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Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools

l.o. 2019, CHAPITRE 15
annexe 22

Période de codification : du 1er janvier 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2022, chap. 2, annexe 9.

Historique législatif : 2020, chap. 36, annexe 26, art. 1-10, 13; 2021, chap. 25, annexe 13; 2021, chap. 34, annexe 11; 2022, chap. 2, annexe 9.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Interprétation

PARTIE II
PERMIS ET PERMIS DE CIRCONSTANCE

Permis ou permis de circonstance exigé

2.

Permis ou permis de circonstance exigé

Permis

3.

Demande de permis

4.

Demandes de renseignements au sujet de l’auteur d’une demande

5.

Suite à donner par le registrateur : demandes d’ordre général

6.

Suite à donner par le registrateur : demande de permis de fabricant

7.

Suite à donner par le registrateur : demande de permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou de permis d’une catégorie ou d’une classe prescrite

8.

Délivrance du permis

9.

Délivrance de permis en fonction du risque

10.

Conditions rattachées au permis

11.

Suppression de conditions

12.

Prorogation en attendant le renouvellement

13.

Révocation, suspension ou refus de renouvellement du permis

14.

Changements exigeant une cession de permis

15.

Cessions ou regroupements de permis

Permis de circonstance

16.

Permis de circonstance

17.

Refus de délivrer un permis de circonstance

18.

Exclusion avant l’audience

19.

Délivrance de permis de circonstance en fonction du risque

20.

Conditions rattachées au permis de circonstance

21.

Suppression de conditions

22.

Révocation d’un permis de circonstance par le registrateur

23.

Révocation du permis de circonstance par un inspecteur ou un enquêteur

Normes et exigences

24.

Normes et exigences

Propositions et audiences

25.

Avis de proposition

26.

Audience

27.

Réexamen d’une décision

PARTIE III
RÉGLEMENTATION DES BOISSONS ALCOOLISÉES

28.

Application de la loi fédérale

29.

Publicité

30.

Promotions ou incitatifs illégaux

31.

Ivresse

32.

Vente à des personnes en état d’ivresse

33.

Vente ou fourniture de boissons alcoolisées à une personne de moins de 19 ans

34.

Interdictions relatives à la possession par des personnes de moins de 19 ans

35.

Interdiction de présenter une fausse pièce d’identité

36.

Affiche de mise en garde contre les troubles causés par l’alcoolisation foetale

37.

Consommation ou fourniture d’autre alcool illégales

38.

Achat illégal

39.

Possession illégale

40.

Règlement municipal désignant des lieux de loisirs

41.

Lieu de possession ou de consommation

42.

Transport de boissons alcoolisées dans un véhicule automobile

43.

Transport de boissons alcoolisées à bord d’un bateau

44.

Expulsion d’un lieu : caractère illégal

45.

Expulsion d’un lieu

46.

Expulsion d’un lieu par un agent de police : sécurité publique

47.

Expulsion d’un lieu par un agent de police : contraventions

48.

Transport à l’hôpital au lieu d’une accusation d’ivresse

49.

Détention dans un établissement

50.

Exception touchant les produits pharmaceutiques et médicaments

51.

Exception touchant la recherche et l’éducation

PARTIE IV
RESPONSABILITÉ CIVILE

52.

Responsabilité civile

PARTIE V
OBSERVATION

Jeunes surveillants de l’observation

53.

Nomination de jeunes par la Commission

Inspections

54.

Inspecteurs

55.

Inspections

Enquêtes

56.

Enquêteurs

57.

Mandat de perquisition

58.

Perquisitions en cas d’urgence

59.

Perquisition de moyens de transport sans mandat

60.

Saisie de choses bien en vue

61.

Autre saisie sans mandat

62.

Arrestation sans mandat

Confiscation ou restitution

63.

Retour des documents

64.

Restitution, confiscation ou réparation

65.

Confiscation de boissons alcoolisées illégales

Entrave

66.

Entrave

PARTIE VI
INFRACTIONS

67.

Infractions

68.

Peines : dispositions générales

69.

Peines : vente à un mineur

70.

Peine supplémentaire et confiscation sans exception : art. 39, boissons alcoolisées illégales

PARTIE VII
PROGRAMMES D’ÉDUCATION OU DE PRÉVENTION POUR JEUNES

71.

Programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes

72.

Orientation vers des programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes

73.

Programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes comme solution de rechange à une peine

PARTIE VIII
PREUVE

74.

Copies admissibles en preuve

75.

Certificat ou rapport de l’analyste

76.

Âge apparent : personne de moins de 19 ans

PARTIE IX
DISPOSITIONS DIVERSES

77.

Secret professionnel

PARTIE X
RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS MUNICIPAUX DE LA CITÉ DE TORONTO

78.

Règlements

79.

Règlements municipaux de la cité de Toronto

PARTIE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

80.

Permis, permis de circonstance, autorisation

81.

Désignation

82.

Zones d’interdiction

83.

Règlements municipaux de la cité de Toronto

84.

Règlements du ministre : questions transitoires

 

Partie I
Interprétation

Interprétation

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent de protection de la nature» Agent de protection de la nature, nommé en vertu du paragraphe 87 (1) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, lorsqu’il exerce ses fonctions. («conservation officer»)

«alcool» Produit de la fermentation ou de la distillation de grains, de fruits ou d’autres produits agricoles, y compris l’alcool éthylique de synthèse. («alcohol»)

«bière» Sous réserve des règlements, s’entend d’une boisson obtenue par la fermentation dans l’eau potable d’une infusion ou décoction d’orge, de malt et de houblon, ou d’autres produits similaires, et contenant un taux d’alcool supérieur au taux prescrit. («beer»)

«boisson alcoolisée» Spiritueux, vin, bière ou combinaison de ceux-ci, y compris l’alcool propre à la consommation humaine, soit comme boisson seule ou mêlée à une autre substance. («liquor»)

«centre de fermentation libre-service» Lieu où de l’équipement en vue de la fabrication de bière ou de vin dans ce même lieu est mis à la disposition de particuliers. («ferment on premises facility»)

«conseil» Le conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario prorogée en application du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario. («Board»)

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu de l’article 56. S’entend en outre, sauf au paragraphe 56 (1), de la personne qui agit en vertu du paragraphe 56 (4). («investigator»)

«fabricant» Personne qui produit des boissons alcoolisées en vue de les vendre. («manufacturer»)

«fournir» S’entend en outre du fait, de la part du titulaire de permis, d’autoriser la consommation, dans le lieu visé par un permis, du vin qu’un client y a apporté, conformément aux règlements, dans le but de le consommer seul ou avec d’autres. («supply»)

«habitation» S’entend d’un lieu utilisé comme logement, y compris les locaux qui sont utilisés conjointement avec ce lieu, où le public n’accède ni sur invitation ni sur permission. Si ce lieu est une tente, «habitation» s’entend en outre du terrain contigu qui est utilisé conjointement avec la tente. («residence»)

«inspecteur» Inspecteur désigné en vertu de l’article 54. S’entend en outre, sauf au paragraphe 54 (1) ou selon ce que prévoit le paragraphe 55 (1.2), de la personne qui agit en vertu du paragraphe 55 (1.1). («inspector»)

«magasin de vente au détail» Magasin qui vend des boissons alcoolisées au public et qui est établi par la Régie des alcools ou exploité en vertu d’un permis, y compris un magasin qui exploite son commerce en ligne ou d’une façon autre qu’à un emplacement fixe. («retail store»)

«ministre» Le ministre chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)

«municipalité» Municipalité locale. («municipality»)

«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence»)

«permis de circonstance» Permis de circonstance délivré en vertu de la présente loi. («permit»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«Régie des alcools» La Régie des alcools de l’Ontario prorogée en application du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la Régie des alcools de l’Ontario. («LCBO»)

«registrateur» Le registrateur au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«spiritueux» Boisson qui contient de l’alcool obtenu par distillation. («spirits»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «spiritueux» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de ««spiritueux» Boisson» par ««spiritueux» Sous réserve des règlements, s’entend d’une boisson» au début de la définition. (Voir : 2020, chap. 36, annexe 26, par. 1 (3))

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)

«vendre» Fournir contre paiement, directement ou indirectement, quelle que soit la façon dont le coût est perçu auprès de l’acquéreur, seul ou associé à d’autres. («sell»)

«vin» Sous réserve des règlements, s’entend d’une boisson contenant un taux d’alcool supérieur à celui qui est prescrit et qui est obtenue par la fermentation de sucres naturels contenus :

a)  soit dans les fruits, notamment les raisins et les pommes;

b)  soit dans d’autres produits agricoles qui contiennent du sucre, y compris le miel et le lait. («wine»)

«vin de l’Ontario» Vin produit à partir de produits agricoles cultivés en Ontario et pouvant comprendre, dans les quantités prescrites, des produits agricoles cultivés hors de l’Ontario. («Ontario wine») 2019, chap. 15, annexe 22, par. 1 (1); 2020, chap. 36, annexe 26, par. 1 (1) et (2); 2021, chap. 25, annexe 13, art. 1; 2022, chap. 2, annexe 9, art. 1.

Personne intéressée

(2) Pour l’application de la présente loi, une personne est réputée être intéressée à l’égard d’une autre personne si, selon le cas :

a)  elle a un intérêt bénéficiaire direct ou indirect dans l’entreprise de l’autre personne, notamment à titre de détenteur direct ou indirect d’actions ou d’autres valeurs mobilières, ou le registrateur est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle peut avoir un tel intérêt;

b)  elle exerce un contrôle directement ou indirectement sur l’entreprise de l’autre personne ou le registrateur est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle peut exercer un tel contrôle;

c)  elle a fourni un financement, directement ou indirectement, à l’entreprise de l’autre personne ou le registrateur est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle peut avoir fourni un tel financement. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 1 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 26, art. 1 (1, 2) - 29/11/2021; 2020, chap. 36, annexe 26, art. 1 (3) - non en vigueur; 2020, chap. 36, annexe 26, art. 1 (4) - sans effet - voir 2021, chap. 25, annexe 13, art. 9 - 03/06/2021

2021, chap. 25, annexe 13, art. 1 - 29/11/2021

2022, chap. 2, annexe 9, art. 1 (1, 2) - 03/03/2022

Partie II
Permis et permis de circonstance

Permis ou permis de circonstance exigé

Permis ou permis de circonstance exigé

2 (1) Nul ne doit faire ce qui suit, si ce n’est en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance :

a)  conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre des boissons alcoolisées;

b)  autoriser des particuliers à posséder ou à consommer des boissons alcoolisées ouvertes dans un lieu public n’ayant pas été désigné par une municipalité comme le prévoit l’alinéa 41 (1) d);

c)  servir ou proposer de servir des boissons alcoolisées dans un lieu public;

d)  prendre ou solliciter des commandes en vue de la vente de boissons alcoolisées;

e)  livrer des boissons alcoolisées moyennant des frais;

f)  exploiter un centre de fermentation libre-service.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la Régie des alcools ni à quoi que ce soit qui est accompli avec son autorisation.

Représentation de fabricants

(3) Nul ne doit, directement ou indirectement, à moins d’être titulaire d’un permis de représenter un fabricant, se présenter comme son mandataire ou représentant ou agir en cette qualité à l’égard de la vente de boissons alcoolisées, ni prendre ou solliciter des commandes en vue de la vente de boissons alcoolisées au nom de ce fabricant.

Permis

Demande de permis

3 (1) Toute personne peut présenter au registrateur une demande à l’égard des catégories suivantes de permis liés aux boissons alcoolisées :

1.  Un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées.

2.  Un permis d’exploitation d’un magasin de vente au détail.

3.  Un permis d’exercer l’activité de grossiste.

4.  Un permis de livraison.

5.  Un permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service.

6.  Un permis de représenter un fabricant.

7.  Un permis de vente par le fabricant. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 3 (1); 2021, chap. 25, annexe 13, par. 2 (1).

Avenants

(2) Le titulaire d’un permis peut demander à ce que soit ajouté à son permis un avenant prescrit l’autorisant à exercer des activités qu’interdit le paragraphe 2 (1) et que le permis n’autorise pas par ailleurs. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 3 (2).

Octroi d’avenants

(3) Le registrateur peut accorder un avenant prescrit conformément aux règlements et sous réserve des conditions prescrites. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 3 (3).

Idem

(3.1) Si le registrateur propose de refuser d’accorder un avenant qui appartient à une catégorie d’avenants prescrite pour l’application du présent paragraphe, il fait une proposition de refus d’accorder l’avenant. 2020, chap. 36, annexe 26, art. 2.

Idem

(3.2) Le registrateur accorde un avenant si le Tribunal le lui ordonne. 2020, chap. 36, annexe 26, art. 2.

Inadmissibilité

(4) L’auteur d’une demande de permis n’est pas admissible à un permis dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

a)  compte tenu de sa situation financière, il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exercice de ses activités commerciales;

b)  la conduite antérieure ou présente des personnes visées au paragraphe (5) offre des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande n’exercera pas ses activités commerciales conformément à la loi ainsi qu’avec intégrité et honnêteté;

c)  l’auteur de la demande ou un de ses employés ou mandataires fait une fausse déclaration ou fournit de faux renseignements dans une demande présentée dans le cadre de la présente loi;

d)  l’auteur de la demande exerce des activités qui contreviennent à la présente loi ou aux règlements, ou qui y contreviendraient s’il était titulaire d’un permis;

e)  l’auteur de la demande exerce des activités qui contreviennent à un règlement municipal de la cité de Toronto adopté en vertu du paragraphe 79 (1), ou qui y contreviendraient s’il était titulaire d’un permis;

f)  le lieu, l’aménagement, l’équipement et les installations à l’égard desquels le permis serait délivré ne sont pas conformes à la présente loi, aux règlements ou aux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 24, ou n’y seraient pas conformes si le permis était délivré, ou, de l’avis du registrateur, l’auteur de la demande n’exerce pas un contrôle suffisant, directement ou indirectement, sur le lieu, l’aménagement, l’équipement ou les installations, ou ne l’exercerait pas si le permis était délivré;

g)  il existe une circonstance prescrite en ce qui concerne la catégorie de permis ou la classe relevant de la catégorie de permis. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 3 (4); 2021, chap. 25, annexe 13, par. 2 (2).

Idem

(5) L’alinéa (4) b) s’applique aux personnes suivantes :

1.  L’auteur de la demande.

2.  Tout dirigeant ou administrateur au service de l’auteur de la demande.

3.  Toute personne qui est intéressée à l’égard de l’auteur de la demande comme le prévoit le paragraphe 1 (2).

4.  Toute personne ayant la responsabilité de la gestion ou de l’exploitation des activités commerciales de l’auteur de la demande. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 3 (5).

Interdiction : intérêt public

(6) Le registrateur ne doit pas délivrer de permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou de permis d’une autre catégorie prescrite, ou d’une classe prescrite au sein d’une catégorie, si la délivrance du permis est contraire à l’intérêt public, compte tenu des besoins et des désirs des résidents de la municipalité où le lieu devant être visé par le permis est situé. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 3 (6).

Demande de permis après un refus ou une révocation

(7) La personne qui se voit refuser un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou d’exploitation d’un magasin de vente au détail ou le renouvellement de celui-ci, ou dont le permis est révoqué pour un motif énoncé au paragraphe (4), ne peut demander au registrateur un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou d’exploitation d’un magasin de vente au détail que si deux ans se sont écoulés après le refus ou la révocation. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 3 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 26, art. 2 - 29/11/2021

2021, chap. 25, annexe 13, art. 2 (1, 2) - 29/11/2021

Demandes de renseignements au sujet de l’auteur d’une demande

4 (1) Le registrateur peut faire les demandes de renseignements et mener les enquêtes sur la réputation, les antécédents financiers et la compétence des personnes suivantes qui sont nécessaires afin de déterminer si l’auteur d’une demande de permis ou de renouvellement de permis satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements, ainsi qu’aux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 24 :

1.  L’auteur de la demande ou le titulaire du permis.

2.  Les personnes intéressées à l’égard de l’auteur de la demande ou du titulaire du permis.

3.  Les personnes intéressées à l’égard du lieu pour lequel le permis est ou serait délivré.

4.  L’administrateur, le dirigeant ou l’actionnaire d’une telle personne. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 4 (1); 2021, chap. 25, annexe 13, art. 3.

Personnes morales ou sociétés de personnes

(2) Si l’auteur de la demande ou le titulaire du permis est une personne morale ou une société de personnes, le registrateur peut faire des demandes de renseignements ou mener des enquêtes sur les personnes suivantes :

a)  l’auteur de la demande ou le titulaire du permis, ou les personnes intéressées à son égard;

b)  les administrateurs, les dirigeants, les actionnaires ou les associés de l’auteur de la demande ou du titulaire du permis;

c)  le propriétaire du lieu à l’égard duquel le permis est ou serait délivré, ou les personnes intéressées à son égard. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 4 (2).

Frais

(3) L’auteur de la demande ou le titulaire de permis paie tous les frais raisonnables des demandes de renseignements ou des enquêtes ou fournit une garantie au registrateur comme paiement sous une forme que celui-ci juge acceptable. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 4 (3).

Collecte de renseignements

(4) Le registrateur peut :

a)  exiger de toute personne qui fait l’objet d’une demande de renseignements ou d’une enquête qu’elle lui fournisse des renseignements ou de la documentation;

b)  s’il estime qu’une autre personne peut lui fournir des renseignements ou de la documentation se rapportant à la demande ou à l’enquête, demander à celle-ci de les lui fournir. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 4 (4).

Attestation des renseignements

(5) Le registrateur peut exiger que les renseignements fournis par application de l’alinéa (4) a) soient attestés par déclaration solennelle. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 4 (5).

Divulgation

(6) Malgré l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et l’article 10 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, la personne responsable d’une institution au sens de ces lois divulgue au registrateur les renseignements ou la documentation que celui-ci demande en vertu de l’alinéa (4) b). 2019, chap. 15, annexe 22, par. 4 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 25, annexe 13, art. 3 - 29/11/2021

Suite à donner par le registrateur : demandes d’ordre général

5 Dans le cas d’une demande de permis autre qu’un permis de fabricant, un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou un permis d’une catégorie ou d’une classe prescrite pour l’application du paragraphe 3 (6), le registrateur examine la demande et peut :

a)  soit approuver la demande;

b)  soit faire une proposition de refus de délivrer le permis.

Suite à donner par le registrateur : demande de permis de fabricant

6 (1) Dans le cas d’une demande de permis de fabricant, le registrateur examine la demande et peut :

a)  soit approuver la demande;

b)  soit refuser de délivrer le permis.

Décision définitive

(2) Il est entendu que le refus du registrateur de délivrer le permis de fabricant est définitif.

Suite à donner par le registrateur : demande de permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou de permis d’une catégorie ou d’une classe prescrite

Avis public

7 (1) À la réception d’une demande de permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou de permis d’une catégorie ou d’une classe prescrite pour l’application du paragraphe 3 (6), le registrateur examine la demande et donne avis de la demande aux résidents de la municipalité où est situé le lieu devant être visé par le permis :

a)  soit en affichant un avis à l’emplacement projeté qui est précisé dans la demande;

b)  soit de toute autre manière que le registrateur estime appropriée.

Avis public non exigé

(2) Malgré le paragraphe (1), le registrateur n’est pas tenu de donner avis si, selon le cas :

a)  il établit que, compte tenu de l’auteur de la demande, de l’emplacement du lieu devant être visé par le permis et des besoins et des désirs des résidents de la municipalité où le lieu est situé, la délivrance du permis est dans l’intérêt public;

b)  il établit que l’auteur de la demande n’est pas admissible au permis au titre du paragraphe 3 (4);

c)  il existe une circonstance prescrite.

Suite à donner par le registrateur : avis non exigé

(3) S’il ne donne pas avis d’une demande aux termes du au paragraphe (2), le registrateur peut :

a)  soit approuver la demande, si son auteur n’est pas inadmissible au permis au titre du paragraphe 3 (4);

b)  soit faire une proposition de refus de délivrer le permis.

Demande d’objections

(4) S’il donne avis en application du paragraphe (1), le registrateur y demande aux résidents de la municipalité de présenter leurs éventuelles objections écrites sur la question de savoir si la délivrance du permis est dans l’intérêt public compte tenu des besoins et des désirs des résidents.

Délai de présentation des objections

(5) Les objections écrites sont présentées de la manière prescrite et dans le délai prescrit.

Aucune objection

(6) Le registrateur peut délivrer le permis s’il n’a reçu des résidents de la municipalité aucune objection écrite à la demande dans le délai prévu pour les présenter.

Objections

(7) Si le registrateur reçoit des résidents de la municipalité une ou plusieurs objections écrites à la demande dans le délai prévu pour les présenter, il étudie celles-ci et peut, selon le cas :

a)  convoquer une assemblée publique;

b)  faire une proposition d’examen de la question de savoir si la délivrance du permis est dans l’intérêt public;

c)  faire une proposition de refus de délivrer le permis;

d)  approuver la demande, s’il est d’avis que les objections sont frivoles ou vexatoires ou que l’auteur de la demande n’est pas par ailleurs inadmissible à un permis au titre des paragraphes 3 (4) et (6).

Assemblée publique

(8) S’il convoque une assemblée publique en vertu de l’alinéa (7) a), le registrateur donne avis, de la manière prescrite, du jour, de l’heure et de l’endroit où se tient l’assemblée et tient celle-ci.

Observations des résidents

(9) Le registrateur entend les observations des résidents de la municipalité où est situé le lieu devant être visé par le permis sur la question de savoir si la délivrance du permis est dans l’intérêt public, compte tenu des besoins et des désirs des résidents.

Étude par le registrateur

(10) Le registrateur tient compte des observations des résidents en vue d’établir s’il y a lieu d’approuver la demande.

Suite à donner par le registrateur

(11) Après la tenue de l’assemblée, le registrateur examine la demande et peut, selon le cas :

a)  approuver la demande si son auteur n’est pas inadmissible au titre du paragraphe 3 (4) ou (6);

b)  faire une proposition de réexamen de la question de savoir si la délivrance du permis est dans l’intérêt public;

c)  faire une proposition de refus de délivrer le permis.

(12) et (13) Abrogés : 2021, chap. 25, annexe 13, art. 4.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 25, annexe 13, art. 4 - 03/06/2021

Délivrance du permis

8 (1) Le registrateur délivre un permis à l’auteur d’une demande présentée en vertu de l’article 3 si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la personne se conforme à la présente loi, aux règlements et aux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 24, n’est pas inadmissible à un permis et acquitte les droits exigés;

b)  le registrateur approuve la demande ou le Tribunal lui ordonne de délivrer le permis. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 8 (1).

Restriction relative aux demandes subséquentes

(2) Si, pour le motif visé au paragraphe 3 (6), la délivrance d’un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou d’un permis d’une catégorie ou d’une classe prescrite pour l’application du paragraphe 3 (6) est refusée, nulle demande subséquente d’un tel permis pour le même lieu ne peut être faite dans les deux ans qui suivent la date du refus. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 8 (2); 2021, chap. 25, annexe 13, art. 5.

Exception

(3) S’il est convaincu que les circonstances qui prévalaient au moment du refus de la demande ont considérablement changé, le registrateur peut autoriser une nouvelle demande pendant la période de deux ans visée au paragraphe (2). 2019, chap. 15, annexe 22, par. 8 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 25, annexe 13, art. 5 - 29/11/2021

Délivrance de permis en fonction du risque

9 (1) Le conseil peut établir des critères régissant les titulaires de permis et les lieux visés par un permis en fonction de facteurs liés au risque qu’ils présentent pour l’intérêt public ou au risque que le titulaire de permis ne se conforme pas à la présente loi, aux règlements et aux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 24.

Conditions éventuelles

(2) S’il a établi des critères en vertu du paragraphe (1), le conseil peut préciser les conditions que le registrateur peut imposer, en vertu du paragraphe (3), à l’égard du permis d’un titulaire et d’un lieu visé par un permis.

Désignations

(3) En fonction de son évaluation du risque, le registrateur peut désigner un titulaire de permis et un lieu visé par un permis conformément aux critères qu’a établi le conseil et peut imposer à l’égard du permis d’un titulaire une ou plusieurs conditions parmi celles que précise le conseil.

Nouvelles désignations

(4) Le registrateur peut faire ce qui suit :

a)  désigner de nouveau un titulaire de permis ou un lieu si un changement de circonstances le convainc que le titulaire ou le lieu devrait être désigné de nouveau;

b)  modifier, lors de la nouvelle désignation, des conditions imposées à l’égard du permis et du lieu, notamment en en ajoutant ou en en supprimant.

Conditions rattachées au permis

10 (1) Le permis est assujetti aux conditions, selon le cas :

a)  dont l’assortit le registrateur, avec le consentement de l’auteur de la demande;

b)  dont l’assortit le registrateur en vertu du paragraphe (2);

c)  qu’impose le registrateur en vertu du paragraphe 9 (3) ou (4);

d)  qu’impose le Tribunal;

e)  qui sont prescrites.

Conditions supplémentaires

(2) Le registrateur peut en tout temps réexaminer un permis et peut :

a)  soit l’assortir des conditions supplémentaires auxquelles consent son titulaire;

b)  soit faire une proposition d’assujettissement du permis aux conditions supplémentaires qu’il estime propres à la réalisation des objets de la présente loi.

Suppression de conditions

11 (1) Le registrateur peut, à la demande du titulaire de permis, supprimer une condition dont il a assorti le permis ou qu’il a imposée à son égard si un changement de circonstances le convainc qu’elle n’est plus appropriée.

Suite à donner par le registrateur

(2) S’il décide de ne pas supprimer une condition, à l’exception d’une condition imposée en vertu du paragraphe 9 (3) ou (4), le registrateur fait une proposition de refus de la supprimer.

Idem : décision du Tribunal

(3) S’il est convaincu, après avoir examiné la proposition visée au paragraphe (2), qu’un changement de circonstances justifie la suppression de la condition, le Tribunal peut supprimer la condition. S’il décide de ne pas supprimer la condition, le Tribunal ordonne qu’elle ne soit pas supprimée.

Suppression de conditions imposées par le Tribunal

(4) Le Tribunal peut, à la demande du titulaire de permis, supprimer une condition qu’il a imposée, si un changement de circonstances le convainc que cela est justifié. S’il décide de ne pas supprimer la condition, le Tribunal ordonne au registrateur de faire une proposition de refus de la supprimer.

Prorogation en attendant le renouvellement

12 Si, au cours du délai prescrit à cette fin ou, s’il n’y a pas de délai prescrit, avant l’expiration de son permis, le titulaire en a demandé le renouvellement et a acquitté les droits exigés, le permis est maintenu en vigueur :

a)  soit jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b)  soit jusqu’à l’expiration du délai imparti pour donner un avis demandant une audience, si le titulaire de permis reçoit un avis selon lequel il est proposé de refuser le renouvellement et qu’il ne demande pas une telle audience;

c)  soit jusqu’à ce que l’ordonnance du Tribunal soit définitive, si le titulaire de permis reçoit un avis selon lequel il est proposé de refuser le renouvellement et qu’il demande une telle audience.

Révocation, suspension ou refus de renouvellement du permis

13 (1) Le registrateur peut faire une proposition de refus de renouveler un permis ou de révocation ou de suspension d’un permis si le titulaire du permis :

a)  soit y serait inadmissible au titre du paragraphe 3 (4) ou 3 (6), s’il avait présenté une demande en vertu de l’article 3;

b)  soit a contrevenu à la présente loi, aux règlements, aux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 24 ou à une condition du permis. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 13 (1); 2021, chap. 25, annexe 13, par. 6 (1).

Suspension sans proposition

(2) Le registrateur peut suspendre tout permis délivré en vertu de la présente loi sans faire de proposition s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public. 2021, chap. 25, annexe 13, par. 6 (2).

Avis et prise d’effet immédiate

(3) Le registrateur signifie au titulaire de permis l’avis d’une suspension faite en vertu du paragraphe (2), accompagné des motifs écrits. La suspension prend effet dès que le titulaire de permis reçoit signification de l’avis. 2021, chap. 25, annexe 13, par. 6 (2).

Avis de demande d’audience

(4) L’avis signifié en application du paragraphe (3) informe le titulaire de permis de son droit à une audience devant le Tribunal s’il envoie par la poste ou remet au Tribunal et au registrateur, dans les 15 jours suivant la signification de l’avis, un avis écrit demandant l’audience. 2021, chap. 25, annexe 13, par. 6 (2).

Audience

(4.1) L’article 26 s’applique à l’égard d’un avis signifié en application du paragraphe (3) de la même façon qu’à l’avis d’une proposition faite en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires. 2021, chap. 25, annexe 13, par. 6 (2).

Restriction relative aux demandes subséquentes

(4.2) Si, pour le motif visé au paragraphe 3 (6), le Tribunal lui ordonne de révoquer un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou un permis d’une catégorie ou d’une classe prescrite pour l’application du paragraphe 3 (6), le registrateur peut, après avoir avisé le propriétaire du bien où est situé le lieu, proposer que personne ne puisse présenter une autre demande de permis pour le même lieu au cours de la période de temps suivant la date de la révocation du permis qu’il précise, jusqu’à concurrence de deux ans, si, à son avis, il est nécessaire de le faire dans l’intérêt public. 2021, chap. 25, annexe 13, par. 6 (2).

Exception

(4.3) S’il est convaincu qu’un important changement de circonstances s’est produit à l’égard du lieu depuis la révocation du permis, le Tribunal peut autoriser une demande de permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou de permis d’une catégorie ou d’une classe prescrite pour l’application du paragraphe 3 (6) au cours de la période précisée par le registrateur en vertu du paragraphe (4.2). 2021, chap. 25, annexe 13, par. 6 (2).

Annulation consentie

(5) Le registrateur peut annuler un permis si son titulaire en fait la demande par écrit et rend le permis. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 13 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 25, annexe 13, art. 6 (1, 2) - 29/11/2021

Changements exigeant une cession de permis

14 Sauf dans la mesure permise par les règlements, dans le cas du transfert de propriété prescrit d’une entreprise exploitée aux termes d’un permis ou dans le cas du changement du titulaire de permis, nul ne doit exploiter l’entreprise sous l’autorité du permis, à moins que le registrateur ne cède ce dernier conformément aux règlements.

Cessions ou regroupements de permis

Cession

15 (1) Si les règlements le permettent, toute personne peut présenter au registrateur une demande de cession d’un permis prescrit à autrui ou à un autre emplacement dans les circonstances prescrites et le registrateur peut, conformément aux règlements :

a)  soit approuver la demande;

b)  soit faire une proposition de refus de céder le permis.

Regroupement

(2) Le registrateur peut regrouper des permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées conformément aux règlements.

Permis de circonstance

Permis de circonstance

16 (1) Toute personne peut présenter au registrateur une demande de permis de circonstance autorisant la vente, le service ou la consommation de boissons alcoolisées :

a)  lors d’une occasion spéciale prescrite;

b)  pour tout autre événement prescrit ou toute autre activité temporaire prescrite, qui peut comprendre un événement ou une activité se déroulant entièrement ou partiellement en ligne. 2020, chap. 36, annexe 26, art. 3.

Exigences

(2) L’auteur d’une demande de permis de circonstance n’y est pas admissible dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

a)  il ne serait pas admissible à un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées pour l’un ou l’autre des motifs prévus au paragraphe 3 (4), sauf dans la mesure prévue par les règlements;

b)  le lieu pour lequel le permis de circonstance serait délivré est exclu en vertu de l’article 18. 2021, chap. 25, annexe 13, par. 7 (1).

Suite à donner

(3) Le registrateur examine la demande de permis de circonstance et peut :

a)  soit approuver la demande si son auteur n’est pas inadmissible au titre du paragraphe (2);

b)  soit faire une proposition de refus de délivrer le permis. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 16 (3); 2021, chap. 25, annexe 13, par. 7 (2).

Délivrance de permis de circonstance

(4) Le registrateur délivre un permis de circonstance à l’auteur de la demande si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’auteur de la demande se conforme à la présente loi, aux règlements et aux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 24, n’est pas inadmissible à un permis de circonstance et acquitte les droits exigés;

b)  le registrateur approuve la demande ou le Tribunal lui ordonne de délivrer le permis de circonstance. 2021, chap. 25, annexe 13, par. 7 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 26, art. 3 - 29/11/2021

2021, chap. 25, annexe 13, art. 7 (1-3) - 29/11/2021

Refus de délivrer un permis de circonstance

17 (1) Le registrateur ne doit pas délivrer de permis de circonstance à l’égard d’un lieu si, selon le cas :

a)  au cours des deux dernières années, il a refusé de délivrer un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées à l’égard du lieu pour le motif visé au paragraphe 3 (6) ou le Tribunal lui a ordonné de refuser de délivrer le permis;

b)  il a suspendu ou révoqué le permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées dans le lieu, ou le Tribunal lui a ordonné de le suspendre ou de le révoquer, et la suspension ou la révocation est toujours en vigueur. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 17 (1); 2020, chap. 36, annexe 26, art. 4.

Exception

(2) S’il est convaincu qu’un important changement de circonstances s’est produit à l’égard du lieu depuis le refus de délivrer le permis pour le motif visé au paragraphe 3 (6), le Tribunal peut ordonner au registrateur de délivrer le permis de circonstance malgré l’alinéa (1) a). 2019, chap. 15, annexe 22, par. 17 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 26, art. 4 - 29/11/2021

Exclusion avant l’audience

18 (1) Le registrateur peut faire une proposition d’exclusion d’un lieu aux fins de la délivrance d’un permis de circonstance pour le motif qu’il y a eu contravention à la loi au cours d’un événement qui s’est déroulé auparavant dans le lieu.

Exclusion immédiate

(2) S’il fait une proposition d’exclusion d’un lieu, le registrateur peut, par ordonnance, exclure le lieu avant la tenue d’une audience s’il le juge nécessaire dans l’intérêt public.

Entrée en vigueur

(3) L’ordonnance d’exclusion d’un lieu prévue au paragraphe (2) entre en vigueur immédiatement.

Durée de l’ordonnance

(4) Sous réserve du paragraphe (5), l’ordonnance d’exclusion d’un lieu demeure en vigueur pendant au moins deux ans, et jusqu’à ce que le registrateur soit d’avis qu’elle n’est plus nécessaire.

Prorogation du délai d’expiration de l’ordonnance en cas d’audience

(5) Si l’auteur d’une demande de permis de circonstance demande une audience, l’ordonnance d’exclusion d’un lieu expire 15 jours après la date de l’avis demandant l’audience. Toutefois, si l’audience commence dans ce délai, le Tribunal peut proroger le délai d’expiration de l’ordonnance jusqu’à la conclusion de l’audience.

Délivrance de permis de circonstance en fonction du risque

19 (1) Le conseil peut établir des critères régissant les titulaires de permis de circonstance et les lieux à l’égard desquels un tel permis est délivré en fonction de facteurs liés au risque qu’ils présentent pour l’intérêt public ou au risque que le titulaire ne se conforme pas à la présente loi, aux règlements et aux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 24.

Conditions éventuelles

(2) S’il a établi des critères en vertu du paragraphe (1), le conseil peut préciser les conditions que le registrateur peut imposer, en vertu du paragraphe (3), à l’égard du permis de circonstance d’un titulaire et du lieu à l’égard duquel le permis est délivré.

Imposition de conditions

(3) En fonction de son évaluation du risque, le registrateur peut, conformément aux critères qu’a établi le conseil, imposer à l’égard du permis de circonstance une ou plusieurs conditions parmi celles que précise le conseil.

Conditions rattachées au permis de circonstance

20 (1) Le permis de circonstance est assujetti aux conditions, selon le cas :

a)  dont l’assortit le registrateur, avec le consentement de l’auteur de la demande;

b)  dont l’assortit le registrateur en vertu du paragraphe (2);

c)  qu’impose le registrateur en vertu du paragraphe 19 (3);

d)  qu’impose Tribunal;

e)  qui sont prescrites.

Conditions supplémentaires

(2) Le registrateur peut en tout temps réexaminer un permis de circonstance et peut :

a)  soit l’assortir des conditions supplémentaires auxquelles consent son titulaire;

b)  soit faire une proposition d’assujettissement du permis aux conditions supplémentaires qu’il estime propres à la réalisation des objets de la présente loi.

Suppression de conditions

21 (1) Le registrateur peut, à la demande du titulaire d’un permis de circonstance, supprimer une condition dont il a assorti le permis ou qu’il a imposée à son égard si un changement de circonstances le convainc qu’elle n’est plus appropriée.

Suite à donner par le registrateur

(2) S’il décide de ne pas supprimer une condition, à l’exception d’une condition imposée en vertu du paragraphe 19 (3), le registrateur fait une proposition de refus de la supprimer.

Révocation d’un permis de circonstance par le registrateur

22 (1) Le registrateur peut faire une proposition de révocation d’un permis de circonstance si le titulaire du permis :

a)  soit y serait inadmissible, s’il avait présenté une demande en vertu de l’article 16;

b)  soit a contrevenu à la présente loi, aux règlements, aux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 24 ou à une condition du permis.

Idem

(2) S’il fait une proposition de révocation d’un permis de circonstance en vertu du paragraphe (1), le registrateur peut, par ordonnance, révoquer le permis de circonstance avant la tenue d’une audience s’il le juge nécessaire dans l’intérêt public.

Entrée en vigueur

(3) L’ordonnance de révocation d’un permis de circonstance prévue au paragraphe (2) entre en vigueur immédiatement.

Révocation du permis de circonstance par un inspecteur ou un enquêteur

23 (1) L’inspecteur ou l’enquêteur qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il y a contravention à la présente loi, aux règlements ou aux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 24 en lien avec un événement peut, en donnant un avis de révocation conformément au paragraphe (2), révoquer un permis de circonstance délivré pour l’événement pendant que celui-ci est en cours.

Avis de révocation

(2) L’avis de révocation peut être donné verbalement ou par écrit au titulaire du permis de circonstance ou à une personne désignée par ce dernier conformément aux règlements pour être présent à l’événement à sa place.

Entrée en vigueur

(3) L’avis de révocation visé au paragraphe (2) entre en vigueur immédiatement.

Normes et exigences

Normes et exigences

24 (1) Sous réserve des restrictions prescrites, le registrateur peut fixer des normes et des exigences traitant des questions suivantes quant à la conduite des titulaires de permis ou de permis de circonstance ou à l’exploitation de lieux visés par un permis ou un permis de circonstance :

1.  Des mesures portant sur la vente, la vente en gros, la fourniture et la livraison de boissons alcoolisées de façon responsable aux termes d’un permis ou d’un permis de circonstance ainsi que sur la consommation responsable de boissons alcoolisées qui est autorisée en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance.

2.  Des mesures portant sur les lieux visés par un permis ou un permis de circonstance, l’aménagement, l’équipement et les installations.

3.  Le fait de s’attaquer aux activités illégales qui se produisent dans des lieux visés par un permis ou un permis de circonstance.

4.  La publicité et les activités promotionnelles.

5.  Toute formation ayant trait à la vente, à la vente en gros, à la fourniture et à la livraison de boissons alcoolisées de façon responsable aux termes d’un permis ou d’un permis de circonstance ainsi qu’à la consommation responsable de boissons alcoolisées qui est autorisée en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance.

6.  La tenue de dossiers, y compris de registres financiers.

7.  Les autres questions prescrites portant sur la conduite des titulaires de permis ou de permis de circonstance ou sur l’exploitation de lieux visés par un permis ou un permis de circonstance.

Incompatibilité

(2) Les règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles des normes et exigences fixées en vertu du paragraphe (1).

Publication

(3) Le registrateur publie les normes et exigences sur le site Web de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario ou par tout autre moyen prescrit.

Date d’entrée en vigueur

(4) Les normes et exigences fixées en vertu du paragraphe (1) entrent en vigueur à la date de leur publication en application du paragraphe (3) ou à la date ultérieure que précise le registrateur; la date d’entrée en vigueur est publiée avec les normes et les exigences.

Non des règlements

(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux normes et exigences fixées en vertu du paragraphe (1).

Obligation de se conformer

(6) Le titulaire d’un permis ou d’un permis de circonstance se conforme aux normes et exigences fixées en vertu du paragraphe (1).

Propositions et audiences

Avis de proposition

25 (1) S’il fait une proposition de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes, le registrateur signifie un avis de la proposition, motivé par écrit, à l’auteur de la demande ou au titulaire de permis :

1.  Le réexamen de la question de savoir si la délivrance d’un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou d’un autre permis d’une catégorie ou d’une classe prescrite pour l’application du paragraphe 3 (6) est dans l’intérêt public.

2.  Le refus de délivrer, de renouveler ou de céder un permis.

2.1  Le refus d’accorder un avenant auquel s’applique le paragraphe 3 (3.1).

3.  La suspension ou la révocation d’un permis.

4.  L’assujettissement d’un permis à une condition.

5.  Le réexamen d’une condition dont un permis est assorti.

6.  Le refus de supprimer une condition dont un permis est assorti.

7.  La restriction de demandes subséquentes de permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou de permis d’une catégorie ou d’une classe prescrite pour l’application du paragraphe 3 (6) à l’égard du même lieu, comme le prévoit le paragraphe 13 (4.2). 2019, chap. 15, annexe 22, par. 25 (1); 2020, chap. 36, annexe 26, art. 5; 2021, chap. 25, annexe 13, art. 8.

Idem : permis de circonstance

(2) S’il fait une proposition de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes, le registrateur signifie un avis de la proposition, motivé par écrit, à l’auteur de la demande ou au titulaire de permis de circonstance :

1.  Le refus de délivrer un permis de circonstance.

2.  La révocation d’un permis de circonstance.

3.  L’assujettissement d’un permis de circonstance à une condition.

4.  Le refus de supprimer une condition dont un permis de circonstance est assorti. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 25 (2).

Idem : lieux

(3) Si le registrateur fait une proposition d’exclusion d’un lieu en vertu de l’article 18, il signifie un avis de la proposition, motivé par écrit, au propriétaire du lieu. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 25 (3).

Avis demandant une audience

(4) L’avis de proposition informe l’auteur de la demande, le titulaire de permis, le titulaire de permis de circonstance ou le propriétaire de son droit à une audience devant le Tribunal s’il envoie par la poste ou remet à ce dernier et au registrateur, dans les 15 jours suivant la signification de l’avis, un avis écrit demandant l’audience. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 25 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 26, art. 5 - 29/11/2021

2021, chap. 25, annexe 13, art. 8 - 29/11/2021

Audience

26 (1) La personne qui reçoit, de la part du registrateur, l’avis de proposition visé au paragraphe 25 (4) a droit à une audience devant le Tribunal comme le prévoit ce paragraphe. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 26 (1).

Avis d’audience

(2) Si la personne demande la tenue d’une audience devant le Tribunal, ce dernier fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et fait signifier l’avis à la personne au moins 10 jours avant la date fixée. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 26 (2).

Pouvoirs du Tribunal

(3) À l’issue d’une audience visant à étudier une proposition de réexamen de la question de savoir si la délivrance d’un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou d’un permis d’une catégorie ou d’une classe prescrite pour l’application du paragraphe 3 (6) est dans l’intérêt public, le Tribunal peut ordonner au registrateur de délivrer le permis ou de refuser de le délivrer. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 26 (3).

Idem

(4) À l’issue d’une audience visant à étudier toute autre proposition visée au paragraphe 25 (1), (2) ou (3), le Tribunal peut ordonner au registrateur soit de ne pas mettre à exécution la proposition, soit de la mettre à exécution, en tout ou en partie, en y apportant les modifications que le Tribunal estime appropriée. Il peut également ordonner au registrateur d’approuver la demande ou d’accorder l’avenant auxquels se rapporte la proposition. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 26 (4); 2020, chap. 36, annexe 26, art. 6.

Conditions

(5) À l’issue d’une audience, le Tribunal peut imposer à l’égard du permis ou du permis de circonstance toute condition qu’il estime propre à la réalisation des objets de la présente loi. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 26 (5).

Aucune audience

(6) Si la personne qui reçoit, de la part du registrateur, l’avis de proposition visé au paragraphe 25 (4) ne demande pas d’audience devant le Tribunal, le registrateur peut :

a)  refuser de délivrer le permis, dans le cas d’un avis de proposition de réexamen de la question de savoir si la délivrance d’un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou d’un permis d’une catégorie ou d’une classe prescrite pour l’application du paragraphe 3 (6) est dans l’intérêt public;

b)  mettre à exécution la proposition énoncée dans l’avis, dans tous les autres cas. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 26 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 26, art. 6 - 29/11/2021

Réexamen d’une décision

27 Le Tribunal ne doit pas réexaminer la décision de refus de délivrer un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou un permis d’une catégorie ou d’une classe prescrite pour l’application du paragraphe 3 (6) si la décision est fondée sur le motif visé au paragraphe 3 (6).

PARTie III
rÉglementation des boissons alcoolisées

Application de la loi fédérale

28 Les boissons alcoolisées sont réputées des boissons enivrantes pour l’application de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes (Canada).

Publicité

29 (1) Nul ne doit faire la publicité de boissons alcoolisées si ce n’est conformément aux règlements, le cas échéant, ou aux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 24.

Ordonnance de cessation

(2) S’il établit qu’une annonce publicitaire contrevient aux règlements, le cas échéant, ou aux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 24, le registrateur peut ordonner que cesse son utilisation.

Avis d’ordonnance

(3) Le registrateur signifie un avis de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), motivé par écrit, à la personne à laquelle l’ordonnance s’adresse.

Avis demandant une audience

(4) L’avis d’ordonnance informe la personne à laquelle l’ordonnance s’adresse de son droit à une audience devant le Tribunal si, dans les 15 jours suivant la signification de l’avis, elle envoie par la poste ou remet au Tribunal et au registrateur un avis écrit demandant l’audience. Si elle le fait, la personne a alors droit à une audience.

Entrée en vigueur

(5) Sauf disposition contraire de l’ordonnance, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) entre en vigueur immédiatement.

Prorogation du délai d’expiration de l’ordonnance en cas d’audience

(6) Si la personne demande la tenue d’une audience au titre du paragraphe (4), l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) expire 15 jours après la date de l’avis demandant l’audience. Toutefois, si l’audience commence dans ce délai, le Tribunal peut proroger le délai d’expiration de l’ordonnance jusqu’à la conclusion de l’audience.

Application d’autres dispositions

(7) Si la personne demande la tenue d’une audience au titre du paragraphe (4), les paragraphes 26 (2), (4) et (5) de la présente loi s’appliquent à l’audience, avec les adaptations nécessaires. Il est entendu que l’article 5.1 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis s’y applique aussi.

Pouvoirs du Tribunal

(8) À l’issue d’une audience visant à examiner une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), le Tribunal peut confirmer, modifier ou annuler l’ordonnance.

Promotions ou incitatifs illégaux

30 Le fabricant, ou son employé, mandataire ou représentant titulaire d’un permis, ne doivent pas donner de boissons alcoolisées à quiconque, sauf dans les circonstances prescrites ou conformément aux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 24.

Ivresse

31 (1) Nul ne doit être en état d’ivresse :

a)  dans un lieu où le public accède sur invitation ou permission;

b)  dans la partie d’une habitation à plusieurs logements qui sert à l’usage commun.

Arrestation sans mandat

(2) Un agent de police ou un agent de protection de la nature peut, sans mandat, procéder à l’arrestation de quiconque contrevient au paragraphe (1) si, à son avis, la protection d’autres personnes exige cette mesure.

Vente à des personnes en état d’ivresse

32 Nul ne doit vendre, fournir ni permettre que soit vendues ou fournies des boissons alcoolisées à quiconque est ou semble être en état d’ivresse.

Vente ou fourniture de boissons alcoolisées à une personne de moins de 19 ans

33 (1) Nul ne doit faire ce qui suit :

a)  vendre ou fournir sciemment des boissons alcoolisées à une personne qui est âgée de moins de 19 ans;

b)  vendre ou fournir des boissons alcoolisées à une personne qui semble avoir moins de 19 ans.

Possession ou consommation non permise

(2) Aucun titulaire de permis, ou son employé ou mandataire, ne doit :

a)  permettre sciemment à une personne âgée de moins de 19 ans d’avoir en sa possession ou de consommer des boissons alcoolisées dans le lieu visé par le permis du titulaire;

b)  permettre à une personne qui semble avoir moins de 19 ans d’avoir en sa possession ou de consommer des boissons alcoolisées dans le lieu visé par le permis du titulaire.

Exception

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’interdire au titulaire de permis, ou à son employé ou mandataire, de permettre à une personne âgée de 18 ans d’avoir en sa possession des boissons alcoolisées dans le cadre de son emploi dans le lieu visé par le permis du titulaire.

Utilisation d’un centre de fermentation libre-service

(4) Le titulaire de permis d’un centre de fermentation libre-service, son employé ou son mandataire ne doivent pas faire ce qui suit :

a)  permettre sciemment à une personne âgée de moins de 19 ans d’utiliser le centre pour y fabriquer de la bière ou du vin;

b)  permettre à une personne qui semble avoir moins de 19 ans d’utiliser le centre pour y fabriquer de la bière ou du vin.

Preuve d’âge

(5) Quiconque vend ou fournit des boissons alcoolisées à une autre personne, lui permet de les avoir en sa possession ou de les consommer dans un lieu visé par un permis ou lui permet d’utiliser un centre de fermentation libre-service pour y fabriquer de la bière ou du vin, en se fondant sur un document d’un type prescrit, ne contrevient pas à l’alinéa (1) b), (2) b) ou (4) b) s’il n’y a aucun motif apparent de douter de l’authenticité du document ou de la délivrance de celui-ci à la personne qui le présente.

Fourniture de boissons alcoolisées par un parent

(6) Le présent article ne s’applique pas à la fourniture de boissons alcoolisées à une personne âgée de moins de 19 ans dans une habitation ou dans un lieu privé prescrit par les règlements par un de ses parents ou par une personne ayant sa garde légitime.

Interdictions relatives à la possession par des personnes de moins de 19 ans

Possession ou consommation interdites

34 (1) Nulle personne âgée de moins de 19 ans ne doit avoir en sa possession, consommer, tenter d’acheter, acheter ni se procurer d’une autre façon des boissons alcoolisées.

Exception

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire à une personne âgée de 18 ans d’avoir en sa possession des boissons alcoolisées dans le cadre de son emploi dans un lieu où la vente ou le service de boissons alcoolisées est autorisé.

Entrée dans un lieu

(3) Nulle personne âgée de moins de 19 ans ne doit entrer ou demeurer dans un lieu où la vente de boissons alcoolisées est autorisée si elle sait que le permis ou le permis de circonstance relatif au lieu comporte une condition qui en interdit l’accès aux personnes âgées de moins de 19 ans.

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne âgée de 18 ans qui est employée dans un lieu où la vente ou le service de boissons alcoolisées est autorisé lorsque cette personne s’y trouve dans le cadre de son emploi. 

Fourniture de boissons alcoolisées par un parent

(5) Le présent article ne s’applique pas à la consommation de boissons alcoolisées par la personne âgée de moins de 19 ans dans une habitation ou dans un lieu privé prescrit par les règlements, si les boissons alcoolisées lui ont été fournies dans cette habitation ou ce lieu privé par un de ses parents ou par une personne ayant sa garde légitime.

Interdiction de présenter une fausse pièce d’identité

35 Nulle personne qui tente d’acheter, achète ou se procure d’une autre façon des boissons alcoolisées ne doit présenter, comme preuve de son âge, de document autre qu’un document qui lui a été légalement délivré.

Affiche de mise en garde contre les troubles causés par l’alcoolisation foetale

36 Nul ne doit vendre ou fournir des boissons alcoolisées ni offrir de vendre ou de fournir des boissons alcoolisées dans un lieu prescrit, sauf si une affiche prescrite de mise en garde contre les dangers du trouble du spectre d’alcoolisation foetale est posée conformément aux règlements.

Consommation ou fourniture d’autre alcool illégales

37 Sous réserve des règlements, nul ne doit :

a)  boire de l’alcool autrement que sous forme de boisson alcoolisée;

b)  fournir de l’alcool autrement que sous forme de boisson alcoolisée à une personne, s’il sait ou devrait savoir que cette personne entend s’en servir comme boisson.

Achat illégal

38 Nul ne doit acheter des boissons alcoolisées, sauf :

a)  auprès de la Régie des alcools ou avec son autorisation;

b)  auprès d’une personne autorisée à vendre des boissons alcoolisées en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance;

c)  conformément aux règlements.

Possession illégale

39 (1) Nul ne doit avoir en sa possession des boissons alcoolisées sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  les boissons alcoolisées ont été achetées dans un magasin de vente au détail pour l’usage personnel d’un particulier;

b)  les boissons alcoolisées sont en la possession de la personne comme l’autorise un permis ou un permis de circonstance;

c)  les boissons alcoolisées ont été fabriquées par un particulier, conformément à la loi, pour son usage personnel ou pour être servies lors d’un événement où des boissons alcoolisées peuvent être servies en vertu d’un permis de circonstance;

d)  les boissons alcoolisées ont été importées en Ontario conformément aux règlements;

e)  les boissons alcoolisées sont en la possession de la Régie des alcools ou en la possession de la personne avec l’autorisation de celle-ci.

Usage personnel

(2) Dans le présent article, la mention de l’usage personnel qu’un particulier fait de boissons alcoolisées s’entend :

a)  du fait de consommer les boissons alcoolisées;

b)  du fait de servir les boissons alcoolisées à d’autres particuliers dans une habitation ou dans un lieu privé prescrit par les règlements;

c)  du fait de donner les boissons alcoolisées en cadeau à un autre particulier.

Règlement municipal désignant des lieux de loisirs

40 (1) Le conseil d’une municipalité locale ou de palier supérieur peut, par règlement municipal, désigner un lieu de loisirs situé sur le territoire de celle-ci et dont elle est propriétaire ou dont elle a le contrôle en tant que lieu où la possession de boissons alcoolisées est interdite.

Non-application du par. (1)

(2) La désignation prévue au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le registrateur de délivrer un permis ou un permis de circonstance.

Possession illégale

(3) Nul ne doit avoir des boissons alcoolisées en sa possession dans un lieu désigné en vertu du paragraphe (1).

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne qui est en possession de boissons alcoolisées comme l’autorise un permis ou un permis de circonstance ou à la suite de l’achat de boissons alcoolisées dans un lieu à l’égard duquel un permis ou un permis de circonstance est délivré.

Lieu de possession ou de consommation

41 (1) Nul ne doit avoir en sa possession ni consommer des boissons alcoolisées ailleurs que dans les endroits suivants :

a)  une habitation;

b)  un lieu à l’égard duquel un permis ou un permis de circonstance autorisant la consommation est délivré;

c)  un lieu privé prescrit par les règlements;

d)  malgré toute désignation d’un lieu faite en vertu de l’article 40 et sous réserve des règlements, un lieu public désigné par un règlement municipal pris par le conseil d’une municipalité. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 41 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la possession de boissons alcoolisées qui se trouvent dans un contenant fermé ou aux échantillons de boissons alcoolisées fournis par un magasin de vente au détail. 2020, chap. 36, annexe 26, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 26, art. 7 - 29/11/2021

Transport de boissons alcoolisées dans un véhicule automobile

42 (1) Nul ne doit conduire un véhicule automobile au sens qu’a ce terme dans le Code de la route ou une motoneige, ni en avoir la garde ou le contrôle, qu’ils soient en mouvement ou non, lorsque ces véhicules contiennent des boissons alcoolisées, si ce n’est en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance ou si les boissons alcoolisées :

a)  soit se trouvent dans un contenant non ouvert dont la fermeture est intacte;

b)  soit sont empaquetées dans des bagages qui sont fermés solidement ou sont par ailleurs d’accès difficile aux personnes à bord du véhicule.

Fouille du véhicule

(2) L’agent de police ou l’agent de protection de la nature qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que des boissons alcoolisées sont gardées de façon illégale dans un véhicule peut, en tout temps et sans mandat, y entrer et y perquisitionner, et fouiller toute personne qui se trouve à bord.

Transport de boissons alcoolisées à bord d’un bateau

43 (1) Nul ne doit piloter un bateau faisant route, ni en avoir la garde ou le contrôle, lorsque ce bateau contient des boissons alcoolisées, si ce n’est en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance ou si les boissons alcoolisées :

a)  soit se trouvent dans un contenant non ouvert dont la fermeture est intacte;

b)  soit sont entreposées dans un compartiment fermé.

Fouille du bateau

(2) L’agent de police ou l’agent de protection de la nature qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que des boissons alcoolisées sont gardées de façon illégale dans un bateau peut, en tout temps et sans mandat, y entrer et y perquisitionner, et fouiller toute personne qui se trouve à bord.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bateau» S’entend notamment de toute construction flottante servant ou destinée à la navigation.

Expulsion d’un lieu : caractère illégal

44 (1) Le titulaire d’un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou d’un permis de circonstance veille à ce qu’une personne ne demeure pas dans le lieu à l’égard duquel le permis ou le permis de circonstance est délivré s’il a des motifs raisonnables de croire :

a)  que sa présence est illégale dans le lieu;

b)  qu’elle s’y trouve dans un dessein illicite;

c)  qu’elle y enfreint la loi.

Idem : recours à la force

(2) Le titulaire du permis ou du permis de circonstance ou un de ses employés peut sommer la personne visée au paragraphe (1) de quitter le lieu immédiatement. Si la personne refuse, il peut l’expulser ou la faire expulser en ne faisant usage que de la force nécessaire.

Observation

(3) Si le titulaire de permis ou de permis de circonstance ou un de ses employés somme une personne de quitter le lieu en vertu du paragraphe (2), il est interdit à celle-ci :

a)  de demeurer dans le lieu;

b)  d’entrer de nouveau dans le lieu ce jour-là.

Expulsion d’un lieu

45 (1) Le titulaire de permis ou un de ses employés qui a des motifs de croire que la présence d’une personne dans le lieu visé par un permis du titulaire est indésirable peut :

a)  soit la sommer de quitter le lieu;

b)  soit lui interdire l’entrée du lieu.

Observation

(2) Si le titulaire de permis ou un de ses employés somme une personne de quitter le lieu en vertu du paragraphe (1), il est interdit à celle-ci :

a)  de demeurer dans le lieu;

b)  d’entrer de nouveau dans le lieu ce jour-là.

Expulsion d’un lieu par un agent de police : sécurité publique

46 (1) Un agent de police peut ordonner à toutes les personnes d’évacuer un lieu à l’égard duquel un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou un permis de circonstance est délivré s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que des troubles ou une atteinte à la paix publique sont causés dans le lieu et donnent lieu de craindre que la sécurité publique sera mise en danger.

Observation

(2) Si l’agent de police ordonne à une personne d’évacuer le lieu en vertu du paragraphe (1), il est interdit à celle-ci :

a)  de demeurer dans le lieu;

b)  d’entrer de nouveau dans le lieu ce jour-là, sauf si un agent de police l’y autorise.

Idem : titulaire de permis ou de permis de circonstance

(3) Le titulaire du permis ou du permis de circonstance délivré à l’égard du lieu dont a été ordonnée l’évacuation en vertu du paragraphe (1) prend toutes les mesures raisonnables pour le faire évacuer.

Expulsion d’un lieu par un agent de police : contraventions

47 (1) Un agent de police peut ordonner à toutes les personnes d’évacuer un lieu s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il y est contrevenu à la présente loi ou à une disposition prescrite des règlements.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des personnes qui résident effectivement dans le lieu.

Observation

(3) Si l’agent de police ordonne à une personne d’évacuer le lieu en vertu du paragraphe (1), il est interdit à celle-ci :

a)  de demeurer dans le lieu;

b)  d’entrer de nouveau dans le lieu ce jour-là, sauf si un agent de police l’y autorise.

Transport à l’hôpital au lieu d’une accusation d’ivresse

48 (1) L’agent de police qui trouve une personne qui semble contrevenir au paragraphe 31 (1) peut l’appréhender et, au lieu d’introduire une instance en vertu de la Loi sur les infractions provinciales à l’égard de la contravention, peut escorter la personne à un hôpital prescrit ou, en l’absence d’hôpitaux prescrits, à tout hôpital.

Exemption de responsabilité

(2) Nulle action ni autre poursuite en dommages-intérêts ne peut être intentée contre un médecin ou un hôpital, ou un de ses dirigeants ou employés, pour le seul motif qu’il a examiné ou soigné la personne escortée à cet hôpital en vertu du paragraphe (1) sans son consentement.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le consentement à l’examen ou au traitement est exigé en application de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.

Détention dans un établissement

49 (1) Si un tribunal déclare une personne coupable d’avoir contrevenu au paragraphe 31 (1) et qu’il semble que la personne profiterait d’une telle mesure, le tribunal peut ordonner qu’elle soit détenue à des fins de traitement dans un établissement désigné par les règlements pendant 90 jours ou une période moins longue, selon ce que le tribunal juge souhaitable.

Consentement au traitement

(2) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) n’autorise pas l’administration d’un traitement sans consentement, si le consentement au traitement est exigé en application de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.

Libération

(3) Si, au cours de la période de détention du contrevenant ordonnée en vertu du paragraphe (1), le directeur de l’établissement est d’avis qu’une détention plus longue dans l’établissement ne lui profitera pas, il peut le libérer.

Exception touchant les produits pharmaceutiques et médicaments

50 (1) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher :

a)  la vente d’un médicament délivré à ce titre par une personne autorisée à ce faire en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

b)  la vente d’un médicament composé, délivré ou fourni dans et par un hôpital, ou un établissement de santé ou un centre de garde approuvé ou agréé en vertu d’une loi générale ou spéciale, sous l’autorité d’une personne autorisée à prescrire des médicaments, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, à l’intention d’une personne confiée aux soins de cet hôpital, de ce centre ou de cet établissement;

c)  la vente d’une drogue sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues (Canada), sauf s’il s’agit d’une vente qui contrevient à l’alinéa 37 b) de la présente loi;

d)  la vente d’un médicament à une personne autorisée à délivrer ou à prescrire des médicaments en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Idem

(2) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher l’achat d’un produit pharmaceutique ou d’un médicament dans le cadre d’une vente visée au paragraphe (1).

Exception touchant la recherche et l’éducation

51 La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher la possession, le service ou la consommation de boissons alcoolisées à des fins de recherche ou d’éducation telles que les approuve le registrateur dans les circonstances prescrites.

PARTie IV
responsabilité civile

Responsabilité civile

52 Les règles suivantes s’appliquent si une personne, son mandataire ou son employé vend des boissons alcoolisées à une personne ou pour une personne dont l’état est tel qu’il semble que la consommation de boissons alcoolisées pourrait l’enivrer ou aggraver son état d’ivresse au point qu’elle risque de se blesser, de blesser un tiers ou de porter préjudice à un tiers ou à ses biens :

1.  Si la personne à laquelle ou pour laquelle les boissons alcoolisées sont vendues se suicide ou meurt accidentellement pendant qu’elle est en état d’ivresse par suite de cette vente, une action en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille peut être intentée contre le vendeur, ou son employé ou mandataire, qui a vendu les boissons alcoolisées.

2.  Si la personne à laquelle ou pour laquelle les boissons alcoolisées sont vendues blesse un tiers ou porte préjudice à un tiers ou à ses biens pendant qu’elle est en état d’ivresse par suite de cette vente, ce tiers a le droit de recouvrer une indemnité pour cause de blessures ou préjudices auprès du vendeur, ou de son employé ou mandataire, qui a vendu les boissons alcoolisées.

Partie V
observation

Jeunes surveillants de l’observation

Nomination de jeunes par la Commission

53 (1) Un particulier d’un âge prescrit inférieur à 19 ans peut être nommé par le registrateur afin de surveiller l’observation de la présente loi, des règlements et des normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 24.

Autorisation d’accès et d’achat

(2) Les paragraphes 34 (1) et (3) ne s’appliquent pas au particulier visé au paragraphe (1) du présent article lorsqu’il exerce ses fonctions à l’égard de la présente loi, sauf à l’égard de la consommation.

Inspections

Inspecteurs

54 (1) Le registrateur peut désigner des personnes employées par la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, ou d’autres personnes, comme inspecteurs pouvant effectuer des inspections afin de s’assurer de l’observation de la présente loi, des règlements et des normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 24. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 54 (1).

Attestation

(2) La personne désignée en vertu du paragraphe (1) qui agit à titre d’inspecteur produit, sur demande, l’attestation de désignation. 2022, chap. 2, annexe 9, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 2, annexe 9, art. 3 - 03/03/2022

Inspections

55 (1) Pour s’assurer de l’observation de la présente loi, des règlements et des normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 24, la personne désignée comme inspecteur peut, à toute date et heure raisonnables :

a)  pénétrer en tout lieu, à l’exclusion d’un lieu ou d’une partie d’un lieu qui sert effectivement de logement, utilisé par le titulaire d’un permis ou d’un permis de circonstance en lien avec le permis ou le permis de circonstance;

b)  examiner des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

c)  faire les essais jugés raisonnablement nécessaires;

d)  demander la production de dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

e)  sur remise d’un récépissé écrit à cet effet, enlever des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection pour procéder à des examens, des analyses ou des essais;

f)  sur remise d’un récépissé écrit à cet effet, enlever des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection pour en faire des copies;

g)  afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données qui sont utilisés habituellement pour exercer des activités commerciales dans le lieu;

h)  prendre des photographies ou procéder à tout autre genre d’enregistrement;

i)  se renseigner sur les opérations financières, les dossiers et les autres questions qui se rapportent à l’inspection. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 55 (1); 2022, chap. 2, annexe 9, par. 4 (1).

Pouvoirs des agents de police

(1.1) Chaque agent de police est investi des pouvoirs énoncés aux alinéas (1) a), b), d) et f). 2022, chap. 2, annexe 9, par. 4 (2).

Idem : restrictions

(1.2) Les paragraphes (2), (5), (6) et (6.1) ne s’appliquent pas à l’égard des inspections effectuées par une personne visée au paragraphe (1.1). 2022, chap. 2, annexe 9, par. 4 (2).

Demande par écrit

(2) La demande faite en vertu du présent article en vue de la production de dossiers ou d’autres choses doit être présentée par écrit et comprendre une indication de la nature des dossiers ou des choses exigés. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 55 (2).

Obligation de produire des dossiers et de fournir de l’aide

(3) Si l’inspecteur fait une demande en vue de la production, en vertu du présent article, de dossiers ou d’autres choses, la personne qui en a la garde les produit et, dans le cas de dossiers, fournit sur demande l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 55 (3).

Enlèvement de dossiers et de choses

(4) Les dossiers ou autres choses enlevés pour examen, analyse, essai ou copie sont :

a)  mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à cette personne et à l’inspecteur;

b)  restitués à cette personne dans un délai raisonnable, sauf si, dans le cas d’une chose qui a fait l’objet d’essais, ces essais l’ont rendue hors d’état d’être restituée. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 55 (4).

Saisie

(5) L’inspecteur qui effectue une inspection peut saisir tout ce qu’il découvre et qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, ne pas être conforme à la présente loi, aux règlements ou aux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 24. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 55 (5).

Idem

(6) Sous réserve de l’article 64, l’inspecteur qui saisit une chose en vertu du paragraphe (5) du présent article la restitue dans un délai raisonnable ou en dispose, conformément aux directives du registrateur. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 55 (6).

Preuve de l’âge d’une personne

(6.1) S’il croit qu’une personne se trouvant dans un lieu à l’égard duquel un permis ou un permis de circonstance est délivré peut être âgée de moins de 19 ans, l’inspecteur peut ordonner au titulaire du permis, à un employé de ce dernier ou au titulaire du permis de circonstance, selon le cas, de demander à la personne de fournir aux fins d’examen un document que précisent les règlements comme preuve de son âge. 2020, chap. 36, annexe 26, art. 8.

Experts

(7) L’inspecteur a le droit de faire appel aux experts nécessaires pour l’aider dans son inspection. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 55 (7).

Condition du permis

(8) Tout permis et permis de circonstance est assorti de la condition voulant que son titulaire facilite les inspections prévues par la présente loi. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 55 (8).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 26, art. 8 - 29/11/2021

2022, chap. 2, annexe 9, art. 4 (1, 2) - 03/03/2022

Enquêtes

Enquêteurs

56 (1) Le registrateur peut nommer toute personne comme enquêteur pouvant mener des enquêtes afin d’établir s’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 56 (1).

Attestation

(2) Le registrateur délivre une attestation de nomination à chaque personne nommée en vertu du paragraphe (1). 2022, chap. 2, annexe 9, art. 6.

Preuve de nomination

(3) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) qui agit à titre d’enquêteur produit, sur demande, l’attestation de nomination. 2022, chap. 2, annexe 9, art. 6.

Pouvoirs des agents de police

(4) Chaque agent de police est investi des pouvoirs d’un enquêteur énoncés aux articles 57, 58 et 60. 2022, chap. 2, annexe 9, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 2, annexe 9, art. 6 - 03/03/2022

Mandat de perquisition

57 (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut décerner un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a)  soit qu’une contravention à la présente loi ou aux règlements s’est produite ou risque vraisemblablement de se produire;

b)  soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements se trouve dans un lieu ou un moyen de transport.

Pouvoirs conférés par le mandat

(2) Sous réserve des conditions qui y figurent, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise l’enquêteur à faire ce qui suit :

a)  pénétrer dans le lieu ou le moyen de transport précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

b)  recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exercer des activités commerciales en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

c)  exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, ces renseignements ou éléments de preuve;

d)  utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat.

Production et aide obligatoires

(3) Si l’enquêteur exige d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat ou qu’elle fournisse l’aide visée à l’alinéa (2) c), la personne produit les renseignements ou les éléments de preuve ou fournit l’aide en question.

Entrée dans un logement

(4) Malgré le paragraphe (2), l’enquêteur ne doit exercer le pouvoir conféré par un mandat de pénétrer dans un lieu ou un moyen de transport qui sert de logement que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

b)  le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.

Conditions du mandat

(5) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.

Exécution du mandat

(6) Le mandat décerné en vertu du présent article précise les heures et les jours pendant lesquels il peut être exécuté.

Expiration du mandat

(7) À moins qu’il ne soit renouvelé, le mandat décerné en vertu du présent article expire au plus tard 30 jours après la date à laquelle il a été décerné.

Renouvellement du mandat

(8) Le mandat visé au présent article peut être renouvelé pour n’importe quel motif pour lequel il peut être décerné.

Aide de la police et d’experts

(9) L’enquêteur qui agit en vertu d’un mandat décerné en vertu du présent article est autorisé à demander l’aide d’agents de police et d’experts pour exécuter le mandat et à utiliser la force jugée nécessaire pour son exécution.

Perquisitions en cas d’urgence

58 (1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 57 (2) s’il juge que l’urgence de la situation rend l’obtention du mandat difficilement réalisable, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux lieux ou moyens de transport ou aux parties de ceux-ci qui servent effectivement de logement.

Recours à la force

(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut demander l’aide d’agents de police et utiliser la force raisonnablement nécessaire.

Application de l’art. 57

(4) Les paragraphes 57 (3) et (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.

Perquisition de moyens de transport sans mandat

59 (1) Pour l’application et l’exécution de la présente loi et des règlements, l’enquêteur désigné aux fins du présent article par le registrateur qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’un véhicule, un bâtiment, du matériel de chemin de fer sur rails ou un aéronef contient des preuves d’une contravention à la présente loi ou aux règlements peut :

a)  sans mandat, l’arrêter et le retenir;

b)  examiner son contenu, y compris le chargement, ainsi que les manifestes, dossiers, comptes, pièces justificatives, écrits ou autres documents qui peuvent servir de preuve de la contravention;

c)  sous réserve du paragraphe (2), saisir et emporter les manifestes, dossiers, comptes, pièces justificatives, écrits ou autres documents et les conserver jusqu’à ce qu’ils soient produits dans une instance judiciaire.

Demande de conservation des documents

(2) En cas de saisie de documents en vertu du paragraphe (1), le registrateur présente, dans les 14 jours, une requête à un juge, au sens de la Loi sur les infractions provinciales, en vue d’obtenir une ordonnance l’autorisant à conserver les documents jusqu’à ce qu’ils soient produits dans une instance judiciaire. La requête peut être entendue et l’ordonnance être rendue, sans préavis dans les deux cas, dès qu’une personne qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que les documents servent de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, fournit sous serment les renseignements pertinents.

Saisie et aliénation de boissons alcoolisées

(3) Si, lors d’une retenue effectuée en vertu du paragraphe (1), des boissons alcoolisées sont trouvées en la possession d’une personne en contravention au paragraphe 39 (1), l’inspecteur désigné par le registrateur aux fins du présent article peut, sous réserve des paragraphes (4) et (5), saisir, détenir et aliéner les boissons alcoolisées.

Requête

(4) Les boissons alcoolisées saisies en vertu du paragraphe (3) sont confisquées au profit de la Couronne et il en est disposé conformément aux directives du registrateur sauf si, dans les 30 jours suivant la saisie, la personne saisie ou le propriétaire des boissons alcoolisées présente une requête à la Cour supérieure de justice afin d’établir son droit à la possession des boissons alcoolisées.

Droit à la possession des boissons alcoolisées

(5) Dans le cadre d’une requête visée au paragraphe (4), le requérant a droit à la possession des boissons alcoolisées si la possession ne constituait pas, au moment de la saisie, une contravention au paragraphe 39 (1).

Ordonnance

(6) Si la Cour, lorsqu’elle entend la requête visée au paragraphe (4), est convaincue que le requérant a droit à la possession des boissons alcoolisées, elle peut ordonner que celles-ci soit remises au requérant ou que le produit de leur vente lui soit versé.

Aliénation des boissons alcoolisées en attendant la décision finale

(7) Si une ordonnance définitive n’est pas rendue en vertu du paragraphe (6) dans les 60 jours suivant le dépôt de la requête visée au paragraphe (4), le registrateur peut disposer des boissons alcoolisées et en conserver le produit en attendant qu’une décision soit prise.

Confiscation suivant le rejet de la requête

(8) Lorsque la requête visée au paragraphe (4) est rejetée et que le délai d’appel a expiré, les boissons alcoolisées sont confisquées au profit de la Couronne et sont aliénées conformément aux directives du registrateur.

Produit de la vente

(9) Si le registrateur ordonne la vente des boissons alcoolisées en application du paragraphe (4) ou (8), ou si le produit de la vente est conservé en vertu du paragraphe (7) et que la requête est rejetée, le produit de la vente, déduction faite des frais engagés par le registrateur pour la saisie, l’entreposage et l’aliénation des boissons alcoolisées, est versé au Trésor.

Définition

(10) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule» S’entend d’un véhicule automobile, d’une remorque, d’une locomotive routière, d’un tracteur agricole, d’une machine à construire des routes, d’une bicyclette ou d’une motoneige, à l’exclusion d’un tramway, et s’entend en outre de tout ce qui est fixé au véhicule.

Saisie de choses bien en vue

60 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu ou un moyen de transport conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est bien en vue et dont il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements.

Autre saisie sans mandat

Élément de preuve, usage illégal, produit de la vente

61 (1) Un agent de police ou un agent de protection de la nature peut saisir tout objet, y compris des boissons alcoolisées, s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

a)  soit que l’objet fournira une preuve de la commission d’une infraction à la présente loi;

b)  soit que, à la fois :

(i)  l’objet a servi ou sert actuellement en lien avec la commission d’une infraction à la présente loi,

(ii)  à moins que l’objet ne soit saisi, il est vraisemblable qu’il continuerait de servir ou qu’il servirait encore à la commission d’une infraction à la présente loi;

c)  soit que l’objet constitue le produit de la commission d’une infraction à la présente loi.

Présence des boissons alcoolisées sur les lieux de l’infraction

(2) Si une infraction à la présente loi paraît avoir été commise et qu’un agent de police ou un agent de protection de la nature, en se fondant sur des motifs raisonnables et compte tenu de l’infraction apparemment commise et de la présence de boissons alcoolisées, croit qu’une autre infraction sera vraisemblablement commise, l’agent peut saisir les boissons alcoolisées et leurs contenants.

Arrestation sans mandat

62 Un agent de police ou un agent de protection de la nature peut arrêter une personne sans mandat s’il constate qu’elle semble contrevenir à la présente loi ou à une disposition prescrite des règlements et qu’elle refuse de donner ses nom et adresse ou qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le nom ou l’adresse qu’elle donne est faux.

Confiscation ou restitution

Retour des documents

63 Les dossiers ou les autres documents saisis en vertu de la présente partie peuvent être copiés et doivent être rendus dans un délai raisonnable, sauf disposition contraire des règlements.

Restitution, confiscation ou réparation

Ordonnance de restitution

64 (1) La Cour de justice de l’Ontario peut, sur requête de quiconque présentée dans les 30 jours suivant la saisie autorisée en vertu de l’article 61, ordonner que les choses saisies soient restituées sans délai au requérant si elle est convaincue de ce qui suit :

a)  le requérant a droit à la possession des choses saisies;

b)  les choses saisies ne sont pas requises comme preuve dans une instance;

c)  il n’est pas nécessaire de continuer à détenir les choses saisies pour empêcher la commission d’une infraction;

d)  il est peu vraisemblable que les choses seront confisquées sur déclaration de culpabilité au titre du paragraphe (4).

Idem

(2) Si la Cour est convaincue que le requérant visé au paragraphe (1) a droit à la possession des choses saisies, mais qu’elle n’est pas convaincue quant à toutes les questions mentionnées aux alinéas (1) b), c) et d), elle ordonne que les choses saisies soient restituées au requérant :

a)  soit trois mois après la date de la saisie, si aucune instance relative à une infraction n’a été introduite;

b)  soit une fois que cette instance est définitivement réglée.

Confiscation sans déclaration de culpabilité

(3) Les choses saisies sont confisquées au profit de la Couronne si aucune requête n’a été présentée en vertu du paragraphe (1) pour en obtenir le retour ou s’il n’est pas rendu d’ordonnance de restitution après l’audition d’une telle requête.

Confiscation sur déclaration de culpabilité

(4) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, la Cour ordonne que toute chose saisie en vertu de la présente loi en lien avec l’infraction soit confisquée au profit de la Couronne, à moins qu’elle ne juge que la confiscation serait injuste dans les circonstances.

Réparation en cas de confiscation

(5) Quiconque a un intérêt sur une chose confisquée en vertu du présent article peut demander à la Cour supérieure de justice, par voie de requête, réparation de la confiscation. La Cour peut alors rendre une ordonnance prévoyant l’octroi de toute réparation qu’elle estime juste, notamment une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1.  Une ordonnance portant que la chose ou une partie de celle-ci doit être restituée au requérant.

2.  Une ordonnance portant que tout intérêt sur la chose doit être dévolu au requérant.

3.  Une ordonnance portant que la Couronne doit verser une somme d’argent au requérant à titre compensatoire pour la confiscation.

Aucune mesure de réparation

(6) La Cour ne doit ordonner aucune des mesures de réparation prévues au paragraphe (5) à moins d’être convaincue que le requérant n’a pas, directement ou indirectement, participé à l’infraction qui a donné lieu à la saisie de la chose ou tiré avantage de l’infraction.

Confiscation de boissons alcoolisées illégales

65 Sont confisquées au profit de la Couronne les boissons alcoolisées conservées pour la vente ou mises en vente en contravention au paragraphe 2 (1), ainsi que celles achetées en contravention à l’article 38.

Entrave

Entrave

Inspections

66 (1) Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver, le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection en vertu de la présente loi, refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à l’inspection ou fournir à l’inspecteur de faux renseignements portant sur des sujets qui se rapportent à l’inspection.

Enquêtes

(2) Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver, le travail d’un enquêteur qui exécute un mandat en vertu de la présente loi, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses qui se rapportent à l’enquête qu’il mène conformément au mandat.

Partie VI
infractions

Infractions

67 (1) Est coupable d’une infraction quiconque :

a)  fournit sciemment de faux renseignements dans une demande ou une requête présentée en vertu de la présente loi ou dans une déclaration ou un rapport que la présente loi l’oblige à fournir;

b)  omet sciemment de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 29 (2);

c)  contrevient à une disposition quelconque de la présente loi ou des règlements;

d)  possède sciemment le produit de la commission d’une infraction à la présente loi.

Administrateur ou dirigeant

(2) Est coupable d’une infraction tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui a causé, autorisé ou permis la commission d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ou qui y a été partie.

Peines : dispositions générales

68 (1) S’ils sont déclarés coupables d’une infraction à la présente loi, à l’exclusion d’une contravention au paragraphe 33 (1), (2) ou (4) :

a)  les personnes morales sont passibles d’une amende d’au plus 250 000 $;

b)  les particuliers sont passibles d’une amende d’au plus 100 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines.

Exception

(2) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction au paragraphe 31 (1) ou 41 (1) n’est pas passible d’emprisonnement.

Peines : vente à un mineur

69 S’ils sont déclarés coupables d’avoir contrevenu au paragraphe 33 (1), (2) ou (4) :

a)  les personnes morales qui ne sont pas des titulaires de permis sont passibles d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 500 000 $;

b)  les particuliers qui ne sont pas des titulaires de permis sont passibles d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 200 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines;

c)  les personnes morales qui sont des titulaires de permis sont passibles d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 500 000 $, à laquelle peut s’ajouter, en cas de contravention au paragraphe 33 (1), une suspension de permis d’au moins sept jours;

d)  les particuliers qui sont des titulaires de permis sont passibles d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 200 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines, auxquelles peut s’ajouter, en cas de contravention au paragraphe 33 (1), une suspension de permis d’au moins sept jours.

Peine supplémentaire et confiscation sans exception : art. 39, boissons alcoolisées illégales

70 Malgré le paragraphe 64 (4), si une personne est déclarée coupable d’une infraction à l’article 39, les boissons alcoolisées confisquées à la personne en vertu d’un mandat de perquisition relatif à cet article sont confisquées au profit de la Couronne. De plus, la Cour impose une pénalité, payable au Trésor, d’au plus 100 $ par litre de boissons alcoolisées confisquées.

Remarque : LA PARTIE VII (art. 71 à 73) DE LA PRÉSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Partie VII
Programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes

Programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes

71 (1) Le ministre peut approuver des programmes d’éducation ou de prévention portant sur la consommation de boissons alcoolisées, la santé et le bien-être, ou sur toute autre question qu’il estime pertinente.

Publication

(2) Le ministre tient une liste des programmes approuvés sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Orientation vers des programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes

72 (1) L’agent de police qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne de moins de 19 ans a contrevenu au paragraphe 34 (1) ou (3) peut l’orienter vers un programme d’éducation ou de prévention pour jeunes approuvé en vertu de la présente partie au lieu d’introduire une instance en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

Idem

(2) Dans l’exercice du pouvoir de suspendre une instance prévu au paragraphe 32 (1) de la Loi sur les infractions provinciales ou de son droit de retirer une accusation, le poursuivant peut orienter la personne accusée d’avoir contrevenu au paragraphe 34 (1) ou (3) de la présente loi vers un programme d’éducation ou de prévention pour jeunes approuvé en vertu de la présente partie.

Programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes comme solution de rechange à une peine

73 (1) Si un particulier est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe 34 (1) ou (3), le tribunal peut surseoir au prononcé de la sentence et, à titre de condition d’une ordonnance de probation, ordonner au particulier de participer à un ou plusieurs programmes approuvés d’éducation ou de prévention pour jeunes, sous réserve des conditions ou restrictions qu’il précise.

(2) La condition d’une ordonnance de probation imposée au titre du paragraphe (1) s’ajoute à toute autre condition que peut y imposer le tribunal en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

Partie VIII
preuve

Copies admissibles en preuve

74 La copie d’un dossier ou d’une autre chose qui se présente comme étant certifiée conforme à l’original par l’inspecteur, l’enquêteur ou l’agent de protection de la nature est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante que celui-ci.

Certificat ou rapport de l’analyste

75 Le certificat ou le rapport qui se présente comme étant signé par un chimiste désigné par la Régie des alcools et qui porte sur la composition d’une boisson alcoolisée ou de toute autre substance est admissible en preuve, en l’absence de preuve contraire, comme preuve des renseignements qui y figurent et de la qualité du signataire.

Âge apparent : personne de moins de 19 ans

76 Dans toute poursuite relative à une contravention à l’alinéa 33 (1) b), (2) b) ou (4) b), le tribunal peut décider, d’après l’apparence de la personne et d’autres circonstances pertinentes, si une personne à qui des boissons alcoolisées ont été servies ou fournies, à qui on a permis d’avoir en sa possession ou de consommer des boissons alcoolisées ou à qui il a été permis d’utiliser un centre de fermentation libre-service pour y fabriquer de la bière ou du vin semble avoir moins de 19 ans.

Partie IX
dispositions diverses

Secret professionnel

77 (1) Quiconque travaille à l’application de la présente loi est tenu au secret de ce dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions et ne communique ces renseignements à personne, sauf, selon le cas :

a)  dans la mesure où l’exigent l’application de la présente loi ou les instances prévues par la présente loi;

b)  à un fonctionnaire ou un employé de la Couronne du chef de l’Ontario, de la Régie des alcools ou de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario qui en a besoin dans l’exercice de ses fonctions;

c)  à son avocat;

d)  avec le consentement des personnes en cause.

Renseignements de tiers

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) qui révéleraient les ventes d’un magasin de vente au détail particulier et qui sont détenus par une institution sont réputés, pour l’application de l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, être des renseignements d’ordre financier et commercial fournis à titre confidentiel à l’institution. Le présent paragraphe l’emporte sur la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Témoignage donné dans une instance civile

(3) La personne qui travaille à l’application de la présente loi n’est pas tenue de témoigner dans une instance civile relativement aux renseignements qu’elle a obtenus dans l’exercice de ses fonctions, à l’exclusion d’une instance prévue par la présente loi.

Partie X
règlements et règlements municipaux de la cité de toronto

Règlements

78 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1.  prescrire tout ce que la présente loi exige ou permet de prescrire ou de faire par règlement ou conformément aux règlements;

2.  soustraire une personne, un lieu ou une chose à l’application de l’une quelconque des dispositions de la présente loi, ou prévoir que la présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions ne s’applique pas à l’égard d’une personne, d’un lieu, d’une chose ou d’une circonstance, et préciser les conditions ou les restrictions relatives à une telle dispense ou non-application;

3.  régir l’achat, la vente en gros, la vente, la livraison ou l’entreposage de boissons alcoolisées;

4.  régir les prix auxquels les boissons alcoolisées doivent être vendues dans les magasins de vente au détail ou par des grossistes, dont la Régie des alcools;

5.  prescrire les normes relatives aux boissons alcoolisées fabriquées, achetées, distribuées ou vendues en Ontario;

6.  prévoir des programmes de gestion des déchets applicables aux titulaires de permis, à la Régie des alcools ou aux magasins de vente au détail exploités par des mandataires de la Régie des alcools et régir ces programmes, y compris :

i.  prévoir l’administration d’un tel programme par la Régie des alcools ou toute autre personne, et prescrire leurs pouvoirs et fonctions,

ii.  exiger la participation à ces programmes et en régir le respect;

7.  interdire ou régir la possession de boissons alcoolisées dans les parcs provinciaux, dans des parcs que gèrent ou contrôlent la Commission des parcs du Niagara ou la Commission des parcs du Saint-Laurent, ou sur des terres que possède ou contrôle un office de protection de la nature créé ou maintenu en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature;

8.  fixer les normes et les exigences relatives à toute question visée à l’article 24 que le présent paragraphe ne prévoit pas par ailleurs;

9.  régir les désignations visées à l’alinéa 41 (1) d), y compris imposer des conditions et des restrictions au pouvoir de faire les désignations;

10.  régir le transfert et l’admission de personnes dans des établissements par application de l’article 49 et leur détention dans ces établissements;

11.  régir les permis et les permis de circonstance et leur délivrance, notamment :

i.  créer des classes au sein des catégories de permis ou des classes de permis de circonstance,

ii.  prévoir, malgré l’admissibilité d’une personne à la délivrance d’un permis ou d’un permis de circonstance aux termes de la présente loi, que les permis, les permis de circonstance ou toute classe de permis ou de permis de circonstance ne peuvent pas être délivrés dans des circonstances prescrites, ou qu’ils peuvent être délivrés uniquement dans la mesure prescrite, et en régir la répartition;

12.  prescrire les conditions imposées à l’égard des permis et des permis de circonstance;

12.1  régir les avenants et leur octroi en vertu de l’article 3, y compris prévoir que toute disposition de la présente loi ou des règlements pris en vertu du présent article en ce qui concerne toute catégorie de permis ou classe relevant d’une catégorie de permis s’applique à l’égard des avenants ou de tout avenant prescrit, et préciser à cette fin les adaptations éventuelles à l’application de la disposition;

13.  exiger des titulaires de permis et de permis de circonstance et des personnes qui importent des boissons alcoolisées qu’ils fournissent au registrateur ou à la Régie des alcools des renseignements et des rapports;

14.  régir les renseignements qui peuvent ou doivent figurer sur les contenants de boissons alcoolisées vendues ou conservées pour la vente dans les magasins de vente au détail;

15.  prescrire les normes applicables aux lieux visés par un permis, aux centres de fermentation libre-service et aux lieux où les titulaires de permis de circonstance font la vente et le service de boissons alcoolisées;

16.  autoriser le conseil à approuver des cours de formation ou des programmes;

17.  régir les agrandissements et les autres modifications prescrites de lieux visés par un permis, lesquels peuvent consister en des agrandissements ou des modifications temporaires ou permanents ainsi qu’intérieurs ou extérieurs, et notamment :

i.  autoriser le registrateur à approuver des agrandissements ou des modifications prescrites ou restreindre son pouvoir de le faire,

ii.  autoriser une municipalité ou une autre personne ou entité prescrite à approuver des agrandissements ou des modifications prescrites,

iii.  prévoir, ou autoriser le registrateur, une municipalité ou une personne ou entité prescrite à prévoir :

A.  les circonstances dans lesquelles un agrandissement ou une modification prescrite peut être demandé,

B.  les conditions dont est assortie l’approbation d’un agrandissement ou d’une modification prescrite,

iv.  prévoir, ou autoriser le registrateur, une municipalité ou une personne ou entité prescrite à prévoir, des processus régissant les approbations, notamment des processus pour l’obtention d’une approbation, l’examen de décisions relatives à une approbation et le retrait d’une approbation, et régir autrement les approbations;

17.1  préciser le sens des termes «bière», «spiritueux» et «vin» tels qu’ils sont définis au paragraphe 1 (1), y compris prévoir qu’un type précisé de boisson alcoolisée ou une combinaison ou un mélange précisés de types de boisson alcoolisée doit être considéré comme une bière, un spiritueux ou un vin pour l’application de la définition applicable;

18.  préciser le sens d’une expression ou d’un terme utilisé dans la présente loi, mais qui n’y est pas défini;

19.  prévoir d’autres questions afin de réaliser les objets de la présente loi. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 78 (1); 2020, chap. 36, annexe 26, par. 9 (1) et (2); 2021, chap. 34, annexe 11, art. 1.

Choix laissés aux municipalités

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir un système laissant le choix aux municipalités, notamment :

a)  interdire la délivrance de permis dans une municipalité ou une partie de celle-ci et prescrire les permis qui peuvent être délivrés malgré l’interdiction;

b)  autoriser les municipalités à interdire, par règlement municipal, la délivrance, dans la municipalité ou dans une partie de celle-ci, de permis, de catégories de permis ou de classes prescrites au sein de catégories de permis;

c)  prévoir que des dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas ou sont modifiées;

d)  traiter de toute question visée aux articles 52 à 60 de la Loi sur les permis d’alcool, dans sa version antérieure à son abrogation;

e)  prévoir des questions transitoires. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 78 (2).

Incorporation par renvoi

(3) Les règlements qui incorporent un autre document par renvoi peuvent prévoir que le renvoi à ce document comprend les modifications qui lui sont apportées ultérieurement. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 78 (3).

Subdélégation

(4) Les règlements peuvent autoriser le registrateur ou la Régie des alcools à exiger, autoriser ou décider autrement toute question que peut exiger, autoriser ou décider autrement le lieutenant-gouverneur en conseil par règlement pris en vertu du présent article. 2020, chap. 36, annexe 26, par. 9 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 26, art. 9 (1-3) - 29/11/2021

2021, chap. 34, annexe 11, art. 1 - 01/01/2023

Règlements municipaux de la cité de Toronto

79 (1) La cité de Toronto peut, par règlement municipal, prolonger les heures de vente de boissons alcoolisées, dans la totalité ou une partie de la cité, par les titulaires de permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées. Un tel règlement peut autoriser un fonctionnaire ou employé précisé de la Cité à prolonger les heures de vente au cours d’activités d’envergure municipale, provinciale, nationale ou internationale.

Effet du règlement municipal

(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur un règlement.

Exception

(3) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) ne l’emporte pas sur une condition dont est assorti un permis ou un permis de circonstance.

Partie XI
dispositions transitoires

Permis, permis de circonstance, autorisation

80 Le permis ou le permis de circonstance délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, dans sa version antérieure à son abrogation, ou l’autorisation accordée en vertu de la Loi sur les alcools, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 20 (2) de l’annexe 21 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble, est maintenu en vigueur conformément aux règlements.

Désignation

81 La désignation faite en vertu du paragraphe 43 (1) de la Loi sur les permis d’alcool, dans sa version antérieure à son abrogation, est maintenue en vigueur comme désignation faite en vertu du paragraphe 54 (1) de la présente loi jusqu’à son expiration ou sa révocation.

Zones d’interdiction

82 (1) L’interdiction, prévue par la Loi sur les permis d’alcool, dans sa version antérieure à son abrogation, de délivrer un permis de vente de boissons alcoolisées dans une municipalité ou une partie de celle-ci, est maintenue comme interdiction de délivrer un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées dans la municipalité ou une partie de celle-ci jusqu’à ce que l’interdiction soit levée. 2020, chap. 36, annexe 26, art. 10.

Idem

(1.1) L’interdiction, prévue par la Loi sur les permis d’alcool, dans sa version antérieure à son abrogation, d’ouvrir un magasin du gouvernement dans une municipalité ou une partie de celle-ci, est maintenue comme interdiction d’exploiter un magasin de vente au détail dans un lieu situé dans la municipalité ou une partie de celle-ci jusqu’à ce que l’interdiction soit levée. 2020, chap. 36, annexe 26, art. 10.

Idem

(2) L’interdiction, prévue par la Loi sur les permis d’alcool, dans sa version antérieure à son abrogation, de vendre des boissons alcoolisées autres que de la bière et du vin dans un lieu visé par un permis qui est situé dans une municipalité ou une partie de celle-ci, ainsi que la condition réputée du permis selon laquelle seuls la bière et le vin peuvent être vendus dans un tel lieu, sont maintenues en vigueur jusqu’à ce que l’interdiction soit levée. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 82 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 26, art. 10 - 29/11/2021

Règlements municipaux de la cité de Toronto

83 Tout règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 62.1 (1) de la Loi sur les permis d’alcool, dans sa version antérieure à son abrogation, demeure en vigueur comme règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 79 (1) de la présente loi jusqu’à sa révocation.

Règlements du ministre : questions transitoires

84 Le ministre peut, par règlement, régir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour faire ce qui suit :

a)  faciliter la mise en oeuvre de la présente loi;

b)  traiter des problèmes ou des questions découlant de l’abrogation, de la modification, de l’édiction ou de la réédiction d’une disposition d’une loi par l’annexe 22 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble;

c)  déléguer à la Régie des alcools les pouvoirs qu’elle exerçait avant l’entrée en vigueur du paragraphe 20 (2) de l’annexe 21 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble.

85 à 89 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

90 (1) Abrogé : 2020, chap. 36, annexe 26, art. 13.

(2) Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 26, art. 13 - 08/12/2020

91 à 98 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

99 Abrogé : 2020, chap. 36, annexe 26, art. 13.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 26, art. 13 - 08/12/2020

100 et 101 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

102 Abrogé : 2020, chap. 36, annexe 26, art. 13.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 26, art. 13 - 08/12/2020

103 à 106 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

107 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

108 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

______________

 

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