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viabilité, la transparence et la responsabilité financières (Loi de 2019 sur la), L.O. 2019, chap. 7, annexe 30

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Loi de 2019 sur la viabilité, la transparence et la responsabilité financières

l.o. 2019, CHAPITRE 7
annexe 30

Version telle qu’elle existait du 8 décembre 2020 au 2 mars 2022.

Dernière modification : 2020, chap. 36, annexe 16.

Historique législatif : 2020, chap. 36, annexe 16.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

Principes directeurs

2.

Principes régissant la politique budgétaire

Règles et exigences en matière de budget

3.

Budget équilibré

4.

Budget annuel

Renseignements à l’intention du public

5.

Contenu du budget

6.

Plan financier pluriannuel

7.

Stratégie de réduction du fardeau de la dette

8.

Plan de redressement

9.

Examen de mi-exercice

10.

Actualisation des revenus et des charges

11.

Données trimestrielles sur les comptes économiques de l’Ontario

12.

Évaluation à long terme du contexte économique et financier

Surveillance par le vérificateur général

13.

Examen préélectoral par le vérificateur général

14.

Rapport annuel sur le respect des exigences

Mesures de responsabilisation du ministre et du premier ministre

15.

Communiqué en cas de non-respect d’une date limite

16.

Sanction pécuniaire pour non-respect d’une date limite

Dispositions générales

17.

Mode de publication des renseignements

18.

Non-application de la Loi au cours d’une période électorale

19.

Immunité

 

Interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«budget équilibré» Relativement à un exercice, s’entend d’un budget dans lequel le total des charges et d’une réserve ne dépasse pas les revenus. («balanced budget»)

«dette nette provinciale» Dette nette calculée sur la même base que la dette nette présentée dans les états financiers consolidés de la province, tels qu’ils figurent dans les derniers comptes publics. («provincial net debt»)

«exercice» S’entend au sens de la Loi sur l’administration financière. («fiscal year»)

«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)

Principes directeurs

Principes régissant la politique budgétaire

2 Les principes suivants régissent la politique budgétaire de l’Ontario :

1. Viabilité : la politique budgétaire de l’Ontario doit prendre en compte la situation financière du gouvernement et le fardeau de la dette à long terme.

2. Transparence : elle doit être clairement formulée et les renseignements la concernant doivent être facilement accessibles au public, sans frais.

3. Responsabilité : elle doit être fondée sur des hypothèses prudentes.

4. Souplesse : elle doit tenir compte de la nécessité de répondre à l’évolution de la conjoncture.

5. Équité : son incidence sur les différents groupes de la population et sur les générations futures doit être prise en compte.

Règles et exigences en matière de budget

Budget équilibré

3 (1) Pour chaque exercice, le Conseil exécutif prévoit un budget équilibré. 2019, chap. 7, annexe 30, par. 3 (1).

Exception : circonstances extraordinaires

(2) Malgré le paragraphe (1), si, par suite de circonstances extraordinaires, il décide que le fait pour la province d’afficher un déficit pour un ou plusieurs exercices est compatible avec les principes régissant la politique budgétaire de l’Ontario, le Conseil exécutif peut prévoir des budgets en conséquence, auquel cas les exigences suivantes doivent être remplies :

1. Le résumé d’introduction du budget doit comprendre la justification de la décision du Conseil exécutif.

2. Si le plan financier pluriannuel figurant dans le budget ne prévoit pas un budget équilibré pour le dernier exercice de la période visée par le plan financier pluriannuel, le budget doit comprendre un plan de redressement qui remplit les exigences de l’article 8. 2019, chap. 7, annexe 30, par. 3 (2).

Idem : exercice 2020-2021

(3) L’exigence prévue à la disposition 2 du paragraphe (2) ne s’applique pas à un budget à l’égard de l’exercice 2020-2021 qui est publié le 1er avril 2020 ou par la suite. 2020, chap. 36, annexe 16, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 16, art. 1 - 08/12/2020

Budget annuel

4 (1) Au plus tard le 31 mars de chaque exercice, le ministre dépose devant l’Assemblée législative et publie un budget à l’égard de l’exercice suivant, qui commence le 1er avril.

Exception : élection générale récente

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une élection générale, au sens de l’article 1 de la Loi électorale, a eu lieu au cours de l’exercice.

Renseignements à l’intention du public

Contenu du budget

5 Le budget exigé par l’article 4 doit comprendre les renseignements suivants :

1. Un résumé d’introduction des principales données financières, économiques et relatives à la dette contenues dans le budget.

2. Les prévisions et hypothèses macroéconomiques qui ont servi à l’établissement du budget.

3. Un plan financier pluriannuel qui remplit les exigences de l’article 6.

4. Les objectifs de la politique budgétaire de l’Ontario pour la période visée par le plan financier pluriannuel.

5. Une stratégie de réduction du fardeau de la dette qui remplit les exigences de l’article 7.

6. Si le paragraphe 3 (2) l’exige, un plan de redressement qui remplit les exigences de l’article 8.

Plan financier pluriannuel

6 (1) Le plan financier pluriannuel doit remplir les exigences énoncées au présent article.

Période visée par le plan financier

(2) Le plan financier doit porter sur l’exercice visé par le budget et sur les deux exercices suivants. Il peut aussi porter sur une période plus longue.

Contenu du plan financier

(3) Le plan financier doit comprendre les renseignements suivants :

1. Une estimation des revenus et des charges de l’Ontario pour la période visée par le plan, y compris une estimation de leurs principales composantes.

2. Les prévisions et hypothèses qui ont servi à l’établissement de l’estimation des revenus et des charges pour la période visée par le plan.

3. Une réserve pour pourvoir, en tout ou en partie, à une évolution défavorable et imprévue des revenus et des charges, ainsi que des précisions sur la réserve.

4. Un examen exhaustif des risques qui, de l’avis du ministre, sont susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur l’économie ou le secteur public au cours de la période visée par le plan.

5. La description des effets voulus du plan sur la province.

6. Des renseignements sur le rapport prévu entre la dette nette provinciale et le produit intérieur brut de l’Ontario pour la période visée par le plan.

Stratégie de réduction du fardeau de la dette

7 (1) La stratégie de réduction du fardeau de la dette doit remplir les exigences énoncées au présent article.

Contenu de la stratégie

(2) La stratégie de réduction du fardeau de la dette doit comprendre les renseignements suivants :

1. Les objectifs précis de l’Ontario quant au rapport prévu entre la dette nette provinciale et le produit intérieur brut de l’Ontario.

2. Un rapport d’étape sur les mesures de soutien et la mise en oeuvre de la stratégie de réduction du fardeau de la dette figurant dans le dernier budget.

Plan de redressement

8 (1) Le plan de redressement doit remplir les exigences énoncées au présent article.

Période visée par le plan de redressement

(2) Le plan de redressement doit porter sur la période allant du premier exercice qui suit la fin de la période visée par le plan financier pluriannuel en cours à l’exercice prévu au cours duquel le budget sera équilibré.

Contenu du plan de redressement

(3) Le plan de redressement doit être compatible avec les principes régissant la politique budgétaire de l’Ontario et doit comprendre les renseignements suivants :

1. L’exercice prévu au cours duquel le budget sera équilibré.

2. Une estimation des revenus et des charges de l’Ontario pour la période visée par le plan, y compris une estimation de leurs principales composantes.

3. Les prévisions et hypothèses qui ont servi à l’établissement de l’estimation des revenus et des charges pour la période visée par le plan.

4. Une réserve pour pourvoir, en tout ou en partie, à une évolution défavorable et imprévue des revenus et des charges, ainsi que des précisions sur la réserve.

5. Des renseignements sur le rapport prévu entre la dette nette provinciale et le produit intérieur brut de l’Ontario pour la période visée par le plan.

Examen de mi-exercice

9 Au plus tard le 15 novembre de chaque exercice, le ministre publie un examen de mi-exercice qui comprend les renseignements suivants :

1. Un résumé d’introduction des principales données financières, économiques et relatives à la dette contenues dans l’examen.

2. Des renseignements actualisés sur les revenus et les charges de l’Ontario pour l’exercice en cours ou une période plus longue, y compris des renseignements actualisés sur les principales composantes des revenus et des charges.

3. Des renseignements sur le coût estimatif des dépenses engagées par l’intermédiaire du régime fiscal.

4. Pour les besoins des consultations prébudgétaires auprès du public :

i. La description des principales questions qui, de l’avis du ministre, devraient être traitées dans le prochain budget.

ii. Des précisions sur la façon de participer aux consultations prébudgétaires.

Actualisation des revenus et des charges

10 Au plus tard les 15 août et 15 février de chaque exercice, le ministre publie des renseignements actualisés sur les revenus et les charges de l’Ontario pour l’exercice en cours, y compris sur leurs principales composantes.

Données trimestrielles sur les comptes économiques de l’Ontario

11 Au plus tard 45 jours après la publication par Statistique Canada des comptes nationaux des revenus et dépenses trimestriels, le ministre publie les comptes économiques de l’Ontario pour le même trimestre.

Évaluation à long terme du contexte économique et financier

12 (1) Dans les deux ans qui suivent la dernière élection générale, au sens de l’article 1 de la Loi électorale, le ministre publie une évaluation à long terme de la situation économique et financière de l’Ontario.

Contenu de l’évaluation

(2) L’évaluation à long terme doit comprendre les renseignements suivants :

1. La description des changements prévus dans l’économie et le profil démographique au cours des 20 années suivantes.

2. La description des retombées éventuelles de ces changements sur le secteur public et la politique budgétaire de l’Ontario au cours de cette période.

3. L’analyse des principaux enjeux financiers qui, de l’avis du ministre, sont susceptibles d’influer sur la viabilité à long terme de l’économie et du secteur public.

Surveillance par le vérificateur général

Examen préélectoral par le vérificateur général

13 (1) Avant la tenue d’une élection générale en application du paragraphe 9 (2) de la Loi électorale, le vérificateur général examine le plan financier pluriannuel figurant dans le dernier budget afin d’établir s’il est raisonnable, et publie un communiqué indiquant les résultats de son examen.

Loi sur le vérificateur général

(2) Les articles 10, 11 et 11.1 de la Loi sur le vérificateur général s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’examen du vérificateur général.

Rapport annuel sur le respect des exigences

14 Chaque exercice, le vérificateur général publie un rapport écrit sur les questions qu’il estime appropriées en ce qui concerne le respect par le ministre des exigences de la présente loi.

Mesures de responsabilisation du ministre et du premier ministre

Communiqué en cas de non-respect d’une date limite

15 S’il ne respecte pas une date limite prévue par la présente loi, le ministre publie, au plus tard à cette date, un communiqué dans lequel il explique pourquoi la date limite n’a pas été respectée et fixe une nouvelle date limite à respecter.

Sanction pécuniaire pour non-respect d’une date limite

16 (1) Si le ministre ne respecte pas une date limite prévue par la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

1. Le ministre verse au Trésor une amende égale à 10 % du traitement annuel qu’il touche aux termes du paragraphe 3 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif.

2. Le premier ministre verse au Trésor une amende égale à 10 % du traitement annuel qu’il touche aux termes des paragraphes 3 (1) et (2) de la Loi sur le Conseil exécutif.

Délai de paiement

(2) Le ministre et le premier ministre font les paiements exigés aux termes du paragraphe (1) dans les 30 jours de la date limite qui n’a pas été respectée.

Paiement personnel

(3) Toute somme à payer en application du présent article doit l’être personnellement, et son paiement ou remboursement ne doit pas être prélevé, directement ou indirectement, sur le Trésor.

Dispositions générales

Mode de publication des renseignements

17 (1) Il est satisfait à l’obligation de publication de renseignements imposée au ministre par la présente loi si les renseignements sont mis à la disposition du public, sans frais, sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Idem : support

(2) Les renseignements qui, aux termes de la présente loi, doivent être publiés à une date précise peuvent l’être ensemble ou séparément.

Non-application de la Loi au cours d’une période électorale

18 La présente loi ne s’applique pas au ministre au cours de la période commençant le jour de l’émission des décrets de convocation des électeurs pour une élection générale, au sens de l’article 1 de la Loi électorale, et se terminant le jour qui tombe 30 jours après la nomination des membres du premier Conseil exécutif aux termes de l’article 1 de la Loi sur le Conseil exécutif après cette élection.

Immunité

19 À part une demande introduite par la Couronne contre le ministre ou le premier ministre à l’égard d’une somme à payer en application de l’article 16, aucune cause d’action ne découle d’une obligation imposée par la présente loi et les actions ou autres instances introduites à cet égard sont irrecevables.

20 et 21 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

22 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

23 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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