Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

gestion de la chaîne d'approvisionnement (entités gouvernementales, parapubliques et du secteur de la santé) (Loi de 2019 sur la), L.O. 2019, chap. 15, annexe 37

Passer au contenu
Versions
Règlements d’application

Loi de 2019 sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement (entités gouvernementales, parapubliques et du secteur de la santé)

l.o. 2019, CHAPITRE 15
annexe 37

Version telle qu’elle existait du 27 mars 2020 au 30 septembre 2020.

Dernière modification : 2019, chap. 15, annexe 37, art. 19.

Historique législatif : 2019, chap. 15, annexe 37, art. 19.

SOMMAIRE

Objets et définitions

1.

Objets

2.

Définitions

Obligations des entités gouvernementales, parapubliques et du secteur de la santé

3.

Gestion de la chaîne d’approvisionnement

4.

Normes et pratiques concernant le rendement des fournisseurs

5.

Exigences en matière de rapports

Entités de gestion de la chaîne d’approvisionnement

6.

Désignation d’une entité

7.

Création d’une personne morale

8.

Immunité

9.

Clauses contractuelles obligatoires limitant la responsabilité

10.

Frais

Renseignements

11.

Renseignements personnels

12.

Renseignements commerciaux et autres

Respect de la Loi

13.

Obligation réputée faire partie d’un accord ou d’une entente

14.

Contractants de la gestion de la chaîne d’approvisionnement

15.

Retenue de fonds

Immunité de la Couronne

16.

Restrictions quant à la réparation

Incompatibilité

17.

Incompatibilité avec une directive du CGG

Règlements

18.

Règlements

Annexe

Questions organisationnelles et financières

 

Objets et définitions

Objets

1 Les objets de la présente loi sont les suivants :

1.  Améliorer la gestion de la chaîne d’approvisionnement en ce qui concerne les entités gouvernementales, les entités parapubliques et les entités du secteur de la santé.

2.  Établir un cadre de réglementation de la gestion de la chaîne d’approvisionnement, y compris les achats, en ce qui concerne ces entités.

3.  Tirer parti du pouvoir d’achat de ces entités.

4.  Préciser les rôles et responsabilités en ce qui concerne la gestion de la chaîne d’approvisionnement, y compris les achats.

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«entité de gestion de la chaîne d’approvisionnement» Entité désignée en vertu de l’article 6 ou personne morale constituée en vertu de l’article 7. («supply chain management entity»)

«entité du secteur de la santé» S’entend de ce qui suit :

a)  toute personne ou entité qui reçoit des fonds d’une entité gouvernementale pour assurer ou soutenir la prestation de services de santé et qui est prescrite pour l’application de la présente définition;

b)  toute personne morale contrôlée par une ou plusieurs personnes ou entités visées à l’alinéa a) qui a pour objet principal ou exclusif d’acheter des biens ou des services pour le compte de ces personnes ou entités et qui est prescrite pour l’application de la présente définition. («health sector entity»)

«entité gouvernementale» S’entend de ce qui suit :

a)  la Couronne du chef de l’Ontario, notamment tout ministère du gouvernement de l’Ontario;

b)  un organisme public au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario;

c)  la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité;

d)  Ontario Power Generation Inc. et chacune de ses filiales. («government entity»)

«entité parapublique» S’entend de ce qui suit :

a)  un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation;

b)  un établissement ontarien d’enseignement postsecondaire qui reçoit des fonds de fonctionnement permanents directement du gouvernement de l’Ontario;

c)  une agence désignée comme société d’aide à l’enfance en vertu du paragraphe 34 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille;

d)  une personne morale contrôlée par une ou plusieurs entités parapubliques qui a pour objet principal ou exclusif d’acheter des biens ou d’obtenir des services pour le compte de ces entités;

e)  toute autre personne ou entité prescrite pour l’application de la présente définition. («broader public sector entity»)

«gestion de la chaîne d’approvisionnement». L’ensemble des activités qui se rapportent à l’approvisionnement en biens et en services, notamment :

a)  la planification et la recherche de fournisseurs;

b)  l’établissement de normes et de spécifications;

c)  la réalisation d’études de marché;

d)  l’élaboration d’une politique d’achat;

e)  l’établissement de méthodes d’achat;

f)  la coordination et la réalisation des achats;

g)  le contrôle de la logistique et des stocks;

h)  la gestion des systèmes informatiques;

i)  la coordination des mesures prises par les entités gouvernementales, entités parapubliques, entités du secteur de la santé et entités de gestion de la chaîne d’approvisionnement, et le renforcement de la collaboration entre ces entités;

j)  la surveillance des ressources;

k)  l’organisation du financement de projets;

l)  la gestion des contrats et des relations;

m)  la réception et le traitement des plaintes;

n)  l’aliénation des actifs excédentaires;

o)  l’exercice d’une activité prescrite. («supply chain management»)

«institution visée par une des lois sur l’accès à l’information» Entité qui est, selon le cas :

a)  une institution au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée;

b)  une institution au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. («FIPPA or MFIPPA institution»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par règlement. («prescribed»)

«règlement» Règlement pris en vertu de la présente loi. («regulation»)

«renseignements personnels» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. («personal information»)

Obligations des entités gouvernementales, parapubliques et du secteur de la santé

Gestion de la chaîne d’approvisionnement

3 Les entités gouvernementales, entités parapubliques et entités du secteur de la santé se conforment aux règlements régissant leur gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Normes et pratiques concernant le rendement des fournisseurs

4 Les entités gouvernementales, entités parapubliques et entités du secteur de la santé se conforment aux règlements exigeant qu’elles mettent en oeuvre les normes et pratiques précisées concernant le rendement des fournisseurs.

Exigences en matière de rapports

5 Les entités gouvernementales, entités parapubliques et entités du secteur de la santé se conforment aux règlements exigeant qu’elles présentent des rapports concernant la gestion de la chaîne d’approvisionnement et le rendement des fournisseurs.

Entités de gestion de la chaîne d’approvisionnement

Désignation d’une entité

6 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une entité gouvernementale, une entité parapublique ou une entité du secteur de la santé comme entité chargée d’assurer ou de soutenir la gestion de la chaîne d’approvisionnement pour le compte d’une autre entité gouvernementale, entité parapublique ou entité du secteur de la santé.

Objet et fonction

(2) L’entité désignée a pour objet et pour fonction d’assurer ou de soutenir la gestion de la chaîne d’approvisionnement pour le compte de l’autre entité, en plus de tout objet prescrit ou de toute fonction prescrite.

Création d’une personne morale

7 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer une ou plusieurs personnes morales sans capital-actions qui ont pour objet et pour fonction d’assurer ou de soutenir la gestion de la chaîne d’approvisionnement pour le compte d’entités gouvernementales, d’entités parapubliques ou d’entités du secteur de la santé, en plus de tout objet prescrit ou de toute fonction prescrite.

Questions organisationnelles et financières

(2) Le règlement peut prévoir les questions organisationnelles et financières qui sont énoncées à l’annexe.

Immunité

8 (1) Le règlement pris en vertu de l’article 6 ou 7 peut prévoir qu’aucune action ou autre instance civile, y compris une procédure arbitrale, administrative ou judiciaire, ne peut être introduite contre un actuel ou ancien membre, administrateur, dirigeant, employé ou mandataire de l’entité de gestion de la chaîne d’approvisionnement :

a)  pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribuent la présente loi ou les règlements;

b)  pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.

Responsabilité de l’entité de gestion de la chaîne d’approvisionnement

(2) Le règlement visé au paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager l’entité de gestion de la chaîne d’approvisionnement d’une responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Clauses contractuelles obligatoires limitant la responsabilité

9 Le règlement pris en vertu de l’article 6 ou 7 peut :

a)  exiger que l’entité de gestion de la chaîne d’approvisionnement inclue, dans les contrats précisés ou les catégories précisées de contrats, des clauses limitant la responsabilité de l’entité de gestion de la chaîne d’approvisionnement ou celle d’un actuel ou ancien membre, administrateur, dirigeant, employé ou mandataire de l’entité de gestion de la chaîne d’approvisionnement, sous réserve de toute exception prescrite;

b)  prévoir que ces clauses sont réputées incluses dans les contrats précisés ou les catégories précisées de contrats conclus par l’entité de gestion de la chaîne d’approvisionnement après l’entrée en vigueur du règlement.

Frais

10 (1) Le règlement pris en vertu de l’article 6 ou 7 peut autoriser l’entité de gestion de la chaîne d’approvisionnement, sous réserve de l’approbation du ministre, à fixer des droits ou des frais relativement à tout objet ou toute fonction que lui attribuent la présente loi ou les règlements, notamment :

a)  des frais de gestion;

b)  des droits d’adhésion;

c)  des frais d’abonnement;

d)  une redevance afférente au droit de propriété;

e)  tous autres droits ou frais prescrits.

Crédits votés par la Législature

(2) Les droits ou frais visés au paragraphe (1) à payer par prélèvement sur le Trésor sont prélevés sur les crédits affectés par la Législature aux fins voulues.

Renseignements

Renseignements personnels

11 (1) L’entité gouvernementale, l’entité parapublique ou l’entité du secteur de la santé qui est une institution visée par une des lois sur l’accès à l’information se conforme aux règlements autorisant, exigeant ou régissant la collecte directe ou indirecte de renseignements personnels dans le but d’assurer le respect des règlements visés aux articles 4 et 5.

Restrictions : collecte, utilisation et divulgation des renseignements

(2) L’entité ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels à une fin que d’autres renseignements permettent de réaliser.

Idem

(3) L’entité ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Avis exigé par le par. 39 (2) de la loi sur l’accès à l’information et le par. 29 (2) de la loi sur l’accès à l’information municipale

(4) Sans préjudice de la capacité d’une entité de donner un avis d’une autre manière, si l’entité recueille des renseignements personnels indirectement en vertu du paragraphe (1) :

a)  l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, si celui-ci s’applique à l’entité, peut être donné au moyen d’un avis public affiché sur le site Web de l’entité;

b)  l’avis exigé par le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, si celui-ci s’applique à l’entité, peut être donné au moyen d’un avis public affiché sur le site Web de l’entité.

Renseignements commerciaux et autres

12 Toute divulgation de renseignements qui est faite conformément aux règlements visés aux articles 4 et 5 est réputée ne pas contrevenir aux dispositions d’un accord qui vise à restreindre ou à interdire la divulgation de renseignements.

Respect de la Loi

Obligation réputée faire partie d’un accord ou d’une entente

13 Toute obligation d’une entité parapublique ou d’une entité du secteur de la santé prévue par la présente loi est réputée être une obligation qu’elle doit respecter aux termes de chaque accord ou autre entente de financement qu’elle a conclu avec la Couronne du chef de l’Ontario ou un organisme de cette dernière.

Contractants de la gestion de la chaîne d’approvisionnement

14 L’entité gouvernementale, l’entité parapublique ou l’entité du secteur de la santé qui conclut un contrat avec un tiers gestionnaire de la chaîne d’approvisionnement veille à ce que le contrat exige que celui-ci se conforme aux exigences que la présente loi impose à l’entité, avec les adaptations nécessaires.

Retenue de fonds

15 (1) Si une entité parapublique ou une entité du secteur de la santé ne respecte pas la présente loi, le Conseil de gestion du gouvernement peut exiger qu’un ministre de la Couronne retienne tout ou partie d’une somme dont le paiement à cette entité est autorisé par la loi.

Paiement de la somme retenue

(2) La somme retenue ne peut être payée que lorsque l’entité respecte la présente loi.

Cas où l’omission persiste au-delà de l’exercice

(3) Si le non-respect se poursuit jusqu’au 31 mars qui suit le moment où le Conseil de gestion du gouvernement a exigé la retenue :

a)  l’entité cesse d’avoir droit au paiement;

b)  la somme retenue fait partie du Trésor.

Protection du public

(4) L’entité parapublique ou l’entité du secteur de la santé s’efforce de minimiser les répercussions de l’application du présent article sur sa prestation de services au public.

Immunité de la Couronne

Restrictions quant à la réparation

16 (1) Aucune cause d’action contre la Couronne, un actuel ou ancien membre du Conseil exécutif ou un actuel ou ancien employé, mandataire ou conseiller de la Couronne ne résulte directement ou indirectement de ce qui suit :

a)  l’édiction, l’effet, l’application ou l’abrogation d’une disposition de la présente loi;

b)  la prise ou l’abrogation d’une disposition des règlements pris en vertu de la présente loi;

c)  quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à la présente loi ou aux règlements pris en vertu de celle-ci.

Irrecevabilité de certaines instances

(2) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une mauvaise exécution ou un acte de mauvaise foi, sur une fiducie ou une obligation fiduciale ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre la Couronne, un actuel ou ancien membre du Conseil exécutif ou un actuel ou ancien employé, mandataire ou conseiller de la Couronne et qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1), ou s’y rapportent.

Application

(3) Le paragraphe (2) s’applique à toute action ou autre instance dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de revenus et une perte de profits, ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris toute procédure arbitrale, administrative ou judiciaire, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement, une ordonnance, une décision ou une sentence arbitrale rendue à l’extérieur du Canada par un tribunal judiciaire, quasi judiciaire ou administratif ou par un arbitre.

Effet rétroactif

(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ce jour-là ou par la suite.

Rejet d’instances

(5) Les instances visées au paragraphe (2) ou (3) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Incompatibilité

Incompatibilité avec une directive du CGG

17 Tout règlement pris en vertu de la présente loi l’emporte sur une directive incompatible du Conseil de gestion du gouvernement.

Règlements

Règlements

18 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  régir tout ce que la présente loi exige ou permet de prescrire ou qu’elle exige ou permet de faire par règlement, conformément aux règlements ou comme ceux-ci l’autorisent, le précisent ou le prévoient;

b)  préciser le sens des termes et expressions utilisés, mais non définis, dans la présente loi;

c)  exempter une entité de l’application d’une disposition de la présente loi et énoncer les conditions de l’exemption;

d)  prévoir d’autres questions en vue de la réalisation des objets de la présente loi.

19 Omis (modification de la présente loi).

20 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

21 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

Remarque : La présente annexe n’est pas encore en vigueur. Elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe
Questions organisationnelles et financières

Les questions organisationnelles et financières visées au paragraphe 7 (2) que peut prévoir un règlement constituant une personne morale sans capital-actions sont les suivantes :

1.  La dénomination sociale de la personne morale.

2.  La composition de la personne morale.

3.  Le fait que la personne morale est ou non un mandataire de la Couronne.

4.  L’application ou la non-application à la personne morale de la totalité ou d’une partie de la Loi sur les personnes morales et des règlements pris en vertu de celle-ci.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’annexe de la loi et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, la disposition 4 de l’annexe de la présente loi est modifiée par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif». (Voir : 2019, chap. 15, annexe 37, art. 19)

5.  L’application ou la non-application à la personne morale de la totalité ou d’une partie de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et des règlements pris en vertu de celle-ci.

6.  L’application ou la non-application à la personne morale de la totalité ou d’une partie des autres lois visant les personnes morales et des règlements pris en vertu de celles-ci.

7.  La composition du conseil d’administration ainsi que la nomination et la rémunération des administrateurs. Le règlement peut autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à nommer les administrateurs et à fixer leur rémunération.

8.  Le fait que la personne morale peut ou non orienter la totalité ou une partie de ses activités vers une fin de bienfaisance.

9.  La capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges de la personne morale et les restrictions dont ils font l’objet.

10.  La nomination et la rémunération du chef de la direction. Le règlement peut autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à procéder à sa nomination et à fixer sa rémunération.

11.  Le pouvoir de la personne morale d’employer ou d’engager autrement des personnes pour la bonne conduite de ses activités. Le règlement peut prévoir, à la place, que des employés peuvent être nommés en vertu de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

12.  La nomination des vérificateurs de la personne morale.

13.  Le pouvoir de la personne morale de prendre toute mesure à l’égard de tout ou partie d’une filiale, notamment la créer, l’acquérir, la liquider ou l’aliéner, et les restrictions dont ce pouvoir fait l’objet. Le règlement peut interdire l’une ou l’autre de ces mesures ou exiger le consentement écrit préalable du ministre à une telle mesure.

14.  Le pouvoir de la personne morale d’établir ou de dissoudre une société de personnes, y compris une société en commandite ou une société à responsabilité limitée, l’aliéner ou de prendre toute mesure à l’égard d’une participation dans celle-ci, et les restrictions dont ce pouvoir fait l’objet. Le règlement peut exiger le consentement écrit préalable du ministre à une telle mesure.

15.  Le pouvoir de la personne morale de prendre toute mesure à l’égard de tout ou partie d’une fiducie ou autre entité, notamment la créer, l’acquérir, la liquider ou l’aliéner, et les restrictions auxquelles est assujetti ce pouvoir. Le règlement peut exiger le consentement écrit préalable du ministre à une telle mesure.

16.  Le pouvoir qu’a la personne morale de contracter des emprunts, d’effectuer des placements ou de gérer des risques financiers. Le règlement peut :

i.  interdire à la personne morale d’exercer l’une ou l’autre de ces activités, à moins que l’activité en question soit autorisée par un règlement administratif que le ministre et le ministre des Finances ont approuvé par écrit,

ii.  prévoir que l’Office ontarien de financement coordonne et organise ces activités, à moins que le ministre des Finances ordonne, par directive écrite, à une personne autre que l’Office ontarien de financement de le faire,

iii.  prévoir que la directive peut avoir une portée générale ou particulière et peut être assortie des conditions que le ministre des Finances estime souhaitables.

17.  Le pouvoir qu’a la personne morale de conserver hors du Trésor tout ou partie de ses actifs et revenus, malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, sous réserve des conditions et des restrictions prescrites.

18.  Les exigences concernant la responsabilité de la personne morale envers la Couronne, y compris :

i.  L’obligation de conclure un protocole d’entente ou une convention de performance avec le ministre, de lui soumettre des plans d’activités et des états financiers au cours de chaque exercice et de lui remettre les rapports annuels et autres rapports qu’il exige.

ii.  L’obligation de se soumettre aux inspections, aux examens et aux audits effectués par le ministre ou son délégué.

19.  Le pouvoir du ministre de communiquer des politiques et de donner des directives à la personne morale relativement à l’exercice de ses pouvoirs ou fonctions et le devoir du conseil d’administration de veiller à ce que ces politiques et directives soient mises en oeuvre promptement et efficacement.

20.  La liquidation et la dissolution de la personne morale et le transfert de ses actifs, passifs, droits et obligations.

21.  Les autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 37, art. 19 - non en vigueur

______________