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documents décisionnels des tribunaux (Loi de 2019 sur les), L.O. 2019, chap. 7, annexe 60

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Loi de 2019 sur les documents décisionnels des tribunaux

l.o. 2019, CHAPITRE 7
annexe 60

Version telle qu’elle existait du 29 mai 2019 au 29 juin 2019.

Remarque : LA PRÉSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Dernière modification : 2019, chap. 7, annexe 17, par. 171 (4).

Historique législatif : 2019, chap. 7, annexe 17, par. 171 (4).

Interprétation

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«document décisionnel» Document visé au paragraphe (2). («adjudicative record»)

«ordonnance de confidentialité» Ordonnance rendue par un tribunal en vertu du paragraphe 2 (2). («confidentiality order»)

«tribunal» Tribunal décisionnel prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («tribunal»)

Documents décisionnels

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les documents suivants constituent des documents décisionnels pour l’application de la présente loi :

1. La demande ou l’autre document écrit qui introduit une instance devant un tribunal.

2. L’avis d’audience devant un tribunal.

3. Les observations écrites déposées auprès d’un tribunal à l’égard d’une instance dont il est saisi.

4. Le document admis en preuve à une audience d’un tribunal ou sur lequel un tribunal se fonde pour rendre une décision ou une ordonnance.

5. La transcription d’un témoignage oral recueilli lors d’une audience d’un tribunal.

6. La décision ou l’ordonnance rendue par un tribunal et les motifs de celle-ci.

7. Le rôle ou le calendrier des audiences d’un tribunal.

8. Le registre des instances devant un tribunal.

9. Tout autre document qui se rapporte à une instance devant un tribunal et qui est prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi.

Exclusion de documents

(3) Les documents suivants ne constituent pas des documents décisionnels pour l’application de la présente loi :

1. Les notes personnelles, les projets de décisions, les projets d’ordonnances et les communications concernant les projets de décisions ou d’ordonnances qui sont rédigés par un membre du tribunal ou à son intention relativement à une instance devant le tribunal que préside le membre.

2. Les notes personnelles créées par une personne nommée par un tribunal ou à son intention pour faciliter le règlement d’une question dans une instance devant le tribunal au moyen d’un mode de règlement extrajudiciaire des différends.

3. Les documents se rapportant à toute tentative de règlement, au moyen d’un mode de règlement extrajudiciaire des différends, d’une question dans une instance devant le tribunal, à moins que le document ne fasse partie d’une décision ou d’une ordonnance du tribunal.

Élimination des documents

(4) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal d’éliminer ses documents décisionnels conformément à sa pratique courante.

Mise à disposition des documents décisionnels

2 (1) Le tribunal met à la disposition du public les documents décisionnels en sa possession qui se rapportent aux instances introduites à partir du jour de l’entrée en vigueur du présent article, conformément à la présente loi, notamment aux règles adoptées en vertu de l’article 3.

Ordonnances de confidentialité

(2) Le tribunal peut, de sa propre initiative ou sur requête d’une personne visée au paragraphe (3), ordonner que tout ou partie d’un document décisionnel fasse l’objet d’un traitement confidentiel et ne soit pas divulgué au public s’il décide que, selon le cas :

a) des questions intéressant la sécurité publique pourraient être révélées;

b) le document contient des informations concernant des questions financières ou personnelles d’ordre privé ou d’autres questions qui sont telles que l’intérêt du public ou de la personne servi par la non-divulgation l’emporte sur l’importance d’adhérer au principe selon lequel le document doit être mis à la disposition du public.

Requérants autorisés

(3) Les personnes suivantes peuvent présenter au tribunal une requête en ordonnance de confidentialité à l’égard d’un document décisionnel :

1. Une partie à une instance à laquelle se rapporte le document décisionnel.

2. Une personne qui serait touchée par la divulgation des informations contenues dans tout ou partie du document décisionnel.

Portée des ordonnances

(4) Une ordonnance de confidentialité peut s’appliquer aux documents décisionnels quel que soit le moment où a été introduite l’instance à laquelle ils se rapportent.

Règles

3 (1) Le tribunal peut adopter des règles régissant la procédure d’accès aux documents décisionnels et d’obtention d’une ordonnance de confidentialité.

Loi de 2006 sur la législation : partie III

(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles adoptées en vertu du présent article.

Accès public aux règles

(3) Le tribunal met les règles adoptées en vertu du présent article à la disposition du public en français et en anglais.

Pouvoir de fixer et d’exiger des droits

4 Le tribunal peut, sous réserve de l’approbation du ministre chargé de l’application de la partie de la présente loi qui crée le tribunal, fixer et exiger des droits pour l’accès aux documents décisionnels.

Exécution des ordonnances de confidentialité

5 (1) Une copie certifiée conforme d’une ordonnance de confidentialité peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice :

a) par le tribunal qui a rendu l’ordonnance;

b) par une partie à une instance à laquelle se rapporte l’ordonnance;

c) par une personne qui serait touchée par la divulgation des informations contenues dans tout ou partie d’un document décisionnel qui doit faire l’objet d’un traitement confidentiel aux termes de l’ordonnance.

Idem

(2) Sur dépôt auprès de la Cour supérieure de justice, l’ordonnance de confidentialité est exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour.

Avis de dépôt

(3) La partie ou la personne visée à l’alinéa (1) c) qui dépose une ordonnance de confidentialité en avise, dans les 10 jours qui suivent le dépôt, le tribunal qui a rendu l’ordonnance.

Immunité

6 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un employé d’un tribunal pour un acte accompli ou une omission commise de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que lui attribue la présente loi.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 171 de l’annexe 17 (Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant) de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (2) de la présente Loi, le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant». (Voir : 2019, chap. 7, annexe 17, par. 171 (4))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 17, art. 171 (4) - non en vigueur

Incompatibilité

7 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou des règlements pris en vertu d’une autre loi, sauf disposition contraire des règlements pris en vertu de la présente loi.

Règlements

8 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des tribunaux décisionnels pour l’application de la définition de «tribunal» au paragraphe 1 (1);

b) prescrire des documents additionnels pour l’application du paragraphe 1 (2);

c) prévoir que les dispositions d’une autre loi ou d’un règlement pris en vertu d’une autre loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

9 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

10 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

11 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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