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Loi de 2019 pour des soins interconnectés

l.o. 2019, CHAPITRE 5
annexe 1

Version telle qu’elle existait du 12 décembre 2019 au 17 février 2020.

Dernière modification : 2019, chap. 17, annexe 1, art. 6.

Historique législatif : 2019, chap. 5, annexe 1, art. 49; 2019, chap. 7, annexe 53, par. 9 (3); 2019, chap. 15, annexe 30, art. 9; 2019, chap. 17, annexe 1, art. 6.

SOMMAIRE

Préambule

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET AUTRES DISPOSITIONS

1.

Interprétation

2.

Délégation

PARTIE II
AGENCE

Prorogation et application

3.

Agence

4.

Organisme de la Couronne

5.

Application d’autres lois

Mission et pouvoirs généraux

6.

Mission de l’Agence

7.

Pouvoirs généraux

Conseil d’administration, chef de la direction et employés

8.

Conseil d’administration

9.

Réunions du conseil d’administration

10.

Chef de la direction

11.

Autres employés

Affaires de l’Agence

12.

Affaires de l’Agence

13.

Règlements administratifs et résolutions

Responsabilité, indemnisation et jugements

14.

Devoir de diligence et indemnisation

15.

Jugements impayés rendus contre l’Agence

Exercice et vérifications

16.

Exercice

17.

Vérification

PARTIE III
FINANCEMENT ET RESPONSABILISATION

18.

Financement de l’Agence

19.

Responsabilisation de l’Agence

20.

Directives du ministre

21.

Financement

22.

Entente de responsabilisation en matière de services

23.

Aucune restriction à l’égard de la mobilité des patients

24.

Vérifications et examens

25.

Renseignements et rapports

26.

Enquêteurs

27.

Superviseur

PARTIE IV
INTÉGRATION

Définitions

28.

Définitions

Systèmes intégrés de prestation de soins

29.

Système intégré de prestation de soins

Intégration

30.

Recensement d’occasions d’intégration

31.

Intégration par l’Agence

32.

Décision de facilitation

33.

Intégration obligatoire

34.

Règles : décisions d’intégration

35.

Intégration par les fournisseurs et les systèmes

36.

Conformité

37.

Transfert de biens détenus à des fins de bienfaisance

PARTIE V
TRANSFERTS

39.

Définitions

40.

Arrêté de transfert

41.

Prise en charge des droits et des obligations

42.

Maintien des employés

43.

Arrêté de dissolution

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

44.

Participation communautaire

45.

Intérêt public

46.

Extinction des causes d’action

47.

Dissolution de l’Agence

PARTIE VII
RÈGLEMENTS

48.

Règlements

 

Préambule

La population de l’Ontario et son gouvernement :

Estiment que leur système de soins de santé devrait être axé sur les personnes, les patients, leurs familles et leurs fournisseurs de soins;

Estiment que le financement public devrait servir aux services de première ligne afin d’améliorer en permanence l’expérience des patients, de toujours promouvoir un meilleur rendement, de garantir les meilleurs résultats pour chaque dollar dépensé et d’améliorer, de façon globale, la santé physique et mentale des Ontariennes et Ontariens, ainsi que leur bien-être;

Tiennent à un système de soins de santé pérenne, financé par les fonds publics, conçu pour durer et exploitant les outils numériques;

Créent un nouveau modèle de prestation de soins de santé publics intégrés qui mettra chaque patient au centre d’un système de soins interconnectés ancrés dans la collectivité et, si possible, à domicile, partout en Ontario, dans le respect des spécificités régionales;

Permettront aux fournisseurs de travailler directement les uns avec les autres pour offrir des soins coordonnés de qualité optimale, protégeant ainsi les patients contre des transferts aux effets perturbateurs au sein du système;

Créent une agence provinciale unique qui éliminera les doubles emplois tout en transposant et en intensifiant les meilleures orientations cliniques et approches en matière de soins de santé;

Estiment que le système public de soins de santé devrait être guidé par un engagement envers l’équité et la promotion de résultats équitables en matière de santé;

Reconnaissent que le système public de soins de santé devrait tenir compte de la diversité des collectivités de l’Ontario et respecter les exigences de la Loi sur les services en français en ce qui concerne la planification, la conception, la prestation et l’évaluation de services de soins de santé destinés à la collectivité ontarienne de langue française;

Reconnaissent le rôle que jouent les peuples autochtones dans la planification, la conception, la prestation et l’évaluation des services de santé dans leurs collectivités.

PARTIE I
Interprétation et autres dispositions

Interprétation

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Agence» La personne morale prorogée par l’article 3. («Agency»)

«anonymiser» S’entend au sens du paragraphe 47 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («de-identify»)

«entente de responsabilisation» L’entente de responsabilisation que le ministre et l’Agence sont tenus de conclure en application du paragraphe 19 (1). («accountability agreement»)

«entente de responsabilisation en matière de services» L’entente de responsabilisation en matière de services que l’Agence est tenue de conclure en application de l’article 22. («service accountability agreement»)

«fournisseur de services de santé» S’entend au sens du paragraphe (2). («health service provider»)

«intégrer» S’entend notamment de ce qui suit :

a) coordonner les services et les interactions entre diverses personnes et entités;

b) travailler en partenariat avec une autre personne ou entité pour fournir des services ou exercer des activités;

c) transférer ou fusionner des services, des activités, des personnes ou des entités;

d) commencer à fournir des services ou cesser de le faire;

e) faire cesser les activités d’une personne ou entité, les dissoudre ou les liquider.

Le terme «intégration» a un sens correspondant. («integrate», «integration»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de l’article 4 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

«réseau local d’intégration des services de santé» Réseau local d’intégration des services de santé au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local. Si cette loi a été abrogée, le terme s’entend d’un tel réseau tel qu’il était défini dans la version de la loi antérieure à son abrogation. («local health integration network»)

«système intégré de prestation de soins» S’entend d’une personne ou entité, ou d’un groupe de personnes ou entités, désigné en application du paragraphe 29 (1). («integrated care delivery system»)

Fournisseur de services de santé

(2) La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«fournisseur de services de santé» S’entend des personnes et entités suivantes :

1. La personne ou entité qui fait fonctionner un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 1 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «ou un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés» par «ou un établissement de santé communautaire au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé qui était agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés» à la fin de la disposition. (Voir : 2019, chap. 5, annexe 1, par. 49 (1))

2. La personne ou entité qui fait fonctionner un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale, à l’exclusion des établissements suivants :

i. un établissement correctionnel que fait fonctionner un membre du Conseil exécutif, autre que le ministre,

ii. une prison ou un pénitencier que fait fonctionner le gouvernement du Canada.

3. L’University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.

4. Un titulaire de permis au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, autre qu’une municipalité ou un conseil de gestion visé à la disposition 5.

5. La municipalité ou le conseil de gestion qui entretient un foyer de soins de longue durée en vertu de la partie VIII de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

6. La personne ou entité agréée en vertu de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires pour fournir des services communautaires.

7. L’entité sans but lucratif qui fait fonctionner un centre de santé communautaire.

8. L’entité sans but lucratif qui fournit des services communautaires de santé mentale et d’aide aux toxicomanes.

9. L’entité sans but lucratif qui encadre une équipe de santé familiale.

10. L’entité sans but lucratif qui fait fonctionner une clinique dirigée par du personnel infirmier praticien.

11. L’entité sans but lucratif qui fait fonctionner un centre d’accès aux services de santé pour les Autochtones.

12. La personne ou entité qui fournit des services infirmiers de soins de premier recours, des soins maternels ou des programmes et services interprofessionnels de soins de premier recours.

13. L’entité sans but lucratif qui fournit des services de soins palliatifs et fait notamment fonctionner un hospice.

14. La personne ou entité qui fournit des services de physiothérapie dans une clinique qui n’est pas par ailleurs un fournisseur de services de santé.

15. Un établissement de santé autonome au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 15 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 1 (2) de la loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 5, annexe 1, par. 49 (2))

15. Un établissement de santé communautaire au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé.

16. Toute autre personne ou entité prescrite ou toute autre catégorie prescrite de personnes ou entités.

Exclusion : services communautaires

(3) La personne ou entité qui fournit, en tant que fournisseur de services au sens de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires, un service communautaire qu’a acheté un fournisseur de services de santé ou un système intégré de prestation de soins n’est pas un fournisseur de services de santé au sens de la présente loi à l’égard de la prestation du service acheté.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 5, annexe 1, art. 49 (1, 2) - non en vigueur

Délégation

2 (1) Le ministre peut, par écrit, déléguer à l’Agence les pouvoirs ou les fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi dont l’application relève de lui, à l’exception du pouvoir de prendre des règlements. Il peut faire une telle délégation sous réserve des conditions qu’il juge appropriées.

Assimilation

(2) Si le ministre a fait une délégation en vertu du paragraphe (1), la mention du ministre dans une loi ou les règlements est réputée, en ce qui concerne les pouvoirs ou les fonctions qui ont été délégués, une mention de l’Agence.

PARTIE II
Agence

Prorogation et application

Agence

3 (1) La personne morale qui était constituée sous le régime de la Loi sur les personnes morales sous la dénomination sociale Initiatives pour les programmes de santé en français et Health Program Initiatives en anglais le 18 janvier 2019 est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions appelée Santé Ontario en français et Ontario Health en anglais.

Révocation de lettres patentes

(2) Sont révoquées les lettres patentes constituant la personne morale prorogée par le paragraphe (1).

Organisme de la Couronne

4 L’Agence est un mandataire de la Couronne et elle ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.

Application d’autres lois

Loi sur les personnes morales et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

5 (1) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à l’Agence, sauf selon ce qui est prescrit.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 5, annexe 1, par. 49 (3))

Autres lois

(1) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à l’Agence, sauf selon ce qui est prescrit. 2019, chap. 5, annexe 1, par. 49 (3).

Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance

(2) La Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance ne s’applique pas à l’Agence, sauf en ce qui concerne les biens détenus en fiducie à des fins de bienfaisance déterminées.

Biens non destinés à des fins de bienfaisance

(3) Les biens de l’Agence ne sont pas des biens destinés à des fins de bienfaisance.

Non-application de la règle d’un seul employeur

(4) Le paragraphe 1 (4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s’applique pas à l’Agence.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 5, annexe 1, art. 49 (3) - non en vigueur

Mission et pouvoirs généraux

Mission de l’Agence

6 La mission de l’Agence est la suivante :

a) mettre en oeuvre les stratégies relatives au système de santé qu’élabore le ministère;

b) gérer les besoins en matière de services de santé en Ontario conformément aux stratégies du ministère relatives au système de santé afin d’assurer la qualité et la durabilité du système de santé de l’Ontario grâce à ce qui suit :

(i) la gestion et la coordination opérationnelles du système de santé,

(ii) en ce qui concerne le rendement du système de santé, sa mesure, sa gestion, son évaluation et son suivi, de même que la présentation de rapports à cet égard,

(iii) l’amélioration de la qualité du système de santé,

(iv) l’élaboration de normes cliniques et de qualité pour les soins aux patients et la sécurité des patients,

(v) la diffusion des connaissances,

(vi) la participation des patients et les relations avec eux,

(vii) les services de santé numériques, de technologie de l’information et de gestion des données,

(viii) le soutien du recrutement et du maintien en poste de praticiens de la santé;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 6 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2019, chap. 17, annexe 1, par. 6 (1))

  b.1) appuyer, par l’intermédiaire du Centre d’excellence pour la santé mentale et la lutte contre les dépendances, la stratégie en matière de santé mentale et de lutte contre les dépendances prévue par la Loi de 2019 sur le Centre d’excellence pour la santé mentale et la lutte contre les dépendances;

c) planifier, coordonner, entreprendre et appuyer les activités liées aux dons et aux greffes de tissus conformément à la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 6 c) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie» par «Loi sur le don de vie» à la fin de l’alinéa. (Voir : 2019, chap. 5, annexe 1, par. 49 (4))

d) appuyer l’ombudsman des patients dans l’exercice de ses fonctions conformément à la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous;

e) appuyer ou fournir des services de gestion de la chaîne d’approvisionnement aux fournisseurs de services de santé et aux organismes connexes;

f) fournir des conseils, des recommandations et des renseignements au ministre et à d’autres participants du système de soins de santé de l’Ontario à l’égard des questions en matière de soins de santé que le ministre peut préciser;

g) promouvoir l’intégration du service de santé afin de permettre la prestation de services de santé appropriés, coordonnés et efficaces;

h) respecter la diversité des collectivités de même que les exigences de la Loi sur les services en français dans le cadre de la réalisation de sa mission;

i) réaliser toute autre mission prescrite.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 5, annexe 1, art. 49 (4) - non en vigueur; 2019, chap. 17, annexe 1, art. 6 (1) - non en vigueur

Pouvoirs généraux

7 (1) Sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi, l’Agence a la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique pour ce qui est de réaliser sa mission.

Utilisation des recettes

(2) L’Agence exerce ses activités sans but lucratif et ne doit utiliser ses recettes, y compris les sommes ou les biens qu’elle reçoit notamment par voie de subvention ou de contribution, à aucune autre fin que la réalisation de sa mission.

Approbation du Conseil des ministres

(3) L’Agence ne doit pas exercer les pouvoirs suivants sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

1. Transférer ou grever, notamment en les acquérant, en en disposant, en les louant à bail ou en les nantissant, ou encore par hypothèque ou charge, un intérêt sur des biens immeubles, si ce n’est louer à bail les locaux raisonnablement nécessaires à ses fins.

2. Contracter des emprunts ou accorder des prêts.

3. Placer son argent.

4. Nantir ou grever, notamment par charge, ses biens meubles.

5. Créer des filiales.

6. Générer des recettes.

7. Recevoir des sommes ou des biens de toute personne ou entité, sauf de la Couronne du chef de l’Ontario, à l’exception des sommes ou des biens reçus conformément à un arrêté de transfert pris en vertu de la présente loi.

8. Faire quoi que ce soit d’autre qui est prescrit comme un pouvoir qu’elle ne peut exercer sans une telle approbation.

Approbation du ministre

(4) L’Agence ne doit pas exercer les pouvoirs suivants sans l’approbation du ministre :

1. Faire des dons de bienfaisance, sauf selon ce qu’autorise la présente loi.

2. Demander ou obtenir son enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

3. Agir en association avec toute personne ou entité qui exerce des activités de financement ou dirige des programmes de financement, directement ou indirectement, pour elle.

4. Conclure des ententes avec toute personne ou entité ou avec tout gouvernement en vue de la prestation de services à l’extérieur de l’Ontario.

5. Conclure des ententes avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental de l’extérieur de l’Ontario, y compris avec le gouvernement du Canada ou celui d’une province ou d’un territoire du Canada.

Contributions politiques interdites

(5) L’Agence ne doit pas faire de contributions politiques.

Conseil d’administration, chef de la direction et employés

Conseil d’administration

8 (1) L’Agence se compose d’au plus 15 membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui en constituent le conseil d’administration.

Mandat

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard du mandat des membres du conseil d’administration de l’Agence :

1. Chaque membre occupe son poste pour un mandat d’au plus trois ans, dont la durée est laissée à la discrétion du lieutenant-gouverneur en conseil. Son mandat est renouvelable, une ou plusieurs fois, pour des périodes d’au plus trois ans chacune.

2. Malgré la disposition 1, nul ne peut être membre pendant plus de six ans en tout.

3. Malgré la disposition 2, le membre désigné comme président en application du paragraphe (6) après avoir siégé à titre de membre pendant au moins trois ans peut être nommé pour un autre mandat d’au plus trois ans pendant sa désignation comme président.

Fin du mandat

(3) Un membre cesse d’être membre de l’Agence si, avant la fin de son mandat :

a) soit le lieutenant-gouverneur en conseil révoque sa nomination;

b) soit il décède, démissionne ou devient un failli.

Mandat du successeur

(4) Si une personne cesse d’être membre du conseil d’administration avant la fin de son mandat, le premier mandat de son successeur correspond au reste du mandat de cette personne.

Indemnités

(5) Les membres de l’Agence reçoivent la rémunération et les indemnités raisonnables que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président et vice-présidents

(6) Sous réserve du paragraphe (10), le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président et au moins un vice-président parmi les membres du conseil d’administration.

Rôle du président

(7) Le président dirige les réunions du conseil d’administration.

Absence du président

(8) Un vice-président assume les pouvoirs et les fonctions du président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste.

Absence du président et des vice-présidents

(9) En cas d’absence du président et des vice-présidents, un administrateur que désigne le conseil d’administration assume la présidence.

Absence de désignation

(10) Si le lieutenant-gouverneur en conseil n’a pas désigné de président ou de vice-président, les membres du conseil d’administration peuvent choisir, parmi eux, un président ou un vice-président qui demeure en fonction, comme le prévoit le règlement administratif, jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil fasse une désignation.

Réunions du conseil d’administration

9 (1) Le conseil d’administration de l’Agence se réunit régulièrement au cours de l’année. Dans tous les cas, il tient au moins quatre réunions par année civile.

Quorum

(2) La majorité des administrateurs constitue le quorum pour la conduite des affaires du conseil d’administration.

Chef de la direction

10 (1) L’Agence nomme et emploie un chef de la direction.

Rôle

(2) Le chef de la direction est chargé de la gestion et de l’administration des affaires de l’Agence, sous la supervision et la direction du conseil d’administration de l’Agence.

Restriction

(3) Le chef de la direction ne doit pas être membre du conseil d’administration de l’Agence.

Disposition transitoire

(4) Le chef de la direction qui occupait son poste au sein de la personne morale constituée sous le régime de la Loi sur les personnes morales sous la dénomination sociale Initiatives pour les programmes de santé en français et Health Program Initiatives en anglais immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article continue d’occuper son poste au sein de l’Agence jusqu’à ce que son poste prenne par ailleurs fin.

Rémunération

(5) Le ministre peut fixer des fourchettes en ce qui concerne le salaire ou l’autre rémunération et les avantages du chef de la direction. Ceux que l’Agence accorde au chef de la direction se situent dans les fourchettes que fixe le ministre, le cas échéant.

Autres employés

11 (1) Le chef de la direction peut nommer les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de l’Agence.

Idem

(2) Les employés qui étaient employés par la personne morale constituée sous le régime de la Loi sur les personnes morales sous la dénomination sociale Initiatives pour les programmes de santé en français et Health Program Initiatives en anglais immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent des employés de l’Agence jusqu’à ce que leur poste prenne par ailleurs fin.

Affaires de l’Agence

Affaires de l’Agence

12 (1) Sous réserve de la présente loi, le conseil d’administration de l’Agence gère les activités et affaires de la personne morale ou en surveille la gestion.

Délégation

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le conseil d’administration peut déléguer les pouvoirs ou les fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi aux employés de l’Agence qu’il juge appropriés et assortir cette délégation de conditions et de restrictions.

Restrictions

(3) Le conseil ne doit pas déléguer les pouvoirs ou fonctions suivants :

a) le pouvoir, prévu à l’article 26, de nommer des enquêteurs;

b) les autres pouvoirs ou fonctions prescrits.

Règlements administratifs et résolutions

13 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le conseil d’administration peut adopter des règlements administratifs et des résolutions pour régir la conduite de ses délibérations et traiter, de façon générale, de la conduite et de la gestion des affaires de l’Agence, y compris créer des comités.

Dirigeants

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil d’administration peut, par règlement administratif ou résolution, nommer des dirigeants et leur attribuer les pouvoirs et les fonctions qu’il estime appropriés.

Comités

(3) Le conseil d’administration de l’Agence fait ce qui suit :

a) il crée, par règlement administratif, les comités du conseil que précise le ministre par règlement;

b) il nomme membres de ces comités les personnes qui ont les qualités requises, le cas échéant, que précise le ministre dans le règlement;

c) il fait en sorte que ces comités fonctionnent conformément aux autres exigences, le cas échéant, que précise le ministre dans le règlement.

Approbation du ministre

(4) Le ministre peut exiger que le conseil d’administration lui présente, pour approbation, avant de l’adopter, tout projet de règlement administratif. Le conseil ne doit pas adopter le règlement administratif tant que le ministre ne l’a pas approuvé.

Idem : après l’adoption du règlement

(5) Le ministre peut exiger que le conseil d’administration lui présente, pour approbation, tout règlement administratif, auquel cas les règles suivantes s’appliquent :

a) le règlement administratif en question n’a plus d’effet à compter du moment où le ministre impose cette exigence, et ce tant que le ministre ne l’a pas approuvé;

b) tout acte qu’a accompli le conseil conformément au règlement administratif en question avant que le ministre impose cette exigence est valide;

c) le conseil peut accomplir tout acte dont il avait convenu avant que le ministre impose cette exigence.

Responsabilité, indemnisation et jugements

Devoir de diligence et indemnisation

14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le paragraphe 134 (1) et l’article 136 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’Agence ainsi qu’à son conseil d’administration et à ses dirigeants.

Approbation de l’indemnité

(2) L’Agence ne doit pas accorder à qui que ce soit, en vertu de l’article 136 de la Loi sur les sociétés par actions, une indemnité qui n’a pas été approuvée conformément à l’article 28 de la Loi sur l’administration financière.

Jugements impayés rendus contre l’Agence

15 Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre l’Agence qui demeure impayé une fois que celle-ci a fait tous les efforts raisonnables pour acquitter ce montant, notamment en liquidant ses éléments d’actif.

Exercice et vérifications

Exercice

16 L’exercice de l’Agence débute le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Vérification

17 (1) Le vérificateur général vérifie chaque année les comptes et opérations financières de l’Agence.

Autres vérifications

(2) Outre l’obligation de vérification annuelle :

a) le ministre peut, en tout temps, examiner ou vérifier tout aspect des activités de l’Agence;

b) le vérificateur général peut, en tout temps, vérifier tout aspect des activités de l’Agence.

PARTIE III
FINANCEMENT ET RESPONSABILISATION

Financement de l’Agence

18 (1) Le ministre peut accorder un financement à l’Agence aux conditions qu’il estime appropriées.

Économies

(2) Lorsqu’il établit le montant du financement à accorder à l’Agence en vertu du paragraphe (1) pour un exercice donné, le ministre examine s’il y a lieu de rajuster le montant en fonction d’une partie des économies d’efficience que l’Agence a générées au cours de l’exercice précédent et qu’elle a l’intention d’affecter aux soins aux patients au cours d’exercices subséquents conformément à l’entente de responsabilisation.

Responsabilisation de l’Agence

19 (1) Le ministre et l’Agence concluent une entente de responsabilisation.

Entente de responsabilisation

(2) L’entente de responsabilisation couvre plus d’un exercice et comprend les éléments suivants :

a) des buts et objectifs de rendement pour l’Agence;

b) des normes, objectifs et mesures en matière de rendement pour l’Agence;

c) l’obligation pour l’Agence de rendre compte de son rendement;

d) un plan d’affectation du financement que reçoit l’Agence en vertu de l’article 18 — l’affectation des fonds doit être conforme à l’affectation des crédits sur laquelle le ministre a prélevé le financement qu’il a accordé à l’Agence;

e) un processus progressif de gestion du rendement pour l’Agence;

f) les autres questions prescrites, le cas échéant.

Absence d’entente

(3) Si le ministre et l’Agence ne peuvent pas conclure une entente de responsabilisation dans le cadre de négociations, le ministre peut fixer les modalités de l’entente. Celle-ci doit comprendre les éléments énoncés aux alinéas (2) a) à f).

Rapports au ministre

(4) L’Agence fournit au ministre, dans le délai et sous la forme que celui-ci précise, les plans, rapports, états financiers, y compris les états financiers vérifiés, et renseignements, sauf des renseignements personnels sur la santé, qu’exige le ministre pour l’application de la présente loi.

Publication

(5) L’Agence publie une copie à jour de l’entente de responsabilisation sur son site Web.

Directives du ministre

20 (1) S’il estime que l’intérêt public le justifie, le ministre peut donner des directives à l’une ou l’autre ou à l’ensemble des entités et personnes suivantes :

1. L’Agence.

2. Une personne ou entité qui reçoit un financement de l’Agence en application de l’article 21.

Restriction

(2) Le ministre ne doit pas donner une directive en vertu du paragraphe (1) qui, de façon injustifiée selon l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés, exige qu’un organisme religieux fournisse un service qui va à l’encontre de la religion à laquelle il se rattache

Caractère contraignant des directives

(3) L’Agence ou la personne ou entité doit se conformer aux directives du ministre.

Portée

(4) La directive du ministre peut avoir une portée générale ou particulière.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives du ministre.

Mise à la disposition du public

(6) Le ministre publie chaque directive qu’il donne en vertu du présent article sur un site Web.

Primauté du droit

(7) Il est entendu qu’en cas d’incompatibilité entre une directive donnée en vertu du présent article et une disposition de toute loi applicable ou règle de toute loi applicable, la loi ou la règle l’emporte.

Financement

21 (1) L’Agence peut accorder un financement à un fournisseur de services de santé ou à un système intégré de prestation de soins au titre des services de santé qu’il fournit.

Services non sanitaires

(2) L’Agence peut accorder un financement à un fournisseur de services de santé, à un système intégré de prestation de soins ou à une autre personne ou entité au titre des services non sanitaires qui appuient la prestation de soins de santé.

Conditions

(3) Le financement qu’accorde l’Agence en vertu du présent article est assujetti aux conditions qu’elle estime appropriées et conforme au financement qu’elle reçoit en application de l’article 18, à l’entente de responsabilisation qu’elle a conclue et aux éventuelles exigences prescrites.

Cession des ententes

(4) Le ministre peut céder à l’Agence ou à une autre personne ou entité les droits et obligations que lui attribue tout ou partie d’une entente qu’il a conclue avec l’une quelconque des personnes et entités visées à la disposition 1, 2 ou 3, y compris une entente à laquelle est partie une personne ou entité qui n’est pas visée à ces dispositions :

1. Un fournisseur de services de santé.

2. Un système intégré de prestation de soins.

3. Une personne ou entité qui appuie la prestation de soins de santé.

Date d’expiration

(5) Dans le cadre de la cession visée au paragraphe (4), le ministre peut prévoir que l’entente, ou la partie de l’entente cédée, prend fin à la première des dates suivantes :

a) la date indiquée dans l’entente;

b) la date à laquelle l’Agence et le fournisseur de services de santé, le système intégré de prestation de soins ou la personne ou entité qui appuie la prestation de soins de santé concluent une entente de responsabilisation en matière de services;

c) la date à laquelle, selon ce que précise le ministre, l’Agence et le fournisseur de services de santé, le système intégré de prestation de soins ou la personne ou entité qui appuie la prestation de soins de santé doivent conclure une entente de responsabilisation en matière de services.

Entente de responsabilisation en matière de services

22 (1) Si elle se propose en vertu de l’article 21 d’accorder un financement à un organisme de prestation, l’Agence et l’organisme de prestation concluent une entente de responsabilisation en matière de services.

Avis requis

(2) L’Agence avise l’organisme de prestation qu’elle a l’intention de conclure avec lui une entente de responsabilisation en matière de services.

Négociation

(3) Après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (2), les parties cherchent à négocier les conditions de l’entente de responsabilisation en matière de services.

Cas où aucune négociation n’a eu lieu

(4) Si les parties n’ont pas négocié d’entente de responsabilisation en matière de services dans les 90 jours de l’avis prévu au paragraphe (2), l’Agence peut, si elle estime que l’intérêt public le justifie, remettre à l’organisme de prestation un avis d’offre qui énonce les conditions du projet d’entente de responsabilisation en matière de services. Elle avise aussi le ministre de l’offre.

Poursuite de la négociation

(5) L’organisme de prestation et l’Agence poursuivent la négociation en vue de conclure une entente dès que cela est faisable après l’envoi, par l’Agence, de l’avis d’offre prévu au paragraphe (4).

Offre réputée acceptée

(6) Si l’Agence et l’organisme de prestation ne sont pas parvenus à une entente négociée dans les 60 jours de l’envoi, par l’Agence, de l’avis d’offre prévu au paragraphe (4), l’avis d’offre est réputé être l’entente de responsabilisation en matière de services conclue entre l’Agence et l’organisme de prestation. L’Agence et l’organisme de prestation doivent alors se conformer à cette entente.

Modifications sur consentement

(7) L’Agence et l’organisme de prestation peuvent convenir par écrit d’adapter l’une des dispositions énoncées au paragraphe (4), (5) ou (6), y compris déroger ou renoncer à une de ces dispositions ou établir un processus différent afin d’arriver à une entente de responsabilisation en matière de services. Dans ce cas, l’Agence et l’organisme de prestation avisent le ministre d’une telle entente et l’Agence affiche l’entente sur son site Web.

Exceptions

(8) Les paragraphes (4), (5) ou (6) n’ont pas pour effet d’empêcher l’Agence et l’organisme de prestation de négocier une entente de responsabilisation en matière de services pendant les périodes qui y sont énoncées.

Modification de l’entente

(9) Le présent article s’applique à toute proposition visant à modifier l’entente de responsabilisation en matière de services en y apportant les changements nécessaires.

Définition

(10) La définition qui suit s’applique au présent article.

«organisme de prestation» Un fournisseur de services de santé, un système intégré de prestation de soins ou l’autre personne ou entité que l’Agence peut financer en vertu de l’article 21.

Aucune restriction à l’égard de la mobilité des patients

23 (1) Aucune des personnes ou entités suivantes ne doit conclure une entente ou un autre arrangement qui empêche un particulier de recevoir des services en fonction de sa zone géographique de résidence en Ontario ou qui impose des restrictions à cet égard :

1. L’Agence.

2. Un fournisseur de services de santé.

3. Un système intégré de prestation de soins.

4. Une autre personne ou entité qui reçoit un financement en application de l’article 21.

Restrictions géographiques : services de soins à domicile

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique à une entente de responsabilisation en matière de services à l’égard du financement accordé par l’Agence au titre de la prestation de services par un fournisseur de services de santé, un système intégré de prestation de soins ou une autre personne ou entité en vertu de l’article 22. Toutefois, il ne s’applique pas à une entente conclue sous le régime de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires qui exige qu’un fournisseur de services de santé ou un système intégré de prestation de soins fournisse des services dans une zone géographique précisée en Ontario.

Vérifications et examens

24 L’Agence peut en tout temps enjoindre à une personne ou entité qui reçoit un financement d’elle en application de l’article 21 de faire ce qui suit :

a) engager un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable pour qu’ils vérifient ses comptes et opérations financières ou les autoriser à ce faire;

b) procéder à un examen opérationnel ou à un examen par des pairs de ses activités, ou autoriser un tel examen.

Renseignements et rapports

25 (1) L’Agence peut exiger que la personne ou entité à laquelle elle accorde ou se propose d’accorder un financement en vertu de l’article 21 lui fournisse les plans, rapports, états financiers, y compris les états financiers vérifiés, et autres renseignements, sauf des renseignements personnels sur la santé, dont elle a besoin pour exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi ou pour une fin prescrite.

Forme des rapports

(2) La personne ou entité qui est tenue de fournir des plans, rapports, états financiers ou renseignements en application du paragraphe (1) le fait dans le délai et sous la forme que précise l’Agence.

Divulgation de renseignements

(3) L’Agence peut divulguer au ministre les renseignements, autres que les renseignements personnels sur la santé, qu’elle recueille en vertu de la présente loi si le ministre en a besoin pour exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi.

Enquêteurs

26 (1) L’Agence peut, si elle estime que l’intérêt public le justifie, nommer un ou plusieurs enquêteurs pour enquêter et faire rapport sur l’une ou l’autre des questions suivantes :

a) la qualité de la gestion d’un fournisseur de services de santé ou d’un système intégré de prestation de soins;

b) la qualité des soins et traitements qu’un fournisseur de services de santé ou un système intégré de prestation de soins fournit aux personnes;

c) toute autre question relative à un fournisseur de services de santé ou à un système intégré de prestation de soins.

Champ d’application

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le paragraphe (1) s’applique aux fournisseurs de services de santé et aux systèmes intégrés de prestation de soins qui reçoivent un financement de l’Agence en application de l’article 21.

Exclusion : foyers de soins de longue durée

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un titulaire de permis au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée et, si le titulaire de permis au sens de cette loi fait partie des personnes ou entités qui constituent un système intégré de prestation de soins, le présent article s’applique uniquement aux services et activités du système qui ne sont pas régis par cette loi.

Hôpitaux

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou à un système intégré de prestation des soins qui comprend un tel hôpital. Toutefois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur l’avis du ministre, nommer un ou plusieurs enquêteurs à l’égard de cet hôpital ou de ce système, auquel cas le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la nomination.

Avis de nomination

(5) Avant de nommer un enquêteur, l’Agence donne avis de son intention de nommer un enquêteur au ministre et au fournisseur de services de santé ou au système intégré de prestation de soins.

Pouvoirs

(6) L’enquêteur peut, sans mandat et à toute heure raisonnable :

a) pénétrer dans les locaux d’un fournisseur de services de santé ou d’un système intégré de prestation de soins pouvant faire l’objet d’une enquête en vertu du présent article;

b) sous réserve du paragraphe (7), pénétrer dans tout local où un fournisseur de services de santé ou un système intégré de prestation de soins pouvant faire l’objet d’une enquête en vertu du présent article fournit des services;

c) inspecter les locaux et examiner les services qui y sont fournis et les documents qui, selon ce qu’il établit, se rapportent à l’enquête.

Logements

(7) L’enquêteur ne doit pas pénétrer dans un lieu qui sert de logement, sauf si l’occupant des lieux y consent.

Identification

(8) L’enquêteur qui effectue une enquête produit, sur demande, une attestation de sa nomination.

Pouvoirs de l’enquêteur au cours de l’enquête

(9) L’enquêteur qui effectue une enquête peut :

a) exiger la production de dossiers ou d’autres choses qui, selon ce qu’il établit, se rapportent à l’enquête, notamment des livres de comptes, documents, comptes bancaires, pièces justificatives, la correspondance et des documents relatifs à la paie, aux heures de travail effectuées par le personnel et aux renseignements personnels sur la santé;

b) examiner et tirer des copies des dossiers ou choses exigés en vertu de l’alinéa a);

c) après avoir donné un récépissé à cet effet et produit son attestation de nomination, enlever les dossiers ou autres choses qui, selon ce qu’il établit, se rapportent à l’enquête afin de les examiner ou d’en tirer des copies, à condition de faire l’examen ou de tirer les copies avec une diligence raisonnable et de retourner promptement les dossiers ou choses;

d) afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour exercer les activités dans l’endroit;

e) interroger des personnes sur des questions qui, selon ce qu’il établit, se rapportent à l’enquête.

Obligation de produire des dossiers et de fournir une aide

(10) Si un enquêteur exige la production de dossiers ou d’autres choses qui, selon ce qu’il établit, se rapportent à l’enquête visée au présent article, l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes qui a la garde de ces dossiers ou choses les produit et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible :

1. Le fournisseur de services de santé ou le système intégré de prestation de soins pouvant faire l’objet d’une enquête visée au présent article.

2. Toute personne employée par le fournisseur ou le système.

3. Toute personne fournissant des services pour le fournisseur ou le système.

Obligation de se soumettre à l’interrogatoire

(11) La personne interrogée par l’enquêteur en vertu de l’alinéa (9) e) collabore pleinement avec lui.

Idem

(12) S’il accède à des renseignements personnels sur la santé par application du paragraphe (9), l’enquêteur :

a) ne doit pas les recueillir, les utiliser ou les divulguer si d’autres renseignements permettent d’atteindre l’objet de l’enquête;

b) ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements personnels sur la santé qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour atteindre l’objet de l’enquête;

c) doit se conformer aux éventuelles conditions ou exigences prescrites.

Confidentialité

(13) Un enquêteur et ses mandataires préservent le caractère confidentiel de tous les renseignements venant à la connaissance de l’enquêteur dans le cadre d’une enquête effectuée sous le régime de la présente loi. Ils ne doivent communiquer aucun renseignement à qui que ce soit, sauf si la loi l’exige ou si la communication est faite à l’Agence ou à une personne qui est employée par l’Agence ou qui fournit des services pour celle-ci.

Rapport de l’enquêteur

(14) L’enquêteur présente un rapport écrit à l’Agence à l’issue de l’enquête.

Anonymisation des renseignements personnels sur la santé

(15) Avant de remettre un rapport à l’Agence en application du paragraphe (14), l’enquêteur veille à ce que tous les renseignements personnels sur la santé soient anonymisés.

Idem

(16) L’Agence fait remettre une copie du rapport d’enquête, dont tous les renseignements personnels sur la santé ont été anonymisés, au fournisseur de services de santé ou au système intégré de prestation de soins faisant l’objet de l’enquête.

Mise à la disposition du public

(17) L’Agence met chaque rapport d’enquête à la disposition du public.

Nomination par le ministre

(18) Sous réserve des restrictions énoncées aux paragraphes (3) et (4), le ministre peut nommer des enquêteurs en vertu du présent article. Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à ces nominations et enquêtes.

Superviseur

27 (1) Le ministre peut, s’il estime que l’intérêt public le justifie, nommer une personne au poste de superviseur d’un fournisseur de services de santé ou d’un système intégré de prestation de soins.

Champ d’application

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le paragraphe (1) s’applique aux fournisseurs de services de santé et aux systèmes intégrés de prestation de soins qui reçoivent un financement de l’Agence en application de l’article 21.

Exclusion : foyers de soins de longue durée

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un titulaire de permis au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée et, si le titulaire de permis au sens de cette loi fait partie des personnes ou entités qui constituent un système intégré de prestation de soins, le présent article s’applique uniquement aux services et activités du système qui ne sont pas régis par cette loi.

Hôpitaux

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou à un système intégré de prestation de soins qui comprend un tel hôpital. Toutefois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur l’avis du ministre, nommer un superviseur à l’égard de cet hôpital ou de ce système, auquel cas le présent article s’applique au superviseur.

Systèmes intégrés de prestation de soins : composantes

(5) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est entendu que les pouvoirs du superviseur nommé en vertu du présent article pour un système intégré de prestation de soins s’appliquent à chaque personne ou entité qui fait partie du système et à son conseil ou à l’autre organe qui est responsable d’elle, et les lient.

Avis de nomination

(6) Le ministre donne au conseil ou à l’autre organe responsable du fournisseur de services de santé ou du système intégré de prestation de soins un préavis d’au moins 14 jours avant de nommer un superviseur ou de recommander au lieutenant-gouverneur en conseil la nomination d’un superviseur, selon le cas.

Nomination immédiate

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard d’un fournisseur de services de santé ou d’un système intégré de prestation de soins qui est régi par un conseil s’il n’y a pas assez de membres au conseil pour constituer un quorum.

Mandat

(8) Le superviseur nommé reste en fonction jusqu’à ce que l’auteur de sa nomination mette fin à son mandat.

Pouvoirs du superviseur

(9) Sauf disposition contraire de l’acte de nomination, le superviseur a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs du fournisseur de services de santé ou du système intégré de prestation de soins. Si une personne morale est propriétaire du fournisseur ou du système, ou le fait fonctionner, le superviseur a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs de la personne morale, de son conseil ou de ses dirigeants, membres et actionnaires.

Idem

(10) Une nomination peut préciser les pouvoirs et fonctions du superviseur nommé en vertu du présent article ainsi que les conditions les régissant.

Pouvoirs supplémentaires du superviseur

(11) Si, conformément à la nomination, le conseil ou l’autre organe responsable du fournisseur de services de santé ou du système intégré de prestation de soins continue d’avoir le droit d’agir à l’égard d’une question quelconque, ses actions ne sont valides que si elles sont approuvées par écrit par le superviseur.

Droit d’accès

(12) Le superviseur nommé pour un fournisseur de services de santé ou un système intégré de prestation de soins possède les mêmes droits que le conseil ou l’autre organe responsable du fournisseur ou du système et ses dirigeants en ce qui concerne les documents, dossiers et renseignements du fournisseur ou du système.

Restriction

(13) Le superviseur :

a) ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels sur la santé si d’autres renseignements lui permettent d’atteindre l’objet de sa mission;

b) ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements personnels sur la santé qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour atteindre l’objet de sa mission;

c) doit se conformer aux conditions ou exigences éventuellement prescrites relativement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé.

Directives du ministre

(14) Le ministre peut donner au superviseur des directives sur toute question relevant de la compétence du superviseur. Le superviseur doit alors exécuter les directives du ministre.

Rapport au ministre

(15) Le superviseur présente au ministre les rapports que celui-ci exige.

Divulgation

(16) Le ministre met les rapports présentés en application du paragraphe (15) à la disposition du public.

Suppression des renseignements personnels sur la santé

(17) Avant de mettre un rapport à la disposition du public, le ministre veille à ce que tous les renseignements personnels sur la santé qui y figurent soient anonymisés.

partie Iv
intégration

Définitions

Définitions

28 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«décision de facilitation» S’entend de la décision que prend l’Agence en application de l’article 32. («facilitation decision»)

«décision d’intégration» S’entend :

a) d’une décision de facilitation;

b) de l’arrêté d’intégration que prend le ministre en vertu de l’article 33;

c) de la décision que prend le ministre en vertu du paragraphe 35 (8) pour ordonner à un fournisseur de services de santé ou à un système intégré de prestation de soins de ne pas mettre en oeuvre l’intégration prévue dans la décision. («integration decision»)

Systèmes intégrés de prestation de soins

Système intégré de prestation de soins

29 (1) Le ministre peut désigner une personne ou entité, ou un groupe de personnes ou entités, à titre de système intégré de prestation de soins.

Restriction

(2) Le ministre ne fait la désignation prévue au paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne ou entité, ou le groupe de personnes ou entités, est en mesure de fournir, d’une manière intégrée et coordonnée, au moins trois des types suivants de services :

(i) des services hospitaliers,

(ii) des services de soins de premier recours,

(iii) des services de santé mentale ou d’aide aux toxicomanes,

(iv) des services de soins à domicile ou des services communautaires,

(v) des services de foyers de soins de longue durée,

(vi) des services de soins palliatifs,

(vii) tout autre service de soins de santé prescrit ou tout autre service non sanitaire prescrit qui appuie la prestation de services de soins de santé;

b) les conditions ou exigences prescrites ont été satisfaites.

Systèmes intégrés de prestation de soins : composantes

(3) Les obligations, pouvoirs ou décisions qui, sous le régime de la présente loi, s’appliquent à un système intégré de prestation de soins s’appliquent à chaque personne ou entité qui fait partie du système dans la mesure nécessaire pour assurer le caractère pratique et l’efficacité de l’obligation, du pouvoir ou de la décision, et la lient.

Intégration

Recensement d’occasions d’intégration

30 L’Agence et chaque fournisseur de services de santé et système intégré de prestation de soins recensent séparément et conjointement des occasions d’intégrer les services du système de santé afin de fournir des services appropriés, coordonnés, efficaces et efficients.

Intégration par l’Agence

31 L’Agence peut intégrer le système de santé :

a) soit en accordant un financement à un fournisseur de services de santé ou à un système intégré de prestation de soins en vertu de l’article 21 ou en modifiant un tel financement;

b) soit en facilitant et en négociant, selon le cas :

(i) l’intégration de personnes ou entités, si au moins une de ces personnes ou entités est un fournisseur de services de santé ou un système intégré de prestation de soins,

(ii) l’intégration de services entre soit des fournisseurs de services de santé ou des systèmes intégrés de prestation de soins, soit un tel fournisseur ou système et une personne ou entité qui n’est ni un fournisseur de services de santé, ni un système intégré de prestation de soins, mais qui appuie la prestation de soins de santé.

Décision de facilitation

32 L’Agence prend une décision de facilitation quand les conditions suivantes sont réunies :

a) elle facilite ou négocie :

(i) l’intégration de personnes ou entités, si au moins une de ces personnes ou entités est un fournisseur de services de santé ou un système intégré de prestation de soins,

(ii) l’intégration de services entre soit des fournisseurs de services de santé ou des systèmes intégrés de prestation de soins, soit un tel fournisseur ou système et une personne ou entité qui n’est ni un fournisseur de services de santé ni un système intégré de prestation de soins, mais qui appuie la prestation de soins de santé;

b) les parties parviennent à une entente à l’égard de l’intégration.

Intégration obligatoire

33 (1) S’il estime que l’intérêt public le justifie et sous réserve des autres dispositions du présent article, le ministre peut, par arrêté, ordonner à un ou plusieurs fournisseurs de services de santé ou systèmes intégrés de prestation de soins qui reçoivent un financement de l’Agence de prendre des mesures pour intégrer le système de santé à la date précisée dans l’arrêté ou par la suite, notamment tout ou partie des mesures suivantes :

1. Fournir ou cesser de fournir tout ou partie d’un service.

2. Fournir un service à un certain niveau, selon un certain volume ou dans une certaine mesure.

3. Transférer tout ou partie d’un service d’un endroit à un autre.

4. Transférer tout ou partie d’un service à une autre personne ou entité ou recevoir tout ou partie d’un service d’une autre personne ou entité.

5. Cesser leurs activités, les dissoudre ou les liquider.

6. Fusionner avec une ou plusieurs personnes ou entités qui reçoivent un financement de l’Agence en application de l’article 21.

7. Coordonner des services avec une autre personne ou entité qui reçoit un financement de l’Agence en application de l’article 21 ou établir un partenariat avec elle.

8. Transférer la totalité ou la quasi-totalité de leurs activités à une ou plusieurs personnes ou entités.

9. Mettre en oeuvre un autre genre d’intégration de services qui est prescrit.

10. Accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte nécessaire pour qu’ils puissent prendre les mesures visées à l’une ou l’autre des dispositions 1 à 9, notamment transférer des biens à une autre personne ou entité ou en recevoir d’une autre personne ou entité à l’égard des services ou activités visés par la décision.

Restrictions

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre ne doit pas faire ce qui suit :

a) prendre, en vertu du paragraphe (1), un arrêté qui, de façon injustifiée selon l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés, exige qu’un organisme religieux fournisse un service qui va à l’encontre de la religion à laquelle il se rattache;

b) prendre, en vertu du paragraphe (1), un arrêté qui exige le transfert de biens détenus à des fins de bienfaisance à une personne ou entité qui n’est pas un organisme de bienfaisance;

c) prendre, en vertu du paragraphe (1), un arrêté qui exige qu’une personne ou entité qui n’est pas un organisme de bienfaisance reçoive des biens d’une personne ou entité qui en est un et les détienne à des fins de bienfaisance;

d) prendre, en vertu de la disposition 5, 6 ou 8 du paragraphe (1), un arrêté visant soit le conseil de gestion mentionné à la disposition 5 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 1 (2), soit une municipalité;

e) prendre, en vertu de la disposition 5, 6 ou 8 du paragraphe (1), un arrêté visant un fournisseur de services de santé mentionné à la disposition 4 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 1 (2), si ce fournisseur n’est pas également visé à une autre disposition de cette définition;

f) prendre, en vertu de la disposition 5 du paragraphe (1), un arrêté relatif au fonctionnement d’un foyer de soins de longue durée et visant un fournisseur de services de santé mentionné à la disposition 4 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 1 (2), si ce fournisseur est également visé à une autre disposition de cette définition;

g) prendre, en vertu de la disposition 6 du paragraphe (1), un arrêté visant un fournisseur de services de santé ou un système intégré de prestation de soins qui exerce ses activités sans but lucratif pour qu’il fusionne avec un ou plusieurs fournisseurs de services de santé ou systèmes intégrés de prestation de soins qui exercent leurs activités dans un but lucratif;

h) prendre, en vertu de la disposition 8 du paragraphe (1), un arrêté visant un fournisseur de services de santé ou un système intégré de prestation de soins qui exerce ses activités sans but lucratif pour qu’il transfère la totalité ou la quasi-totalité de ses activités à une ou plusieurs personnes ou entités qui exercent leurs activités dans un but lucratif;

i) prendre, en vertu du paragraphe (1), un arrêté qui exige qu’un fournisseur de services de santé ou un système intégré de prestation de soins prenne toute autre mesure prescrite.

Avis de projet d’arrêté

(3) Au moins 30 jours avant de prendre l’arrêté visé au paragraphe (1), le ministre prend les mesures suivantes :

a) il avise le fournisseur de services de santé ou le système intégré de prestation de soins de son intention de prendre l’arrêté;

b) il fournit une copie du projet d’arrêté au fournisseur ou au système;

c) il publie le projet d’arrêté sur un site Web.

Observations

(4) Au plus tard 30 jours après la publication, par le ministre, du projet d’arrêté sur un site Web, une personne peut lui présenter des observations écrites à l’égard du projet d’arrêté.

Prise d’une décision

(5) Si au moins 30 jours se sont écoulés depuis qu’il a donné l’avis prévu au paragraphe (3) et après qu’il a examiné les observations écrites éventuellement présentées en vertu du paragraphe (4), le ministre peut prendre l’arrêté d’intégration visé au paragraphe (1), auquel cas les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à la prise de l’arrêté.

Changement

(6) L’arrêté d’intégration mentionné au paragraphe (5) peut différer du projet d’arrêté qui faisait l’objet de l’avis mentionné au paragraphe (3).

Règles : décisions d’intégration

Interdiction

34 (1) Aucune décision d’intégration ne doit permettre un transfert de services qui a pour effet qu’un particulier est tenu de payer pour ces services, sauf selon ce que la loi permet par ailleurs.

Forme de la décision

(2) La décision d’intégration énonce ce qui suit :

a) le but et la nature de l’intégration ou du projet d’intégration;

b) les parties à la décision;

c) les mesures que les parties à la décision sont tenues de prendre ou de ne pas prendre, y compris le délai imparti pour ce faire;

d) l’obligation pour les parties à la décision d’élaborer un plan d’adaptation des ressources humaines en ce qui concerne l’intégration;

e) la date d’effet de tous les transferts de services visés par l’intégration, s’il y en a;

f) tout autre élément que l’Agence ou le ministre, selon le cas, estime pertinent.

Avis de la décision

(3) Dès qu’elle ou il prend une décision d’intégration, l’Agence ou le ministre, selon le cas, la remet aux parties à la décision et la publie sur un site Web.

Non-application d’une loi

(4) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux décisions d’intégration.

Non un règlement

(5) Les décisions d’intégration ne sont pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Agence : modification et abrogation

(6) L’Agence peut modifier ou abroger la décision de facilitation et :

a) les paragraphes (1) à (5) s’appliquent à une modification, avec les adaptations nécessaires;

b) les paragraphes (2) à (5) s’appliquent à une abrogation, avec les adaptations nécessaires.

Ministre : modification et abrogation

(7) Le ministre peut modifier ou abroger l’arrêté d’intégration pris en vertu de l’article 33 et :

a) l’article 33 et les paragraphes (1) à (5) du présent article s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une modification;

b) les paragraphes (2) à (5) du présent article s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une abrogation.

Intégration par les fournisseurs et les systèmes

35 (1) Un fournisseur de services de santé ou un système intégré de prestation de soins peut intégrer ses services à ceux d’une autre personne ou entité.

Application d’une autre loi

(2) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher l’application de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, selon ses termes, à l’intégration mentionnée au paragraphe (1).

Avis

(3) Si l’intégration mentionnée au paragraphe (1) a trait à des services que l’Agence finance en tout ou en partie, le fournisseur de services de santé ou le système intégré de prestation de soins :

a) doit aviser le ministre du projet d’intégration, sauf disposition contraire des règlements;

b) peut mettre en oeuvre le projet d’intégration s’il n’est pas tenu de donner l’avis mentionné à l’alinéa a);

c) ne doit pas mettre en oeuvre le projet d’intégration tant que n’a pas pris fin un délai de 90 jours à compter du moment où il a donné l’avis mentionné à l’alinéa a), s’il est tenu de donner cet avis et que le ministre ne donne pas l’avis prévu au paragraphe (6);

d) ne doit pas mettre en oeuvre le projet d’intégration tant que n’a pas pris fin un délai de 90 jours à compter du moment où le ministre a donné l’avis prévu au paragraphe (6) si les conditions suivantes sont réunies :

(i) le fournisseur ou le système est tenu de donner l’avis en application de l’alinéa a),

(ii) le ministre donne l’avis en vertu du paragraphe (6),

(iii) le ministre ne prend pas de décision en vertu du paragraphe (8);

e) peut, malgré les alinéas c) et d), mettre en oeuvre le projet d’intégration en tout temps si le ministre l’avise qu’il n’a pas l’intention de donner l’avis d’un projet de décision en vertu du paragraphe (6) ou de prendre une décision en vertu du paragraphe (8);

f) ne doit pas mettre en oeuvre le projet d’intégration qui fait l’objet de la décision prévue au paragraphe (8), si le ministre prend une telle décision.

Exceptions

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’intégration assujettie à une décision du ministre ou d’un directeur dans le cadre de la Loi sur les établissements de santé autonomes ou de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 35 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 5, annexe 1, par. 49 (5))

Exceptions

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une intégration assujettie à une décision du ministre, d’un directeur ou d’un administrateur dans le cadre de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé ou de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. 2019, chap. 5, annexe 1, par. 49 (5).

Contenu obligatoire

(5) L’avis prévu à l’alinéa (3) a) doit comprendre ce qui suit :

a) une description du projet d’intégration, y compris l’identité des parties visées par l’intégration;

b) l’analyse, par le fournisseur de services de santé ou le système intégré de prestation de soins, des incidences du projet d’intégration sur, s’il y a lieu, les finances, la prestation de services, le système de santé ou les ressources humaines;

c) une description, s’il y a lieu, des processus de participation communautaire auxquels le fournisseur de services de santé ou le système intégré de prestation de soins a eu recours pour examiner le projet d’intégration, ainsi qu’une description des questions soulevées pendant ces processus de consultation et l’analyse, s’il y a lieu, par le fournisseur ou le système, de ces questions;

d) une description du délai ou du déroulement proposés en ce qui concerne la mise en oeuvre du projet d’intégration;

e) une description du niveau d’approbation qu’a reçu le fournisseur de services ou le système intégré de prestation de soins au sein de son organisme.

Avis du projet de décision

(6) Le ministre peut, au plus tard 90 jours après que le fournisseur de services de santé ou le système intégré de prestation de soins donne l’avis prévu au paragraphe (3) :

a) demander au fournisseur ou au système un complément d’information sur le projet d’intégration et, si une telle demande est faite :

(i) le fournisseur ou le système fournit ce complément d’information dans les 30 jours de la demande du ministre,

(ii) le délai imparti au ministre pour prendre les mesures énoncées au présent alinéa et aux alinéas b) et c) est prorogé, une seule fois, de 60 jours;

b) aviser le fournisseur ou le système qu’il se propose de prendre une décision en vertu du paragraphe (8);

c) fournir une copie du projet de décision au fournisseur ou au système;

d) publier le projet de décision sur un site Web.

Observations

(7) Au plus tard 30 jours après la publication, par le ministre, du projet de décision sur un site Web, une personne peut lui présenter des observations écrites à l’égard du projet de décision.

Prise d’une décision

(8) Si plus de 30 jours, mais pas plus de 90, se sont écoulés depuis qu’il a donné l’avis prévu au paragraphe (6) et après qu’il a examiné les observations écrites éventuellement présentées en vertu du paragraphe (7), le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt public, prendre une décision enjoignant au fournisseur de services de santé ou au système intégré de prestation de soins de ne pas mettre en oeuvre tout ou partie de l’intégration mentionnée dans l’avis prévu à l’alinéa (3) a).

Questions à prendre en considération

(9) Lorsqu’il prend une décision en vertu du paragraphe (8), le ministre peut prendre en considération toute question qu’il estime pertinente.

Changement

(10) La décision d’intégration mentionnée au paragraphe (8) peut différer du projet de décision qui faisait l’objet de l’avis donné en application du paragraphe (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 5, annexe 1, art. 49 (5) - non en vigueur

Conformité

36 (1) La personne ou entité qui est partie à une décision d’intégration doit s’y conformer.

Pouvoirs

(2) Malgré toute loi, tout règlement ou tout autre acte ayant trait à la gouvernance d’une personne morale faisant l’objet d’une décision d’intégration, notamment la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les personnes morales, les statuts constitutifs, les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs, la personne morale est réputée avoir les pouvoirs nécessaires pour se conformer à la décision. Il est entendu qu’une personne morale doit se conformer à une décision d’intégration malgré toute loi, tout règlement ou tout autre acte ayant trait à sa gouvernance qui exige une réunion ou l’approbation d’un de ses membres, actionnaires ou administrateurs.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 36 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif». (Voir : 2019, chap. 5, annexe 1, par. 49 (6))

Ordonnances du tribunal

(3) Le ministre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à une personne ou entité qui est partie à une décision d’intégration de s’y conformer. 2019, chap. 5, annexe 1, par. 49 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 5, annexe 1, art. 49 (6) - non en vigueur

Transfert de biens détenus à des fins de bienfaisance

37 (1) Si une décision d’intégration enjoint à un fournisseur de services de santé ou à un système intégré de prestation de soins de transférer des biens qu’il détient à des fins de bienfaisance, les dons, fiducies, legs et cessions de biens qui font partie des biens visés par le transfert sont réputés faits ou donnés au destinataire.

Fin déterminée

(2) Si un testament, un acte ou un autre document par lequel est fait ou donné un don, une fiducie, un legs ou une cession mentionnés au paragraphe (1) indique que les biens visés par le transfert doivent être utilisés à une fin déterminée, le destinataire du transfert les utilise à cette fin.

Champ d’application

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, que le testament, l’acte ou le document par lequel est fait ou donné le don, la fiducie, le legs ou la cession soit passé avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

38 Abrogé : 2019, chap. 7, annexe 53, par. 9 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 53, art. 9 (3) - 29/05/2019

partie v
transferts

Définitions

39 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«auteur du transfert» S’entend d’un organisme dont des éléments d’actif, éléments de passif, droits, obligations ou employés sont transférés conformément à un arrêté visé au paragraphe 40 (1). («transferor»)

«destinataire du transfert» S’entend de l’Agence, du fournisseur de services de santé ou du système intégré de prestation de soins à qui des éléments d’actif, éléments de passif, droits, obligations ou employés sont transférés conformément à un arrêté visé au paragraphe 40 (1). («transfer recipient»)

«transfert» S’entend d’un transfert effectué conformément à un arrêté visé au paragraphe 40 (1). («transfer»)

Arrêté de transfert

40 (1) Malgré toute autre loi, mais sous réserve du paragraphe (3) et des processus et exigences énoncés dans la présente partie et des règlements pris en vertu de la présente partie, le ministre peut, par arrêté :

a) transférer la totalité ou une partie des éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations, notamment les droits ou obligations éventuels que prévoit une entente de financement ou une entente de responsabilisation d’un organisme énuméré au paragraphe (2) à l’Agence, à un fournisseur de services de santé ou à un système intégré de prestation de soins;

b) transférer la totalité ou une partie des employés d’un organisme énuméré au paragraphe (2) à l’Agence, à un fournisseur de services de santé ou à un système intégré de prestation de soins.

Organismes

(2) Les organismes suivants sont prévus pour l’application du paragraphe (1) :

1. Action Cancer Ontario.

2. CyberSanté Ontario.

3. Agence de promotion et de recrutement de ProfessionsSantéOntario.

4. Services communs pour la santé Ontario.

5. Conseil ontarien de la qualité des services de santé.

6. Réseau Trillium pour le don de vie.

7. Un réseau local d’intégration des services de santé.

8. Tout autre organisme prescrit qui reçoit un financement du ministère ou de l’Agence et qui fournit des programmes ou services compatibles avec la mission de l’Agence.

Avis exigé

(3) Avant de prendre un arrêté en vertu du paragraphe (1), le ministre avise l’Agence et chaque auteur du transfert et chaque destinataire du transfert visés.

Renseignements servant à la préparation

(4) Pour les besoins de la préparation d’un arrêté ou d’un arrêté éventuel prévu au paragraphe (1) et de l’établissement de son contenu, le ministre peut :

a) exiger qu’un organisme lui fournisse des renseignements, y compris des renseignements personnels, relatifs à ses opérations, ses employés, ses éléments d’actif, ses éléments de passif, ses droits et ses obligations;

b) recueillir des renseignements personnels auprès de l’organisme.

Forme des renseignements

(5) Le ministre peut exiger que les renseignements soient fournis sous la forme qu’il précise.

Respect des exigences

(6) L’organisme respecte toute exigence formulée en vertu du présent article.

Exclusion

(7) Il est entendu que le pouvoir qu’a le ministre d’exiger qu’un organisme lui fournisse des renseignements personnels en vertu du présent article et de recueillir lui-même des renseignements personnels en vertu du présent article ne comprend pas le pouvoir d’exiger la fourniture de renseignements personnels sur la santé ou d’autoriser la collecte de renseignements de ce genre.

Aucun avis au particulier

(8) La collecte de renseignements personnels par le ministre en vertu du présent article est soustraite à l’application du paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Fin compatible

(9) Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, le ministère peut utiliser les renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe (4) du présent article à une fin décrite dans ce paragraphe. Cette utilisation est alors réputée être une fin compatible avec la fin pour laquelle les renseignements personnels ont été obtenus ou recueillis.

Contenu de l’arrêté

(10) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) :

a) doit prévoir les éléments d’actif, éléments de passif, droits, obligations ou employés qui doivent être transférés;

b) doit préciser la date à laquelle prend effet le transfert des éléments d’actif, éléments de passif, droits, obligations ou employés, selon le cas;

c) peut préciser que les questions découlant de l’interprétation de l’arrêté soient réglées de la manière précisée dans l’arrêté.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(11) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1).

Avis de l’arrêté

(12) Le ministre remet une copie de l’arrêté à l’auteur du transfert et au destinataire du transfert, et publie l’arrêté sur un site Web.

Idem

(13) L’auteur du transfert et le destinataire du transfert qui reçoit une copie de l’arrêté remis en application du paragraphe (12) :

a) fournit un avis de l’arrêté aux employés visés et à leurs agents négociateurs ainsi qu’aux autres personnes ou entités dont les contrats sont visés par l’arrêté et en met des copies à leur disposition;

b) publie l’arrêté sur un site Web.

Prise en charge des droits et des obligations

41 (1) Si le ministre prend un arrêté en vertu de l’article 40 :

a) le destinataire du transfert prend en charge, à la date du transfert, les opérations, activités et affaires de l’auteur du transfert;

b) les éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations de l’auteur du transfert que prévoient l’arrêté, notamment les droits contractuels, intérêts, approbations et enregistrements qui existent immédiatement avant la date du transfert, continuent d’être les éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations du destinataire du transfert et lui sont transférés.

Décisions judiciaires ou quasi judiciaires

(2) Si le transfert concerne le transfert des éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations de l’auteur du transfert au destinataire du transfert, la décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de l’auteur du transfert ou contre lui peut être exécutée par le destinataire du transfert ou contre lui.

Actions civiles

(3) Si le transfert concerne soit le transfert des éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations de l’auteur du transfert au destinataire du transfert, le destinataire du transfert est réputé partie demanderesse ou partie défenderesse, selon le cas, dans toute action civile intentée par ou contre l’auteur du transfert avant la date du transfert.

Contrôle intact

(4) Le transfert ne constitue pas un changement de contrôle de l’auteur du transfert en ce qui concerne tout élément d’actif, élément de passif ou droit ou toute obligation de l’auteur du transfert qui est visé par le transfert.

Non-assimilation à une violation

(5) Un transfert est réputé ne pas :

a) constituer une violation, une résiliation, une répudiation ou une impossibilité d’exécution d’une entente, y compris un contrat de travail ou d’assurance ou une convention collective;

b) constituer une violation d’une loi ou d’un règlement, notamment municipal;

c) constituer un cas de défaut ou une force majeure;

d) donner lieu à une violation, à une résiliation, à une répudiation ou à une impossibilité d’exécution d’un permis, d’une autorisation ou d’un autre droit;

e) donner le droit de résilier une entente ou de révoquer un droit, notamment un permis ou une autorisation, ni le droit de les répudier;

f) donner lieu à une préclusion.

Aucune nouvelle cause d’action

(6) Le transfert n’a pas pour effet de créer une nouvelle cause d’action en faveur :

a) soit du détenteur d’un titre d’emprunt émis par l’auteur du transfert avant le transfert;

b) soit d’une partie à une entente conclue avec l’auteur du transfert avant le transfert.

Personnes liées par le transfert

(7) Malgré toute autre loi qui exige la remise d’un avis en cas d’un transfert ou son enregistrement, le transfert lie le destinataire du transfert et toutes les autres personnes.

Non-application d’autres lois

(8) La Loi sur les droits de cession immobilière et la Loi sur la taxe de vente au détail ne s’appliquent pas au transfert.

Transfert de biens détenus à des fins de bienfaisance déterminées

(9) Si un arrêté du ministre transfère au destinataire d’un transfert des biens que l’auteur d’un transfert détient à des fins de bienfaisance déterminées, le destinataire du transfert les utilise à ces fins.

Champ d’application

(10) Le paragraphe (9) s’applique, que le testament, l’acte ou l’autre document par lequel est fait le don, la fiducie, le legs ou la cession soit passé avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

Règlements

(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les ententes soustraites à l’application des paragraphes (5) et (6);

b) prescrire les lois, outre celles énumérées au paragraphe (8), qui ne s’appliquent pas au transfert.

Maintien des employés

42 (1) Les personnes qui sont des employés de l’auteur d’un transfert immédiatement avant le transfert deviennent des employés du destinataire du transfert à la date du transfert.

Idem

(2) À toutes fins, l’emploi des employés visés au paragraphe (1) immédiatement avant et après le transfert est continu.

Idem

(3) À toutes fins, notamment aux fins d’un contrat de travail ou d’une convention collective et pour l’application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, l’emploi des employés visés au paragraphe (1) du présent article ne prend pas fin et ces employés ne sont pas licenciés et ne font pas l’objet d’un congédiement implicite en raison du transfert.

Conditions d’emploi

(4) Les droits et obligations rattachés à tous les employés, actuels et anciens, de l’auteur d’un transfert qui sont dévolus à ce dernier, ou qui le lient, immédiatement avant la date d’effet du transfert, sont dévolus au destinataire du transfert, ou le lient, immédiatement après le transfert.

Arrêté de dissolution

43 (1) Le ministre peut, par arrêté, dissoudre un organisme énuméré au paragraphe 40 (2).

Dissolution d’un organisme

(2) Si le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (1), l’organisme visé par l’arrêté est dissout à la date précisée dans l’arrêté malgré toute exigence qui s’appliquerait par ailleurs en application d’une autre loi.

Perte de la qualité de membre

(3) Les personnes qui sont membres de l’organisme visé par l’arrêté immédiatement avant la dissolution de l’organisme cessent d’en être membres le jour de la dissolution.

Expiration du mandat des administrateurs

(4) Le mandat des administrateurs et des dirigeants de l’organisme visé par l’arrêté qui sont en fonction immédiatement avant la dissolution de l’organisme expire le jour de la dissolution.

Dépôts

(5) Le président et le chef de la direction de l’Agence déposent les autres documents ou remettent les autres rapports que l’organisme peut avoir préparés ou qu’il aurait été tenu de préparer avant sa dissolution. Le président et le chef de la direction sont réputés avoir tous les droits d’un membre, d’un administrateur ou d’un dirigeant de l’organisme en ce qui concerne le dépôt de documents ou la remise de rapports.

Contrôle intact

(6) La dissolution d’un organisme visé par l’arrêté ne constitue pas un changement de contrôle de l’organisme relativement aux éléments d’actif, éléments de passif, droits ou obligations.

partie vi
dispositions générales

Participation communautaire

44 (1) L’Agence, les systèmes intégrés de prestation de soins et les fournisseurs de services de santé créent des mécanismes de collaboration avec les patients, les familles, les fournisseurs de soins, les employés du secteur de la santé et d’autres intervenants dans le cadre de leurs processus de planification opérationnelle conformément aux règlements, s’il y en a, que prend le ministre.

Obligations

(2) Afin de s’acquitter des fonctions que lui attribue le paragraphe (1), l’Agence :

a) fait participer les entités autochtones de planification des services de santé que le ministre précise par règlement d’une manière qui reconnaît le rôle des peuples autochtones dans la planification et la prestation de services de santé au sein de leurs collectivités;

b) fait participer les entités de planification des services de santé en français que le ministre précise par règlement;

c) fait participer le Conseil consultatif des patients et des familles qu’a créé le ministre en vertu de la Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée;

d) satisfait aux autres exigences en matière de participation que le ministre précise par règlement.

Collaboration

(3) Le ministre collabore avec les collectivités autochtones avant de préciser des entités autochtones de planification des services de santé pour l’application du présent article.

Intérêt public

45 Lorsqu’ils prennent une décision dans l’intérêt public en vertu de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre ou l’Agence, selon le cas, peuvent prendre en considération les questions qu’ils estiment pertinentes, notamment les questions qui se rapportent à ce qui suit :

a) la qualité de la gestion et de l’administration de l’Agence, du fournisseur de services de santé, du système intégré de prestation de soins ou d’une autre personne ou entité qui reçoit un financement de l’Agence en application de l’article 21, selon le cas;

b) la saine gestion du système de soins de santé en général;

c) la disponibilité de ressources financières pour la gestion du système de soins de santé et la prestation des services de santé;

d) l’accessibilité aux services de santé;

e) la qualité des soins et des traitements fournis aux patients;

f) l’accessibilité de services de santé en français.

Extinction des causes d’action

46 (1) Sous réserve des paragraphes (5) et (8), aucune cause d’action ne prend naissance contre les personnes ou entités suivantes pour un acte qu’elles ont accompli ou omis d’accomplir ou pour une décision, un arrêté ou un règlement qu’elles ont pris, un ordre ou une directive qu’elles ont donné, ou une norme qu’elles ont établie de bonne foi en vertu de la présente loi, de la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie ou de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que leur attribue l’une quelconque de ces lois :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 46 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie» par «Loi sur le don de vie» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : 2019, chap. 5, annexe 1, par. 49 (7))

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 46 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou en vertu de toute disposition de la Loi de 2014 sur la protection des renseignements personnels sur la santé ou des règlements pris en vertu de cette loi qui sont prescrits pour l’application du présent article» après «Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous». (Voir : 2019, chap. 15, annexe 30, art. 9)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 46 (1) de la Loi est modifié par insertion de «de la Loi de 2019 sur le Centre d’excellence pour la santé mentale et la lutte contre les dépendances,» après «en vertu de la présente loi,» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : 2019, chap. 17, annexe 1, par. 6 (2))

1. La Couronne.

2. Un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif, y compris le ministre.

3. L’Agence.

4. Un membre, un administrateur ou un dirigeant, actuel ou ancien, de l’Agence ou un bénévole de l’Agence.

5. Un employé, un mandataire ou un conseiller, actuel ou ancien, de la Couronne ou de l’Agence.

6. Un enquêteur ou superviseur, actuel ou ancien, nommé en vertu de la présente loi ou un membre, actuel ou ancien, de son personnel.

Idem : arrêtés de transfert

(2) Aucune cause d’action ne prend naissance contre un administrateur, un agent ou un employé, actuel ou ancien, de l’auteur du transfert ou du destinataire du transfert à l’égard d’une demande faite à la suite d’un arrêté de transfert pris en vertu de la présente loi.

Irrecevabilité de certaines instances

(3) Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur un enrichissement sans cause, sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire, les recours en restitution ou les recours fondés sur une loi quelconque, qui se fondent, directement ou indirectement, sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou (2) ou s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre une personne visée à ces paragraphes.

Champ d’application

(4) Le paragraphe (3) s’applique aux actions ou autres instances dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement ou une ordonnance rendu par un tribunal administratif ou judiciaire se trouvant à l’extérieur du Canada.

Services de santé

(5) Le paragraphe (1), (3) ou (4) n’a pas pour effet d’empêcher la présentation d’une demande d’indemnisation ou en dommages-intérêts contre l’Agence à l’égard de la prestation, par l’Agence, de services de santé à un particulier. Il est entendu que l’Agence ne fournit pas de services quand elle finance, en vertu de l’article 21, la prestation de services de santé par un fournisseur de services de santé, un système intégré de prestation de soins ou une autre personne ou entité.

Aucune indemnité

(6) Malgré toute autre loi, mais sous réserve du paragraphe (8), nulle personne ou entité, notamment un fournisseur de services de santé ou un système intégré de prestation de soins, n’a le droit d’être indemnisée pour une perte ou des dommages, notamment une perte de recettes ou une perte de profits, résultant d’une mesure directe ou indirecte que prend le lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre ou l’Agence en application de la présente loi, notamment une décision d’intégration ou un arrêté de transfert.

Idem : transfert de biens

(7) Malgré toute autre loi, mais sous réserve du paragraphe (8), nulle personne ou entité, notamment un fournisseur de services de santé ou un système intégré de prestation de soins, n’a le droit d’être indemnisée pour une perte ou des dommages, notamment une perte de jouissance, une perte de recettes et une perte de profits, résultant du transfert de biens conformément à une décision ou à un arrêté pris en vertu de la présente loi, y compris une décision d’intégration ou un arrêté de transfert.

Exception

(8) Si, en application d’une décision d’intégration, il est enjoint à un fournisseur de services de santé ou à un système intégré de prestation de soins de transférer des biens à une personne ou entité ou d’en recevoir d’une personne ou entité, la personne ou entité, y compris le fournisseur ou le système, qui subit une perte par suite du transfert a le droit d’être indemnisée comme il est prescrit pour la fraction de la perte qui correspond à la fraction de la valeur des biens qui n’a pas été acquise au moyen de sommes reçues du gouvernement de l’Ontario, de l’Agence ou d’un autre organisme du gouvernement, qu’il soit ou non mandataire de la Couronne.

Aucune expropriation

(9) Ni la présente loi ni aucune mesure prise ou non prise conformément à celle-ci ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 5, annexe 1, art. 49 (7) - non en vigueur; 2019, chap. 15, annexe 30, art. 9 - non en vigueur; 2019, chap. 17, annexe 1, art. 6 (2) - non en vigueur

Dissolution de l’Agence

47 S’il estime que l’intérêt public justifie la liquidation des affaires de l’Agence, le ministre peut prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer cette liquidation, notamment traiter des éléments d’actif et de passif de l’Agence :

a) en liquidant ou en vendant les éléments d’actif et en en versant le produit au Trésor;

b) en transférant les éléments d’actif et de passif à la Couronne, y compris à un autre organisme de la Couronne;

c) en transférant les employés de l’Agence à la Couronne ou à un autre organisme de la Couronne.

partie vii
règlements

Règlements

48 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser les personnes ou entités qui sont incluses dans la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 1 (2) ou qui en sont exclues;

b) soustraire l’Agence, un fournisseur de services de santé, un système intégré de prestation de soins ou toute autre personne ou entité à l’application de la présente loi ou des règlements, et préciser les circonstances dans lesquelles l’exemption s’applique;

c) prescrire les dispositions de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, ou de toute loi qui les remplace, qui s’appliquent à l’Agence et les adaptations avec lesquelles elles doivent s’appliquer;

d) préciser les personnes qui ne peuvent pas être nommées membres de l’Agence;

e) régir le financement que l’Agence accorde à un fournisseur de services de santé, à un système intégré de prestation de soins ou à toute autre personne ou entité à laquelle l’Agence peut fournir un financement en vertu de l’article 21;

f) exiger qu’un fournisseur de services de santé, un système intégré de prestation de soins ou une autre personne ou entité qui reçoit un financement de l’Agence en application de l’article 21 établisse un système de rapprochement du financement qu’il ou elle reçoit de l’Agence selon les modalités énoncées dans le règlement, et notamment :

(i) exiger que le fournisseur, le système, la personne ou l’entité rembourse à l’Agence tout financement excédentaire reçu,

(ii) permettre à l’Agence de recouvrer tout financement excédentaire reçu en le déduisant des paiements ultérieurs qu’elle lui fait;

g) régir le contenu ou les conditions d’une entente de responsabilisation en matière de services et traiter du processus de conclusion d’une telle entente;

h) régir la désignation des systèmes intégrés de prestation de soins en vertu de l’article 29 et prescrire les conditions et exigences qui doivent être satisfaites avant qu’une désignation puisse être faite en vertu de cet article;

i) régir les questions qui se rapportent aux transferts de biens effectués en application de la décision d’intégration visée à la partie IV ou qui en découlent, notamment les questions qui se rapportent aux droits, privilèges et obligations actuels et futurs, et en traiter;

j) régir les questions qui se rapportent aux arrêtés de transfert pris en vertu de la partie V ou qui en découlent, et en traiter;

k) régir les indemnités payables en application du paragraphe 46 (8), notamment qui les verse, le montant payable et le mode de calcul de la perte indemnisable et de la fraction de la valeur des biens qui n’a pas été acquise au moyen de sommes provenant du gouvernement de l’Ontario, de l’Agence ou d’un autre organisme du gouvernement;

l) définir, pour l’application de la présente loi, les termes qui y sont utilisés et qui n’y sont pas expressément définis;

m) traiter de toute question que la présente loi décrit comme étant prescrite ou prévue dans les règlements;

n) régir les questions transitoires pouvant découler de l’édiction de la présente loi ou les modifications et les abrogations résultant de la Loi de 2019 sur les soins de santé pour la population, notamment préciser l’application de toute disposition et régir les situations où une disposition a été abrogée, mais non une disposition connexe;

o) traiter de toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable en vue de la réalisation de l’objet de la présente loi et de l’application de ses dispositions.

Règlements du ministre

(2) Le ministre peut, par règlement, régir toute question dont il peut être traité par un règlement pris en vertu des articles 13 et 44.

Incompatibilité

(3) En cas d’incompatibilité entre un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) n) et une loi ou un autre règlement, le règlement pris en vertu de cet alinéa l’emporte.

Partie VIII (OMISE)

49 Omis (modification de la présente loi).

Partie IX (OMISE)

50 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

51 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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