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Loi Rowan de 2018 sur la sécurité en matière de commotions cérébrales

l.o. 2018, CHAPITRE 1

Période de codification : du 1er janvier 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministre» Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisation sportive» Personne ou entité qui exerce, dans un but lucratif ou non, une activité prescrite relativement à un sport de compétition amateur et qui répond aux autres critères prescrits. («sport organization»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«ressources de sensibilisation aux commotions cérébrales» Les renseignements ou documents approuvés par le ministre en matière de prévention, de détection et de prise en charge des commotions cérébrales. («concussion awareness resources»)

Ressources de sensibilisation aux commotions cérébrales

2 (1) Une organisation sportive ne doit inscrire un particulier qui n’a pas atteint l’âge prescrit à une activité sportive que si le particulier lui fournit la confirmation qu’il a pris connaissance des ressources de sensibilisation aux commotions cérébrales au cours des 12 mois précédant l’inscription ou de toute autre période prescrite.

Exigence applicable dans les circonstances prescrites

(2) Dans les circonstances prescrites et conformément aux exigences prescrites, une organisation sportive exige qu’un particulier qui n’a pas atteint l’âge prescrit lui fournisse la confirmation qu’il a pris connaissance des ressources de sensibilisation aux commotions cérébrales.

Exigence applicable aux particuliers de moins de 18 ans

(3) Si le particulier visé au paragraphe (1) ou (2) a moins de 18 ans ou n’a pas atteint l’âge prescrit, son parent ou tuteur doit lui aussi fournir à l’organisation sportive la confirmation qu’il a pris connaissance des ressources de sensibilisation aux commotions cérébrales.

Exigence applicable aux entraîneurs

(4) Une organisation sportive ne doit permettre à un particulier d’occuper un poste d’entraîneur de l’organisation sportive ou tout autre poste prescrit à l’égard de l’organisation sportive, notamment un poste d’officiel, que si le particulier lui fournit la confirmation qu’il a pris connaissance des ressources de sensibilisation aux commotions cérébrales aux moments prescrits et conformément aux exigences prescrites.

Ressources supplémentaires

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une organisation sportive d’offrir aux particuliers des ressources ou des renseignements supplémentaires pour les sensibiliser aux commotions cérébrales.

Mise à la disposition du public

(6) Le gouvernement de l’Ontario veille à ce que les ressources de sensibilisation aux commotions cérébrales soient mises à la disposition du public.

Code de conduite sur les commotions cérébrales

3 (1) Une organisation sportive adopte un code de conduite sur les commotions cérébrales qui satisfait aux exigences prévues par les règlements.

Exigence applicable lors de l’inscription

(2) Une organisation sportive ne doit inscrire un particulier qui n’a pas atteint l’âge prescrit à une activité sportive que si le particulier lui fournit la confirmation qu’il a pris connaissance du code de conduite de l’organisation sportive sur les commotions cérébrales au cours des 12 mois précédant l’inscription ou de toute autre période prescrite.

Exigence applicable dans les circonstances prescrites

(3) Dans les circonstances prescrites et conformément aux exigences prescrites, une organisation sportive exige qu’un particulier qui n’a pas atteint l’âge prescrit lui fournisse la confirmation qu’il a pris connaissance du code de conduite de l’organisation sportive sur les commotions cérébrales.

Exigence applicable aux particuliers de moins de 18 ans

(4) Si le particulier visé au paragraphe (2) ou (3) a moins de 18 ans ou n’a pas atteint l’âge prescrit, son parent ou tuteur doit lui aussi fournir à l’organisation sportive la confirmation qu’il a pris connaissance du code de conduite de l’organisation sportive sur les commotions cérébrales.

Exigence applicable aux entraîneurs

(5) Une organisation sportive ne doit permettre à un particulier d’occuper un poste d’entraîneur de l’organisation sportive ou tout autre poste prescrit à l’égard de l’organisation sportive, notamment un poste d’officiel, que si le particulier lui fournit la confirmation qu’il a pris connaissance du code de conduite de l’organisation sportive sur les commotions cérébrales aux moments prescrits et conformément aux exigences prescrites.

Mise à la disposition d’autres personnes

(6) Une organisation sportive veille, conformément aux règlements, à ce que son code de conduite sur les commotions cérébrales soit mis à la disposition des particuliers visés aux paragraphes (2) à (5) et des autres personnes prescrites.

Protocoles

Protocole de retrait de l’activité sportive

4 (1) Chaque organisation sportive établit pour ses athlètes un protocole de retrait de l’activité sportive qui :

a) établit, conformément aux exigences prescrites, un processus spécifique pour mettre en oeuvre le retrait immédiat de tout athlète soupçonné d’avoir subi une commotion cérébrale;

b) désigne les personnes chargées de faire en sorte :

(i) que tout athlète soupçonné d’avoir subi une commotion cérébrale soit retiré immédiatement des séances d’entraînement ou des compétitions subséquentes,

(ii) que le parent ou le tuteur d’un athlète qui a moins de 18 ans ou qui n’a pas atteint l’âge prescrit soit avisé du retrait,

(iii) que les personnes ou entités prescrites soient avisées du retrait,

(iv) qu’après le retrait de l’athlète, il lui soit interdit de retourner à une séance d’entraînement ou à une compétition, si ce n’est conformément au protocole de retour à l’activité sportive de l’organisation sportive;

c) précise les responsabilités des autres personnes prescrites lorsqu’ils soupçonnent qu’un athlète a subi une commotion cérébrale pendant une séance d’entraînement ou une compétition;

d) satisfait aux autres exigences prescrites.

Protocole de retour à l’activité sportive

(2) Chaque organisation sportive établit pour ses athlètes un protocole de retour à l’activité sportive qui :

a) s’applique lorsque l’organisation sportive apprend qu’un de ses athlètes a subi ou est soupçonné d’avoir subi une commotion cérébrale, qu’il l’ait subie ou soit soupçonné de l’avoir subie pendant une activité sportive associée à l’organisation sportive ou non;

b) établit, conformément aux exigences prescrites, un processus spécifique pour mettre en oeuvre le retour d’un athlète à une séance d’entraînement ou à une compétition après qu’il a subi ou est soupçonné d’avoir subi une commotion cérébrale;

c) désigne les personnes chargées de faire en sorte :

(i) qu’un athlète qui a subi ou est soupçonné d’avoir subi une commotion cérébrale ne retourne à une séance d’entraînement ou à une compétition que lorsque le protocole de retour à l’activité sportive le lui permet,

(ii) que les personnes ou entités prescrites soient avisées qu’il a été permis à un athlète de retourner à une séance d’entraînement ou à une compétition;

d) précise les responsabilités d’autres personnes prescrites;

e) satisfait aux autres exigences prescrites.

Mise des protocoles à la disposition des personnes prescrites

(3) Une organisation sportive veille, conformément aux règlements, à ce que son protocole de retrait de l’activité sportive et son protocole de retour à l’activité sportive soient mis à la disposition des personnes prescrites.

Journée de la Loi Rowan

5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le dernier mercredi de septembre de chaque année est proclamé Journée de la Loi Rowan.

Jour différent

(2) Pour une année donnée, le ministre peut déclarer que la Journée de la Loi Rowan tombe un jour autre que celui mentionné au paragraphe (1).

Rapports d’étape

6 (1) Le ministre rédige des rapports d’étape sur la mise en oeuvre de tout ou partie des recommandations énoncées dans le document intitulé «Création de la Loi Rowan : Rapport du Comité consultatif de la Loi Rowan», daté de septembre 2017, et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Accès public aux rapports

(2) Le ministre publie les rapports qu’exige le présent article sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Premier rapport

(3) Le premier rapport est publié le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Rapports subséquents

(4) Les rapports subséquents sont publiés chaque année suivant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, jusqu’à ce que le ministre rédige un rapport d’étape final.

Règlements

7 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour l’application de la présente loi, notamment :

a) prescrire ou prévoir autrement tout ce que la présente loi exige ou permet que soit prescrit ou prévu autrement dans les règlements, y compris régir tout ce qui doit ou peut être accompli conformément aux règlements;

b) régir la façon dont un particulier fournit une confirmation à une organisation sportive pour l’application des articles 2 et 3;

c) régir les codes de conduite sur les commotions cérébrales exigés par l’article 3, notamment :

(i) préciser les circonstances dans lesquelles le code de conduite d’une organisation sportive sur les commotions cérébrales s’applique ou ne s’applique pas,

(ii) prescrire les règles permettant d’établir si le code de conduite d’une organisation sportive sur les commotions cérébrales s’applique dans les circonstances précisées;

d) régir les protocoles de retrait de l’activité sportive et les protocoles de retour à l’activité sportive, notamment :

(i) préciser les circonstances dans lesquelles le protocole de retrait de l’activité sportive ou le protocole de retour à l’activité sportive d’une organisation sportive s’applique ou ne s’applique pas,

(ii) prescrire les règles permettant d’établir si le protocole de retrait de l’activité sportive ou le protocole de retour à l’activité sportive d’une organisation sportive s’applique dans les circonstances précisées;

e) régir la façon dont les exigences de la présente loi ou des règlements s’appliquent à l’égard de deux organisations sportives ou plus qui exercent des activités similaires ou connexes en rapport avec le même sport de compétition amateur;

f) soustraire des personnes ou entités ou des catégories de personnes ou d’entités à l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements, sous réserve des conditions ou restrictions prescrites;

g) définir tout terme utilisé dans la présente loi qui n’y est pas déjà défini et préciser davantage le sens d’un terme utilisé dans la présente loi qui y est déjà défini;

h) prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables relativement à la mise en application de la présente loi ou des règlements.

Catégories d’organisations sportives

(2) Les règlements peuvent créer différentes catégories d’organisations sportives et imposer des exigences, des conditions ou des restrictions différentes pour chacune des catégories ou à l’égard de chacune d’elles.

Catégories de sports

(3) Les règlements peuvent s’appliquer différemment selon les sports ou catégories de sports.

8 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

9 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

10 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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