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Université de l'Ontario français (Loi de 2017 sur l'), L.O. 2017, chap. 34, Annexe 43
Passer au contenuà jour | 4 décembre 2023 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
19 octobre 2021 – 3 décembre 2023 | |
9 avril 2018 – 18 octobre 2021 | |
14 décembre 2017 – 8 avril 2018 |
Règl. de l'Ont. 217/18 | COMPOSITION DU PREMIER CONSEIL ET TRANSITION |
Loi de 2017 sur l’Université de l’Ontario français
l.o. 2017, CHAPITRE 34
Annexe 43
Version telle qu’elle existait du 19 octobre 2021 au 3 décembre 2023.
Dernière modification : 2017, chap. 34, annexe 43, art. 38.
Historique législatif : 2017, chap. 34, annexe 43, art. 38.
SOMMAIRE
PARTIE I |
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Définitions |
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PARTIE II |
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Constitution de l’Université |
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Mission particulière |
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Mission générale |
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Langue officielle |
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Pouvoirs |
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Certificats et diplômes |
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Grades et autres |
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Grades et autres |
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Affiliation |
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PARTIE III |
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Composition du conseil d’administration |
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Durée du mandat |
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Perte d’éligibilité ou d’admissibilité |
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Reconduction de mandat |
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Vacances |
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Quorum |
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Présidence et vice-présidence |
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Norme de conduite |
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Conflits d’intérêts |
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Pouvoirs et fonctions du conseil |
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Premier conseil |
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Premier sénat |
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PARTIE IV |
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Composition du sénat |
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Élection du sénat |
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Durée du mandat |
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Perte d’éligibilité ou d’admissibilité |
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Reconduction de mandat |
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Vacances |
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Présidence et vice-présidence |
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Quorum |
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Pouvoirs du sénat |
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PARTIE V |
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Chancelier |
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Président |
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PARTIE VI |
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Réunions publiques |
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Règlements administratifs |
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Biens |
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Placements |
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Emprunts |
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Vérifications et rapports |
Préambule
La langue française a joué en Ontario un rôle historique et honorable. La constitution d’une université au service de la communauté francophone contribuera à promouvoir une culture francophone forte, dynamique et inclusive qui enrichira encore davantage la vie civique en Ontario.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«biens» S’entend des biens meubles et immeubles. («property»)
«conseil» Le conseil d’administration de l’Université. («board»)
«corps professoral» S’entend des professeurs, des professeurs agrégés, des professeurs adjoints, des chargés d’enseignement, des associés, des instructeurs, des tuteurs et des autres personnes employées pour enseigner et, en outre, des personnes employées pour faire de la recherche à l’Université. («teaching staff»)
«ministre» Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«sénat» Le sénat de l’Université. («senate»)
«Université» L’université constituée aux termes de l’article 2. («University»)
Constitution de l’Université
2 (1) Est constituée une université appelée Université de l’Ontario français. 2017, chap. 34, annexe 43, par. 2 (1).
Personne morale sans capital-actions
(2) L’Université est une personne morale sans capital-actions qui est constituée des membres de son conseil. 2017, chap. 34, annexe 43, par. 2 (2).
Incompatibilité
(3) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif. 2017, chap. 34, annexe 43, par. 2 (3) et 38 (1).
Changement du nom de l’Université
(4) Le ministre peut, par règlement et avec le consentement du conseil, changer le nom de l’Université. 2017, chap. 34, annexe 43, par. 2 (4).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 43, art. 38 (1) - 19/10/2021
Mission particulière
3 L’Université a pour mission particulière de proposer une gamme de grades universitaires et de programmes d’études en français pour promouvoir le bien-être linguistique, culturel, économique et social de ses étudiants et de la communauté francophone de l’Ontario.
Mission générale
4 L’Université a pour mission générale de faire ce qui suit :
a) favoriser la poursuite du savoir par l’étude, l’enseignement et la recherche dans un esprit de liberté de pensée et d’expression;
b) offrir en français des programmes universitaires innovateurs de premier cycle et de cycles supérieurs qui répondent aux besoins des étudiants, de la communauté et des employeurs et qui font progresser les valeurs de pluralisme et d’inclusion;
c) soutenir la gouvernance par la communauté francophone et pour la communauté francophone en conduisant ses affaires en français.
Langue officielle
5 (1) La langue officielle de l’Université est le français.
Maîtrise du français
(2) Chacune des personnes suivantes doit maîtriser le français :
1. Le président de l’Université.
2. Le registraire de l’Université.
3. Les dirigeants et employés de l’Université qui relèvent directement du président.
4. Les personnes nommées par le conseil pour diriger une faculté, une école, un institut ou un département de l’Université.
5. Les membres du conseil.
6. Les membres du sénat.
Idem
(3) Le conseil peut, par règlement administratif, établir le niveau de maîtrise du français exigé pour l’application du paragraphe (2).
Fourniture des services en français
(4) L’Université fournit ses services en français.
Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à un cours ou à un autre service académique dont la nature est telle que, pour être efficace, la fourniture du cours ou du service exige l’emploi d’une autre langue.
Pouvoirs
6 L’Université jouit des pouvoirs nécessaires et accessoires à la réalisation de sa mission.
Certificats et diplômes
7 L’Université peut décerner des certificats et des diplômes en arts, en sciences et en commerce.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 34, annexe 43, par. 38 (2))
Grades et autres
7 L’Université peut décerner des grades, des grades honorifiques, des certificats et des diplômes en arts, en sciences et en commerce. 2017, chap. 34, annexe 43, par. 38 (2)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 34, annexe 43, par. 38 (3))
Grades et autres
7 L’Université peut décerner des grades, des grades honorifiques, des certificats et des diplômes dans toutes les branches du savoir. 2017, chap. 34, annexe 43, par. 38 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 43, art. 38 (2, 3) - non en vigueur
Affiliation
8 L’Université peut s’affilier à d’autres universités, collèges, établissements de recherche et établissements d’enseignement ou se fédérer ou conclure des contrats avec eux, aux conditions et pour la durée que fixe le conseil.
Partie III
Conseil d’administration
Composition du conseil d’administration
9 (1) L’Université a un conseil d’administration qui se compose des membres suivants :
1. Les membres internes suivants :
i. Le président de l’Université, qui est membre d’office.
ii. Une personne que le président de l’Université nomme parmi les vice-présidents ou les autres cadres dirigeants de l’Université.
iii. Trois personnes que les membres du corps professoral élisent parmi eux.
iv. Deux étudiants que les étudiants de l’Université élisent parmi eux.
v. Deux personnes que les employés non enseignants de l’Université élisent parmi eux.
2. Les membres externes suivants, qui ne sont pas des étudiants, des membres du corps professoral ou des employés non enseignants de l’Université :
i. Le chancelier de l’Université, s’il en est nommé un, qui est membre d’office.
ii. Trois personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
iii. Neuf autres personnes nommées par le conseil.
Règlements administratifs sur les élections et nominations
(2) Le conseil fixe ce qui suit, par règlement administratif :
a) les modalités d’élection des membres visés aux sous-dispositions 1 iii, iv et v du paragraphe (1);
b) les conditions que doivent remplir les membres visés aux sous-dispositions 1 iii, iv, v et 2 iii du paragraphe (1) pour pouvoir être élus ou nommés au conseil, selon le cas.
Restriction relative à la composition du conseil
(3) Le conseil est composé majoritairement des membres externes visés à la disposition 2 du paragraphe (1).
Conduite des affaires du conseil en français
(4) Le conseil conduit ses affaires en français.
Durée du mandat
10 La durée du mandat d’un membre du conseil est fixée comme suit :
1. Si le membre est un étudiant, son mandat est d’un an.
2. Si le membre est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, son mandat est de trois ans.
3. Le mandat de tout autre membre élu ou nommé est d’une durée maximale de trois ans, selon ce que prévoient les règlements administratifs du conseil.
Perte d’éligibilité ou d’admissibilité
11 (1) Le membre élu ou nommé en application de la sous-disposition 1 ii, iii, iv ou v ou de la sous-disposition 2 ii ou iii du paragraphe 9 (1) qui, au cours de son mandat, cesse de remplir les conditions requises pour être élu ou nommé au conseil en application de cette sous-disposition cesse d’en être membre.
Exception : obtention de diplôme
(2) Malgré le paragraphe (1), l’étudiant qui est membre du conseil et qui obtient son diplôme en cours de mandat peut continuer de siéger au conseil pour la durée restante du mandat d’un an.
Reconduction de mandat
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout membre du conseil peut être nommé ou élu de nouveau.
Restrictions
(2) Les restrictions suivantes s’appliquent à l’égard des nominations ou des élections au conseil :
1. Le membre qui a siégé au conseil à titre de chancelier ou de président de l’Université ou qui a été nommé au conseil par le président en application de la sous-disposition 1 ii du paragraphe 9 (1) ne peut pas y être nommé ou élu subséquemment.
2. Le membre qui a déjà siégé au conseil pendant six ans au total, y compris à titre de membre du premier conseil, ne peut pas y être nommé ou élu de nouveau.
3. Un membre ne peut être nommé ou élu de nouveau au conseil que pour un mandat qui, compte tenu des années où il y a siégé par le passé, y compris à titre de membre du premier conseil, ne peut excéder six ans au total.
Exception
(3) Malgré les dispositions 2 et 3 du paragraphe (2), un membre peut être nommé à titre de président ou chancelier de l’Université ou être nommé au conseil par le président en application de la sous-disposition 1 ii du paragraphe 9 (1), même si, du fait de cette nomination, il siègera au conseil pendant plus de six ans.
Vacances
13 (1) Les faits suivants créent une vacance au sein du conseil :
a) avant la fin de son mandat, un membre démissionne ou cesse de remplir les conditions requises pour pouvoir être élu ou nommé au conseil;
b) un membre est dans l’incapacité de continuer à occuper sa charge et le conseil déclare celle-ci vacante, par résolution;
c) le conseil déclare vacante, par résolution, la charge du titulaire qui omet d’assister à un nombre suffisant de réunions, selon ce que prévoient ses règlements administratifs.
Idem
(2) Toute vacance survenant au sein du conseil est comblée immédiatement conformément aux modalités qui s’appliqueraient si le membre sortant avait terminé son mandat.
Idem
(3) La durée du mandat du membre qui comble une vacance est la durée intégrale du mandat indiquée à l’article 10.
Quorum
14 Lors des réunions du conseil, le quorum est atteint si, à la fois :
a) la majorité des membres actuels du conseil sont présents;
b) la majorité des membres présents sont des membres externes visés à la disposition 2 du paragraphe 9 (1).
Présidence et vice-présidence
15 (1) Le conseil élit chaque année un président et au moins un vice-président parmi ses membres qui sont des membres externes visés à la disposition 2 du paragraphe 9 (1) et comble toute vacance de l’une ou l’autre charge parmi ce groupe de membres.
Fonctions
(2) Le président dirige les réunions du conseil; en cas d’empêchement de sa part ou de vacance de sa charge, un vice-président assure l’intérim. En cas d’empêchement et du président et du vice-président, le conseil peut nommer un membre qui est un membre externe visé à la disposition 2 du paragraphe 9 (1).
Norme de conduite
16 Les membres du conseil exercent les pouvoirs et fonctions de leur charge avec diligence et intégrité, de bonne foi, au mieux des intérêts de l’Université et conformément aux autres critères que précisent les règlements administratifs du conseil.
Conflits d’intérêts
17 (1) Le membre du conseil ou d’un de ses comités qui, relativement à une question qui concerne l’Université, est en situation de conflit d’intérêts au sens des règlements administratifs du conseil ou des politiques qu’il adopte en la matière, selon le cas, doit :
a) d’une part, déclarer son intérêt dès que possible, mais au plus tard à la première réunion à laquelle la question doit être étudiée;
b) d’autre part, si les règlements administratifs ou les politiques du conseil l’exigent, se retirer de la réunion pendant les délibérations portant sur cette question et ne pas voter sur celle-ci.
Exception : employés
(2) Malgré le paragraphe (1), le membre du conseil qui est également un membre du corps professoral ou un employé non enseignant de l’Université peut prendre part à la discussion et au vote sur les questions concernant les conditions générales d’emploi des employés de l’Université, à moins que les délibérations ne portent sur sa propre situation en tant que question distincte qui ne touche pas les autres employés.
Exception : étudiants
(3) Malgré le paragraphe (1), le membre du conseil qui est également un étudiant peut prendre part à la discussion et au vote sur les questions concernant les étudiants en général, à moins que les délibérations ne portent sur sa propre situation en tant que question distincte qui ne touche pas les autres étudiants.
Pouvoirs et fonctions du conseil
18 (1) Sauf en ce qui concerne les questions relevant expressément du sénat en application de l’article 29, le conseil est chargé d’administrer et de gérer les affaires de l’Université et il a les pouvoirs nécessaires à cette fin, notamment les pouvoirs suivants :
a) définir la mission, la vision et les valeurs de l’Université d’une manière compatible avec les missions particulière et générale de l’Université énoncées aux articles 3 et 4;
b) nommer et destituer le chancelier;
c) nommer et destituer le président;
d) créer des facultés, des écoles, des instituts et des départements et en nommer les directeurs;
e) nommer, promouvoir, suspendre et destituer les membres du corps professoral et les employés non enseignants de l’Université, sous réserve du paragraphe (2);
f) fixer le nombre des membres du corps professoral et des employés non enseignants de l’Université, ainsi que leurs fonctions, leur rémunération et leurs autres avantages;
g) constituer des comités et leur attribuer ou leur déléguer les fonctions et les responsabilités prévues dans les règlements administratifs adoptés par le conseil, y compris les autoriser à agir au nom du conseil en ce qui concerne les questions précisées dans les règlements administratifs;
h) approuver le budget annuel de l’Université et surveiller son exécution;
i) fixer et percevoir des frais de scolarité et des frais pour les autres services qu’offre l’Université ou qu’approuve le conseil au nom d’une organisation ou d’un groupe de l’Université;
j) réglementer la conduite des étudiants, du personnel et des autres personnes qui se servent des biens de l’Université, y compris interdire l’accès de ces biens à qui que ce soit;
k) définir les termes «associé», «chargé d’enseignement», «gestionnaire», «instructeur», «personnel», «professeur», «professeur adjoint», «professeur agrégé» et «tuteur» pour l’application des règlements administratifs adoptés par le conseil;
l) déterminer de façon définitive quelle entité au sein de l’Université a compétence sur une question;
m) régir la conduite de ses affaires par voie de règlement administratif, de résolution et de règle.
Restriction
(2) Le conseil ne doit pas nommer, promouvoir, suspendre ou destituer un membre du corps professoral ou un employé non enseignant de l’Université sauf sur recommandation du président de l’Université, lequel est assujetti aux conditions des engagements et des pratiques applicables de celle-ci.
Premier conseil
19 (1) Malgré les articles 9 à 14, le ministre peut, par règlement :
a) nommer le premier conseil;
b) nommer une personne pour combler toute vacance survenant au sein du premier conseil;
c) préciser la durée du mandat de chaque membre du premier conseil;
d) préciser les modalités de la transition entre le premier conseil et le conseil constitué en application de l’article 9;
e) régler toute autre question se rapportant au premier conseil ou à la transition entre le premier conseil et celui constitué en application de l’article 9.
Idem
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent en cas d’incompatibilité avec la présente loi.
Premier sénat
20 Le conseil peut exercer les pouvoirs du sénat, notamment le pouvoir de prendre des règlements administratifs du sénat, jusqu’à ce qu’un sénat soit constitué en application de l’article 21 et qu’il tienne sa première réunion.
Composition du sénat
21 (1) L’Université a un sénat qui se compose d’au plus 40 membres, répartis comme suit :
1. Les personnes suivantes qui en sont membres d’office :
i. Le président de l’Université.
ii. Le vice-président aux affaires académiques de l’Université.
iii. Le doyen de chaque faculté.
iv. Le registraire de l’Université.
2. Au moins deux membres, et au plus un cinquième du nombre total de membres du sénat, selon ce que prévoient les règlements administratifs du sénat, que les étudiants de l’Université élisent parmi eux.
3. Le nombre de personnes, selon ce que prévoient les règlements administratifs du sénat, que les membres du corps professoral élisent parmi eux.
4. Une personne, autre que le président ou le chancelier de l’Université, que le conseil nomme parmi ses membres.
5. Les autres personnes, à l’exclusion du chancelier de l’Université, précisées par règlement administratif du sénat.
Règlements administratifs sur les élections et les nominations
(2) Le sénat fixe ce qui suit par règlement administratif :
a) les modalités d’élection des membres du sénat;
b) les conditions que doivent remplir les membres visés aux dispositions 2, 3 et 5 du paragraphe (1) pour pouvoir être élus ou nommés au sénat;
c) le nombre de personnes à nommer en application des dispositions 2, 3 et 5 du paragraphe (1);
d) le corps électoral de chacun des groupes visés aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (1).
Composition du sénat : restriction
(3) Le sénat est majoritairement composé de personnes qui sont membres conformément aux dispositions 1 et 3 du paragraphe (1).
Première réunion
(4) Le sénat ne tient sa première réunion que lorsque les membres visés à la disposition 3 du paragraphe (1) ont été élus.
Conduite des affaires du sénat en français
(5) Le sénat conduit ses affaires en français.
Élection du sénat
22 Le sénat procède à l’élection de ses membres élus et tranche tout différend quant à l’éligibilité d’un candidat ou au droit de vote de quiconque.
Durée du mandat
23 Le mandat d’un membre élu ou nommé du sénat est, selon le cas :
a) d’une durée maximale de trois ans, selon ce que prévoient les règlements administratifs du sénat;
b) d’une durée d’un an, s’il n’est pas adopté de règlement administratif visé à l’alinéa a).
Perte d’éligibilité ou d’admissibilité
24 (1) Le membre élu ou nommé en application de la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 21 (1) qui, au cours de son mandat, cesse de remplir les conditions requises pour pouvoir être élu ou nommé au sénat en application de la même disposition cesse d’en être membre.
Exception : obtention de diplôme
(2) Malgré le paragraphe (1), l’étudiant qui est membre du sénat et qui obtient son diplôme en cours de mandat peut continuer de siéger au sénat jusqu’au prochain anniversaire du jour de son élection.
Reconduction de mandat
25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout membre du sénat peut être nommé ou élu de nouveau.
Restrictions
(2) Le sénat peut, par règlement administratif, établir des restrictions à l’égard de la reconduction d’un membre du sénat.
Vacances
26 (1) Les faits suivants créent une vacance au sein du sénat :
a) avant la fin de son mandat, un membre démissionne ou cesse de remplir les conditions requises pour pouvoir être élu ou nommé au sénat;
b) un membre est dans l’incapacité de continuer à occuper sa charge et le sénat déclare celle-ci vacante, par résolution;
c) les circonstances prévues par règlement administratif du sénat se produisent.
Idem
(2) Si une vacance survient au sein du sénat, celui-ci fait ce qui suit :
a) il décide, conformément à ses règlements administratifs, s’il convient de la combler ou non;
b) s’il faut la combler, il la comble dans le délai et conformément aux modalités prévus dans ses règlements administratifs.
Achèvement du mandat
(3) La personne qui comble une vacance au sénat en application du paragraphe (2) occupe sa charge pour la durée restante du mandat du membre qu’elle remplace.
Présidence et vice-présidence
27 Le président de l’Université est le président du sénat et le vice-président aux affaires académiques de l’Université en est le vice-président. En cas d’empêchement, un autre membre du sénat, selon ce que prévoient les règlements administratifs, assure l’intérim.
Quorum
28 Lors des réunions du sénat, le quorum est atteint si, à la fois :
a) la majorité des membres actuels du sénat sont présents;
b) la majorité des membres présents sont des membres visés aux dispositions 1 et 3 du paragraphe 21 (1).
Pouvoirs du sénat
29 Le sénat a, sous réserve de l’approbation du conseil, en ce qui concerne les dépenses, le pouvoir de définir et de réglementer la politique de l’Université en matière d’enseignement et notamment :
a) de faire des recommandations au conseil à l’égard de la création, de la modification ou de la suppression de programmes, de cours, d’écoles, de facultés, de divisions et de départements;
b) de faire des recommandations au conseil à l’égard des conditions des ententes d’affiliation ou de fédération visées à l’article 8 qui se rapportent aux études;
c) de définir le contenu de tous les programmes et cours, les normes d’admission et de maintien de l’inscription à l’Université ainsi que les conditions d’obtention des grades, diplômes et certificats;
d) de tenir des examens, de nommer des examinateurs et de décider des questions connexes;
e) d’entendre et de trancher les appels des décisions des conseils de faculté portant sur les examens et sur les demandes d’admission;
f) d’attribuer des distinctions au mérite, notamment des bourses de recherche, des bourses d’études, des bourses d’entretien, des médailles et des prix;
g) d’autoriser le chancelier, le vice-chancelier ou l’autre personne désignée par le sénat à remettre des grades, des grades honorifiques, des diplômes et des certificats au nom de l’Université;
h) de créer des conseils et des comités pour exercer ses pouvoirs;
i) d’adopter des règlements administratifs régissant la conduite de ses affaires, y compris des règlements administratifs concernant le déroulement de l’élection de ses membres.
partie v
chancelier et président
Chancelier
30 (1) Le conseil peut, à sa discrétion, décider de nommer un chancelier de l’Université.
Comité des candidatures
(2) S’il décide de nommer un chancelier, le conseil crée un comité des candidatures chargé de faire des recommandations quant à la personne à nommer.
Idem
(3) Le comité des candidatures est composé des membres du conseil et du sénat précisés par règlement administratif du conseil.
Nomination
(4) Le conseil tient compte des recommandations du comité des candidatures lorsqu’il nomme le chancelier.
Durée du mandat
(5) Le mandat du chancelier, s’il en est nommé un, est de cinq ans. L’acte de nomination peut toutefois prévoir un mandat plus court.
Reconduction : restriction
(6) Le chancelier ne peut pas siéger plus de deux mandats, consécutifs ou non.
Vice-chancelier
(7) Si un chancelier est nommé en vertu du paragraphe (1), le président est le vice-chancelier de l’Université.
Fonctions
(8) Le chancelier est le chef en titre de l’Université et, si le sénat l’y autorise, il remet tous les grades, grades honorifiques, certificats et diplômes au nom de celle-ci.
Président
31 (1) L’Université a un président qui est nommé par le conseil selon les modalités et pour le mandat que fixe celui-ci.
Pouvoirs et fonctions
(2) Le président est le premier dirigeant de l’Université. Il encadre et dirige l’administration de l’enseignement et l’administration générale de l’Université, ses étudiants, ses gestionnaires, son corps professoral et ses employés non enseignants, et il exerce les autres pouvoirs et fonctions que lui attribue le conseil.
Réunions publiques
32 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les réunions du conseil et du sénat sont publiques et préavis en est donné aux membres et au public de la manière prévue par règlement administratif du conseil ou du sénat.
Exclusion
(2) Le conseil ou le sénat, selon le cas, peut se réunir à huis clos afin de discuter d’une question de nature personnelle qui concerne un particulier ou d’une question confidentielle jugée telle conformément aux règlements administratifs du conseil ou du sénat.
Règlements administratifs
Publication en français
33 (1) Les règlements administratifs du conseil et du sénat sont publiés en français.
Règlements administratifs mis à la disposition du public
(2) Les membres du public peuvent consulter les règlements administratifs du conseil et du sénat pendant les heures normales d’ouverture.
Publication
(3) Le conseil et le sénat publient leurs règlements administratifs sur le site Web de l’Université.
Biens
34 (1) L’Université peut acquérir, notamment par achat, donation ou legs, et détenir les biens que le conseil estime nécessaires à la réalisation de sa mission. Elle peut également disposer de ces biens, notamment par vente ou hypothèque, selon ce que le conseil, à sa discrétion absolue, estime approprié.
Remarque : Le paragraphe 34 (2) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Exonération de l’impôt
(2) Les biens-fonds dévolus à l’Université ainsi que les biens-fonds et locaux qu’elle prend à bail et occupe sont exonérés des impôts provinciaux et municipaux ainsi que des redevances d’aménagement tant qu’elle les utilise et les occupe effectivement pour la réalisation de sa mission.
Protection contre l’expropriation
(3) Aucune personne physique ou morale ne peut pénétrer dans les biens-fonds dévolus à l’Université, ni les utiliser ou les prendre. Ces biens-fonds sont soustraits à tout pouvoir d’expropriation de biens-fonds que confère une loi après l’entrée en vigueur de la présente loi, sauf disposition expresse à l’effet contraire de la loi en cause.
Utilisation des biens
(4) Les biens et les recettes de l’Université sont affectés uniquement à la réalisation de sa mission.
Placements
35 Les fonds de l’Université qui ne sont pas requis immédiatement à ses fins et le produit des biens que reçoit le conseil peuvent être investis et réinvestis, sous réserve des fiducies ou des conditions auxquels ils sont assujettis, dans les placements que le conseil, à sa discrétion absolue, estime appropriés. De plus, sauf disposition contraire de l’acte de fiducie pertinent, ces sommes peuvent être combinées en un même fonds de fiducie avec les sommes appartenant à diverses fiducies qui sont confiées au conseil.
Emprunts
36 Si les règlements administratifs du conseil l’y autorisent, l’Université peut, aux conditions et selon les montants qu’approuve le conseil :
a) contracter des emprunts et les garantir;
b) émettre des obligations et des débentures ou les donner en garantie.
Vérifications et rapports
37 (1) Le conseil charge un ou plusieurs experts-comptables titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable de vérifier les comptes, les fonds en fiducie et les opérations de l’Université au moins une fois par année.
Rapport financier
(2) L’Université présente au ministre un rapport financier annuel dont la forme et le contenu sont précisés par le ministre.
Autres rapports
(3) L’Université présente au ministre les autres rapports exigés par le ministre, qui en précise la forme et le contenu.
38 Omis (modification de la présente loi).
39 Omis (entrée en vigueur de la présente loi).
40 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).
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