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Loi de 2019 sur la protection du titre des professionnels des finances

l.o. 2019, CHAPITRE 7
annexe 25

Version telle qu’elle existait du 29 mai 2019 au 9 décembre 2019.

Remarque : LA PRÉSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Dernière modification : 2019, chap. 7, annexe 25, art. 16.

Historique législatif : 2019, chap. 7, annexe 25, art. 16.

SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

Interdictions concernant les titres

2.

Titre protégé : «planificateur financier»

3.

Titre protégé : «conseiller financier»

Approbations

4.

Approbation de l’organisme d’accréditation

5.

Fonctions de l’organisme d’accréditation approuvé

6.

Liste des organismes d’accréditation approuvés

7.

Approbation du titre de compétence

8.

Liste des titres de compétence approuvés

9.

Affirmation trompeuse : prétendu organisme d’accréditation approuvé

10.

Affirmation trompeuse : prétendu titre de compétence approuvé

Ordonnances de mise en conformité

11.

Demandes de renseignements et examens

12.

Ordonnance de mise en conformité

13.

Publication des renseignements : ordonnances de mise en conformité

Dispositions générales

14.

Droits

14.

Droits

15.

Règles de l’Autorité : règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

 

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Autorité» L’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers maintenue en application du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. («Authority»)

«directeur général» Le directeur général nommé en application du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. («Chief Executive Officer»)

«exigence établie en vertu de la présente loi» Exigence imposée par la présente loi ou par un règlement ou une règle de l’Autorité, condition d’une approbation ou exigence imposée par ordonnance. («requirement established under this Act»)

«prescrit» Selon le cas :

a) prescrit par les règlements;

b) en ce qui concerne les questions énumérées au paragraphe 15 (1), prescrit par les règles de l’Autorité, sous réserve du paragraphe 15 (5). («prescribed»)

«règlement» Règlement pris en vertu de la présente loi. («regulation»)

«Tribunal» Le Tribunal des services financiers maintenu en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers. («Tribunal»)

Interdictions concernant les titres

Titre protégé : «planificateur financier»

2 Un particulier ne doit utiliser, en Ontario, le titre de «planificateur financier» ou de «Financial Planner», une abréviation de ce titre, un équivalent dans une autre langue ou un titre qui pourrait raisonnablement être confondu avec ce titre que si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a obtenu d’un organisme d’accréditation approuvé en vertu de l’article 4 un titre de compétence en planification financière approuvé en vertu du paragraphe 7 (1);

b) son titre de compétence en planification financière est en règle, au sens énoncé dans les règles de l’Autorité, auprès d’un organisme d’accréditation approuvé.

Titre protégé : «conseiller financier»

3 Un particulier ne doit utiliser, en Ontario, le titre de «conseiller financier» ou de «Financial Advisor», une abréviation de ce titre, un équivalent dans une autre langue ou un titre qui pourrait raisonnablement être confondu avec ce titre que si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a obtenu d’un organisme d’accréditation approuvé en vertu de l’article 4 un titre de compétence en consultation financière approuvé en vertu du paragraphe 7 (2);

b) son titre de compétence en consultation financière est en règle, au sens énoncé dans les règles de l’Autorité, auprès d’un organisme d’accréditation.

Approbations

Approbation de l’organisme d’accréditation

4 (1) Le directeur général peut, à la demande d’une personne ou d’une entité, approuver cette personne ou cette entité en tant qu’organisme d’accréditation pour l’application de la présente loi.

Critères et droits

(2) Le directeur général ne doit approuver, en tant qu’organisme d’accréditation, la personne ou l’entité qui présente une demande que si elle réunit les conditions suivantes :

a) elle remplit les critères énoncés dans les règles de l’Autorité concernant les organismes d’accréditation;

b) elle acquitte les droits qu’exigent les règles de l’Autorité.

Conditions

(3) Le directeur général peut, en tout temps, assortir une approbation de conditions.

Révocation

(4) Le directeur général peut révoquer l’approbation de l’organisme d’accréditation qui ne se conforme pas aux conditions de son approbation ou aux règles de l’Autorité régissant les organismes d’accréditation.

Fonctions de l’organisme d’accréditation approuvé

5 (1) L’organisme d’accréditation approuvé encadre les particuliers qui détiennent un titre de compétence approuvé qu’il a délivré conformément à ce qui suit :

a) les conditions de son approbation;

b) les règles de l’Autorité régissant les organismes d’accréditation approuvés.

Droits à verser à l’Autorité

(2) L’organisme d’accréditation approuvé :

a) perçoit, auprès des particuliers qui détiennent un titre de compétence approuvé qu’il a délivré, les droits que ces particuliers doivent, selon les règles de l’Autorité, verser à l’Autorité;

b) remet à l’Autorité les droits qu’il perçoit conformément aux règles.

Liste des organismes d’accréditation approuvés

6 Le directeur général veille à ce qu’une liste à jour des organismes d’accréditation approuvés soit mise à la disposition du public sur le site Web de l’Autorité et de toute autre manière qu’il estime appropriée.

Approbation du titre de compétence

Planification financière

7 (1) À la demande d’un organisme d’accréditation approuvé, le directeur général peut approuver, pour l’application de l’article 2, un ou plusieurs titres de compétence en planification financière offerts par cet organisme.

Consultation financière

(2) À la demande d’un organisme d’accréditation approuvé, le directeur général peut approuver, pour l’application de l’article 3, un ou plusieurs titres de compétence en consultation financière offerts par cet organisme.

Critères et droits

(3) Le directeur général ne doit approuver un titre de compétence que si l’organisme d’accréditation approuvé qui présente la demande réunit les conditions suivantes :

a) il remplit les critères énoncés dans les règles de l’Autorité concernant les titres de compétence;

b) il acquitte les droits qu’exigent les règles de l’Autorité.

Révocation

(4) Le directeur général peut révoquer l’approbation d’un titre de compétence si l’organisme d’accréditation approuvé qui offre le titre ne se conforme pas aux conditions de son approbation en ce qui concerne le titre ou aux règles de l’Autorité régissant les titres de compétence approuvés.

Liste des titres de compétence approuvés

8 Le directeur général veille à ce qu’une liste à jour des titres de compétence approuvés soit mise à la disposition du public sur le site Web de l’Autorité et de toute autre manière qu’il estime appropriée.

Affirmation trompeuse : prétendu organisme d’accréditation approuvé

9 Une personne ou une entité ne doit affirmer qu’elle est un organisme d’accréditation approuvé en vertu de la présente loi que si elle a une approbation valide à ce titre.

Affirmation trompeuse : prétendu titre de compétence approuvé

10 Une personne ou une entité ne doit affirmer que le titre de compétence qu’elle offre est approuvé en vertu de la présente loi que si elle a une approbation valide pour offrir ce titre.

Ordonnances de mise en conformité

Demandes de renseignements et examens

Utilisation du titre

11 (1) Le directeur général ou la personne qu’il désigne peut demander des renseignements sur les activités commerciales et autres d’un particulier qui utilise ou semble utiliser un titre mentionné à l’article 2 ou 3 et examiner ces activités pour s’assurer que le particulier se conforme aux exigences établies en vertu de la présente loi.

Affirmation : prétendu organisme d’accréditation approuvé

(2) Le directeur général ou son délégué peut demander des renseignements sur les activités commerciales et autres d’une personne ou d’une entité qui se présente ou semble se présenter comme étant un organisme d’accréditation approuvé sans avoir une approbation valide et examiner ces activités.

Affirmation : prétendu délivreur de titres de compétence approuvés

(3) Le directeur général ou son délégué peut demander des renseignements sur les activités commerciales et autres d’une personne ou d’une entité qui se présente ou semble se présenter comme pouvant offrir un titre de compétence approuvé sans avoir une approbation valide pour offrir ce titre et examiner ces activités.

Pouvoirs

(4) Le directeur général ou son délégué peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes dans le cadre d’une demande de renseignements ou d’un examen :

1. Pénétrer à toute heure raisonnable dans les locaux utilisés relativement aux activités commerciales ou autres du particulier, de la personne ou de l’entité, et les inspecter.

2. Examiner tous les documents et dossiers du particulier, de la personne ou de l’entité qui peuvent se rapporter à la demande de renseignements ou à l’examen.

3. Exiger d’une personne qui semble être employée ou travailler par ailleurs dans les locaux qu’elle réponde à des questions sur tout ce qui peut se rapporter à la demande de renseignements ou à l’examen.

4. Recourir, en vue de produire des renseignements, aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés relativement aux activités commerciales ou autres du particulier, de la personne ou de l’entité.

5. Exiger d’une personne qui semble être employée ou travailler par ailleurs dans les locaux qu’elle produise un document ou un dossier ou qu’elle fournisse toute aide raisonnablement nécessaire, y compris en recourant à des dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données en vue de produire des renseignements.

6. Prendre, afin de l’examiner et d’en tirer des copies, tout ce qui peut se rapporter à la demande de renseignements ou à l’enquête, y compris des dispositifs de stockage, de traitement ou d’extraction des données en vue de produire des renseignements.

Entrée dans un logement

(5) Le directeur général ou son délégué ne doit pas pénétrer dans la partie des locaux qui, s’il y a lieu, est utilisée comme logement, à moins que l’occupant n’y consente.

Recours à la force

(6) Le directeur général ou son délégué ne doit pas avoir recours à la force pour pénétrer dans des locaux ou les inspecter.

Obligation de fournir de l’aide

(7) Si, en vertu du présent article, le directeur général ou son délégué exige d’une personne qu’elle réponde à des questions, qu’elle produise un document ou un dossier, ou qu’elle fournisse de l’aide, la personne doit obtempérer de la manière et dans le délai que précise le directeur général ou son délégué.

Récépissé pour les choses prises

(8) Le directeur général ou son délégué remet un récépissé pour tout ce qu’il prend en vue de l’examiner ou d’en tirer des copies et rend promptement la chose à la personne qui l’a produite.

Preuve de qualité et de désignation

(9) Sur demande, le directeur général produit la preuve de sa qualité et son délégué, celle de sa désignation.

Ordonnance de mise en conformité

12 (1) Le présent article s’applique si, de l’avis du directeur général :

a) soit une personne ou une entité commet un acte ou suit une ligne de conduite qui contrevient ou n’est pas conforme à une exigence établie en vertu de la présente loi;

b) soit une personne ou une entité commet un acte ou suit une ligne de conduite qui, selon toute attente raisonnable, risque de créer une situation qui contreviendrait ou ne serait pas conforme à une exigence établie en vertu de la présente loi;

c) soit une personne ou une entité a commis un acte ou suivi une ligne de conduite qui contrevient ou n’est pas conforme à une exigence établie en vertu de la présente loi.

Proposition : ordonnance

(2) Le directeur général peut proposer d’ordonner à la personne ou à l’entité de cesser de commettre l’acte ou de suivre la ligne de conduite qu’il précise ou de prendre les mesures qui, de l’avis du directeur général, s’imposent afin de remédier à la situation.

Avis de proposition

(3) Le directeur général donne un avis écrit motivé de sa proposition à la personne ou à l’entité. Il l’informe également qu’elle peut demander que le Tribunal tienne une audience sur la proposition et il l’avise de la marche à suivre pour ce faire.

Demande d’audience

(4) Le Tribunal tient une audience si la personne ou l’entité le demande par écrit dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis prévu au paragraphe (3).

Ordonnance

(5) Le Tribunal peut ordonner au directeur général de donner suite à sa proposition, avec ou sans modification, ou substituer son opinion à celle du directeur général. Il peut également imposer les conditions qu’il estime appropriées dans les circonstances.

Absence de demande d’audience

(6) Le directeur général peut donner suite à sa proposition si la personne ou l’entité ne demande pas d’audience ou qu’elle n’en demande pas une conformément au paragraphe (4).

Ordonnance provisoire

(7) S’il est d’avis que tout retard dans le prononcé d’une ordonnance (l’«ordonnance permanente») découlant de la prise des mesures qu’exigent les paragraphes (3), (4) et (5) risque de nuire à l’intérêt public, le directeur général peut, sans préavis, prendre l’ordonnance provisoire visée au paragraphe (2) avant ou après avoir donné avis de sa proposition de prendre l’ordonnance permanente.

Idem

(8) L’ordonnance provisoire entre en vigueur immédiatement et demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai imparti pour demander une audience sur la proposition du directeur général de prendre l’ordonnance permanente.

Idem

(9) Malgré le paragraphe (8), si, avant la fin du délai prescrit, le directeur général ne donne pas à la personne ou à l’entité un avis de sa proposition de prendre l’ordonnance permanente, l’ordonnance provisoire expire à la fin de ce délai.

Prorogation de l’ordonnance provisoire

(10) Si la personne ou l’entité demande la tenue d’une audience sur la proposition de prendre l’ordonnance permanente, le directeur général peut proroger l’ordonnance provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué de façon définitive sur la proposition.

Modification de l’ordonnance provisoire

(11) Le directeur général peut modifier, révoquer ou remplacer l’ordonnance provisoire. L’ordonnance modifiée ou de remplacement s’applique comme le prévoient les paragraphes (8), (9) et (10).

Modification de l’ordonnance permanente

(12) Le directeur général peut, par ordonnance, modifier l’ordonnance permanente. S’il propose de la modifier sans le consentement de la personne ou de l’entité, les paragraphes (2) à (6) s’appliquent à l’égard de la proposition.

Révocation de l’ordonnance permanente

(13) Le directeur général peut révoquer l’ordonnance permanente.

Publication des renseignements : ordonnances de mise en conformité

13 Le directeur général veille à ce que le nom de chaque personne et entité à l’égard de laquelle une ordonnance de mise en conformité a été prise et les détails de l’ordonnance soient mis à la disposition du public sur le site Web de l’Autorité et de toute autre manière qu’il estime appropriée.

Dispositions générales

Droits

14 Le ministre peut fixer des droits relativement à toute question visée par la présente loi, y compris les services fournis par l’Autorité ou par son entremise.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 14 de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 7, annexe 25, s. 16)

Droits

14 Le ministre peut, par règlement, régir les droits prévus par la présente loi, notamment :

a) exiger le paiement de droits relativement à toute question visée par la présente loi, y compris les services fournis par l’Autorité ou par son entremise;

b) prescrire le montant des droits ou la manière de les calculer;

c) prescrire la manière dont les droits doivent être payés et le délai prévu pour les payer. 2019, chap. 7, annexe 25, art. 16.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 25, art. 16 - non en vigueur

Règles de l’Autorité : règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

Règles de l’Autorité

15 (1) L’Autorité peut, par règle :

1. Traiter du sens de «en règle» pour l’application des articles 2 et 3.

2. Établir les critères que doivent remplir les organismes d’accréditation pour être approuvés en vertu de l’article 4, notamment des critères relatifs à ce qui suit :

i. la structure et les méthodes de gouvernance de l’auteur de la demande,

ii. les processus disciplinaires que l’auteur de la demande doit avoir en place à l’égard des particuliers qui détiennent des titres de compétence approuvés qu’il a délivrés.

3. Établir les critères que doivent remplir les titres de compétence pour être approuvés en vertu de l’article 7, notamment des critères relatifs à ce qui suit :

i. les exigences en matière de formation,

ii. les exigences en matière d’examen,

iii. le code de déontologie et les normes professionnelles,

iv. les exigences en matière d’éducation permanente.

4. Régir les demandes d’approbation, y compris les droits applicables à la demande.

5. Régir les organismes d’accréditation approuvés.

6. Traiter de la collecte, de la garde et de la remise par les organismes d’accréditation approuvés des droits que doivent payer les particuliers qui détiennent des titres de compétence approuvés.

7. Traiter des titres de compétence approuvés.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit ou qui doit ou peut être fait conformément aux règlements ou comme le prévoient ceux-ci;

b) traiter de toute question à l’égard de laquelle l’Autorité peut établir des règles, avec les adaptations nécessaires;

c) traiter des questions transitoires découlant de l’édiction de l’annexe 25 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires), y compris le traitement des titres de compétence et des autres qualités que possédaient les particuliers avant l’entrée en vigueur des articles 2, 3, 9 et 10;

d) régir l’utilisation des titres protégés dans les cas où l’approbation d’un organisme d’accréditation est révoquée ou lorsqu’un tel organisme cesse ses activités;

e) soustraire des particuliers ou des catégories de particuliers à l’application de l’article 2 ou 3 dans les circonstances énoncées dans le règlement, sous réserve des conditions et restrictions prescrites par le règlement.

Loi de 2006 sur la législation

(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles de l’Autorité.

Idem

(4) Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) sont assujettis à la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Prépondérance des règlements

(5) En cas d’incompatibilité entre un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi et une règle de l’Autorité, le règlement l’emporte. Toutefois, les règles de l’Autorité ont la même valeur et le même effet que les règlements à tous autres égards.

16 Omis (modification de la présente loi).

17 à 20 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

21 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

22 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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