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annulation du projet de parc éolien White Pines (Loi de 2018 sur l'), L.O. 2018, chap. 10, Annexe 2

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Loi de 2018 sur l’annulation du projet de parc éolien White Pines

l.o. 2018, CHAPITRE 10
Annexe 2

Période de codification : du 6 décembre 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2018, chap. 17, annexe 44.

Historique législatif : 2018, chap. 17, annexe 44.

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Couronne» La Couronne du chef de l’Ontario. («Crown»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«projet de parc éolien White Pines» Le projet qui fait l’objet du contrat de tarifs de rachat garantis intitulé Feed-in Tariff Contract et mentionné à la disposition 1 du paragraphe 3 (1). («White Pines Wind Project»)

«règlements» Les règlement pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«SIERE» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité. («IESO») 2018, chap. 10, annexe 2, par. 1 (1).

Interprétation : mentions des instruments

(2) La mention, à l’article 2 ou 3, d’un permis, d’une approbation, d’une autorisation, d’un contrat, d’un accord ou d’un autre instrument vaut mention de toute modification apportée au permis, à l’approbation, à l’autorisation, au contrat, à l’accord ou à l’autre instrument. 2018, chap. 10, annexe 2, par. 1 (2).

Révocations des autorisations et permis : projet de parc éolien White Pines

2 (1) L’autorisation et le permis suivants sont réputés avoir été révoqués le 10 juillet 2018 :

1. L’autorisation de projet d’énergie renouvelable no 2344-9R6RWR, datée du 16 juillet 2015, délivrée à wpd White Pines Wind Incorporated en vertu de l’article 47.5 de la Loi sur la protection de l’environnement.

2. Le permis no PT-C-010-13, daté du 8 septembre 2015, délivré à wpd White Pines Wind Incorporated en application de l’alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition pour l’incidence sur l’habitat du goglu des prés, de la sturnelle des prés et de l’engoulevent bois-pourri. 2018, chap. 10, annexe 2, par. 2 (1).

Autres révocations par règlement

(2) Toute autre approbation ou autorisation ou tout autre permis ou instrument accordé ou délivré à wpd White Pines Wind Incorporated qui se rapporte au projet de parc éolien White Pines et qui peut être prescrit pour l’application du présent paragraphe est réputé avoir été révoqué le 10 juillet 2018 ou, si les règlements le prévoient, est révoqué ou réputé avoir été révoqué à la date ultérieure que précisent les règlements. 2018, chap. 10, annexe 2, par. 2 (2).

Résiliation des contrats et accords : projet de parc éolien White Pines

3 (1) Les contrats et accords suivants sont réputés avoir été résiliés le 10 juillet 2018 :

1. Le contrat de tarifs de rachat garantis daté du 4 mai 2010 et intitulé Feed-in Tariff Contract, conclu entre la SIERE et wpd White Pines Wind Incorporated.

2. Tout accord connexe au contrat visé à la disposition 1 auquel la SIERE et wpd White Pines Wind Incorporated sont parties, y compris l’accord daté du 22 juin 2018, intitulé Secured Lender Consent and Acknowledgement Agreement et conclu entre la SIERE, wpd White Pines Wind Incorporated et KfW IPEX-Bank Gmbh en tant que mandataire. 2018, chap. 10, annexe 2, par. 3 (1).

Autres résiliations par règlement

(2) Tout autre contrat ou accord auquel wpd White Pines Wind Incorporated était partie qui concerne le projet de parc éolien White Pines et qui peut être prescrit pour l’application du présent paragraphe est réputé avoir été résilié le 10 juillet 2018 ou, si les règlements le prévoient, est résilié ou réputé avoir été résilié à la date ultérieure que précisent les règlements. 2018, chap. 10, annexe 2, par. 3 (2).

Obligations de wpd White Pines Wind Incorporated

4 (1) wpd White Pines Wind Incorporated veille à ce que le projet de parc éolien White Pines soit désaffecté conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la protection de l’environnement. 2018, chap. 10, annexe 2, par. 4 (1).

État propre et sûr

(2) Jusqu’à ce qu’elle se retire des terres sur lesquelles se trouve le projet de parc éolien White Pines, wpd White Pines Wind Incorporated veille à ce que celles-ci soient maintenues dans un état propre et sûr et à ce qu’elles le soient toujours au moment où elle s’en retire. 2018, chap. 10, annexe 2, par. 4 (2).

Responsabilité des frais connexes engagés par la Couronne

(3) wpd White Pines Wind Incorporated est responsable envers la Couronne des frais ou obligations financières auxquels cette dernière pourrait faire face par suite :

a) soit du non-respect des obligations qu’impose le paragraphe (1) ou (2) à wpd White Pines Wind Incorporated;

b) soit du non-maintien dans un état propre et sûr des terres sur lesquelles se trouve le projet de parc éolien White Pines par wpd White Pines Wind Incorporated à compter du 10 juillet 2018 et avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi. 2018, chap. 10, annexe 2, par. 4 (3).

Compensation

(4) Il est entendu que les montants à verser à la Couronne en application du paragraphe (3) peuvent être compensés par l’indemnité que doit payer la Couronne en application de l’article 6. 2018, chap. 10, annexe 2, par. 4 (4).

Extinction des causes d’action

5 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne, un membre ou ancien membre du Conseil exécutif ou un employé, mandataire ou conseiller ou ancien employé, mandataire ou conseiller de la Couronne, ni contre la SIERE ou ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires ou anciens administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires, par suite directe ou indirecte de ce qui suit :

a) l’édiction, l’effet, l’application ou l’abrogation d’une disposition de la présente loi ou des règlements;

b) quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait pour assurer la conformité à la présente loi ou aux règlements;

c) toute révocation, cessation ou résiliation d’un instrument ou d’un droit contractuel ou autre en application de la présente loi;

d) toute assertion ou autre conduite se rapportant, directement ou indirectement, au projet de parc éolien White Pines ou à tout instrument mentionné à l’article 2 ou 3. 2018, chap. 10, annexe 2, par. 5 (1).

Irrecevabilité de certaines instances

(2) Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur une mauvaise exécution ou un acte de mauvaise foi, sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire, les recours en restitution ou les recours fondés sur une loi quelconque, qui se fondent, directement ou indirectement, sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre une personne visée à ce paragraphe. 2018, chap. 10, annexe 2, par. 5 (2).

Champ d’application

(3) Le paragraphe (2) s’applique aux actions ou autres instances dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement ou une ordonnance rendu par un tribunal administratif ou judiciaire se trouvant à l’extérieur du Canada. 2018, chap. 10, annexe 2, par. 5 (3).

Effet rétroactif

(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, ce jour-là ou par la suite. 2018, chap. 10, annexe 2, par. 5 (4).

Rejet d’instances

(5) Les instances visées au paragraphe (2) ou (3) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là. 2018, chap. 10, annexe 2, par. 5 (5).

Aucune indemnité

(6) Nul n’a droit à une indemnité, autre que celle prévue par l’article 6, ou à toute autre réparation ou mesure de redressement pour la révocation, la cessation ou la résiliation d’un instrument ou d’un droit contractuel ou autre en application de la présente loi. 2018, chap. 10, annexe 2, par. 5 (6).

Droits ancestraux ou issus d’un traité

(7) Le présent article ne s’applique pas à une cause d’action qui résulte de tout droit, ancestral ou issu d’un traité, que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. 2018, chap. 10, annexe 2, par. 5 (7).

Aucune expropriation

(8) Ni la présente loi ni aucune mesure prise ou non prise conformément à celle-ci ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit. 2018, chap. 10, annexe 2, par. 5 (8).

Indemnisation

6 (1) La Couronne indemnise wpd White Pines Wind Incorporated conformément au présent article et aux règlements. 2018, chap. 10, annexe 2, par. 6 (1); 2018, chap. 17, annexe 44, par. 1 (1).

Montant de l’indemnité

(2) Sous réserve du paragraphe (4), des exclusions prévues au paragraphe (3) et de toute autre exclusion prescrite, le montant de l’indemnité à verser à wpd White Pines Wind Incorporated en application du paragraphe (1) est calculé selon la formule suivante :

(A + B + C) − (D + E)

où :

A = les dépenses raisonnablement engagées par wpd White Pines Wind Incorporated à l’égard du projet de parc éolien White Pines relativement à ce qui suit :

(i) les coûts de développement, d’acquisition, de location et de construction,

(ii) les indemnités de licenciement,

(iii) les pertes des sous-traitants ou des propriétaires fonciers,

(iv) les coûts de la désaffectation et les autres frais exigés pour la liquidation du projet de parc éolien White Pines,

B = le montant de la dette et le supplément pour remboursement anticipé de la dette à l’égard desquels wpd White Pines Wind Incorporated est responsable relativement au projet de parc éolien White Pines,

C = tout montant supplémentaire prescrit ou toute chose prescrite,

D = tous les comptes clients de wpd White Pines Wind Incorporated liés au projet de parc éolien White Pines, y compris tout produit de l’assurance dû à wpd White Pines Wind Incorporated ou qui lui aurait été dû si l’entreprise avait dûment présenté une réclamation à laquelle elle aurait pu avoir droit, les montants à verser à wpd White Pines Wind Incorporated relativement au projet de parc éolien White Pines autres que ceux à verser par la Couronne en application de la présente loi, et tous les montants dans les comptes bancaires appartenant à wpd White Pines Wind Incorporated se rapportant au projet de parc éolien White Pines,

E = les droits et les actifs prescrits de wpd White Pines Wind Incorporated à l’égard du projet de parc éolien White Pines qui ne sont pas mentionnés à l’élément «D».

2018, chap. 10, annexe 2, par. 6 (2); 2018, chap. 17, annexe 44, par. 1 (2) et (3).

Dépenses

(3) Les dépenses suivantes ne sont pas considérées comme des dépenses pour l’application de l’élément «A» au paragraphe (2) :

1. Une dépense qui excède la juste valeur marchande des biens ou des services pour lesquels elle a été engagée.

2. Une dépense pour laquelle wpd White Pines Wind Incorporated a été remboursée par une autre personne. 2018, chap. 10, annexe 2, par. 6 (3); 2018, chap. 17, annexe 44, par. 1 (4).

Plusieurs versements et calculs autorisés

(3.1) L’indemnité peut, conformément à tout règlement éventuel, être calculée ou versée en application du présent article à différents moments à l’égard de différentes parties ou différents éléments de la formule énoncée au paragraphe (2) ou à l’égard de différents montants de toute partie ou élément de la formule, dans la mesure où le montant total de l’indemnité versée est conforme aux exigences de ce paragraphe. 2018, chap. 17, annexe 44, par. 1 (5).

Possibilité de limiter par règlement le montant de l’indemnité à verser

(4) L’indemnité calculée conformément à la formule énoncée au paragraphe (2) est versée sous réserve des limites suivantes qui peuvent être prescrites :

a) les limites pécuniaires à l’indemnité à verser en application du présent article;

b) les limites pécuniaires à l’indemnité pour les dépenses ou le passif ou toute catégorie de dépenses ou de passif qui seraient normalement indemnisables en application du présent article. 2018, chap. 10, annexe 2, par. 6 (4).

Calendrier et méthodes de calcul ou d’évaluation de montants

(5) Le calcul de montants visé au paragraphe (2) est effectué sous réserve des règles prescrites concernant :

a) soit les dates ou périodes à l’égard desquelles tout montant ou toute chose mentionné dans la formule est calculé ou évalué;

b) soit les méthodes visant à calculer ou évaluer tout montant ou toute chose mentionné dans la formule. 2018, chap. 17, annexe 44, par. 1 (6).

Indemnisation subordonnée au compte des dépenses

(6) Aucune indemnité n’est à verser à l’égard d’un montant ou d’une chose visé au paragraphe (2), sauf si wpd White Pines Wind Incorporated présente à la Couronne ce qui suit :

a) une comptabilité complète que la Couronne estime satisfaisante concernant le montant ou la chose, y compris les reçus ou autres preuves de paiement qu’exige la Couronne, présentée conformément aux règlements;

b) tout autre document ou renseignement financier ou autre concernant le montant ou la chose que précise la Couronne, présenté dans le délai et de la manière précisés par la Couronne. 2018, chap. 17, annexe 44, par. 1 (6).

Vérification

(7) wpd White Pines Wind Incorporated donne à la Couronne un accès raisonnable à ses dossiers, son personnel de gestion, ses vérificateurs et ses comptables aux fins d’examen et de vérification des documents ou autres renseignements présentés en application du paragraphe (6). 2018, chap. 10, annexe 2, par. 6 (7); 2018, chap. 17, annexe 44, par. 1 (7).

Aucune indemnisation pour perte d’achalandage

(8) Sauf disposition contraire des règlements pris pour l’application de l’élément «C» au paragraphe (2), aucune indemnité n’est à verser en application du présent article au titre du coût de renonciation ou pour cause de perte d’achalandage ou de bénéfice possible. 2018, chap. 10, annexe 2, par. 6 (8).

Fonds affectés par la Législature

(9) L’indemnité dont le présent article exige le versement est prélevée sur les crédits affectés à cette fin par la Législature. 2018, chap. 10, annexe 2, par. 6 (9).

Versement excédentaire

(9.1) Tout montant versé à wpd White Pines Wind Incorporated en application du présent article qui excède le montant de l’indemnité à laquelle wpd White Pines Wind Incorporated a droit en application du présent article constitue une créance de la Couronne et celle-ci peut la recouvrer au moyen d’une action ou de tout autre recours ou procédure dont elle peut légalement se prévaloir pour recouvrer ses créances. 2018, chap. 17, annexe 44, par. 1 (8).

Différends

(10) Tout différend relatif au présent article doit être tranché par voie d’arbitrage exécutoire effectué sous le régime de la Loi de 1991 sur l’arbitrage. 2018, chap. 10, annexe 2, par. 6 (10).

Interprétation : mention des dépenses et autres montants ou choses

(11) La mention, au présent article et aux règlements pris pour l’application du présent article, d’une dépense, d’un élément d’actif ou de passif ou d’un autre montant ou d’une autre chose vaut également mention d’une partie de ceux-ci. 2018, chap. 17, annexe 44, par. 1 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 44, art. 1 (1-8) - 06/12/2018

Règlements

7 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter de tout ce que la présente loi permet de prescrire ou de faire par règlement;

b) définir tout terme utilisé, mais non défini dans la présente loi;

c) régir la désaffectation du projet de parc éolien White Pines par wpd White Pines Wind Incorporated;

c.1) exclure tout montant ou toute chose de tout élément de la formule énoncée au paragraphe 6 (2);

c.2) régir la réalisation de calculs et de versements en application de l’article 6, notamment :

(i) en énonçant des conditions à remplir avant le calcul ou le versement d’un montant en application de cet article,

(ii) en régissant la réalisation de plusieurs calculs ou versements pour l’application du paragraphe 6 (3.1), y compris la fréquence de ces calculs ou versements ou le moment de les réaliser;

d) fixer un montant maximal ou une méthode de calcul du montant maximal qui peut être payé à titre d’indemnisation en application de l’article 6, ou des montants maximaux ou une méthode de calcul des montants maximaux au titre des dépenses ou du passif ou de toute catégorie de dépenses ou de passif qui seraient normalement indemnisables en application de cet article;

e) fixer des règles pour l’application du paragraphe 6 (5), qui peuvent inclure différentes règles en fonction des dépenses, éléments d’actif ou de passif, droits ou autres choses dont le paragraphe 6 (2) prévoit le calcul, ou en fonction des différentes catégories de ceux-ci, et qui peuvent exiger, pour l’application de l’alinéa 6 (5) a), le calcul de montants à des dates ou des périodes antérieures au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi;

e.1) régir la présentation de documents et de renseignements en application de l’alinéa 6 (6) a), notamment préciser la forme des documents et renseignements et le moment et la façon de les présenter, et clarifier le sens de «comptabilité complète» pour l’application de cet alinéa;

f) régir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre de la présente loi. 2018, chap. 10, annexe 2, par.7 (1); 2018, chap. 17, annexe 44, par. 2 (1) et (2).

Incompatibilité

(2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) c) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement. 2018, chap. 10, annexe 2, par. 7 (2).

(3) Abrogé : 2018, chap. 17, annexe 44, par. 2 (3).

Règlements rétroactifs

(4) Les règlements pris en vertu du présent article qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif. 2018, chap. 10, annexe 2, par. 7 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 44, art. 2 (1-3) - 06/12/2018

8. Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

9.  Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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