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sports de combat (Loi de 2019 sur les), L.O. 2019, chap. 7, annexe 9
Passer au contenuà jour | 6 mars 2023 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
29 mai 2019 – 5 mars 2023 |
Règl. de l'Ont. 33/23 | CONSEIL CONSULTATIF ONTARIEN DES SPORTS DE COMBAT |
Loi de 2019 sur les sports de combat
l.o. 2019, CHAPITRE 7
annexe 9
Période de codification : du 6 mars 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2019, chap. 7, annexe 17, par. 171 (1).
Historique Législatif : 2019, chap. 7, annexe 17, par. 171 (1).
SOMMAIRE
Définitions |
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Commissaire |
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Conseil consultatif ontarien des sports de combat |
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Fonctions du Conseil consultatif |
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Réunions |
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Licence obligatoire |
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Demande de licence |
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Délivrance de la licence |
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Refus de délivrer une licence |
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Suspension ou annulation d’une licence |
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Conditions d’une licence |
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Incessibilité de la licence |
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Expiration de la licence |
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Obligation d’aviser le commissaire en cas de changement de circonstances |
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Permis de manifestation sportive obligatoire |
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Interdiction : propriétaire, occupant ou exploitant du lieu |
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Demande de permis de manifestation sportive |
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Délivrance du permis de manifestation sportive |
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Permis de manifestation sportive non obligatoire pour certaines compétitions ou exhibitions de sports de combat amateurs |
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Refus de délivrer un permis de manifestation sportive |
|
Suspension ou annulation d’un permis de manifestation sportive |
|
Conditions d’un permis de manifestation sportive |
|
Incessibilité du permis de manifestation sportive |
|
Expiration du permis de manifestation sportive |
|
Obligation d’aviser le commissaire en cas de changement de circonstances |
|
Sûreté à fournir pour une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels |
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Frais d’administration de manifestation sportive |
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Avis d’intention de refuser la délivrance du permis et autres |
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Nomination d’inspecteurs |
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Objet de l’inspection |
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Inspections sans mandat |
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Pouvoirs de l’inspecteur |
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Mandats |
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Rapport d’inspection |
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Admissibilité de certains documents |
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Ordre de mise en conformité |
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Avis de pénalité administrative |
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Paiement forcé de la pénalité administrative |
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Créance de la Couronne |
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Mesures d’exécution |
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Prise en compte de la conduite antérieure |
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Infraction |
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Règles déterminatives spéciales relatives au Code criminel (Canada) |
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Immunité |
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Immunité de la Couronne |
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Confidentialité |
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Paiements versés au Trésor |
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Remboursements |
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Règlements du ministre |
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Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil |
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«commissaire» Le commissaire nommé en application de l’article 2. («Commissioner»)
«compétition ou exhibition de sports de combat amateurs» S’entend au sens des règlements. («amateur combative sport contest or exhibition»)
«compétition ou exhibition de sports de combat professionnels» S’entend au sens des règlements. («professional combative sport contest or exhibition»)
«Conseil consultatif» Le Conseil consultatif ontarien des sports de combat créé en application de l’article 3. («Advisory Council»)
«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)
«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«officiel» Personne qui participe à une compétition ou à une exhibition de sports de combat professionnels à titre d’arbitre, de juge ou à tout autre titre prescrit. («official»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«promoteur de match» Personne qui organise une compétition ou une exhibition de sports de combat professionnels. («matchmaker»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«sport de combat» S’entend au sens du paragraphe (2). («combative sport»)
«titulaire d’un poste supérieur désigné» Personne employée au ministère au poste de sous-ministre adjoint ou à un poste prescrit par les règlements. («designated senior employee»)
Remarque : Les paragraphes 1 (2) et (3) et l’article 2 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Sport de combat
(2) La mention de «sport de combat» dans la présente loi et les règlements, y compris dans les définitions de «compétition ou exhibition de sports de combat amateurs» et de «compétition ou exhibition de sports de combat professionnels» au paragraphe (1), vaut mention d’un sport dans le cadre duquel les concurrents se rencontrent par arrangement préalable en vue d’un match ou d’un combat et, selon le cas :
a) donnent des coups à leur adversaire au moyen de leurs mains, de leurs poings, de leurs pieds ou de toute autre partie du corps, ou d’une combinaison de ce qui précède;
b) utilisent des techniques de projection, de corps-à-corps ou de soumission;
c) utilisent toute autre technique prescrite.
Idem
(3) Le ministre peut, à titre indicatif, énoncer dans les règlements les sports qui sont des sports de combat. Toutefois, il est entendu qu’un sport peut être un sport de combat même s’il n’a pas été énoncé dans les règlements.
Commissaire
2 (1) Le ministre nomme par écrit une personne employée au ministère en tant que commissaire pour l’application de la présente loi.
Pouvoirs et fonctions
(2) Le commissaire exerce les pouvoirs et fonctions énoncés dans la présente loi et les autres pouvoirs et fonctions prescrits.
Délégation
(3) Le commissaire peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou les règlements à une personne, y compris une personne qui n’est pas employée au ministère, sous réserve des restrictions, conditions et exigences énoncées dans l’acte de délégation.
Conseil consultatif ontarien des sports de combat
Conseil consultatif ontarien des sports de combat
3 (1) Est créé un conseil appelé Conseil consultatif ontarien des sports de combat en français et Ontario Combative Sport Advisory Council en anglais.
Membres
(2) La composition du Conseil consultatif est telle que le prévoient les règlements, et ses membres sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Président et vice-présidents
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un des membres du Conseil consultatif comme président et un ou plusieurs membres du Conseil consultatif comme vice-présidents.
Vice-présidents
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président assume la présidence et possède les pouvoirs et l’autorité qui s’attachent à ce poste.
Rémunération et indemnités
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des personnes nommées en application du paragraphe (2).
Soutien
(6) Le ministre peut désigner une personne employée au ministère pour fournir un soutien au Conseil consultatif dans l’exercice des fonctions que lui attribuent la présente loi et les règlements.
Fonctions du Conseil consultatif
4 Le conseil consultatif a les fonctions suivantes :
a) conseiller le ministre en ce qui concerne les règlements pris en vertu de l’article 49;
b) exercer les autres fonctions prescrites.
Réunions
5 (1) Le Conseil consultatif ne peut tenir de réunions que selon les directives du ministre.
Réunions par téléphone ou autre moyen
(2) Un membre du Conseil consultatif peut participer à une réunion par téléphone ou par un autre moyen de communication qui permet à tous les participants de communiquer. Le membre qui participe de la sorte à la réunion est réputé y être présent.
Quorum
(3) La majorité des membres du Conseil consultatif constitue le quorum.
Remarque : Les articles 6 à 48 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Licence obligatoire
6 Nul ne doit exercer l’une ou l’autre des activités suivantes à moins d’être titulaire d’une licence valide l’autorisant à le faire :
1. Promouvoir, organiser ou tenir une compétition ou une exhibition de sports de combat professionnels.
2. Participer à titre de concurrent à une compétition ou à une exhibition de sports de combat professionnels.
3. Fournir des services à titre de gérant, d’organisateur, de soigneur ou d’officiel dans le cadre d’une compétition ou d’une exhibition de sports de combat professionnels.
4. Exercer une autre activité prescrite.
Demande de licence
7 Toute personne peut présenter une demande de licence au commissaire de la façon suivante :
a) en lui fournissant, à la fois :
(i) les renseignements, les autorisations et les documents prescrits,
(ii) les renseignements, le formulaire de demande et les autres documents qu’exige le commissaire,
(iii) les droits prescrits;
b) en se conformant aux autres exigences prescrites.
Délivrance de la licence
8 Le commissaire délivre une licence à l’auteur de la demande si les conditions suivantes sont réunies :
a) le commissaire reçoit une demande présentée en vertu de l’article 7;
b) le commissaire est convaincu que l’auteur de la demande s’est conformé à la présente loi et aux règlements.
Refus de délivrer une licence
9 Sous réserve de l’article 28, le commissaire peut, à la réception d’une demande visée à l’article 7, refuser de délivrer une licence si, selon le cas :
a) l’auteur de la demande ou l’un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants :
(i) a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou aux conditions d’une licence,
(ii) ne satisfait pas aux exigences d’obtention de la licence;
b) le commissaire a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
(i) que compte tenu de la conduite antérieure de l’auteur de la demande ou de celle de l’un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants, l’auteur de la demande n’exercera pas ses activités avec honnêteté et intégrité ni conformément à la présente loi, aux règlements ou à toute condition de la licence,
(ii) que l’auteur de la demande a fait une déclaration fausse ou trompeuse, concernant une question que le commissaire juge importante, dans une demande présentée en vertu de l’article 7 ou 17 ou dans les renseignements ou documents présentés au commissaire à l’appui de la demande,
(iii) que la délivrance de la licence est préjudiciable à la santé et à la sécurité du concurrent,
(iv) que la délivrance de la licence n’est pas dans l’intérêt public;
c) il existe d’autres circonstances prescrites.
Suspension ou annulation d’une licence
10 (1) Sous réserve de l’article 28, le commissaire peut suspendre ou annuler une licence pour les mêmes motifs qu’il aurait pu invoquer pour refuser de délivrer la licence en vertu de l’article 9.
Rétablissement d’une licence
(2) S’il l’estime approprié et sur réception des droits de rétablissement prescrits, le commissaire peut rétablir une licence qui a été suspendue.
Conditions d’une licence
11 (1) Lorsqu’il délivre ou rétablit une licence, le commissaire doit l’assortir des conditions prescrites, le cas échéant, et peut l’assortir d’autres conditions qu’il estime appropriées.
Modification ou imposition de nouvelles conditions
(2) Sous réserve de l’article 28, à tout moment après la délivrance ou le rétablissement d’une licence, le commissaire peut modifier les conditions qu’il a imposées en application du paragraphe (1) ou en imposer de nouvelles.
Incessibilité de la licence
Expiration de la licence
13 Sauf si elle est annulée en vertu de l’article 10 ou 14, la licence expire à la fin de la période prescrite.
Obligation d’aviser le commissaire en cas de changement de circonstances
14 (1) Dans les 30 jours qui suivent un changement de circonstances prescrit, l’auteur de la demande ou le titulaire de licence avise par écrit le commissaire du changement.
Pouvoirs suivant la réception de renseignements
(2) Sous réserve de l’article 28, après avoir reçu des renseignements selon lesquels il s’est produit un changement de circonstances conformément au paragraphe (1), le commissaire peut :
a) dans le cas de l’auteur d’une demande de licence, refuser de délivrer la licence;
b) dans le cas d’un titulaire de licence :
(i) soit suspendre ou annuler la licence,
(ii) soit modifier les conditions qu’il a imposées en application du paragraphe 11 (1) ou en imposer de nouvelles.
Non-conformité au par. (1)
(3) Sous réserve de l’article 28, si l’auteur d’une demande de licence ou un titulaire de licence ne se conforme pas au paragraphe (1), le commissaire peut :
a) dans le cas de l’auteur d’une demande de licence, refuser de délivrer la licence;
b) dans le cas d’un titulaire de licence :
(i) soit suspendre ou annuler la licence,
(ii) soit modifier les conditions qu’il a imposées en application du paragraphe 11 (1) ou en imposer de nouvelles.
Permis de manifestation sportive
Permis de manifestation sportive obligatoire
15 Nul ne doit promouvoir, organiser ou tenir une compétition ou exhibition de sports de combat amateurs ou une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels à moins d’être titulaire d’un permis de manifestation sportive valide autorisant la compétition ou l’exhibition.
Interdiction : propriétaire, occupant ou exploitant du lieu
16 Nul propriétaire, occupant ou exploitant d’un bâtiment, d’une construction ou d’un autre local ne doit autoriser l’organisation ou la tenue d’une compétition ou exhibition de sports de combat amateurs ou d’une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels dans le bâtiment, la construction ou le local, à moins que le commissaire n’ait délivré un permis de manifestation sportive valide relatif à la tenue de la compétition ou de l’exhibition dans ce bâtiment, cette construction ou ce local.
Demande de permis de manifestation sportive
17 Toute personne peut présenter une demande de permis de manifestation sportive au commissaire de la façon suivante :
a) en lui fournissant, à la fois :
(i) les renseignements, les autorisations et les documents prescrits,
(ii) les renseignements, le formulaire de demande et les autres documents qu’exige le commissaire,
(iii) les droits prescrits;
b) en se conformant aux autres exigences prescrites.
Délivrance du permis de manifestation sportive
18 (1) Le commissaire délivre un permis de manifestation sportive à l’auteur de la demande si les conditions suivantes sont réunies :
a) le commissaire reçoit une demande présentée en vertu de l’article 17;
b) le commissaire est convaincu que l’auteur de la demande s’est conformé à la présente loi et aux règlements.
Permis de manifestation sportive : compétition ou exhibition de sports de combat professionnels
(2) Un permis de manifestation sportive délivré à l’égard d’une compétition ou d’une exhibition de sports de combat professionnels ne doit viser qu’une seule compétition ou exhibition.
Permis de manifestation sportive : compétition ou exhibition de sports de combat amateurs
(3) Un permis de manifestation sportive délivré à l’égard d’une compétition ou d’une exhibition de sports de combat amateurs peut viser une ou plusieurs compétitions ou exhibitions.
Nomination d’officiels
(4) Le commissaire peut nommer des officiels pour toute compétition ou exhibition de sports de combat professionnels et exiger les honoraires prescrits et les indemnités admissibles qu’il doit leur verser au nom du titulaire de permis de manifestation sportive.
Permis de manifestation sportive non obligatoire pour certaines compétitions ou exhibitions de sports de combat amateurs
19 Une compétition ou une exhibition de sports de combat amateurs peut se tenir sans permis de manifestation sportive si, selon le cas :
a) la compétition ou l’exhibition est tenue avec la permission d’une personne ou d’une entité prescrite ou dans l’une ou l’autre des circonstances prescrites;
b) la compétition ou l’exhibition répond aux critères prescrits.
Refus de délivrer un permis de manifestation sportive
20 Sous réserve de l’article 28, le commissaire peut, à la réception d’une demande visée à l’article 17, refuser de délivrer un permis de manifestation sportive si, selon le cas :
a) l’auteur de la demande ou l’un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants :
(i) a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou aux conditions d’un permis de manifestation sportive,
(ii) ne satisfait pas aux exigences d’obtention du permis de manifestation sportive;
b) le commissaire a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
(i) que compte tenu de la conduite antérieure de l’auteur de la demande ou de celle de l’un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants, l’auteur de la demande n’exercera pas ses activités avec honnêteté et intégrité ni conformément à la présente loi, aux règlements ou à toute condition du permis de manifestation sportive,
(ii) que l’auteur de la demande a fait une déclaration fausse ou trompeuse, concernant une question que le commissaire juge importante, dans une demande présentée en vertu de l’article 7 ou 17 ou dans les renseignements ou documents présentés au commissaire à l’appui de la demande,
(iii) que la délivrance du permis de manifestation sportive n’est pas dans l’intérêt public;
c) il existe d’autres circonstances prescrites.
Suspension ou annulation d’un permis de manifestation sportive
21 Sous réserve de l’article 28, le commissaire peut suspendre ou annuler un permis de manifestation sportive pour les mêmes motifs qu’il aurait pu invoquer pour refuser de délivrer le permis de manifestation sportive en vertu de l’article 20.
Conditions d’un permis de manifestation sportive
22 (1) Lorsqu’il délivre un permis de manifestation sportive, le commissaire doit l’assortir des conditions prescrites, le cas échéant, et peut imposer d’autres conditions qu’il estime appropriées.
Modification ou imposition de nouvelles conditions
(2) Sous réserve de l’article 28, à tout moment après la délivrance d’un permis de manifestation sportive, le commissaire peut modifier les conditions qu’il a imposées en application du paragraphe (1) ou en imposer de nouvelles.
Incessibilité du permis de manifestation sportive
23 Un permis de manifestation sportive est incessible.
Expiration du permis de manifestation sportive
24 Sauf s’il est annulé en vertu de l’article 21 ou 25, un permis de manifestation sportive expire à la fin de la période prescrite.
Obligation d’aviser le commissaire en cas de changement de circonstances
25 (1) Dans les 30 jours qui suivent un changement de circonstances prescrit, l’auteur d’une demande de permis de manifestation sportive ou le titulaire d’un tel permis avise par écrit le commissaire du changement.
Pouvoirs suivant la réception de renseignements
(2) Sous réserve de l’article 28, après avoir reçu des renseignements selon lesquels il s’est produit un changement de circonstances conformément au paragraphe (1), le commissaire peut :
a) dans le cas de l’auteur d’une demande de permis de manifestation sportive, refuser de délivrer un tel permis;
b) dans le cas du titulaire de permis de manifestation sportive :
(i) soit suspendre ou annuler le permis de manifestation sportive,
(ii) soit modifier les conditions qu’il a imposées en application du paragraphe 22 (1) ou en imposer de nouvelles.
Non-conformité au par. (1)
(3) Sous réserve de l’article 28, si l’auteur d’une demande de permis de manifestation sportive ou le titulaire d’un tel permis ne se conforme pas au paragraphe (1), le commissaire peut :
a) dans le cas de l’auteur d’une demande de permis de manifestation sportive, refuser de délivrer un tel permis;
b) dans le cas du titulaire de permis de manifestation sportive :
(i) soit suspendre ou annuler le permis de manifestation sportive,
(ii) soit modifier les conditions qu’il a imposées en application du paragraphe 22 (1) ou en imposer de nouvelles.
Sûreté à fournir pour une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels
26 (1) Avant de délivrer un permis de manifestation sportive pour une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels, le commissaire exige de l’auteur de la demande qu’il dépose une sûreté, conformément aux règlements, pour assurer la conformité à la présente loi, aux règlements et aux conditions du permis de manifestation sportive.
Montant de la sûreté
(2) Le montant de la sûreté visée au paragraphe (1) doit être suffisant pour couvrir ce qui suit :
a) les honoraires et les indemnités admissibles à verser aux officiels nommés par le commissaire en vertu du paragraphe 18 (4);
b) les frais d’administration de manifestation sportive payables en application de l’article 27;
c) les autres montants prescrits par règlement.
Forme de la sûreté
(3) La sûreté visée au paragraphe (1) est déposée en l’une des formes prescrites.
Confiscation
(4) La sûreté exigée en application du présent article est confisquée au profit de la Couronne dans les circonstances prescrites et conformément aux règles prescrites.
Frais d’administration de manifestation sportive
27 Le titulaire de permis de manifestation sportive à l’égard d’une compétition ou d’une exhibition de sports de combat professionnels paie au ministre des frais d’administration de manifestation sportive, conformément aux exigences énoncées dans les règlements.
Avis d’intention de refuser la délivrance du permis et autres
28 (1) Le commissaire avise par écrit l’auteur de la demande, le titulaire de licence ou le titulaire de permis de manifestation sportive, selon le cas, s’il a l’intention de faire l’une ou l’autre des choses suivantes :
a) refuser de délivrer une licence;
b) refuser de délivrer un permis de manifestation sportive;
c) suspendre ou annuler une licence ou un permis de manifestation sportive;
d) modifier les conditions d’une licence ou d’un permis de manifestation sportive ou en imposer de nouvelles.
Contenu de l’avis
(2) L’avis visé au paragraphe (1) énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que l’auteur de la demande, le titulaire de licence ou le titulaire de permis de manifestation sportive a droit à une audience devant le Tribunal d’appel en matière de permis, à la condition de signifier une demande écrite d’audience au commissaire et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.
Aucune demande d’audience
(3) Le commissaire peut prendre la mesure énoncée dans l’avis si l’auteur de la demande, le titulaire de licence ou le titulaire de permis de manifestation sportive ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (2).
Exception : intervention immédiate
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), s’il juge qu’il est nécessaire et dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de la santé et de la sécurité d’intervenir immédiatement, le commissaire peut suspendre ou annuler immédiatement une licence ou un permis de manifestation sportive sans aviser par écrit le titulaire de licence ou le titulaire de permis de manifestation sportive en application des paragraphes (1) et (2). Le commissaire donne toutefois un avis au titulaire de licence ou au titulaire de permis de manifestation sportive des motifs de la suspension ou de l’annulation. L’avis indique que le titulaire de licence ou le titulaire de permis de manifestation sportive a droit à une audience devant le Tribunal d’appel en matière de permis à condition qu’il signifie une demande écrite d’audience au commissaire et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.
Idem : aucune suspension de la mesure
(5) La demande d’audience visée au paragraphe (4) n’a pas pour effet de suspendre la mesure prise par le commissaire en vertu de ce paragraphe.
Audience
(6) Si l’auteur de la demande, le titulaire de licence ou le titulaire de permis de manifestation sportive demande une audience conformément au paragraphe (2) ou (4), le Tribunal d’appel en matière de permis tient une audience après en avoir fixé la date et l’heure.
Pouvoirs du Tribunal
(7) Après avoir tenu l’audience, le Tribunal d’appel en matière de permis peut faire ce qui suit :
a) par ordonnance, enjoindre au commissaire de prendre la mesure énoncée dans l’avis, avec ou sans modifications, ou substituer son opinion à celle du commissaire;
b) par ordonnance, enjoindre au commissaire de prendre les mesures qui, selon le Tribunal, s’imposent conformément à la présente loi et aux règlements.
Appels des ordonnances du Tribunal
(8) Si l’auteur d’une demande, un titulaire de licence ou un titulaire de permis de manifestation sportive fait appel d’une ordonnance du Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.
Nomination d’inspecteurs
29 (1) Le ministre peut nommer quiconque à titre d’inspecteur pour l’application de la présente loi.
Commissaire en tant qu’inspecteur
(2) Le commissaire est, d’office, inspecteur.
Pouvoirs et fonctions
(3) Un inspecteur exerce les pouvoirs et fonctions énoncés dans la présente loi et les autres pouvoirs et fonctions prescrits par les règlements.
Restrictions
(4) Le ministre peut restreindre les pouvoirs d’entrée et d’inspection d’un inspecteur à des locaux déterminés.
Attestation de nomination
(5) Le ministre délivre à chaque inspecteur une attestation de sa nomination que celui-ci présente, sur demande, lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions.
Objet de l’inspection
30 L’inspecteur effectue des inspections aux fins de l’exécution de la présente loi et des règlements.
Inspections sans mandat
31 (1) Un inspecteur peut, à toute heure raisonnable et sans mandat, entrer dans les locaux suivants et les inspecter :
a) un local où a lieu ou doit avoir lieu une compétition ou exhibition de sports de combat amateurs ou une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels, ou un local où il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une telle compétition ou exhibition a lieu ou doit avoir lieu;
b) un local où il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements.
Logements
(2) Le pouvoir d’entrer dans un local visé au paragraphe (1) et de l’inspecter sans mandat ne doit pas être exercé dans un local servant de logement, sauf si l’occupant y consent.
Pouvoirs de l’inspecteur
32 (1) L’inspecteur qui effectue une inspection peut :
a) examiner des documents ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;
b) demander la production, aux fins d’inspection, de documents ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;
c) après avoir donné un récépissé écrit à cet effet, enlever, aux fins d’examen et de copie, des documents ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;
d) afin de produire un document sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour exercer des activités commerciales dans le local;
e) prendre des photographies ou faire des enregistrements vidéo ou d’autres enregistrements visuels ou sonores qui se rapportent à l’inspection;
f) interroger des personnes sur toute question qui se rapporte à l’inspection.
Restriction applicable aux photographies et enregistrements
(2) La photographie prise ou l’enregistrement fait en vertu de l’alinéa (1) e) doit l’être de manière à n’intercepter aucune communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée.
Demande écrite
(3) La demande de production, aux fins d’inspection, de documents ou d’autres choses doit être présentée par écrit et indiquer ce qui suit :
a) la nature des documents ou des choses demandés;
b) le moment où les documents ou les choses doivent être produits.
Production et aide obligatoires
(4) Si un inspecteur demande la production, aux fins d’inspection, de documents ou d’autres choses, la personne qui en a la garde les lui produit dans les délais fixés dans la demande et, dès lors :
a) fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour produire un document sous une forme lisible, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données;
b) fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour fournir une interprétation d’un document à l’inspecteur.
Pouvoir d’exclure des personnes
(5) L’inspecteur qui interroge une personne en vertu de l’alinéa (1) f) peut exclure toute personne de l’interrogation, à l’exception de l’avocat de celle qu’il interroge.
Restitution
(6) Les documents ou les autres choses qui ont été enlevés aux fins d’examen et de copie sont :
a) mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés sur requête de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à la personne et à l’inspecteur;
b) retournés à la personne dans un délai raisonnable.
Définition de «document»
(7) La définition qui suit s’applique au présent article.
«document» Tout document ou enregistrement de renseignements, se présentant sous quelque forme que ce soit, y compris un dossier de renseignements personnels.
Mandats
33 (1) Un inspecteur peut, sans préavis, demander à un juge de lui délivrer un mandat en vertu du présent article.
Délivrance du mandat
(2) Un juge peut délivrer un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans le local qui y est précisé et à exercer l’un ou l’autre des pouvoirs mentionnés à l’article 32, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle :
a) que, selon le cas :
(i) une compétition ou exhibition de sports de combat amateurs ou une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels a lieu ou doit avoir lieu dans le local, ou si l’inspecteur a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une telle compétition ou exhibition a lieu ou doit avoir lieu,
(ii) l’inspecteur a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements;
b) que, selon le cas :
(i) l’inspecteur s’est vu empêché d’exercer le droit d’entrée prévu à l’article 31 ou un pouvoir prévu au paragraphe 32 (1),
(ii) il existe des motifs raisonnables de croire que l’inspecteur se verra empêché d’exercer le droit d’entrée prévu à l’article 31 ou un pouvoir prévu au paragraphe 32 (1).
Logements
(3) Le pouvoir, visé au paragraphe (2), d’entrer dans un local avec mandat ne doit pas être exercé pour entrer dans un local servant de logement, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) le juge est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;
b) le juge autorise l’entrée dans le logement.
Aide d’experts
(4) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles à accompagner l’inspecteur et à l’aider à exécuter le mandat.
Expiration du mandat
(5) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, laquelle ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance.
Prorogation de délai
(6) Un juge peut reporter la date d’expiration d’un mandat délivré en vertu du présent article d’au plus 30 jours, sur demande sans préavis de l’inspecteur nommé dans le mandat.
Assistance de la police et autres
(7) L’inspecteur nommé dans le mandat délivré en vertu du présent article peut recourir à toute la force nécessaire pour exécuter le mandat et peut se faire aider d’agents de police.
Autres questions
(8) Les paragraphes 32 (3) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’exercice des pouvoirs mentionnés au paragraphe (2) sous l’autorité d’un mandat délivré en vertu du présent article.
Définition
(9) La définition qui suit s’applique au présent article.
«juge» Juge provincial ou juge de paix.
Rapport d’inspection
34 Après avoir terminé une inspection, l’inspecteur rédige un rapport d’inspection et, si celui-ci n’est pas le commissaire, en remet une copie au commissaire.
Admissibilité de certains documents
35 Les copies faites en vertu du paragraphe 32 (1) qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par l’inspecteur sont admissibles en preuve dans toute instance au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.
Ordre de mise en conformité
36 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou des règlements, le commissaire ou un inspecteur peut donner un ordre de mise en conformité :
a) ordonnant à la personne de se conformer à la disposition;
b) ordonnant à la personne de faire ou de s’abstenir de faire les choses qui y sont précisées;
c) précisant les dates limites auxquelles la personne est tenue de faire ou de s’abstenir de faire les choses qui y sont précisées.
Contenu de l’ordre
(2) Un ordre de mise en conformité comporte les renseignements prescrits par les règlements.
Signification
(3) L’ordre est signifié à la personne qui, selon ce que croit le commissaire ou l’inspecteur, ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements.
Modification ou révocation de l’ordre
(4) Si le commissaire ou l’inspecteur donne un ordre en vertu du paragraphe (1), il peut le modifier ou le révoquer.
Avis
(5) Lorsqu’il modifie ou révoque un ordre en vertu du paragraphe (4), le commissaire ou l’inspecteur en avise par écrit la personne à laquelle s’adresse l’ordre.
Avis de pénalité administrative
37 (1) S’il estime qu’une personne a contrevenu à la présente loi ou aux règlements, le commissaire peut lui délivrer un avis écrit exigeant qu’elle paie une pénalité administrative selon le montant indiqué dans l’avis.
Objet de la pénalité administrative
(2) Un avis de pénalité administrative peut être délivré en vertu du présent article à l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) encourager la conformité à la présente loi et aux règlements;
b) empêcher quiconque de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique par suite d’une contravention à la présente loi ou aux règlements.
Montant de la pénalité administrative
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le montant de la pénalité administrative à l’égard d’une contravention :
a) ne doit pas dépasser 10 000 $, sauf disposition prescrite à l’effet contraire;
b) est fixé par le commissaire conformément aux règlements;
c) tient compte des fins visées au paragraphe (2).
Prescription d’un an
(4) Un avis de pénalité administrative ne doit pas être délivré en vertu du présent article plus d’un an après le jour où la plus récente contravention sur laquelle il se fonde a été portée à la connaissance du commissaire.
Contenu de l’avis de pénalité administrative
(5) L’avis de pénalité administrative :
a) comporte des renseignements sur la nature de la contravention ou est accompagné de tels renseignements, y compris, si cela est pertinent, la date et le lieu où la contravention a été commise;
b) précise le montant de la pénalité à payer ainsi que le délai et le mode de paiement;
c) informe la personne de son droit d’en demander la révision au titulaire d’un poste supérieur désigné.
Droit à révision
(6) Quiconque reçoit un avis de pénalité administrative peut, par requête, en demander la révision par le titulaire d’un poste supérieur désigné en lui présentant une demande à cet effet sous une forme approuvée par le ministre :
a) dans les 15 jours suivant la signification de l’avis;
b) dans le délai plus long que précise le titulaire, s’il estime approprié dans les circonstances de proroger le délai de présentation de la demande.
Cas où la révision n’est pas demandée
(7) Quiconque reçoit un avis de pénalité administrative et n’en demande pas la révision en vertu du paragraphe (6) doit payer la pénalité dans les 30 jours de la signification de l’avis.
Cas où la révision est demandée
(8) Si la personne qui reçoit un avis de pénalité administrative en demande la révision en vertu du paragraphe (6), le titulaire d’un poste supérieur désigné le révise conformément aux règlements.
Décision du titulaire d’un poste supérieur désigné
(9) À la suite de la révision, le titulaire d’un poste supérieur désigné peut, selon le cas :
a) conclure que la personne n’a pas contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l’avis de pénalité administrative et annuler celui-ci;
b) conclure que la personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l’avis de pénalité administrative et confirmer celui-ci;
c) conclure que la personne a contrevenu à la disposition, mais que le montant de la pénalité est soit excessif dans les circonstances, soit punitif de par son importance eu égard à l’ensemble des circonstances, auquel cas il doit modifier l’avis en réduisant le montant de la pénalité.
Décision définitive
(10) La décision du titulaire d’un poste supérieur désigné est définitive.
Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales
(11) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à une révision effectuée en application du paragraphe (8).
Paiement ultérieur à la révision
(12) Si le titulaire d’un poste supérieur désigné conclut en vertu de l’alinéa (9) b) ou c) qu’une personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l’avis de pénalité administrative, cette personne doit payer la pénalité qu’exige le titulaire dans les 30 jours de la date de sa décision.
Paiement au ministre des Finances
(13) Quiconque doit payer une pénalité administrative en application du présent article la paie au ministre des Finances.
Paiement forcé de la pénalité administrative
38 (1) Si la personne qui doit payer une pénalité administrative en application de l’article 37 ne le fait pas dans le délai imparti par le paragraphe 37 (7) ou (12), l’avis de pénalité administrative ou la décision du titulaire d’un poste supérieur désigné, selon le cas, peut être déposé auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et être exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.
Idem
(2) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard d’un avis de pénalité administrative ou d’une décision déposés auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (1) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l’ordonnance visée à cet article.
Créance de la Couronne
39 Les frais d’administration de manifestation sportive exigibles en application de l’article 27 ou la pénalité administrative imposée en vertu de l’article 37 qui ne sont pas payés dans le délai imparti par cet article sont une créance de la Couronne recouvrable à ce titre.
Mesures d’exécution
40 L’utilisation d’une mesure d’exécution prévue par la présente loi à l’égard d’une contravention à la présente loi ou aux règlements n’a pas pour effet d’interdire l’utilisation, au même moment ou à des moments différents, des autres mesures d’exécution ou recours prévus par la présente loi ou par ailleurs en droit à l’égard de la même contravention.
Prise en compte de la conduite antérieure
41 Lorsqu’il rend une décision en vertu de la présente loi, le commissaire ou le titulaire d’un poste supérieur désigné peut tenir compte de toute non-conformité actuelle ou passée à la présente loi ou aux règlements qu’il estime pertinente.
Infraction
42 (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements.
Personnes morales
(2) Est coupable d’une infraction le dirigeant ou l’administrateur d’une personne morale qui ne prend pas de précaution raisonnable pour l’empêcher de commettre une infraction visée au paragraphe (1).
Peines
(3) La personne qui est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi est passible :
a) soit d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou d’une seule de ces peines, s’il s’agit d’un particulier;
b) soit d’une amende maximale de 100 000 $, s’il ne s’agit pas d’un particulier.
Peine concernant un bénéfice pécuniaire
(4) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent article peut, outre toute autre peine qu’il lui impose, augmenter une amende imposée à la personne d’un montant équivalant à ce qu’il juge être le triple du montant du bénéfice pécuniaire qu’elle a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l’infraction, et ce, malgré l’amende maximale prévue à l’alinéa (3) a) ou b).
Prescription
(5) Est irrecevable toute instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde aient été portés à la connaissance du commissaire.
Règles déterminatives spéciales relatives au Code criminel (Canada)
43 Pour l’application de l’alinéa 83 (2) c) du Code criminel (Canada) :
a) un permis de manifestation sportive délivré en application de l’article 18 à l’égard d’une compétition ou exhibition de sports de combat amateurs est réputé être une permission du lieutenant-gouverneur en conseil de tenir la compétition ou l’exhibition;
b) une compétition ou exhibition de sports de combat amateurs qui répond à l’un ou l’autre des critères énoncés à l’article 19 est réputée tenue avec la permission du lieutenant-gouverneur en conseil.
Immunité
44 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le ministre, le sous-ministre du ministère, un membre du Conseil consultatif, un fonctionnaire ou un employé travaillant au sein du ministère, y compris le commissaire ou le titulaire d’un poste supérieur désigné, un délégué du commissaire ou un inspecteur pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction qui lui est attribué par la présente loi ou les règlements, ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi du pouvoir ou de la fonction.
Responsabilité de la Couronne
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne mentionnée au paragraphe (1).
Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 171 de l’annexe 17 (Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant) de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 44 (2) de l’annexe 9 (Loi de 2019 sur les sports de combat) de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires), le paragraphe 44 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant». (Voir : 2019, chap. 7, annexe 17, par. 171 (1))
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 7, annexe 17, art. 171 (1) - non en vigueur
Immunité de la Couronne
45 (1) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires ne résulte d’un acte accompli ou d’une omission faite par une personne qui n’est pas un ministre, un employé ou un mandataire de la Couronne, si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à une compétition ou une exhibition de sports de combat amateurs ou à une compétition ou une exhibition de sports de combat professionnels, notamment les activités visées à l’article 6.
Aucune instance
(2) Sont irrecevables les instances pour dommages-intérêts, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel, un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, ou un recours fondé sur un enrichissement sans cause, une mauvaise exécution, un acte de mauvaise foi ou une obligation fiduciaire, qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant.
Confidentialité
46 (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;
b) à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs qui sont semblables à la présente loi ou à une autre entité à laquelle est confiée l’application de tels textes;
c) dans la mesure où l’autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;
d) à une entité ou à une organisation prescrite par les règlements, si la divulgation a pour objet l’apport d’une aide en matière de surveillance d’une compétition ou d’une exhibition de sports de combat professionnels;
e) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;
f) à son avocat;
g) dans la mesure où la loi l’exige;
h) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements.
Témoignage
(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.
Paiements versés au Trésor
47 (1) Toutes les sommes d’argent reçues sous le régime de la présente loi et des règlements sont versées au Trésor.
Sommes d’argent reçues à des fins particulières
(2) Les montants reçus à l’égard des honoraires et des indemnités admissibles à verser aux officiels nommés par le commissaire en vertu du paragraphe 18 (4) sont réputés, pour l’application de la Loi sur l’administration financière, des sommes d’argent versées à l’Ontario à des fins particulières.
Remboursements
48 (1) Le ministre rembourse la sûreté fournie en application de l’article 26 à l’auteur d’une demande de permis de manifestation sportive ou au titulaire d’un tel permis, déduction faite des sommes exigibles en application de la présente loi et des règlements, conformément aux règlements.
Idem
(2) Le ministre peut, conformément aux règlements, rembourser tout ou partie des droits imposés.
Règlements du ministre
49 (1) Le ministre peut, par règlement :
a) énoncer des sports comme sports de combat pour l’application du paragraphe 1 (3);
b) régir l’organisation d’une compétition ou d’une exhibition de sports de combat amateurs et d’une compétition ou d’une exhibition de sports de combat professionnels, notamment prescrire les règles relatives à de telles compétitions ou exhibitions;
c) régir les honoraires et les indemnités admissibles à verser en application du paragraphe 18 (4), notamment :
(i) prescrire le montant des honoraires et des indemnités ou leur mode de calcul,
(ii) prescrire le mode et le délai de paiement des honoraires et des indemnités.
Restriction applicable aux règlements du ministre
(2) Sauf dans les situations d’urgence, le ministre ne doit pas prendre de règlement en vertu du paragraphe (1), à moins d’avoir donné une copie du projet de règlement au Conseil consultatif et de lui avoir accordé au moins un mois pour en faire l’examen et fournir des conseils au ministre à son sujet.
Application des règles prévues à l’al. (1) b) en l’absence d’un permis de manifestation sportive
(3) Il est entendu qu’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) b) s’applique à une compétition ou une exhibition de sports de combat amateurs même si un permis de manifestation sportive délivré en application de la présente loi n’est pas exigé à l’égard de la compétition ou de l’exhibition.
Exclusion : règles prescrites en vertu de l’al. (1) b)
(4) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) b) peut permettre au ministre de soustraire une compétition ou exhibition de sports de combat amateurs ou une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels à l’application des règles énoncées dans le règlement qui s’appliquent aux sports de combat, à condition que le ministre soit convaincu que la compétition ou l’exhibition satisfasse aux exigences énoncées dans le règlement.
Aucune règle prescrite à l’égard d’un sport de combat
(5) S’il n’est pas pris, en vertu de l’alinéa (1) b), de règlement prescrivant des règles à l’égard d’un sport de combat donné, le ministre peut, par règlement, exiger qu’une personne qui souhaite promouvoir, organiser ou tenir une compétition ou exhibition de sports de combat amateurs ou une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels où est pratiqué le sport de combat fasse approuver les règles qui s’appliqueront à la compétition ou à l’exhibition par le ministre.
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil
50 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour l’application de la présente loi, notamment :
a) régir les licences et les permis de manifestation sportive exigés par la présente loi;
b) prescrire ou prévoir autrement tout ce que la présente loi, à l’exclusion de tout ce qui est mentionné au paragraphe 49 (1), exige ou permet de prescrire ou de prévoir autrement dans les règlements, y compris régir tout ce qui doit ou peut être fait conformément aux règlements;
c) définir «compétition ou exhibition de sports de combat professionnels» et «compétition ou exhibition de sports de combat amateurs» pour l’application du paragraphe 1 (1), notamment prescrire les critères permettant d’établir si une personne est un concurrent professionnel ou amateur dans un sport de combat donné;
d) régir les droits exigibles en application de la présente loi, à une fin autre que l’application du paragraphe 18 (4), notamment :
(i) exiger le paiement de droits à l’égard d’une question visée à la présente loi, y compris les services fournis par le ministère ou le commissaire ou par son intermédiaire,
(ii) prescrire le montant des droits ou leur mode de calcul,
(iii) prescrire le mode et le délai de paiement des droits;
e) exiger que les titulaires de licences concluent un contrat écrit et prescrire les conditions du contrat;
f) régir les pénalités administratives et toutes les questions nécessaires et utiles à l’administration d’un régime de pénalités administratives institué sous le régime de la présente loi;
g) régir les inspections menées en vertu de la présente loi;
h) définir tout terme utilisé, mais non défini dans la présente loi;
i) régir les questions transitoires pouvant découler de l’édiction de la présente loi ou de l’abrogation de la Loi sur le contrôle des sports.
Catégories de personnes ou autres
(2) Les règlements pris à l’égard de licences et de permis de manifestation sportive peuvent créer des catégories différentes de personnes et peuvent établir des droits différents pour chaque catégorie ou à son égard, ou imposer des exigences, des conditions ou des restrictions différentes à chaque catégorie ou à son égard.
Règlements pouvant énoncer des exigences différentes
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent établir ce qui suit :
a) des exigences différentes applicables à une compétition ou une exhibition de sports de combat amateurs et à une compétition ou une exhibition de sports de combat professionnels;
b) des exigences différentes selon les sports de combat.
Exemptions ou autres
(4) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent dispenser une personne ou une catégorie de personnes de l’application d’une exigence précisée qu’impose la présente loi ou un règlement dans les circonstances prescrites ou peuvent prévoir qu’une disposition précisée de la présente loi ou d’un règlement ne s’applique pas à la personne ou à la catégorie dans les circonstances prescrites.
51 et 52 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).
53 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).
54 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).
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