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Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant

l.o. 2019, CHAPITRE 7
annexe 17

Version telle qu’elle existait du 1er juillet 2019 au 7 juillet 2020.

Dernière modification : 2019, chap. 7, annexe 17, art. 32.

Historique législatif : 2019, chap. 7, annexe 17, art. 32.

SOMMAIRE

Interprétation et application

1.

Définitions

2.

Couronne liée

3.

Intégrité des règles de la preuve

4.

Intégrité des privilèges de l’Assemblée

5.

Instances in rem

6.

Incidence sur d’autres lois

7.

Incompatibilité avec d’autres lois

Responsabilité de la Couronne

8.

Responsabilité de la Couronne

9.

Limitation de la responsabilité de la Couronne

10.

Biens dévolus à la Couronne

11.

Extinction des causes d’action concernant certaines fonctions gouvernementales

Instances intéressant la Couronne

12.

Assimilation de la Couronne à une personne relativement aux demandes et moyens de défense

13.

Règles de pratique

14.

Désignation de la Couronne

15.

Signification à la Couronne

16.

Abolition d’une pétition de droit

17.

Irrecevabilité des instances pour faute ou mauvaise foi introduites sans autorisation

18.

Avis de demande en dommages-intérêts

20.

Procès sans jury

21.

Interpleader

22.

Aucune injonction ni exécution en nature

23.

Aucune ordonnance de recouvrement d’un bien

24.

Restrictions relatives aux demandes en compensation et demandes reconventionnelles

25.

Aucun jugement par défaut contre la Couronne sans autorisation

26.

Intérêts sur créance constatée par jugement

27.

Interdiction d’exécution contre la Couronne

Dispositions générales

28.

Paiement par la Couronne

29.

Aucune indemnité

30.

Règlements

31.

Disposition transitoire

 

Interprétation et application

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bénéficiaire d’un paiement de transfert» Personne ou autre entité qui reçoit, directement ou indirectement de la Couronne, une subvention, un paiement de transfert ou une autre forme de financement ou d’aide financière servant à financer, en tout ou en partie, la prestation de services aux membres du public. S’entend notamment de ce qui suit :

a)  une municipalité;

b)  un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;

c)  un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés;

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 de l’annexe 17 (Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant) de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 9 (Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé) de la Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients, l’alinéa c) de la définition de «bénéficiaire d’un paiement de transfert» au paragraphe 1 (1) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 7, annexe 17, art. 32)

c)  un établissement de santé communautaire au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé;

d)  un conseil scolaire au sens de la Loi sur l’éducation;

e)  une université, un collège d’arts appliqués et de technologie ou un autre établissement postsecondaire;

f)  une société d’aide à l’enfance au sens de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille;

g)  un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

h)  toute autre personne ou entité prescrite qui reçoit, directement ou indirectement, une telle somme. («transfer payment recipient»)

«Couronne» La Couronne du chef de l’Ontario. («Crown»)

«instance» Action ou requête en dommages-intérêts et toute autre instance civile relative à des dommages-intérêts auxquelles s’appliquent les règles de pratique. («proceeding»)

«ordonnance» S’entend en outre d’un jugement, d’un décret, d’une décision, d’une sentence et d’une déclaration. («order»)

«organisme de la Couronne» S’entend de ce qui suit :

a)  une personne morale qui est expressément déclarée être un mandataire de la Couronne par une loi ou aux termes d’une loi;

b)  une personne morale prescrite;

c)  une filiale à 100 % d’une personne morale visée à l’alinéa a) ou b). («Crown agency»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«société de la Couronne» S’entend de ce qui suit :

a)  une personne morale dont au moins 50 % des actions émises et en circulation sont dévolus à la Couronne ou dont la majorité des membres du conseil d’administration est nommée soit par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par un ou plusieurs membres du Conseil exécutif soit avec leur approbation;

b)  une filiale à 100 % d’une société visée à l’alinéa a). («Crown corporation»)

Fonctionnaire de la Couronne

(2) La mention dans la présente loi d’un fonctionnaire de la Couronne vaut mention d’un ministre de la Couronne.

Acte ou omission

(3) La mention dans la présente loi d’un acte ou d’une omission vaut mention d’une négligence et d’un manquement.

Anciens fonctionnaires, employés et mandataires de la Couronne

(4) La mention dans la présente loi d’un fonctionnaire, d’un employé ou d’un mandataire de la Couronne vaut mention d’un ancien fonctionnaire, employé ou mandataire de la Couronne en ce qui concerne l’exercice de pouvoirs et de fonctions en sa qualité de fonctionnaire, d’employé ou de mandataire de la Couronne.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 17, art. 32 - non en vigueur

Couronne liée

2 (1) La présente loi lie la Couronne.

Intégrité de l’application d’autres lois à la Couronne

(2) La présente loi ne doit pas être interprétée comme ayant une incidence sur la mesure dans laquelle la Couronne est liée par toute autre loi.

Idem : droit d’action d’origine législative

(3) Un droit conféré à une personne par une loi ne peut pas être exécuté contre la Couronne dans une instance visée par la présente loi si la loi qui confère le droit ne lie pas la Couronne.

Intégrité des règles de la preuve

3 La présente loi ne doit pas être interprétée comme ayant une incidence sur les règles de la preuve applicables, sauf disposition contraire de celle-ci.

Intégrité des privilèges de l’Assemblée

4 La présente loi ne doit pas être interprétée comme abrogeant ou limitant les droits, privilèges, pouvoirs et immunités de l’Assemblée, de ses comités ou de ses membres.

Instances in rem

5 La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser une instance in rem relativement à une demande contre la Couronne, ni la saisie, la détention ou la vente d’un bien de la Couronne.

Incidence sur d’autres lois

6 La présente loi n’a pas d’incidence sur les lois suivantes et leur est subordonnée :

a)  la Loi sur l’expropriation;

b)  la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun;

c)  la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et la Loi sur l’enregistrement des actes pour ce qui se rapporte aux réclamations contre la Caisse d’assurance des droits immobiliers;

d)  la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles;

e)  les parties V.1 et VI de la Loi de 1998 sur l’électricité;

f)  la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail;

g)  toutes les lois qui établissent un impôt ou une taxe payable à la Couronne ou au ministre des Finances.

Incompatibilité avec d’autres lois

7 (1) La présente loi l’emporte sur les dispositions incompatibles d’une autre loi.

Exception : autres dispositions relatives à l’immunité

(2) Malgré le paragraphe (1), en cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente loi et une disposition d’une autre loi en ce qui concerne les limites de la responsabilité de la Couronne ou d’un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires, la disposition qui prévoit la plus grande protection à l’égard de cette responsabilité l’emporte, sauf disposition expresse contraire de l’autre loi.

Responsabilité de la Couronne

Responsabilité de la Couronne

8 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou d’une autre loi, la Couronne engage, comme si elle était une personne, sa responsabilité délictuelle à l’égard de ce qui suit :

a)  un délit commis par un fonctionnaire, un employé ou un mandataire de la Couronne;

b)  un manquement à un devoir découlant de la propriété, de l’occupation, de la possession ou de la garde d’un bien;

c)  un manquement à une obligation en matière d’emploi qu’a la Couronne envers un de ses fonctionnaires ou employés;

d)  dans tous les cas prévus par une loi ou par un règlement pris ou un règlement administratif ou municipal adopté en vertu d’une loi.

Idem

(2) Il est entendu que l’alinéa (1) a) n’a pas pour effet d’engager la responsabilité de la Couronne pour un délit qui n’est pas attribuable aux actes ou aux omissions d’un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires.

Application à la Couronne de la limitation de responsabilité des acteurs gouvernementaux

(3) La suppression ou la limitation, prévue par une loi, de la responsabilité d’un fonctionnaire, d’un employé ou d’un mandataire de la Couronne à l’égard d’un délit qu’il a commis s’applique dans la même mesure et de la même manière à l’égard de la Couronne, et aucune instance ne peut être introduite contre la Couronne du fait de l’acte ou de l’omission d’un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires, si une instance en responsabilité délictuelle pour l’acte ou l’omission ne peut pas être introduite contre le fonctionnaire, l’employé ou le mandataire, ou contre son représentant personnel.

Indemnisation et contribution

(4) Les règles du droit en matière d’indemnisation et de contribution sont applicables par la Couronne et contre celle-ci à l’égard de toute responsabilité à laquelle elle est assujettie, comme si elle était une personne.

Limitation de la responsabilité de la Couronne

9 (1) La Couronne ne peut pas être tenue responsable des délits commis par :

a)  les organismes de la Couronne;

b)  les sociétés de la Couronne;

c)  les bénéficiaires de paiements de transfert;

d)  les entrepreneurs indépendants qui fournissent des services à la Couronne à une fin quelconque.

Idem

(2) La présente loi n’a pas pour effet de soumettre la Couronne à une instance à l’égard de ce qui suit :

a)  tout acte accompli de bonne foi dans l’application du droit criminel ou des dispositions pénales d’une loi;

b)  tout acte ou toute omission d’une personne qui accomplit ou prétend accomplir une charge de nature judiciaire dont elle est investie ou dont elle doit s’acquitter relativement à l’exécution d’actes de procédure judiciaires.

Biens dévolus à la Couronne

10 (1) La Couronne n’est pas, du seul fait que des biens lui sont dévolus indépendamment de ses actes ou de ses intentions, assujettie à la responsabilité délictuelle que lui impose l’alinéa 8 (1) b) relativement à ces biens.

Idem

(2) Sont des biens dévolus à la Couronne indépendamment de ses actes ou de ses intentions au sens du paragraphe (1) les biens qui lui sont dévolus du fait de la dissolution par elle d’une personne morale.

Aucune responsabilité délictuelle

(3) Lorsqu’un bien lui est dévolu de la manière prévue au paragraphe (1), la Couronne n’a aucune responsabilité délictuelle en raison d’un acte ou d’une omission qu’elle-même ou quiconque agissant pour son compte ou avec son approbation commet relativement à l’une des fins suivantes ou à une fin similaire :

1.  Enquêter sur un bien, en interdire l’accès, l’entretenir ou l’administrer.

2.  Rendre à nouveau ce bien productif, donner suite à des plaintes ou préserver la santé et la sécurité publiques.

3.  Exercer un pouvoir à l’égard du bien en vertu de la Loi de 2015 sur les biens en déshérence ou de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués.

Limite

(4) Les paragraphes (1) et (3) n’ont pas d’incidence sur la responsabilité attribuée à la Couronne par la présente loi relativement à toute période après laquelle la Couronne, ou un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires :

a)  dans le cas de biens meubles, commence à utiliser les biens aux fins de la Couronne;

b)  dans le cas de biens-fonds, enregistre sur le titre du bien un avis de son intention d’utiliser le bien aux fins de la Couronne.

Avis

(5) L’enregistrement sur le titre effectué par la Couronne en vertu du paragraphe 12 (1) de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués ou tout enregistrement sur le titre du bien-fonds effectué par le tuteur et curateur public ne constitue pas un avis pour l’application de l’alinéa (4) b).

Extinction des causes d’action concernant certaines fonctions gouvernementales

Actes de nature législative

11 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne ou un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires en ce qui concerne une négligence ou un défaut de sa part de faire preuve de diligence raisonnable dans l’exercice effectif ou censé tel de pouvoirs ou fonctions de nature législative, notamment l’élaboration ou le dépôt d’un projet de loi, l’édiction d’une loi ou la prise d’un règlement.

Décisions réglementaires

(2) Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne, ou un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires en ce qui concerne une décision réglementaire qu’elle ou il a rendue de bonne foi dans les cas suivants :

a)  une personne subit une forme quelconque de préjudice ou de perte par suite d’un acte ou d’une omission d’une personne faisant l’objet de la décision réglementaire;

b)  la personne qui a subi le préjudice ou la perte prétend qu’une négligence ou un défaut de faire preuve de diligence raisonnable lorsque la décision réglementaire a été rendue en est la cause.

Idem : supposé défaut

(3) Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne ou un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires en ce qui concerne un supposé défaut de sa part de rendre une décision réglementaire dans les cas suivants :

a)  une personne subit une forme quelconque de préjudice ou de perte par suite d’un acte ou d’une omission d’une autre personne;

b)  la personne qui a subi le préjudice ou la perte prétend qu’une négligence dans un supposé défaut de rendre une décision réglementaire à l’égard de cette autre personne en est la cause.

Décisions relatives aux politiques

(4) Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne ou un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires en ce qui concerne une négligence ou un défaut de faire preuve de diligence raisonnable lorsqu’une décision est rendue de bonne foi relativement à une question de politique, ou une négligence dans un supposé défaut de rendre une décision relativement à une question de politique.

Idem : questions de politique

(5) Pour l’application du paragraphe (4), une question de politique comprend notamment :

a)  la création, la conception, l’établissement, la restructuration ou la modification d’un programme, d’un projet ou d’une autre initiative, y compris :

(i)  les conditions, la portée ou les caractéristiques du programme, du projet ou de l’autre initiative,

(ii)  l’admissibilité ou l’exclusion d’une personne ou d’une entité ou d’une catégorie de personnes ou d’entités en ce qui concerne sa ou leur participation au programme, au projet ou à l’autre initiative, ou les exigences ou les limites d’une telle participation,

(iii)  les limites de la durée du programme, du projet ou de l’autre initiative, notamment tout droit discrétionnaire de mettre fin ou d’apporter des modifications à son fonctionnement;

b)  le financement d’un programme, d’un projet ou d’une autre initiative, y compris :

(i)  l’octroi ou la cessation de l’octroi du financement,

(ii)  l’augmentation ou la réduction du financement octroyé,

(iii)  l’inclusion, l’exclusion, la modification ou la suppression des conditions relatives au financement,

(iv)  la réduction ou l’annulation de tout financement antérieurement octroyé ou engagé à l’appui du programme, du projet ou de l’autre initiative;

c)  les modalités de mise en oeuvre d’un programme, d’un projet ou d’une autre initiative, y compris :

(i)  la mise en oeuvre, pour le compte de la Couronne, d’une partie ou de la totalité d’un programme, d’un projet ou d’une autre initiative par une autre personne ou entité, y compris un organisme de la Couronne, une société de la Couronne, le bénéficiaire d’un paiement de transfert ou un entrepreneur indépendant,

(ii)  les conditions suivant lesquelles la personne ou l’entité exécutera ces travaux,

(iii)  le degré de surveillance ou de contrôle de la personne ou de l’entité exercé par la Couronne relativement à ces travaux,

(iv)  l’existence ou la teneur des politiques, les procédures de gestion ou les mécanismes de contrôle concernant le programme, le projet ou l’autre initiative;

d)  la cessation d’un programme, d’un projet ou d’une autre initiative, y compris le délai de préavis ou une autre mesure de redressement à accorder aux membres du public touchés par la cessation;

e)  le prononcé de telles décisions réglementaires conformément à ce qui est prescrit;

f)  toute autre question de politique prescrite.

Définition de «décision réglementaire»

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«décision réglementaire» Décision concernant :

a)  la question de savoir si une personne, une entité, un lieu ou une chose remplit une exigence prévue par une loi;

b)  la question de savoir si une personne ou une entité a contrevenu à une fonction ou à une autre obligation prévue par une loi;

c)  la question de savoir si un permis, une permission, un certificat ou une autre autorisation doit être délivré sous le régime d’une loi;

d)  la question de savoir si une condition ou une limite concernant un permis, une permission, un certificat ou une autre autorisation doit être imposée, modifiée ou supprimée sous le régime d’une loi;

e)  la question de savoir si une enquête, une inspection ou autre évaluation doit être effectuée sous le régime d’une loi, ou concernant la manière dont est effectuée une enquête, une inspection ou une autre évaluation prévue par une loi;

f)  la question de savoir s’il faut prendre des mesures d’exécution prévues par une loi, ou concernant la manière dont sont prises des mesures d’exécution prévues par une loi;

g)  toute autre question prescrite.

Irrecevabilité de certaines instances

(7) Sont irrecevables les instances introduites ou poursuivies contre la Couronne ou un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires à l’égard d’une question visée au paragraphe (1), (2), (3) ou (4).

Rejet d’instances

(8) Les instances qui ne peuvent pas être poursuivies aux termes du paragraphe (7) sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, le jour où la cause d’action est éteinte aux termes du paragraphe (1), (2), (3) ou (4).

Intégrité des moyens de défense en common law

(9) Le présent article ne doit pas être interprété comme abrogeant ou limitant tout moyen de défense ou toute immunité que peut invoquer en common law la Couronne ou un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires.

Non-inférence de justiciabilité des questions de politique

(10) Le présent article ne doit pas être interprété comme indiquant qu’une question qui est une question de politique pour l’application du paragraphe (4) est justiciable.

Instances intéressant la Couronne

Assimilation de la Couronne à une personne relativement aux demandes et moyens de défense

12 Sauf disposition contraire de la présente loi, la Couronne peut, dans une instance à laquelle elle est partie, faire valoir les mêmes demandes ou les mêmes droits ou moyens de défense que ceux qu’une personne peut faire valoir dans une instance, et le tribunal peut rendre, dans une telle instance, les mêmes ordonnances qu’il peut rendre dans une instance entre personnes.

Règles de pratique

13 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles de pratique s’appliquent à l’égard des instances auxquelles la Couronne est partie.

Immunité dans l’intérêt public

(2) La présente loi n’a pas, dans une instance à laquelle la Couronne est partie, d’incidence sur l’application de la règle de droit qui permet ou exige le refus de produire un document ou de répondre à une question au nom de l’intérêt public.

Désignation de la Couronne

14 Dans une instance à laquelle elle est partie, la Couronne est désignée par le titre «Sa Majesté du chef de l’Ontario» ou «Her Majesty the Queen in right of Ontario».

Signification à la Couronne

15 Le document qui doit être signifié à personne à la Couronne dans une instance à laquelle elle est partie est signifié en laissant une copie du document auprès d’un employé de la Couronne au bureau des procureurs de la Couronne (droit civil) du ministère du Procureur général.

Abolition d’une pétition de droit

16 (1) Est abolie la voie d’instance engagée contre la Couronne par pétition de droit, et toute poursuite contre la Couronne, quel que soit le moment où elle a pris naissance, qui aurait pu être engagée par pétition de droit, avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur, peut être engagée de plein droit par voie d’instance contre la Couronne conformément à la présente loi.

Aucun rétablissement

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de soumettre la Couronne à une instance à l’égard d’une demande qui est fondée sur un acte ou une omission antérieur au 1er septembre 1963 et qui n’aurait pas pu, avant cette date, être exécutée contre la Couronne par pétition de droit, avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur.

Aucun rétablissement

(3) Il est entendu qu’une instance visée au paragraphe (1) est assujettie à tout empêchement en droit d’introduire l’instance, ou à tout moyen de défense, fondé sur le passage du temps.

Irrecevabilité des instances pour faute ou mauvaise foi introduites sans autorisation

17 (1) Sont irrecevables les instances introduites, sans autorisation du tribunal, contre la Couronne ou un de ses fonctionnaires ou employés à l’égard d’un délit de faute dans l’exercice d’une charge publique ou délit de mauvaise foi concernant un acte accompli dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions du fonctionnaire ou de l’employé.

Documents exigés

(2) Dans le cadre d’une motion en autorisation visée au paragraphe (1), le demandeur signifie au défendeur et dépose, conformément à l’article 15 s’il s’applique, les documents suivants :

a)  un affidavit exposant de façon concise les faits pertinents sur lesquels il a l’intention de fonder sa demande;

b)  un affidavit de documents dans lequel il divulgue tous les documents qui, à sa connaissance directe ou suivant des renseignements qu’il tient pour véridiques, sont pertinents à l’égard d’une question en litige dans l’instance et se trouvent ou se sont trouvés en sa possession ou sous son contrôle ou sa garde.

Affidavit de la Couronne

(3) Dans le cadre d’une motion en autorisation visée au paragraphe (1), la Couronne peut signifier au demandeur et déposer un affidavit exposant de façon concise les faits pertinents sur lesquels elle a l’intention de fonder sa défense, mais n’y est pas tenue.

Interrogatoires

(4) Seul l’auteur d’un affidavit visé au paragraphe (2) ou (3) peut être interrogé au sujet de son contenu.

Aucun interrogatoire préalable de la Couronne

(5) La Couronne ne doit pas être assujettie à la communication préalable ou l’examen de documents ni à un interrogatoire préalable, en ce qui concerne une motion en autorisation visée au paragraphe (1).

Exigences relatives à l’autorisation

(6) Le tribunal ne doit pas accorder d’autorisation à moins d’être convaincu de ce qui suit :

a)  l’instance est introduite de bonne foi;

b)  il est raisonnablement possible que l’instance soit réglée en faveur du demandeur.

Dépens

(7) Chaque partie à une motion visée au paragraphe (1) paie ses propres dépens de motion.

Avis de demande en dommages-intérêts

18 (1) Sont irrecevables les instances contre la Couronne qui comportent une demande en dommages-intérêts, sauf si, au moins 60 jours avant l’introduction de l’instance, le demandeur signifie à la Couronne conformément à l’article 15 un avis de demande contenant les détails qui suffisent à déterminer les faits qui ont donné lieu à la demande.

Détails supplémentaires

(2) Le procureur général peut exiger les détails supplémentaires qu’il estime nécessaires pour permettre d’enquêter sur la demande.

Prorogation du délai de prescription applicable

(3) Si un avis de demande est signifié en vertu du paragraphe (1) avant l’expiration d’un délai de prescription applicable à l’égard de la demande et que le délai de 60 jours prévu à ce paragraphe prend fin après l’expiration du délai de prescription, le délai de prescription est prorogé jusqu’au dernier instant du septième jour qui suit la fin du délai de 60 jours.

Exception : manquement à un devoir se rapportant à un bien

(4) Malgré le paragraphe (1), sont irrecevables les instances contre la Couronne qui comportent une demande en dommages-intérêts et qui sont introduites dans le cadre de l’alinéa 8 (1) b), sauf si l’avis exigé par le paragraphe (1) est signifié à la Couronne conformément à l’article 15 au plus tard 10 jours après que l’événement qui donne lieu à la demande est survenu.

Non-application

(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des demandes reconventionnelles, des demandes entre défendeurs ou des demandes en compensation.

Communication préalable

Cas où la Couronne est une partie

19 (1) Dans une instance à laquelle la Couronne est partie, les règles de pratique relatives à la communication préalable et l’examen de documents, à l’interrogatoire préalable, à la preuve établie par contre-interrogatoire sur les affidavits et à l’interrogatoire des témoins s’appliquent de la même façon que si la Couronne était une personne morale, sauf pour les exceptions qui suivent :

1.  La Couronne peut refuser de produire un document ou de répondre à une question pour le motif que la production ou la réponse nuirait à l’intérêt public.

2.  La personne qui se présente à l’interrogatoire préalable est un fonctionnaire nommé par le sous-procureur général.

3.  La Couronne n’est pas tenue de fournir un affidavit de documents pour examen et communication préalable; elle doit toutefois fournir, sous la signature du sous-procureur général, une liste des documents qu’elle peut être tenue de produire.

4.  Toute autre exception prescrite.

Cas où la Couronne n’est pas une partie

(2) La présente loi n’a pas pour effet d’assujettir la Couronne ou un de ses fonctionnaires ou employés à la communication préalable ou l’examen de documents ou à un interrogatoire préalable dans une instance à laquelle la Couronne n’est pas partie.

Procès sans jury

20 Dans une instance contre la Couronne ou un de ses fonctionnaires ou employés, le procès a lieu sans jury.

Interpleader

21 La Couronne peut obtenir une mesure de redressement au moyen d’une instance d’interpleader et peut être mise en cause dans une telle instance de la même manière qu’une personne peut obtenir une mesure de redressement par une telle instance ou être mise en cause dans une telle instance même si la requête ou motion en redressement est présentée par un shérif, un huissier ou un autre officier de justice.

Aucune injonction ni exécution en nature

Contre la Couronne

22 (1) Lorsqu’il est demandé, dans une instance contre la Couronne, une mesure de redressement qui, dans une instance entre personnes, pourrait être obtenue par voie d’injonction ou d’exécution en nature, le tribunal ne doit pas accorder d’injonction ni rendre d’ordonnance d’exécution en nature à l’encontre de la Couronne.

Contre les fonctionnaires ou employés de la Couronne

(2) Le tribunal ne doit, dans aucune instance, accorder d’injonction ni rendre d’ordonnance contre un fonctionnaire ou un employé de la Couronne qui aurait pour effet d’accorder une mesure de redressement à l’encontre de la Couronne qui n’aurait pas pu être obtenue dans une instance contre cette dernière.

Ordonnances déclaratoires

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le tribunal peut, au lieu de rendre une ordonnance visée au paragraphe (1) ou (2), rendre une ordonnance déclaratoire des droits des parties.

Exception

(4) Le tribunal ne doit pas rendre une ordonnance provisoire ou interlocutoire, déclaratoire des droits des parties.

Aucune ordonnance de recouvrement d’un bien

23 Dans une instance contre la Couronne ayant pour objet le recouvrement de biens meubles ou immeubles, le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance de recouvrement ou de remise du bien, mais il peut, à la place, rendre une ordonnance déclarant que le demandeur a droit au bien ou à la possession du bien à l’encontre de la Couronne.

Restrictions relatives aux demandes en compensation et demandes reconventionnelles

24 (1) Nul n’a le droit de présenter une demande en compensation ou une demande reconventionnelle dans une instance introduite par la Couronne pour recouvrer des impôts, des droits ou des amendes, ni, dans toute autre instance introduite par la Couronne, de présenter une demande en compensation ou une demande reconventionnelle fondée sur un droit ou une demande de remboursement d’impôts, de droits ou d’amendes.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (1), une personne peut présenter une demande en compensation ou une demande reconventionnelle dans une instance introduite par la Couronne, si l’objet de la demande se rapporte à une affaire qui relève du même ministère que l’affaire qui a donné lieu à l’instance introduite par la Couronne.

Aucun jugement par défaut contre la Couronne sans autorisation

25 Aucun défaut ne peut être constaté contre la Couronne dans une instance, ni aucun jugement inscrit contre elle pour défaut de comparaître ou de plaider, sauf avec l’autorisation du tribunal obtenue par voie de motion dont avis est signifié à la Couronne conformément à l’article 15.

Intérêts sur créance constatée par jugement

26 Une créance ou une dette de la Couronne constatée par jugement porte intérêts de la même manière qu’une créance entre personnes constatée par jugement.

Interdiction d’exécution contre la Couronne

27 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), aucun acte de procédure, notamment aucun bref d’exécution ou de saisie, ne peut être délivré par un tribunal à l’encontre de la Couronne.

Saisie-arrêt contre la Couronne

(2) Sous réserve de l’article 7 de la Loi sur les salaires, un avis de saisie-arrêt qui est par ailleurs légal peut être délivré à l’encontre de la Couronne pour le paiement de sommes dues ou à échoir dont est redevable la Couronne pour des biens ou des services.

Saisie-arrêt en vertu d’une ordonnance alimentaire

(3) Un avis de saisie-arrêt peut être délivré à l’encontre de la Couronne relativement à une somme due ou à échoir en application d’une ordonnance alimentaire, sous réserve de l’article 7 de la Loi sur les salaires.

Restriction

(4) La saisie-arrêt n’a d’effet contre la Couronne qu’à l’égard des sommes d’argent payables pour le compte du service administratif qui a reçu signification de l’avis de saisie-arrêt à la personne qui y est désignée.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«service administratif» S’entend d’un ministère du gouvernement de l’Ontario, d’un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne ou du Bureau de l’Assemblée, au sens de la Loi sur l’Assemblée législative.

Dispositions générales

Paiement par la Couronne

28 Le ministre des Finances prélève sur le Trésor les sommes que doit payer la Couronne en application de ce qui suit :

a)  une ordonnance définitive et sans appel d’un tribunal;

b)  le règlement total ou partiel d’une instance;

c)  le règlement total ou partiel d’une demande qui fait l’objet d’un avis de demande aux termes de l’article 18;

d)  le règlement total ou partiel d’une instance ou demande prévue qui, de l’avis du procureur général, pourrait donner lieu à un jugement ou une autre conclusion de responsabilité contre la Couronne;

e)  une ordonnance d’un tribunal administratif ou une sentence arbitrale qui est définitive et sans appel, ou le règlement total ou partiel d’une question ou d’une question prévue dont est saisi un tribunal administratif ou un arbitre;

f)  une ordonnance définitive de paiement rendue par une autorité compétente dans le cadre d’un accord commercial que la Couronne a conclu avec le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada, le gouvernement du Canada ou une combinaison d’entre eux.

Aucune indemnité

29 Nul n’a le droit d’être indemnisé pour une perte ou des dommages, notamment une perte de recettes ou une perte de profits, qui résulte de l’édiction, de l’abrogation ou de l’application de la présente loi ou de la prise, de l’abrogation ou de l’application des règlements.

Règlements

30 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  traiter de tout ce qui, aux termes de la présente loi, peut ou doit être prescrit ou fait par règlement;

b)  définir tout terme utilisé, mais non défini dans la présente loi;

c)  pour l’application de l’article 27 :

(i)  prescrire les modes de signification à la Couronne des avis de saisie-arrêt en remplacement du mode prescrit à l’article 15,

(ii)  prévoir que l’avis de saisie-arrêt délivré à l’encontre de la Couronne n’a d’effet que s’il est signifié en même temps qu’un état détaillé dressé selon le formulaire prescrit,

(iii)  prévoir que l’avis de saisie-arrêt délivré à l’encontre de la Couronne est réputé signifié le jour qui est postérieur — du nombre de jours prescrit ne devant pas dépasser 30 — soit à la date effective de signification, soit à la date à laquelle la signification est valide en vertu des règles de pratique, selon le cas.

Règlements rétroactifs

(2) S’ils comportent une disposition en ce sens, les règlements pris en vertu du paragraphe (1) ont un effet rétroactif.

Application aux demandes et instances en cours

(3) S’ils comportent une disposition en ce sens, les règlements pris en vertu du paragraphe (1) s’appliquent aux demandes et aux instances en cours avant l’entrée en vigueur des règlements.

Disposition transitoire

Application de la Loi aux demandes

31 (1) La présente loi s’applique à l’égard des demandes présentées contre la Couronne ou un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires, quel que soit le moment où la demande a pris naissance, sauf disposition contraire du paragraphe (3).

Application de la Loi aux nouvelles instances

(2) La présente loi s’applique à l’égard des instances introduites par la Couronne ou introduites contre la Couronne ou un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires, à partir du jour de l’entrée en vigueur du présent article, quel que soit le moment où les faits sur lesquels est fondée l’instance se sont ou se seraient produits.

Application de l’ancienne Loi aux instances en cours

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, dans sa version antérieure à son abrogation, continue de s’appliquer à l’égard des instances qui ont été introduites contre la Couronne ou un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires, avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, et aux demandes comprises dans ces instances.

Exception : extinction des causes d’action

(4) L’article 11 ainsi que l’extinction des causes d’actions et le rejet d’instances prévus à cet article s’appliquent à l’égard des instances introduites contre la Couronne ou un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

32 Omis (modification de la présente loi).

33 à 171 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

172 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

173 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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