après avoir reçu l’ordonnance. 

Prorogation du délai d’appel

(2) Le Tribunal peut proroger le délai d’appel et préciser les circonstances dans lesquelles les prorogations sont accordées.

Forme de l’avis

(3) L’avis d’appel se présente sous la forme que précise le Tribunal.

Dépôt de l’avis

(4) L’appelant dépose l’avis d’appel de la manière que précise le Tribunal. 

Sursis

(5) L’appel interjeté conformément au paragraphe (1) sursoit à l’ordonnance jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

Possibilité de présenter des observations

(6) Avant de statuer sur un appel, le Tribunal donne à l’appelant une occasion raisonnable de présenter des observations écrites.

Pouvoirs en cas d’appel

(7) Sur appel, le Tribunal peut confirmer, révoquer ou modifier l’ordonnance.

Effet du paiement de la pénalité

33 La billetterie qui paie une pénalité administrative conformément aux conditions de l’ordonnance qui la lui impose, ou, si celle-ci est modifiée en appel, conformément aux conditions de l’ordonnance modifiée, ne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance et aucune autre mesure prescrite ne peut être prise à son encontre relativement à cette même contravention.

Exécution forcée

34 (1) Si la billetterie ne paie pas une pénalité administrative, contrairement aux conditions de l’ordonnance qui la lui impose ou, si celle-ci est modifiée en appel, contrairement aux conditions de l’ordonnance modifiée, l’ordonnance peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice et exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de celle-ci.

Date de l’ordonnance

(2) Pour l’application de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l’ordonnance auprès de la Cour est réputée la date de l’ordonnance.

Créance de la Couronne

(3) La pénalité administrative qui n’est pas payée, contrairement aux conditions de l’ordonnance qui l’impose ou, si celle-ci est modifiée en appel, contrairement aux conditions de l’ordonnance modifiée, constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

Partie VIII
Infractions

Infractions

35 (1) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

a)  n’observe pas une ordonnance prise ou rendue, une directive donnée ou une autre exigence imposée en vertu de la présente loi;

b)  contrevient aux dispositions suivantes ou ne les observe pas :

(i)  à l’égard de la partie II, l’article 2, 3 ou 4,

(ii)  à l’égard de la partie III, l’article 5, 6, 7, 8, 9 ou 10,

(iii)  à l’égard de la partie V, le paragraphe 14 (15) ou 17 (9).

Idem

(2) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi ou ne l’observe pas. 

Personnes morales

(3) Est coupable d’une infraction le dirigeant ou l’administrateur d’une personne morale qui ne prend pas de précaution raisonnable pour l’empêcher de commettre une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2).

Tentative

(4) Est coupable d’une infraction quiconque tente de commettre une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2).

Peines

(5) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines. La personne morale qui est déclarée coupable d’une telle infraction est passible d’une amende maximale de 250 000 $.

Prescription

(6) Est irrecevable toute instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance :

a)  d’un agent des infractions provinciales désigné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, dans le cas d’une infraction à l’article 4 de la présente loi;

b)  du directeur, dans le cas de toute autre infraction à la présente loi.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 35 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 7, annexe 58, art. 10)

Prescription

(6) Est irrecevable toute instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du directeur. 2019, chap. 7, annexe 58, art. 10.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 58, art. 10 - non en vigueur

Partie IX
Règlements

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

36 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  régir toute question ou chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite, faite conformément aux règlements ou prévue dans les règlements, autre qu’une question ou chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite par le ministre ou prévue dans les règlements pris par le ministre;

b)  clarifier le sens de l’une ou l’autre des dispositions du paragraphe 4 (1);

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 36 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 7, annexe 58, par. 11 (2))

b)  définir tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;

c)  soustraire des personnes, des catégories de personnes, des événements ou des billets à l’application de dispositions de la présente loi et assortir la dispense de conditions. 2017, chap. 33, annexe 3, art. 36; 2019, chap. 7, annexe 58, par. 11 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 36 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants : (Voir : 2019, chap. 7, annexe 58, par. 11 (3))

d)  exiger que la personne qui vend un billet le fournisse à l’acheteur sous forme imprimée si l’acheteur le demande et régir les frais que la personne peut exiger de l’acheteur pour le billet papier;

e)  interdire à toute personne qui met en vente des billets de restreindre la cessibilité des billets ou prescrire de quelle manière ou dans quelles circonstances elle peut le faire.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 58, art. 11 (1) - 29/05/2019; 2019, chap. 7, annexe 58, art. 11 (2, 3) - non en vigueur

Règlements du ministre

37 Le ministre peut, par règlement :

a)  régir toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite par lui ou prévue dans les règlements qu’il prend;

b)  préciser des pénalités administratives pour contravention qui diffèrent selon les dispositions prescrites de la présente loi ou des règlements, les parties de ces dispositions prescrites ou les exigences prescrites de ces dispositions prescrites;

c)  prévoir que le montant prescrit d’une pénalité administrative visée au paragraphe 30 (3) doit être calculé sur la base précisée dans le règlement, notamment en fonction du nombre d’opérations comprises dans la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance imposant la pénalité;

d)  régir la marche à suivre pour la prise, en vertu de l’article 30, d’une ordonnance qui impose une pénalité administrative ainsi que les droits des parties visées par la marche à suivre, y compris le moment où l’ordonnance est réputée signifiée à la billetterie qu’elle vise.

Partie X (OMISE)

38-40 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

Partie XI (OMISE)

41 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

42 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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