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Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux

l.o. 2019, CHAPITRE 13

Version telle qu’elle existait du 5 décembre 2019 au 31 décembre 2019.

Remarque : LA PRÉSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2020 (à l’exception de l’article 71), jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Dernière modification : 2019, chap. 13, art. 71.

Historique législatif : 2019, chap. 13, art. 71.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Définitions

PARTIE II
INSPECTEUR EN CHEF DU BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

Inspecteur en chef du bien-être des animaux

2.

Inspecteur en chef du bien-être des animaux

Ministre

3.

Fonctions du ministre

Fourniture de renseignements

4.

Fourniture de renseignements

Inspecteurs du bien-être des animaux

5.

Nomination des inspecteurs du bien-être des animaux

6.

Formation requise

7.

Conduite des inspecteurs du bien-être des animaux

PARTIE III
PLAINTES

8.

Interprétation : partie d’une plainte

9.

Plaintes du public

10.

Examen des plaintes

11.

Refus de faire mener une enquête

12.

Enquête sur des plaintes

PARTIE IV
OBLIGATIONS ET INTERDICTIONS

Obligations

13.

Normes de soins et exigences administratives relatives aux animaux

14.

Obligation du vétérinaire de faire rapport

Détresse, combats d’animaux et mal causé aux animaux

15.

Détresse

16.

Interdictions relatives aux combats d’animaux

17.

Mal causé aux animaux d’assistance policière ou aux animaux d’assistance

Animaux interdits et faisant l’objet de restrictions

18.

Possession ou élevage d’animaux interdits

19.

Interdiction de possession et d’élevage d’épaulards

20.

Possession ou élevage d’animaux faisant l’objet de restrictions

Activités et interventions prescrites

21.

Activités prescrites

22.

Interventions prescrites

23.

Articles prescrits

PARTIE V
PROTECTION DES ANIMAUX

Pouvoirs généraux d’inspection

24.

Inspection de conformité

25.

Pouvoirs pendant l’inspection

26.

Aide fournie à l’inspecteur au cours de l’inspection

27.

Pouvoir de faire des demandes raisonnables de renseignements

Entrée dans un lieu où se trouve un animal en détresse

28.

Entrée dans un lieu où se trouve un animal en détresse

29.

Détresse critique

Pouvoirs relatifs aux animaux en détresse

30.

Ordre donné au propriétaire de l’animal

31.

Prise de possession d’un animal en détresse

32.

Euthanasie d’un animal

33.

Nécessités de la vie dispensées aux animaux

Détresse critique à bord d’un véhicule automobile

34.

Détresse critique à bord d’un véhicule automobile

Dispositions diverses

35.

Frais à la charge du propriétaire ou du gardien

36.

Animal abandonné

PARTIE VI
COMMISSION D’ÉTUDE DES SOINS AUX ANIMAUX

37.

Commission d’étude des soins aux animaux

38.

Appel interjeté devant la Commission

39.

Règles de la Commission

40.

Loi sur l’exercice des compétences légales

PARTIE VII
EXÉCUTION

41.

Mandats de perquisition : infractions

42.

Mandat pour effectuer des tests

43.

Ordonnances de communication

44.

Saisie

45.

Confiscation sur déclaration de culpabilité

46.

Confiscation sur motion présentée dans une instance lorsque la possession ou la propriété est une infraction

47.

Identification obligatoire

48.

Aide de la police et recours à la force

PARTIE VIII
INFRACTIONS ET PEINES

Infractions

49.

Infractions

50.

Délai de prescription

Pénalités administratives

51.

Pénalités administratives

52.

Paiement forcé de la pénalité administrative

53.

Créance de la Couronne

54.

Autorisation de l’inspecteur en chef du bien-être des animaux

55.

Pouvoirs de l’agent de recouvrement

56.

Transaction

57.

Aucun obstacle à d’autres moyens

Ordonnances de retrait d’épaulards

58.

Ordonnance de retrait d’un épaulard

59.

Ordonnance permettant à l’inspecteur en chef du bien-être des animaux de faire retirer l’épaulard

PARTIE IX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Pouvoirs de la police, des vétérinaires et d’autres personnes

60.

Pouvoirs des agents de police et des agents des Premières Nations

60.

Pouvoirs des agents de police et des agents de Première Nation

61.

Euthanasie de l’animal par le vétérinaire

62.

Entité exploitant un refuge réputée propriétaire

Confiscation

63.

Pouvoir de s’occuper d’un animal comme son propriétaire

64.

Non-application de la Loi de 2015 sur les biens en déshérence

Exemption et immunité

65.

Exemption de saisie conformément à la Loi pour les agents et autres personnes

66.

Immunité

Incompatibilité

67.

Incompatibilité avec les règlements municipaux

Signification

68.

Signification des ordres, avis et relevés de frais

PARTIE X
RÈGLEMENTS

69.

Règlements — lieutenant-gouverneur en conseil

PARTIE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

70.

Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario

 

Partie I
Interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent de police» S’entend au sens de la Loi sur les services policiers. («police officer»)

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, la définition de «agent de police» au paragraphe 1 (1) de la présente loi est modifiée par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin de la définition. (Voir : 2019, chap. 13, par. 71 (4))

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, le paragraphe 1 (1) de la présente loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2019, chap. 13, par. 71 (3))

«agent de Première Nation» S’entend au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. («First Nation Officer»)

«agent des Premières Nations» Agent des Premières Nations nommé en vertu de la Loi sur les services policiers. («First Nations Constable»)

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, la définition de «agent des Premières Nations» au paragraphe 1 (1) de la présente loi est abrogée. (Voir : 2019, chap. 13, par. 71 (2))

«animal d’assistance» Animal visé au paragraphe (2). («service animal»)

«animal faisant l’objet de restrictions» Animal qui a été prescrit comme animal faisant l’objet de restrictions. («restricted animal»)

«animal interdit» Animal qui a été prescrit comme animal interdit. («prohibited animal»)

«chef de police» S’entend au sens de la Loi sur les services policiers. («chief of police»)

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, la définition de «chef de police» au paragraphe 1 (1) de la présente loi est modifiée par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin de la définition. (Voir : 2019, chap. 13, par. 71 (1))

«Commission» La Commission d’étude des soins aux animaux. («Board»)

«détresse» S’entend, selon le cas, du fait :

a) d’avoir besoin de soins convenables, d’eau, de nourriture ou d’un abri;

b) d’être blessé ou malade, d’avoir mal ou de souffrir;

c) d’être maltraité, d’être la victime de souffrances, de privations ou de négligence physiques ou psychologiques excessives. («distress»)

«détresse critique» Détresse qui nécessite une intervention immédiate afin d’empêcher une blessure grave ou de préserver la vie. («critical distress»)

«épaulard» Membre de l’espèce Orcinus orca. («orca»)

«établissement vétérinaire agréé» Établissement vétérinaire au sens de la Loi sur les vétérinaires qui est agréé aux termes de cette loi. («accredited veterinary facility»)

«exigence administrative» Exigence administrative prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil. («administrative requirement»)

«inspecteur en chef du bien-être des animaux» L’inspecteur en chef du bien-être des animaux nommé en vertu du paragraphe 2 (1). («Chief Animal Welfare Inspector»)

«jour ouvrable» Jour de semaine, à l’exclusion d’un jour férié. («business day»)

«juge» S’entend au sens de la Loi sur les infractions provinciales. («justice»)

«lieu» S’entend en outre d’un bien-fonds, d’un bâtiment, d’un véhicule ou d’une embarcation. («place»)

«ministre» Le solliciteur général ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«norme de soins» Norme de soins prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil. («standard of care»)

«organisme du secteur public» S’entend des entités suivantes :

a) un ministère, une commission, une régie ou un autre service administratif du gouvernement de l’Ontario, y compris un organisme de l’un ou l’autre;

b) une municipalité;

c) un conseil local au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto;

d) une société contrôlée par la municipalité au sens de l’article 223.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités;

e) une société contrôlée par la cité au sens de l’article 156 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. («public sector body»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«véhicule automobile» S’entend au sens du Code la route. («motor vehicle»)

«vente» Est assimilé à la vente le fait d’offrir pour la vente et d’exposer pour la vente. («sell»)

«vétérinaire» Personne titulaire d’un permis de vétérinaire délivré par l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario. («veterinarian»)

Animal d’assistance

(2) Pour l’application de la présente loi, un animal est un animal d’assistance si les conditions suivantes sont remplies :

a) une personne handicapée a besoin de son aide;

b) la personne possède des documents d’un des membres suivants d’une profession de la santé réglementée confirmant qu’elle a besoin de l’animal pour des raisons liées à son handicap :

(i) Un membre de l’Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario.

(ii) Un membre de l’Ordre des chiropraticiens de l’Ontario.

(iii) Un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario.

(iv) Un membre de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario.

(v) Un membre de l’Ordre des optométristes de l’Ontario.

(vi) Un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario.

(vii) Un membre de l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario.

(viii) Un membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario.

(ix) Un membre de l’Ordre des psychothérapeutes autorisés et des thérapeutes autorisés en santé mentale de l’Ontario.

Mesure à prendre la plus humaine

(3) Pour l’application de la présente loi, l’euthanasie constitue la mesure à prendre la plus humaine si, selon le cas :

a) des traitements vétérinaires immédiats ne parviennent pas à prolonger la vie de l’animal;

b) le fait de prolonger la vie de l’animal infligerait à celui-ci des souffrances excessives.

Propriétaire ou gardien mineur

(4) Si le propriétaire ou le gardien d’un animal est mineur, le propriétaire ou le gardien pour l’application de la présente loi est réputé être le parent ou le tuteur du mineur.

Partie II
Inspecteur en chef du bien-être des animaux

Inspecteur en chef du bien-être des animaux

Inspecteur en chef du bien-être des animaux

2 (1) Le ministre nomme un inspecteur en chef du bien-être des animaux et peut nommer un ou plusieurs inspecteurs en chef adjoints du bien-être des animaux.

Fonctions de l’inspecteur en chef du bien-être des animaux

(2) Les fonctions de l’inspecteur en chef du bien-être des animaux sont les suivantes :

1. Nommer des inspecteurs du bien-être des animaux.

2. Superviser et diriger les inspecteurs du bien-être des animaux dans l’exercice de leurs fonctions et pouvoirs.

3. Veiller à ce que les inspecteurs du bien-être des animaux reçoivent une formation appropriée concernant leurs pouvoirs et fonctions.

4. Traiter les plaintes déposées contre les inspecteurs du bien-être des animaux, à l’exclusion de celles déposées contre l’inspecteur en chef du bien-être des animaux.

5. Prendre des dispositions pour que les nécessités de la vie soient dispensées à tout animal confié aux soins de l’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou se trouvant en la possession d’un inspecteur du bien-être des animaux et prendre toute autre disposition pour que des soins lui soient dispensés.

6. Organiser des analyses de ce qui suit :

i. La gestion ou l’affectation des ressources liées à la présente loi.

ii. La prestation des programmes et des services liés à la présente loi.

iii. L’évaluation des programmes et des services liés à la présente loi.

7. Exercer les autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi ou une autre loi ou en vertu de celles-ci, y compris les fonctions prescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Formation requise

(3) L’inspecteur en chef du bien-être des animaux et tout inspecteur en chef adjoint du bien-être des animaux ne doivent exercer aucune des fonctions ni aucun des pouvoirs que leur attribue la présente loi à moins d’avoir terminé avec succès la formation prescrite, le cas échéant.

Directive

(4) L’inspecteur en chef du bien-être des animaux peut donner une directive à un autre inspecteur du bien-être des animaux en ce qui concerne l’exercice des fonctions et pouvoirs que lui attribue la présente loi, y compris la directive de mener, de ne pas mener ou d’interrompre une inspection ou une enquête à l’égard d’une infraction ou d’un animal en détresse, ou de confier une inspection ou une enquête à un autre inspecteur du bien-être des animaux.

Délégation

(5) L’inspecteur en chef du bien-être des animaux peut déléguer les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements à un inspecteur en chef adjoint du bien-être des animaux ou à un autre inspecteur du bien-être des animaux, sous réserve des restrictions, conditions ou exigences énoncées dans l’acte de délégation.

Inspecteur en chef adjoint du bien-être des animaux

(6) En cas d’absence ou d’empêchement de l’inspecteur en chef du bien-être des animaux, un inspecteur en chef adjoint du bien-être des animaux assure la suppléance, pendant laquelle il doit exercer l’ensemble des fonctions de l’inspecteur en chef et peut en exercer l’ensemble des pouvoirs.

Pouvoir de divulguer des renseignements personnels

(7) Malgré toute autre loi, l’inspecteur en chef du bien-être des animaux, ou la personne qu’il désigne pour l’application du présent article, peut divulguer des renseignements personnels sur des particuliers conformément aux règlements.

Objet de la divulgation

(8) Toute divulgation de renseignements faite en vertu du paragraphe (7) l’est à l’une ou plusieurs des fins suivantes :

1. La protection du public ou d’un membre du public.

2. La protection des animaux.

3. L’information du public à l’égard des activités des inspecteurs du bien-être des animaux prévues par la Loi, afin d’assurer la confiance du public à l’égard de l’application de la Loi.

4. L’exécution de la loi.

5. Des fins correctionnelles.

6. L’administration de la justice.

7. L’exécution et le respect de règlements municipaux, de lois ou de règlements fédéraux ou provinciaux ou de programmes gouvernementaux.

Objet de la divulgation

(9) Toute divulgation de renseignements faite en vertu du paragraphe (7) est réputée conforme aux alinéas 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et 32 e) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Idem

(10) Si des renseignements personnels sont divulgués en vertu du paragraphe (7) à une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, celle-ci recueille ces renseignements et les paragraphes 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne s’appliquent pas à cette collecte de renseignements personnels.

Ministre

Fonctions du ministre

3 (1) Le ministre :

a) surveille la façon dont l’inspecteur en chef du bien-être des animaux exerce les fonctions et les pouvoirs que lui attribue la présente loi;

b) traite les plaintes déposées contre l’inspecteur en chef du bien-être des animaux;

c) surveille la façon dont l’inspecteur en chef du bien-être des animaux traite les plaintes déposées contre les inspecteurs du bien-être des animaux et les inspecteurs en chef adjoints du bien-être des animaux;

d) surveille la divulgation par l’inspecteur en chef du bien-être des animaux de renseignements personnels sur des particuliers.

Politiques et directives

(2) Le ministre peut établir des politiques concernant l’exercice, par l’inspecteur en chef du bien-être des animaux, de ses fonctions et pouvoirs et peut lui donner des directives en ce qui concerne l’exercice de ces fonctions et pouvoirs.

Absence de politiques ou directives pour certaines questions

(3) Le ministre ne doit pas établir de politique ou donner de directive à l’égard d’une inspection particulière, de l’exercice d’un pouvoir relativement à un animal en détresse particulier ou d’une enquête particulière sur une infraction.

Fourniture de renseignements

Fourniture de renseignements

4 (1) L’organisme du secteur public qui emploie des inspecteurs du bien-être des animaux fournit à la personne ou au service que précise l’inspecteur en chef du bien-être des animaux, à la fréquence et de la façon énoncées dans les règlements, des renseignements prescrits qui, selon le cas :

a) sont liés à l’application de la présente loi;

b) servent à compiler des renseignements, notamment des renseignements statistiques, pour permettre l’analyse, selon le cas :

(i) de la gestion ou de l’affectation des ressources liées à la présente loi,

(ii) de la planification de la prestation des programmes et des services liés à la présente loi,

(iii) de l’évaluation de ces programmes et services.

Renseignements à fournir sur demande

(2) L’organisme du secteur public fournit à la personne ou au service que précise l’inspecteur en chef du bien-être des animaux les renseignements que peut demander ce dernier relativement à l’application de la présente loi ou à une question visée au sous-alinéa (1) b) (i), (ii) ou (iii).

Délai de conformité

(3) Les renseignements demandés en vertu du paragraphe (2) sont fournis sous la forme, de la façon et dans le délai précisés dans la demande de l’inspecteur en chef du bien-être des animaux.

Remarque : Le paragraphe 4 (4) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 31 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires).

Renseignements personnels

(4) Si des renseignements personnels doivent être fournis en application du présent article à la fin visée à l’alinéa (1) a), l’inspecteur en chef du bien-être des animaux doit préciser que les renseignements doivent être fournis à une personne ou à un service qui est assujetti à ses directives ou qui fait partie du ministère du ministre.

Idem

(5) Si des renseignements personnels doivent être fournis en application du présent article à la fin visée à l’alinéa (1) b), l’inspecteur en chef du bien-être des animaux doit préciser que les renseignements doivent être fournis à un service interministériel d’intégration des données ou à un service ministériel d’intégration des données au sens du paragraphe 49.1 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Idem

(6) Il est entendu que la partie III.1 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée s’applique aux renseignements personnels fournis, en application du paragraphe (5), à un service interministériel d’intégration des données ou à un service ministériel d’intégration des données.

Inspecteurs du bien-être des animaux

Nomination des inspecteurs du bien-être des animaux

5 (1) L’inspecteur en chef du bien-être des animaux peut nommer par écrit, à titre d’inspecteur du bien-être des animaux, une personne employée par un organisme du secteur public qui est une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, si la personne remplit les exigences prescrites.

Qualité d’inspecteur du bien-être des animaux

(2) L’inspecteur en chef du bien-être des animaux et tout inspecteur en chef adjoint du bien-être des animaux sont d’office des inspecteurs du bien-être des animaux.

Conditions et restrictions

(3) Lorsqu’il nomme un inspecteur du bien-être des animaux, l’inspecteur en chef du bien-être des animaux peut, par écrit, préciser les conditions qui s’appliquent à une nomination ou limiter autrement les pouvoirs de l’inspecteur de la façon qu’il estime nécessaire ou souhaitable.

Employeur précisé

(4) L’inspecteur en chef du bien-être des animaux consigne dans le document nommant un inspecteur du bien-être des animaux le nom de l’organisme du secteur public qui emploie l’inspecteur.

Révocation automatique du mandat

(5) Le mandat d’un inspecteur du bien-être des animaux est révoqué immédiatement, sans préavis ni occasion de répondre, si l’inspecteur cesse d’être employé par l’organisme du secteur public précisé dans le document de nomination.

Modification, suspension ou révocation

(6) L’inspecteur en chef du bien-être des animaux peut, par écrit et de la façon qu’il juge nécessaire ou souhaitable :

a) soit modifier les conditions dont est assorti le mandat d’un inspecteur du bien-être des animaux ou en préciser de nouvelles, ou limiter par ailleurs les pouvoirs de l’inspecteur;

b) soit suspendre le mandat d’un inspecteur du bien-être des animaux pour la période fixée ou jusqu’à ce que celui-ci ait satisfait aux conditions précisées;

c) soit, sous réserve du paragraphe (7), révoquer le mandat d’un inspecteur du bien-être des animaux.

Exigences relatives à la révocation

(7) Avant de révoquer le mandat d’un inspecteur du bien-être des animaux, l’inspecteur en chef du bien-être des animaux lui donne un avis écrit concernant les motifs de la révocation ainsi que l’occasion de répondre oralement ou par écrit, comme en décide l’inspecteur en chef.

Formation requise

6 Un inspecteur du bien-être des animaux nommé par l’inspecteur en chef du bien-être des animaux ne doit exercer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi que s’il a terminé avec succès la formation prescrite, le cas échéant.

Conduite des inspecteurs du bien-être des animaux

Code de conduite

7 (1) Les inspecteurs du bien-être des animaux, y compris l’inspecteur en chef du bien-être des animaux et les inspecteurs en chef adjoints du bien-être des animaux, observent le code de conduite prescrit.

Agent de la paix

(2) Tout inspecteur du bien-être des animaux est un agent de la paix aux fins de l’exécution de la présente loi.

Identification

(3) Si la demande lui en est faite, tout inspecteur du bien-être des animaux qui exerce un pouvoir que lui attribue la présente loi se présente comme inspecteur, présente une pièce d’identité et explique l’objet de l’exercice de ce pouvoir.

Conformité aux directives

(4) L’inspecteur du bien-être des animaux se conforme aux directives que lui donne l’inspecteur en chef du bien-être des animaux.

Partie III
Plaintes

Interprétation : partie d’une plainte

8 La présente partie s’applique à une partie d’une plainte comme s’il s’agissait d’une plainte, sauf indication contraire du contexte.

Plaintes du public

Plainte au sujet d’un inspecteur du bien-être des animaux

9 (1) Toute personne, autre qu’un inspecteur du bien-être des animaux, peut déposer une plainte écrite auprès de l’inspecteur en chef du bien-être des animaux au sujet de la conduite d’un inspecteur du bien-être des animaux, autre que l’inspecteur en chef du bien-être des animaux.

Plainte au sujet de l’inspecteur en chef du bien-être des animaux

(2) Toute personne, autre qu’un inspecteur du bien-être des animaux, peut déposer une plainte écrite auprès du ministre au sujet de la conduite de l’inspecteur en chef du bien-être des animaux.

Transmission des plaintes

(3) S’il reçoit une plainte qui aurait dû être déposée auprès de l’inspecteur en chef du bien-être des animaux en vertu du paragraphe (1), le ministre la transmet à ce dernier.

Idem

(4) S’il reçoit une plainte qui aurait dû être déposée auprès du ministre en vertu du paragraphe (2), l’inspecteur en chef du bien-être des animaux la transmet à ce dernier.

Examen des plaintes

Examen par l’inspecteur en chef du bien-être des animaux

10 (1) L’inspecteur en chef du bien-être des animaux examine chaque plainte déposée auprès de lui en vertu du paragraphe 9 (1) et établit s’il y a matière à faire mener une enquête sur celle-ci.

Examen par le ministre

(2) Le ministre examine chaque plainte déposée auprès de lui en vertu du paragraphe 9 (2) et établit s’il y a matière à faire mener une enquête sur celle-ci.

Refus de faire mener une enquête

11 (1) L’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou le ministre peut refuser de faire mener une enquête sur une plainte si, selon le cas :

a) les faits sur lesquels la plainte est fondée se sont produits plus de six mois avant le dépôt de la plainte;

b) le plaignant n’a pas été touché par la conduite de la personne qui fait l’objet de la plainte, selon ce qui est établi en application du paragraphe (3);

c) la conduite visée par la plainte ne constitue pas, à première vue, une inobservation du code de conduite visé au paragraphe 7 (1);

d) l’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou le ministre estime que :

(i) soit la plainte est frivole ou vexatoire ou a été faite de mauvaise foi,

(ii) soit il n’est pas dans l’intérêt public de traiter la plainte eu égard à toutes les circonstances.

Prescription de six mois

(2) Lorsqu’il décide de refuser ou non de faire mener une enquête sur une plainte parce que les faits sur lesquels la plainte est fondée se sont produits plus de six mois avant le dépôt de celle-ci, l’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou le ministre examine :

a) si le plaignant est une personne mineure ou une personne handicapée au sens de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario;

b) si le plaignant fait ou a fait l’objet d’une inspection, d’une enquête ou d’une ordonnance menée ou rendue en vertu de la présente loi à l’égard des événements à l’origine de la plainte;

c) si, eu égard à toutes les circonstances, il est dans l’intérêt public de mener une enquête sur la plainte.

Personnes touchées par la conduite

(3) Pour l’application de l’alinéa (1) b), seules les personnes suivantes sont considérées comme ayant été touchées par la conduite :

1. Une personne visée par la conduite.

2. Une personne qui a vu ou entendu la conduite ou ses effets du fait qu’elle était physiquement présente au moment et à l’endroit où ont eu lieu la conduite ou ses effets.

3. Une personne qui :

i. d’une part, avait des rapports personnels avec une personne visée à la disposition 1 au moment où a eu lieu la conduite,

ii. d’autre part, a encouru une perte, un préjudice, un danger ou des inconvénients, ou s’est trouvée en détresse, par suite de la conduite.

Intérêt public

(4) Lorsqu’il évalue l’intérêt public pour l’application du sous-alinéa (1) d) (ii) ou de l’alinéa (2) c), l’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou le ministre examine :

a) si la conduite a fait ou fait actuellement l’objet d’une enquête sous le régime de la présente loi;

b) s’il serait plus approprié de traiter la conduite, en totalité ou en partie, sous le régime d’une autre loi ou d’une autre règle de droit, ou dans un autre cadre plus adapté;

c) si la décision de ne pas mener d’enquête aurait des répercussions négatives sur la confiance du public à l’égard de l’application de la présente loi;

d) s’il est raisonnablement possible dans les circonstances de mener une enquête eu égard aux renseignements ou aux preuves disponibles.

Avis

(5) S’il refuse de mener une enquête sur une plainte conformément au présent article, l’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou le ministre donne un avis du refus, accompagné des motifs de celui-ci, et de la teneur de la plainte, aux personnes suivantes :

a) le plaignant;

b) la personne qui fait l’objet de la plainte;

c) toute autre personne prescrite.

Enquête sur des plaintes

12 (1) S’il semble y avoir des motifs de croire que la question faisant l’objet de la plainte justifie une enquête, l’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou le ministre fait ce qui suit :

a) il fait mener une enquête sur la plainte;

b) il informe le plaignant de l’enquête et le tient au courant des mesures prises pour régler la plainte;

c) il avise la personne qui fait l’objet de la plainte, et toute autre personne prescrite, de l’enquête et de la teneur de la plainte.

Avis : exception

(2) L’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou le ministre n’est pas tenu de remettre l’avis visé à l’alinéa (1) c) à la personne qui fait l’objet de la plainte si l’inspecteur en chef ou le ministre, selon le cas, estime que cela pourrait nuire à l’enquête.

Report

(3) L’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou le ministre peut reporter la prise d’une des mesures énoncées au paragraphe (1) si l’objet de la plainte fait l’objet d’une enquête ou d’une instance en application d’une autre loi ou règle de droit. La durée du report peut se prolonger jusqu’à la clôture de l’enquête ou de l’instance.

Résultats de l’enquête

(4) La personne qui mène une enquête sur une plainte en application du paragraphe (1) remet un rapport écrit de ses résultats à l’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou au ministre, selon le cas.

Avis

(5) Sauf disposition contraire des règlements, l’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou le ministre avise des constatations que contient son rapport le plaignant, la personne qui faisait l’objet de l’enquête et toute autre personne prescrite.

Pouvoirs de l’inspecteur en chef du bien-être des animaux et du ministre

(6) Si, à son avis, le rapport révèle des preuves de l’inobservation du code de conduite visé au paragraphe 7 (1) par la personne qui fait l’objet de l’enquête, l’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou le ministre peut prendre une ou plusieurs de mesures suivantes :

1. Réprimander la personne qui fait l’objet de la plainte.

2. Suspendre la nomination de la personne qui fait l’objet de la plainte pour la période fixée ou jusqu’à ce qu’elle ait satisfait aux conditions précisées.

3. Imposer des conditions auxquelles doit se soumettre la personne qui fait l’objet de la plainte.

4. Révoquer la nomination de la personne qui fait l’objet de la plainte.

Avis donné avant l’imposition de mesures

(7) Avant d’exercer un pouvoir prévu au paragraphe (6), l’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou le ministre avise par écrit la personne qui fait l’objet de la plainte des mesures envisagées et lui donne l’occasion de répondre oralement ou par écrit, selon ce qu’en décide l’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou le ministre.

Exercice de pouvoirs

(8) Après avoir étudié la réponse visée au paragraphe (7), s’il y en a une, l’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou le ministre peut mettre en application les mesures envisagées, imposer une mesure moins sévère ou renoncer à son intention de les mettre en application.

Avis

(9) L’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou le ministre avise le plaignant et toute autre personne prescrite de toute mesure prise en vertu du paragraphe (6).

PARTIE IV
Obligations et interdictions

Obligations

Normes de soins et exigences administratives relatives aux animaux

13 (1) Quiconque est propriétaire d’animaux ou en a la garde ou le soin se conforme aux normes de soins et aux exigences administratives à l’égard de chaque animal dont il est propriétaire ou dont il a la garde ou le soin.

Exception : activités d’élevage

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une activité liée aux soins dispensés aux animaux d’élevage, à leur gestion ou à leur élevage qui est exercée conformément aux pratiques raisonnables et généralement reconnues dans l’un ou l’autre de ces domaines, à moins que les normes de soins ou les exigences administratives ne prévoient expressément leur application à cette activité.

Exception : vétérinaires

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) au vétérinaire qui fournit des soins vétérinaires ou héberge un animal dans le cadre des soins qu’il lui dispense, conformément aux normes d’exercice élaborées sous le régime de la Loi sur les vétérinaires;

b) à la personne agissant sous la surveillance d’un vétérinaire visé à l’alinéa a);

c) à la personne agissant sous les ordres d’un vétérinaire visé à l’alinéa a), mais seulement à l’égard de ce que la personne fait ou ne fait pas lorsqu’elle suit ces ordres.

Obligation du vétérinaire de faire rapport

14 Le vétérinaire ou l’autre personne prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil qui a des motifs raisonnables de croire qu’un animal est maltraité, est la victime de souffrances, de privations ou de négligence physiques ou psychologiques excessives, notamment en participant à des combats avec d’autres animaux, ou est dressé pour combattre un autre animal fait rapport de son opinion à un inspecteur du bien-être des animaux conformément aux règlements, le cas échéant.

Détresse, combats d’animaux et mal causé aux animaux

Détresse

Fait de causer de la détresse

15 (1) Nul ne doit faire en sorte qu’un animal soit en détresse.

Fait de permettre un état de détresse

(2) Nul propriétaire ou gardien d’un animal ne doit permettre que l’animal soit en détresse.

Exposition à un risque indu de détresse

(3) Nul ne doit, sciemment ou avec insouciance, faire en sorte qu’un animal soit exposé à un risque indu de détresse.

Exception

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard de ce qui suit :

a) une activité permise sous le régime de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune relativement aux animaux sauvages vivant en milieu sauvage;

b) une activité permise sous le régime de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune ou de la Loi sur les pêches (Canada) relativement aux poissons;

c) une activité liée aux soins dispensés aux animaux d’élevage, à leur gestion ou à leur élevage exercée conformément :

(i) soit aux normes de soins ou aux exigences administratives qui prévoient expressément leur application à cette activité,

(ii) soit, en l’absence de normes de soins ou d’exigences administratives qui prévoient expressément leur application à cette activité, aux pratiques raisonnables et généralement reconnues en matière de soins dispensés aux animaux d’élevage ou de gestion ou d’élevage de ceux-ci;

d) une catégorie prescrite d’animaux ou des animaux vivant dans des circonstances ou conditions prescrites;

e) des activités prescrites.

Exception : vétérinaires

(5) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

a) le vétérinaire qui fournit des soins vétérinaires ou héberge un animal dans le cadre des soins qu’il lui dispense, conformément aux normes d’exercice élaborées sous le régime de la Loi sur les vétérinaires;

b) la personne agissant sous la surveillance d’un vétérinaire visé à l’alinéa a);

c) la personne agissant sous les ordres d’un vétérinaire visé à l’alinéa a), mais seulement à l’égard de ce que la personne fait ou ne fait pas lorsqu’elle suit ces ordres.

Interdictions relatives aux combats d’animaux

16 (1) Nul ne doit encourager, favoriser, organiser ou diriger les activités suivantes, ni y contribuer, y participer ou recevoir un avantage financier ou matériel à l’égard de celles-ci :

a) le dressage d’un animal pour le combat avec un autre animal;

b) une rencontre, un concours, une exposition, un passe-temps, une présentation ou un événement au cours ou dans le cadre duquel un animal combat un autre animal.

Idem : autorisation de combats ou autres événements

(2) Nul ne doit autoriser ce qui suit :

a) le dressage d’un animal pour le combat avec un autre animal;

b) la tenue d’une rencontre, d’un concours, d’une exposition, d’un passe-temps, d’une présentation ou d’un événement au cours ou dans le cadre duquel un animal combat un autre animal.

Équipement servant au combat d’animaux

(3) Nul ne doit être propriétaire ou en possession d’équipement utilisé dans les combats d’animaux ou dans le dressage des animaux pour le combat.

Structure servant au combat d’animaux

(4) Nul ne doit être propriétaire ou en possession d’une structure utilisée dans les combats d’animaux ou dans le dressage des animaux pour le combat.

Mal causé aux animaux d’assistance policière ou aux animaux d’assistance

17 Nul ne doit causer du mal, ou tenter de causer du mal, à un animal qui travaille avec des agents de la paix dans l’exercice de leurs fonctions ou à un animal d’assistance, que l’animal travaille ou non au moment où le mal lui est causé.

Animaux interdits et faisant l’objet de restrictions

Possession ou élevage d’animaux interdits

18 (1) Nul ne doit être en possession ni faire l’élevage d’un animal interdit en Ontario.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), une personne peut, si les règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil le prévoient, continuer d’être en possession d’un animal interdit en Ontario si celui-ci se trouvait en sa possession en Ontario avant le jour de l’entrée en vigueur du règlement qui prescrit l’animal comme animal interdit.

Règlement

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des animaux comme animaux interdits s’il établit qu’ils posent un risque indu pour la sécurité des personnes ou qu’ils ne peuvent pas être gardés en captivité de façon humaine en Ontario.

Interdiction de possession et d’élevage d’épaulards

19 (1) Nul ne doit être en possession ni faire l’élevage d’un épaulard en Ontario.

Disposition transitoire

(2) Malgré le paragraphe (1), une personne peut continuer d’être en possession d’un épaulard en Ontario si celui-ci se trouvait en sa possession en Ontario le 22 mars 2015.

Possession ou élevage d’animaux faisant l’objet de restrictions

20 (1) Nul ne doit être en possession ni faire l’élevage d’un animal faisant l’objet de restrictions en Ontario à moins d’y être autorisé conformément aux règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil et de se conformer aux conditions de l’autorisation.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des animaux comme animaux faisant l’objet de restrictions s’il juge qu’un tel règlement est souhaitable pour, selon le cas :

a) éviter un risque indu pour la sécurité des personnes;

b) veiller à ce que l’animal soit gardé en captivité de façon humaine.

Activités et interventions prescrites

Activités prescrites

21 (1) Nul ne doit exercer à l’égard d’animaux une activité prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil, à moins d’y être autorisé conformément aux règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil et de se conformer aux conditions de l’autorisation.

Renseignements exigés

(2) La personne qui exerce une activité prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil à l’égard d’animaux fournit au ministre des renseignements prescrits conformément aux règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Interventions prescrites

22 Nul ne doit faire subir à un animal une intervention prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Articles prescrits

23 Nul ne doit avoir en sa possession, acheter ou vendre un article prescrit par le lieutenant-gouverneur en conseil qui peut être une source de détresse pour les animaux.

Partie V
Protection des animaux

Pouvoirs généraux d’inspection

Inspection de conformité

24 (1) Un inspecteur du bien-être des animaux peut entrer dans tout lieu et y effectuer une inspection afin de déterminer s’il y a conformité avec ce qui suit :

a) une condition dont est assortie une autorisation qui est délivrée en vertu de l’article 20 ou 21;

b) une ordonnance visant à soulager un animal de son état de détresse en vertu de l’article 30;

c) les normes de soins ou les exigences administratives ou les pratiques raisonnables et généralement reconnues en matière de soins dispensés aux animaux d’élevage ou de gestion ou d’élevage de ceux-ci, si les animaux sont gardés à l’une ou l’autre des fins suivantes :

(i) une fin commerciale ou éducative ou une fin de divertissement ou de bienfaisance,

(ii) une fin prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil qui se rapporte au sport.

Logements

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser un inspecteur du bien-être des animaux à entrer sans mandat dans un lieu ou dans la partie d’un lieu qui sert de logement, sauf si son occupant y consent.

Établissements vétérinaires agréés

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser un inspecteur du bien-être des animaux à entrer dans un établissement vétérinaire agréé, ou dans toute partie d’un tel établissement, et à y effectuer une inspection, pour le motif visé à l’alinéa (1) c), sauf si l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve un animal qui n’est pas traité conformément aux normes d’exercice élaborées sous le régime de la Loi sur les vétérinaires.

Mandat

(4) Sur requête présentée sans préavis, un juge peut décerner un mandat autorisant un inspecteur du bien-être des animaux à entrer dans un lieu et à y effectuer une inspection s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une inspection effectuée en vertu du présent article est nécessaire pour l’un des motifs visés au paragraphe (1).

Mandat relatif à un logement

(5) La requête visée au paragraphe (4) qui est présentée afin d’entrer dans un lieu ou la partie d’un lieu qui sert de logement et d’y effectuer une inspection doit préciser que le mandat a pour but d’autoriser l’entrée et la conduite d’une inspection dans un logement.

Établissements vétérinaires agréés

(6) Dans le cas d’une requête visée au paragraphe (4) qui est présentée dans le but d’entrer dans un établissement vétérinaire agréé, ou dans toute partie d’un tel établissement, et d’y effectuer une inspection, pour le motif visé à l’alinéa (1) c), le juge ne décerne le mandat que si l’inspecteur du bien-être des animaux le convainc également qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un animal qui se trouve dans l’établissement n’est pas traité conformément aux normes d’exercice élaborées sous le régime de la Loi sur les vétérinaires.

Télémandat

(7) L’inspecteur du bien-être des animaux qui croit qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge pour demander le mandat visé au paragraphe (4) peut, conformément aux règlements, demander le mandat par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, et le juge peut, conformément aux règlements, décerner le mandat par le même moyen.

Période d’exécution et expiration du mandat

(8) Le mandat décerné en vertu du présent article précise les heures pendant lesquelles il peut être exécuté et précise sa date d’expiration, laquelle ne peut tomber plus de 30 jours après sa délivrance.

Prorogation

(9) Un juge peut proroger la date d’expiration du mandat décerné en vertu du présent article d’une période supplémentaire maximale de 30 jours, sur requête présentée sans préavis par un inspecteur du bien-être des animaux.

Autres conditions

(10) Le mandat décerné en vertu du présent article est assorti des autres conditions qu’il précise.

Aide de la police

(11) Un inspecteur du bien-être des animaux peut faire appel à des agents de police pour qu’ils l’aident dans l’exécution du mandat.

Recours à la force

(12) L’inspecteur du bien-être des animaux ainsi que les agents de police auxquels il fait appel pour qu’ils l’aident peuvent recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.

Pouvoirs pendant l’inspection

25 (1) Au cours d’une inspection effectuée en vertu de l’article 24, un inspecteur du bien-être des animaux peut :

a) examiner un animal ou une chose s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’animal ou la chose se rapporte à l’inspection;

b) ouvrir un récipient, des bagages, un emballage, un contenant, une cage ou toute autre chose s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que quelque chose se rapportant à l’inspection peut s’y trouver;

c) effectuer des tests, prendre des mesures, prélever des spécimens ou des échantillons, installer de l’équipement et faire des enregistrements, notamment photographiques, qui peuvent aider à effectuer l’inspection;

d) exiger la production d’un animal ou d’une chose, notamment des documents ou des données qui se rapportent à l’inspection;

e) utiliser ou faire utiliser un ordinateur ou un autre dispositif qui contient ou permet d’extraire des renseignements, pour examiner les renseignements qui se rapportent à l’inspection que l’ordinateur ou le dispositif contient ou auxquels il donne accès, et produire ou faire produire un imprimé ou toute autre sortie à partir de l’ordinateur ou du dispositif de ces renseignements;

f) enlever des documents ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection pour en faire des copies ou un examen supplémentaire;

g) poser des questions qui se rapportent à l’inspection.

Aide

(2) Un inspecteur du bien-être des animaux peut être accompagné ou aidé de toute personne au cours d’une inspection effectuée en vertu de l’article 24, que l’entrée soit faite avec ou sans mandat.

Heure d’entrée

(3) L’entrée sans mandat qui est prévue à l’article 24 ne peut se faire qu’entre 9 h et 17 h pendant un jour ouvrable ou à toute autre heure où le lieu est ouvert au public.

Copies

(4) Un inspecteur du bien-être des animaux peut faire des copies des documents produits ou enlevés au cours de l’inspection.

Restitution

(5) L’inspecteur du bien-être des animaux qui enlève des documents ou des choses en vertu de l’alinéa (1) f) en fait des copies ou un examen supplémentaire et les restitue promptement à la personne à qui ils ont été pris, sauf s’il n’est pas raisonnable que celle-ci s’attende à ce qu’ils soient restitués.

Aide fournie à l’inspecteur au cours de l’inspection

26 Toute personne accorde toute l’aide raisonnable à un inspecteur du bien-être des animaux qui effectue une inspection en vertu de l’article 24, notamment :

a) en produisant un animal ou une chose qu’exige l’inspecteur au cours de son inspection;

b) en fournissant les renseignements qui se rapportent à l’inspection en réponse aux questions de l’inspecteur.

Pouvoir de faire des demandes raisonnables de renseignements

27 (1) Un inspecteur du bien-être des animaux peut demander, à l’une ou l’autre des fins visées aux alinéas 24 (1) a), b) et c), que le propriétaire ou le gardien de l’animal réponde aux demandes raisonnables de renseignements.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un inspecteur du bien-être des animaux peut demander des renseignements par quelque moyen de communication que ce soit.

Réponse orale ou écrite

(3) L’inspecteur du bien-être des animaux peut exiger que le propriétaire ou le gardien réponde oralement ou par écrit, selon ce que l’inspecteur décide.

Production

(4) Lorsqu’il exige en vertu du paragraphe (1) qu’un propriétaire ou un gardien réponde à une demande de renseignements, l’inspecteur du bien-être des animaux peut exiger la production de choses, notamment de documents, ou de données qui sont liées à la demande de renseignements.

Documents ou données électroniques

(5) Si des documents ou des données sont conservés sous forme électronique, l’inspecteur du bien-être des animaux peut exiger qu’il lui en soit remis une copie papier ou électronique, ou les deux.

Personne visée par une demande

(6) Si un inspecteur du bien-être des animaux fait une demande en vertu du paragraphe (1), le propriétaire ou le gardien à qui s’adresse la demande répond à l’inspecteur dans le délai imparti dans la demande.

Entrée dans un lieu où se trouve un animal en détresse

Entrée dans un lieu où se trouve un animal en détresse

28 (1) Un inspecteur du bien-être des animaux peut entrer dans un lieu et y perquisitionner avec le consentement de son occupant s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il s’y trouve un animal en détresse.

Mandat

(2) Sur requête présentée sans préavis, un juge peut décerner un mandat autorisant un inspecteur du bien-être des animaux à entrer dans un lieu et à y perquisitionner s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve un animal en détresse.

Mandat relatif au logement

(3) La requête visée au paragraphe (2) qui est présentée afin d’entrer dans un lieu ou la partie d’un lieu qui sert de logement et d’y perquisitionner doit préciser que le mandat a pour but d’autoriser l’entrée dans le lieu et sa perquisition.

Établissements vétérinaires agréés

(4) Dans le cas d’une requête prévue au paragraphe (2) qui est présentée afin d’entrer dans un établissement vétérinaire agréé, ou dans toute partie d’un tel établissement, et d’y effectuer une inspection, le juge ne décerne le mandat que si l’inspecteur du bien-être des animaux le convainc qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve un animal qui est maltraité ou est la victime de souffrances, de privations ou de négligence physiques ou psychologiques excessives.

Télémandat

(5) L’inspecteur du bien-être des animaux qui croit qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge pour lui demander le mandat visé au paragraphe (2) peut, conformément aux règlements, demander le mandat par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, et le juge peut, conformément aux règlements, décerner le mandat par le même moyen.

Période d’exécution et expiration du mandat

(6) Le mandat décerné en vertu du présent article précise les heures pendant lesquelles il peut être exécuté et précise sa date d’expiration, laquelle ne peut tomber plus de 30 jours après sa délivrance.

Prorogation

(7) Un juge peut proroger la date d’expiration du mandat décerné en vertu du présent article d’une période supplémentaire maximale de 30 jours, sur requête présentée sans préavis par un inspecteur du bien-être des animaux.

Autres conditions

(8) Le mandat décerné en vertu du présent article est assorti des autres conditions qu’il précise.

Aide de la police

(9) Un inspecteur du bien-être des animaux peut faire appel à des agents de police pour qu’ils l’aident dans l’exécution du mandat.

Recours à la force

(10) L’inspecteur du bien-être des animaux ainsi que les agents de police auxquels il fait appel pour qu’ils l’aident peuvent recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.

Aide

(11) Un inspecteur du bien-être des animaux peut être accompagné ou aidé de toute personne au cours d’une perquisition effectuée en vertu du présent article, que la perquisition soit effectuée avec ou sans mandat.

Détresse critique

29 (1) Un inspecteur du bien-être des animaux peut entrer sans mandat dans un lieu, autre qu’un lieu ou qu’une partie d’un lieu qui sert de logement, pour y chercher un animal s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un animal s’y trouve dans un état de détresse critique.

Idem : logement

(2) Un inspecteur du bien-être des animaux peut entrer sans mandat dans un lieu ou dans la partie d’un lieu qui sert de logement pour y chercher un animal s’il a des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a) un animal dans le lieu se trouve dans un état de détresse critique;

b) le délai nécessaire pour obtenir un mandat en vertu de l’article 28 risque d’occasionner une blessure grave à l’animal ou son décès.

Aide de la police

(3) Un inspecteur du bien-être des animaux peut faire appel à des agents de police pour qu’ils l’aident à entrer dans le lieu et à y perquisitionner.

Recours à la force

(4) L’inspecteur du bien-être des animaux ainsi que les agents de police auxquels il fait appel pour qu’ils l’aident peuvent recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour entrer dans le lieu et y perquisitionner.

Aide

(5) Un inspecteur du bien-être des animaux peut être accompagné ou aidé de toute personne au cours d’une perquisition effectuée en vertu du présent article.

Établissements vétérinaires agréés

(6) Un inspecteur du bien-être des animaux ne doit pas entrer dans un établissement vétérinaire agréé, ou dans toute partie d’un tel établissement, ou y perquisitionner en vertu du présent article sauf s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve un animal en état de détresse critique qui est maltraité ou est la victime de souffrances, de privations ou de négligence physiques ou psychologiques excessives.

Pouvoirs relatifs aux animaux en détresse

Ordre donné au propriétaire de l’animal

30 (1) L’inspecteur du bien-être des animaux qui a des motifs raisonnables de croire qu’un animal est en détresse et qui peut trouver rapidement le propriétaire ou le gardien de l’animal peut ordonner à ce propriétaire ou gardien de prendre toute mesure que l’inspecteur estime nécessaire pour soulager l’animal de son état de détresse, ce qui peut notamment inclure faire examiner et traiter l’animal par un vétérinaire aux frais du propriétaire ou du gardien.

Ordre écrit

(2) L’ordre est donné par écrit et présente, sous forme imprimée ou manuscrite, la teneur des paragraphes 38 (1), (3) et (5).

Délai d’exécution de l’ordre

(3) L’ordre précise le délai d’exécution de toute mesure qui y est exigée.

Conformité obligatoire à l’ordre

(4) La personne à laquelle est signifié l’ordre en vertu du présent article s’y conforme conformément à ses dispositions jusqu’à ce qu’il soit éventuellement modifié, confirmé ou révoqué et se conforme par la suite à l’ordre modifié ou confirmé.

Révocation de l’ordre

(5) S’il est d’avis que l’ordre donné en vertu du paragraphe (1) a été observé, l’inspecteur du bien-être des animaux le révoque et signifie un avis écrit de sa révocation au propriétaire ou au gardien de l’animal qui fait l’objet de l’ordre.

Prise de possession d’un animal en détresse

31 (1) Un inspecteur du bien-être des animaux peut retirer un animal du lieu où il se trouve et en prendre possession afin de lui dispenser les nécessités de la vie pour le soulager de son état de détresse si, selon le cas :

a) un vétérinaire a informé l’inspecteur par écrit que le retrait de l’animal est nécessaire pour atténuer sa détresse;

b) l’inspecteur a examiné l’animal et croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il est en détresse, alors que le propriétaire ou le gardien de l’animal n’est pas présent et ne peut pas être trouvé rapidement;

c) un ordre concernant l’animal a été donné en vertu de l’article 30 et cet ordre n’a pas été observé.

Prise de possession d’un animal dressé pour le combat ou participant à un combat

(2) Un inspecteur du bien-être des animaux peut retirer un animal du lieu où il se trouve et en prendre possession s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

a) que l’animal y est dressé pour combattre un autre animal;

b) que l’animal participe ou participera prochainement à une rencontre, à un concours, à une exposition, à un passe-temps, à une présentation ou à un événement au cours ou dans le cadre duquel un animal combat un autre animal.

Aide de la police

(3) Un inspecteur du bien-être des animaux peut faire appel à des agents de police pour qu’ils l’aident à retirer l’animal.

Recours à la force

(4) L’inspecteur du bien-être des animaux ainsi que les agents de police auxquels il fait appel pour qu’ils l’aident peuvent recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour retirer l’animal.

Avis

(5) L’inspecteur du bien-être des animaux qui a retiré un animal en vertu du paragraphe (1) ou (2) signifie immédiatement un avis écrit de la mesure qu’il a prise au propriétaire ou au gardien de l’animal, s’il est connu, ainsi qu’à l’inspecteur en chef du bien-être des animaux.

Décision de garder à sa charge le soin d’un animal

(6) L’inspecteur en chef du bien-être des animaux peut décider de garder à sa charge le soin d’un animal qui a été retiré en vertu du paragraphe (1) ou (2) si, selon le cas :

a) il estime qu’une telle mesure est nécessaire pour soulager l’animal de son état de détresse;

b) il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

(i) que l’animal pourrait être mis en état de détresse s’il était restitué à son propriétaire ou gardien,

(ii) que l’animal pourrait, s’il était restitué à son propriétaire ou gardien, être dressé pour combattre un autre animal.

Avis

(7) L’inspecteur en chef du bien-être des animaux signifie immédiatement au propriétaire ou au gardien d’un animal, s’il est connu, un avis écrit de sa décision de garder à sa charge le soin de l’animal conformément au paragraphe (6).

Dispositions devant figurer sur l’avis

(8) L’avis adressé au propriétaire ou au gardien d’un animal qu’exige le présent article présente, sous forme imprimée ou manuscrite, la teneur des paragraphes 38 (1), (4) et (5).

Euthanasie d’un animal

32 (1) Un inspecteur du bien-être des animaux peut faire euthanasier un animal dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le propriétaire y consent;

b) un vétérinaire a informé par écrit l’inspecteur qu’à son avis, l’euthanasie constitue la mesure à prendre la plus humaine.

Avis

(2) L’inspecteur du bien-être des animaux qui a fait euthanasier un animal en vertu du paragraphe (1) signifie immédiatement un avis écrit de la mesure qu’il a prise au propriétaire ou au gardien de l’animal, s’il est connu.

Nécessités de la vie dispensées aux animaux

33 L’inspecteur du bien-être des animaux qui est légalement dans un lieu et qui y trouve un animal en détresse, peut, outre prendre toute autre mesure qu’il est habilité à prendre en vertu de la présente loi, dispenser à l’animal les nécessités de la vie pour le soulager de son état de détresse.

Détresse critique à bord d’un véhicule automobile

Détresse critique à bord d’un véhicule automobile

34 (1) La personne prescrite qui a des motifs raisonnables de croire qu’un animal à bord d’un véhicule automobile se trouve dans un état de détresse critique peut entrer dans le véhicule pour soulager l’animal de son état de détresse.

Logements

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser une personne prescrite à entrer dans un véhicule automobile qui sert de logement, sauf si son occupant y consent.

Dommages pouvant être causés

(3) La personne prescrite peut causer au véhicule automobile les dommages qui sont raisonnablement nécessaires pour y entrer et soulager l’animal de son état de détresse.

Pouvoir de prise de possession de l’animal pour le soulager de son état de détresse

(4) La personne prescrite peut prendre possession de l’animal et prendre des mesures raisonnables pour le soulager de son état de détresse.

Avis à un inspecteur du bien-être des animaux

(5) La personne prescrite qui prend possession d’un animal en vertu du paragraphe (4) avise promptement un inspecteur du bien-être des animaux si le propriétaire ou le gardien de l’animal n’est pas présent et ne peut pas être trouvé rapidement.

Prise de possession par l’inspecteur

(6) L’inspecteur du bien-être des animaux qui reçoit un avis en application du paragraphe (5) examine l’animal et établit s’il y a lieu d’en prendre possession conformément à l’article 31.

Interdiction de faire entrave

(7) Nul ne doit entraver la personne prescrite qui exerce le pouvoir, prévu au présent article, d’entrer dans un véhicule automobile afin de prendre possession d’un animal et de le soulager de son état de détresse.

Frais

(8) Le propriétaire ou le gardien de l’animal doit assumer tous les frais engagés par la personne prescrite pour prendre des mesures pour soulager l’animal de sa détresse, et le montant de ceux-ci peut être recouvré à titre de créance exigible de la personne prescrite.

Dispositions diverses

Frais à la charge du propriétaire ou du gardien

35 (1) Si un inspecteur du bien-être des animaux a dispensé les nécessités de la vie à un animal pour le soulager de son état de détresse ou que l’inspecteur en chef du bien-être des animaux a pris à sa charge le soin d’un animal, ce dernier peut, de temps à autre, signifier au propriétaire ou au gardien de cet animal un relevé de frais pour les nécessités de la vie qui ont été dispensées.

Relevé de frais

(2) Le relevé de frais doit présenter, sous forme imprimée ou manuscrite, la teneur des paragraphes 38 (2) et (5).

Paiement obligatoire

(3) Le propriétaire ou le gardien qui reçoit un relevé de frais visé au paragraphe (1) est tenu de payer le montant indiqué dans ce relevé, sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 38 (9).

Confiscation en cas de défaut de paiement

(4) Sous réserve de tout accord conclu en vertu du paragraphe (5), l’animal est confisqué au profit de la Couronne si, selon le cas :

a) le propriétaire ou le gardien n’interjette pas appel du relevé de frais, conformément au paragraphe 38 (2), et ne paie pas le montant indiqué dans le délai prescrit qui suit la réception du relevé de frais;

b) le propriétaire ou le gardien a interjeté appel du relevé de frais conformément au paragraphe 38 (2) mais n’a pas payé le montant confirmé ou modifié dans le délai prescrit qui suit la remise par la Commission de l’avis de sa décision.

Accords

(5) Avant l’expiration du délai pertinent visé à l’alinéa (4) a) ou b), l’inspecteur en chef du bien-être des animaux peut conclure avec le propriétaire ou le gardien un accord écrit de prorogation du délai de paiement ou de réduction du montant à payer, ou les deux.

Animal abandonné

36 Si l’inspecteur en chef du bien-être des animaux prend à sa charge le soin d’un animal en vertu de la présente loi et que personne n’est identifié en tant que propriétaire ou gardien de l’animal dans un délai prescrit, l’animal est confisqué au profit de la Couronne.

Partie vi
Commission d’étude des soins aux animaux

Commission d’étude des soins aux animaux

Commission prorogée

37 (1) La commission appelée Animal Care Review Board est prorogée sous le nom de Commission d’étude des soins aux animaux en français et sous le nom de Animal Care Review Board en anglais.

Idem

(2) La Commission se compose d’au moins trois personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Présidence et vice-présidence

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un des membres de la Commission à la présidence et un autre à la vice-présidence.

Composition de la Commission aux fins des audiences

(4) Les instances dont est saisie la Commission sont entendues et tranchées par un comité formé d’un ou de plusieurs de ses membres que désigne son président ou son vice-président.

Rémunération

(5) Les membres de la Commission reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Employés

(6) Les employés qui sont jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Commission peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Appel interjeté devant la Commission

38 (1) Le propriétaire ou le gardien d’un animal peut interjeter appel de ce qui suit devant la Commission au plus tard cinq jours ouvrables après avoir reçu l’avis à ce sujet :

1. Un ordre donné par un inspecteur du bien-être des animaux.

2. La décision d’un inspecteur du bien-être des animaux de retirer un animal d’un lieu.

3. La décision de confier le soin d’un animal à l’inspecteur en chef du bien-être des animaux.

Appel relatif à un relevé de frais

(2) Le propriétaire ou le gardien d’un animal à qui est signifié un relevé de frais peut, par avis écrit, présenter une requête à la Commission afin d’interjeter appel du relevé de frais dans le délai prescrit qui suit sa signification.

Requête en révocation de l’ordre

(3) Le propriétaire ou le gardien d’un animal qui reçoit un ordre d’un inspecteur du bien-être des animaux peut, par avis écrit, présenter une requête à la Commission afin de révoquer l’ordre si l’animal a cessé d’être en détresse.

Requête en révocation de la décision

(4) Le propriétaire ou le gardien d’un animal dont le soin a été confié à l’inspecteur en chef du bien-être des animaux peut, par avis écrit, présenter une requête à la Commission afin que lui soit restitué l’animal si les conditions qui ont donné lieu à la prise en charge du soin de l’animal par l’inspecteur en chef du bien-être des animaux ont cessé d’exister.

Exigences en matière d’avis

(5) L’avis remis à la Commission doit indiquer la réparation ou la mesure demandée et les motifs de l’appel ou de la requête.

Avis d’audience

(6) Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de l’avis prévu au paragraphe (1), (2), (3) ou (4), la Commission :

a) fixe l’heure, la date et le lieu où elle entendra l’affaire;

b) notifie à l’inspecteur en chef du bien-être des animaux et au propriétaire ou au gardien qui a remis l’avis l’heure, la date et le lieu fixés en application de l’alinéa a).

Date de l’audience

(7) L’audience est traitée selon un processus accéléré et a lieu dans les 10 jours ouvrables qui suivent la réception de l’avis prévu au paragraphe (1), (2), (3) ou (4).

Procédure

(8) Sous réserve des règles de la Commission, l’inspecteur en chef du bien-être des animaux et le propriétaire ou le gardien ont le droit, à l’audience, d’entendre la preuve et de contre-interroger les témoins, d’appeler leurs propres témoins, de présenter leurs arguments et de se faire représenter par des personnes autorisées à les représenter en vertu de la Loi sur le Barreau.

Pouvoirs de la Commission

(9) À l’issue de l’audience, la Commission peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Confirmer, révoquer ou modifier un ordre donné en vertu de l’article 30.

2. Ordonner qu’un animal retiré en vertu du paragraphe 31 (1) ou (2), ou dont le soin a été confié à l’inspecteur en chef du bien-être des animaux en vertu du paragraphe 31 (6) ou 44 (8), soit restitué à son propriétaire ou gardien.

3. Confirmer, révoquer ou modifier un relevé de frais signifié en vertu du paragraphe 35 (1).

4. Ordonner que le ministre paie au propriétaire ou au gardien d’un animal tout ou partie des frais que lui a occasionnés l’observation d’un ordre donné en vertu de l’article 30.

5. Ordonner que le propriétaire ou le gardien d’un animal paie au ministre des Finances tout ou partie des frais qu’a occasionnés à l’inspecteur en chef du bien-être des animaux la fourniture des nécessités de la vie à l’animal à la suite de son retrait en vertu du paragraphe 31 (1) ou (2) ou de la décision, prise en vertu du paragraphe 31 (6) ou 44 (8), de laisser l’animal aux soins de l’inspecteur en chef du bien-être des animaux.

Idem

(10) La Commission peut rendre une ordonnance en vertu de la disposition 2 du paragraphe (9), sous réserve de l’observation d’une autre ordonnance rendue par la Commission qui comporte les mêmes dispositions que l’ordre visé à l’article 30, laquelle est réputée rendue en vertu de l’article 30 pour l’application de la présente loi.

Consentement à l’exercice de pouvoirs sans audience

(11) La Commission peut, sans tenir d’audience, exercer un pouvoir mentionné au paragraphe (9) et, s’il y a lieu, au paragraphe (10), si l’inspecteur en chef du bien-être des animaux et l’auteur de l’avis remis aux termes du paragraphe (1), (2), (3) ou (4) y consentent.

Avis de décision

(12) La commission signifie promptement un avis de sa décision, accompagné des motifs écrits de celle-ci, à l’inspecteur en chef du bien-être des animaux et au propriétaire ou au gardien de l’animal.

Non-suspension de l’ordre de la Société

(13) L’appel interjeté devant la Commission à l’égard d’un ordre donné en vertu de l’article 30 n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordre.

Règles de la Commission

39 (1) La Commission peut adopter ses propres règles de pratique et de procédure.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règles de la Commission peuvent :

a) prévoir et exiger le recours à des audiences ou à des pratiques et procédures que prévoit la Loi sur l’exercice des compétences légales ou qui constituent des pratiques et procédures de rechange aux procédures juridictionnelles ou accusatoires traditionnelles;

b) autoriser la Commission à faire ce qui suit :

(i) définir ou restreindre les questions nécessaires pour décider d’une requête et limiter les éléments de preuve et les observations des parties sur ces questions,

(ii) déterminer l’ordre dans lequel seront présentés les questions et les éléments de preuve dans le cadre d’une instance;

c) autoriser la Commission à procéder à des interrogatoires principaux ou à des contre-interrogatoires de témoins;

d) prescrire les étapes des processus de la Commission au cours desquelles seront décidées les questions préliminaires, procédurales ou interlocutoires;

e) autoriser la Commission à examiner ou à faire examiner les dossiers et à mener ou à faire mener les autres enquêtes qu’elle estime nécessaires dans les circonstances;

f) autoriser la Commission à exiger qu’une partie à une instance ou une autre personne accomplisse l’un ou l’autre des actes suivants :

(i) produire un document, des renseignements ou une chose et fournir l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l’utilisation d’un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données, afin de produire les renseignements sous n’importe quelle forme,

(ii) fournir une déclaration ou un témoignage oral ou une preuve par affidavit,

(iii) dans le cas d’une partie à l’instance, présenter des éléments de preuve ou produire des témoins qui sont raisonnablement sous son contrôle;

g) régir toute autre question prescrite.

Portée

(3) Les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Compatibilité

(4) Les règles doivent être compatibles avec la présente partie.

Non des règlements

(5) Les règles adoptées en vertu du présent article ne sont pas des règlements pour l’application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation.

Inobservation des règles

(6) Le défaut de la part de la Commission de se conformer aux pratiques et procédures exigées par les règles ou l’exercice par cette dernière d’un pouvoir discrétionnaire prévu par les règles d’une manière particulière ne constitue pas un motif d’annulation d’une décision de la Commission dans le cadre d’une requête en révision judiciaire ou d’une requête visant l’obtention d’une autre mesure de redressement, à moins que le défaut ou l’exercice du pouvoir discrétionnaire n’ait causé un préjudice grave qui a eu une incidence sur la décision définitive de l’affaire.

Loi sur l’exercice des compétences légales

40 (1) Les dispositions de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent à une instance dont est saisie la Commission, à moins qu’elles ne soient incompatibles avec une disposition de la présente loi, les règlements, ou les règles de la Commission.

Incompatibilité

(2) Malgré l’article 32 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, les règles de la Commission l’emportent sur les dispositions incompatibles que contient cette loi.

Partie VIi
Exécution

Mandats de perquisition : infractions

41 (1) Un inspecteur du bien-être des animaux peut obtenir un mandat de perquisition en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales.

Perquisitions sans mandat : infractions

(2) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il se trouve dans un lieu toute chose qui fournira des éléments de preuve d’une infraction prévue par la présente loi, mais que le délai nécessaire pour obtenir un mandat entraînerait la perte, l’enlèvement ou la destruction des éléments de preuve, l’inspecteur du bien-être des animaux peut, sans mandat, entrer dans le lieu et y perquisitionner.

Logements

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au lieu ou à la partie d’un lieu qui sert de logement.

Ordinateurs

(4) L’inspecteur du bien-être des animaux qui effectue une perquisition autorisée par un mandat ou par le paragraphe (2) peut faire ce qui suit :

a) utiliser ou faire utiliser un ordinateur ou un autre dispositif qui contient ou permet d’extraire des renseignements, en vue d’examiner les renseignements que contient ou auxquels donne accès l’ordinateur ou le dispositif;

b) produire ou faire produire un imprimé ou toute autre sortie à partir de l’ordinateur ou du dispositif.

Mandat pour effectuer des tests

42 (1) Sur requête présentée sans préavis, un juge peut décerner un mandat autorisant un inspecteur du bien-être des animaux à utiliser une technique ou méthode d’enquête ou à accomplir un acte qui y est mentionné, si le juge est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue par la présente loi a été ou est commise et que des éléments de preuve relatifs à l’infraction seront obtenus par l’utilisation de la technique ou de la méthode ou par l’accomplissement de l’acte.

Aide

(2) Le mandat peut autoriser toute personne qui y est précisée à accompagner l’inspecteur du bien-être des animaux et à l’aider dans l’exécution du mandat.

Conditions du mandat

(3) Le mandat autorise l’inspecteur du bien-être des animaux à entrer dans le lieu à l’égard duquel il a été décerné et à y perquisitionner et, sans préjudice des pouvoirs que le paragraphe (1) confère au juge, il peut, à l’égard de l’infraction reprochée, autoriser l’inspecteur à effectuer des tests, à prendre des mesures, à prélever des spécimens ou des échantillons, à installer de l’équipement, à effectuer des excavations et à faire des enregistrements, notamment photographiques, qui peuvent se rapporter à la perquisition.

Durée

(4) Le mandat vaut pour une période de 30 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée.

Mandats additionnels

(5) Un juge peut décerner des mandats additionnels en vertu du paragraphe (1).

Ordonnances de communication

43 (1) Sur requête présentée sans préavis et sous réserve du paragraphe (3), un juge peut ordonner à une personne autre que celle qui fait l’objet d’une enquête relative à une infraction :

a) soit de produire des documents — originaux ou copies certifiées conformes — ou des données;

b) soit de préparer un document à partir de documents ou données existants et de le produire.

Contenu de l’ordonnance

(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) exige que le document ou les données soient produits dans le délai, au lieu et sous la forme qu’elle précise et qu’ils soient remis à l’inspecteur du bien-être des animaux qui y est nommé.

Motifs de l’ordonnance

(3) Un juge peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a) une infraction prévue par la présente loi a été ou est commise;

b) le document ou les données fourniront des éléments de preuve relatifs à l’infraction ou à l’infraction soupçonnée;

c) le document ou les données sont en la possession de la personne visée par l’ordonnance ou sous son contrôle.

Conditions

(4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être assortie des conditions que le juge estime souhaitables.

Preuve

(5) La copie d’un document produite en application du présent article est, si elle est certifiée conforme à l’original, admissible en preuve dans toute instance introduite sous le régime de la présente loi et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.

Aucune remise de copies

(6) Il n’est pas nécessaire de retourner les copies de documents qui ont été produites en vertu du présent article à la personne qui les a fournies.

Saisie

44 (1) L’inspecteur du bien-être des animaux qui se trouve légalement dans un lieu peut, sans mandat, saisir toute chose ou tout animal au sujet duquel il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) la chose ou l’animal a été obtenu par suite de la commission d’une infraction prévue par la présente loi;

b) la chose ou l’animal a été utilisé pour commettre une infraction prévue par la présente loi;

c) la chose ou l’animal fournira des éléments de preuve de la commission d’une infraction prévue par la présente loi;

d) la chose est mêlée avec une chose visée à l’alinéa a), b) ou c).

Présence conforme à un mandat

(2) Si l’inspecteur du bien-être des animaux se trouve dans le lieu conformément à un mandat, le paragraphe (1) s’applique à toute chose ou à tout animal, qu’ils soient précisés ou non dans le mandat.

Mise en sûreté

(3) L’inspecteur du bien-être des animaux confie toute chose ou tout animal qu’il saisit à une personne autorisée par l’inspecteur en chef du bien-être des animaux pour les mettre en sûreté.

Chose ou animal laissé auprès de l’occupant

(4) Malgré le paragraphe (3), l’inspecteur du bien-être des animaux peut laisser une chose ou un animal qu’il saisit sous la garde de l’occupant du lieu dans lequel ils sont saisis.

Préservation

(5) L’occupant préserve toute chose ou tout animal laissé sous sa garde en vertu du paragraphe (4) jusqu’à ce que l’une ou l’autre des éventualités suivantes se présente :

a) un inspecteur du bien-être des animaux retire la chose ou l’animal;

b) l’occupant est avisé par un inspecteur du bien-être des animaux que l’enquête est terminée et qu’aucune accusation ne sera déposée;

c) si une accusation est déposée, le défendeur est acquitté ou l’accusation est rejetée, retirée ou fait l’objet d’une décision définitive.

Procédure en cas de saisie d’une chose ou d’un animal

(6) L’inspecteur du bien-être des animaux qui a saisi une chose ou un animal en vertu du présent article se conforme aux exigences de l’article 158.2 de la Loi sur les infractions provinciales.

Restitution de la chose ou de l’animal saisi

(7) Toute chose ou tout animal saisi et non confisqué aux termes du présent article est restitué au saisi si :

a) aucune accusation n’est déposée à l’issue de l’enquête;

b) une accusation est déposée mais, aux termes d’une décision définitive rendue à l’égard de celle-ci, le défendeur est acquitté ou l’accusation est rejetée ou retirée.

Exception

(8) Malgré le paragraphe (7), si l’inspecteur en chef du bien-être des animaux a des motifs raisonnables de croire que l’animal pourrait être mis en état de détresse ou dressé pour combattre un autre animal s’il était restitué à son propriétaire ou gardien :

a) d’une part, il peut décider de prendre à sa charge le soin de l’animal;

b) d’autre part, les dispositions relatives aux avis prévues aux paragraphes 31 (7) et (8) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Incompatibilité avec une ordonnance

(9) La capacité de l’inspecteur en chef du bien-être des animaux de prendre à sa charge un animal en vertu du paragraphe (8) l’emporte sur toute ordonnance de restitution de l’animal rendue en vertu de l’article 159 de la Loi sur les infractions provinciales.

Confiscation de choses

(10) Toute chose saisie en vertu de la présente partie est confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario si l’identité du saisi n’a pas été établie dans le délai prescrit qui suit la saisie.

Confiscation d’animaux

(11) Tout animal saisi en vertu de la présente partie est confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario si l’identité de son propriétaire ou gardien n’a pas été établie dans le délai prescrit qui suit la saisie.

Confiscation d’animaux ou d’autres organismes morts

(12) Malgré toute ordonnance rendue en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales, tout animal, végétal ou autre organisme mort qui est saisi est confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario si la personne qui en a la garde estime qu’il va vraisemblablement se corrompre.

Confiscation sur déclaration de culpabilité

Combats d’animaux

45 (1) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction pour avoir contrevenu à l’article 16, tout animal qui est saisi relativement à l’infraction est confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.

Possession ou propriété

(2) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction pour avoir contrevenu au paragraphe 16 (3) ou (4), à l’article 18 ou à l’article 20 parce qu’une chose ou un animal était en sa possession ou qu’elle en était propriétaire, la chose ou l’animal est confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.

Application

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent en plus de toute autre peine.

Requête d’une personne ayant un intérêt

(4) Si un animal est confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario conformément au paragraphe (1), la personne qui revendique un intérêt sur l’animal, et qui n’est pas la personne déclarée coupable, peut présenter une requête à un juge pour que soit rendue une ordonnance portant que l’animal lui soit remis.

Idem

(5) La requête visée au paragraphe (4) est présentée dans le délai prescrit qui suit la confiscation de l’animal et sur préavis à l’inspecteur en chef du bien-être des animaux et à toute autre personne prescrite.

Conditions

(6) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) est assortie des conditions qu’impose le juge.

Confiscation sur motion présentée dans une instance lorsque la possession ou la propriété est une infraction

46 (1) Sur présentation d’une motion dans une instance introduite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, ou sur présentation d’une requête conformément aux règles de pratique applicables aux requêtes présentées en vertu de cette loi, un juge décide si la possession ou la propriété d’une chose ou d’un animal saisi constitue une infraction du fait de la contravention au paragraphe 16 (3) ou (4), à l’article 18 ou à l’article 20 et, dans l’affirmative, le juge ordonne la confiscation de l’animal ou de la chose au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.

Application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) s’applique, qu’une accusation soit déposée ou non à l’égard de la chose ou de l’animal saisi et, si une accusation est déposée, le paragraphe (1) s’applique même si le défendeur est acquitté ou l’accusation, rejetée ou retirée.

Identification obligatoire

47 (1) L’inspecteur du bien-être des animaux qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne contrevient, a contrevenu ou est sur le point de contrevenir au paragraphe 15 (1) ou (2) ou à l’article 16, 17 ou 18 peut exiger d’elle qu’elle donne ses nom et adresse.

Défaut ou défaut soupçonné d’établir son identité

(2) Si la personne refuse de donner ses nom et adresse ou que l’inspecteur du bien-être des animaux a des motifs raisonnables de croire que le nom ou l’adresse qu’elle donne est faux, il peut faire appel à un agent de police, qui peut arrêter la personne sans mandat.

Idem

(3) Si la personne tente de quitter le lieu avant qu’un agent de police ne puisse l’arrêter en vertu du paragraphe (2), l’inspecteur du bien-être des animaux peut arrêter la personne sans mandat et doit requérir promptement l’aide d’un agent de police et lui confier la garde de la personne arrêtée.

Arrestation

(4) L’agent de police qui se voit confier la garde d’une personne aux termes du paragraphe (3) est réputé avoir procédé à l’arrestation de la personne pour l’application des dispositions que contient la Loi sur les infractions provinciales concernant sa mise en liberté ou la continuation de sa détention et du cautionnement.

Motif raisonnable de croire à la falsification d’un nom ou d’une adresse

(5) Il est entendu que le fait pour un particulier, à qui il est demandé de donner son nom ou son adresse, de ne pas présenter également une carte d’identité ou un document semblable ne constitue pas en soi un motif raisonnable de croire que le nom ou l’adresse qu’il donne est faux.

Aide de la police et recours à la force

48 (1) Un inspecteur du bien-être des animaux peut faire appel à des agents de police pour qu’ils l’aident à exercer les pouvoirs que lui confère la présente partie.

Idem

(2) L’inspecteur du bien-être des animaux et les agents de police qui lui viennent en aide peuvent recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exercer les pouvoirs que confère la présente partie.

Partie viii
infractions et peines

Infractions

Infractions

Infractions mineures

49 (1) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

a) contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

(i) l’article 13 (Normes de soins et exigences administratives relatives aux animaux),

(ii) le paragraphe 15 (3) (Exposition à un risque indu de détresse),

(iii) l’article 20 (Possession ou élevage d’animaux faisant l’objet de restrictions),

(iv) l’article 21 (Activités prescrites),

(v) l’article 22 (Interventions prescrites),

(vi) l’article 23 (Articles prescrits),

(vii) l’article 26 (Aide fournie à l’inspecteur au cours de l’inspection),

(viii) le paragraphe 27 (6) (Personne visée par une demande),

(ix) le paragraphe 30 (4) (Conformité obligatoire à l’ordre),

(x) le paragraphe 34 (7) (Interdiction de faire entrave);

b) contrevient ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue par la Commission;

c) présente sciemment un faux rapport à l’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou à un autre inspecteur du bien-être des animaux.

Infractions majeures

(2) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

a) le paragraphe 15 (1) (Fait de causer de la détresse);

b) le paragraphe 15 (2) (Fait de permettre un état de détresse);

c) l’article 16 (Interdictions relatives aux combats d’animaux);

d) l’article 17 (Mal causé aux animaux d’assistance policière ou aux animaux d’assistance);

e) l’article 18 (Possession ou élevage d’animaux interdits);

f) l’article 19 (Interdiction de possession et d’élevage d’épaulards).

Peine — particuliers, infractions mineures

(3) Sur déclaration de culpabilité en vertu du paragraphe (1), un particulier est passible :

a) dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 75 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines;

b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Peine — particuliers, infractions majeures

(4) Sur déclaration de culpabilité en vertu du paragraphe (2), un particulier est passible :

a) dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 130 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou d’une seule de ces peines;

b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 260 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou d’une seule de ces peines.

Peine — personnes morales, infractions mineures

(5) Sur déclaration de culpabilité en vertu du paragraphe (1), une personne morale est passible :

a) dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $;

b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 250 000 $.

Peine — personnes morales, infractions majeures

(6) Sur déclaration de culpabilité en vertu du paragraphe (2), une personne morale est passible :

a) dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $;

b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $.

Peine minimale pour certaines infractions

(7) Les infractions suivantes sont passibles d’une peine minimale de 25 000 $ :

1. Faire en sorte qu’un animal soit en détresse en contravention au paragraphe 15 (1), si la conduite qui a causé la détresse a entraîné l’une ou l’autre des conséquences suivantes :

i. La mort de l’animal.

ii. L’euthanasie de l’animal, après qu’un vétérinaire a établi qu’il s’agit de la mesure à prendre la plus humaine.

2. Permettre qu’un animal soit en détresse en contravention au paragraphe 15 (2), si la conduite ou le défaut a entraîné l’une ou l’autre des conséquences suivantes :

i. La mort de l’animal,

ii. L’euthanasie de l’animal, après qu’un vétérinaire a établi qu’il s’agit de la mesure à prendre la plus humaine.

3. Contrevenir au paragraphe 16 (1) ou (2) (Interdictions relatives aux combats d’animaux).

4. Contrevenir à l’article 17 (Mal causé aux animaux d’assistance policière ou aux animaux d’assistance).

Peine — administrateurs et dirigeants

(8) Tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui a autorisé ou permis la commission par la personne morale d’une infraction prévue par la présente loi ou qui y a participé est également coupable de l’infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la même peine dont est passible un particulier pour l’infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Ordonnance d’interdiction

(9) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction énumérée au sous-alinéa (1) a) (i), (ii), (iii), (iv),) (v), (vi) ou (ix) ou au paragraphe (2), le tribunal qui prononce la déclaration de culpabilité peut, outre infliger toute autre peine, rendre une ordonnance interdisant à la personne déclarée coupable et, si celle-ci est une personne morale, à ses administrateurs et dirigeants visés au paragraphe (8), d’être propriétaires d’un animal ou d’un type d’animal précisé dans l’ordonnance, d’en avoir la garde ou le soin ou de vivre avec un tel animal ou type d’animal pendant une période précisée dans l’ordonnance, y compris pour le restant de sa vie, dans le cas d’un particulier, et pour toujours, dans le cas d’une personne morale.

Ordonnance de dédommagement

(10) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction énumérée au sous-alinéa (1) a) (i), (ii), (iii), (iv), (v) ou (ix) ou au paragraphe (2), le tribunal qui prononce la déclaration de culpabilité peut, outre infliger toute autre peine, rendre une ordonnance enjoignant à la personne déclarée coupable de payer tout ou partie des frais qu’a occasionnés le fait de donner de la nourriture, des soins ou un traitement à un animal qui a été la victime de l’infraction dont cette personne a été déclarée coupable.

Autres ordonnances

(11) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction énumérée au sous-alinéa (1) a) (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) ou (ix) ou au paragraphe (2), le tribunal qui prononce la déclaration de culpabilité peut, outre infliger toute autre peine, rendre toute autre ordonnance qu’il estime appropriée, y compris une ordonnance enjoignant à la personne déclarée coupable de recevoir des services professionnels ou de la formation.

Délai de prescription

50 Sont irrecevables les poursuites pour infraction à la présente loi qui sont intentées plus de deux ans après le jour où des preuves de l’infraction ont été portées pour la première fois à la connaissance d’un agent des infractions provinciales.

Pénalités administratives

Pénalités administratives

Avis de contravention

51 (1) S’il croit qu’une personne n’a pas respecté une condition d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 20 (Possession ou élevage d’animaux faisant l’objet de restrictions) ou 21 (Activités prescrites) ou a contrevenu à une disposition prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil, l’inspecteur en chef du bien-être des animaux peut lui délivrer un avis de contravention à cet effet exigeant qu’elle paie la pénalité administrative prescrite pour la contravention en question.

Fins de la pénalité administrative

(2) Une personne peut être tenue de payer une pénalité administrative en application du présent article aux fins suivantes :

1. Favoriser l’observation de la présente loi et des règlements.

2. Empêcher quiconque de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique par suite d’une contravention à la présente loi ou aux règlements.

Montant de la pénalité administrative

(3) Le montant de la pénalité administrative prescrite pour une contravention tient compte des fins visées au paragraphe (2).

Prescription d’un an

(4) Un avis de contravention ne doit pas être délivré en vertu du présent article plus d’un an après que la contravention est venue à la connaissance d’un inspecteur du bien-être des animaux.

Contenu de l’avis de contravention

(5) L’avis de contravention réunit les conditions suivantes :

a) il contient des renseignements sur la nature de la contravention ou est accompagné de tels renseignements;

b) il précise le montant de la pénalité à payer ainsi que le délai et le mode de paiement;

c) il informe la personne de son droit de demander à une entité prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil de le réviser.

Droit à la révision

(6) Quiconque reçoit un avis de contravention peut exiger qu’une entité prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil le révise en lui présentant une demande à cet effet rédigée selon le formulaire qu’approuve l’inspecteur en chef du bien-être des animaux :

a) soit dans les 15 jours après la réception de l’avis;

b) soit dans le délai que précise l’entité prescrite, si elle estime approprié dans les circonstances de proroger le délai de présentation de la demande.

Cas où la révision n’est pas demandée

(7) Quiconque reçoit un avis de contravention et n’en demande pas la révision en vertu du paragraphe (6) paie la pénalité dans les 30 jours suivant la signification de l’avis.

Cas où la révision est demandée

(8) Si la personne qui reçoit un avis de contravention en demande la révision en vertu du paragraphe (6), l’entité prescrite le révise conformément aux règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Décision à l’issue de la révision

(9) À la suite de la révision, l’entité prescrite peut, selon le cas :

a) conclure que la personne n’a pas contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l’avis de contravention et annuler celui-ci;

b) conclure que la personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l’avis de contravention et confirmer celui-ci;

c) conclure que la personne a contrevenu à la disposition, mais que la pénalité prescrite est excessive dans les circonstances, et modifier l’avis en réduisant le montant de la pénalité.

Décision définitive

(10) La décision de l’entité prescrite est définitive.

Paiement ultérieur à la révision

(11) Si l’entité prescrite conclut qu’une personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l’avis de contravention, cette personne paie la pénalité qu’exige l’entité prescrite dans les 30 jours suivant la date de sa décision.

Paiement au ministre des Finances

(12) Quiconque doit payer une pénalité en application du présent article la paie au ministre des Finances.

Paiement forcé de la pénalité administrative

52 (1) Si la personne qui doit payer une pénalité administrative en application de l’article 51 ne le fait pas dans le délai imparti par le paragraphe 51 (7) ou (11), l’avis de contravention ou la décision de l’entité prescrite, selon le cas, peut être déposé auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice et être exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.

Idem

(2) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard d’un avis de contravention ou d’une décision déposé à la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (1) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l’ordonnance visée à cet article.

Créance de la Couronne

53 La pénalité administrative imposée en vertu de l’article 51 qui n’est pas payée dans le délai imparti par cet article constitue une créance de la Couronne du chef de l’Ontario recouvrable à ce titre.

Autorisation de l’inspecteur en chef du bien-être des animaux

54 (1) L’inspecteur en chef du bien-être des animaux peut autoriser quiconque à agir à titre d’agent de recouvrement pour l’application du présent article et des articles 55 et 56 et à exercer les pouvoirs qu’il précise dans l’autorisation pour recouvrer des pénalités administratives dues en application de la présente loi.

Frais de recouvrement

(2) Malgré l’alinéa 22 a) de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, l’inspecteur en chef du bien-être des animaux peut également autoriser l’agent de recouvrement à percevoir des honoraires ou débours raisonnables, ou les deux, de chaque personne auprès de qui il tente de recouvrer des pénalités administratives dues en application de la présente loi.

Idem

(3) L’inspecteur en chef du bien-être des animaux peut assortir l’autorisation visée au paragraphe (2) de conditions et établir ce qui constitue des honoraires ou des débours raisonnables pour l’application de ce paragraphe.

Exception : débours

(4) L’inspecteur en chef du bien-être des animaux ne doit pas autoriser l’agent de recouvrement qui doit être inscrit en application de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette à percevoir des débours.

Pouvoirs de l’agent de recouvrement

55 (1) L’agent de recouvrement peut exercer les pouvoirs précisés dans l’autorisation que l’inspecteur en chef du bien-être des animaux lui donne en vertu de l’article 54.

Les honoraires et débours font partie de l’ordonnance

(2) Si un agent de recouvrement tente de recouvrer une pénalité administrative due aux termes d’un avis de contravention, les honoraires et débours autorisés en vertu du paragraphe 54 (2) sont réputés dus aux termes de l’avis et sont réputés ajoutés à la pénalité qui y est indiquée.

Distribution des sommes recouvrées

(3) L’agent de recouvrement verse la somme recouvrée en application du présent article au titre de la pénalité au ministre des Finances et peut conserver la somme recouvrée au titre de ses honoraires et débours.

Transaction

56 (1) L’agent de recouvrement peut conclure une transaction avec la personne auprès de qui il tente de recouvrer une somme, mais seulement si l’inspecteur en chef du bien-être des animaux en convient par écrit.

Versement

(2) La personne qui doit une somme aux termes d’une transaction verse le montant convenu à l’agent de recouvrement, qui le remet à son tour conformément au paragraphe 55 (3).

Aucun obstacle à d’autres moyens

57 L’inspecteur en chef du bien-être des animaux peut délivrer un avis de contravention à une personne en vertu du paragraphe 51 (1), même si, selon le cas :

a) un ordre a été ou peut être donné contre elle en vertu de l’article 30;

b) la personne a été ou peut être poursuivie pour une infraction à l’égard de la même contravention ou déclarée coupable d’une telle infraction.

Ordonnances de retrait d’épaulards

Ordonnance de retrait d’un épaulard

58 (1) Si une personne est déclarée coupable de possession d’un épaulard en Ontario en contravention à l’article 19, le tribunal lui ordonne de retirer l’épaulard de l’Ontario dans le délai qu’il précise.

Non-application de l’interdiction

(2) L’interdiction de possession d’un épaulard prévue à l’article 19 ne s’applique pas à l’égard d’un épaulard qui fait l’objet d’une ordonnance visée au paragraphe (1) tant que le délai que précise le tribunal n’est pas écoulé.

Infraction : défaut de retirer un épaulard

(3) Est coupable d’une infraction quiconque ne se conforme pas à une ordonnance visée au paragraphe (1).

Peine : particuliers

(4) Le particulier qui commet une infraction prévue au paragraphe (3) est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 260 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou d’une seule de ces peines.

Peine : personnes morales

(5) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (3) est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 1 000 000 $.

Peine : administrateurs et dirigeants

(6) L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui a autorisé ou permis la commission par la personne morale d’une infraction prévue au paragraphe (3) ou qui y a participé est également coupable de l’infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la même peine dont est passible un particulier pour l’infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Ordonnance permettant à l’inspecteur en chef du bien-être des animaux de faire retirer l’épaulard

59 (1) Si une personne a été déclarée coupable d’une infraction pour contravention au paragraphe 58 (3) et qu’elle continue d’être en possession de l’épaulard en Ontario, l’inspecteur en chef du bien-être des animaux peut demander par requête à un juge de la Cour de justice de l’Ontario de rendre toute ordonnance nécessaire pour lui permettre de faire retirer l’épaulard de l’Ontario.

Dépens et frais

(2) Si une ordonnance est rendue en application du paragraphe (1), la personne visée à ce paragraphe paie au ministre des Finances les dépens que l’inspecteur en chef du bien-être des animaux a engagés pour introduire la requête ainsi que tous frais qu’il engage pour faire retirer l’épaulard de l’Ontario.

Partie ix
dispositions générales

Pouvoirs de la police, des vétérinaires et d’autres personnes

Pouvoirs des agents de police et des agents des Premières Nations

60 (1) Sous réserve des règlements, tout agent de police ou agent des Premières Nations peut exercer les pouvoirs d’un inspecteur du bien-être des animaux prévus aux articles 28, 29, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 44, 47 et 48.

Rapport obligatoire sur l’exercice des pouvoirs

(2) Le chef de police ou la personne qui est responsable d’un groupe d’agents des Premières Nations fait rapport de la manière prescrite à l’inspecteur en chef du bien-être des animaux au sujet de l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe (1) par les agents de police ou les agents des Premières Nations qui agissent sous sa direction.

Avis donné promptement à un inspecteur du bien-être des animaux

(3) L’agent de police ou l’agent des Premières Nations qui exerce le pouvoir conféré par l’article 31 de prendre possession d’un animal en avise promptement un inspecteur du bien-être des animaux.

Prise de possession par l’inspecteur

(4) L’inspecteur du bien-être des animaux qui reçoit un avis en application du paragraphe (3) examine l’animal et établit s’il y a lieu d’en prendre possession conformément à l’article 31.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 60 de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, l’article 60 de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 13, par. 71 (5))

Pouvoirs des agents de police et des agents de Première Nation

60 (1) Sous réserve des règlements, tout agent de police ou agent de Première Nation peut exercer les pouvoirs d’un inspecteur du bien-être des animaux prévus aux articles 28, 29, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 44, 47 et 48. 2019, chap. 13, par. 71 (5).

Rapport obligatoire sur l’exercice des pouvoirs

(2) Le chef de police ou la personne qui est responsable d’un groupe d’agents de Première Nation fait rapport de la manière prescrite à l’inspecteur en chef du bien-être des animaux au sujet de l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe (1) par les agents de police ou les agents de Première Nation qui agissent sous sa direction. 2019, chap. 13, par. 71 (5).

Avis donné promptement à un inspecteur du bien-être des animaux

(3) L’agent de police ou l’agent de Première Nation qui exerce le pouvoir conféré par l’article 31 de prendre possession d’un animal en avise promptement un inspecteur du bien-être des animaux. 2019, chap. 13, par. 71 (5).

Prise de possession par l’inspecteur

(4) L’inspecteur du bien-être des animaux qui reçoit un avis en application du paragraphe (3) examine l’animal et établit s’il y a lieu d’en prendre possession conformément à l’article 31. 2019, chap. 13, par. 71 (5).

Euthanasie de l’animal par le vétérinaire

61 (1) Un vétérinaire peut euthanasier un animal si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’animal est victime de souffrances;

b) le propriétaire ou le gardien de l’animal ne peut pas être trouvé rapidement ou le vétérinaire croit raisonnablement que, selon le cas :

(i) l’animal n’a ni propriétaire ni gardien,

(ii) l’animal a été abandonné par son propriétaire ou son gardien;

c) le vétérinaire estime que l’euthanasie constitue la mesure à prendre la plus humaine.

Non une restriction

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter tout autre pouvoir d’euthanasier un animal que peut avoir un vétérinaire.

Entité exploitant un refuge réputée propriétaire

62 L’entité prescrite qui exploite un refuge d’animaux et qui assume la garde d’un animal est réputée en être le propriétaire à tous égards si, selon le cas :

a) personne n’est identifié en tant que propriétaire ou gardien de l’animal dans un délai prescrit;

b) le propriétaire ou le gardien de l’animal ne l’a pas réclamé dans un délai prescrit.

Confiscation

Pouvoir de s’occuper d’un animal comme son propriétaire

63 (1) Si un animal, à l’exception d’un animal interdit, est confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario en vertu de la présente loi, l’inspecteur en chef du bien-être des animaux prend à sa charge le soin de l’animal et est investi du pouvoir de s’occuper de l’animal comme s’il en était le propriétaire.

Animal interdit

(2) L’inspecteur en chef du bien-être des animaux s’occupe d’un animal interdit confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario en vertu de la présente loi conformément aux règlements.

Non-application de la Loi de 2015 sur les biens en déshérence

64 La Loi de 2015 sur les biens en déshérence ne s’applique pas aux biens qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario en vertu de la présente loi.

Exemption et immunité

Exemption de saisie conformément à la Loi pour les agents et autres personnes

65 L’agent de police, l’agent des Premières Nations, l’inspecteur du bien-être des animaux ou la personne qui agit au nom de l’inspecteur en chef du bien-être des animaux peut être exempté à l’égard des infractions suivantes si les animaux, l’équipement ou les structures ont été saisis en vertu de la présente loi :

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 65 de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, l’article 65 de la présente loi est modifié par remplacement de «l’agent des Premières Nations» par «l’agent de Première Nation» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : 2019, chap. 13, par. 71 (6))

1. La contravention au paragraphe 16 (3) (Équipement servant au combat d’animaux) ou 16 (4) (Structure servant au combat d’animaux).

2. La possession d’un animal interdit en contravention à l’article 18.

3. La possession d’un animal faisant l’objet de restrictions sans autorisation en contravention à l’article 20.

4. La possession d’un épaulard en contravention à l’article 19 en vue de le faire retirer de l’Ontario conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 59 (1).

Immunité

66 (1) Les inspecteurs du bien-être des animaux, les vétérinaires, les membres de la Commission ou les personnes agissant conformément à l’article 34 n’encourent aucune responsabilité personnelle du fait d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente loi, ou d’une négligence ou d’un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou de ces fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Incompatibilité

Incompatibilité avec les règlements municipaux

67 En cas d’incompatibilité entre toute disposition de la présente loi ou d’un de ses règlements d’application et d’un règlement municipal portant sur le bien-être des animaux et la prévention des actes de cruauté à leur égard, la disposition qui offre la plus grande protection aux animaux l’emporte.

Signification

Signification des ordres, avis et relevés de frais

68 Tout ordre, avis ou relevé de frais dont la présente loi exige ou autorise la signification est signifié à personne ou par courrier recommandé, par messager, par télécopie, par courrier électronique ou par un autre mode prescrit conformément aux règlements.

PARTIE X
règlements

Règlements — lieutenant-gouverneur en conseil

69 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être prescrit par le lieutenant-gouverneur en conseil ou fait par règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) prescrire les fonctions supplémentaires de l’inspecteur en chef du bien-être des animaux;

c) prescrire la nature des renseignements qui peuvent être divulgués en vertu du paragraphe 2 (7) par l’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou la personne que celui-ci désigne, ainsi que les personnes auxquelles ces renseignements peuvent être divulgués et les circonstances dans lesquelles ils peuvent l’être;

d) prescrire des normes de soins pour l’application de la présente loi, y compris prescrire des normes différentes à l’égard de catégories différentes d’animaux, de circonstances, de conditions ou d’activités;

e) prescrire des exigences administratives pour l’application de la présente loi, notamment :

(i) prescrire des exigences administratives différentes à l’égard de catégories différentes d’animaux, de circonstances, de conditions ou d’activités,

(ii) exiger la constitution d’un comité chargé de surveiller le bien-être d’un animal et prescrire les fonctions, les obligations, la gouvernance et le fonctionnement d’un tel comité,

(iii) exiger qu’un comité visé au sous-alinéa (ii) élabore et mette en oeuvre un plan en vue de favoriser les soins à dispenser à un animal,

(iv) exiger l’élaboration et la mise en oeuvre d’un programme conçu par un vétérinaire en vue de dispenser des soins à un animal,

(v) exiger la tenue ou la communication de dossiers précisés;

f) exempter des personnes qui satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 18 (2) de l’interdiction de possession ou d’élevage d’un animal interdit et préciser les conditions ou les restrictions dont est assortie une telle exemption;

g) établir et régir un régime visant à autoriser des personnes à avoir en leur possession des animaux faisant l’objet de restrictions en Ontario ou à en faire l’élevage, ce qui peut comprendre :

(i) la délivrance d’un permis ou d’une quelconque autre forme d’autorisation, qui peuvent être assortis de conditions,

(ii) autoriser une personne à fixer, à imposer, à modifier ou à révoquer les conditions des permis ou des autorisations,

(iii) une procédure relative au renouvellement ou à l’expiration d’un permis ou d’une autorisation,

(iv) prescrire des droits pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis ou d’une autorisation et en exiger le paiement,

(v) une procédure pour la révocation des permis ou des autorisations ou pour l’imposition de conditions supplémentaires à ceux-ci,

(vi) exempter des personnes de l’obligation d’être autorisées à être en possession d’un animal faisant l’objet de restrictions ou à en faire l’élevage et préciser les conditions ou les restrictions dont est assortie une telle exemption;

h) établir et régir un régime visant à autoriser des personnes à exercer des activités prescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil à l’égard d’animaux, ce qui peut comprendre :

(i) la délivrance d’un permis ou d’une quelconque autre forme d’autorisation, qui peuvent être assortis de conditions,

(ii) autoriser une personne à fixer, à imposer, à modifier ou à révoquer les conditions des permis ou des autorisations,

(iii) une procédure relative au renouvellement ou à l’expiration d’un permis ou d’une autorisation,

(iv) prescrire des droits pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis ou d’une autorisation et en exiger le paiement,

(v) une procédure pour la révocation des permis ou des autorisations ou pour l’imposition de conditions supplémentaires à ceux-ci,

(vi) exempter des personnes de l’obligation d’être autorisées à exercer, à l’égard d’animaux, une activité prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil et préciser les conditions ou les restrictions dont est assortie une telle exemption;

i) prescrire les interventions que des personnes ne doivent pas faire subir à un animal, ce qui peut comprendre exempter des personnes de l’interdiction relative à l’intervention et préciser les conditions ou les restrictions dont est assortie une telle exemption;

j) prescrire les articles qui peuvent être une source de détresse pour les animaux et que nul ne doit avoir en sa possession, acheter ou vendre, ce qui peut comprendre exempter des personnes de l’interdiction relative à la possession, à l’achat ou à la vente de l’article et préciser les conditions ou les restrictions dont est assortie une telle exemption;

k) régir les pénalités administratives pour l’application de la présente loi et toutes les questions nécessaires et accessoires à l’administration d’un régime de pénalités administratives dans le cadre de la présente loi, notamment :

(i) prévoir que le montant d’une pénalité pour une contravention est majoré du montant précisé pour chaque contravention subséquente qui se commet au cours d’une période précisée,

(ii) prévoir que les pénalités peuvent prendre la forme d’une somme forfaitaire ou d’une somme journalière, prescrire les circonstances dans lesquelles l’un ou l’autre genre de somme, ou les deux, peuvent être exigés et, dans le cas d’une somme journalière, prescrire le nombre maximal de jours pendant lesquels elle peut être imposée,

(iii) prévoir le délai et le mode de paiement;

l) régir les révisions d’avis de contravention effectuées en vertu de l’article 51, notamment prescrire une entité chargée de les effectuer;

m) régir les questions transitoires pouvant découler de l’édiction de la présente loi;

n) traiter des questions nécessaires ou souhaitables aux fins de l’application efficace de la présente loi.

Règlements — ministre

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être prescrit ou fait par règlement, autre que par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) régir la formation des inspecteurs du bien-être des animaux;

c) régir les qualités requises des inspecteurs du bien-être des animaux;

d) régir l’équipement que les inspecteurs du bien-être des animaux peuvent ou doivent utiliser;

e) régir les dossiers que doivent tenir les inspecteurs du bien-être des animaux, ainsi que les rapports qu’ils doivent présenter;

f) régir l’usage de normes applicables aux données, de systèmes et de processus électroniques, de technologies de l’information et de technologies de communications par les inspecteurs du bien-être des animaux;

g) régir la conduite et les fonctions des inspecteurs du bien-être des animaux;

h) régir la fourniture de renseignements par les organismes du secteur public  à la personne ou au service que précise l’inspecteur en chef du bien-être des animaux, y compris prescrire :

(i) les renseignements qui doivent être fournis,

(ii) le mode de fourniture des renseignements, ce qui peut comprendre l’obligation de les fournir automatiquement à l’inspecteur en chef du bien-être des animaux par voie électronique,

(iii) la fréquence à laquelle les renseignements doivent être fournis;

i) régir le rapport exigé à l’article 14, y compris son contenu et les modalités de sa présentation;

j) régir les demandes et la délivrance de mandats par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication en vertu de la présente loi et prescrire les règles d’exécution de ces mandats et les règles de preuve à l’égard de ceux-ci;

k) régir les inspections effectuées en vertu de la présente loi, y compris prescrire les conditions qui doivent être remplies pour exercer un pouvoir d’inspection;

l) régir l’exercice des pouvoirs d’un inspecteur du bien-être des animaux par un agent de police ou un agent des Premières Nations;

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’alinéa 69 (2) l) de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, l’alinéa 69 (2) l) de la présente loi est modifié par remplacement de «agent des Premières Nations» par «agent de Première Nation» à la fin de l’alinéa. (Voir : 2019, chap. 13, par. 71 (7))

m) régir les rapports qu’exige le paragraphe 60 (2), notamment prescrire ce qui suit :

(i) les renseignements qui doivent être fournis dans le rapport,

(ii) le mode de fourniture des renseignements, ce qui peut comprendre l’obligation de les fournir automatiquement à l’inspecteur en chef du bien-être des animaux par voie électronique,

(iii) la fréquence à laquelle les renseignements doivent être fournis;

n) prescrire les honoraires et les indemnités à verser aux personnes qui fournissent des services liés à l’obligation, énoncée à la disposition 5 du paragraphe 2 (2), qu’a l’inspecteur en chef du bien-être des animaux de prendre des dispositions pour que les nécessités de la vie soient dispensées à un animal, ou des services liés aux pouvoirs des inspecteurs du bien-être des animaux de dispenser les nécessités de la vie que leur confère l’article 33 (Nécessités de la vie dispensées aux animaux), et prévoir le rajustement de ces honoraires et indemnités dans des circonstances particulières.

Formulaires

(3) Le ministre peut approuver des formulaires pour l’application de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi ou en exiger l’emploi.

PARTie xi
dispositions transitoires

Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario

70 (1) L’ordre donné en vertu de l’article 13 de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario est réputé donné par un inspecteur du bien-être des animaux en vertu de l’article 30 de la présente loi.

Idem

(2) Sous réserve de l’adaptation énoncée au paragraphe (3), la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario continue de s’appliquer à l’égard de tout animal retiré en vertu de l’article 14 de cette loi avant son abrogation.

Idem

(3) L’inspecteur en chef du bien-être des animaux est réputé avoir été nommé à ce titre en vertu du paragraphe 21.1 (1) de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario pour la période intérimaire pour les besoins des instances poursuivies en raison de l’application du paragraphe (2) du présent article.

Idem

(4) Le mandat des membres de la Commission d’étude des soins aux animaux exercés en vertu de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario immédiatement avant l’abrogation de cette loi est maintenu sous le régime de la présente loi.

Partie XII (OMISE)

71 Omis (modification de la présente loi).

72 à 75 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

Partie XIII (OMISE)

76 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

77 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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