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Loi de 2018 annulant le programme de plafonnement et d’échange

l.o. 2018, CHAPITRE 13

Période de codification : du 22 février 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 45.

Historique législatif : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 45.

SOMMAIRE

Dispositions générales

1.

Interprétation

2.

Attribution d’émissions

Objectifs, plan et rapports d’étape

3.

Objectifs

4.

Plan sur le changement climatique

5.

Rapports d’étape du ministre

Instruments du programme de plafonnement et d’échange

6.

Retrait d’instruments admissibles

7.

Annulation d’instruments

Indemnisation à l’égard des instruments du programme de plafonnement et d’échange

8.

Indemnisation d’un participant

Dispositions générales

9.

Aucune indemnité

10.

Aucune cause d’action

11.

Maintien du compte

12.

Non-application de la Loi sur l’administration financière

13.

Droits ancestraux ou issus de traités

14.

Délégation par le ministre

15.

Règlements : généralités

 

Dispositions générales

Interprétation

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«comptes du programme de plafonnement et d’échange» Relativement à un participant, les comptes du programme de plafonnement et d’échange qui ont été ouverts pour le participant sous le régime de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone. («cap and trade accounts»)

«éq. CO2» Relativement à une quantité de gaz à effet de serre, la quantité équivalente de dioxyde de carbone, calculée conformément aux règlements. («CO2e»)

«gaz à effet de serre» Gaz à effet de serre prescrit. («greenhouse gas»)

«instrument du programme de plafonnement et d’échange» Instrument décrit au paragraphe (2). («cap and trade instrument»)

«ministre» Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«participant» Personne qui était inscrite comme participant assujetti, participant volontaire ou participant au marché sous le régime de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone le 3 juillet 2018. («participant»)

«personne» S’entend notamment d’un particulier, d’une personne morale, d’une société de personnes, d’une entreprise à propriétaire unique, d’une association ou d’un autre organisme ou entité. («person»)

«prescrit» Prescrit par un règlement pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

Instrument du programme de plafonnement et d’échange

(2) Pour l’application de la définition de «instrument du programme de plafonnement et d’échange» au paragraphe (1), un instrument du programme de plafonnement et d’échange s’entend de l’un ou l’autre des instruments suivants :

1.  Un quota d’émission de l’Ontario au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone, telle que cette disposition existait immédiatement avant l’abrogation de cette loi.

2.  Un crédit de l’Ontario au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone, telle que cette disposition existait immédiatement avant l’abrogation de cette loi.

3.  Un instrument qui était, le 2 juillet 2018, indiqué à la colonne 1 du tableau de l’article 10.1 du Règlement de l’Ontario 144/16 (Le programme de plafonnement et d’échange) pris en vertu de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone.

Attribution d’émissions

2 (1) Pour l’application de la présente loi, la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre qui est attribuée à un participant correspond à la quantité prescrite par règlement ou déterminée conformément aux règlements.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), dans les circonstances prescrites, la quantité des émissions de gaz à effet de serre est déterminée par le ministre conformément aux règlements.

Occasion d’être entendu

(3) S’il a l’intention de déterminer la quantité des émissions de gaz à effet de serre à attribuer à un participant, le ministre en avise ce dernier conformément aux règlements et lui donne, conformément aux règlements, l’occasion d’être entendu.

Équivalence en éq. CO2

(4) Chaque instrument du programme de plafonnement et d’échange correspond à une tonne d’éq. CO2 ou à toute autre quantité d’éq. CO2 prescrite.

Objectifs, plan et rapports d’étape

Objectifs

3 (1) Le gouvernement fixe des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre en Ontario et peut les réviser à l’occasion.

Avis public

(2) Le gouvernement met les objectifs et les révisions dont ils ont fait l’objet à la disposition du public sur un site Web du gouvernement ou de toute autre façon prescrite.

Plan sur le changement climatique

4 (1) Le ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, élabore un plan sur le changement climatique et peut le réviser à l’occasion. 2018, chap. 13, par. 4 (1).

Comité consultatif

(2) Le ministre peut, aux fins de la prise de mesures à l’égard du plan sur le changement climatique, constituer des comités pour exercer les fonctions consultatives qu’il estime souhaitables. 2018, chap. 13, par. 4 (2).

Avis public

(3) Le ministre met le plan et les révisions dont il a fait l’objet à la disposition du public sur un site Web du gouvernement ou de toute autre façon prescrite. 2018, chap. 13, par. 4 (3).

(4) Abrogé : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 45.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 45 - 22/02/2024

Rapports d’étape du ministre

5 (1) Le ministre rédige des rapports au sujet du plan sur le changement climatique sur une base régulière.

Avis public

(2) Le ministre met chacun des rapports à la disposition du public sur un site Web du gouvernement ou de toute autre façon prescrite.

Instruments du programme de plafonnement et d’échange

Retrait d’instruments admissibles

Instruments admissibles

6 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«instrument admissible» Instrument du programme de plafonnement et d’échange qui :

a)  d’une part, était détenu dans les comptes du programme de plafonnement et d’échange d’un participant le 3 juillet 2018;

b)  d’autre part, n’est pas classé comme ayant un millésime de 2021 ou auquel n’a pas été attribué un tel millésime.

Retrait

(2) Les instruments admissibles d’un participant sont retirés comme suit :

1.  Si le nombre d’instruments admissibles du participant est égal ou supérieur à la quantité totale des émissions de gaz à effet de serre qui lui a été attribuée à l’égard de la période prescrite, le nombre d’instruments admissibles qui correspond à cette quantité totale est retiré.

2.  Si le nombre d’instruments admissibles du participant est inférieur à la quantité totale des émissions de gaz à effet de serre qui lui a été attribuée à l’égard de la période prescrite, tous les instruments admissibles sont retirés.

Annulation d’instruments

7 Les instruments suivants du programme de plafonnement et d’échange suivants sont annulés :

1.  Tous les instruments du programme de plafonnement et d’échange détenus dans les comptes du programme de plafonnement et d’échange des participants le 3 juillet 2018, autres que le nombre d’instruments du programme de plafonnement et d’échange dans les comptes qui sont retirés en application de l’article 6.

2.  Tous les instruments du programme de plafonnement et d’échange qui ont été créés sous le régime de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone et qui n’ont jamais été alloués.

Indemnisation à l’égard des instruments du programme de plafonnement et d’échange

Indemnisation d’un participant

8 (1) La Couronne verse à un participant une indemnité, prélevée sur les fonds affectés en application de l’article 11 ou sur les fonds affectés de quelque autre manière à ces fins par la Législature, conformément au présent article et aux règlements.

Émissions à exprimer en nombre équivalent d’instruments du programme de plafonnement et d’échange

(2) Pour l’application du présent article, le nombre de tonnes d’émissions de gaz à effet de serre est exprimé en nombre équivalent d’instruments du programme de plafonnement et d’échange, tel qu’il est établi conformément au paragraphe 2 (4).

Instruments alloués à titre gratuit : nombre égal ou inférieur aux émissions totales

(3) Si le nombre d’instruments qui ont été alloués au participant à titre gratuit sous le régime de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone est égal ou inférieur à la quantité totale des émissions de gaz à effet de serre qui lui a été attribuée à l’égard de la période prescrite, le nombre maximal d’instruments du programme de plafonnement et d’échange à l’égard duquel une indemnité peut être versée au participant est calculé en appliquant la formule suivante :

A = B − C

où :

  A =  le nombre maximal d’instruments du programme de plafonnement et d’échange à l’égard duquel une indemnité peut être versée au participant,

B =  le nombre d’instruments du programme de plafonnement et d’échange détenus dans les comptes du programme de plafonnement et d’échange du participant qui sont annulés en application de la disposition 1 de l’article 7,

C =  le nombre d’instruments du programme de plafonnement et d’échange du participant visés à l’élément «B» qui sont classés comme ayant un millésime de 2021 ou auxquels a été attribué un tel millésime.

Instruments alloués à titre gratuit : nombre supérieur aux émissions totales

(4) Si le nombre d’instruments qui ont été alloués au participant à titre gratuit sous le régime de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone est supérieur à la quantité totale des émissions de gaz à effet de serre qui lui a été attribuée à l’égard de la période prescrite, le nombre maximal d’instruments du programme de plafonnement et d’échange à l’égard duquel une indemnité peut être versée au participant est calculé en appliquant la formule suivante :

A = (B − C) − (D − E)

où :

  A =  le nombre maximal d’instruments du programme de plafonnement et d’échange à l’égard duquel une indemnité peut être versée au participant,

B =  le nombre d’instruments du programme de plafonnement et d’échange détenus dans les comptes du programme de plafonnement et d’échange du participant qui sont annulés en application de la disposition 1 de l’article 7,

C =  le nombre d’instruments du programme de plafonnement et d’échange du participant visés à l’élément «B» qui sont classés comme ayant un millésime de 2021 ou auxquels a été attribué un tel millésime,

  D =  le nombre d’instruments du programme de plafonnement et d’échange qui ont été alloués au participant à titre gratuit,

E =  la quantité totale des émissions de gaz à effet de serre qui a été attribuée au participant à l’égard de la période prescrite.

Aucune indemnité : participants précisés

(5) Sauf disposition contraire d’un règlement pris en vertu de la disposition 5 du paragraphe 15 (2), aucune indemnité n’est versée aux participants suivants :

1.  Le participant qui était inscrit comme participant au marché au sens de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone.

2.  Le participant qui était inscrit comme participant à l’égard de l’importation d’électricité en Ontario destinée à la consommation en Ontario.

3.  Le participant qui était inscrit comme participant à l’égard de la distribution de gaz naturel en Ontario.

4.  Le participant qui était inscrit comme participant à l’égard du fonctionnement d’équipement lié au transport ou au stockage du gaz naturel en Ontario.

5.  Le participant qui était inscrit comme participant à l’égard de la fourniture de produits pétroliers destinés à la consommation en Ontario.

6.  Le participant qui était inscrit comme participant à l’égard du fonctionnement d’équipement pour un réseau de transport au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité et à l’égard duquel une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 78 (3) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l'Ontario.

7.  Le participant qui était inscrit comme participant à l’égard de la production d’électricité en Ontario à une installation dont la principale activité était la production d’électricité et qui ne produisait que de l’électricité et de la chaleur, de la vapeur ou des gaz résiduaires.

Dispositions générales

Aucune indemnité

9 Sous réserve de ce qu’énonce l’article 8, nul n’a droit à une indemnité ou à des dommages-intérêts à l’égard de la valeur des instruments du programme de plafonnement et d’échange retirés ou annulés en application de la présente loi ou pour toute autre perte, y compris une perte de revenus ou une perte de profits, directement ou indirectement liée à l’édiction de la présente loi, à la prise ou à l’abrogation d’un règlement en vertu de la présente loi, à l’abrogation de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone ou à la prise ou à l’abrogation d’un règlement en vertu de cette loi.

Aucune cause d’action

10 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne, un membre ou ancien membre du Conseil exécutif ou un employé, mandataire ou conseiller ou ancien employé, mandataire ou conseiller de la Couronne par suite directe ou indirecte de ce qui suit :

a)  l’édiction, l’effet, l’application ou l’abrogation d’une disposition de la présente loi ou l’édiction, l’effet, l’application ou l’abrogation de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone;

b)  la prise ou l’abrogation d’une disposition des règlements pris en vertu de la présente loi ou pris en vertu de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone;

c)  quoi que ce soit qui est fait conformément à la présente loi ou aux règlements pris en vertu de celle-ci, qui est fait en vertu ou en application de la présente loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci, ou quoi que ce soit qui n’est pas fait conformément à la présente loi ou aux règlements pris en vertu de celle-ci, y compris toute décision concernant l’admissibilité de participants à une indemnité ou le montant de celle-ci;

d)  le retrait ou l’annulation d’un instrument du programme de plafonnement et d’échange conformément à la présente loi;

e)  tout acte ou toute omission lié à la liquidation du programme de plafonnement et d’échange établi en application de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone, y compris la décision de ne plus allouer d’instruments du programme de plafonnement et d’échange par mise aux enchères.

Irrecevabilité de certaines instances

(2) Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur une mauvaise exécution ou un acte de mauvaise foi, sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire, les recours en restitution ou les recours fondés sur une loi quelconque, qui se fondent, directement ou indirectement, sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre la Couronne, un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif ou un employé, mandataire ou conseiller de la Couronne ou ancien employé, mandataire ou conseiller de la Couronne.

Champ d’application

(3) Le paragraphe (2) s’applique aux actions ou autres instances dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement ou une ordonnance rendu par un tribunal judiciaire ou administratif se trouvant à l’extérieur du Canada.

Effet rétroactif

(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ce jour-là ou par la suite.

Rejet d’instances

(5) Les instances visées au paragraphe (2) ou (3) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(6) Aucune mesure prise ou non prise conformément à la présente loi ou à la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone ou aux règlements pris en vertu de ces lois ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Maintien du compte

11 (1) Le compte ouvert dans les comptes publics en application du paragraphe 71 (1) de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone est maintenu sous le nom de compte de liquidation du programme de plafonnement et d’échange en français et de Cap and Trade Wind Down Account en anglais, et y est consigné ce qui suit :

1.  Le solde du compte immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

2.  Toutes les dépenses de deniers publics engagées aux termes du paragraphe (2).

Dépenses autorisées

(2) Des sommes qui ne dépassent pas le solde du compte de liquidation du programme de plafonnement et d’échange peuvent être portées à son débit et prélevées sur le Trésor aux fins suivantes :

1.  Financer les frais engagés, directement ou indirectement, par la Couronne relativement à l’application de la présente loi et des règlements.

2.  Financer les frais engagés, directement ou indirectement, par la Couronne relativement à l’application et à l’exécution de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone et des règlements pris en vertu de cette loi.

3.  Financer les frais engagés, directement ou indirectement, par la Couronne relativement à l’abrogation de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone ou des règlements pris en vertu de cette loi.

4.  Financer les frais engagés, directement ou indirectement, par la Couronne relativement à la cessation de l’application et de l’exécution de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone.

5.  Financer les frais engagés, directement ou indirectement, par la Couronne relativement aux fins visées à la disposition 2 du paragraphe 71 (2) de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone concernant une initiative, si celle-ci a fait l’objet d’un examen et d’une évaluation en application du paragraphe 71 (3) de cette loi.

6.  Financer les frais engagés, directement ou indirectement, par la Couronne relativement à la cessation des initiatives visées à la disposition 5 ou de toute initiative financée en vertu de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone.

7.  Financer les indemnités prévues à l’article 8 et les frais connexes engagés, directement ou indirectement, par la Couronne.

8.  Rembourser à la Couronne les dépenses qu’elle engage, directement ou indirectement, aux fins visées aux dispositions 1 à 7.

Idem

(3) Le financement des frais visés à la disposition 3, 4 ou 6 du paragraphe (2) peut être alloué à l’égard des frais engagés par la Couronne avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Abrogation

(4) Le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le présent article est abrogé.

Non-application de la Loi sur l’administration financière

12 Le paragraphe 16.0.1 (3) de la Loi sur l’administration financière ne s’applique pas à l’égard du remboursement d’une dépense ou d’une avance imputée à un crédit législatif selon :

a)  soit le paragraphe 11 (2);

b)  soit le paragraphe 71 (2) de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone.

Droits ancestraux ou issus de traités

13 Il est entendu que la présente loi ne doit pas être interprétée de façon à porter atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Délégation par le ministre

14 Le ministre peut déléguer tout pouvoir ou toute fonction que lui attribue la présente loi à un fonctionnaire nommé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et assortir cette délégation de restrictions.

Règlements : généralités

15 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  régir tout ce qu’il est exigé ou permis de prescrire ou de faire par les règlements ou conformément à ceux-ci ou comme ceux-ci l’autorisent, le précisent ou le prévoient;

b)  définir, pour l’application des règlements, les termes et expressions employés mais non définis dans la présente loi;

c)  prévoir les autres questions qu’il estime souhaitables pour réaliser l’objet de la présente loi.

Règlements : indemnité

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’indemnité qui doit être versée aux participants en application de l’article 8, en faisant notamment ce qui suit :

1.  Prescrire le montant de l’indemnité à verser à un participant ou à une catégorie de participants à l’égard de chaque instrument du programme de plafonnement et d’échange, notamment prescrire des montants différents en fonction du type d’instrument du programme de plafonnement et d’échange, ou prescrire le mode de calcul de ces montants.

2.  Prescrire les critères qui doivent être respectés ou les circonstances qui doivent s’appliquer pour qu’une indemnité soit versée.

3.  Prescrire les circonstances dans lesquelles le ministre est tenu d’apporter des rajustements au montant de l’indemnité qui devrait autrement être versée à un participant ou à une catégorie de participants, notamment exiger que le ministre réduise le montant ou interdire au ministre de verser un quelconque montant.

4.  Régir les rajustements mentionnés à la disposition 3.

5.  Autoriser, malgré le paragraphe 8 (5), le versement d’une indemnité à un participant prescrit ou à une catégorie de participants prescrite.

6.  Limiter le montant de l’indemnité dont le versement a été autorisé en vertu de la disposition 5, notamment :

i.  imposer des limites qui s’appliquent dans des circonstances prescrites,

ii.  imposer des limites à l’égard d’un nombre prescrit d’instruments du programme de plafonnement et d’échange ou d’un nombre d’instruments du programme de plafonnement et d’échange calculé conformément à une méthode prescrite.

Incorporation par renvoi

(3) Les règlements peuvent incorporer, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires, tout ou partie d’un document, notamment un code, une formule, une norme, un protocole, une procédure ou une ligne directrice, dans ses versions successives.

Idem

(4) Toute modification apportée à un document visé au paragraphe (3) ou toute nouvelle version d’un tel document entre en vigueur dès la publication par le ministère d’un avis de la modification ou de la nouvelle version dans la Gazette de l’Ontario ou dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993.

Incompatibilité avec la Loi sur l’exercice des compétences légales

(5) Les règlements peuvent prévoir qu’ils l’emportent sur une disposition de la Loi sur l’exercice des compétences légales, malgré toute disposition de cette loi.

16 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

17 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

18 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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