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Loi de 2019 sur le recouvrement des dommages-intérêts et du coût des soins de santé imputables aux opioïdes

l.o. 2019, CHAPITRE 17
annexe 2

Version telle qu’elle existait du 12 décembre 2019 au 2 juin 2021.

Dernière modification : 2019, chap. 17, annexe 2, art. 14.

Historique législatif : 2019, chap. 17, annexe 2, art. 14.

SOMMAIRE

1.

Définitions et interprétation

2.

Action directe intentée par la Couronne

3.

Recouvrement global du coût des prestations de soins de santé

4.

Responsabilité conjointe et individuelle dans une action fondée sur le par. 2 (1)

5.

Preuve fondée sur la population pour établir le lien de causalité et quantifier les dommages-intérêts ou le coût

6.

Délais de prescription

7.

Responsabilité fondée sur la contribution au risque

8.

Partage de la responsabilité en matière de fautes liées aux opioïdes

9.

Règlements

10.

Effet rétroactif

11.

Inclusion de la Couronne à titre de membre du groupe

12.

Recours collectif

13.

Effet des accords existants

Annexe 1

 

 

Définitions et interprétation

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«assuré» S’entend, selon le cas :

a)  de la personne, y compris la personne décédée, qui a reçu des prestations de soins de santé;

b)  de la personne dont on pourrait raisonnablement s’attendre qu’elle reçoive des prestations de soins de santé. («insured person»)

«coentreprise» Association de deux ou de plusieurs personnes qui répondent aux conditions suivantes :

a)  leurs rapports mutuels ne constituent pas une personne morale, une société de personnes ou une fiducie;

b)  chacune d’elles possède un intérêt indivis dans des éléments d’actif de l’association. («joint venture»)

«consommation ou exposition» Relativement à un produit opioïde, s’entend de son ingestion, inhalation, injection, application ou assimilation, qu’elle soit intentionnelle ou non. («use or exposure»)

«coût des prestations de soins de santé» S’entend de la somme des éléments suivants :

a)  la valeur actuelle des dépenses totales engagées par la Couronne du chef de l’Ontario pour les prestations de soins de santé fournies aux assurés par suite de maladies, blessures ou affections liées aux opioïdes ou du risque de telles maladies, blessures ou affections;

b)  la valeur actuelle des dépenses totales prévues par la Couronne du chef de l’Ontario pour les prestations de soins de santé dont on pourrait raisonnablement s’attendre qu’elles soient fournies aux assurés par suite de maladies, blessures ou affections liées aux opioïdes ou du risque de telles maladies, blessures ou affections. («cost of health care benefits»)

«fabricant» Personne qui fabrique ou a fabriqué un produit opioïde et personne qui, selon le cas :

a)  fait ou a fait fabriquer un produit opioïde, directement ou indirectement, dans le cadre d’ententes conclues avec des entrepreneurs, des sous-traitants, des titulaires de permis ou de licence, des franchisés ou d’autres personnes;

b)  au cours d’un de ses exercices, tire ou a tiré au moins 10 % de ses revenus, calculés sur une base consolidée conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada, de la fabrication ou de la promotion de produits opioïdes par elle-même ou par d’autres personnes;

c)  se livre ou s’est livrée à la promotion d’un produit opioïde ou fait ou a fait, directement ou indirectement, que d’autres personnes s’y livrent;

d)  est ou était une association commerciale se consacrant principalement :

(i)  soit à l’avancement des intérêts des fabricants,

(ii)  soit à la promotion d’un produit opioïde,

(iii)  soit à faire faire, directement ou indirectement, la promotion par d’autres personnes d’un produit opioïde. («manufacturer»)

«fabrication» S’entend notamment, à l’égard d’un produit opioïde, de sa production, de son assemblage et de son empaquetage. Le verbe «fabriquer» a un sens correspondant. («manufacture»)

«faute liée aux opioïdes» S’entend, selon le cas :

a)  d’un délit qui est commis en Ontario par un fabricant ou un grossiste et qui cause ou contribue à causer une maladie, blessure ou affection liée aux opioïdes;

b)  dans une action prévue au paragraphe 2 (1), d’un manquement, de la part d’un fabricant ou d’un grossiste, à un devoir ou à une obligation que lui impose la common law, l’equity ou la loi à l’égard de personnes de l’Ontario qui ont consommé un produit opioïde ou y ont été exposées ou qui pourraient en consommer ou y être exposées. («opioid-related wrong»)

«grossiste» Personne qui distribue, vend ou met en vente des produits opioïdes :

a)  aux pharmacies, aux distributeurs ou à d’autres personnes aux fins de revente;

b)  aux hôpitaux, aux établissements ou aux centres de soins à l’intention des patients. («wholesaler»)

«maladie, blessure ou affection» S’entend en outre de la consommation problématique de substances, de la dépendance et de la détérioration générale de la santé. («disease, injury or illness»)

«maladie, blessure ou affection liée aux opioïdes» Maladie, blessure ou affection que la consommation par un particulier d’un produit opioïde ou l’exposition d’un particulier à celui-ci a causée ou contribué à causer, que le produit opioïde soit :

a)  sous la forme sous laquelle il a été fabriqué;

b)  combiné à un autre médicament ou à une autre substance;

c)  consommé ou, dans le cas d’une exposition, présent sous une forme ou d’une manière autre que ce qui est :

(i)  prescrit ou conseillé par un praticien,

(ii)  recommandé par le fabricant du produit opioïde. («opioid-related disease, injury or illness»)

«personne» S’entend en outre d’une fiducie, d’une coentreprise ou d’une association commerciale. («person»)

«praticien» Personne qui remplit les conditions suivantes :

a)  elle est autorisée par la Loi de 1991 sur les médecins, la Loi de 1991 sur les dentistes, la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers ou la Loi sur les vétérinaires à prescrire un médicament au sens de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies ou à donner des conseils sur la valeur thérapeutique, la composition et les dangers d’un médicament au sens de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies;

b)  il ne lui est pas interdit de prescrire un médicament qui est un produit opioïde. («practitioner»)

«prestations de soins de santé» S’entend de ce qui suit :

a)  les services assurés au sens de la Loi sur l’assurance-santé;

b)  les services communautaires visés par la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires;

c)  les paiements prévus dans le cadre de la Loi sur les services d’aides familiales et d’infirmières visiteuses;

d)  les services pour lesquels des frais d’établissement sont à payer aux termes de la Loi sur les établissements de santé autonomes;

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 84 (1) de l’annexe 9 (Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé) de la Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients, l’alinéa d) de la définition de «prestations de soins de santé» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 17, annexe 2, par. 14 (1))

d)  les services pour lesquels des coûts d’établissement sont à payer aux termes de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé;

e)  les soins, les services et l’hébergement visés par la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

f)  les médicaments, les substances ou les services professionnels financés sous le régime de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario;

g)  les soins, les services et l’hébergement visés par les lois suivantes, avant leur abrogation :

(i)  la Loi sur les établissements de bienfaisance,

(ii)  la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos,

(iii)  la Loi sur les maisons de soins infirmiers;

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 84 (1) de l’annexe 9 (Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé) de la Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients, la définition de «prestations de soins de santé» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2019, chap. 17, annexe 2, par. 14 (2))

  g.1)  les services pour lesquels des frais d’établissement étaient à payer aux termes de la Loi sur les établissements de santé autonomes avant son abrogation;

h)  les autres dépenses engagées par la Couronne du chef de l’Ontario, directement ou par l’entremise d’un ou de plusieurs mandataires ou autres organismes intermédiaires, pour des programmes, services, prestations ou avantages semblables liés à une maladie, blessure ou affection. («health care benefits»)

«produit opioïde» Tout produit qui contient, selon le cas :

a)  un médicament indiqué dans l’annexe 1 de la présente loi;

b)  un médicament prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («opioid product»)

«promotion» S’entend en outre, à l’égard d’un produit opioïde, de ce qui suit :

a)  sa commercialisation, qu’elle soit directe ou indirecte;

b)  sa distribution ou sa vente;

c)  toute recherche s’y rapportant.

Le verbe «promouvoir» a un sens correspondant. («promotion», «promote»)

«type de produit opioïde» S’entend d’un produit opioïde sous forme de pilule, de capsule, de liquide oral, de poudre, d’injectable, de topique ou d’une combinaison de ces formes. («type of opioid product»)

Définition de «fabricant» : exclusions

(2) Sont exclus de la définition de «fabricant» au paragraphe (1) :

a)  les particuliers;

b)  les grossistes ou les détaillants de produits opioïdes qui ne sont pas liés, selon le cas :

(i)  à des personnes qui fabriquent un produit opioïde,

(ii)  à des personnes visées à l’alinéa a) de la définition de «fabricant»;

c)  les personnes qui :

(i)  d’une part, sont des fabricants du seul fait qu’elles sont visées à l’alinéa b) ou c) de la définition de «fabricant»,

(ii)  d’autre part, ne sont pas liées :

(A)  à des personnes qui fabriquent un produit opioïde,

(B)  à des personnes visées à l’alinéa a) ou d) de la définition de «fabricant».

Sens de «lié»

(3) Pour l’application du paragraphe (2), une personne est liée à une autre personne si elle est, directement ou indirectement, selon le cas :

a)  membre du même groupe, au sens de l’article 1 de la Loi sur les sociétés par actions, que l’autre personne;

b)  une société affiliée de l’autre personne ou une société affiliée de cette société affiliée.

Sens de «société affiliée»

(4) Pour l’application de l’alinéa (3) b), une personne est réputée être une société affiliée d’une autre personne si elle est, selon le cas :

a)  une personne morale et si l’autre personne, ou un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance et dont l’autre personne est membre, possède un intérêt bénéficiaire dans des actions de la personne morale, selon le cas :

(i)  comportant au moins 50 % des voix nécessaires à l’élection des administrateurs de la personne morale, et si le nombre de voix rattachées à ces actions est suffisant pour élire un administrateur,

(ii)  dont la juste valeur marchande, y compris une prime de contrôle, le cas échéant, correspond à au moins 50 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation de la personne morale;

b)  une société de personnes, une fiducie ou une coentreprise et si l’autre personne, ou un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance et dont l’autre personne est membre, possède des intérêts dans l’actif de cette personne lui donnant droit ou donnant droit au groupe de personnes de recevoir au moins 50 % des bénéfices ou au moins 50 % de l’actif de celle-ci au moment de sa dissolution, de sa liquidation ou de la cessation de ses activités.

Assimilation — société affiliée

(5) Pour l’application de l’alinéa (3) b), une personne est réputée être une société affiliée d’une autre personne si l’autre personne, ou un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance et dont l’autre personne est membre, a une influence directe ou indirecte dont l’exercice entraînerait un contrôle de fait sur la personne, sauf si l’autre personne ou le groupe de personnes n’a aucun lien de dépendance avec la personne et si son influence découle uniquement de sa qualité de prêteur.

Formule pour déterminer la part de marché

(6) Le tribunal détermine la part de marché d’un défendeur à l’égard d’un type de produit opioïde vendu en Ontario au moyen de la formule suivante :

pmd = 100 % × pd / FF

où :

«pmd» représente la part de marché du défendeur à l’égard du type de produit opioïde entre la date de la première faute liée aux opioïdes commise par le défendeur et la date du procès;

«pd»  représente la quantité du type de produit opioïde fabriqué ou promu par le défendeur qui est distribuée ou vendue en Ontario entre la date de la première faute liée aux opioïdes commise par le défendeur et la date du procès;

«FF»  représente la quantité du type de produit opioïde fabriqué ou promu par tous les fabricants ou les grossistes qui est achetée ou préparée en Ontario afin de fournir des prestations de soins de santé entre la date de la première faute liée aux opioïdes commise par le défendeur et la date du procès.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 17, annexe 2, art. 14 (1, 2) - non en vigueur

Action directe intentée par la Couronne

2 (1) La Couronne du chef de l’Ontario a un droit d’action direct et distinct contre un fabricant ou un grossiste pour le recouvrement du coût des prestations de soins de santé qu’a occasionné ou qu’a contribué à occasionner une faute liée aux opioïdes.

Action intentée non par subrogation

(2) La Couronne du chef de l’Ontario intente l’action prévue au paragraphe (1) en son nom propre et non par subrogation.

Action intentée indépendamment du recouvrement par autrui

(3) Dans une action intentée en application du paragraphe (1), la Couronne du chef de l’Ontario peut recouvrer le coût des prestations de soins de santé, qu’il y ait eu ou non recouvrement par d’autres personnes ayant subi un préjudice qu’a causé ou qu’a contribué à causer une faute liée aux opioïdes commise par le défendeur.

Recouvrement global ou visant des particuliers

(4) Dans une action intentée en application du paragraphe (1), la Couronne du chef de l’Ontario peut recouvrer le coût des prestations de soins de santé fournies :

a)  soit à l’égard de certains assurés en particulier qui ont subi un préjudice qu’a causé ou qu’a contribué à causer la consommation d’un type de produit opioïde ou l’exposition à celui-ci;

b)  soit globalement, à l’égard d’une population d’assurés qui a subi un préjudice qu’a causé ou qu’a contribué à causer la consommation d’un type de produit opioïde ou l’exposition à celui-ci.

Action intentée pour le recouvrement global

(5) Si la Couronne du chef de l’Ontario demande le recouvrement global du coût des prestations de soins de santé dans le cadre d’une action intentée en application du paragraphe (1) :

a)  il n’est pas nécessaire de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

(i)  désigner des assurés en particulier,

(ii)  établir à l’égard d’un assuré en particulier la cause de la maladie, blessure ou affection liée aux opioïdes,

(iii)  établir le coût des prestations de soins de santé fournis à un assuré en particulier;

b)  nul ne peut être contraint de produire les dossiers et documents se rapportant aux soins de santé concernant des assurés en particulier ou les documents relatifs aux prestations de soins de santé qui leur sont fournies, sauf dans la mesure prévue par une règle de droit, de pratique ou de procédure exigeant la production des documents invoqués par un témoin expert;

c)  nul ne peut être contraint de répondre à des questions relatives à la santé d’assurés en particulier ou à la fourniture à ceux-ci de prestations de soins de santé;

d)  malgré les alinéas b) et c), le tribunal peut, sur motion présentée par un défendeur, ordonner la communication d’un échantillon statistiquement significatif des documents mentionnés à l’alinéa b), auquel cas l’ordonnance doit comporter des directives concernant la nature, le degré de précision et le type des renseignements qui doivent être divulgués;

e)  si une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa d), l’identité des assurés en particulier ne peut être divulguée et toutes les données d’identification qui révèlent leur nom ou leur identité ou qui peuvent être utilisées pour les retrouver doivent être supprimées des documents avant leur divulgation.

Recouvrement global du coût des prestations de soins de santé

3 (1) Dans une action intentée en application du paragraphe 2 (1) aux fins du recouvrement global du coût des prestations de soins de santé, le paragraphe (2) s’applique si la Couronne du chef de l’Ontario prouve, selon la prépondérance des probabilités, ce qui suit relativement à un type de produit opioïde :

a)  le défendeur a manqué à un devoir ou à une obligation que lui impose la common law, l’equity ou la loi à l’égard des assurés qui ont consommé ce type de produit opioïde ou y ont été exposés ou qui pourraient en consommer ou y être exposés;

b)  la consommation de ce type de produit opioïde peut causer ou contribuer à causer une maladie, blessure ou affection;

c)  pendant la totalité ou une partie de la période du manquement visé à l’alinéa a), le type de produit opioïde fabriqué ou promu par le défendeur a été mis en distribution ou en vente en Ontario.

Présomptions

(2) Sous réserve des paragraphes (1) et (4), le tribunal fait les présomptions suivantes :

a)  la population d’assurés qui a consommé le type de produit opioïde fabriqué ou promu par le défendeur ou y a été exposée n’aurait pas consommé ce produit ou n’y aurait pas été exposée n’eût été le manquement visé à l’alinéa (1) a);

b)  la consommation ou l’exposition mentionnée à l’alinéa a) du présent paragraphe a causé ou contribué à causer la maladie, blessure ou affection ou le risque de maladie, blessure ou affection chez une partie de la population visée à cet alinéa.

Effet des présomptions

(3) Si les présomptions établies aux termes des alinéas (2) a) et b) s’appliquent :

a)  d’une part, le tribunal détermine globalement le coût des prestations de soins de santé fournies après la date du manquement visé à l’alinéa (1) a) et résultant de la consommation du type de produit opioïde ou de l’exposition à celui-ci;

b)  d’autre part, chaque défendeur auquel s’appliquent les présomptions est responsable du coût global visé à l’alinéa a) du présent paragraphe au prorata de sa part de marché du type de produit opioïde.

Réduction ou rajustement

(4) Le montant établi en application de l’alinéa (3) b) et qu’un défendeur est tenu de payer peut être réduit, ou les parts de responsabilité établies en application de cet alinéa peuvent être rajustées entre les défendeurs, dans la mesure où l’un d’eux prouve, selon la prépondérance des probabilités, que le manquement visé à l’alinéa (1) a) n’a pas causé ni contribué à causer la consommation ou l’exposition mentionnée à l’alinéa (2) a) ni la maladie, blessure ou affection ou le risque de maladie, blessure ou affection mentionnés à l’alinéa (2) b).

Responsabilité conjointe et individuelle dans une action fondée sur le par. 2 (1)

4 (1) Deux ou plusieurs défendeurs dans une action intentée en application du paragraphe 2 (1) sont conjointement et individuellement responsables du coût des prestations de soins de santé si :

a)  d’une part, ils ont conjointement manqué à un devoir ou à une obligation visés à la définition de «faute liée aux opioïdes» au paragraphe 1 (1);

b)  d’autre part, en conséquence du manquement visé à l’alinéa a), au moins un des défendeurs est responsable dans l’action intentée en application du paragraphe 2 (1) du coût de ces prestations.

Manquement conjoint à un devoir ou à une obligation

(2) Dans le cadre d’une action intentée en application du paragraphe 2 (1), deux ou plusieurs fabricants ou grossistes, qu’ils soient ou non défendeurs dans l’action, sont réputés avoir manqué conjointement à un devoir ou à une obligation visés à la définition de «faute liée aux opioïdes» au paragraphe 1 (1) dans les cas suivants :

a)  il est reconnu qu’un ou plusieurs de ces fabricants ou grossistes ont manqué au devoir ou à l’obligation;

b)  il serait reconnu en common law, en equity ou en vertu d’un texte législatif que, selon le cas, ces fabricants ou grossistes :

(i)  ont conspiré ou agi de concert relativement au manquement,

(ii)  ont agi dans le cadre d’une relation mandant-mandataire relativement au manquement,

(iii)  sont responsables du manquement conjointement ou du fait d’autrui si des dommages-intérêts avaient été accordés à une personne ayant subi un préjudice en conséquence du manquement.

Preuve fondée sur la population pour établir le lien de causalité et quantifier les dommages-intérêts ou le coût

5 Les données statistiques et les données découlant d’études épidémiologiques, sociologiques et d’autres études pertinentes, y compris les données obtenues par échantillonnage, sont admissibles en preuve afin que soit établi le lien de causalité et que soient quantifiés les dommages-intérêts ou le coût des prestations de soins de santé imputables à une faute liée aux opioïdes dans une action :

a)  soit intentée par une personne ou pour son compte, agissant en son propre nom ou à titre de membre d’un groupe de personnes en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs;

b)  soit visée au paragraphe 2 (1).

Délais de prescription

6 (1) Aucune instance introduite par la Couronne du chef de l’Ontario en vue de recouvrer le coût des prestations de soins de santé ou d’obtenir les dommages-intérêts qu’une faute liée aux opioïdes aurait occasionnés ou contribué à occasionner, ni aucune instance visée à l’article 11, n’est prescrite aux termes de la Loi de 2002 sur la prescription des actions ou de toute autre loi si elle a été introduite avant l’entrée en vigueur du présent article ou dans les 15 ans qui suivent son entrée en vigueur.

Rétablissement de certaines instances

(2) Une instance visée au paragraphe (1) en vue d’obtenir les dommages-intérêts qu’une faute liée aux opioïdes aurait causés ou contribué à causer est rétablie si elle a été rejetée avant l’entrée en vigueur du présent article du seul fait qu’un tribunal a conclu qu’elle était prescrite aux termes de la Loi de 2002 sur la prescription des actions ou de toute autre loi, ou éteinte par l’une ou l’autre de ces lois.

Responsabilité fondée sur la contribution au risque

7 (1) Le présent article s’applique à une action en recouvrement du coût des prestations de soins de santé, ou en dommages-intérêts, qu’une faute liée aux opioïdes aurait occasionnés ou contribué à occasionner, autre qu’une action en recouvrement global du coût des prestations de soins de santé.

Deux ou plusieurs défendeurs

(2) Le tribunal peut tenir chaque défendeur qui a causé ou contribué à causer un risque de maladie, blessure ou affection responsable, au prorata de sa contribution à ce risque, d’une part des dommages-intérêts ou du coût des prestations de soins de santé engagé si la Couronne du chef de l’Ontario n’est pas capable de déterminer lequel des défendeurs a causé ou contribué à causer la consommation ou l’exposition visée à l’alinéa b) et que, par suite d’un manquement à un devoir ou à une obligation qu’impose la common law, l’equity ou la loi :

a)  d’une part, un ou plusieurs défendeurs causent ou contribuent à causer un risque de maladie, blessure ou affection en mettant un type de produit opioïde à la disposition des assurés;

b)  d’autre part, un assuré a consommé le type de produit opioïde visé à l’alinéa a) ou y a été exposé et souffre d’une maladie, blessure ou affection par suite de la consommation ou de l’exposition.

Facteurs pouvant être pris en considération

(3) Le tribunal peut tenir compte des facteurs suivants aux fins du partage de la responsabilité prévu au paragraphe (2) :

1.  La période pendant laquelle un défendeur s’est livré aux actes ayant causé ou contribué à causer le risque de maladie, blessure ou affection.

2.  La part de marché détenue par un défendeur à l’égard du type de produit opioïde ayant causé ou contribué à causer le risque de maladie, blessure ou affection.

3.  Le degré de puissance du produit opioïde fabriqué ou promu par un défendeur.

4.  Le montant consacré par un défendeur à la promotion du type de produit opioïde ayant causé ou contribué à causer le risque de maladie, blessure ou affection.

5.  La mesure dans laquelle un défendeur a collaboré ou participé avec d’autres fabricants ou grossistes aux actes ayant causé, contribué à causer ou aggravé le risque de maladie, blessure ou affection.

6.  La mesure dans laquelle un défendeur a procédé à des analyses et à des études visant à déterminer le risque de maladie, blessure ou affection résultant de la consommation du type de produit opioïde ou de l’exposition à celui-ci.

7.  La mesure dans laquelle un défendeur a joué un rôle prépondérant dans la fabrication ou la promotion du type de produit opioïde.

8.  Les efforts déployés par un défendeur pour avertir les praticiens et le public du risque de maladie, blessure ou affection résultant de la consommation du type de produit opioïde ou de l’exposition à celui-ci.

9.  La mesure dans laquelle un défendeur a continué de fabriquer ou de promouvoir le type de produit opioïde après qu’il a pris connaissance ou aurait dû avoir pris connaissance du risque de maladie, blessure ou affection résultant de la consommation de ce type de produit ou de l’exposition à celui-ci.

10.  La mesure dans laquelle un défendeur a continué de promouvoir le type de produit opioïde après qu’il a pris connaissance ou aurait dû avoir pris connaissance du fait que la quantité ou la dose de ce type de produit ne tenait pas raisonnablement compte des besoins en matière de santé de la population d’assurés qui était susceptible de consommer ce type de produit ou d’y être exposée.

11.  Les mesures concrètes prises par un défendeur en vue de réduire le risque de maladie, blessure ou affection pour le public.

12.  Les autres facteurs que le tribunal juge pertinents.

Partage de la responsabilité en matière de fautes liées aux opioïdes

8 (1) Le présent article ne s’applique pas à un défendeur dont le tribunal a établi la responsabilité en vertu de l’article 7.

Action ou instance en contribution

(2) Le défendeur tenu responsable d’une faute liée aux opioïdes peut introduire, contre un ou plusieurs des défendeurs tenus responsables de cette faute dans le cadre de la même action, une action ou instance en contribution au paiement du coût des prestations de soins de santé ou des dommages-intérêts que cette faute a occasionnés ou contribué à occasionner.

Action ou instance pouvant être introduite même en cas de non-paiement

(3) Le paragraphe (2) s’applique, que le défendeur introduisant une action ou instance en vertu de ce paragraphe ait payé ou non tout ou partie du coût des prestations de soins de santé ou des dommages-intérêts que la faute liée aux opioïdes a occasionnés ou contribué à occasionner.

Partage de la responsabilité et des contributions selon certains facteurs

(4) Dans une action ou instance visée au paragraphe (2), le tribunal peut procéder au partage de la responsabilité des défendeurs et ordonner à chacun d’eux de verser une contribution établie en fonction des facteurs énumérés au paragraphe 7 (3).

Règlements

9 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prescrire des médicaments pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «produit opioïde» au paragraphe 1 (1);

b)  traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.

Effet rétroactif

10 Toute disposition de la présente loi a l’effet rétroactif nécessaire pour lui donner plein effet à toutes fins utiles, notamment pour que puisse être intentée en vertu du paragraphe 2 (1) une action découlant d’une faute liée aux opioïdes, quel que soit le moment où la faute a été commise.

Inclusion de la Couronne à titre de membre du groupe

11 Si une instance qui comprend une demande de recouvrement du coût des prestations de soins de santé ou d’obtention de dommages-intérêts qu’une faute liée aux opioïdes aurait occasionnés ou contribué à occasionner est introduite par la Couronne du chef du Canada, la Couronne du chef d’une province du Canada ou le gouvernement d’un territoire du Canada au nom d’un groupe ou d’un groupe envisagé dont la Couronne du chef de l’Ontario est un membre ou un membre envisagé et qu’elle est en cours à la date de l’entrée en vigueur du présent article, une telle demande présentée au nom de l’Ontario est assujettie à la présente loi, à l’exclusion des dispositions ou parties de celle-ci qui constituent des règles de droit procédural, conformément aux règles de conflit de lois.

Recours collectif

12 (1) La Couronne du chef de l’Ontario peut, en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs, introduire une action prévue au paragraphe 2 (1) au nom d’un groupe qui comprend :

a)  d’une part, la Couronne du chef du Canada, la Couronne du chef d’une province du Canada ou le gouvernement d’un territoire du Canada, ou une combinaison de ces entités;

b)  d’autre part, un organisme de paiement fédéral ou provincial qui rembourse le coût des services de la nature des prestations de soins de santé au sens de la présente loi.

Idem

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un membre du groupe visé à ce paragraphe de se retirer du recours collectif conformément à la Loi de 1992 sur les recours collectifs.

Effet des accords existants

13 (1) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (2) et (3).

«instance» S’entend d’une instance qui, selon le cas :

a)  se rapporte à une action prévue au paragraphe 2 (1), y compris une action introduite en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs;

b)  est visée à l’article 11 de la présente loi.

Idem

(2) Malgré tout accord antérieur qui vise à lier la Couronne du chef de l’Ontario relativement à une indemnisation découlant d’une faute liée aux opioïdes :

a)  il n’est pas interdit à la Couronne du chef de l’Ontario d’introduire une instance ou d’y participer;

b)  il n’y a pas de limite à la preuve qui peut être déposée contre une partie à l’accord dans le cadre d’une instance;

c)  il n’y a pas de limite à la responsabilité d’une partie à l’accord à l’égard d’une faute liée aux opioïdes faisant l’objet d’une instance ni au montant de l’indemnisation à verser par la partie à cet égard.

Indemnisation

(3) Si un accord visé au paragraphe (2) a été parachevé par la réception du consentement de toutes les parties à l’accord et de toutes les approbations judiciaires nécessaires, le cas échéant, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, toute indemnisation reçue par la Couronne du chef de l’Ontario aux termes de l’accord doit être déduite de toute indemnisation qu’elle a reçue par suite d’une instance.

Idem

(4) Aucune indemnisation n’est à verser par la Couronne du chef de l’Ontario et aucune instance ne doit être introduite ni poursuivie en vue de demander une indemnisation à la Couronne du chef de l’Ontario ou d’obtenir une déclaration portant qu’une indemnisation est à verser par celle-ci par suite de l’annulation d’un accord visé au paragraphe (2).

Idem

(5) Aucune ordonnance déclaratoire ou autre ordonnance d’un tribunal qui prévoit qu’une indemnisation est à verser par la Couronne du chef de l’Ontario par suite de l’annulation d’un accord visé au paragraphe (2) ne peut être exécutée contre la Couronne du chef de l’Ontario.

14 Omis (modification de la présente loi).

15 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

16 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

17 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

Annexe 1

1 Est un produit opioïde pour l’application de la présente loi le produit qui contient un médicament contenant l’un ou l’autre des ingrédients actifs suivants :

1.  L’aniléridine.

2.  La brupénorphine, notamment le chlorhydrate de brupénorphine.

3.  Le butorphanol, notamment le tartrate de butorphanol.

4.  La codéine, à l’exclusion des produits visés au paragraphe 36 (1) du Règlement sur les stupéfiants (Canada), notamment le phosphate de codéine.

5.  La diacétylmorphine.

6.  Le fentanyl, notamment le citrate de fentanyl.

7.  L’hydrocodone, notamment le bitartrate d’hydrocodone.

8.  L’hydromorphone, notamment le chlorhydrate d’hydromorphone.

9.  Le lévorphanol.

10.  La mépéridine, notamment le chlorhydrate de mépéridine.

11.  La méthadone, notamment le chlorhydrate de méthadone.

12.  La morphine, notamment le chlorhydrate de morphine et le sulfate de morphine.

13.  La nalbuphine.

14.  La norméthadone, notamment le chlorhydrate de norméthadone.

15.  L’opium, notamment l’opium et la belladone.

16.  L’oxycodone, notamment le chlorhydrate d’oxycodone.

17.  L’oxymorphone, notamment le chlorhydrate d’oxymorphone.

18.  La pentazocine, notamment le chlorhydrate de pentazocine et le lactate de pentozacine.

19.  Le propoxyphène.

20.  Le rémifentanil.

21.  Le sufentanil.

22.  Le tapentadol, notamment le chlorhydrate de tapentadol.

23.  Le tramadol, notamment le chlorhydrate de tramadol.

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