Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

l.o. 2019, CHAPITRE 1
annexe 5

Version telle qu’elle existait du 26 mars 2019 au 28 mai 2019.

Remarque : LA PRÉSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Dernière modification: 2019, chap. 1, annexe 5, art. 40.

Historique législatif : 2019, chap. 1, annexe 5, art. 40.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

3.

La Couronne est liée

Unité des enquêtes spéciales

4.

Unité des enquêtes spéciales

5.

Directeur de l’Unité des enquêtes spéciales

6.

Enquêteurs

7.

Agents de la paix

8.

Employés

9.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

10.

Ententes avec d’autres entités

11.

Rapport annuel

12.

Secret professionnel

13.

Immunité

14.

Immunité contre l’obligation de témoigner

Enquêtes

15.

Pouvoir d’enquêter

16.

Avis d’incident

17.

Demandes de renseignements préliminaires

18.

Enquêteur principal

19.

Affectation d’enquêteurs

20.

Protection des lieux

21.

Notes sur l’incident

22.

Avis informant du statut d’agent impliqué ou d’agent témoin

23.

Fourniture des notes de l’agent témoin

24.

Notes de l’agent impliqué

25.

Entrevue des agents témoins

26.

Isolement des agents

27.

Droit à un avocat

28.

Confidentialité

29.

Déclarations publiques de l’UES

30.

Délégation

31.

Obligation de se conformer

32.

Accusations

33.

Avis public en cas d’accusations contre un agent concernant un incident

34.

Avis public en l’absence d’accusations contre un agent concernant un incident

35.

Délai de l’enquête

35.1

Avis au directeur des plaintes

35.2

Avis à l’inspecteur général des services policiers

36.

Renvoi au chef de police d’une conduite criminelle éventuelle de la part d’un agent

37.

Disposition transitoire

Règlements

38.

Règlements

39.

Consultation publique préalable à la prise de règlements par le lieutenant-gouverneur en conseil

 

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent» S’entend des personnes suivantes :

a) les agents de police;

b) les agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara;

c) les personnes désignées comme agents de la paix pour l’application de l’article 103 de la Loi sur l’Assemblée législative. («official»)

«agent de nomination» et «commandant extraprovincial» S’entendent au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux. («appointing official», «extra-provincial commander»)

«agent impliqué» Relativement à un incident visé au paragraphe 15 (1), s’entend d’un agent dont la conduite semble, de l’avis du directeur de l’UES, avoir été une cause de l’incident. («subject official»)

«agent témoin» Agent qui, de l’avis du directeur de l’UES, est en cause dans un incident visé au paragraphe 15 (1), sans toutefois être un agent impliqué à l’égard de l’incident. («witness official»)

«anonymiser» Relativement à des renseignements personnels concernant un particulier, s’entend du fait d’en retirer les renseignements qui permettent de l’identifier ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à l’identifier. («de-identify»)

«autorité désignée» S’entend :

a) relativement à un agent qui est un agent de police autre qu’un chef de police, du chef de police du corps de police dont l’agent de police est membre;

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, l’alinéa a) de la définition de «autorité désignée» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 5, par. 40 (1))

b) relativement à tout autre agent, de la personne prescrite par le ministre pour l’agent à l’égard de la présente loi ou des règlements ou à l’égard d’une disposition particulière de la présente loi ou d’un règlement. («designated authority»)

«blessure grave» Blessure énumérée au paragraphe (2) ou toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de la personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne. («serious injury»)

«directeur de l’UES» Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales nommé en application du paragraphe 5 (1). («SIU Director»)

«ministre» Le procureur général ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«personne concernée» Relativement à un incident visé au paragraphe 15 (1), s’entend d’une personne qui, selon le cas :

a) est décédée ou a été gravement blessée;

b) a été visée par la décharge d’une arme à feu;

c) a signalé qu’elle a été agressée sexuellement. («affected person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

Blessures graves

(2) Une personne subit une blessure grave dans les cas suivants :

a) elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital;

b) elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre;

c) elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps;

d) elle a perdu une partie du corps;

e) elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure;

f) elle subit une blessure prescrite.

Interprétation : questions concernant la police

(3) Sauf indication contraire du contexte, les termes et expressions employés dans la présente loi et dans les règlements qui se rapportent aux services policiers et aux questions concernant la police s’entendent au sens de la Loi sur les services policiers.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, le paragraphe 1 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 5, par. 40 (2))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 1, annexe 5, art. 40 (1, 2) - non en vigueur

Agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

2 Pour l’application de la présente loi, la personne nommée agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux est réputée être, selon le cas :

a) un membre de la Police provinciale de l’Ontario;

b) si elle a été nommée par un membre d’un corps de police municipal, un membre du même corps;

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, l’alinéa 2 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 1, annexe 5, par. 40 (3))

b) si elle a été nommée par un membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police, un membre de ce service;

c) si elle a été nommée par un membre d’une commission de police, un membre du corps de police municipal dont la commission de police a la responsabilité.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, l’alinéa 2 c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 1, annexe 5, par. 40 (3))

c) si elle a été nommée par un membre d’une commission de service de police, un membre du service de police dont le fonctionnement est assuré par la commission.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 1, annexe 5, art. 40 (3) - non en vigueur

La Couronne est liée

3 La présente loi lie la Couronne.

Unité des enquêtes spéciales

Unité des enquêtes spéciales

4 (1) L’unité des enquêtes spéciales du ministère du Procureur général est prorogée en tant qu’unité ne relevant pas du ministère sous le nom de «Unité des enquêtes spéciales» en français et de «Special Investigations Unit» en anglais.

Composition

(2) L’Unité des enquêtes spéciales est dirigée par le directeur de l’UES et comprend, outre le directeur, les personnes suivantes :

a) les enquêteurs nommés en vertu de l’article 6;

b) les personnes nommées à titre de personnes employées à l’Unité des enquêtes spéciales conformément à l’article 8.

Directeur de l’Unité des enquêtes spéciales

5 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un directeur de l’Unité des enquêtes spéciales sur la recommandation du ministre.

Restriction : agents ou anciens agents

(2) Un agent ou un ancien agent ne peut pas être nommé à titre de directeur de l’Unité des enquêtes spéciales.

Restriction : exigences et qualités requises

(3) Seule une personne satisfaisant aux exigences et aux qualités requises prescrites par le ministre, le cas échéant, peut être nommée à titre de directeur de l’Unité des enquêtes spéciales.

Durée du mandat

(4) Le mandat de la personne nommée en application du paragraphe (1) est fixé à cinq ans et est renouvelable une seule fois.

Rémunération

(5) Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales reçoit la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Fonctions

(6) Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales :

a) supervise les enquêtes menées en vertu de la présente loi;

b) fournit aux personnes employées à l’Unité des enquêtes spéciales, conformément aux exigences prescrites par le ministre et en consultation avec les personnes qui représentent la diversité de l’Ontario que le directeur de l’UES estime appropriées, une formation qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

(i) du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

(ii) des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

c) publie des rapports statistiques en vue d’étayer l’évaluation, la gestion et l’amélioration des services policiers en Ontario;

d) doit exercer les fonctions et peut exercer les pouvoirs qui sont énoncés dans la présente loi, ainsi que les autres fonctions et pouvoirs prescrits.

Délégation

(7) Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Enquêteurs

6 (1) Le directeur de l’UES peut nommer à titre d’enquêteurs des personnes employées à l’Unité des enquêtes spéciales ou d’autres personnes, selon ce qu’il estime nécessaire pour mener des enquêtes en vertu de la présente loi, y compris effectuer une demande de renseignements préliminaires en vertu de l’article 17. Les nominations sont faites par écrit.

Restriction : agents

(2) Un agent ne peut pas être nommé à titre d’enquêteur.

Restriction : exigences et qualités requises

(3) Seule une personne satisfaisant aux éventuelles exigences et qualités requises prescrites par le ministre peut être nommée à titre d’enquêteur.

Pouvoirs d’enquêteur

(4) Le directeur de l’UES peut exercer les pouvoirs d’un enquêteur nommé en vertu du présent article.

Agents de la paix

7 Le directeur de l’UES, la personne à qui des pouvoirs et fonctions ont été délégués en vertu du paragraphe 5 (7) et les enquêteurs sont des agents de la paix.

Employés

8 (1) Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de l’Unité des enquêtes spéciales peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Restriction

(2) Un agent ne peut pas être nommé à titre d’employé.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

Collecte

9 (1) Le directeur de l’UES peut, conformément au présent article, recueillir des renseignements personnels prescrits pour l’application de l’alinéa 5 (6) c).

Restrictions en matière de collecte

(2) Le directeur de l’UES ne doit pas recueillir de renseignements personnels en vertu du présent article si d’autres renseignements réaliseront les fins visées à l’alinéa 5 (6) c), ni recueillir plus de renseignements personnels en vertu du présent article qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser ces fins.

Mode de collecte des renseignements

(3) Les renseignements personnels ne doivent être recueillis en vertu du présent article que directement auprès du seul particulier concerné par ces renseignements, avec son consentement.

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), si les règlements le prévoient, le directeur de l’UES peut, dans les circonstances précisées par les règlements, recueillir les renseignements personnels prescrits que précisent les règlements autrement que directement auprès du particulier concerné par ces renseignements.

Avis de collecte directe

(5) Avant de solliciter le consentement du particulier concerné par les renseignements personnels à la collecte de ces renseignements directement auprès de lui, le directeur de l’UES informe le particulier de ce qui suit :

a) l’autorité invoquée pour la collecte et les fins visées par la collecte;

b) le titre et les coordonnées, notamment l’adresse électronique, d’une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales qui peut répondre aux questions du particulier au sujet de la collecte.

Avis de collecte indirecte

(6) Si les règlements visés au paragraphe (4) prévoient la collecte de renseignements personnels autrement que directement auprès du particulier concerné par ces renseignements, le directeur de l’UES veille, avant de les recueillir d’une telle manière, à faire publier sur le site Web de l’Unité des enquêtes spéciales un avis de collecte comportant les renseignements suivants :

a) une déclaration portant que la collecte est autorisée en application du paragraphe (1) et énonçant les fins visées par celle-ci;

b) les renseignements personnels et les circonstances précisés par les règlements visés au paragraphe (4) aux fins de la collecte;

c) le titre et les coordonnées, notamment l’adresse électronique, d’une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales qui peut répondre aux questions des particuliers au sujet de la collecte.

Anonymisation

(7) Le directeur de l’UES anonymise immédiatement, de la manière prescrite, les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article.

Restrictions en matière d’utilisation

(8) Le directeur de l’UES ne doit utiliser les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article que s’ils ont été anonymisés en application du paragraphe (7), et ne peut utiliser les renseignements personnels anonymisés que pour l’application de l’alinéa 5 (6) c).

Restrictions en matière d’accès

(9) Le directeur de l’UES restreint l’accès aux renseignements personnels recueillis en vertu du présent article aux personnes employées à l’Unité des enquêtes spéciales et aux enquêteurs, à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a) l’anonymisation des renseignements personnels en application du paragraphe (7);

b) la divulgation des renseignements personnels en vertu du paragraphe (10).

Restrictions en matière de divulgation

(10) Le directeur de l’UES, une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales ou un enquêteur ne peut divulguer les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article que si l’une des conditions suivantes est remplie :

a) le particulier concerné par ces renseignements les a identifiés spécifiquement et a consenti à leur divulgation;

b) la divulgation est exigée par la loi, y compris comme l’exige l’article 31 du Code des droits de la personne;

c) sous réserve du paragraphe (11), la divulgation est faite aux fins d’une instance poursuivie ou éventuelle, les renseignements concernent ou constituent une question en litige dans l’instance poursuivie ou éventuelle, et :

(i) soit le directeur de l’UES est partie ou s’attend à l’être,

(ii) soit l’une ou l’autre des personnes suivantes, est témoin, ou s’attend à l’être :

(A) une personne actuellement ou anciennement employée à l’Unité des enquêtes spéciales,

(B) un enquêteur actuel ou un ancien enquêteur,

(C) une personne anciennement employée à l’unité des enquêtes spéciales ou un ancien enquêteur de l’unité, avant sa prorogation en application de la présente loi;

d) la divulgation est faite au commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.

Idem

(11) Le directeur de l’UES, une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales ou un enquêteur ne doit pas divulguer de renseignements personnels en vertu de l’alinéa (10) c) si d’autres renseignements réaliseront les fins de l’instance poursuivie ou éventuelle, ni divulguer plus de renseignements personnels en vertu de cet alinéa qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser ces fins.

Autres lois

(12) En cas d’incompatibilité, le présent article l’emporte sur les articles 38, 39, 41, 42 et 43 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Toutefois, le pouvoir de recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels prévu au présent article est assujetti aux restrictions en matière de collecte, d’utilisation ou de divulgation prévues par toute autre loi.

Droits d’accès et de rectification

(13) Le présent article n’a pas pour effet de limiter le droit conféré par une loi à un particulier d’accéder aux renseignements personnels qui le concernent et d’en demander la rectification.

Non-application

(14) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas à l’égard des renseignements personnels recueillis légitimement par le directeur de l’UES à une fin autre que l’application de l’alinéa 5 (6) c).

Ententes avec d’autres entités

10 Le directeur de l’UES peut, sous réserve des conditions ou restrictions prescrites, conclure des ententes avec une Première Nation de l’Ontario, le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada, une municipalité canadienne située à l’extérieur de l’Ontario ou toute autre entité située à l’extérieur de l’Ontario, pour que ces entités mènent des enquêtes ou prêtent assistance dans le cadre d’enquêtes.

Rapport annuel

11 (1) Le directeur de l’UES rédige un rapport annuel sur les activités de l’Unité des enquêtes spéciales qu’il remet au ministre et met à la disposition du public.

Idem

(2) Le directeur de l’UES se conforme aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a) la forme et le contenu du rapport annuel;

b) le moment où il doit être remis au ministre;

c) le moment et la manière de le mettre à la disposition du public.

Idem

(3) Le directeur de l’UES inclut dans le rapport annuel tout élément supplémentaire que prescrit le ministre.

Secret professionnel

12 Le directeur de l’UES, tout enquêteur, toute personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales et toute personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur de l’UES sont tenus au secret à l’égard des renseignements qu’ils obtiennent dans le cadre de l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente loi et ne doivent les communiquer à personne sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi ou de la Loi sur les services policiers, ou des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois;

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, l’alinéa 12 a) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 5, par. 40 (2))

b) à leur avocat;

c) dans la mesure où l’exige l’exécution de la loi;

d) avec le consentement de la personne concernée par les renseignements, le cas échéant;

e) si la divulgation est exigée par la loi.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 1, annexe 5, art. 40 (2) - non en vigueur

Immunité

13 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le directeur de l’UES, un enquêteur, une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales, ou une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur de l’UES pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction de la personne ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Immunité contre l’obligation de témoigner

14 (1) Ni le directeur de l’UES, ni un enquêteur, ni une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales, ni une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur de l’UES n’est tenu de témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans le cadre de l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente loi ou une loi qu’elle remplace.

Inadmissibilité des documents

(2) Aucun document préparé en vertu de la présente loi par le directeur de l’UES, un enquêteur, une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales ou une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur de l’UES n’est admissible dans une instance civile.

Enquêtes

Pouvoir d’enquêter

15 (1) Le directeur de l’UES peut faire mener une enquête sur tout incident impliquant l’un ou l’autre des événements suivants, si l’incident est susceptible d’être imputable à une conduite criminelle de la part d’un agent :

1. Le décès d’une personne.

2. Des blessures graves à une personne.

3. La décharge d’une arme à feu contre une personne.

4. L’agression sexuelle d’une personne, telle qu’elle est signalée par celle-ci.

Application de l’article aux agents

(2) Le présent article s’applique à l’égard d’un agent si, au moment de l’incident :

a) soit l’agent était en service;

b) soit l’agent était en période de repos mais, selon le cas :

(i) il a participé à l’enquête sur une personne ou à la poursuite, à la détention ou à l’arrestation d’une personne ou a autrement exercé les pouvoirs d’un agent de police, d’un agent spécial ou d’un agent de la paix, selon le cas, que l’agent ait eu ou non l’intention d’exercer de tels pouvoirs ou qu’il se soit présenté ou non comme une personne pouvant exercer de tels pouvoirs,

(ii) l’incident mettait en cause de l’équipement ou d’autres biens délivrés à l’agent relativement à ses fonctions.

Interprétation : arme à feu

(3) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1) :

«arme à feu» S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel (Canada). Sont toutefois exclues les armes à feu prescrites par le ministre.

Ancien agent

(4) Le directeur de l’UES peut faire mener une enquête en vertu du paragraphe (1) sur tout incident susceptible d’être imputable à la conduite d’un agent, même si l’agent n’agit plus en cette qualité.

Incident antérieur

(5) Le directeur de l’UES peut faire mener une enquête en vertu du paragraphe (1) sur tout incident qui s’est produit avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe, mais uniquement si l’incident est susceptible d’être imputable à la conduite d’une personne qui était un agent de police au moment de l’incident.

Idem

(6) Il est entendu que le paragraphe (5) comprend les incidents qui se sont produits avant l’établissement de l’unité des enquêtes spéciales prorogée par la présente loi.

Exception

(7) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard d’un incident auquel seule la disposition 3 du paragraphe (1) s’applique.

Avis

(8) Sauf s’il a été avisé de l’incident en application de l’article 16, le directeur de l’UES donne avis d’une enquête ouverte en vertu du présent article à l’autorité désignée de l’agent.

Avis d’incident

16 (1) Une autorité désignée avise immédiatement le directeur de l’UES d’un incident visé au paragraphe 15 (1) mettant en cause un agent à l’égard duquel l’autorité est désignée dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Dans le cas d’un incident visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 15 (1), selon le cas :

i. si l’agent a eu recours à la force contre la personne concernée,

ii. si la personne concernée était détenue par l’agent ou sous sa garde,

iii. si la personne concernée a été impliquée dans un accident de véhicule automobile mettant en cause l’agent ou une poursuite entreprise par l’agent,

iv. dans toute autre circonstance dans laquelle l’autorité désignée croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la conduite de l’agent a pu contribuer à l’incident.

2. En cas de survenance d’un incident visé à la disposition 3 ou 4 du paragraphe 15 (1).

Idem

(2) Il est entendu qu’une autorité désignée n’est pas tenue d’aviser le directeur de l’UES relativement à un incident visé au paragraphe 15 (1) sauf dans les circonstances énoncées au paragraphe (1).

Agents en période de repos

(3) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’un agent qui était en période de repos au moment de l’incident, à moins qu’il soit évident que l’article 15 ne s’applique pas à l’agent par application du paragraphe 15 (2).

Enquête

(4) Le directeur de l’UES qui reçoit l’avis d’incident visé au paragraphe (1) peut, sous réserve du paragraphe (5), faire mener une enquête sur l’incident en vertu de l’article 15.

Refus d’enquêter

(5) S’il établit que l’incident ne relève pas du pouvoir d’enquêter que lui confère l’article 15, le directeur de l’UES doit refuser d’enquêter et en aviser l’autorité désignée de l’agent.

Demandes de renseignements préliminaires

17 (1) Pour établir la possibilité de mener une enquête sur un incident en vertu de l’article 15 mettant en cause un agent ou la pertinence de faire mener une telle enquête, le directeur de l’UES peut effectuer une demande de renseignements préliminaires selon ce qu’il estime nécessaire dans les circonstances pour prendre sa décision.

Avis

(2) Sauf s’il a été avisé de l’incident par l’autorité désignée de l’agent en application de l’article 16, le directeur de l’UES avise cette autorité désignée de la demande de renseignements préliminaires effectuée en vertu du présent article.

Enquêteur principal

18 Sauf dans les circonstances prescrites, le directeur de l’UES est l’enquêteur principal dans l’enquête sur un incident ou une affaire menée en vertu de la présente loi et a préséance :

a) sur tout corps de police enquêtant sur l’incident ou l’affaire;

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, l’alinéa 18 a) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 5, par. 40 (1))

b) sur tout autre organisme prescrit.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 1, annexe 5, art. 40 (1) - non en vigueur

Affectation d’enquêteurs

19 (1) Le directeur de l’UES affecte des enquêteurs chargés d’effectuer des demandes de renseignements préliminaires et de mener des enquêtes en vertu de la présente loi.

Restriction

(2) Un enquêteur qui était membre d’un corps de police ne doit pas participer à une demande de renseignements préliminaires ou à une enquête visant un membre du même corps de police ni y être affecté.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, le paragraphe 19 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 5, par. 40 (1))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 1, annexe 5, art. 40 (1) - non en vigueur

Protection des lieux

20 (1) Si le directeur de l’UES fait mener une enquête sur un incident en vertu de l’article 15 ou effectue une demande de renseignements préliminaires en vertu de l’article 17 à l’égard de l’incident, chaque autorité désignée qui est avisée par le directeur de l’UES en vertu d’un de ces articles, ou qui avise ce dernier en application de l’article 16, veille à ce que les agents ou employés qui relèvent de l’autorité désignée et qui se trouvent sur les lieux de l’incident prennent les dispositions juridiques qui leur semblent nécessaires dans le but de protéger, d’obtenir ou de préserver des preuves en lien avec l’incident en attendant qu’un enquêteur prenne en charge les lieux.

Directive à l’effet contraire

(2) L’application du paragraphe (1) est subordonnée aux directives à l’effet contraire données par le directeur de l’UES ou par un enquêteur.

Notes sur l’incident

21 (1) Tout agent qui pourrait être un agent impliqué ou un agent témoin rédige des notes complètes sur l’incident.

Idem

(2) L’obligation pour un agent de rédiger des notes sur l’incident s’applique conformément aux obligations relatives à de telles notes auxquelles l’agent est assujetti.

Délai

(3) L’agent rédige ses notes sur l’incident avant la fin de son quart de travail, à moins d’autorisation contraire de son autorité désignée.

Avis

(4) L’autorité désignée donne au directeur de l’UES un avis écrit motivé de l’autorisation visée au paragraphe (3).

Avis informant du statut d’agent impliqué ou d’agent témoin

22 (1) Avant de demander une entrevue avec un agent ou de demander une copie des notes d’un agent sur l’incident pour les besoins d’une enquête menée en vertu de l’article 15, l’enquêteur avise par écrit l’agent et l’autorité désignée de l’agent du fait que ce dernier est considéré comme un agent impliqué ou un agent témoin pour les besoins de l’enquête.

Avis de changement du statut

(2) Si, à tout moment après la remise d’un avis en application du paragraphe (1), le directeur de l’UES décide que l’agent qui était considéré comme un agent impliqué devrait désormais être considéré comme un agent témoin à l’égard d’une enquête ou inversement, il en avise par écrit l’agent et l’autorité désignée de l’agent.

Fourniture des notes de l’agent témoin

Notes sur l’incident

23 (1) Si un enquêteur demande une copie des notes d’un agent témoin sur l’incident pour les besoins d’une enquête menée en vertu de l’article 15 :

a) l’agent témoin fournit les notes originales à son autorité désignée dans les 24 heures qui suivent la demande;

b) l’autorité désignée fournit une copie des notes à l’enquêteur dans les 24 heures qui suivent la demande ou dans le délai plus long que peut accorder l’enquêteur.

Autres notes

(2) Si un enquêteur demande une copie des autres notes d’un agent témoin pour les besoins d’une enquête menée en vertu de l’article 15, l’autorité désignée de l’agent témoin en fournit une copie à l’enquêteur.

Notes de l’agent impliqué

Notes sur l’incident

24 (1) Nul ne doit fournir à un enquêteur l’original ou une copie des notes sur l’incident d’un agent impliqué relatives à l’incident.

Agent témoin devenu agent impliqué

(2) Si un avis est donné en application du paragraphe 22 (2) selon lequel un agent qui était considéré comme un agent témoin à l’égard d’une enquête au moment où une copie de ses notes sur l’incident a été demandée devrait désormais être considéré comme un agent impliqué dans l’enquête, le directeur de l’UES rend à l’autorité désignée de l’agent l’original et toutes les copies des notes sur l’incident visées à l’alinéa (1) a) ou b), selon le cas, qui sont en la possession de l’Unité des enquêtes spéciales.

Entrevue des agents témoins

25 (1) Un enquêteur peut, pour les besoins d’une enquête menée en vertu de l’article 15, demander une entrevue avec un agent témoin en en faisant la demande auprès de l’agent témoin, de l’autorité désignée de l’agent témoin, ou des deux.

Obligation de témoigner

(2) Lorsqu’un enquêteur demande une entrevue avec un agent témoin conformément au paragraphe (1), ce dernier doit rencontrer l’enquêteur, et répondre à ses questions, dans la mesure où elles sont raisonnables.

Idem, lieu et délai

(3) L’agent témoin rencontre l’enquêteur :

a) dès que la première demande d’entrevue est présentée ou dans les 24 heures qui suivent, s’il existe des motifs valables de retarder l’entrevue;

b) au moment ultérieur que peut préciser l’enquêteur.

Idem

(4) Lorsqu’il examine s’il y a lieu de préciser un moment ultérieur en vertu de l’alinéa (3) b), l’enquêteur tient compte des circonstances particulières soulevées par l’agent, telles que des exigences en matière de déplacement.

Enregistrement de l’entrevue

(5) L’enregistrement audio d’une entrevue avec un agent témoin ne peut être réalisé que par l’enquêteur, et seul l’enquêteur peut en réaliser l’enregistrement vidéo, avec le consentement de l’agent témoin.

Idem : copie à l’intention de l’agent témoin

(6) Une copie de l’enregistrement d’une entrevue avec un agent témoin est remise à ce dernier dès qu’elle est disponible, sous réserve des conditions que peut préciser l’enquêteur.

Idem : agent témoin devenu agent impliqué

(7) Si un avis est donné en application du paragraphe 22 (2) selon lequel un agent qui était considéré comme un agent témoin à l’égard d’une enquête au moment où une entrevue a été demandée devrait désormais être considéré comme un agent impliqué dans l’enquête, le directeur de l’UES rend à l’agent l’original et toutes les copies des enregistrements de l’entrevue, s’il y en a.

Isolement des agents

26 (1) L’autorité désignée ou les autorités désignées des agents en cause dans un incident qui fait l’objet d’une enquête en vertu de l’article 15 isolent ces agents les uns des autres, autant qu’il est matériellement possible de le faire, tant que les enquêteurs n’ont pas terminé leurs entrevues.

Interdiction de communiquer avec d’autres agents en cause

(2) Un agent en cause dans un incident qui fait l’objet d’une enquête en vertu de l’article 15 ne doit pas communiquer, directement ou indirectement, avec un autre agent en cause dans l’incident au sujet de leur participation tant que les enquêteurs n’ont pas terminé leurs entrevues.

Application aux agents en période de repos

(3) La mention, au présent article, d’un agent vaut mention de tout autre agent en cause dans l’incident, que celui-ci ait été en service au moment de l’incident ou non.

Droit à un avocat

27 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout agent impliqué et tout agent témoin dans une enquête a le droit de consulter un avocat ou un représentant de tout syndicat, association ou agent de négociation collective approprié, ou les deux, et a droit à la présence soit de l’avocat ou d’un tel représentant, soit des deux, pendant l’entrevue avec un enquêteur.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un avocat ou d’un représentant si, de l’avis du directeur de l’UES, le fait d’attendre l’avocat ou le représentant risque de retarder l’enquête de façon déraisonnable.

Restriction

(3) Les agents témoins ne peuvent pas être représentés par le même avocat que les agents impliqués.

Confidentialité

28 (1) Sauf dans la mesure permise ou requise par la présente loi, la Loi sur les services policiers ou les règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois, les personnes suivantes ne doivent pas divulguer à qui que ce soit des renseignements relatifs à une enquête ou une demande de renseignements préliminaires en cours menée ou effectuée en vertu de la présente loi ou à l’incident ou l’affaire faisant l’objet d’une enquête ou d’une demande de renseignements préliminaires :

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, le paragraphe 28 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2019, chap. 1, annexe 5, par. 40 (2))

a) un membre d’un corps de police;

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, l’alinéa 28 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 5, par. 40 (1))

b) un agent;

c) une autorité désignée.

Exception : Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

(2) Malgré le paragraphe (1), un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux peut divulguer les renseignements à son commandant extraprovincial, et le chef de police du corps de police dont un tel agent de police est membre peut divulguer les renseignements :

a) au commandant extraprovincial de l’agent de police;

b) si l’enquête ou la demande de renseignements préliminaires vise l’agent de police et que le chef de police n’est pas l’agent de nomination de l’agent de police, à l’agent de nomination.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, le paragraphe 28 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 5, par. 40 (1))

Divulgation autorisée dans certains cas

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher ce qui suit :

a) qu’un corps de police divulgue à une personne le fait que le directeur de l’UES a été avisé d’un incident ou d’une affaire mettant en cause un agent qui est membre du corps de police et qu’il a effectué une demande de renseignements préliminaires ou mène une enquête à ce sujet;

b) toute divulgation autorisée par les règlements selon laquelle le directeur de l’UES a été avisé d’un incident ou d’une affaire mettant en cause un agent qui n’est pas membre d’un corps de police et qu’il a effectué une demande de renseignements préliminaires ou mène une enquête à ce sujet.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, le paragraphe 28 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 5, par. 40 (1))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 1, annexe 5, art. 40 (1, 2) - non en vigueur

Déclarations publiques de l’UES

29 Le directeur de l’UES peut faire des déclarations publiques en lien avec une enquête ou une demande de renseignements préliminaires en cours menée ou effectuée en vertu de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies :

a) la déclaration a pour but de préserver la confiance du public;

b) les avantages de préserver la confiance du public l’emportent nettement sur le risque de compromettre l’intégrité de l’enquête ou de la demande de renseignements.

Délégation

Par le chef de police

30 (1) Un chef de police qui est une autorité désignée en vertu de la présente loi peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre de ses pouvoirs ou fonctions en tant qu’autorité désignée à un agent supérieur de son corps de police, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, le paragraphe 30 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 5, par. 40 (1))

Par d’autres autorités désignées

(2) Si les règlements pris par le ministre le prévoient, une autorité désignée autre qu’un chef de police peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre de ses pouvoirs ou fonctions en tant qu’autorité désignée à une ou plusieurs personnes précisées par ces règlements, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 1, annexe 5, art. 40 (1) - non en vigueur

Obligation de se conformer

31 (1) Les personnes suivantes doivent se conformer, immédiatement ou à un autre moment prévu par la présente loi, à une directive ou demande raisonnable émanant du directeur de l’UES ou d’un enquêteur relativement à une enquête menée en vertu de la présente loi, à moins qu’il soit illégal ou matériellement impossible de le faire dans les circonstances :

1. Un agent autre qu’un agent impliqué.

2. Une autorité désignée ou une personne à qui des pouvoirs ou fonctions sont délégués en vertu de l’article 30.

3. Les personnes, y compris des employés, sur lesquelles l’autorité désignée exerce un pouvoir.

4. Un agent de nomination.

5. Toute autre personne prescrite.

Avis

(2) Le directeur de l’UES avise immédiatement un agent et son autorité désignée de la non-conformité de l’agent au paragraphe (1) et, ce faisant, informe chacun d’eux de la peine dont la personne est passible en application du paragraphe (3) si elle est déclarée coupable de non-conformité.

Infraction et peine

(3) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines;

b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Protection des lieux

(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux exigences auxquelles pourrait être assujetti un agent en application de l’article 20.

Accusations

32 Si, par suite d’une enquête menée en vertu de la présente loi, le directeur de l’UES établit qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction au Code criminel (Canada), le directeur de l’UES fait porter des accusations contre l’agent.

Avis public en cas d’accusations contre un agent concernant un incident

33 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si une enquête menée en vertu de l’article 15 aboutit au dépôt d’accusations contre un agent, le directeur de l’UES en donne, dès que matériellement possible, un avis public où ne figurent que les renseignements suivants :

1. Le nom de l’agent.

2. Les accusations portées et la date de leur dépôt.

3. Des renseignements au sujet de la première date de comparution de l’agent devant les tribunaux relativement aux accusations, si elle est connue.

4. Les autres renseignements prescrits.

Omission du nom d’un agent

(2) Si du fait de la diffusion du nom de l’agent, l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement risque d’être révélée dans le contexte de l’agression sexuelle, le directeur de l’UES peut omettre la mention du nom de l’agent dans l’avis, à condition de consulter préalablement la personne.

Autres omissions

(3) Si les règlements le prévoient, le directeur de l’UES doit, dans les circonstances prescrites, omettre de l’avis les renseignements précisés par les règlements.

Avis public en l’absence d’accusations contre un agent concernant un incident

34 (1) Si une enquête menée en vertu de l’article 15 n’aboutit pas au dépôt d’accusations contre un agent, le directeur de l’UES publie sur le site Web de l’Unité des enquêtes spéciales un rapport où figurent les renseignements suivants :

1. Les raisons pour lesquelles l’enquête avait été autorisée aux termes de l’article 15.

2. Un récit détaillé des événements à l’origine de l’enquête.

3. Un résumé du processus d’enquête dans lequel figure un calendrier des événements indiquant tout retard éventuel.

4. Un résumé des preuves pertinentes examinées, sous réserve du paragraphe (2).

5. Tous les éléments de preuve vidéo, audio ou photographiques pertinents, anonymisés dans la mesure du possible, sous réserve du paragraphe (2).

6. Les raisons pour lesquelles aucune accusation n’a été portée contre l’agent.

7. Les autres renseignements prescrits.

Omission et motifs

(2) Le directeur de l’UES peut omettre du rapport tout renseignement devant être fourni en application de la disposition 4 ou 5 du paragraphe (1), s’il estime que la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à la non-publication des renseignements l’emporte nettement sur l’intérêt public de les publier, et qu’il indique les motifs de l’omission dans le rapport.

Renseignements exclus

(3) Le directeur de l’UES veille à ce que les renseignements suivants soient exclus du rapport :

1. Le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes.

2. Des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle.

3. Des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne.

4. Des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête.

5. Des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi.

6. Les autres renseignements prescrits.

Copies du rapport

(4) Le directeur de l’UES remet une copie du rapport à chacune des personnes suivantes :

1. La personne concernée ou son plus proche parent, si la personne est décédée.

2. Chaque agent impliqué dans l’enquête.

3. Chaque autorité désignée d’un agent impliqué ou d’un agent témoin dans l’enquête.

4. Le ministre.

Idem : personne mineure ou incapable

(5) Si la personne visée à la disposition 1 du paragraphe (4) est mineure ou incapable au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, la copie est remise, selon le cas :

a) au parent ou au tuteur de la personne, dans le cas d’un mineur;

b) à la personne incapable et à son mandataire spécial au sens de cette loi, dans le cas d’une personne incapable qui n’est pas mineure.

Publication interdite

(6) Malgré le paragraphe (1), si l’incident faisant l’objet d’une enquête en vertu de l’article 15 consistait en l’agression sexuelle signalée par la personne concernée, et que le directeur de l’UES estime que la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à la non-publication du rapport l’emporte nettement sur l’intérêt public de le publier, il peut décider de ne pas publier le rapport, à condition de consulter préalablement la personne.

Délai de l’enquête

35 (1) Au plus tard 120 jours après l’ouverture d’une enquête menée en vertu de la présente loi sur la conduite d’un agent, le directeur de l’UES s’efforce de faire en sorte :

a) que l’enquête soit terminée;

b) qu’un avis public soit donné en application du paragraphe 33 (1) ou 34 (1).

Rapport d’étape

(2) Si le délai prévu au paragraphe (1) n’est pas respecté, le directeur de l’UES fait une déclaration publique à propos de l’état de l’enquête tous les 30 jours à partir de l’expiration du délai de 120 jours visé à ce paragraphe.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de l’exigence de déclaration publique si le directeur de l’UES estime que cela risquerait de compromettre l’intégrité de l’enquête.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants : (Voir : 2019, chap. 1, annexe 5, par. 40 (4))

Avis au directeur des plaintes

35.1 (1) Si, au cours d’une enquête menée en vertu de la présente partie, une plainte est déposée ou un litige soulevé concernant la conduite d’une personne contre laquelle une plainte peut être déposée en vertu de la partie X de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers et que la conduite est susceptible de constituer une faute au sens de cette loi, le directeur de l’UES en avise le directeur des plaintes au sens de cette partie. 2019, chap. 1, annexe 5, par. 40 (4).

Accès aux dossiers de l’UES

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le directeur de l’UES peut mettre les dossiers de l’Unité des enquêtes spéciales concernant une enquête menée en vertu de la présente partie à la disposition du directeur des plaintes, si celui-ci en fait la demande. Ce droit d’accès ne couvre pas les documents, renseignements ou choses que le directeur des plaintes n’aurait pas le droit d’obtenir ou auxquels il n’aurait pas le droit d’avoir accès en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. 2019, chap. 1, annexe 5, par. 40 (4).

Restriction

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique qu’une fois l’enquête terminée. 2019, chap. 1, annexe 5, par. 40 (4).

Aucun avis au particulier

(4) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas au paragraphe (2) du présent article. 2019, chap. 1, annexe 5, par. 40 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 1, annexe 5, art. 40 (4) - non en vigueur

Avis à l’inspecteur général des services policiers

35.2 Si, au cours d’une enquête menée en vertu de la présente partie, une plainte est déposée ou un litige soulevé concernant une affaire visée au paragraphe 106 (1) ou 107 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, le directeur de l’UES avise l’inspecteur général des services policiers. 2019, chap. 1, annexe 5, par. 40 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 1, annexe 5, art. 40 (4) - non en vigueur

Renvoi au chef de police d’une conduite criminelle éventuelle de la part d’un agent

36 (1) Si, pendant une enquête menée en vertu de la présente partie, le directeur de l’UES a connaissance d’une affaire qui ne constitue pas un incident susceptible de donner lieu à une enquête en vertu de l’article 15, mais qui pourrait néanmoins constituer une conduite criminelle de la part d’un agent ou une infraction aux termes de l’article 31 de la présente loi commise par un agent, le directeur de l’UES peut renvoyer l’affaire à la personne suivante :

1. Si l’agent est un agent de police, au chef de police d’un corps de police non concerné.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, la disposition 1 du paragraphe 36 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «corps de police» par «service de police». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 5, par. 40 (1))

2. Dans les autres cas, à n’importe quel chef de police.

Application de l’article aux agents

(2) Le présent article s’applique si, lors de la survenance de la conduite ou de la commission de l’infraction reprochée, l’agent répondait aux critères de l’alinéa 15 (2) a) ou b), avec les adaptations nécessaires.

Avis

(3) Le directeur de l’UES donne avis d’un renvoi fait en vertu du paragraphe (1) à l’autorité désignée de l’agent.

Accès aux dossiers de l’UES

(4) S’il renvoie une affaire à une personne en vertu du paragraphe (1), le directeur de l’UES peut mettre les dossiers de l’Unité des enquêtes spéciales concernant l’affaire à la disposition de la personne.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 1, annexe 5, art. 40 (1) - non en vigueur

Disposition transitoire

37 Le traitement d’une enquête ouverte sous le régime de la partie VII de la Loi sur les services policiers mais non terminée la veille du jour de l’abrogation de cette partie se poursuit conformément à cette loi et à ses règlements d’application, dans leur version antérieure à l’abrogation de la Loi.

Règlements

Règlements

Lieutenant-gouverneur en conseil

38 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement et sous réserve de l’article 39, traiter de toute question nécessaire ou opportune pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi, notamment :

a) traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être fait ou prescrit par règlement autre qu’un règlement du ministre;

b) permettre, exiger ou prévoir autrement la divulgation de renseignements concernant une enquête ou une demande de renseignements préliminaires en cours menée ou effectuée en vertu de la présente loi ou l’incident ou l’affaire faisant l’objet d’une enquête ou d’une demande de renseignements préliminaires, pour l’application de l’article 28;

c) régir les questions transitoires liées à l’édiction de la présente loi.

Ministre

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être prescrit par le ministre ou fait par règlement pris par le ministre;

b) régir les politiques et procédures de fonctionnement de l’Unité des enquêtes spéciales, notamment exiger que ces politiques et procédures soient mises à la disposition du public;

c) régir les exigences et les qualités requises pour la nomination à titre d’enquêteur en vertu de l’article 6, y compris en ce qui concerne la formation, l’évaluation et l’accréditation;

d) établir des catégories d’enquêteurs nommés en vertu de l’article 6 et fixer les exigences et les qualités requises pour chaque catégorie;

e) régir les demandes de renseignements préliminaires effectuées par le directeur de l’UES en vertu de l’article 17, notamment exiger du directeur de l’UES qu’il fasse rapport, de la manière précisée, à une ou plusieurs personnes précisées au sujet de la décision de ne pas mener une enquête et régir la publication d’un tel rapport;

f) régir l’affectation d’enquêteurs en application de l’article 19 aux demandes de renseignements préliminaires et aux enquêtes effectuées ou menées en vertu de la présente loi, y compris :

(i) d’une part, prévoir une limite au nombre ou à la proportion d’anciens agents qui peuvent être affectés à titre d’enquêteurs, ou à titre de catégorie d’enquêteurs prescrite en vertu de l’alinéa d), relativement à une demande de renseignements préliminaires ou à une enquête, ou à une catégorie de demandes de renseignements préliminaires ou d’enquêtes,

(ii) d’autre part, restreindre l’affectation de certains enquêteurs en vue de la participation à des demandes de renseignements préliminaires ou à des enquêtes se rapportant aux agents ou catégories d’agents qui ne sont pas membres d’un corps de police, et exiger que de tels enquêteurs ne participent pas à de telles demandes de renseignements préliminaires ou enquêtes.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, le sous-alinéa 38 (2) f) (ii) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 5, par. 40 (1))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 1, annexe 5, art. 40 (1) - non en vigueur

Consultation publique préalable à la prise de règlements par le lieutenant-gouverneur en conseil

39 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit prendre un règlement en vertu du paragraphe 38 (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre a publié un avis du projet de règlement sur un site Web du gouvernement de l’Ontario et a donné l’avis par tout autre moyen qu’il juge approprié;

b) l’avis est conforme aux exigences du présent article;

c) le délai précisé dans l’avis qui est accordé aux membres du public pour exercer le droit visé à l’alinéa (2) b) a expiré;

d) le ministre a examiné les commentaires et les observations que lui ont présentés les membres du public au sujet du projet de règlement conformément à l’alinéa (2) b);

e) le ministre a fait rapport au lieutenant-gouverneur en conseil des éventuelles modifications qu’il estime approprié d’apporter au projet de règlement.

Contenu de l’avis

(2) L’avis visé à l’alinéa (1) a) comporte les renseignements suivants :

a) la description du projet de règlement;

b) l’indication du délai accordé aux membres du public pour présenter au ministre des commentaires écrits sur le projet de règlement, ainsi que le mode de présentation des commentaires;

c) l’indication de l’endroit et du moment où les membres du public peuvent examiner les renseignements écrits concernant le projet de règlement;

d) la date de publication de l’avis;

e) les autres renseignements que le ministre estime appropriés.

Délai de présentation des commentaires

(3) Le délai visé à l’alinéa (2) b) est d’au moins 45 jours après que le ministre a publié l’avis visé à l’alinéa (1) a), sauf si le ministre raccourcit le délai conformément au paragraphe (4).

Délai raccourci

(4) Le ministre peut raccourcir un délai s’il est d’avis que, selon le cas :

a) l’urgence de la situation l’exige;

b) le projet de règlement précise l’objet ou l’application de la présente loi ou des règlements;

c) le projet de règlement a une importance mineure ou est de nature technique.

Discrétion relative à la prise de règlements

(5) À la réception du rapport du ministre visé à l’alinéa (1) e), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans donner d’autre avis en vertu du paragraphe (1), prendre les projets de règlements après y avoir apporté les modifications qu’il estime appropriées, que celles-ci figurent ou non dans le rapport du ministre.

Aucune consultation publique

(6) Le ministre peut décider que le présent article ne devrait pas s’appliquer au pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du paragraphe 38 (1) s’il est d’avis que l’une ou l’autre des circonstances visées au paragraphe (4) s’applique.

Idem

(7) Si le ministre décide que le présent article ne devrait pas s’appliquer au pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du paragraphe 38 (1) :

a) d’une part, le présent article ne s’applique pas au pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre le règlement;

b) d’autre part, le ministre donne avis de sa décision au public dès que raisonnablement possible après l’avoir prise.

Publication de l’avis

(8) Le ministre publie l’avis visé à l’alinéa (7) b) sur un site Web du gouvernement de l’Ontario et le donne par les autres moyens qu’il estime appropriés.

Contenu de l’avis

(9) L’avis visé à l’alinéa (7) b) comprend un énoncé des motifs du ministre à l’appui de sa décision, la date de publication de l’avis et tout autre renseignement que celui-ci estime approprié.

Révision judiciaire exclue

(10) Sous réserve du paragraphe (11), un tribunal ne doit pas réviser une mesure ou une décision que prend ou ne prend pas le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du présent article.

Exception

(11) Tout résident de l’Ontario peut présenter une requête en révision judiciaire en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire pour le motif que le ministre n’a pas pris une mesure qu’exigent les paragraphes (1) à (9) du présent article.

Délai de présentation de la requête

(12) Nul ne doit présenter une requête en vertu du paragraphe (11) à l’égard d’un règlement plus de 21 jours après celui où le ministre publie un avis à l’égard du règlement sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

40 Omis (modification de la présente loi).

41 à 43 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

44 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

45 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

______________