Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

équité en matière de marchés publics (Loi de 2018 sur l'), L.O. 2018, chap. 4

Passer au contenu
Versions
Règlements d’application

Loi de 2018 sur l’équité en matière de marchés publics

l.o. 2018, CHAPITRE 4

Version telle qu’elle existait du 1er avril 2018 au 29 avril 2018.

Dernière modification : 2018, chap. 4, art. 8.

Historique législatif : 2018, chap. 4, art. 8.

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario tient à ce que les marchés publics soient ouverts, équitables et concurrentiels et s’engage à défendre les intérêts économiques de la province et à protéger les intérêts de la population de l’Ontario et des entreprises ontariennes. Au cas où des restrictions seraient imposées à la participation des entreprises ontariennes à des marchés publics, le gouvernement de l’Ontario a besoin du pouvoir de réagir proportionnellement.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«autorité législative américaine» S’entend d’une autorité législative infranationale des États-Unis d’Amérique, notamment un État des États-Unis d’Amérique, le district fédéral de Columbia, les Îles Vierges américaines, tout gouvernement local, territoire ou possession insulaire qui relève des États-Unis d’Amérique, ou toute autre entité infranationale prescrite qui relève des États-Unis d’Amérique. («American jurisdiction»)

«autorité législative américaine fautive» Autorité législative américaine désignée par un règlement pris en vertu du paragraphe 2 (1). («offending American jurisdiction»)

«contrat d’approvisionnement» Entente contractuelle ou commerciale portant sur l’acquisition de biens ou l’obtention de services par un acheteur auprès d’un fournisseur contre l’octroi d’une valeur ou d’un avantage au fournisseur, notamment par le biais de l’achat, de la location, de la location à bail ou de la vente conditionnelle. («procurement contract»)

«entité gouvernementale» S’entend de ce qui suit :

a) la Couronne du chef de l’Ontario, notamment tout ministère du gouvernement de l’Ontario;

b) un organisme public désigné dans les règlements pris en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario;

c) la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité;

d) Ontario Power Generation Inc. et chacune de ses filiales. («Government entity»)

«entité parapublique»  S’entend notamment de ce qui suit :

a) un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;

b) l’University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa;

c) un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation;

d) un établissement ontarien d’enseignement postsecondaire qui reçoit des fonds de fonctionnement permanents directement du gouvernement de l’Ontario;

e) une agence agréée désignée comme société d’aide à l’enfance en vertu du paragraphe 15 (2) de la partie I de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 34 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur le soutien à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, l’alinéa e) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2018, chap. 4, par. 8 (1))

e) une agence désignée comme société d’aide à l’enfance en vertu du paragraphe 34 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille;

f) Abrogé : 2018, chap. 4, par. 8 (2).

g) une personne morale contrôlée par une ou plusieurs entités parapubliques dont la mission exclusive ou principale consiste à acheter des biens ou à obtenir des services pour le compte de ces entités;

h) toute autre personne ou entité prescrite pour l’application de la présente définition. («broader public sector entity»)

«fournisseur» Entreprise à propriétaire unique, société de personnes, entreprise, personne morale ou autre entité juridique qui offre des biens et des services dans le cadre d’une forme d’échange, notamment la vente ou la location. («supplier»)

«ministre» Le président du Conseil du Trésor ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi peut être assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

«processus d’approvisionnement» Processus par lequel un acheteur sélectionne un fournisseur en vue de conclure un contrat d’approvisionnement, autre qu’un processus lancé par une entité gouvernementale ou une entité parapublique pour l’acquisition de biens et l’obtention de services destinés à la vente ou à la revente commerciale. («procurement process») 2018, chap. 4, art. 1 et par. 8 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 4, art. 8 (1) - non en vigueur; 2018, chap. 4, art. 8 (2) - 01/04/2018

Autorité législative américaine fautive

2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une autorité législative américaine comme autorité législative américaine fautive si, de l’avis du ministre, le gouvernement de l’autorité législative américaine a, notamment en édictant des lois, donné aux entités qui relèvent de sa compétence des directives visant à appliquer des exigences, des restrictions, des politiques, des sanctions ou d’autres mesures susceptibles de restreindre ou d’empêcher la participation de fournisseurs ontariens à des processus d’approvisionnement lancés par des acheteurs provenant de l’autorité législative américaine fautive, ou leur réussite dans le cadre de ces processus.

Participation de fournisseurs provenant d’autorités législatives américaines

(2) La participation de fournisseurs provenant d’autorités législatives américaines fautives à des processus d’approvisionnement lancés par des entités gouvernementales ou des entités parapubliques est assujettie aux exigences, aux restrictions, aux politiques, aux sanctions ou aux autres mesures énoncées dans les règlements. Les fournisseurs, les entités gouvernementales et les entités parapubliques concernés doivent se conformer aux règlements.

Idem

(3) Le paragraphe (2) s’applique aux fournisseurs, aux autorités législatives américaines fautives, aux processus d’approvisionnement et aux entités gouvernementales ou entités parapubliques précisés dans les règlements, dans les circonstances qui y sont précisées, sauf en cas d’exemption obtenue conformément à un processus prévu par les règlements.

Exécution

Contrat nul

3 (1) Un contrat d’approvisionnement conclu par une entité parapublique est nul si le contrat ou le processus qui a mené à sa conclusion contrevient à la présente loi ou à ses règlements d’application, sauf s’il est validé par arrêté du ministre.

Ententes de financement et autres

(2) Toute obligation que la présente loi ou ses règlements d’application imposent à une entité parapublique est réputée une obligation à laquelle elle doit se conformer aux termes de chaque convention ou autre entente de financement qu’elle a conclue avec le gouvernement de l’Ontario.

Autres sanctions

(3) Si une entité parapublique contrevient à la présente loi ou à ses règlements ou si elle conclut un contrat d’approvisionnement qui contrevient à la présente loi ou à ses règlements d’application, les sanctions ou les autres mesures prescrites s’appliquent comme le prévoient les règlements.

Restrictions en matière de réparation

4 (1) Aucune cause d’action contre la Couronne, les membres du Conseil exécutif, une entité gouvernementale ou une entité parapublique ou contre leurs mandataires, leurs employés ou les personnes qu’ils nomment ne résulte directement ou indirectement :

a) soit de l’édiction ou de l’abrogation d’une disposition de la présente loi;

b) soit de la prise ou de l’abrogation d’une disposition d’un règlement ou d’un arrêté pris en vertu de la présente loi;

c) soit de tout acte accompli ou de toute omission faite conformément à la présente loi ou à un règlement ou à un arrêté pris en vertu de celle-ci.

Aucune indemnité

(2) Malgré toute autre loi ou règle de droit, personne n’a le droit d’être indemnisé pour une perte ou des dommages, notamment une perte de recettes ou une perte de profits, qui résulte de l’édiction, de l’abrogation ou de l’application de la présente loi, de la prise, de l’abrogation ou de l’application d’un règlement ou d’un arrêté en vertu de celle-ci ou de tout acte accompli ou toute omission faite conformément à la présente loi ou à un règlement ou à un arrêté pris en vertu de celle-ci.

Idem

(3) Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (1) s’applique aux actions ou aux autres instances dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes et une perte de profits, ou toute autre réparation ou mesure de redressement.

Irrecevabilité de certaines instances

(4) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire ou celles en restitution, qui, directement ou indirectement, se fondent sur tout acte visé à l’alinéa (1) a), b) ou c) ou s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre la Couronne, les membres du Conseil exécutif, une entité gouvernementale ou une entité parapublique ou contre leurs mandataires, leurs employés ou les personnes qu’ils nomment.

Maintien de droits

(5) Les paragraphes (1), (2), (3) et (4) n’ont pas pour effet d’empêcher le procureur général de présenter une requête ou d’introduire une instance pour exiger qu’une personne ou une entité assujettie à la présente loi se conforme à celle-ci et à ses règlements d’application.

Règlements

5 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l’objet de la présente loi et de l’application de ses dispositions.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des entités infranationales pour l’application de la définition de «autorité législative américaine»;

b) prescrire des personnes ou des entités pour l’application de l’alinéa h) de la définition de «entité parapublique»;

c) régir les circonstances dans lesquelles un acheteur ou un fournisseur est considéré provenir de l’Ontario ou d’une autorité législative américaine fautive;

d) régir l’application du paragraphe 2 (2) à l’égard de fournisseurs, d’autorités législatives américaines fautives, de processus d’approvisionnement, d’entités gouvernementales ou d’entités parapubliques et préciser et régir des circonstances pour l’application du paragraphe 2 (3);

e) prescrire et régir les exigences, les restrictions, les politiques, les sanctions ou les autres mesures qui peuvent être imposées aux fournisseurs, aux entités gouvernementales ou aux entités parapubliques pour l’application du paragraphe 2 (2), notamment :

(i) empêcher les fournisseurs provenant d’autorités législatives américaines fautives de participer aux processus d’approvisionnement ou de remporter des contrats d’approvisionnement,

(ii) exiger que les fournisseurs provenant d’autorités législatives américaines fautives fournissent des renseignements supplémentaires aux entités gouvernementales ou aux entités parapubliques ou satisfassent à des exigences supplémentaires lorsqu’ils participent aux processus d’approvisionnement,

(iii) évaluer les soumissions provenant d’autorités législatives américaines fautives en fonction de critères supplémentaires ou de critères plus stricts par rapport à ceux qui s’appliquent à d’autres soumissions,

(iv) exiger que les entités gouvernementales ou les entités parapubliques imposent aux fournisseurs des exigences, des restrictions, des politiques, des sanctions ou d’autres mesures visées aux sous-alinéas (i), (ii) et (iii);

f) exiger que les entités gouvernementales et les entités parapubliques fournissent au ministre des renseignements sur leur conformité à la présente loi et à ses règlements d’application;

g) prescrire et régir des sanctions ou d’autres mesures pour l’application du paragraphe 3 (3);

h) établir et régir des processus par lesquels les entités gouvernementales ou les entités parapubliques peuvent être exemptées de l’application de dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’application à l’égard de fournisseurs, d’autorités législatives américaines fautives ou de processus d’approvisionnement particuliers.

Idem

(3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (2) h) peuvent déléguer à toute personne ou entité le pouvoir d’approuver une exemption.

Examen des règlements

6 (1) Avant qu’un règlement soit pris en vertu de la présente loi, le ministre peut consulter, de la manière qu’il estime convenable, les personnes ou organismes qu’il estime pertinents compte tenu de la teneur du projet de règlement, y compris les entités gouvernementales ou les entités parapubliques qu’il risque de toucher.

Idem

(2) Le ministre doit examiner chaque règlement pris en vertu de la présente loi au moins une fois tous les quatre ans après la prise du règlement, jusqu’à son abrogation.

Incompatibilité

7 (1) Les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application l’emportent sur celles de toute autre loi et de tout règlement pris en vertu de toute autre loi, sans égard à la date d’édiction de l’autre loi ou à la date de prise du règlement d’application d’une autre loi.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’autre loi visée à ce paragraphe indique expressément qu’une disposition de cette loi ou d’un de ses règlements d’application l’emporte sur les dispositions de la présente loi.

8 Omis (modification de la présente loi).

9 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

10 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

______________