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modernisation des métiers spécialisés et de l'apprentissage (Loi de 2019 sur la), L.O. 2019, chap. 7, annexe 40

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Loi de 2019 sur la modernisation des métiers spécialisés et de l’apprentissage

l.o. 2019, CHAPITRE 7
annexe 40

Version telle qu’elle existait du 3 juin 2021 au 31 décembre 2021.

Remarque : La présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2021, chap. 28, art. 70)

Dernière modification : 2021, chap. 28, art. 70.

Historique législatif : 2021, chap. 28, art. 70.

SOMMAIRE

PARTIE I
DÉFINITIONS

1.

Définitions

PARTIE II
MÉTIERS, ENSEMBLES DE COMPÉTENCES, ACTIVITÉS RESTREINTES

Activités comprises dans les métiers et les ensembles de compétences

2.

Politiques : activités liées à un métier ou à un ensemble de compétences

Interdictions

3.

Exercice de l’activité restreinte

4.

Emploi d’un particulier pour exercer une activité restreinte

5.

Ratio

6.

Preuve de certificat, d’apprentissage

Certificats — dispositions générales

7.

Certificat d’apprentissage

8.

Certificat de qualification

9.

Certificats de réussite

10.

Révocation du certificat

Certificats — exercice restreint

11.

Certificat d’exercice restreint

12.

Conditions, suspension, révocation

PARTIE III
APPRENTISSAGE

13.

Programme d’apprentissage

14.

Contrats d’apprentissage

15.

Certificat temporaire d’exercice restreint

16.

Conditions, suspension, révocation

17.

Ratios

PARTIE IV
INSPECTIONS ET ENQUÊTES

18.

Inspections et enquêtes du registraire

19.

Entrées et perquisitions avec mandat : inspections et enquêtes

20.

Restitution

21.

Admissibilité de certains documents

PARTIE V
CONFORMITÉ

Ordres de mise en conformité

22.

Ordres de mise en conformité

Pénalités administratives

23.

Avis de contravention

24.

Révision

25.

Exécution des pénalités administratives

26.

Créance de la Couronne

27.

Autorisation du registraire

28.

Honoraires et débours

29.

Transaction

30.

Publication

PARTIE VI
APPLICATION

Fonctions du ministre

31.

Fonctions du ministre

32.

Autres pouvoirs du ministre

Registraire

33.

Registraire des métiers spécialisés et de l’apprentissage

34.

Registre

Délégation à l’organisme d’application

35.

Délégation à l’organisme d’application

36.

Accord d’application

37.

Directives en matière de politiques

38.

Obligation de conformité de l’organisme d’application

39.

Incompatibilité

40.

Obligation d’informer le ministre

41.

Révocation d’une désignation

42.

Non un organisme de la Couronne

43.

Immunité de la Couronne

44.

Indemnisation de la Couronne

45.

Non des deniers publics

46.

Vérification

47.

Rapports

48.

Droit d’utilisation du français

49.

Formulaires et droits

PARTIE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

50.

Incompatibilité avec la Loi sur l’exercice des compétences légales

51.

Signification

52.

Renseignements personnels

53.

Rapports et renseignements

PARTIE VIII
RÈGLEMENTS

54.

Règlements du ministre

55.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

PARTIE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

56.

Définition

57.

Règlements : dispositions transitoires

58.

Métiers réputés tels

59.

Dissolution de l’Ordre des métiers de l’Ontario

60.

Éléments d’actif et obligations : dissolution

61.

Causes d’action

 

Remarque : Les articles 1 à 31 de la présente Loi ne sont pas encore en vigueur. Ils entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2019, chap. 7, annexe 40, art. 65)

Partie I
Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«activité restreinte» Activité prescrite comme activité restreinte pour l’application de la présente loi. («restricted activity»)

«apprenti» Particulier qui, aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré, reçoit ou recevra, dans un métier ou un ensemble de compétences, la formation exigée dans le cadre d’un programme d’apprentissage. («apprentice»)

«certificat d’apprentissage» Certificat délivré à un particulier en vertu de l’article 7. («certificate of apprenticeship»)

«certificat de qualification» Certificat délivré à un particulier à l’égard d’un métier en vertu de l’article 8. («certificate of qualification»)

«certificat de réussite» Certificat délivré à un particulier dans un ensemble de compétences en vertu de l’article 9. («certificate of completion»)

«certificat d’exercice restreint» Certificat délivré à un particulier à l’égard d’une ou plusieurs activités restreintes en vertu de l’article 11. («certificate of restricted practice»)

«certificat temporaire d’exercice restreint» Certificat temporaire délivré à un particulier à l’égard d’une ou de plusieurs activités restreintes en vertu de l’article 15. («provisional certificate of restricted practice»)

«contrat d’apprentissage enregistré» Contrat enregistré en vertu de l’article 14 aux termes duquel un particulier reçoit ou recevra, dans un métier ou un ensemble de compétences, la formation exigée dans le cadre d’un programme d’apprentissage. («registered training agreement»)

«ensemble de compétences» Ensemble de compétences prescrit comme tel pour l’application de la présente loi. («skill set»)

«inspecteur» Particulier nommé par le registraire et chargé d’exercer les fonctions d’inspecteur en application de l’article 18. («inspector»)

«métier» Métier prescrit comme tel pour l’application de la présente loi. («trade»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de tout ou partie de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«ordre de mise en conformité» Ordre donné en vertu de l’article 22. («compliance order»)

«parrain» Personne qui, aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré, doit veiller à ce qu’un particulier reçoive la formation exigée dans le cadre d’un programme d’apprentissage. («sponsor»)

«personne» Particulier, personne morale, société de personnes, entreprise à propriétaire unique, association ou autre organisme ou entité. («person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

«programme d’apprentissage» Programme d’apprentissage créé par le registraire en vertu de l’article 13. («apprenticeship program»)

«registraire» Le registraire des métiers spécialisés et de l’apprentissage désigné en vertu de l’article 33. («Registrar»)

«règlement» Tout règlement pris en vertu de la présente loi. («regulation»)

«renseignements personnels» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

Partie II
métiers, ensembles de compétences, activités restreintes

Activités comprises dans les métiers et les ensembles de compétences

Politiques : activités liées à un métier ou à un ensemble de compétences

2 (1) Pour chaque métier ou ensemble de compétences prescrit en tant que métier ou ensemble de compétences pour l’application de la présente loi, le ministre établit une politique décrivant les activités du métier ou de l’ensemble de compétences.

Non-assimilation à un règlement

(2) La politique établie en application du paragraphe (1) n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Activités restreintes

(3) À moins que ne soit pris un règlement prévoyant qu’une activité restreinte est comprise dans un métier ou un ensemble de compétences :

a)  le métier ou l’ensemble de compétences ne comprend pas l’activité restreinte;

b)  la politique établie en application du paragraphe (1) ne doit pas décrire le métier ou l’ensemble de compétences comme s’il comprenait l’activité restreinte.

Idem

(4) Il est entendu qu’une activité restreinte peut être incluse dans un ou plusieurs métiers ou ensembles de compétences.

Interdictions

Exercice de l’activité restreinte

3 Nul ne doit exercer une activité restreinte, à moins, selon le cas :

a)  d’être apprenti dans un métier ou un ensemble de compétences qui comprend l’activité restreinte et de travailler aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré non suspendu;

b)  d’être titulaire d’un certificat d’exercice restreint ou d’un certificat temporaire d’exercice restreint à l’égard de cette activité restreinte et que ce certificat n’est pas suspendu;

c)  d’être autrement soustrait par la présente loi à l’interdiction.

Emploi d’un particulier pour exercer une activité restreinte

4 Nul ne doit employer ou engager autrement un particulier pour exercer une activité restreinte, à moins que celui-ci, selon le cas :

a)  soit apprenti dans un métier ou un ensemble de compétences qui comprend l’activité restreinte et travaille aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré non suspendu;

b)  soit titulaire d’un certificat d’exercice restreint ou un certificat temporaire d’exercice restreint à l’égard de cette activité restreinte et que ce certificat n’est pas suspendu;

c)  soit autrement soustrait par la présente loi à l’interdiction.

Ratio

5 Si un métier ou un ensemble de compétences a été prescrit comme étant assujetti à un ratio compagnon-apprenti, nul parrain d’apprentis ne doit permettre à un apprenti de travailler si ce n’est conformément au ratio énoncé à l’article 17, ou si un autre ratio est prescrit, conformément à celui-ci.

Preuve de certificat, d’apprentissage

Certificat d’exercice restreint

6 (1) Afin de permettre la vérification de la conformité à l’article 3, 4 ou 5, le titulaire d’un certificat d’exercice restreint ou d’un certificat temporaire d’exercice restreint porte sur lui la preuve de son certificat et la produit sur demande à un inspecteur ou à une personne autorisée par règlement à en demander la production.

Apprentissage

(2) Afin de permettre la vérification de la conformité à l’article 3, 4 ou 5 ou à un contrat d’apprentissage enregistré, l’apprenti porte sur lui la preuve de son apprentissage et la produit sur demande à un inspecteur ou à une personne autorisée par règlement à en demander la production.

Forme de la preuve

(3) La preuve exigée en application du paragraphe (1) ou (2) est conforme aux règlements éventuels.

Certificats — dispositions générales

Certificat d’apprentissage

7 Le registraire délivre au particulier qui a terminé avec succès un programme d’apprentissage un certificat d’apprentissage, rédigé sous la forme qu’il établit.

Certificat de qualification

8 (1) Un certificat de qualification dans un métier ne peut être délivré conformément au paragraphe (2) qu’à l’égard d’un métier qui a été prescrit comme métier pour lequel un examen de certification est exigé.

Idem

(2) Le registraire délivre au particulier qui remplit les critères suivants un certificat de qualification dans un métier, rédigé sous la forme qu’il établit :

a)  il est titulaire d’un certificat d’apprentissage dans le métier ou possède de l’expérience ou une qualification que le registraire estime équivalente;

b)  il a obtenu une note que le registraire estime satisfaisante à l’examen de certification pour le métier;

c)  il présente une demande dûment remplie et acquitte les droits exigés pour la demande;

d)  il remplit les autres critères prescrits par le ministre.

Certificats de réussite

9 (1) Un certificat de réussite dans un ensemble de compétences peut être délivré conformément au paragraphe (2), que l’ensemble de compétences ait été prescrit ou non comme ensemble de compétences pour lequel un examen de certification est exigé.

Idem

(2) Le registraire délivre au particulier qui remplit les critères suivants un certificat de réussite dans un ensemble de compétences, rédigé sous la forme qu’il établit :

a)  il est titulaire d’un certificat d’apprentissage dans un ensemble de compétences ou possède de l’expérience ou une qualification que le registraire estime équivalente;

b)  il a obtenu une note que le registraire estime satisfaisante à l’examen de certification pour l’ensemble de compétences, si l’ensemble a été prescrit comme ensemble de compétences pour lequel un examen de certification est exigé;

c)  il présente une demande dûment remplie et acquitte les droits exigés pour la demande;

d)  il remplit les autres critères prescrits par le ministre.

Révocation du certificat

10 Le registraire peut révoquer un certificat d’apprentissage, un certificat de qualification ou un certificat de réussite dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  le registraire est d’avis qu’il n’a pas été satisfait à l’une des exigences de l’article 7 ou du paragraphe 8 (2) ou 9 (2), selon le cas;

b)  le registraire est d’avis que le particulier a fait une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande de certificat ou relativement à celle-ci;

c)  il existe d’autres circonstances précisées dans les règlements.

Certificats — exercice restreint

Certificat d’exercice restreint

Certificat admissible

11 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«certificat admissible» S’entend, selon le cas :

a)  d’un certificat d’apprentissage dans un métier qui n’est pas prescrit comme métier pour lequel un examen de certification est exigé;

b)  d’un certificat de qualification dans un métier;

c)  d’un certificat de réussite dans un ensemble de compétences.

Certificat d’exercice restreint

(2) Le registraire délivre à un particulier un certificat d’exercice restreint, rédigé sous la forme qu’il établit, indiquant les activités restreintes que le particulier peut exercer ou renouvelle le certificat d’exercice restreint d’un particulier, si le particulier :

a)  est titulaire, pour chaque activité restreinte, d’un ou plusieurs certificats admissibles qui comprennent l’activité restreinte;

b)  présente une demande de délivrance ou de renouvellement du certificat dûment remplie et acquitte les droits exigés;

c)  remplit les autres critères prescrits par le ministre.

Modification du certificat

(3) Si, après la délivrance ou le renouvellement d’un certificat d’exercice restreint, le titulaire du certificat obtient un autre certificat admissible dans un métier ou un ensemble de compétences qui comprend une activité restreinte, le registraire modifie le certificat d’exercice restreint pour inclure l’activité restreinte supplémentaire si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le titulaire présente une demande de modification du certificat dûment remplie et acquitte les droits exigés;

b)  le titulaire remplit les autres critères prescrits par le ministre.

Durée du certificat

(4) Le certificat délivré ou renouvelé en application du paragraphe (2) est d’une durée prescrite ou, en l’absence de durée prescrite, d’une durée de trois ans.

Expiration

(5) Le certificat d’exercice restreint expire à la fin de sa durée.

Prorogation du certificat jusqu’à son renouvellement

(6) Si le titulaire d’un certificat d’exercice restreint a demandé au registraire de renouveler celui-ci avant sa date d’expiration ou dans tout autre délai prescrit, la durée du certificat est réputée prorogée :

a)  jusqu’au jour où le registraire accorde le renouvellement;

b)  si le registraire a l’intention de refuser d’accorder le renouvellement, jusqu’à l’expiration du délai prévu pour demander une audience ou, si une audience est demandée, jusqu’à ce que la personne prescrite rende une décision.

Conditions, suspension, révocation

12 (1) Le certificat d’exercice restreint est assorti des conditions et des restrictions que lui impose le registraire.

Idem

(2) Au moment de délivrer, de renouveler ou de modifier un certificat d’exercice restreint, ou à n’importe quel autre moment, le registraire peut l’assortir des conditions et des restrictions qu’il estime appropriées.

Modification des conditions

(3) Le registraire peut à n’importe quel moment modifier les conditions et les restrictions dont est assorti le certificat d’exercice restreint.

Pouvoir assujetti aux règlements

(4) Le pouvoir d’assortir le certificat d’exercice restreint de conditions et de restrictions, ou de modifier celles-ci, que les paragraphes (2) et (3) confèrent au registraire est assujetti aux règlements éventuels.

Suspension ou révocation d’un certificat d’exercice restreint

(5) Le registraire peut suspendre ou révoquer un certificat d’exercice restreint s’il est d’avis que, selon le cas :

a)  le titulaire du certificat ne s’est pas conformé à une disposition de la présente loi ou des règlements;

b)  l’un des critères prévus au paragraphe 11 (2) ou (3) n’avait pas été rempli au moment de la demande de délivrance, de renouvellement ou de modification du certificat;

c)  le titulaire du certificat a fait une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande de délivrance, de renouvellement ou de modification du certificat ou relativement à celle-ci;

d)  le titulaire du certificat ne s’est pas conformé à un ordre de mise en conformité;

e)  le titulaire du certificat n’a pas payé une pénalité imposée par un avis de contravention délivré en vertu de l’article 23;

f)  il existe d’autres circonstances précisées dans les règlements.

Refus ou autres mesures envisagés

(6) Le registraire avise par écrit le demandeur ou le titulaire du certificat, selon le cas, s’il a l’intention de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a)  assortir un certificat d’exercice restreint de conditions ou de restrictions ou modifier les conditions ou les restrictions dont est assorti un certificat;

b)  suspendre ou révoquer un certificat d’exercice restreint;

c)  toute autre mesure se rapportant au certificat d’exercice restreint qui est énoncée dans les règlements éventuels.

Idem

(7) L’avis énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que le demandeur ou le titulaire du certificat a droit à une audience devant la personne prescrite, à la condition de lui signifier une demande écrite d’audience dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.

Aucune audience

(8) Si le demandeur ou le titulaire du certificat ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (7), le registraire peut prendre la mesure envisagée.

Audience

(9) Si le demandeur ou le titulaire du certificat signifie une demande écrite d’audience en application du paragraphe (7), la personne prescrite tient l’audience.

Idem

(10) L’audience se tient conformément aux règlements éventuels.

Partie III
apprentissage

Programme d’apprentissage

13 (1) Pour chaque métier et ensemble de compétences prescrit par le ministre, le registraire crée un programme d’apprentissage, qui peut comprendre des normes relatives à la formation en milieu de travail, des normes relatives au programme d’enseignement en classe, des examens et d’autres exigences.

Idem

(2) Le programme d’apprentissage créé en application du paragraphe (1) pour un métier ou un ensemble de compétences correspond à la politique établie par le ministre pour ce métier ou cet ensemble de compétences.

Formation en classe

(3) Le ministre peut approuver les personnes qui offriront une formation en classe dans le cadre des programmes d’apprentissage.

Contrats d’apprentissage

14 (1) Le registraire enregistre un contrat d’apprentissage aux termes duquel un particulier recevra, dans un métier ou dans un ensemble de compétences, la formation exigée dans le cadre d’un programme d’apprentissage, si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le particulier qui doit recevoir la formation a au moins 16 ans et a terminé avec succès les études préalables prescrites, le cas échéant, pour le métier ou l’ensemble de compétences;

b)  le parrain désigné dans le contrat remplit les critères prescrits, le cas échéant;

c)  le particulier présente une demande d’enregistrement dûment remplie et acquitte les droits exigés pour la demande;

d)  les autres critères prescrits par le ministre sont remplis.

Révocation sur demande

(2) Le registraire peut révoquer l’enregistrement d’un contrat d’apprentissage enregistré, à la demande écrite d’une partie au contrat.

Suspension ou révocation

(3) Le registraire peut suspendre ou révoquer l’enregistrement d’un contrat d’apprentissage enregistré s’il est d’avis, selon le cas :

a)  qu’une partie au contrat :

(i)  soit ne s’est pas conformée à une disposition de la présente loi ou d’un règlement,

(ii)  soit ne s’est pas conformée au contrat d’apprentissage enregistré,

(iii)  soit a fait une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande d’enregistrement du contrat ou relativement à celle-ci,

(iv)  soit est décédée ou n’existe plus;

b)  qu’il existe d’autres circonstances précisées dans les règlements.

Avis

(4) S’il a l’intention de suspendre ou de révoquer l’enregistrement d’un contrat en vertu du sous-alinéa (3) a) (i), (ii) ou (iii), le registraire avise par écrit les parties au contrat de la mesure qu’il envisage de prendre.

Idem

(5) L’avis énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que les parties ont droit à une audience devant le ministre, à la condition de lui signifier une demande écrite d’audience dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.

Aucune audience

(6) Si les parties ne demandent pas d’audience conformément au paragraphe (5), le registraire peut prendre la mesure envisagée.

Audience

(7) Si une partie au contrat signifie une demande écrite d’audience conformément au paragraphe (5), le ministre tient l’audience.

Idem

(8) L’audience se tient conformément aux règlements éventuels.

Certificat temporaire d’exercice restreint

15 (1) Si le registraire délivre un certificat d’apprentissage à un particulier dans un métier ou un ensemble de compétences qui comprend une ou plusieurs activités restreintes, le registraire lui fournit également un certificat temporaire d’exercice restreint à l’égard des activités restreintes.

Idem

(2) Le certificat temporaire d’exercice restreint est d’une durée prescrite ou, en l’absence de durée prescrite, d’une durée d’un an à compter de la date de sa délivrance.

Prorogation

(3) Le titulaire d’un certificat temporaire d’exercice restreint peut présenter au registraire une demande de prorogation de la période prévue au paragraphe (2), et le registraire peut accorder la prorogation conformément aux règlements.

Conditions, suspension, révocation

16 (1) Le certificat temporaire d’exercice restreint est assorti des conditions et des restrictions que lui impose le registraire.

Idem

(2) Au moment de délivrer un certificat temporaire d’exercice restreint, ou à n’importe quel autre moment, le registraire peut l’assortir des conditions et des restrictions qu’il estime appropriées.

Modification des conditions

(3) Le registraire peut à n’importe quel moment modifier les conditions et les restrictions dont est assorti le certificat temporaire d’exercice restreint.

Pouvoir assujetti aux règlements

(4) Le pouvoir d’assortir le certificat d’exercice restreint de conditions et de restrictions, ou de modifier celles-ci, que les paragraphes (2) et (3) confèrent au registraire est assujetti aux règlements éventuels.

Suspension et révocation du certificat temporaire d’exercice restreint

(5) Le registraire peut suspendre ou révoquer un certificat temporaire d’exercice restreint s’il est d’avis que, selon le cas :

a)  le titulaire du certificat ne s’est pas conformé à une disposition de la présente loi ou des règlements;

b)  le titulaire du certificat n’a pas terminé avec succès le programme d’apprentissage;

c)  le titulaire du certificat a fait une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse en ce qui a trait à sa réussite au programme d’apprentissage;

d)  le titulaire du certificat ne s’est pas conformé à un ordre de mise en conformité;

e)  le titulaire du certificat n’a pas payé une pénalité imposée par un avis de contravention délivré en vertu de l’article 23;

f)  il existe d’autres circonstances précisées dans les règlements.

Suspension ou autres mesures envisagées

(6) S’il a l’intention d’assortir un certificat temporaire d’exercice restreint de conditions ou de restrictions, ou de modifier celles-ci, ou de suspendre ou révoquer un certificat, le registraire avise par écrit le titulaire du certificat de la mesure qu’il envisage de prendre.

Idem

(7) L’avis énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que le titulaire du certificat a droit à une audience devant la personne prescrite, à la condition de lui signifier une demande écrite d’audience dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.

Aucune audience

(8) Si le titulaire du certificat ne demande pas une audience conformément au paragraphe (7), le registraire peut prendre la mesure envisagée.

Audience

(9) Si le titulaire du certificat signifie une demande écrite d’audience conformément au paragraphe (7), le personne prescrite tient l’audience.

Idem

(10) L’audience se tient conformément aux règlements éventuels.

Ratios

17 Si un métier ou un ensemble de compétences a été prescrit comme étant assujetti à un ratio compagnon-apprenti, le nombre d’apprentis que peut parrainer ou employer une personne dans ce métier ou ensemble de compétences par rapport au nombre de compagnons qu’elle emploie ou engage autrement dans ce même métier ou ensemble de compétences ne doit pas dépasser un apprenti pour chaque compagnon.

Partie IV
Inspections et enquêtes

Inspections et enquêtes du registraire

18 (1) Le registraire peut nommer des inspecteurs chargés de vérifier, selon le cas :

a)  la conformité à l’article 3, 4 ou 5 ou à toute autre disposition de la présente loi ou des règlements;

b)  la conformité à un contrat d’apprentissage enregistré;

c)  la conformité à un ordre de mise en conformité.

Pouvoirs au cours de l’inspection ou de l’enquête

(2) L’inspecteur qui effectue une inspection ou une enquête peut :

a)  examiner des documents, des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection ou à l’enquête;

b)  demander formellement la production, pour inspection, de documents, de dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection ou à l’enquête;

c)  après avoir donné un récépissé écrit à cet effet, enlever, pour examen ou copie, des documents, des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection ou à l’enquête;

d)  afin de produire un document sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour exercer des activités commerciales dans les locaux;

e)  prendre des photographies ou faire des enregistrements vidéo ou d’autres enregistrements visuels ou sonores qui se rapportent à l’inspection ou à l’enquête;

f)  interroger des personnes sur toute question qui se rapporte à l’inspection ou à l’enquête.

Restriction applicable aux photographies et enregistrements

(3) La photographie prise ou l’enregistrement fait en vertu de l’alinéa (2) e) doit l’être de manière à n’intercepter aucune communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée.

Pouvoirs et fonctions

(4) L’inspecteur exerce les pouvoirs et fonctions énoncés dans la présente loi et les autres pouvoirs et fonctions prescrits.

Demande écrite

(5) La demande de production, aux fins d’inspection, de documents, de dossiers ou d’autres choses est présentée par écrit et indique ce qui suit :

a)  la nature des documents, des dossiers ou des autres choses demandées;

b)  le moment où les documents, les dossiers ou les autres choses doivent être produits.

Production et aide obligatoires

(6) Si l’inspecteur demande la production, aux fins d’inspection, de documents, de dossiers ou d’autres choses, la personne qui en a la garde les lui produit dans les délais fixés dans la demande et, dès lors :

a)  fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour produire un document, un dossier ou une autre chose sous une forme lisible, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données;

b)  fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour fournir une interprétation d’un document, d’un dossier ou d’une autre chose à l’inspecteur.

Entrée dans des locaux

(7) Les inspecteurs peuvent, sans mandat, pénétrer à toute heure raisonnable dans des locaux et les inspecter aux fins énoncées au paragraphe (1).

Logements

(8) Le paragraphe (7) n’autorise pas l’entrée dans un logement sans le consentement de l’occupant.

Identification

(9) L’inspecteur qui pénètre dans des lieux en vertu du paragraphe (7) produit sur demande une pièce d’identité qui fournit une preuve de son autorité.

Entrées et perquisitions avec mandat : inspections et enquêtes

19 (1) Sur demande sans préavis du registraire ou d’un inspecteur, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’inspecteur à pénétrer dans un lieu et à y perquisitionner, ainsi qu’à examiner tout ce qui se rapporte aux fins énoncées au paragraphe 18 (1), s’il est convaincu que l’inspecteur a été nommé de façon régulière et qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’il se trouve dans ce lieu quelque chose qui se rapporte à l’inspection ou à l’enquête.

Perquisitions de jour sauf indication contraire

(2) Sauf indication contraire expresse, le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) n’autorise pas une entrée ou une perquisition entre le coucher et le lever du soleil.

Aide et recours à la force

(3) L’inspecteur qui pénètre dans un lieu et y perquisitionne sous l’autorité d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut se faire aider par un agent de la paix et peut avoir recours à la force.

Obligation de l’inspecteur de présenter une pièce d’identité

(4) L’inspecteur qui pénètre dans un lieu et y perquisitionne sous l’autorité d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) présente une pièce d’identité à toute personne qui s’y trouve et qui en fait la demande.

Restitution

20 Les documents, dossiers ou autres choses qui ont été enlevés pour examen ou copie sont :

a)  mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à sa demande et aux date, heure et lieu qui lui conviennent et qui conviennent à l’inspecteur;

b)  restitués à la personne dans un délai raisonnable.

Admissibilité de certains documents

21 Les copies de documents, de dossiers ou d’autres choses qui sont certifiées conformes aux originaux par un inspecteur sont admissibles en preuve dans toute instance dans la même mesure que les originaux et ont la même valeur probante qu’eux.

Partie V
conformité

Ordres de mise en conformité

Ordres de mise en conformité

22 (1) Le registraire ou l’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou des règlements, à un contrat d’apprentissage enregistré ou à un ordre de mise en conformité qui a été donné antérieurement peut donner un ordre :

a)  ordonnant à la personne de se conformer à la disposition, au contrat d’apprentissage enregistré ou à l’ordre de mise en conformité;

b)  ordonnant à la personne de faire ou de s’abstenir de faire les choses qui y sont précisées afin de se mettre en conformité;

c)  précisant les dates limites auxquelles la personne est tenue de faire ou de s’abstenir de faire les choses qui y sont précisées;

d)  ordonnant à la personne de faire toute autre chose prescrite.

Exigences

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), un ordre de mise en conformité peut exiger que la personne remette au registraire un plan précisant les mesures qu’elle prendra pour se mettre en conformité et le demeurer.

Contenu

(3) L’ordre de mise en conformité comprend les renseignements prescrits.

Signification

(4) L’ordre de mise en conformité est signifié à la personne qui, selon ce que croit le registraire ou l’inspecteur, ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements.

Modification ou révocation de l’ordre

(5) Si le registraire ou l’inspecteur donne un ordre de mise en conformité en vertu du paragraphe (1), il peut le modifier ou le révoquer, conformément aux règlements éventuels.

Avis

(6) Lorsqu’il modifie ou révoque un ordre de mise en conformité en vertu du paragraphe (5), le registraire ou l’inspecteur en avise par écrit la personne à laquelle s’adresse l’ordre.

Pénalités administratives

Avis de contravention

23 (1) S’il croit qu’une personne a contrevenu à l’article 3, 4 ou 5 ou ne s’est pas conformée à un ordre de mise en conformité, le registraire ou l’inspecteur peut lui délivrer un avis de contravention à cet effet exigeant qu’elle paie la pénalité administrative prescrite pour la contravention.

Fins de la pénalité administrative

(2) Une personne peut être tenue de payer une pénalité administrative en application du présent article aux fins suivantes :

1.  Encourager la conformité aux articles 3, 4 et 5 et aux ordres de mise en conformité.

2.  Empêcher quiconque de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique par suite d’une contravention à l’article 3, 4 ou 5 ou d’un ordre de mise en conformité.

Montant de la pénalité administrative

(3) Le montant de la pénalité administrative prescrite pour une contravention doit tenir compte des fins visées au paragraphe (2).

Prescription d’un an

(4) Un avis de contravention ne doit pas être délivré en vertu du présent article plus d’un an après que la contravention a été portée à la connaissance du registraire ou de l’inspecteur.

Contenu de l’avis de contravention

(5) L’avis de contravention :

a)  contient des renseignements sur ce qui suit ou est accompagné de tels renseignements :

(i)  la nature de la contravention,

(ii)  la date à laquelle elle est survenue et le lieu où elle est survenue;

b)  précise le montant de la pénalité à payer ainsi que le délai et le mode de paiement;

c)  informe la personne de son droit d’en demander la révision au ministre et des délais énoncés à l’article 24 pour ce faire.

Cas où la révision n’est pas demandée

(6) Quiconque reçoit un avis de contravention et n’en demande pas la révision en vertu du paragraphe 24 (1) paie la pénalité au ministre des Finances dans les 30 jours de la signification de l’avis.

Révision

24 (1) Quiconque reçoit un avis de contravention visé au paragraphe 23 (1) peut présenter au ministre une demande de révision de l’avis :

a)  dans les 15 jours de la signification de l’avis;

b)  dans le délai que précise le ministre, s’il estime approprié dans les circonstances de proroger le délai de présentation de la demande.

Cas où la révision est demandée

(2) Si la personne qui reçoit un avis de contravention en demande la révision en vertu du paragraphe (1), le ministre le révise conformément aux règlements éventuels.

Décision du ministre

(3) À la suite de la révision, le ministre peut, selon ce qui est approprié en vertu de la présente loi :

a)  régler la question de l’avis de contravention de la manière à laquelle le registraire et la personne consentent;

b)  annuler l’avis de contravention;

c)  confirmer l’avis de contravention;

d)  modifier l’avis de contravention en réduisant le montant de la pénalité si celui-ci est excessif dans les circonstances.

Caractère définitif des décisions

(4) Les décisions du ministre rendues en vertu du présent article sont définitives.

Paiement postérieur à la révision

(5) Si le ministre confirme l’avis de contravention ou le modifie en réduisant le montant de la pénalité, la personne paie la pénalité fixée par le ministre dans les 30 jours de la date de la décision de ce dernier.

Paiement au ministre des Finances

(6) Quiconque doit payer une pénalité en application du présent article la paie au ministre des Finances.

Témoignage dans une instance civile

(7) Sauf s’il y consent, le ministre est exempté de l’obligation de témoigner dans une instance civile ou dans une instance devant un tribunal administratif, en ce qui concerne des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Exécution des pénalités administratives

25 (1) Si la personne qui doit payer une pénalité administrative ne le fait pas dans le délai imparti par le paragraphe 23 (6) ou 24 (5), l’avis de contravention ou la décision du ministre, selon le cas, peut être déposé auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice et être exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.

Idem

(2) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard d’un avis de contravention ou d’une décision déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (1) du présent article et, à cette fin, la date de dépôt est réputée être la date de l’ordonnance visée à cet article.

Créance de la Couronne

26 La pénalité administrative imposée en vertu du paragraphe 23 (1) ou 24 (3) qui n’est pas payée dans le délai imparti par le paragraphe 23 (6) ou 24 (5) est une créance de la Couronne recouvrable à ce titre.

Autorisation du registraire

27 (1) Le registraire peut autoriser quiconque à agir à titre d’agent de recouvrement pour l’application du présent article et des articles 28 et 29 et à exercer les pouvoirs qu’il précise dans l’autorisation pour recouvrer des pénalités administratives dues en application de la présente loi.

Frais de recouvrement

(2) Malgré l’alinéa 22 a) de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, le registraire peut également autoriser l’agent de recouvrement à percevoir des honoraires ou débours raisonnables, ou les deux, de chaque personne auprès de qui il tente de recouvrer des pénalités administratives dues en application de la présente loi.

Idem

(3) Le registraire peut assortir l’autorisation visée au paragraphe (2) de conditions et établir ce qui constitue des honoraires ou débours raisonnables pour l’application de ce paragraphe.

Exception : débours

(4) Le registraire ne doit pas autoriser l’agent de recouvrement qui doit être inscrit en application de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette à percevoir des débours.

Honoraires et débours

28 (1) Si un agent de recouvrement tente de recouvrer une pénalité administrative due aux termes d’un avis de contravention, les honoraires et débours autorisés en vertu du paragraphe 27 (2) sont réputés dus aux termes de l’avis et sont réputés ajoutés à la pénalité qui y est fixée.

Distribution des sommes recouvrées

(2) L’agent de recouvrement verse la somme recouvrée en application du présent article au titre de la pénalité au ministre des Finances et peut conserver la somme recouvrée au titre de ses honoraires et débours.

Transaction

29 (1) L’agent de recouvrement peut conclure une transaction avec la personne auprès de qui il tente de recouvrer une somme si le registraire en convient par écrit.

Versement

(2) La personne qui doit une somme aux termes d’une transaction verse le montant convenu à l’agent de recouvrement, qui le remet à son tour conformément au paragraphe 28 (2).

Publication

30 Le registraire publie les détails de l’avis de contravention délivré en vertu du paragraphe 23 (1) conformément aux règlements.

Partie VI
application

Fonctions du ministre

Fonctions du ministre

31 Les fonctions du ministre pour l’application de la présente loi sont les suivantes :

a)  prescrire des métiers et des ensembles de compétences pour l’application de la présente loi;

b)  prescrire des activités restreintes pour l’application de la présente loi;

c)  établir des politiques décrivant les activités des métiers et des ensembles de compétences;

d)  approuver les personnes qui fournissent la formation en classe pour les programmes d’apprentissage;

e)  collaborer avec d’autres gouvernements au Canada en ce qui concerne le Programme des normes interprovinciales Sceau rouge pour l’apprentissage et en ce qui concerne les normes, la qualification et les autres exigences pour les métiers et les ensembles de compétences;

f)  exercer les autres pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.

Autres pouvoirs du ministre

Comités

32 (1) Le ministre peut créer des comités chargés de conseiller le ministre ou le registraire sur toute question visée par la présente loi ou les règlements.

Idem

(2) Chaque comité créé en vertu du paragraphe (1) se compose d’un ou de plusieurs particuliers, y compris des particuliers qui ont de l’expérience dans le système des métiers spécialisés et de l’apprentissage.

Droits

(3) Le ministre peut fixer et exiger des droits pour les demandes présentées en vertu de la présente loi, pour les examens exigés en application de la présente loi ou pour tout autre pouvoir ou fonction exercé relativement à la présente loi ou aux règlements.

Remarque : Les articles 33 à 55 de la présente Loi ne sont pas encore en vigueur. Ils entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2019, chap. 7, annexe 40, art. 65)

Registraire

Registraire des métiers spécialisés et de l’apprentissage

33 (1) Le ministre peut désigner par écrit un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario en tant que registraire des métiers spécialisés et de l’apprentissage.

Pouvoirs et fonctions

(2) Le registraire peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions qui lui sont conférés ou imposés par la présente loi ou en vertu de celle-ci.

Délégation

(3) Le registraire peut déléguer par écrit l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à une ou plusieurs personnes employées au ministère, sous réserve des restrictions, conditions et exigences énoncées dans l’acte de délégation.

Fonctions du registraire

(4) Les fonctions du registraire pour l’application de la présente loi sont les suivantes :

a)  délivrer des certificats de qualification et des certificats de réussite;

b)  délivrer, renouveler ou modifier des certificats d’exercice restreint et délivrer et proroger des certificats temporaires d’exercice restreint;

c)  créer des programmes d’apprentissage pour des métiers et des ensembles de compétences;

d)  enregistrer les contrats de formation;

e)  administrer les examens, notamment :

(i)  les examens exigés pour la réussite d’un programme d’apprentissage,

(ii)  les examens de certification;

f)  remettre à ceux qui terminent avec succès un programme d’apprentissage un certificat d’apprentissage;

g)  exercer les autres fonctions visées à la partie IV ou V liées aux inspections, aux enquêtes et à la mise en conformité;

h)  exercer les autres pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.

Registre

34 Sous réserve des règlements concernant la suppression de renseignements du registre, le registraire crée et tient un registre public contenant les renseignements suivants :

a)  le nom de chaque apprenti qui travaille aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré non suspendu dans un métier ou ensemble de compétences qui comprend une ou plusieurs activités restreintes, et le nom du métier ou de l’ensemble de compétences dans lequel l’apprenti reçoit ou recevra la formation dans le cadre d’un programme d’apprentissage;

b)  le nom de chaque particulier qui est titulaire d’un certificat d’exercice restreint, les activités restreintes précisées dans le certificat, et chaque métier ou ensemble de compétences qui comprend l’activité restreinte et pour lequel le particulier est titulaire d’un certificat d’apprentissage, d’un certificat de qualification ou d’un certificat de réussite;

c)  le nom de chaque particulier qui est titulaire d’un certificat temporaire d’exercice restreint, les activités restreintes précisées dans le certificat, et chaque métier ou ensemble de compétences qui comprend l’activité restreinte et pour lequel le particulier est titulaire d’un certificat d’apprentissage;

d)  les conditions et restrictions dont est assorti le certificat d’exercice restreint ou le certificat temporaire d’exercice restreint du particulier;

e)  l’indication de chaque suspension ou révocation du certificat d’exercice restreint ou du certificat temporaire d’exercice restreint;

f)  les autres renseignements qui sont prescrits comme renseignements à conserver dans le registre.

Délégation à l’organisme d’application

Délégation à l’organisme d’application

35 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une ou plusieurs personnes en tant qu’organismes d’application pour l’application de la présente loi.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le règlement pris en vertu du paragraphe (1) précise les fonctions du ministre énumérées à l’article 31 ou celles du registraire énumérées au paragraphe 33 (4) dont l’application est déléguée à l’organisme d’application, et ce dernier s’acquitte de l’application les fonctions déléguées.

Pouvoir réglementaire

(3) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne peut déléguer à un organisme d’application aucun des pouvoirs réglementaires prévus par la présente loi.

Idem

(4) Sous réserve des règlements, si une fonction du ministre ou du registraire est déléguée à l’organisme d’application, toute mention du ministre ou du registraire dans les dispositions pertinentes de la présente loi ou des règlements vaut mention de l’organisme d’application, selon le cas.

Accord d’application

36 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut désigner une personne en tant qu’organisme d’application que si le ministre et la personne ont conclu un accord d’application.

Contenu

(2) L’accord d’application traite au moins des conditions liées aux questions suivantes en ce qui a trait à l’organisme d’application :

1.  Toutes les questions que le ministre estime nécessaires pour que l’organisme d’application s’acquitte de l’application des fonctions déléguées.

2.  Le maintien par l’organisme d’application d’une assurance suffisante de la responsabilité découlant de l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui attribuent la présente loi ou les règlements.

Modification

(3) Le ministre peut modifier unilatéralement l’accord d’application s’il estime que l’intérêt public le justifie, après avoir donné à l’organisme d’application le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Directives en matière de politiques

37 (1) Le ministre peut donner des directives en matière de politiques à l’organisme d’application relativement aux pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements, après lui avoir donné le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Inclusion dans l’accord d’application

(2) Les directives en matière de politiques sont réputées faire partie de l’accord d’application.

Conformité

(3) L’organisme d’application se conforme aux directives en matière de politiques et il met en oeuvre des mesures à cette fin.

Obligation de conformité de l’organisme d’application

38 Lorsqu’il applique les fonctions déléguées en vertu de la présente loi ou des règlements, l’organisme d’application se conforme à l’accord d’application, à la présente loi, aux règlements et à toute autre règle de droit applicable.

Incompatibilité

39 En cas d’incompatibilité, la présente loi et les règlements l’emportent sur :

a)  l’accord d’application;

b)  les documents constitutifs, les règlements administratifs et les résolutions de l’organisme d’application.

Obligation d’informer le ministre

40 L’organisme d’application informe et conseille promptement le ministre en ce qui concerne :

a)  tout fait important qui pourrait avoir une incidence sur la capacité de l’organisme à exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements;

b)  toute question urgente ou cruciale qui exigera vraisemblablement l’intervention du ministre pour assurer la bonne application des fonctions déléguées.

Révocation d’une désignation

41 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme d’application s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Révocation pour non-conformité

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme d’application si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’organisme d’application ne s’est pas conformé à la présente loi, aux règlements, à une autre règle de droit applicable ou à l’accord d’application;

b)  le ministre a donné à l’organisme d’application l’occasion de remédier à la situation dans un délai déterminé qu’il estime raisonnable dans les circonstances;

c)  l’organisme d’application n’a pas remédié à la situation à la satisfaction du ministre dans le délai imparti à l’alinéa b) et le ministre en a avisé le lieutenant-gouverneur en conseil.

Idem

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de restreindre la capacité du lieutenant-gouverneur en conseil d’agir en vertu du paragraphe (1).

Révocation sur demande

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme d’application à sa demande, aux conditions qu’il estime souhaitables dans l’intérêt public.

Disposition transitoire

(5) Si le lieutenant-gouverneur en conseil révoque la désignation de l’organisme d’application, il peut, par règlement, prévoir les questions transitoires nécessaires à la mise en application efficace de la révocation.

Non un organisme de la Couronne

42 (1) Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, l’organisme d’application n’est pas, du seul fait de la désignation, un mandataire de la Couronne, et ce, à aucune fin, et il ne doit pas se faire passer pour tel.

Idem

(2) Les personnes suivantes ne sont pas des mandataires de la Couronne du seul fait de la désignation et elles ne doivent pas se faire passer pour tels :

1.  Les personnes qui sont employées par l’organisme d’application ou dont celui-ci retient les services.

2.  Les membres, les dirigeants et les mandataires de l’organisme d’application.

3.  Les membres du conseil d’administration de l’organisme d’application.

Immunité de la Couronne

43 (1) Aucune cause d’action contre la Couronne ne résulte directement ou indirectement d’un acte accompli ou d’une omission faite, dans l’exercice effectif ou censé tel de ses pouvoirs ou fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements, par une personne qui agit pour le compte de l’organisme d’application.

Aucune instance

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances pour dommages-intérêts, notamment les instances visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, qui sont introduites contre la Couronne relativement à toute cause d’action visée au paragraphe (1).

Indemnisation de la Couronne

44 L’organisme d’application indemnise la Couronne, conformément à l’accord d’application, à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’elle engage par suite d’un acte accompli ou d’une omission faite, par l’organisme ou ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires, dans l’application effective ou censée telle des fonctions déléguées dans le cadre de la présente loi, des règlements ou de l’accord d’application.

Non des deniers publics

45 (1) Les sommes que l’organisme d’application perçoit dans l’application des fonctions déléguées ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière.

Idem

(2) L’organisme d’application peut utiliser les sommes visées au paragraphe (1) uniquement pour l’application des fonctions déléguées.

Vérification

46 (1) Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification de l’organisme d’application.

Idem

(2) Lorsque le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), l’organisme d’application lui donne, ainsi qu’à ses employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin.

Rapports

47 L’organisme d’application présente au ministre un rapport sur ses activités et sa situation financière dans la mesure où elles sont liées à la présente loi et à l’accord d’application.

1.  Le rapport est rédigé sous une forme que le ministre estime acceptable et contient les renseignements qu’il exige.

2.  L’organisme d’application prépare un rapport chaque année et aux autres moments précisés par le ministre.

Droit d’utilisation du français

48 (1) Chacun a droit à l’utilisation du français pour communiquer avec l’organisme d’application et pour en recevoir les services disponibles.

Obligation de l’organisme d’application

(2) L’organisme d’application prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que chacun puisse exercer le droit d’utilisation du français garanti par le présent article.

Droit restreint

(3) Le droit d’utilisation du français garanti par le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«service» Service ou processus que l’organisme d’application offre au public dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements, y compris :

a)  répondre aux demandes de renseignements du public;

b)  effectuer d’autres communications utiles pour offrir le service ou le processus.

Formulaires et droits

49 (1) L’organisme d’application peut :

a)  créer des formulaires relatifs à l’application des fonctions déléguées;

b)  fixer et percevoir, conformément aux processus et aux critères qu’il établit et qu’approuve le ministre, des droits relativement à l’application des fonctions déléguées;

c)  établir des règles régissant le paiement des droits visés à l’alinéa b).

Publication du barème de droits

(2) L’organisme d’application :

a)  doit publier les droits, les processus et les critères ainsi que les règles sur son site Web et de toute autre manière indiquée dans l’accord d’application;

b)  peut publier les droits, les processus, les critères et les règles visés à l’alinéa a) sur tout autre support qu’il estime indiqué.

PARTie VII
dispositions diverses

Incompatibilité avec la Loi sur l’exercice des compétences légales

50 Les dispositions de la présente loi et des règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Signification

51 (1) L’avis ou le document qui doit être donné, remis ou signifié en application de la présente loi l’est suffisamment s’il est :

a)  soit remis à personne;

b)  soit envoyé par la poste;

c)  soit envoyé ou remis par un autre moyen qui permet à l’expéditeur d’en prouver la réception;

d)  soit envoyé d’une autre manière prescrite.

Signification réputée faite

(2) La signification d’un avis, d’un ordre ou d’une demande faite par courrier est réputée faite le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu le document qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Renseignements personnels

52 (1) Le ministre peut recueillir, directement ou indirectement, des renseignements personnels liés aux questions suivantes et les utiliser à ces fins :

1.  L’application de la présente loi et des règlements et la mise en oeuvre des politiques établies en application de la présente loi.

2.  La conformité à la présente loi, aux règlements et aux politiques établies en application de la présente loi.

3.  La planification ou l’offre de programmes ou de services se rapportant aux métiers, aux ensembles de compétences et à l’apprentissage que le ministère fournit ou finance en tout ou en partie, l’affectation de ressources à ces programmes ou services, leur évaluation ou leur surveillance, ou la détection, la surveillance et la répression des fraudes à leur égard ou des cas où des services ou des avantages connexes sont reçus sans autorisation.

4.  La gestion des risques ou des erreurs ou l’exercice d’activités visant à améliorer ou à maintenir la qualité des programmes ou des services se rapportant aux métiers, aux ensembles de compétences et à l’apprentissage que le ministère fournit ou finance en tout ou en partie.

5.  Les activités de recherche et les activités statistiques se rapportant à l’apprentissage, à des métiers ou à des ensembles de compétences, prescrits ou non en tant que métiers ou ensembles de compétences en application de la présente loi, qui sont menées par le ministère ou pour son compte.

6.  Les autres questions se rapportant à l’apprentissage, à des métiers ou à des ensembles de compétences prescrits ou non en application de la présente loi, que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.

Restrictions : collecte, utilisation et divulgation

(2) Le ministre ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels à une fin que d’autres renseignements permettent de réaliser.

Idem

(3) Le ministre ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Collecte et utilisation pour la recherche

(4) La collecte ou l’utilisation de renseignements personnels à des fins liées aux activités de recherche mentionnées à la disposition 5 du paragraphe (1) sont assujetties aux exigences et restrictions prescrites.

Divulgation

(5) Le ministre peut exiger des personnes suivantes qu’elles lui divulguent les renseignements personnels qui sont raisonnablement nécessaires aux fins visées au paragraphe (1) :

1.  Les personnes approuvées par le ministre pour fournir la formation en classe pour les programmes d’apprentissage.

2.  Les parrains.

3.  Les employeurs d’apprentis et de particuliers qui sont titulaires d’un certificat délivré en vertu de la présente loi.

4.  Les autres personnes désignées en tant qu’organismes d’application en vertu de la présente loi.

5.  Les autres personnes prescrites.

Idem

(6) Le ministre peut préciser le moment auquel les renseignements doivent lui être fournis et la forme sous laquelle ils doivent l’être.

Avis exigé par le par. 39 (2) de la loi sur l’accès à l’information

(7) Si le ministre recueille indirectement des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1), l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée peut, sans préjudice de la capacité du ministre de le donner d’une autre manière, être donné au moyen d’un avis public affiché sur le site Web du ministère.

Rapports et renseignements

53 Le ministre peut exiger des personnes suivantes qu’elles lui fournissent des rapports et des renseignements et préciser le moment auquel ils doivent lui être fournis et la forme sous laquelle ils doivent l’être :

1.  Les personnes approuvées par le ministre pour fournir la formation en classe pour les programmes d’apprentissage.

2.  Les personnes désignées en tant qu’organismes d’application en vertu de la présente loi.

3.  Les autres personnes prescrites.

PARTie VIII
Règlements

Règlements du ministre

54 (1) Le ministre peut, par règlement :

a)  prescrire un métier ou un ensemble de compétences en tant que métier ou ensemble de compétences pour l’application de la présente loi;

b)  prescrire une activité en tant qu’activité restreinte pour l’application de la présente loi et prévoir que l’activité restreinte est comprise dans un ou plusieurs métiers ou ensembles de compétences;

c)  prévoir les questions transitoires qui peuvent survenir relativement à un métier, un ensemble de compétences ou une activité restreinte qui n’est plus prescrit pour l’application de la présente loi;

d)  régir ce qui constitue une preuve de certificat pour l’application du paragraphe 6 (1) ou une preuve d’apprentissage pour l’application du paragraphe 6 (2);

e)  désigner, par leur nom, le titre de leur poste ou autrement, les personnes qui sont autorisées à demander une preuve de certificat d’exercice restreint ou de certificat temporaire d’exercice restreint ou une preuve d’apprentissage;

f)  régir les certificats d’apprentissage, y compris leur révocation et les circonstances dans lesquelles ils peuvent être révoqués;

g)  régir les certificats de qualification et les certificats de réussite, y compris :

(i)  prescrire les métiers et les ensembles de compétences pour lesquels un examen de certification est exigé,

(ii)  régir les demandes de certificat et la délivrance des certificats,

(iii)  régir la révocation des certificats, y compris les circonstances dans lesquelles ils peuvent être révoqués;

h)  régir les certificats d’exercice restreint et les certificats temporaires d’exercice restreint y compris :

(i)  les demandes de certificat, et la délivrance, le renouvellement, la prorogation et la modification des certificats,

(ii)  la durée pour laquelle un certificat peut être délivré, renouvelé ou prorogé, notamment prévoir une durée différente selon le métier, l’ensemble de compétences ou l’activité restreinte,

(iii)  le renouvellement ou la prorogation des certificats, y compris le délai pour en faire la demande,

(iv)  les conditions et les restrictions dont sont assortis les certificats,

(v)  la suspension et la révocation de certificats, y compris les circonstances dans lesquelles ils peuvent être suspendus ou révoqués, et le processus de suspension ou de révocation;

i)  régir les programmes d’apprentissage, y compris en ce qui concerne les normes relatives à la formation en milieu de travail, les normes relatives à la formation en classe, les examens et les autres exigences;

j)  régir les contrats d’apprentissage enregistrés et l’enregistrement des contrats d’apprentissage, notamment prescrire les normes relatives aux études qui doivent être respectées et les critères relatifs aux parrains et les autres critères qui doivent être remplis pour enregistrer un contrat d’apprentissage, de même que la suspension et la révocation d’un contrat d’apprentissage enregistré, y compris les circonstances dans lesquelles un contrat peut être suspendu ou révoqué et le processus de suspension ou de révocation;

k)  considérer un particulier d’une autre province ou d’un territoire du Canada comme un apprenti visé par un contrat d’apprentissage enregistré aux termes duquel il recevra, à l’égard d’un métier ou d’un ensemble de compétences, la formation exigée dans le cadre d’un programme d’apprentissage, sous réserve des conditions et des restrictions que précisent les règlements;

l)  régir les ratios compagnon-apprenti, notamment :

(i)  prescrire un métier ou un ensemble de compétences comme étant assujetti à un ratio compagnon-apprenti,

(ii)  prescrire que pour un métier ou un ensemble de compétences, un ratio compagnon-apprenti différent de celui énoncé à l’article 17 s’applique,

(iii)  régir le moment où les particuliers sont réputés être des apprentis ou des compagnons aux fins du ratio apprenti-compagnon applicable à un métier ou à un ensemble de compétences,

(iv)  régir la vérification du respect du ratio apprenti-compagnon énoncé à l’article 17 ou dans un règlement,

(v)  établir et régir des processus par lesquels le ministre peut soustraire une personne à l’application du ratio apprenti-compagnon ou préciser un ratio différent pour cette personne;

m)  régir le registre public;

n)  prescrire d’autres modes de signification d’un avis ou d’un document;

o)  prévoir qu’une échéance ou un délai diffèrent s’applique au lieu de l’échéance ou du délai précisé dans la présente loi;

p)  soustraire toute personne à l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements;

q)  prévoir les questions transitoires se rapportant à la mise en oeuvre de la présente loi ou aux modifications qui y sont apportées;

r)  prescrire ou prévoir autrement tout ce que la présente loi exige ou permet de prescrire ou de prévoir autrement dans les règlements, sauf ce qui est mentionné au paragraphe 55 (1), y compris régir tout ce qui doit ou peut être accompli conformément aux règlements.

Incompatibilité

(2) Les dispositions des règlements pris en vertu de l’alinéa (1) q) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

55 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  régir les audiences prévues aux articles 12, 14 et 16, notamment prescrire la personne qui tient les audiences, le processus d’audience et le délai pour demander une audience;

b)  régir les inspections et les enquêtes prévues à la partie IV de la présente loi, notamment prescrire les pouvoirs et fonctions supplémentaires des inspecteurs;

c)  régir les ordres de mise en conformité, y compris leur contenu et le moment où ils peuvent être modifiés ou révoqués;

d)  régir les pénalités administratives et toutes les questions nécessaires et accessoires à l’administration d’un système de pénalités administratives dans le cadre de la présente loi;

e)  prescrire d’autres fonctions du ministre pour l’application de l’article 31;

f)  prescrire d’autres fonctions du registraire pour l’application de l’article 33;

g)  déléguer au ministre le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de toute question qui peut faire l’objet d’un règlement pris en vertu du présent paragraphe;

h)  si une fonction a été déléguée à un organisme d’application, régir la question de savoir si les mentions du ministre ou du registraire dans la présente loi valent mention de l’organisme d’application, et prévoir que la présente loi s’interprète avec les adaptations nécessaires;

i)  autoriser la collecte de renseignements personnels par le ministre ou en son nom, autrement que directement auprès du particulier concerné, et réglementer la façon de recueillir ces renseignements;

j)  prescrire des exigences et des restrictions pour l’application du paragraphe 52 (4) et prescrire des personnes pour l’application du paragraphe 52 (5);

k)  régir les rapports et les renseignements qui peuvent être exigés en vertu de l’article 53, notamment prescrire les personnes à qui cet article s’applique;

l)  pour l’application de la présente loi et des règlements, définir des mots ou expressions qui sont utilisés dans la présente loi et qui n’ont pas encore été expressément définis dans celle-ci;

m)  traiter de toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou souhaitable dans le cadre de la présente loi.

Pouvoir résiduel d’agir

(2) Malgré toute délégation qu’il fait au ministre en vertu de l’alinéa (1) g) et sans avoir à révoquer la délégation, le lieutenant-gouverneur en conseil conserve le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de la question qui fait l’objet de la délégation.

Non une révocation de la délégation

(3) La prise d’un règlement auquel s’applique le paragraphe (2) par le lieutenant-gouverneur en conseil n’entraîne la révocation d’une délégation faite en vertu du présent article que si le règlement le précise.

Maintien des règlements du ministre

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la délégation faite au ministre en vertu de l’alinéa (1) g). Toutefois, la révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements pris jusque-là par le ministre en vertu du pouvoir délégué.

PARTie IX
DISPOSITIONS TRANSITOIres

Définition

56 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«Ordre» L’Ordre des métiers de l’Ontario.

Règlements : dispositions transitoires

57 (1) Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions transitoires se rapportant à la mise en oeuvre de la présente loi et à l’abrogation de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage, notamment :

a)  déclarer que les certificats de qualification, les attestations d’adhésion et les attestations de réussite d’un programme d’apprentissage délivrés en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage sont réputés être des certificats délivrés en vertu de la présente loi et prévoir les processus pertinents;

b)  prévoir que les conditions et les restrictions dont est assorti le certificat ou l’attestation délivré en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage continuent de s’appliquer ou s’appliquent avec des adaptations à un certificat ou une attestation réputé être un certificat ou une attestation délivré en vertu de la présente loi;

c)  déclarer que les contrats d’apprentissage enregistrés conclus en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage sont réputés être des contrats d’apprentissage enregistrés conclus en vertu de la présente loi et prévoir les processus pertinents;

d)  prévoir qu’un métier n’est plus réputé être un métier pour l’application de la présente loi et prévoir les questions transitoires que ce cas peut soulever;

e)  régir les instances en cours dans le cadre de la partie V ou les pénalités administratives prévues à la partie VIII.1 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage.

Incompatibilité

(2) Les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur la présente loi ou la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage.

Remarque : L’article 58 de la présente Loi n’est pas encore en vigueur. Il entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2019, chap. 7, annexe 40, art. 65)

Métiers réputés tels

58 (1) Chaque métier qui était prescrit en vertu de l’alinéa 74 (3) a) de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage, dans sa version antérieure à son abrogation, est réputé être un métier pour l’application de la présente loi jusqu’à ce que soit pris un règlement prescrivant le métier pour l’application de la présente loi ou prescrivant que le métier n’est plus réputé être un métier pour l’application de la présente loi.

Champ d’exercice

(2) Pour chaque métier réputé en application du paragraphe (1) être un métier pour l’application de la présente loi, le champ d’exercice prescrit pour le métier en vertu de la disposition 1 du paragraphe 72 (1) de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage, dans sa version antérieure à son abrogation, est réputé être la description du métier dans une politique exigée en application du paragraphe 2 (1) jusqu’à ce que le ministre établisse une politique à l’effet contraire en application de ce paragraphe ou jusqu’à ce qu’il prescrive que le métier n’est plus réputé être un métier pour l’application de la présente loi.

Idem

(3) Pour chaque métier à accréditation obligatoire prescrit en vertu de Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage et réputé en application du paragraphe (1) être un métier pour l’application de la présente loi, toutes les activités comprises dans le champ d’exercice du métier en application de cette loi sont réputées être des activités restreintes pour l’application de la présente loi :

a)  soit jusqu’à ce que soit pris un règlement prescrivant le métier pour l’application de la présente loi et que le ministre établisse un politique en application du paragraphe 2 (1);

b)  soit jusqu’à ce que soit pris un règlement prescrivant que le métier n’est plus réputé être un métier pour l’application de la présente loi.

Dissolution de l’Ordre des métiers de l’Ontario

59 (1) L’Ordre est dissous le jour de l’abrogation de l’article 9 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage.

Idem

(2) L’Ordre fait tous les efforts raisonnables pour acquitter ses dettes et ses obligations financières ou autres avant sa dissolution.

Éléments d’actif et obligations : dissolution

60 (1) Le jour de la dissolution de l’Ordre, l’ensemble des droits, des biens et des éléments d’actif de l’Ordre est transféré et dévolu à la Couronne du chef de l’Ontario.

Extinction des dettes et des obligations

(2) Le jour de la dissolution de l’Ordre, l’ensemble des dettes et des obligations financières ou autres de l’Ordre s’éteint, sous réserve du paragraphe (3).

Demande d’un créancier

(3) Tout créancier de l’Ordre peut présenter au ministre une demande de paiement des dettes et des obligations financières ou autres de l’Ordre qui existent le jour de sa dissolution. La demande est présentée et réglée conformément aux modalités prévues dans les règlements.

Montant du règlement

(4) La somme totale que la Couronne du chef de l’Ontario peut verser pour régler les demandes présentées en vertu du paragraphe (3) ne doit pas dépasser la valeur de liquidation des droits, des éléments d’actifs et des biens de l’Ordre transférés à la Couronne en application du paragraphe (1).

Extinction des demandes de paiements

(5) À compter du jour où le ministre avise les demandeurs des sommes que la Couronne leur versera, le cas échéant, pour régler les demandes présentées en vertu du paragraphe (3), toutes ces demandes, ainsi que les demandes éventuelles qui auraient pu être présentées par un créancier de l’Ordre en vertu du paragraphe (3), sont par ailleurs éteintes.

Règlements

(6) Le ministre peut, par règlement, régir les modalités de présentation et de règlement des demandes de paiement présentées en vertu du paragraphe (3), y compris :

a)  la question de savoir si la demande de paiement d’une dette ou d’une obligation financière ou autre impayée de l’Ordre est valide;

b)  les circonstances dans lesquelles le ministre peut réduire, annuler ou modifier autrement une dette ou une obligation financière ou autre impayée de l’Ordre afin de régler une demande de paiement s’y rapportant;

c)  la façon dont est établie la somme éventuelle que la Couronne du chef de l’Ontario versera pour régler une demande de paiement;

d)  l’avis qui doit être donné aux demandeurs éventuels concernant les modalités de présentation d’une demande en vertu du paragraphe (3) et l’avis qui doit être donné à chaque demandeur pour lui indiquer si la Couronne lui versera une somme et, auquel cas, quel en sera le montant.

Idem

(7) Il est entendu que tout règlement pris en vertu du paragraphe (6) s’applique aux dettes et aux obligations financières ou autres de l’Ordre qui existent le jour de l’entrée en vigueur du règlement, quel que soit le moment où ils ont été contractés.

Causes d’action

61 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne, un membre ou ancien membre du Conseil exécutif ou un employé, mandataire ou conseiller ou ancien employé, mandataire ou conseiller de la Couronne, ni contre l’Ordre des métiers de l’Ontario ou ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires ou anciens administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires, ou les membres de sa structure de gouvernance par suite directe ou indirecte de ce qui suit :

a)  l’effet, l’application ou l’abrogation d’une disposition de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage ou des règlements pris en vertu de cette loi;

b)  l’édiction, l’effet ou l’application de la partie IX de la présente loi ou des règlements pris en vertu de cette partie;

c)  quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait pour assurer la conformité à la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage, à la partie IX de la présente loi ou aux règlements pris en vertu de cette partie;

d)  toute révocation, cessation, résiliation ou modification ou d’un droit contractuel ou autre en application de la partie IX de la présente loi ou des règlements pris en vertu de cette partie.

Irrecevabilité de certaines instances

(2) Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur un enrichissement sans cause, une mauvaise exécution ou un acte de mauvaise foi, sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire, les recours en restitution ou les recours fondés sur une loi quelconque, qui se fondent, directement ou indirectement, sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre une personne visée à ce paragraphe.

Champ d’application

(3) Le paragraphe (2) s’applique aux actions ou autres instances dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement ou une ordonnance d’un tribunal administratif ou judiciaire se trouvant à l’extérieur du Canada.

Effet rétroactif

(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ce jour-là ou par la suite.

Rejet d’instances

(5) Les instances visées au paragraphe (2) ou (3) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Aucune indemnisation

(6) Nul n’a droit à une indemnisation, autre que celle prévue par le paragraphe 60 (3) et les règlements, ou à toute autre réparation ou mesure de redressement pour la révocation, la cessation, la résiliation ou la modification d’un droit contractuel ou autre en application de la partie IX de la présente loi ou des règlements pris en vertu de cette partie.

Aucune expropriation

(7) Ni la partie IX de la présente loi ou les règlements pris en vertu de cette partie, ni aucune mesure prise ou non prise conformément à ceux-ci ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Partie X (OMISE)

62 à 64 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

65 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

66 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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