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Centre d'excellence pour la santé mentale et la lutte contre les dépendances (Loi de 2019 sur le), L.O. 2019, chap. 17, annexe 1

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Loi de 2019 sur le Centre d'excellence pour la santé mentale et la lutte contre les dépendances

l.o. 2019, CHAPITRE 17
annexe 1

Version telle qu’elle existait du 12 décembre 2019 au 17 février 2020.

Remarque : LA PRÉSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Aucune modification.

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario :

reconnaît que la santé mentale est un élément essentiel de la santé;

estime que, depuis trop longtemps, le manque d’attention et d’investissements dans le système de santé mentale et de lutte contre les dépendances a retardé inutilement l’accès aux soins et causé des souffrances inutiles;

est conscient des coûts sociaux et économiques liés à la santé mentale et aux dépendances, y compris le fait que la santé mentale et les dépendances contribuent pour une large part à la perte de productivité et à l’absentéisme sur le lieu de travail;

appuie l’instauration et la mise en oeuvre d’une stratégie en matière de santé mentale et de lutte contre les dépendances et est résolu à assurer le succès à long terme de la stratégie;

estime que l’instauration, la mise en oeuvre et le succès d’une stratégie en matière de santé mentale et de lutte contre les dépendances sont fonction de l’engagement sans faille de tous les secteurs et ordres de gouvernement;

veut optimiser la valeur de ses investissements grâce à une approche concertée dans le domaine de la santé mentale et de la lutte contre les dépendances;

est résolu à créer un système de soins de santé pleinement intégré dont l’une des principales composantes est les soins en matière de santé mentale et la lutte contre les dépendances.

Objet

1 La présente loi a pour objet d’élaborer les bases nécessaires à l’appui d’une stratégie en matière de santé mentale et de lutte contre les dépendances en Ontario.

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«fournisseur de services de santé» Fournisseur de services de santé au sens de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. («health service provider»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«Santé Ontario» La personne morale prorogée en application de l’article 3 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. («Ontario Health»)

«stratégie en matière de santé mentale et de lutte contre les dépendances» La stratégie visée à l’article 3. («mental health and addictions strategy»)

«système intégré de prestation de soins» Système intégré de prestation de soins au sens de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. («integrated care delivery system»)

Stratégie en matière de santé mentale et de lutte contre les dépendances

3 Le ministre élabore et maintient une stratégie en matière de santé mentale et de lutte contre les dépendances qui reconnaît que les soins en matière de santé mentale et la lutte contre les dépendances constituent l’une des principales composantes d’un système intégré de prestation de soins.

Centre d’excellence pour la santé mentale et la lutte contre les dépendances

4 (1) Santé Ontario crée et maintient, en son sein, un centre appelé Centre d’excellence pour la santé mentale et la lutte contre les dépendances en français et Mental Health and Addictions Centre of Excellence en anglais.

Fonctions

(2) Dans le cadre de sa mission, telle qu’elle est décrite à l’article 6 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, Santé Ontario exerce les fonctions suivantes par l’intermédiaire du Centre d’excellence pour la santé mentale et la lutte contre les dépendances :

1. Mettre en oeuvre la stratégie en matière de santé mentale et de lutte contre les dépendances.

2. Élaborer des normes cliniques, de qualité et de service en matière de santé mentale et de lutte contre les dépendances.

3. Surveiller les mesures liées au rendement du système de santé mentale et de lutte contre les dépendances.

4. Fournir des ressources et un soutien aux fournisseurs de services de santé, aux systèmes intégrés de prestation de soins et aux autres acteurs du domaine de la santé mentale et de la lutte contre les dépendances.

5. Exercer les autres fonctions que le ministre peut lui enjoindre d’exercer.

Conformité aux règlements

(3) Santé Ontario se conforme aux éventuelles exigences que prévoient les règlements en ce qui concerne le Centre d’excellence pour la santé mentale et la lutte contre les dépendances.

Rapports

(4) Santé Ontario inclut, dans les rapports annuels qu’elle établit, conformément aux éventuelles directives du Conseil de gestion du gouvernement, des renseignements relatifs aux fonctions exercées par l’intermédiaire du Centre d’excellence pour la santé mentale et la lutte contre les dépendances.

Règlements

5 Le ministre peut, par règlement, prévoir les exigences mentionnées au paragraphe 4 (3).

6 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

7 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

8 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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