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insaisissabilité des biens culturels étrangers (Loi de 2019 sur l'), L.O. 2019, chap. 14, annexe 1
Passer au contenuà jour | 7 avril 2022 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
10 décembre 2019 – 6 avril 2022 |
Règl. de l'Ont. 243/22 | DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
Loi de 2019 sur l’insaisissabilité des biens culturels étrangers
l.o. 2019, CHAPITRE 14
annexe 1
Période de codification : du 7 avril 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«établissement désigné» Établissement désigné par les règlements pris en vertu de la présente loi. («designated institution»)
«instance» Toute instance, notamment une instance arbitrale, administrative ou judiciaire. («proceeding»)
«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)
Insaisissabilité
2 (1) Aucune instance ne peut être introduite et aucun jugement, ordonnance, mandat ni autre recours ne peut être exécuté en Ontario, qui aurait pour but ou pour effet de priver un établissement désigné de la garde ou du contrôle d’une oeuvre d’art ou d’un autre bien culturel pendant que celui-ci se trouve en Ontario si :
a) d’une part, l’oeuvre ou le bien provient d’un pays étranger et est apporté en Ontario conformément à un accord passé entre le propriétaire ou le conservateur étranger de l’œuvre ou du bien et l’établissement désigné prévoyant une exposition ou une présentation temporaire de l’oeuvre ou du bien en Ontario qui est administrée ou parrainée par l’établissement désigné;
b) d’autre part, il est satisfait aux exigences prescrites.
Idem : transporteur
(2) Aucune instance ne peut être introduite et aucun jugement, ordonnance, mandat ni autre recours ne peut être exécuté en Ontario, qui aurait pour but ou pour effet de priver le transporteur d’une oeuvre d’art ou d’un autre bien culturel de la garde ou du contrôle de l’oeuvre ou du bien pendant que celui-ci se trouve en Ontario si :
a) d’une part, l’oeuvre ou le bien provient d’un pays étranger et est apporté en Ontario conformément à un accord passé entre le propriétaire ou le conservateur étranger de l’œuvre ou du bien et l’établissement désigné prévoyant une exposition ou une présentation temporaire de l’oeuvre ou du bien en Ontario qui est administrée ou parrainée par l’établissement désigné;
b) d’autre part, il est satisfait aux exigences prescrites.
Exception : instances à l’égard de certains accords
(3) Les paragraphes (1) et (2) n’excluent pas l’introduction d’instances à l’égard d’un accord visé à l’alinéa (1) a) ou (2) a) ou de tout accord à l’égard du transport d’une oeuvre d’art ou d’un autre bien culturel auquel s’applique le paragraphe (1) ou (2).
Rapports
3 Un établissement désigné doit, si les règlements l’exigent, présenter des rapports au ministre sous la forme et aux moments prescrits.
Règlements
4 Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour l’application de la présente loi, notamment :
a) prescrire tout ce que la présente loi exige de prescrire par règlement ou mentionne comme étant prescrit par règlement;
b) désigner des établissements pour l’application de la définition de «établissement désigné» à l’article 1;
c) régir les questions transitoires pouvant découler de l’édiction de la présente loi et de l’abrogation de la Loi sur l’insaisissabilité des biens culturels étrangers.
5 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).
6 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).
7 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).
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