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intégrité des revenus (Loi de 2018 sur l'), L.O. 2018, chap. 8, Annexe 30

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Loi de 2018 sur l’intégrité des revenus

l.o. 2018, CHAPITRE 8
Annexe 30

Période de codification : du 8 mai 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : LA PRÉSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Aucune modification.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

Renseignements sur les ventes

2.

Renseignements sur les ventes

3.

Utilisation des renseignements

Inspections et examens

4.

Inspections et examens

5.

Accès avec mandat

Arrêtés de mise en conformité et pénalités administratives

6.

Arrêté de mise en conformité

7.

Pénalité administrative

8.

Avis d’opposition

9.

Effet du paiement de la pénalité

Infractions

10.

Infractions

Exécution

11.

Privilège sur des biens immeubles

12.

Saisie-arrêt

13.

Recours pour le recouvrement de sommes dues

14.

Pouvoirs relatifs aux mandats de saisie-exécution

Règlements

15.

Règlements

 

Interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«caisse enregistreuse électronique» Appareil qui tient un registre ou des documents justificatifs au moyen d’un dispositif électronique ou d’un système informatique conçu pour enregistrer des données de transactions ou tout autre système électronique de point de vente. («electronic cash register»)

«entreprise» Sont compris parmi les entreprises les professions, métiers, commerces, industries ou activités de quelque genre que ce soit à but lucratif. En sont toutefois exclus les charges et les emplois. («business»)

«ministre» Le ministre des Finances ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements sur les ventes» S’entend au sens des règlements. («sales transaction information»)

Renseignements sur les ventes

Renseignements sur les ventes

2 (1) Toute personne qui exploite une entreprise prescrite en Ontario doit :

a) enregistrer les renseignements sur ses ventes dans une caisse enregistreuse électronique qui satisfait aux exigences prescrites;

b) produire les renseignements sur ses ventes au ministre dans le délai, de la manière et sous la forme prescrits.

Renseignements personnels

(2) Le ministre ne doit pas recueillir des renseignements personnels, au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, en application de l’alinéa (1) b).

Utilisation des renseignements

3 (1) Le ministre peut utiliser des renseignements sur les ventes conjointement avec ceux qu’il a recueillis en vertu d’une loi dont il assure l’application, afin d’effectuer des analyses de politiques, de statistiques et de risques dans le cadre de l’application et de l’exécution des lois fiscales.

Confidentialité

(2) Les renseignements recueillis en application de l’alinéa 2 (1) b) sont réputés, pour l’application de l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, avoir été fournis au ministre à titre confidentiel.

Divulgation à l’Agence du revenu du Canada

(3) Le ministre peut divulguer des renseignements sur les ventes à l’Agence du revenu du Canada pour assurer l’application et l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).

Inspections et examens

Inspections et examens

Autorisation d’accès sans mandat

4 (1) Sous réserve de l’article 5, toute personne autorisée par le ministre à une fin liée à l’application ou à l’exécution de la présente loi peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans des locaux ou des lieux où est exploitée une entreprise prescrite par le ministre et inspecter ou examiner les caisses enregistreuses électroniques et l’équipement connexe afin d’établir si la présente loi est observée.

Aide raisonnable

(2) Lorsqu’elle effectue une inspection ou un examen, la personne autorisée par le ministre peut exiger que l’exploitant d’une entreprise ou son représentant autorisé :

a) lui apporte toute l’aide raisonnable dans le cadre de l’inspection ou de l’examen;

b) réponde aux questions relatives à l’inspection ou à l’examen soit oralement, soit, si la personne autorisée l’exige, par écrit, sous serment ou par déclaration solennelle;

c) l’accompagne dans les locaux ou sur les lieux pour l’aider à effectuer l’inspection ou l’examen.

Accès avec mandat

5 (1) La personne autorisée par le ministre en vertu de l’article 4 ne doit pas, sans le consentement de l’occupant, exercer le pouvoir de pénétrer dans un lieu utilisé comme logement, si ce n’est en vertu d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

Délivrance du mandat

(2) Un juge de paix peut décerner un mandat permettant à la personne autorisée par le ministre en vertu de l’article 4 qui y est nommée à pénétrer dans un lieu, nommé dans le mandat, qui est utilisé comme logement et à exercer les pouvoirs mentionnés à l’article 4.

Exigences

(3) Le juge de paix ne peut décerner un mandat en vertu du paragraphe (2) que s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il est nécessaire de pénétrer dans le logement et d’y perquisitionner pour effectuer l’inspection ou l’examen des caisses enregistreuses électroniques et de l’équipement connexe afin d’établir la conformité à la présente loi.

Heures d’exécution

(4) Sauf ordre contraire, le mandat décerné en vertu du présent article n’est exécuté qu’entre 6 h et 21 h.

Expiration du mandat

(5) Le mandat expire au plus tard trente jours après la date à laquelle il a été décerné.

Renouvellement du mandat

(6) Le mandat peut être renouvelé, sur présentation d’une demande à cet effet avant ou après son expiration, pour n’importe laquelle des raisons mentionnées au paragraphe (3).

Recours à la force

(7) La personne autorisée par le ministre en vertu de l’article 4 qui est nommée dans un mandat peut demander l’aide des agents de police et recourir à la force qui sont nécessaires pour exécuter le mandat.

Arrêtés de mise en conformité et pénalités administratives

Arrêté de mise en conformité

6 (1) Si la personne autorisée par le ministre en vertu de l’article 4 conclut qu’une personne a contrevenu à l’article 2, le ministre peut, par arrêté :

a) lui ordonner de cesser d’y contrevenir;

b) lui ordonner ce qu’elle doit faire ou s’abstenir de faire afin de s’y conformer;

c) préciser le délai imparti pour ce faire.

Forme de l’arrêté

(2) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) se présente sous la forme qu’approuve le ministre.

Signification

(3) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est signifié à la personne, par courrier affranchi ou à personne, à sa dernière adresse connue.

Audience non obligatoire

(4) Le ministre n’est pas obligé de tenir une audience ni d’offrir à la personne la possibilité d’une audience avant de prendre un arrêté contre elle en vertu du paragraphe (1).

Non-application d’une autre loi

(5) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).

Pénalité administrative

7 (1) S’il est convaincu qu’une personne ne se conforme pas à l’article 2 de la présente loi ou à un arrêté de mise en conformité pris en vertu de l’article 6, le ministre peut, par arrêté, lui imposer une pénalité administrative conformément au présent article.

Objet

(2) La pénalité administrative a pour objet d’encourager l’observation des exigences établies par la présente loi et les règlements.

Montant

(3) Le montant de la pénalité administrative doit tenir compte de son objet et correspondre au montant prescrit, qui ne doit pas être supérieur à 10 000 $.

Forme

(4) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à une personne se présente sous la forme qu’approuve le ministre.

Signification

(5) L’arrêté est signifié à la personne, par courrier affranchi ou à personne, à sa dernière adresse connue.

Restriction

(6) Le ministre ne doit pas prendre d’arrêté en vertu du paragraphe (1) plus de deux ans après le jour où il apprend que la personne a commis la contravention qui motive l’arrêté.

Audience non obligatoire

(7) Le ministre n’est pas obligé de tenir une audience ni d’offrir à la personne la possibilité d’une audience avant de prendre un arrêté contre elle en vertu du paragraphe (1).

Non-application d’une autre loi

(8) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux arrêtés pris par le ministre en vertu du paragraphe (1).

Avis d’opposition

8 (1) La personne visée par un arrêté pris en vertu du paragraphe 6 (1) ou 7 (1) peut s’y opposer en remettant un avis écrit d’opposition au ministre dans les 90 jours qui suivent le jour où l’arrêté lui est signifié.

Faits et motifs à fournir

(2) L’avis d’opposition énonce tous les faits et motifs que la personne invoque à l’appui de son opposition.

Demande de renseignements supplémentaires

(3) Si l’avis d’opposition n’énonce pas tous les faits et motifs que la personne invoque à l’appui de son opposition, le ministre peut demander par écrit à celle-ci de lui fournir les renseignements en question. La personne est réputée s’être conformée au paragraphe (2) si elle fournit ces renseignements par écrit au ministre dans les 60 jours qui suivent le jour où celui-ci les lui demande.

Calcul du nombre de jours

(4) Pour le calcul du nombre de jours visé au présent article :

a) pour l’application du paragraphe (1), le jour où l’arrêté envoyé par courrier affranchi est signifié à la personne est le jour où l’arrêté lui a été envoyé par la poste;

b) pour l’application du paragraphe (3), le jour où le ministre fait une demande de renseignements supplémentaires est le jour où la demande est envoyée par courrier affranchi à la personne.

Prorogation du délai d’opposition

(5) Le ministre peut proroger le délai imparti pour s’opposer à l’arrêté si la personne présente une demande de prorogation dans le délai précisé au paragraphe (1).

Forme de l’avis

(6) L’avis d’opposition se présente sous la forme approuvée par le ministre.

Signification

(7) La signification de l’avis d’opposition prévu au présent article se fait par courrier recommandé à l’adresse du ministre ou par tout autre mode de signification que prescrit le ministre.

Sursis

(8) L’opposition présentée conformément au paragraphe (1) sursoit à l’arrêté jusqu’au règlement de l’opposition.

Réexamen

(9) Dès qu’il reçoit l’avis d’opposition, le ministre, dans un délai raisonnable, examine l’arrêté qui fait l’objet de l’opposition et le confirme, le révoque ou le modifie.

Avis à l’auteur de l’opposition

(10) Le ministre fournit à la personne qui s’est opposée à l’arrêté un avis écrit de la décision qu’il a prise en application du paragraphe (9).

 Effet du paiement de la pénalité

9 La personne visée par un arrêté imposant une pénalité administrative qui paie la pénalité conformément aux conditions de l’arrêté, ou, si celui-ci est modifié à la suite d’une opposition, conformément aux conditions de l’arrêté modifié, ne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la contravention qui a motivé l’arrêté et aucune autre mesure prescrite ne peut être prise à son encontre relativement à cette même contravention.

Infractions

Infractions

10 (1) Est coupable d’une infraction la personne qui, selon le cas :

a) gêne ou entrave une personne dans l’exécution de ce qu’elle est autorisée à faire aux termes de l’article 4 ou 5, ou l’empêche ou tente de l’empêcher de le faire;

b) omet sciemment de se conformer à un arrêté pris en vertu de la présente loi;

c) contrevient sciemment à la présente loi ou aux règlements.

Pénalité

(2) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue à la présente loi est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $.

Prescription

(3) Est irrecevable l’instance introduite au titre du paragraphe (1) plus de deux ans après que le ministre a appris les faits sur lesquels elle se fonde.

Exécution

Privilège sur des biens immeubles

11 (1) Dès l’enregistrement par le ministre, au bureau d’enregistrement immobilier compétent, d’un avis de revendication du privilège et de la sûreté réelle accordés par le présent article, toute somme que doit payer une personne en application de la présente loi constitue un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt qu’a la personne sur le bien immeuble visé dans l’avis.

Privilège sur des biens meubles

(2) Dès l’enregistrement par le ministre auprès du registrateur, en application de la Loi sur les sûretés mobilières, d’un avis de revendication du privilège et de la sûreté réelle accordés par le présent article, toute somme que doit payer une personne en application de la présente loi constitue un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt sur des biens meubles en Ontario qui, au moment de l’enregistrement, appartiennent à la personne ou sont détenus par elle ou qu’elle acquiert par la suite.

Sommes comprises et priorité

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés par le paragraphe (1) ou (2) portent sur toutes les sommes que doit payer la personne en application de la présente loi au moment de l’enregistrement de l’avis ou du renouvellement de celui-ci et sur toutes celles qu’elle est tenue de payer par la suite tant que l’avis demeure enregistré. Dès l’enregistrement d’un avis de privilège et de sûreté réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après l’enregistrement de l’avis;

b) une sûreté rendue opposable par possession après l’enregistrement de l’avis;

c) une réclamation, notamment une charge, qui est enregistrée à l’égard du bien de la personne, ou qui survient par ailleurs et a une incidence sur celui-ci, après l’enregistrement de l’avis.

Exception : privilège sur des biens meubles

(4) Pour l’application du paragraphe (3), l’avis de privilège et de sûreté réelle prévu au paragraphe (2) n’a pas priorité sur une sûreté en garantie du prix d’acquisition portant sur des biens grevés ou sur leur produit qui a été rendue opposable, et il est réputé être une sûreté rendue opposable par enregistrement pour l’application des règles de priorité prévues à l’article 30 de la Loi sur les sûretés mobilières.

Prise d’effet : privilège sur des biens meubles

(5) L’avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) prend effet au moment de son enregistrement et s’éteint le jour du cinquième anniversaire de l’enregistrement, sauf si un avis de renouvellement est enregistré en vertu du présent article avant la fin de cette période de cinq ans, auquel cas le privilège et la sûreté réelle conservent leur effet pendant une autre période de cinq ans à partir de la date de l’enregistrement de l’avis de renouvellement.

Idem

(6) Si une somme due est impayée à la fin de la période ou de son renouvellement visés au paragraphe (5), le ministre peut enregistrer un avis de renouvellement de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège et cette sûreté réelle conservent leur effet jusqu’à ce que la somme soit payée en totalité, et sont réputés enregistrés de façon ininterrompue depuis l’enregistrement de l’avis initial de privilège et de sûreté réelle conformément au paragraphe (5).

Cas où la personne n’est pas le propriétaire inscrit

(7) Si la personne qui a un intérêt sur un bien immeuble n’est pas inscrite comme propriétaire de ce bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent :

a) l’avis qui doit être enregistré conformément au paragraphe (1) énonce l’intérêt de la personne sur le bien immeuble;

b) une copie de l’avis est envoyée au propriétaire inscrit, à l’adresse à laquelle lui a été envoyé le dernier avis d’évaluation prévu par la Loi sur l’évaluation foncière.

Créancier garanti

(8) En plus de ses autres droits et recours, si des sommes dues sont impayées, le ministre, à l’égard d’un privilège et d’une sûreté réelle visés au paragraphe (2) :

a) bénéficie de tous les droits et recours et remplit tous les devoirs d’un créancier garanti que prévoient les articles 17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragraphes 65 (4), (5), (6) et (7) et l’article 66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) bénéficie d’une sûreté sur les biens grevés pour l’application de l’alinéa 63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d’une sûreté sur le bien meuble pour l’application des articles 15 et 16 de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, s’il s’agit d’un article au sens de cette loi.

Enregistrement de documents

(9) L’avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) ou l’avis de renouvellement se présente sous forme d’état de financement ou d’état de modification du financement prescrit par la Loi sur les sûretés mobilières et peut être présenté à l’enregistrement dans le réseau d’enregistrement mis sur pied en application de cette loi.

Erreurs dans des documents

(10) Une erreur ou une omission dans un avis de privilège et de sûreté réelle ou de son renouvellement ou dans la passation ou l’enregistrement de l’avis n’a pas, par elle-même, pour effet d’invalider cet avis ni d’en réduire les effets, sauf si elle risque d’induire substantiellement en erreur une personne raisonnable.

Définition

(11) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bien immeuble» S’entend en outre des accessoires fixes et de l’intérêt qu’a une personne en tant que locataire d’un bien immeuble.

Saisie-arrêt

12 (1) S’il sait ou soupçonne qu’un tiers doit une somme à une personne qui est tenue de faire un paiement en application de la présente loi ou en retient une pour elle ou que, dans les 365 jours, le tiers lui devra une somme ou en retiendra une pour elle, le ministre peut, par lettre recommandée ou signifiée à personne, exiger que le tiers lui verse promptement la totalité ou une partie des sommes d’argent qu’il devrait autrement payer à la personne, et ce, dans les 365 jours qui suivent la réception de la lettre.

Effet poursuivi de la réquisition

(2) Si, au titre du présent article, le ministre exige d’un tiers qu’il lui paie des sommes d’argent que ce dernier devrait autrement payer à une personne à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou d’autre versement périodique :

a) cette exigence s’applique à tous les versements périodiques que doit faire le tiers à la personne après la date de réception de la lettre du ministre, jusqu’à ce que la dette de la personne soit acquittée;

b) chaque paiement à faire au ministre s’élève au montant intégral de chaque versement ou au montant moindre que précise la lettre du ministre.

Reçu

(3) Le reçu délivré par le ministre pour les sommes payées conformément aux exigences du présent article constitue, jusqu’à concurrence du montant versé, une quittance valable et suffisante de la dette initiale du tiers.

Obligation du tiers

(4) Le tiers qui a acquitté une dette envers une personne qui est tenue de faire un paiement en application de la présente loi sans se conformer à une lettre du ministre prévue au présent article est redevable à Sa Majesté du chef de l’Ontario d’un montant égal au moindre des montants suivants :

a) la dette acquittée envers la personne;

b) le montant que le tiers était tenu de payer au ministre aux termes du présent article.

Signification au tiers saisi

(5) Si un tiers qui doit une somme à une personne qui est tenue de faire un paiement en application de la présente loi ou en retient une pour elle, ou qui, dans les 365 jours, lui devra une somme ou en retiendra une pour elle, exploite une entreprise sous un nom commercial autre que son propre nom, la lettre, prévue au présent article, du ministre au tiers peut être adressée à ce nom commercial. Toute signification à personne est réputée valablement faite si la lettre est laissée à une personne adulte employée dans l’établissement du destinataire.

Idem : société en nom collectif

(6) Si une personne qui doit une somme à une personne qui est tenue de faire un paiement en application de la présente loi ou en retient une pour elle, ou qui, dans les 365 jours, lui devra une somme ou en retiendra une pour elle, exploite une entreprise en qualité d’associé d’une société en nom collectif, la lettre, prévue au présent article, du ministre à l’associé peut être adressée au nom de la société en nom collectif. Toute signification à personne est réputée valablement faite si la lettre est laissée à un associé ou à une personne adulte employée dans l’établissement de la société en nom collectif.

Application de la Loi sur les salaires

(7) Le présent article est subordonné à la Loi sur les salaires.

Défaut de versement

(8) Si, sans excuse raisonnable, une personne ne lui verse pas des sommes d’argent comme l’exige le présent article, le ministre peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice d’ordonner à la personne de verser ces sommes.

Définition de «tiers»

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«tiers» S’entend d’une personne autre que celle qui est tenue de faire un paiement en application de la présente loi.

Recours pour le recouvrement de sommes dues

13 L’exercice d’un recours prévu aux articles 11 et 12 n’empêche pas l’exercice des autres recours qui y sont prévus ni n’a d’incidence sur eux. Les recours prévus par la présente loi pour la perception de sommes dues s’ajoutent à ceux qui existent déjà en droit. L’introduction d’une action ou d’une instance ne porte pas atteinte à un privilège, à une sûreté réelle ou à un droit de priorité qui existe en vertu de la présente loi ou autrement.

Pouvoirs relatifs aux mandats de saisie-exécution

14 (1) Le ministre peut décerner un mandat de saisie-exécution, à l’adresse du shérif d’un secteur dans lequel se trouve un bien quelconque d’une personne qui est tenue de faire un paiement en application de la présente loi, afin d’exécuter le paiement d’une somme due par la personne et celui des frais et de la commission du shérif.

Effet

(2) Le mandat décerné en vertu du présent article a la même valeur qu’un bref d’exécution délivré par la Cour supérieure de justice.

Application du par. 60.07 (2) des Règles de procédure civile

(3) Le paragraphe 60.07 (2) des Règles de procédure civile ne s’applique pas à l’égard d’un mandat décerné par le ministre en vertu du présent article.

Règlements

Règlements

Lieutenant-gouverneur en conseil

15 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des entreprises pour l’application de la présente loi.

Ministre

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) définir les renseignements sur les ventes pour l’application de la présente loi;

b) prescrire et régir les pénalités administratives prévues par la présente loi, notamment prescrire des montants de pénalités différents selon les circonstances;

c) prescrire les questions que la présente loi exige de prescrire ou qu’elle mentionne comme étant prescrites, à l’exception de celles à l’égard desquelles le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vertu du paragraphe (1).

16 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

17 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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