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Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis

l.o. 2018, CHAPITRE 12
Annexe 2

Période de codification : du 6 mars 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2024, chap. 2, annexe 3.

Historique Législatif : 2019, chap. 7, annexe 17, art. 42; 2019, chap. 15, annexe 1, art. 20; 2019, chap. 15, annexe 4, art. 1-4; 2021, chap. 34, annexe 2, art. 1-12; 2023, chap. 9, annexe 5; 2024, chap. 2, annexe 3.

SOMMAIRE

Interprétation et application

1.

Définitions

2.

Non-application de la Loi à la Société ontarienne de vente du cannabis

Licences et autorisations

3.

Licence d’exploitation pour vente au détail

4.

Autorisation de magasin de vente au détail

5.

Licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis

6.

Conditions des licences et des autorisations

7.

Conditions supplémentaires : autorisation de magasin de vente au détail

8.

Renouvellements

9.

Demandes de renseignements

10.

Formulaires de demande

11.

Révocation ou suspension

12.

Effet d’une révocation ou d’une suspension sur une licence ou autorisation connexe

13.

Annulation à la demande du titulaire

14.

Avis de proposition

15.

Audience

16.

Avis de changement d’adresse aux fins de signification

17.

Cessions

Vente de cannabis et magasins de vente au détail de cannabis

18.

Restriction sur les produits et services

19.

Achat de cannabis par le titulaire

20.

Distribution

21.

Limites quant à la quantité vendue ou distribuée

22.

Ventes enregistrées seulement

23.

Interdiction d’employer des particuliers de moins de 19 ans

24.

Cannabis invendu

25.

Gérants de magasin de vente au détail de cannabis

26.

Normes et exigences

Exécution

27.

Inspecteurs

28.

Inspections

29.

Enquêteurs

30.

Mandats

31.

Saisie de choses non précisées

32.

Perquisitions en cas d’urgence

32.1

Perquisition dans des moyens de transport sans mandat

33.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

34.

Restitution des choses saisies par l’enquêteur

35.

Ordonnance de restitution

Interdictions générales

36.

Incitation

37.

Entrave

38.

Protection des dénonciateurs

Infractions et peines

39.

Infraction

40.

Peines

Questions concernant les municipalités

41.

Interdiction : magasins

42.

Restriction du pouvoir d’adopter des règlements municipaux

Questions concernant les réserves

43.

Interdiction : magasins

44.

Accord conclu avec le conseil de bande

Dispositions diverses

45.

Demandes de renseignements à la Société ontarienne de vente du cannabis

46.

Embauche de particuliers âgés de 18 ans par la Commission

47.

Témoignage donné dans une instance civile

48.

Immunité

49.

Règlements

 

Interprétation et application

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«cannabis» Le cannabis visé par la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis. («cannabis)

«Commission» La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario prorogée en application de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario. («Commission»)

«conseil» Le conseil de la Commission. («Board»)

«conseil de bande» S’entend au sens de «conseil de la bande» au paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («council of the band»)

«distribuer», «Société ontarienne de vente du cannabis» et «vente» S’entendent au sens de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis. («distribute», «Ontario Cannabis Retail Corporation», «sell»)

«Indien» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («Indian»)

«magasin de vente au détail de cannabis» Magasin exploité en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail. («cannabis retail store»)

«ministre» Le procureur général ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«municipalité» Municipalité locale. («municipality»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«registrateur» Le registrateur nommé en application de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario. («Registrar»)

«règlements» Règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«réserve» S’entend d’une réserve au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada) ou d’un établissement indien situé sur des terres de la Couronne et dont les habitants indiens sont traités de la même manière que les Indiens qui résident dans une réserve par Affaires autochtones et du Nord Canada. («reserve»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal») 2018, chap. 12, annexe 2, par. 1 (1); 2019, chap. 15, annexe 1, par. 20 (1) et (2); 2021, chap. 34, annexe 2, art. 1.

Interprétation : personne intéressée à l’égard d’une autre personne

(2) Pour l’application de la présente loi, une personne est intéressée à l’égard d’une autre personne si, selon le cas :

a)  elle a un intérêt bénéficiaire direct ou indirect dans l’entreprise de l’autre personne, notamment à titre de détenteur direct ou indirect d’actions ou d’autres valeurs mobilières, ou le registrateur est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle peut avoir un tel intérêt;

b)  elle exerce un contrôle, directement ou indirectement, sur l’entreprise de l’autre personne ou le registrateur est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle peut exercer un tel contrôle;

c)  elle a fourni un financement, directement ou indirectement, à l’entreprise de l’autre personne ou le registrateur est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle peut avoir fourni un tel financement. 2018, chap. 12, annexe 2, par. 1 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 1, art. 20 (1, 2) - 29/11/2021

2021, chap. 34, annexe 2, art. 1 - 02/12/2021

Non-application de la Loi à la Société ontarienne de vente du cannabis

2 La présente loi ne s’applique pas à l’égard de la Société ontarienne de vente du cannabis.

Licences et autorisations

Licence d’exploitation pour vente au détail

3 (1) Sous réserve des règlements, toute personne peut présenter au registrateur une demande de licence d’exploitation pour vente au détail.

Restriction : âge

(2) L’auteur de la demande visée au paragraphe (1) doit être âgé d’au moins 19 ans ou, s’il s’agit d’une personne morale, chacun de ses administrateurs, dirigeants et actionnaires doit être âgé d’au moins 19 ans.

Restriction : refus ou révocation antérieurs

(3) Malgré le paragraphe (1), quiconque s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’une licence d’exploitation pour vente au détail ou était titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail qui a été révoquée ne peut présenter une demande de licence d’exploitation pour vente au détail qu’après le deuxième anniversaire du refus ou de la révocation, sauf si le registrateur est convaincu qu’il s’est produit un changement important dans les circonstances depuis le refus ou la révocation.

Admissibilité

(4) L’auteur de la demande n’est pas admissible à une licence d’exploitation pour vente au détail dans les circonstances suivantes :

1.  Il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande ne pratiquera pas une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise de vente au détail de cannabis, compte tenu des antécédents financiers de l’une ou l’autre des personnes visées au paragraphe (5).

2.  Il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande n’exploitera pas son entreprise conformément à la loi, avec intégrité, honnêteté ou dans l’intérêt public, compte tenu de la conduite antérieure ou actuelle de l’une ou l’autre des personnes visées au paragraphe (5).

3.  Une personne visée au paragraphe (5) a été déclarée coupable ou accusée d’une infraction, prescrite pour l’application de la présente disposition, à la présente loi, à la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, à la Loi sur le cannabis (Canada) ou aux règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

4.  Il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande exerce des activités qui contreviennent ou ne sont pas conformes à une disposition, prescrite pour l’application de la présente disposition, de la présente loi, de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, de la Loi sur le cannabis (Canada) ou des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois, ou y contreviendraient ou n’y seraient pas conformes si l’auteur de la demande était titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail.

5.  Le registrateur n’est pas convaincu que l’auteur de la demande exercera un contrôle suffisant, directement ou indirectement, sur son entreprise de vente au détail de cannabis.

6.  L’auteur de la demande ou un de ses employés ou mandataires fait une fausse déclaration ou fournit des renseignements inexacts dans la demande.

7.  Les autres circonstances prescrites.

Idem

(5) Les dispositions 1 à 3 du paragraphe (4) s’appliquent aux personnes suivantes :

a)  l’auteur de la demande;

b)  les personnes intéressées à l’égard de l’auteur de la demande;

c)  si l’auteur de la demande est une personne morale, ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires et les personnes intéressées à l’égard de ceux-ci.

Déclarations de culpabilité ou accusations à l’égard d’une infraction à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada)

(6) La disposition 2 du paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher la délivrance d’une licence d’exploitation pour vente au détail à l’auteur de la demande si la personne visée au paragraphe (5) a été déclarée coupable ou accusée d’une infraction prescrite à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) relativement au cannabis.

Délivrance de la licence ou refus de la délivrer

(7) Le registrateur examine chaque demande de licence d’exploitation pour vente au détail et, selon le cas :

a)  délivre la licence d’exploitation pour vente au détail si l’auteur de la demande a satisfait aux exigences relatives à la demande, n’est pas inadmissible à une telle licence et a acquitté les droits exigés;

b)  présente une proposition de refus de la demande.

Conditions sur consentement

(8) Lorsqu’il délivre une licence d’exploitation pour vente au détail, le registrateur peut préciser les conditions auxquelles consent l’auteur de la demande et dont sera assortie la licence.

Autorisation de magasin de vente au détail

4 (1) Sous réserve des règlements, les personnes suivantes peuvent présenter au registrateur une demande d’autorisation de magasin de vente au détail pour exploiter un magasin de vente au détail de cannabis proposé précisé :

1.  Le titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail, sous réserve des conditions dont est assortie la licence.

2.  L’auteur d’une demande de licence d’exploitation pour vente au détail.

Restriction : résolution applicable en vigueur

(2) Malgré le paragraphe (1), une demande d’autorisation de magasin de vente au détail ne peut être présentée à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé qui serait situé :

a)  dans une municipalité où ne peuvent être situés des magasins de vente au détail de cannabis conformément à l’article 41;

b)  dans une réserve où ne peuvent être situés des magasins de vente au détail de cannabis conformément à l’article 43.

Restriction : refus ou révocation antérieurs

(3) Malgré le paragraphe (1), quiconque s’est vu refuser la délivrance d’une autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé ou le renouvellement d’une autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis ou était titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail qui a été révoquée ne peut demander une autorisation de magasin de vente au détail à l’égard du même magasin de vente au détail de cannabis, existant ou proposé, selon le cas, qu’après le deuxième anniversaire du refus ou de la révocation, sauf si le registrateur est convaincu qu’il s’est produit un changement important dans les circonstances depuis le refus ou la révocation.

Restriction : producteurs

(4) Toute personne qui est titulaire d’une licence prescrite délivrée en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada) pour produire du cannabis à des fins commerciales ou, si aucune licence n’est prescrite, toute personne qui est titulaire d’une telle licence, est assujettie aux restrictions suivantes à l’égard d’une demande qu’elle peut présenter en vertu du paragraphe (1) :

1.  Sauf disposition contraire des règlements, le magasin de vente au détail de cannabis proposé doit être situé sur le site indiqué sur la licence ou dans les limites de celui-ci.

2.  La personne et les membres du même groupe, au sens des règlements, ne peuvent détenir entre eux plus d’une autorisation de magasin de vente au détail ou plus d’un autre nombre prescrit de telles autorisations.

3.  Les autres restrictions prescrites. 2019, chap. 15, annexe 4, art. 1.

Un seul magasin par autorisation

(5) Une demande distincte est requise à l’égard de chaque magasin de vente au détail de cannabis proposé. L’autorisation de magasin de vente au détail qui est délivrée autorise seulement l’exploitation du magasin précisé dans la demande d’autorisation.

Admissibilité

(6) L’auteur d’une demande n’est pas admissible à une autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé dans les circonstances suivantes :

1.  L’auteur de la demande n’est ou ne serait pas, au moment de la délivrance de l’autorisation, titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail, ou il est titulaire d’une telle licence assujettie à des conditions qui empêchent la présentation d’une demande d’autorisation de magasin de vente au détail ou la délivrance d’une telle autorisation à l’égard du magasin proposé.

2.  La personne visée aux alinéas 3 (5) a) à c) a été déclarée coupable ou accusée d’une infraction, prescrite pour l’application de la présente disposition, à la présente loi, à la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, à la Loi sur le cannabis (Canada) ou aux règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

3.  Il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande exerce des activités qui contreviennent ou ne sont pas conformes à une disposition, prescrite pour l’application de la présente disposition, de la présente loi, de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, de la Loi sur le cannabis (Canada) ou des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois, ou y contreviendraient ou n’y seraient pas conformes si l’auteur de la demande était titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail.

4.  L’auteur de la demande emploie ou compte employer un particulier qui n’est pas titulaire d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis pour exercer l’une ou l’autre des fonctions énoncées au paragraphe 5 (1).

5.  La délivrance de l’autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’un magasin proposé est contraire à l’intérêt public, compte tenu des besoins et désirs des résidents de la municipalité où serait situé le magasin de vente au détail de cannabis proposé.

6.  S’il s’agit d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé qui serait situé dans une réserve, le conseil de la bande n’a pas approuvé, par adoption d’une résolution visant le magasin proposé, l’emplacement du magasin proposé dans la réserve.

7.  Les lieux, l’équipement et les installations du magasin proposé ne sont pas, ou ne seraient pas si l’autorisation était délivrée, conformes à la présente loi, aux règlements ou aux normes et exigences fixées en vertu de l’article 26, ou le registrateur est convaincu que l’auteur de la demande n’exercera pas un contrôle suffisant, directement ou indirectement, sur les lieux, l’équipement et les installations.

8.  L’auteur de la demande ou un de ses employés ou mandataires fait une fausse déclaration ou fournit des renseignements inexacts dans la demande.

9.  Les autres circonstances prescrites.

Avis public

(7) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (6), le registrateur donne avis d’une demande d’autorisation de magasin de vente au détail de toutes les manières suivantes :

a)  en affichant un avis à l’emplacement du magasin de vente au détail de cannabis proposé qui est précisé dans la demande;

b)  en affichant un avis sur le site Web de la Commission;

c)  de toute autre manière qu’il estime appropriée.

Exception

(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas si, selon le cas :

a)  l’auteur de la demande est inadmissible, pour tout autre motif, à une autorisation de magasin de vente au détail;

b)  le paragraphe (12) empêche la délivrance de l’autorisation de magasin de vente au détail.

Idem

(9) L’avis donné en application du paragraphe (7) comporte une demande invitant la municipalité, ses résidents et, s’il s’agit d’une municipalité de palier inférieur, la municipalité de palier supérieur dont elle fait partie, à présenter des observations écrites au registrateur. Ces observations doivent être présentées au plus tard 15 jours après que l’avis est donné pour la première fois, et portent sur la question de savoir si la délivrance de l’autorisation de magasin de vente au détail est dans l’intérêt public, compte tenu des besoins et désirs des résidents.

Délivrance de l’autorisation ou refus de la délivrer

(10) Le registrateur examine chaque demande d’autorisation de magasin de vente au détail et, selon le cas :

a)  sous réserve du paragraphe (12), il délivre l’autorisation de magasin de vente au détail si l’auteur de la demande a satisfait aux exigences relatives à la demande, n’est pas inadmissible à une telle autorisation et a acquitté les droits exigés;

b)  il refuse la demande.

Prise en compte des observations et résolutions

(11) Le registrateur tient compte de toute observation écrite présentée conformément au paragraphe (9) relativement à la demande.

Cas où il n’est pas délivré d’autorisation

(12) Le registrateur refuse de délivrer une autorisation de magasin de vente au détail :

a)  dans le cas où le magasin de vente au détail de cannabis proposé serait situé à une distance inférieure à celle précisée par les règlements ou établie conformément à ceux-ci :

(i)  soit d’une école, au sens de la Loi sur l’éducation,

(ii)  soit de toute autre utilisation du sol prescrite;

b)  dans les autres circonstances prescrites.

Conditions sur consentement

(13) Lorsqu’il délivre une autorisation de magasin de vente au détail, le registrateur peut préciser les conditions auxquelles consent l’auteur de la demande et dont sera assortie l’autorisation.

Décision définitive

(14) La décision du registrateur de délivrer ou de refuser de délivrer une autorisation de magasin de vente au détail est définitive.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 4, art. 1 - 10/12/2019

Licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis

5 (1) Sous réserve des règlements, le particulier qui souhaite exercer une ou plusieurs des fonctions suivantes à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis peut présenter au registrateur une demande de licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis :

1.  Superviser ou gérer les employés d’un magasin de vente au détail de cannabis.

2.  Superviser ou coordonner la vente ou la distribution de cannabis.

3.  Gérer les problèmes de conformité liés à la vente de cannabis.

4.  Agir en tant que signataire autorisé pour acheter du cannabis, conclure des contrats ou faire des offres d’emploi. 2018, chap. 12, annexe 2, par. 5 (1); 2021, chap. 34, annexe 2, art. 2.

Restriction : âge

(2) Le particulier doit être âgé d’au moins 19 ans pour présenter une demande en vertu du paragraphe (1). 2018, chap. 12, annexe 2, par. 5 (2).

Restriction : refus ou révocation antérieurs

(3) Malgré le paragraphe (1), le particulier qui s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis ou qui était titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail qui a été révoquée ne peut présenter une demande de licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis qu’après le deuxième anniversaire du refus ou de la révocation, sauf si le registrateur est convaincu qu’il s’est produit un changement important dans les circonstances depuis le refus ou la révocation. 2018, chap. 12, annexe 2, par. 5 (3).

Admissibilité

(4) L’auteur d’une demande n’est pas admissible à une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis dans les circonstances suivantes :

1.  Il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande, dans l’exercice de ses fonctions de gérant d’un magasin de vente au détail de cannabis, n’agira pas conformément à la loi, avec intégrité, honnêteté ou dans l’intérêt public, compte tenu de sa conduite antérieure ou actuelle.

2.  L’auteur de la demande a été déclaré coupable ou accusé d’une infraction, prescrite pour l’application de la présente disposition, à la présente loi, à la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, à la Loi sur le cannabis (Canada) ou aux règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

3.  Il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande exerce des activités qui contreviennent ou ne sont pas conformes à une disposition, prescrite pour l’application de la présente disposition, de la présente loi, de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, de la Loi sur le cannabis (Canada) ou des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois, ou y contreviendraient ou n’y seraient pas conformes si l’auteur de la demande était titulaire d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis.

4.  L’auteur de la demande fait une fausse déclaration ou fournit des renseignements inexacts dans la demande.

5.  Les autres circonstances prescrites. 2018, chap. 12, annexe 2, par. 5 (4).

Déclarations de culpabilité ou accusations à l’égard d’une infraction à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada)

(5) La disposition 1 du paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher la délivrance d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis à l’auteur d’une demande qui a été déclaré coupable ou accusé d’une infraction prescrite à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) relativement au cannabis. 2018, chap. 12, annexe 2, par. 5 (5).

Délivrance de la licence de gérant ou refus de la délivrer

(6) Le registrateur examine chaque demande de licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis et, selon le cas :

a)  délivre la licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis si l’auteur de la demande a satisfait aux exigences relatives à la demande, n’est pas inadmissible à une telle licence et a acquitté les droits exigés;

b)  présente une proposition de refus de la demande. 2018, chap. 12, annexe 2, par. 5 (6).

Conditions sur consentement

(7) Lorsqu’il délivre une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis, le registrateur peut préciser les conditions auxquelles consent l’auteur de la demande et dont sera assortie la licence. 2018, chap. 12, annexe 2, par. 5 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 34, annexe 2, art. 2 - 15/03/2022

Conditions des licences et des autorisations

Licences d’exploitation pour vente au détail

6 (1) La licence d’exploitation pour vente au détail est assujettie aux conditions suivantes :

1.  Le titulaire doit observer la présente loi, la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, la Loi sur le cannabis (Canada) et les règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

2.  Si une autorisation de magasin de vente au détail lui est délivrée, le titulaire doit se conformer aux conditions dont celle-ci est assortie.

3.  Toute condition précisée en vertu de la présente loi par le registrateur et dont est assortie la licence.

4.  Toute condition imposée par le Tribunal.

5.  Toute condition prescrite.

Autorisations de magasin de vente au détail

(2) L’autorisation de magasin de vente au détail est assujettie aux conditions suivantes :

1.  Le titulaire doit observer la présente loi, la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, la Loi sur le cannabis (Canada) et les règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

2.  Toute condition précisée en vertu de la présente loi par le registrateur et dont est assortie la licence.

3.  Toute condition imposée par le Tribunal.

4.  Les conditions énoncées à l’article 7.

5.  Toute condition prescrite.

Licences de gérant de magasin de vente au détail de cannabis

(3) La licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis est assujettie aux conditions suivantes :

1.  Le titulaire doit observer la présente loi, la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, la Loi sur le cannabis (Canada) et les règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

2.  Toute condition précisée en vertu de la présente loi par le registrateur et dont est assortie la licence.

3.  Toute condition imposée par le Tribunal.

4.  Toute condition prescrite.

Obligation de se conformer aux conditions

(4) Le titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail, d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis ou d’une autorisation de magasin de vente au détail se conforme aux conditions auxquelles la licence ou l’autorisation est assujettie.

Conditions en fonction du risque

(5) Le conseil peut préciser les conditions dont peut être assortie une licence ou une autorisation délivrée en vertu de la présente loi si le titulaire satisfait aux critères établis par le conseil à cette fin en se fondant sur des facteurs liés aux risques pour l’intérêt public ou au risque d’inobservation de la présente loi, de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, de la Loi sur le cannabis (Canada) ou des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

Idem : désignations

(6) Le registrateur peut, à tout moment, en se fondant sur son évaluation des risques visés au paragraphe (5), désigner le titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi conformément aux critères établis par le conseil et peut assortir la licence ou l’autorisation d’une ou de plusieurs des conditions précisées par le conseil relativement à ces critères.

Idem : nouvelles désignations

(7) S’il est convaincu que les circonstances ont changé relativement à la désignation du titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi, le registrateur peut désigner de nouveau le titulaire conformément aux critères établis par le conseil. Il peut aussi modifier en conséquence les conditions dont la licence ou l’autorisation est assortie, notamment en en ajoutant ou en en supprimant.

Conditions précisées par le registrateur

(8) Le registrateur peut en tout temps réexaminer une licence d’exploitation pour vente au détail, une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis ou une autorisation de magasin de vente au détail et peut :

a)  soit assortir la licence ou l’autorisation de toutes autres conditions auxquelles consent son titulaire;

b)  soit présenter une proposition visant à assortir la licence ou l’autorisation de toutes autres conditions qu’il juge appropriées pour la réalisation des objets de la présente loi.

Suppression de certaines conditions par le registrateur

(9) Le registrateur peut, sur demande du titulaire, supprimer une condition qu’il a jointe avec le consentement de l’auteur de la demande ou du titulaire si, en raison d’un changement de circonstances, le registrateur est convaincu que la condition n’est plus appropriée.

Suppression de certaines conditions par le Tribunal

(10) Le Tribunal peut, sur demande du titulaire, supprimer une condition qu’il a imposée relativement à une licence d’exploitation pour vente au détail, à une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis ou à une autorisation de magasin de vente au détail si, en raison d’un changement de circonstances, le Tribunal est convaincu que la condition n’est plus appropriée.

Conditions supplémentaires : autorisation de magasin de vente au détail

Ventes continues

7 (1) Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que la vente de cannabis au magasin de vente au détail de cannabis commence au plus tard au premier anniversaire du jour de la délivrance de l’autorisation et à ce qu’elle se poursuive au magasin après cette date. 2018, chap. 12, annexe 2, par. 7 (1).

Utilisation d’un sceau

(2) Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ne peut vendre du cannabis que s’il affiche, de la manière prescrite, le sceau prescrit de vente au détail de cannabis. 2018, chap. 12, annexe 2, par. 7 (2).

Prix de vente minimum

(3) Si les règlements le prévoient, le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ne doit pas vendre du cannabis ou une catégorie prescrite de cannabis à un prix inférieur au prix prescrit pour le cannabis ou la catégorie de cannabis. 2018, chap. 12, annexe 2, par. 7 (3).

Restriction des activités commerciales : art. 69 de la Loi sur le cannabis (Canada)

(4) Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail :

a)  ne doit pas vendre ou distribuer du cannabis qui n’a pas été produit par une personne ou entité autorisée, sous le régime de la Loi sur le cannabis (Canada), à produire du cannabis à des fins commerciales;

b)  ne doit pas vendre ou distribuer du cannabis à un particulier âgé de moins de 19 ans et, à cette fin, les paragraphes 7 (2) et (3) de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis et les règlements pris pour l’application de ces paragraphes s’appliquent avec les adaptations nécessaires;

c)  doit conserver, en ce qui a trait à ses activités liées au cannabis qui est en sa possession, les documents pertinents, conformément aux règlements et aux normes et exigences applicables fixées en vertu de l’article 26 de la présente loi;

d)  doit prendre des mesures adéquates, conformément aux règlements et aux normes et exigences applicables fixées en vertu de l’article 26, afin de réduire le risque que le cannabis qui est en sa possession soit détourné vers un marché illicite ou pour une activité illicite. 2018, chap. 12, annexe 2, par. 7 (4); 2021, chap. 34, annexe 2, art. 3.

Personnes en état d’intoxication

(5) Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ne doit pas vendre ou distribuer du cannabis à une personne qui est ou semble être en état d’intoxication. 2018, chap. 12, annexe 2, par. 7 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 34, annexe 2, art. 3 - 15/03/2022

Renouvellements

8 (1) Le titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi peut présenter au registrateur une demande de renouvellement de la licence ou de l’autorisation.

Échéance

(2) Toute demande de renouvellement d’une licence ou d’une autorisation doit être présentée avant l’expiration de la licence ou de l’autorisation ou à tout autre moment précisé par le registrateur.

Renouvellement ou refus

(3) Le registrateur, selon le cas :

a)  sous réserve de l’alinéa b), accorde le renouvellement si le titulaire a satisfait aux exigences relatives à la demande et a acquitté les droits exigés;

b)  présente une proposition de refus de renouvellement de la licence ou de l’autorisation :

(i)  soit si le titulaire a contrevenu ou ne s’est pas conformé à la présente loi ou aux règlements,

(ii)  soit pour un motif visé au paragraphe 3 (4) s’il s’agit d’une licence d’exploitation pour vente au détail, au paragraphe 4 (6), à l’exclusion des dispositions 5 et 6, s’il s’agit d’une autorisation de magasin de vente au détail ou au paragraphe 5 (4) s’il s’agit d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis, qui rendrait le titulaire inadmissible à la licence ou à l’autorisation s’il était l’auteur d’une demande.

Maintien en vigueur en attente d’une décision

(4) Si le titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi a satisfait aux exigences relatives à la demande de renouvellement et a acquitté les droits exigés, la licence ou l’autorisation est réputée rester valide :

a)  soit jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b)  soit, si le registrateur délivre un avis de proposition de refus de renouvellement de la licence ou de l’autorisation, jusqu’à l’expiration aux termes du paragraphe 14 (2) du délai imparti pour donner un avis demandant une audience et, si une audience est demandée, jusqu’à ce que l’ordonnance devienne définitive.

Demandes de renseignements

9 (1) Le registrateur peut demander des renseignements et mener les enquêtes, sur la réputation, les antécédents financiers et la compétence de l’une ou l’autre des personnes suivantes, qui sont nécessaires pour déterminer si, à l’égard d’une demande de licence ou d’autorisation visée par la présente loi ou d’une demande de renouvellement d’une licence ou d’une autorisation, l’auteur de la demande ou le titulaire satisfait aux exigences relatives à une licence, à une autorisation ou à un renouvellement, selon le cas :

1.  L’auteur de la demande ou le titulaire.

2.  Les personnes intéressées à l’égard de l’auteur de la demande ou du titulaire.

3.  Dans le cas d’une demande de renouvellement ou de délivrance d’une autorisation de magasin de vente au détail, les personnes intéressées à l’égard du magasin de vente au détail de cannabis actuel ou proposé pour lequel l’autorisation est ou serait délivrée.

4.  Si l’auteur de la demande ou le titulaire est une personne morale, les administrateurs, les dirigeants ou les actionnaires d’une personne visée à la disposition 1, 2 ou 3.

5.  Tout particulier employé dans un magasin de vente au détail de cannabis.

Interprétation : personnes intéressées à l’égard d’un magasin

(2) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), les personnes intéressées à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis actuel ou proposé comprennent notamment le locateur ou propriétaire des lieux, le créancier hypothécaire ou toute personne ayant un intérêt dans l’actif de l’entreprise de vente au détail de cannabis de l’auteur de la demande ou du titulaire ou dans les biens, accessoires fixes ou stocks du magasin.

Frais

(3) L’auteur de la demande ou le titulaire paie les frais raisonnables liés aux demandes de renseignements ou des enquêtes au registrateur ou lui fournit une garantie comme paiement sous une forme que ce dernier juge acceptable.

Collecte de renseignements

(4) Le registrateur peut exiger de toute personne visée par les demandes de renseignements ou les enquêtes qu’elle lui fournisse des renseignements, y compris des renseignements personnels, ou de la documentation. S’il a des motifs de croire qu’une autre personne ou une entité possède des renseignements ou de la documentation se rapportant aux demandes ou aux enquêtes, il peut lui demander de les lui fournir.

Attestation des renseignements

(5) Le registrateur peut exiger que les renseignements fournis en vertu du paragraphe (4) soient attestés par déclaration solennelle.

Divulgation

(6) Toute institution assujettie à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou à la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée est autorisée à divulguer au registrateur les renseignements, y compris les renseignements personnels, ou la documentation que celui-ci lui demande en vertu du paragraphe (4). Ces divulgations sont réputées conformes à ces lois.

Formulaires de demande

10 La demande de licence ou d’autorisation visée par la présente loi ou la demande de renouvellement d’une licence ou d’autorisation est rédigée selon le formulaire approuvé par le registrateur.

Révocation ou suspension

Proposition de révocation ou de suspension

11 (1) Le registrateur peut présenter une proposition de révocation ou de suspension d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi :

a)  soit s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le titulaire a contrevenu ou ne s’est pas conformé à la présente loi ou aux règlements;

b)  soit pour un motif visé au paragraphe 3 (4) s’il s’agit d’une licence d’exploitation pour vente au détail, au paragraphe 4 (6), à l’exclusion des dispositions 5 et 6, s’il s’agit d’une autorisation de magasin de vente au détail ou au paragraphe 5 (4) s’il s’agit d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis, qui rendrait le titulaire inadmissible à la licence ou à l’autorisation s’il était l’auteur d’une demande.

Suspension sans proposition

(2) Le registrateur peut suspendre toute licence ou autorisation délivrée en vertu de la présente loi sans présenter de proposition s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public.

Révocation sans proposition

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le registrateur révoque une licence ou une autorisation délivrée en vertu de la présente loi sans présenter de proposition si le titulaire ou toute autre personne prescrite est déclaré coupable d’avoir contrevenu, selon le cas :

a)  à l’article 6, 7 ou 13 de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis;

b)  à l’article 10 de la Loi sur le cannabis (Canada);

c)  à toute autre disposition prescrite de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, de la Loi sur le cannabis (Canada) ou des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

Avis et prise d’effet immédiate

(4) Le registrateur signifie au titulaire un avis de suspension en application du paragraphe (2) ou un avis de révocation en application du paragraphe (3), accompagné des motifs écrits. La suspension ou la révocation prend effet dès que le titulaire reçoit signification de l’avis.

Avis demandant une audience

(5) Le titulaire peut demander une audience devant le Tribunal en cas de suspension en vertu du paragraphe (2) ou de révocation en vertu du paragraphe (3) si, au plus tard 15 jours après avoir reçu signification de l’avis de suspension ou de révocation, il envoie par la poste ou remet au Tribunal et au registrateur un avis écrit à cet effet.

Idem

(6) L’avis signifié en application du paragraphe (4) informe le titulaire de son droit à une audience prévu au paragraphe (5) et des exigences de ce paragraphe.

Effet d’une révocation ou d’une suspension sur une licence ou autorisation connexe

Effet de la révocation ou du non-renouvellement d’une licence d’exploitation pour vente au détail

12 (1) Si la licence d’exploitation pour vente au détail d’un titulaire est révoquée ou n’est pas renouvelée, toutes les autorisations de magasin de vente au détail que détient le titulaire sont révoquées à compter de la révocation ou du non-renouvellement de la licence.

Effet de la suspension d’une licence d’exploitation pour vente au détail

(2) Si la licence d’exploitation pour vente au détail d’un titulaire est suspendue, toutes les autorisations de magasin de vente au détail que détient le titulaire sont suspendues à compter de la suspension de la licence et pendant la durée de la suspension.

Effet de la révocation ou du non-renouvellement d’une autorisation de magasin de vente au détail

(3) Si l’autorisation de magasin de vente au détail est révoquée ou n’est pas renouvelée et que le registrateur le juge approprié dans les circonstances, il peut, sans présenter de proposition, révoquer ou suspendre, selon le cas :

a)  toute autre autorisation de magasin de vente au détail que détient le même titulaire;

b)  la licence d’exploitation pour vente au détail du titulaire;

c)  les deux.

Effet de la suspension d’une autorisation de magasin de vente au détail

(4) Si l’autorisation de magasin de vente au détail est suspendue et que le registrateur le juge approprié dans les circonstances, il peut, sans présenter de proposition, suspendre, selon le cas :

a)  toute autre autorisation de magasin de vente au détail que détient le même titulaire;

b)  la licence d’exploitation pour vente au détail du titulaire;

c)  les deux.

Avis

(5) Le registrateur donne avis de toute révocation ou suspension en vertu du présent article au titulaire.

Application

(6) Le présent article s’applique malgré l’article 11, à l’exclusion du paragraphe 11 (3).

Annulation à la demande du titulaire

13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le registrateur peut annuler une licence ou une autorisation délivrée en vertu de la présente loi à la demande du titulaire si celui-ci :

a)  d’une part, en fait la demande au registrateur par écrit;

b)  d’autre part, rend la licence ou l’autorisation au registrateur.

Titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail et d’une autorisation

(2) Si le titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail qui est aussi le titulaire d’une ou de plusieurs autorisations de magasin de vente au détail souhaite faire annuler sa licence :

a)  il rend chaque autorisation au registrateur avec la licence;

b)  chaque autorisation est annulée avec la licence.

Avis de proposition

14 (1) S’il présente une proposition en application de la présente loi, le registrateur signifie à l’auteur de la demande ou au titulaire un avis de la proposition accompagné des motifs écrits.

Avis demandant une audience

(2) L’auteur de la demande ou le titulaire peut demander une audience devant le Tribunal sur ce qui est proposé s’il envoie par la poste ou remet à ce dernier et au registrateur, au plus tard 15 jours après avoir reçu signification de l’avis de proposition, un avis écrit à cet effet.

Idem

(3) L’avis de proposition informe l’auteur de la demande ou le titulaire de son droit à une audience prévu au paragraphe (2) et des exigences énoncées à ce paragraphe.

Absence d’audience

(4) Si la personne à qui est signifié un avis de proposition ne demande pas d’audience devant le Tribunal, le registrateur peut mettre à exécution la proposition énoncée dans l’avis.

Audience

15 (1) Si une personne demande une audience conformément à l’article 11 ou 14, le Tribunal tient l’audience après en avoir fixé l’heure et la date.

Ordonnance

(2) Après avoir tenu l’audience, le Tribunal peut, par ordonnance, faire ce qui suit :

a)  confirmer ou annuler la proposition ou la décision du registrateur;

b)  enjoindre, par directive, au registrateur de prendre les mesures qu’il précise et qu’il estime appropriées pour réaliser l’objet de la présente loi.

Discrétion du Tribunal

(3) Lorsqu’il annule une proposition ou une décision en vertu de l’alinéa (2) a), le Tribunal peut substituer son opinion à celle du registrateur.

Conditions

(4) Le Tribunal peut assortir son ordonnance ou la licence ou l’autorisation qui fait l’objet de l’audience des conditions qu’il juge appropriées.

Conformité : registrateur

(5) Le registrateur se conforme à toute directive donnée par le Tribunal en vertu de l’alinéa (2) b).

Avis de changement d’adresse aux fins de signification

16 Au plus tard cinq jours après que survient le changement de son adresse aux fins de signification, l’auteur d’une demande ou le titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi signifie au registrateur, de la manière que ce dernier précise, un avis écrit du changement.

Cessions

17 (1) Une licence d’exploitation pour vente au détail, une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis ou une autorisation de magasin de vente au détail n’est cessible à une autre personne que si les règlements le permettent. 2023, chap. 9, annexe 5, art. 1.

Demande de cession

(2) Quiconque peut présenter au registrateur une demande de cession de licence d’exploitation pour vente au détail, de licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis ou d’autorisation de magasin de vente au détail si la cession est permise par les règlements. 2023, chap. 9, annexe 5, art. 1.

Approbation ou refus

(3) Le registrateur examine chaque demande de cession et :

a)  soit approuve la cession si les exigences prescrites sont remplies;

b)  soit, si les exigences prescrites ne sont pas remplies, refuse la demande ou présente une proposition de refus de la demande, selon ce que précisent les règlements. 2023, chap. 9, annexe 5, art. 1.

Conditions antérieures

(4) Une licence ou une autorisation cédée conformément au présent article est assujettie aux mêmes conditions dont elle était assortie immédiatement avant la cession. 2023, chap. 9, annexe 5, art. 1.

Conditions sur consentement

(5) Lorsqu’il approuve la cession d’une licence ou d’une autorisation, le registrateur peut préciser les conditions auxquelles consent l’auteur de la demande et dont sera assortie la licence ou l’autorisation. 2023, chap. 9, annexe 5, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 5, art. 1 - 08/06/2023

Vente de cannabis et magasins de vente au détail de cannabis

Restriction sur les produits et services

18 Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ne peut vendre ou demander un paiement que pour ce qui suit :

a)  le cannabis qu’il a acheté directement auprès de la Société ontarienne de vente du cannabis, dans l’emballage dans lequel il l’a acheté, sous réserve des règlements;

b)  les autres produits ou services prescrits. 2021, chap. 34, annexe 2, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 34, annexe 2, art. 4 - 15/03/2022

Achat de cannabis par le titulaire

19 Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ne peut acheter le cannabis qu’il vend en vertu de cette autorisation qu’auprès de la Société ontarienne de vente du cannabis, sous réserve des règlements. 2021, chap. 34, annexe 2, art. 4; 2023, chap. 9, annexe 5, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 34, annexe 2, art. 4 - 15/03/2022

2023, chap. 9, annexe 5, art. 2 - 08/06/2023

Distribution

20 Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que la distribution du cannabis qu’il vend se fasse uniquement :

a)  soit en personne, au magasin de vente au détail ou dans une aire immédiatement adjacente à celui-ci;

b)  soit par livraison. 2021, chap. 34, annexe 2, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 4, art. 2 - 10/12/2019

2021, chap. 34, annexe 2, art. 4 - 15/03/2022

Limites quant à la quantité vendue ou distribuée

21 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«quantité de cannabis maximale permise» S’entend de 30 grammes de cannabis séché ou la quantité équivalente d’une autre catégorie de cannabis fixée selon l’annexe 3 de la Loi sur le cannabis (Canada), ou toute autre quantité prescrite. 2019, chap. 15, annexe 4, art. 2.

Limite quant à la quantité vendue en personne au magasin de vente au détail

(2) Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que la quantité de cannabis vendue à un particulier en personne au magasin de vente au détail de cannabis, lors d’une seule visite de ce dernier et que ce soit en une ou plusieurs transactions, ne dépasse pas la quantité de cannabis maximale permise. 2019, chap. 15, annexe 4, art. 2.

Limite quant à la quantité vendue : ventes en ligne ou par téléphone

(3) Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que la quantité de cannabis vendue en ligne ou par téléphone à un particulier par le magasin de vente au détail de cannabis en une seule transaction ne dépasse pas la quantité de cannabis maximale permise. 2019, chap. 15, annexe 4, art. 2.

Limite quant à la quantité distribuée

(4) Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que la quantité de cannabis distribuée à un particulier lors d’une seule visite en personne ou par livraison ne dépasse pas la quantité de cannabis maximale permise. 2021, chap. 34, annexe 2, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 4, art. 2 - 10/12/2019

2021, chap. 34, annexe 2, art. 5 - 15/03/2022

Ventes enregistrées seulement

22 Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que le cannabis ne soit vendu qu’au moyen de ventes enregistrées. 2021, chap. 34, annexe 2, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 34, annexe 2, art. 6 -15/03/2022

Interdiction d’employer des particuliers de moins de 19 ans

23 Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ne doit pas employer un particulier âgé de moins de 19 ans. 2021, chap. 34, annexe 2, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 34, annexe 2, art. 6 - 15/03/2022

Cannabis invendu

24 (1) En cas de révocation, d’annulation ou de non-renouvellement d’une autorisation de magasin de vente au détail, la personne qui détenait l’autorisation se conforme aux exigences que précise le registrateur concernant tout cannabis qui reste invendu ou non distribué en raison de la révocation, de l’annulation ou du non-renouvellement.

Idem

(2) En cas de révocation, d’annulation ou de non-renouvellement d’une licence d’exploitation pour vente au détail, la personne qui détenait la licence se conforme aux exigences que précise le registrateur concernant tout cannabis qui reste invendu ou non distribué en raison de la révocation, de l’annulation ou du non-renouvellement.

Gérants de magasin de vente au détail de cannabis

25 (1) Seul peut exercer l’une ou l’autre des fonctions énoncées au paragraphe 5 (1) à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis le particulier qui est :

a)  soit titulaire d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis;

b)  soit titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail.

Idem

(2) Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ne doit pas employer un particulier pour exercer l’une ou l’autre des fonctions énoncées au paragraphe 5 (1) à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis, sauf si le particulier est titulaire d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis.

Idem

(3) Le titulaire d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis exerce les fonctions et obligations liées au magasin de vente au détail de cannabis où il est employé d’une manière qui est compatible avec les exigences des articles 18 à 24.

Normes et exigences

26 (1) Le registrateur peut fixer des normes et des exigences traitant des questions suivantes portant sur la conduite des titulaires de licences ou d’autorisations délivrées en vertu de la présente loi ou sur l’exploitation des magasins de vente au détail de cannabis :

1.  Les lieux, l’équipement et les installations du magasin, y compris la surveillance et la sécurité.

2.  La prévention d’activités illégales, y compris l’interdiction faite à certains particuliers d’entrer dans des magasins de vente au détail de cannabis ou toute restriction qui leur est imposée à cet égard.

3.  La publicité et les activités promotionnelles.

4.  La formation et les autres mesures ayant trait à la consommation, à la vente ou à la distribution responsables du cannabis.

5.  La protection des actifs, y compris l’argent et les équivalents.

6.  La tenue de documents, y compris de registres financiers.

7.  Des mesures raisonnables visant à maintenir la confidentialité et la sécurité des documents, y compris des mesures visant à éliminer de manière sécuritaire les documents et à empêcher l’accès non autorisé à ceux-ci.

8.  La conformité au système de suivi du cannabis établi en vertu de l’article 81 de la Loi sur le cannabis (Canada).

9.  Les autres questions prescrites portant sur la conduite des titulaires de licences ou d’autorisations délivrées en vertu de la présente loi ou sur l’exploitation de magasins de vente au détail de cannabis. 2018, chap. 12, annexe 2, par. 26 (1); 2019, chap. 15, annexe 4, par. 3 (1); 2021, chap. 34, annexe 2, art. 7.

Incompatibilité

(2) En cas d’incompatibilité, les règlements l’emportent, dans la mesure de l’incompatibilité, sur les normes et les exigences fixées en vertu du paragraphe (1). 2019, chap. 15, annexe 4, par. 3 (2).

Publication

(3) Le registrateur publie les normes et les exigences sur le site Web de la Commission ou par tout autre moyen prescrit. 2018, chap. 12, annexe 2, par. 26 (3).

Date d’entrée en vigueur

(4) Les normes et les exigences fixées en vertu du paragraphe (1) entrent en vigueur à la date de leur publication en application du paragraphe (3) ou à la date ultérieure que précise le registrateur, et la date d’entrée en vigueur est publiée avec les normes et les exigences. 2018, chap. 12, annexe 2, par. 26 (4).

Non des règlements

(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux normes et aux exigences fixées en vertu du paragraphe (1). 2018, chap. 12, annexe 2, par. 26 (5).

Obligation de se conformer

(6) Sous réserve du paragraphe (2), tout titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi se conforme aux normes et aux exigences fixées en vertu du paragraphe (1). 2018, chap. 12, annexe 2, par. 26 (6); 2019, chap. 15, annexe 4, par. 3 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 4, art. 3 (1-3) - 10/12/2019

2021, chap. 34, annexe 2, art. 7 - 15/03/2022

Exécution

Inspecteurs

27 (1) Le registrateur peut désigner des personnes employées par la Commission ou d’autres personnes comme inspecteurs pour effectuer des inspections afin de s’assurer que la présente loi et les règlements sont observés.

Attestation

(2) La personne désignée en vertu du paragraphe (1) qui agit à titre d’inspecteur sous le régime de la présente loi présente, sur demande, son attestation de désignation.

Inspections

28 (1) Pour effectuer une inspection afin de s’assurer que la présente loi et les règlements sont observés, un inspecteur peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un lieu, à l’exclusion d’un lieu ou d’une partie d’un lieu qui sert effectivement de logement, utilisé par le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail relativement à l’autorisation.

Pouvoirs de l’inspecteur

(2) L’inspecteur qui effectue une inspection peut faire ce qui suit :

a)  examiner des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection, y compris examiner et ouvrir tout emballage ou autre contenant;

b)  demander la production de dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

c)  sur remise d’un récépissé écrit à cet effet, enlever, pour procéder à des examens, des analyses ou des tests, des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

d)  sur remise d’un récépissé écrit à cet effet, enlever, pour en tirer des copies, des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

e)  afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données qui sont utilisés habituellement pour exercer des activités commerciales dans le lieu;

f)  prendre des photographies ou procéder à tout autre genre d’enregistrement;

g)  se renseigner sur les opérations financières, les dossiers et les autres questions qui se rapportent à l’inspection.

Demande par écrit

(3) La demande faite en vertu du présent article en vue de la production de dossiers ou d’autres choses doit être présentée par écrit et comprendre une indication de la nature des dossiers ou des choses exigés.

Obligation de produire des dossiers et de fournir de l’aide

(4) Si un inspecteur fait une demande en vue de la production, en application du présent article, de dossiers ou d’autres choses, la personne qui en a la garde les produit et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement de dossiers et de choses

(5) Les dossiers ou autres choses enlevés pour examen, analyse, test ou copie sont :

a)  mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à cette personne et à l’inspecteur;

b)  restitués à cette personne dans un délai raisonnable, sauf si, dans le cas d’une chose qui a fait l’objet de tests, ces tests l’ont rendue hors d’état d’être restituée.

Copie admissible en preuve

(6) La copie d’un dossier ou d’une autre chose qui se présente comme étant certifiée conforme à l’original par l’inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Saisie

(7) L’inspecteur qui effectue une inspection peut saisir tout ce qu’il découvre et qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, ne pas être conforme à la présente loi ou aux règlements.

Idem

(8) Sous réserve de l’article 35, l’inspecteur qui saisit une chose en vertu du paragraphe (7) la restitue dans un délai raisonnable ou en dispose, conformément aux directives du registrateur.

Experts

(9) L’inspecteur a le droit de faire appel aux experts nécessaires pour l’aider dans son inspection.

Obligation de faciliter les inspections

(10) Chaque titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi facilite les inspections prévues par la présente loi.

Enquêteurs

29 (1) Le registrateur peut nommer toute personne comme enquêteur chargé d’établir s’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements, ou inobservation de ceux-ci.

Enquêteurs par défaut

(2) Les agents de police et les particuliers qui exercent les pouvoirs d’un agent de police sont réputés être des enquêteurs.

Attestation

(3) Le registrateur délivre une attestation de nomination à chaque enquêteur, sauf aux particuliers visés au paragraphe (2).

Preuve de nomination

(4) L’enquêteur qui exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur ou sa pièce d’identité indiquant qu’il est un particulier visé au paragraphe (2).

Mandats

30 (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut décerner un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a)  une contravention à la présente loi ou aux règlements ou leur inobservation s’est produite ou risque vraisemblablement de se produire;

b)  une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements, ou à leur inobservation, se trouve dans un lieu ou moyen de transport. 2018, chap. 12, annexe 2, par. 30 (1); 2021, chap. 34, annexe 2, par. 8 (1).

Pouvoirs conférés par le mandat

(2) Sous réserve des conditions qui y figurent, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise l’enquêteur à faire ce qui suit :

a)  pénétrer dans le lieu ou moyen de transport précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

b)  recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exercer des activités commerciales en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

c)  exiger d’une personne qu’elle produise les éléments de preuve ou les renseignements mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, ces éléments de preuve ou renseignements;

d)  utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat. 2018, chap. 12, annexe 2, par. 30 (2); 2021, chap. 34, annexe 2, par. 8 (1).

Production et aide obligatoires

(3) Si un enquêteur exige d’une personne qu’elle produise les éléments de preuve ou les renseignements mentionnés dans le mandat ou qu’elle fournisse l’aide en application de l’alinéa (2) c), la personne produit les éléments de preuve ou les renseignements ou fournit l’aide en question. 2018, chap. 12, annexe 2, par. 30 (3); 2021, chap. 34, annexe 2, par. 8 (2).

Entrée dans un logement

(4) Malgré le paragraphe (2), l’enquêteur ne doit exercer le pouvoir conféré par un mandat de pénétrer dans un lieu ou moyen de transport ou une partie d’un lieu ou moyen de transport qui sert effectivement de logement que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

b)  le juge de paix autorise l’entrée dans le logement. 2018, chap. 12, annexe 2, par. 30 (4); 2021, chap. 34, annexe 2, par. 8 (1).

Conditions du mandat

(5) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances. 2018, chap. 12, annexe 2, par. 30 (5).

Exécution du mandat

(6) Le mandat décerné en vertu du présent article précise les heures et les jours pendant lesquels il peut être exécuté. 2018, chap. 12, annexe 2, par. 30 (6).

Expiration du mandat

(7) À moins qu’il ne soit renouvelé, le mandat visé au présent article expire au plus tard 30 jours après la date à laquelle il a été décerné. 2018, chap. 12, annexe 2, par. 30 (7).

Renouvellement du mandat

(8) Le mandat visé au présent article peut être renouvelé pour n’importe quel motif pour lequel il peut être décerné. 2018, chap. 12, annexe 2, par. 30 (8).

Admissibilité

(9) La copie d’un document ou d’un dossier qui se présente comme étant certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante. 2018, chap. 12, annexe 2, par. 30 (9).

Aide

(10) L’enquêteur qui agit en vertu d’un mandat décerné en vertu du présent article est autorisé à demander l’aide d’agents de police et d’experts pour exécuter le mandat et à utiliser la force jugée nécessaire pour son exécution. 2018, chap. 12, annexe 2, par. 30 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 34, annexe 2, art. 8 (1, 2) - 15/03/2022

Saisie de choses non précisées

31 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu ou moyen de transport conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements, ou à leur inobservation. 2018, chap. 12, annexe 2, art. 31; 2021, chap. 34, annexe 2, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 34, annexe 2, art. 9 - 15/03/2022

Perquisitions en cas d’urgence

32 (1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 30 (2) s’il juge que l’urgence de la situation rend l’obtention du mandat difficilement réalisable, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies. 2018, chap. 12, annexe 2, par. 32 (1).

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux lieux ou moyens de transport ou aux parties de lieux ou moyens de transport qui servent effectivement de logement. 2018, chap. 12, annexe 2, par. 32 (2); 2021, chap. 34, annexe 2, art. 10.

Recours à la force

(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut demander l’aide d’agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire. 2018, chap. 12, annexe 2, par. 32 (3).

Application de l’art. 30

(4) Les paragraphes 30 (3), (9) et (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article. 2018, chap. 12, annexe 2, par. 32 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 34, annexe 2, art. 10 - 15/03/2022

Perquisition dans des moyens de transport sans mandat

32.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule» S’entend d’un véhicule automobile, d’une remorque, d’une locomotive routière, d’un tracteur agricole, d’une machine à construire des routes, d’une bicyclette ou d’une motoneige, à l’exclusion d’un tramway, et s’entend en outre de tout ce qui est fixé au véhicule. 2021, chap. 34, annexe 2, art. 11.

Idem

(2) Pour l’application et l’exécution de la présente loi et des règlements, l’enquêteur désigné aux fins du présent article par le registrateur qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’un véhicule, un bâtiment, du matériel de chemin de fer sur rails ou un aéronef contient des preuves d’une contravention à la présente loi ou aux règlements peut :

a)  sans mandat, l’arrêter et le retenir;

b)  examiner son contenu, y compris le chargement, ainsi que les manifestes, dossiers, comptes, pièces justificatives, écrits ou autres documents qui peuvent servir de preuve de la contravention;

c)  sous réserve du paragraphe (3), saisir et emporter les manifestes, dossiers, comptes, pièces justificatives, écrits ou autres documents et les conserver jusqu’à ce qu’ils soient produits dans une instance judiciaire. 2021, chap. 34, annexe 2, art. 11.

Demande de conservation des documents

(3) En cas de saisie de documents en vertu du paragraphe (2), le registrateur présente, dans les 14 jours, une requête à un juge, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur les infractions provinciales, en vue d’obtenir une ordonnance l’autorisant à conserver les documents jusqu’à ce qu’ils soient produits dans une instance judiciaire. La requête peut être entendue et l’ordonnance être rendue, sans préavis dans les deux cas, dès réception d’une dénonciation faite sous serment de la part d’une personne qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que les documents servent de preuve de la commission d’une infraction à la présente loi. 2021, chap. 34, annexe 2, art. 11.

Saisie de cannabis et disposition

(4) Si, lors d’une retenue effectuée en vertu du paragraphe (2), du cannabis est trouvé en la possession d’une personne en contravention à une loi du Canada ou de l’Ontario, l’enquêteur désigné par le registrateur aux fins du présent article peut, sous réserve des paragraphes (5) et (6), saisir et détenir le cannabis, et en disposer. 2021, chap. 34, annexe 2, art. 11.

Requête

(5) Le cannabis saisi en vertu du paragraphe (4) est confisqué au profit de la Couronne et il en est disposé conformément aux directives du registrateur, sauf si, dans les 30 jours suivant la saisie, la personne saisie ou le propriétaire du cannabis présente une requête à la Cour supérieure de justice afin d’établir son droit à la possession du cannabis. 2021, chap. 34, annexe 2, art. 11.

Droit à la possession du cannabis

(6) Dans le cadre d’une requête visée au paragraphe (5), le requérant a droit à la possession du cannabis si la possession ne constituait pas, au moment de la saisie, une contravention à une loi du Canada ou de l’Ontario. 2021, chap. 34, annexe 2, art. 11.

Ordonnance

(7) Si la Cour, lorsqu’elle entend la requête visée au paragraphe (5), est convaincue que le requérant a droit à la possession du cannabis, elle peut ordonner que celui-ci soit remis au requérant. 2021, chap. 34, annexe 2, art. 11.

Disposition du cannabis en attendant la décision finale

(8) Si une ordonnance définitive n’est pas rendue en vertu du paragraphe (7) dans les 60 jours suivant le dépôt de la requête visée au paragraphe (5), le registrateur peut disposer du cannabis en attendant qu’une décision soit rendue. 2021, chap. 34, annexe 2, art. 11.

Confiscation suivant le rejet de la requête

(9) Lorsque la requête visée au paragraphe (5) est rejetée et que le délai d’appel applicable a expiré, le cannabis est confisqué au profit de la Couronne et il en est disposé conformément aux directives du registrateur. 2021, chap. 34, annexe 2, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 34, annexe 2, art. 11 - 15/03/2022

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

33 L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à toute enquête menée par un enquêteur en vertu de la présente loi.

Restitution des choses saisies par l’enquêteur

34 Sous réserve de l’article 35, l’enquêteur qui saisit une chose par suite d’une enquête menée en vertu de la présente loi peut en faire une copie, après quoi, conformément aux directives du registrateur, il la rend dans un délai raisonnable ou en dispose.

Ordonnance de restitution

35 (1) La Cour de justice de l’Ontario peut, sur requête de toute personne présentée dans les 30 jours suivant la saisie autorisée en vertu de la présente loi, ordonner que les choses saisies soient restituées sans délai au requérant si elle est convaincue de ce qui suit :

a)  le requérant a droit à la possession des choses saisies;

b)  les choses saisies ne sont pas requises comme preuve dans une instance;

c)  il n’est pas nécessaire de continuer à détenir les choses saisies pour empêcher la commission d’une infraction;

d)  il est peu vraisemblable que les choses seront confisquées sur déclaration de culpabilité conformément à une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (4).

Idem

(2) Si la Cour est convaincue que le requérant a droit à la possession des choses saisies, mais qu’elle n’est pas convaincue des faits mentionnés aux alinéas (1) b), c) et d), elle ordonne que les choses saisies soient restituées au requérant :

a)  soit à l’expiration des trois mois suivant la date de la saisie, si aucune instance relative à une infraction n’a été introduite;

b)  soit une fois que cette instance est définitivement réglée.

Confiscation

(3) Les choses saisies en vertu de la présente loi sont confisquées au profit de la Couronne en l’absence de requête pour en obtenir la restitution ou s’il n’est pas rendu d’ordonnance de restitution après l’audition d’une telle requête.

Idem

(4) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, la Cour ordonne que toute chose saisie en vertu de la présente loi relativement à l’infraction soit confisquée au profit de la Couronne, à moins qu’elle ne juge que la confiscation serait injuste dans les circonstances.

Réparation en cas de confiscation

(5) Quiconque a un intérêt sur une chose confisquée en application de la présente loi peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice réparation de la confiscation. La Cour peut alors rendre une ordonnance prévoyant l’octroi de toute réparation qu’elle estime juste, notamment une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1.  Une ordonnance portant que la chose ou une partie de celle-ci doit être restituée au requérant.

2.  Une ordonnance portant que tout intérêt sur la chose doit être dévolu au requérant.

3.  Une ordonnance portant que la Couronne doit verser une somme d’argent au requérant à titre compensatoire pour la confiscation.

Idem

(6) La Cour ne doit ordonner aucune des mesures de réparation prévues au paragraphe (5) à moins d’être convaincue que le requérant n’a pas, directement ou indirectement, participé à l’infraction qui a donné lieu à la saisie de la chose ou tiré avantage de l’infraction.

Interdictions générales

Incitation

Promotion en vue d’augmenter les ventes

36 (1) Nul ne doit, afin d’augmenter les ventes d’un type donné de cannabis :

a)  offrir ou donner, directement ou indirectement, une incitation matérielle au titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi ou à un de ses employés ou mandataires;

b)  se livrer à toute pratique prescrite relative à la promotion du cannabis.

Fonctionnaires

(2) Nul ne doit, directement ou indirectement, verser ou offrir de verser une somme d’argent ou faire ou offrir de faire un don au registrateur, à un membre ou employé de la Commission ou à un membre ou employé du Tribunal relativement à une licence d’exploitation pour vente au détail, une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis ou une autorisation de magasin de vente au détail.

Entrave

Inspections

37 (1) Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver, le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection en vertu de la présente loi, refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à l’inspection ou fournir à l’inspecteur des renseignements faux portant sur des sujets qui se rapportent à l’inspection.

Enquêtes

(2) Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver le travail d’un enquêteur qui exécute un mandat en vertu de la présente loi, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses qui se rapportent à l’enquête qu’il mène conformément au mandat.

Protection des dénonciateurs

38 (1) Nul ne doit exercer de représailles contre une personne, que ce soit par action ou omission, ni menacer de le faire, du fait que quiconque a divulgué quoi que ce soit au registrateur, à un inspecteur qui effectue une inspection prévue par la présente loi ou à un enquêteur qui effectue une enquête prévue par la présente loi, ou a fourni une preuve qui a été ou peut être présentée dans le cadre d’une instance relative à l’exécution de la présente loi ou des règlements.

Divulgation dans l’intention de nuire

(2) Le paragraphe (1) s’applique en cas de divulgation, même si celle-ci a été faite dans l’intention de nuire ou de mauvaise foi.

Interprétation : représailles

(3) Pour l’application du paragraphe (1), «représailles» s’entend notamment de l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a)  congédier ou suspendre un employé du titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail ou d’une autorisation de magasin de vente au détail, lui imposer une mesure disciplinaire ou lui faire subir un traitement discriminatoire;

b)  prendre des sanctions contre une personne;

c)  intimider, contraindre ou harceler une personne.

Interdiction de dissuader : divulgation

(4) Aucun titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi, ni aucune personne intéressée à l’égard d’un tel titulaire, ne doit faire quoi que ce soit qui dissuade, vise à dissuader ou a pour effet de dissuader une personne de divulguer quoi que ce soit au registrateur, à un inspecteur ou à un enquêteur.

Immunité

(5) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre quiconque a divulgué quoi que ce soit au registrateur, à un inspecteur ou à un enquêteur, sauf s’il a agi dans l’intention de nuire ou de mauvaise foi.

Infractions et peines

Infraction

39 (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient ou ne se conforme pas :

a)  soit à l’article 18, 19, 20, 21, 22 ou 23, au paragraphe 24 (2), à l’article 25, au paragraphe 28 (10), à l’article 36 ou 37 ou au paragraphe 38 (1) ou (4);

b)  soit à une disposition prescrite des règlements.

Idem : administrateurs ou dirigeants

(2) Est coupable d’une infraction tout dirigeant ou administrateur de personne morale qui cause, autorise ou permet la commission d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ou qui y participe.

Délai de prescription

(3) Aucune instance ne peut être introduite aux termes du présent article plus de deux ans après le jour auquel l’infraction a ou aurait été commise.

Peines

40 Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi :

a)  les personnes morales sont passibles d’une amende d’au plus 250 000 $;

b)  les particuliers sont passibles d’une amende d’au plus 100 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines.

Questions concernant les municipalités

Interdiction : magasins

41 (1) Une municipalité peut, par voie de résolution adoptée au plus tard le 22 janvier 2019, interdire que des magasins de vente au détail de cannabis soient situés sur son territoire.

Demandes en attente

(2) Malgré le paragraphe 4 (10), le registrateur refuse toute demande qui est en attente au moment de l’adoption d’une résolution par une municipalité en vertu du paragraphe (1) et qui vise l’obtention d’une autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé qui doit être situé sur le territoire de la municipalité.

Levée de l’interdiction

(3) La municipalité qui a interdit les magasins de vente au détail de cannabis en vertu du paragraphe (1) peut, par voie de résolution, lever l’interdiction et permettre que des magasins de vente au détail de cannabis soient situés sur son territoire.

Interdiction définitivement levée

(4) Toute résolution adoptée pour l’application du paragraphe (3) est définitive et ne peut être infirmée.

Avis

(5) La municipalité remet au registrateur, de la manière et dans le délai prescrits, un avis de chaque résolution adoptée en vertu du présent article.

Publication

(6) Le registrateur publie sur le site Web de la Commission une liste des municipalités dans lesquelles ne peuvent être situés des magasins de vente au détail de cannabis conformément au présent article, ainsi que les dates des résolutions pertinentes.

Restriction du pouvoir d’adopter des règlements municipaux

Règlements sur les permis d’entreprise

42 (1) Le pouvoir d’adopter un règlement sur les permis d’entreprise au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités ou un règlement municipal visé à la disposition 11 du paragraphe 8 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ne comprend pas le pouvoir d’adopter un règlement municipal prévoyant un régime de licences relatif à la vente de cannabis, aux titulaires d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi.

Règlements municipaux relevant de la Loi sur l’aménagement du territoire

(2) Le pouvoir d’adopter un règlement municipal en vertu de l’article 34, 38 ou 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire ne comprend pas le pouvoir d’adopter un règlement municipal qui a pour effet de distinguer entre une utilisation du sol, d’un bâtiment ou d’une construction qui comprend la vente de cannabis et une utilisation du sol, d’un bâtiment ou d’une construction qui ne comprend pas la vente de cannabis.

Idem

(3) Tout règlement municipal adopté en vertu de l’article 34, 38 ou 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou tout arrêté pris en vertu de l’article 47 de cette loi est sans effet dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe (2).

Questions concernant les réserves

Interdiction : magasins

43 (1) S’il reçoit une copie d’une résolution du conseil de la bande à l’égard d’une réserve demandant qu’il ne délivre pas d’autorisations de magasin de vente au détail afin que des magasins de vente au détail de cannabis soient situés dans la réserve, le registrateur ne délivre pas les autorisations.

Demandes en attente

(2) Malgré le paragraphe 4 (10), le registrateur refuse toute demande qui est en attente au moment de l’adoption d’une résolution par une réserve en vertu du paragraphe (1) et qui vise l’obtention d’une autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé qui doit être situé dans la réserve.

Résolution modifiée ou annulée

(3) S’il reçoit une copie d’une résolution du conseil de la bande à l’égard d’une réserve qui modifie ou annule une demande visée au paragraphe (1), le registrateur se conforme à la demande.

Magasins de vente au détail de cannabis existants

(4) L’adoption d’une résolution pour l’application du présent article à l’égard d’une réserve ne porte pas atteinte à la validité d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis qui est situé dans la réserve au moment où la résolution est adoptée. Toutefois, une telle autorisation ne doit pas être renouvelée, sous réserve d’une modification ou d’une annulation visée au paragraphe (3).

Avis

(5) Le conseil de bande remet au registrateur, de la manière et dans le délai prescrits, un avis de chaque résolution adoptée en vertu du présent article.

Publication

(6) Le registrateur publie sur le site Web de la Commission une liste des réserves dans lesquelles ne peuvent être situés des magasins de vente au détail de cannabis conformément au présent article, ainsi que les dates des résolutions pertinentes.

Accord conclu avec un conseil de bande

44 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec un conseil de bande, au nom de la Couronne, des arrangements et des accords concernant la vente de cannabis dans une réserve, y compris la délivrance de licences et d’autorisations à des magasins de vente au détail et la réglementation de ceux-ci, ou l’exécution de la présente loi et des règlements dans une réserve. 2024, chap. 2, annexe 3, par. 1 (1).

Idem : aval obligatoire d’autres ministres

(2) Le ministre ne peut conclure l’arrangement ou l’accord que conjointement avec les ministres suivants :

a)  le ministre chargé de l’application de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis;

b)  le ministre des Finances, si le ministre visé à l’alinéa a) n’est pas le ministre des Finances;

c)  le ministre chargé de l’application de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis. 2018, chap. 12, annexe 2, par. 44 (2).

Mise en œuvre de l’accord

(3) Aux fins de la mise en œuvre d’un arrangement ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  modifier ou préciser les modalités d’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements à une personne, à un endroit ou à une chose, sous réserve de conditions ou de restrictions;

b)  établir des exigences qui s’appliquent à la vente de cannabis dans une réserve, sous réserve de conditions ou de restrictions;

c)  préciser que les règles établies par le conseil de la bande s’appliquent à la vente de cannabis dans une réserve, sous réserve de conditions ou de restrictions. 2024, chap. 2, annexe 3, par. 1 (2).

Accès aux règles établies par le conseil de la bande

(4) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (3) c) qui prévoit que les règles établies par le conseil de la bande s’appliquent dans une réserve comprend ces règles ou les incorpore par renvoi. 2024, chap. 2, annexe 3, par. 1 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 2, annexe 3, art. 1 (1, 2) - 06/03/2024

Dispositions diverses

Demandes de renseignements à la Société ontarienne de vente du cannabis

45 Les personnes suivantes peuvent demander des renseignements à la Société ontarienne de vente du cannabis au sujet du cannabis qu’elle vend au titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail :

1.  Le registrateur, pour les besoins des demandes de renseignements et des enquêtes prévues à l’article 9.

2.  Tout inspecteur qui effectue une inspection visée par la présente loi.

3.  Tout enquêteur qui mène une enquête visée par la présente loi.

Embauche de particuliers âgés de 18 ans par la Commission

46 (1) Un particulier âgé de 18 ans peut être nommé en vertu de l’article 9 de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario à un poste au sein de la Commission afin de surveiller l’observation de la présente loi et des règlements. 2018, chap. 12, annexe 2, par. 46 (1); 2019, chap. 15, annexe 1, par. 20 (3).

Idem

(2) Le paragraphe 10 (1) de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis ne s’applique pas au particulier visé au paragraphe (1) du présent article lorsqu’il exerce les fonctions de son emploi, sauf à l’égard de la consommation. 2018, chap. 12, annexe 2, par. 46 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 1, art. 20 (3) - 29/11/2021

Témoignage donné dans une instance civile

47 Nulle personne chargée de l’application de la présente loi n’est tenue de témoigner dans une instance civile relativement aux renseignements qu’elle a obtenus dans l’exercice de ses fonctions, à l’exclusion d’une instance introduite en vertu de la présente loi, de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis ou de la Loi sur le cannabis (Canada).

Immunité

48 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre la personne qui est chargée de l’application de la présente loi pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe. 2018, chap. 12, annexe 2, par. 48 (2); 2019, chap. 7, annexe 17, art. 42.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 17, art. 42 - 01/07/2019

Règlements

49 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, assurer la réalisation de l’objet et l’intention de la présente loi et de l’application de ses dispositions, notamment :

a)  traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être fait ou prescrit par règlement;

b)  régir les demandes de délivrance, de renouvellement ou de cession des licences d’exploitation pour vente au détail, des licences de gérant de magasin de vente au détail de cannabis et des autorisations de magasin de vente au détail et autoriser le registrateur à exempter quiconque de l’obligation de fournir des renseignements à l’égard d’une demande;

c)  préciser les catégories de personnes qui ne peuvent pas présenter de demande de licence d’exploitation pour vente au détail, d’autorisation de magasin de vente au détail ou de licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis;

d)  régir la délivrance, le renouvellement, la cession et l’expiration des licences d’exploitation pour vente au détail, des licences de gérant de magasin de vente au détail de cannabis et des autorisations de magasin de vente au détail;

  d.1)  pour l’application du paragraphe 4 (4) :

(i)  préciser des licences ou des catégories de licences,

(ii)  prévoir que les magasins de vente au détail de cannabis proposés peuvent être situés sur des sites ou des emplacements autres que sur le site indiqué sur la licence, ou dans les limites de ceux-ci, comme le précisent les règlements, pour l’application de la disposition 1 de ce paragraphe,

(iii)  préciser un nombre différent d’autorisations de magasin de vente au détail et définir «membre du même groupe» pour l’application de la disposition 2 de ce paragraphe,

(iv)  prescrire des restrictions supplémentaires pour l’application de la disposition 3 de ce paragraphe;

e)  énoncer les questions qui sont ou ne sont pas des questions d’intérêt public, pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 4 (6);

f)  pour l’application de l’alinéa 4 (12) b), énoncer les circonstances dans lesquelles une autorisation de magasin de vente au détail ne peut pas être délivrée, y compris fixer les plafonds ou les modes d’établissement des plafonds relatifs aux autorisations qui peuvent être délivrées, ou qui peuvent être délivrées à l’égard de l’auteur d’une demande, d’une municipalité, ou d’autres personnes, lieux ou choses;

g)  prescrire les conditions qui s’appliquent aux licences d’exploitation pour vente au détail, aux licences de gérant de magasin de vente au détail de cannabis et aux autorisations de magasin de vente au détail;

h)  régir la vente de cannabis en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail, y compris l’exploitation des magasins de vente au détail de cannabis et leurs heures d’ouverture;

i)  traiter des variétés, formes et types de cannabis qui peuvent ou ne peuvent pas être vendus en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail par les titulaires d’autorisations de magasin de vente au détail;

j)  réglementer et contrôler la possession et la distribution du cannabis vendu ou à vendre en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail;

j.1)  autoriser et régir la vente, l’achat ou la cession de cannabis entre titulaires d’une autorisation de magasin de vente au détail dans les circonstances prescrites;

k)  pour l’application du paragraphe 7 (3), exiger du titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail qu’il ne vende pas de cannabis ou une catégorie prescrite de cannabis à un prix inférieur à celui précisé ou établi conformément aux règlements, et régir ces prix;

l)  prévoir la façon dont les éléments d’une infraction à la présente loi peuvent être prouvés lors d’une poursuite, et notamment prévoir les présomptions qui s’appliquent ou les conclusions qui peuvent être tirées en l’absence de preuve contraire;

m)  régir les dossiers que doivent tenir les titulaires d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi;

n)  exiger que les titulaires d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi prennent les mesures prescrites pour réduire le risque que le cannabis dont ils ont le contrôle soit détourné vers un marché illicite ou pour une activité illicite;

o)  régir et exiger la fourniture au registrateur par les titulaires de licence ou d’autorisation délivrée en vertu de la présente loi de renseignements, notamment des renseignements concernant la vente de cannabis, les lieux ainsi que les moyens et pratiques de vente de cannabis, et exiger que ces renseignements soient attestés d’une manière que précisent les règlements, notamment sous serment;

p)  régir la publicité sur le cannabis, ou la publicité sur sa disponibilité à la vente ou à la distribution, et régir les activités promotionnelles connexes;

q)  autoriser le conseil à approuver des cours ou des programmes de formation et exiger que les personnes précisées les réussissent;

r)  fixer les normes ou les exigences traitant de toute autre question visée au paragraphe 26 (1) que le présent paragraphe ne prévoit pas par ailleurs;

r.1)  prévoir et régir les règles et les marches à suivre qui s’appliquent si le registrateur reçoit une copie d’une résolution du conseil de bande à l’égard d’une réserve comportant une demande prescrite relative à la livraison de cannabis ou d’autres produits dans la réserve, notamment :

(i)  interdire aux titulaires d’une autorisation de magasin de vente au détail de livrer du cannabis ou d’autres produits dans une réserve,

(ii)  régir l’avis à donner aux titulaires d’une autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’une interdiction ou d’une restriction visant la livraison de cannabis ou d’autres produits dans une réserve, y compris exiger que le registrateur publie les renseignements relatifs à cette interdiction ou restriction sur le site Web de la Commission et en régir la publication,

(iii)  prévoir et régir les règles et les marches à suivre qui s’appliquent si le registrateur reçoit une copie d’une résolution du conseil de bande à l’égard d’une réserve qui modifie ou annule une résolution à laquelle s’appliquent les règlements,

(iv)  exiger qu’un conseil de bande donne avis d’une résolution à laquelle s’appliquent les règlements, et en régir l’avis;

s)  exempter des personnes, des endroits ou des choses de l’application de la présente loi ou des règlements, ou d’une disposition de la présente loi ou des règlements, ou prévoir que la présente loi ou les règlements, ou une disposition de la présente loi ou des règlements, ne s’appliquent pas à l’égard d’une personne, d’un endroit, d’une chose ou d’une circonstance, et prescrire les conditions ou les restrictions de l’exemption ou de la non-application. 2018, chap. 12, annexe 2, par. 49 (1); 2019, chap. 15, annexe 4, art. 4; 2021, chap. 34, annexe 2, par. 12 (1) et (2); 2023, chap. 9, annexe 5, art. 3; 2024, chap. 2, annexe 3, art. 2.

Idem

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou ne viser qu’une personne, un endroit ou une chose ou une catégorie de personnes, d’endroits ou de choses, peuvent imposer des exigences, des conditions ou des restrictions différentes selon la catégorie visée et peuvent avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu. 2018, chap. 12, annexe 2, par. 49 (2)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 4, art. 4 - 10/12/2019

2021, chap. 34, annexe 2, art. 12 (1, 2) - 15/03/2022

2023, chap. 9, annexe 5, art. 3 (1-3) - 08/06/2023

2024, chap. 2, annexe 3, art. 2 - 06/03/2024

50 à 62 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

63 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

64 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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