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Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun

l.o. 2020, CHAPITRE 12

Période de codification : du 1er juin 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2021, chap. 4, annexe 6, art. 32.

Historique législatif : 2020, chap. 35, annexe 1; 2021, chap. 4, annexe 5, art. 6; 2021, chap. 4, annexe 6, art. 32.

SOMMAIRE

PARTIE I
OBJET ET INTERPRÉTATION

1.

Objet

2.

Définitions

PARTIE II
CONTRÔLE DU COULOIR

Contrôle de l’aménagement et activité d’enlèvement d’un obstacle

Contrôle de l’aménagement

Permis d’aménagement d’un couloir

3.

Permis d’aménagement d’un couloir

4.

Délivrance de permis

5.

Annulation

6.

Urgences

Aménagement en cours

7.

Permis non requis normalement : aménagement en cours

8.

Imposition d’une exigence en matière de permis

9.

Négociation

10.

Échec des négociations

Examen

11.

Examen

Activité d’enlèvement d’un obstacle

Avis d’une activité d’enlèvement d’un obstacle et négociation

12.

Besoin : enlèvement d’un obstacle

13.

Avis d’enlèvement d’un obstacle

14.

Teneur de l’avis

15.

Remise de l’avis

16.

Négociation

17.

Échec des négociations

18.

Indemnité et remise en état

Activité d’enlèvement d’un obstacle

19.

Activité d’enlèvement d’un obstacle

20.

Préavis

21.

Heure de l’activité

22.

Identification

23.

Accompagnement

24.

Recours à la force

25.

Entrave

Visite d’inspection et activité d’élimination des risques pour la construction

26.

Visite d’inspection : risques pour la construction

27.

Activité d’élimination des risques pour la construction

28.

Indemnité et remise en état

29.

Identification et explication

30.

Accompagnement

31.

Recours à la force

32.

Avis ultérieur au propriétaire

33.

Entrave

Inspection préalable

34.

Inspection préalable

35.

Indemnité et remise en état

36.

Préavis

37.

Date et heure de l’inspection préalable

38.

Identification

39.

Accompagnement

40.

Recours à la force

41.

Entrave

Indemnité

42.

Indemnité

43.

Municipalité ou conseil local

PARTIE III
EXPROPRIATION

44.

Aucune audience

45.

Autre processus

PARTIE IV
COLLABORATION D’UNE ENTREPRISE DE SERVICES PUBLICS

46.

Avis à une entreprise de services publics

47.

Coordination

48.

Obtention d’un permis, etc.

49.

Délai de conformité

50.

Demande de prorogation du délai

51.

Répartition des coûts

PARTIE V
ACCÈS AUX SERVICES MUNICIPAUX ET PAR DROIT DE PASSAGE

52.

Besoin : accès aux services municipaux et par droit de passage

53.

Avis : accès aux services municipaux et par droit de passage requis

54.

Teneur de l’avis

55.

Négociation

56.

Échec des négociations

57.

Arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage

58.

Révision ou annulation de l’arrêté

PARTIE VI
APPLICATION

59.

Délégation à Metrolinx

60.

Directives ministérielles

61.

Délégation des fonctions conférées à Metrolinx par la partie IV

62.

Désignation d’un biens-fonds affecté à un couloir de transport en commun

63.

Protocole d’examen

PARTIE VII
EXÉCUTION

Arrêté de cessation des travaux

64.

Arrêté de cessation des travaux

65.

Contenu de l’arrêté de cessation des travaux

66.

Signification de l’arrêté de cessation des travaux

67.

Exécution par l’entremise du tribunal

Exécution : collaboration d’une entreprise de services publics

68.

Ordonnance du tribunal

69.

Indemnité

Exécution : arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage

70.

Exécution par l’entremise du tribunal

Inspections

71.

Inspection

72.

Heure de l’inspection

73.

Identification

74.

Recours à la force

75.

Entrave

Mandats

76.

Mandat

PARTIE VIII
PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

77.

Pénalités administratives

PARTIE IX
INFRACTIONS

78.

Infractions

79.

Pénalités

PARTIE X
DISPOSITIONS DIVERSES

80.

Signification d’un document

81.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

82.

Aucune cause d’action

83.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

84.

Règlements

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Partie I
objet et interprétation

Objet

1 La Loi a pour objet d’accélérer la réalisation de projets de transport en commun d’intérêt provincial en enlevant les obstacles et en rationalisant les processus susceptibles de retarder l’achèvement en temps opportun de ces projets tout en améliorant la coordination avec les intervenants des secteurs public et privé, de même que leur participation, et en faisant preuve d’équité à leur égard. 2020, chap. 35, annexe 1, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 35, annexe 1, art. 1 - 08/12/2020

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accès aux services municipaux et par droit de passage» L’accès aux services municipaux et par droit de passage prévu à l’article 52. («municipal service and right of way access»)

«activité d’enlèvement d’un obstacle» L’activité d’enlèvement d’un obstacle prévue au paragraphe 19 (1). («obstruction removal»)

«arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage» L’arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage prévu à l’article 57. («municipal service and right of way access order»)

«arrêté de cessation des travaux» L’arrêté pris en vertu de l’article 64. («stop-work order»)

«avis d’enlèvement d’un obstacle» L’avis visé à l’article 13. («obstruction removal notice»)

«bien-fonds affecté à un couloir de transport en commun» Bien-fonds désigné comme bien-fonds affecté à un couloir de transport en commun en vertu de l’article 62. («transit corridor land»)

«coût réel» En ce qui concerne les coûts des travaux que réalise une entreprise de services publics pour se conformer à l’avis prévu à l’article 46, s’entend de tous les coûts dûment imputés aux travaux, y compris :

a)  les salaires effectivement payés aux travailleurs, dont les superviseurs, en rémunération du temps effectivement consacré aux travaux ainsi que du temps passé en déplacements à destination et en provenance des travaux, et le coût de la nourriture, de l’hébergement et du déplacement de ces travailleurs, tels qu’ils sont requis pour la bonne réalisation des travaux;

b)  le coût des contributions afférentes aux salaires ci-dessus, que consent l’entreprise de services publics, en matière de primes liées à la sécurité professionnelle et à l’assurance contre les accidents du travail, de congés payés, d’assurance-emploi, de prestations de retraite ou d’indemnités d’assurance et d’autres avantages sociaux du même genre;

c)  le coût d’utilisation et de transport du matériel et des explosifs servant aux travaux;

d)  le coût de planification, de conception et d’ingénierie;

e)  le coût des matériaux;

f)  les frais d’obtention des permis, approbations et droits de propriété nécessaires;

g)  les frais administratifs connexes, tels que ceux qui sont liés à la gestion du projet. («actual cost»)

«entreprise de services publics» Municipalité, commission, entreprise ou particulier exploitant ou utilisant des services de communication ou des services d’approvisionnement en eau ou d’égout, ou transmettant, distribuant ou fournissant toute substance ou forme d’énergie pour les besoins en éclairage, en chauffage ou en électricité. («utility company»)

«infrastructure de services publics» Poteaux, fils, câbles, notamment câbles à fibres optiques, conduites, tours, transformateurs, tuyaux, canalisations ou autres ouvrages, structures ou appareils qu’installe une entreprise de services publics sur ou sous un bien-fonds ou l’eau ou au-dessus d’un bien-fonds ou de l’eau. («utility infrastructure»)

«inspection préalable» L’inspection préalable prévue au paragraphe 34 (1). («preview inspection»)

«jour ouvrable» N’importe quel jour du lundi au vendredi, sauf un jour férié au sens de l’article 87 de la Loi de 2006 sur la législation. («business day»)

«ministre» Le ministre des Transports ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi, sauf dans les dispositions suivantes :

a)  l’alinéa f) de la définition de «coût réel»;

b)  l’article 48. («permit»)

«prescrit» Prescrit par règlement. («prescribed»)

«projet de transport en commun prioritaire» S’entend de ce qui suit :

a)  la ligne appelée «ligne Ontario» située dans la cité de Toronto;

b)  le prolongement du métro situé dans la cité de Toronto et appelé «prolongement du métro vers Scarborough» ou encore «prolongement de la ligne 2 vers l’Est»;

c)  le prolongement du métro appelé «prolongement de la ligne de métro Yonge» ou encore «prolongement de la ligne de métro Yonge vers le Nord» à partir de la cité de Toronto jusque dans la municipalité régionale de York;

d)  le prolongement du réseau de transport léger sur rail appelé «prolongement de la ligne Eglinton Crosstown vers l’Ouest» vers l’ouest à partir de la station appelée Mount Dennis dans la cité de Toronto;

e)  tout autre projet de transport provincial prescrit. («priority transit project»)

«promoteur» S’entend au sens de l’article 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. («proponent»)

«règlement» Règlement pris en vertu de la présente loi. («regulation»)

«risque immédiat pour la construction» En ce qui concerne une chose, s’entend de ce qui suit :

a)  la chose pose un risque immédiat pour la santé et la sécurité des personnes qui participent à la réalisation d’un projet de transport en commun prioritaire;

b)  la chose ne pose pas le risque immédiat visé à l’alinéa a) pour la seule raison que les travaux prévus n’ont pas lieu, mais le ministre est prêt à faire en sorte qu’ils aient lieu. («immediate danger to construction»)

«visite d’inspection et activité d’élimination d’un risque pour la construction» Mesures visées au paragraphe 26 (1) ou 27 (1). («construction danger inspection and elimination») 2020, chap. 12, art. 2; 2020, chap. 35, annexe 1, art. 2; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 32 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 35, annexe 1, art. 2 (1, 2) - 08/12/2020

2021, chap. 4, annexe 6, art. 32 (2) - 01/06/2021

Partie II
Contrôle du couloir

Contrôle de l’aménagement et activité d’enlèvement d’un obstacle

Contrôle de l’aménagement

Permis d’aménagement d’un couloir

Permis d’aménagement d’un couloir

3 Nul ne doit réaliser les travaux suivants sur un bien-fonds affecté à un couloir de transport en commun ou à proximité d’un tel bien-fonds sans permis délivré par le ministre :

bâtiments, structures, routes

1.  Construire, modifier ou mettre en place un bâtiment, une autre structure ou une route, ou réaliser des travaux d’excavation ou d’assèchement, sur ou sous :

i.  un bien-fonds affecté à un couloir de transport en commun,

ii.  un bien-fonds situé dans un rayon de 30 mètres d’un bien-fonds affecté à un couloir de transport en commun.

Sont exclus les infrastructures de services publics et les travaux d’excavation ou d’assèchement en lien avec de telles infrastructures.

infrastructure de services publics

2.  Construire, modifier ou mettre en place une infrastructure de services publics qui nécessiterait des travaux de nivelage ou d’excavation sur ou sous :

i.  un bien-fonds affecté à un couloir de transport en commun,

ii.  un bien-fonds situé dans un rayon de 10 mètres d’un bien-fonds affecté à un couloir de transport en commun.

travaux prescrits

3.  Réaliser les travaux prescrits.

Délivrance de permis

4 (1) Le ministre peut délivrer un permis pour l’application de l’article 3.

Conditions

(2) Le ministre peut, à sa discrétion et n’importe quand, assortir le permis de conditions ou modifier les conditions du permis.

Annulation

5 Le ministre peut, à sa discrétion et n’importe quand, annuler un permis.

Urgences

6 (1) La municipalité ou l’entreprise de services publics peut réagir à toute urgence en réalisant des travaux qui seraient autrement interdits par l’article 3.

Avis des travaux

(2) La municipalité ou l’entreprise de services publics avise le ministre des travaux de façon raisonnablement prompte.

Aménagement en cours

Permis non requis normalement : aménagement en cours

7 Les travaux qui bénéficiaient de toutes les approbations qu’exige la loi avant la désignation d’un bien-fonds comme bien-fonds affecté à un couloir de transport en commun, laquelle inscrivait les travaux dans le champ d’application de l’article 3, n’ont pas besoin de faire l’objet d’un permis.

Imposition d’une exigence en matière de permis

8 Le ministre peut, par avis au promoteur des travaux, imposer une exigence selon laquelle les travaux non achevés pendant la période qui prend fin le jour qui tombe six mois après la signification de l’avis doivent faire l’objet d’un permis par la suite, sauf en cas de négociation d’une autre approche.

Négociation

9 Le ministre tente d’entamer des négociations, et négocie de bonne foi, pour assurer la réalisation des travaux :

a)  dans la mesure du possible;

b)  dans un délai raisonnable;

c)  d’une manière compatible avec les besoins d’un projet de transport en commun prioritaire et les délais applicables.

Échec des négociations

10 (1) Si aucune entente n’est conclue pendant la période qui prend fin le jour qui tombe six mois après la signification de l’avis, l’exception prévue à l’article 7 cesse de s’appliquer. Le permis du ministre visé à l’article 3 est alors nécessaire pour réaliser les travaux.

Pouvoir discrétionnaire : imposition d’un permis

(2) Le ministre peut, par avis au promoteur des travaux, imposer un tel permis.

Examen

Examen

11 Si le ministre a établi un protocole d’examen en vertu de l’article 63, une personne peut demander l’examen d’une décision en matière de permis.

Activité d’enlèvement d’un obstacle

Avis d’une activité d’enlèvement d’un obstacle et négociation

Besoin : enlèvement d’un obstacle

12 Le ministre peut établir que la construction d’un projet de transport en commun prioritaire exige la modification ou l’enlèvement de l’une ou l’autre des choses suivantes, qu’elle se trouve là où elle est contrairement ou non à l’article 3 :

structures

1.  Une structure sur ou sous :

i.  un bien-fonds affecté à un couloir de transport en commun,

ii.  un bien-fonds situé dans un rayon de 30 mètres d’un bien-fonds affecté à un couloir de transport en commun.

Sont exclus l’enlèvement d’un bâtiment, d’une route ou d’une infrastructure de services publics, mais non d’une partie d’un bâtiment.

arbres, arbustes, haies

2.  Un arbre, un arbuste ou une haie sur ou sous :

i.  un bien-fonds affecté à un couloir de transport en commun,

ii.  un bien-fonds situé dans un rayon de 30 mètres d’un bien-fonds affecté à un couloir de transport en commun.

chose prescrite

3.  Une chose prescrite.

Avis d’enlèvement d’un obstacle

13 Le ministre peut aviser le propriétaire d’un bien que la modification ou l’enlèvement de la chose se trouvant sur son bien est exigé.

Teneur de l’avis

14 L’avis d’enlèvement d’un obstacle est remis par écrit et comprend les éléments d’information suivants :

1.  Les travaux devant être réalisés.

2.  La date limite fixée pour l’achèvement des travaux.

3.  Une mention selon laquelle il faut négocier de bonne foi avec le propriétaire pour faire avancer les travaux.

4.  Une mention selon laquelle si aucune entente n’est conclue pendant la période qui prend fin le jour qui tombe 30 jours après la signification de l’avis, le ministre peut réaliser une activité d’enlèvement d’un obstacle relativement aux travaux.

5.  Le droit du propriétaire à une indemnité.

6.  Le protocole de fixation de l’indemnité.

7.  Une mention selon laquelle le propriétaire perd tout droit à une indemnité s’il entrave l’activité d’enlèvement d’un obstacle.

8.  Les coordonnées de quiconque peut donner des renseignements supplémentaires.

Remise de l’avis

15 (1) L’avis d’enlèvement d’un obstacle est remis à personne ou par courrier recommandé au propriétaire.

Avis réputé reçu

(2) L’avis d’une activité d’enlèvement d’un obstacle envoyé par courrier recommandé est réputé reçu le deuxième jour ouvrable suivant sa mise à la poste.

Non-réception du document

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la personne démontre que, en toute bonne foi, elle n’a pas reçu l’avis d’une activité d’enlèvement d’un obstacle ou ne l’a reçu qu’à une date ultérieure pour une raison indépendante de sa volonté, y compris une absence, un accident, une invalidité ou une maladie.

Négociation

16 Le ministre tente d’entamer des négociations, et négocie de bonne foi, pour arriver à une entente sur le mode de réalisation des travaux.

Échec des négociations

17 Si aucune entente n’est conclue pendant la période qui prend fin le jour qui tombe 30 jours après la signification de l’avis, le ministre peut réaliser une activité d’enlèvement d’un obstacle en vertu de l’article 19 relativement aux travaux.

Indemnité et remise en état

18 Si la chose ne se trouvait pas où elle se trouve contrairement à l’article 3 ou aux règlements municipaux et qu’elle bénéficiait de toutes les approbations qu’exige la loi, le ministre prend les mesures suivantes :

a)  il indemnise le propriétaire pour la chose modifiée ou enlevée et pour les dommages par suite des travaux, auquel cas le protocole de fixation de l’indemnité prévu à l’article 42 s’applique;

b)  après les travaux, s’il les réalise lui-même :

(i)  il fait des efforts raisonnables pour remettre le bien dans l’état dans lequel il se trouvait avant les travaux, mis à part les choses modifiées ou enlevées indiquées dans l’avis,

(ii)  il plante des arbres pour remplacer ceux qui ont été enlevés, et ce :

(A)  conformément à tout règlement éventuel applicable au remplacement d’arbres,

(B)  en l’absence de règlements applicables au remplacement d’arbres, conformément aux règlements municipaux applicables au remplacement d’arbres, avec les adaptations nécessaires.

Activité d’enlèvement d’un obstacle

Activité d’enlèvement d’un obstacle

19 (1) Si aucune entente n’est conclue pendant la période qui prend fin le jour qui tombe 30 jours après la signification de l’avis d’enlèvement d’un obstacle, le ministre peut réaliser une activité d’enlèvement d’un obstacle, c’est-à dire entrer sur le bien et faire tout ce qui est nécessaire pour réaliser les travaux.

Logement

(2) Aucune activité d’enlèvement d’obstacle ne doit avoir lieu dans un logement.

Indemnité et restauration

(3) L’article 18 s’applique à l’activité d’enlèvement d’un obstacle.

Préavis

20 (1) Le ministre remet un préavis de l’activité d’enlèvement d’un obstacle au propriétaire du bien.

Teneur de l’avis

(2) Le préavis est remis par écrit et comprend la date et l’heure approximative de l’activité d’enlèvement d’un obstacle.

Heure de l’activité

21 L’activité d’enlèvement d’un obstacle est réalisée:

a)  pendant les heures d’ouverture normales du lieu;

b)  à toute heure où le lieu est ouvert pendant les heures d’ouverture du lieu, en l’absence d’heures d’ouverture normales;

c)  à tout moment pendant les heures diurnes.

Identification

22 Le particulier qui réalise l’activité d’enlèvement d’un obstacle produit, sur demande, une preuve de son autorisation à ce faire.

Accompagnement

23 Le particulier qui réalise l’activité d’enlèvement d’un obstacle peut se faire accompagner d’un ou de plusieurs particuliers sous ses ordres chargés de l’aider à réaliser l’activité.

Recours à la force

24 Le particulier qui réalise l’activité d’enlèvement d’un obstacle n’a pas le droit de recourir à la force pour entrer sur le bien et réaliser l’activité.

Entrave

25 (1) Nul ne doit gêner ou entraver l’activité d’enlèvement d’un obstacle.

Perte du droit à une indemnité

(2) La personne qui gêne ou entrave l’activité d’enlèvement d’un obstacle perd tout droit à l’indemnité prévue à l’article 18 et au paragraphe 19 (3).

Visite d’inspection et activité d’élimination des risques pour la construction

Visite d’inspection : risques pour la construction

26 (1) Le ministre peut entrer sur un bien pour inspecter l’une ou l’autre des choses suivantes qui, selon lui, peut poser un risque immédiat pour la construction :

structures

1.  Une structure sur ou sous :

i.  un bien-fonds affecté à un couloir de transport en commun,

ii.  un bien-fonds situé dans un rayon de 30 mètres d’un bien-fonds affecté à un couloir de transport en commun.

Sont exclus un bâtiment, une route ou une infrastructure de services publics, mais non une partie d’un bâtiment.

arbres, arbustes, haies

2.  Un arbre, un arbuste ou une haie sur ou sous :

i.  un bien-fonds affecté à un couloir de transport en commun,

ii.  un bien-fonds situé dans un rayon de 30 mètres d’un bien-fonds affecté à un couloir de transport en commun.

chose prescrite

3.  Une chose prescrite.

Aucun avis

(2) Le ministre n’est pas tenu de fournir un avis à qui que ce soit en ce qui concerne son entrée sur un bien et l’inspection d’une chose.

Activité d’élimination des risques pour la construction

27 (1) S’il estime que la visite d’inspection révèle qu’une chose visée au paragraphe 26 (1) pose un risque immédiat pour la construction, le ministre peut entrer sur le bien et enlever ou autrement éliminer cette chose.

Préavis

(2) Avant d’entrer sur le bien et d’enlever ou d’éliminer autrement la chose, le ministre fait des efforts raisonnables pour aviser le propriétaire, le locataire ou l’occupant du bien.

Indemnité et remise en état

28 Si la chose ne se trouvait pas où elle se trouve contrairement à l’article 3 ou aux règlements municipaux et qu’elle bénéficiait de toutes les approbations qu’exige la loi, le ministre prend les mesures suivantes :

a)  il indemnise le propriétaire pour la chose enlevée ou éliminée et pour les dommages par suite des travaux, auquel cas le protocole de fixation de l’indemnité prévu à l’article 42 s’applique;

b)  après les travaux, s’il les réalise lui-même :

(i)  il fait des efforts raisonnables pour remettre le bien dans l’état dans lequel il se trouvait avant les travaux, mis à part l’enlèvement ou l’élimination,

(ii)  il plante des arbres pour remplacer ceux qui ont été enlevés, et ce :

(A)  conformément à tout règlement éventuel applicable au remplacement d’arbres,

(B)  en l’absence de règlements applicables au remplacement d’arbres, conformément aux règlements municipaux applicables au remplacement d’arbres, avec les adaptations nécessaires.

Identification et explication

29 Sur demande, le particulier qui réalise une visite d’inspection et une activité d’élimination des risques pour la construction prend les mesures suivantes :

a)  il produit une preuve de son autorisation à ce faire;

b)  il fait des efforts raisonnables pour expliquer ce qu’il fait et pourquoi il le fait.

Accompagnement

30 Le particulier qui réalise une visite d’inspection et une activité d’élimination des risques pour la construction peut se faire accompagner d’un ou de plusieurs particuliers sous ses ordres chargés de l’aider à réaliser la visite et l’activité.

Recours à la force

31 Le particulier qui réalise une visite d’inspection et une activité d’élimination des risques pour la construction peut demander l’aide de la police. L’agent de police qui répond à la demande peut recourir à toute la force nécessaire pour aider le particulier à réaliser la visite et l’activité.

Avis ultérieur au propriétaire

32 Sauf si le propriétaire du bien en a déjà été informé, après la visite d’inspection et l’activité d’élimination des risques pour la construction, le ministre fait des efforts raisonnables pour informer promptement le propriétaire de ce qui suit : 

a)  la visite d’inspection et l’activité d’élimination des risques pour la construction;

b)  son droit à une indemnité;

c)  le protocole de fixation de l’indemnité.

Entrave

33 (1) Nul ne doit gêner ou entraver la visite d’inspection et l’activité d’élimination des risques pour la construction.

Perte du droit à une indemnité

(2) La personne qui gêne ou entrave la visite d’inspection et l’activité d’élimination d’un risque pour la construction perd tout droit à l’indemnité prévue à l’article 28.

Inspection préalable

Inspection préalable

34 (1) Afin de faire preuve de diligence raisonnable en ce qui concerne la planification et la construction d’un projet de transport en commun prioritaire, le ministre peut réaliser une inspection préalable, c’est-à-dire :

a)  entrer sur un bien à l’égard duquel il ne bénéficie pas par ailleurs d’un droit d’entrée et qui est au moins soit partiellement situé sur le bien-fonds affecté à un couloir de transport en commun, soit situé dans un rayon de 30 mètres d’un tel bien-fonds;

b)  établir des dossiers relatifs au bien et à la zone environnante;

c)  effectuer des tests.

Logement

(2) Aucune inspection préalable ne doit être réalisée dans un logement.

Indemnité et remise en état

35 À l’issue des tests qu’il effectue, le cas échéant, le ministre prend les mesures suivantes :

a)  il indemnise le propriétaire pour les dommages par suite des travaux, auquel cas le protocole de fixation de l’indemnité prévu à l’article 42 s’applique;

b)  il fait des efforts raisonnables pour remettre le bien dans l’état dans lequel il se trouvait avant les travaux.

Préavis

36 (1) Le ministre remet un préavis de l’inspection préalable au propriétaire du bien au moins 30 jours avant l’inspection.

Teneur du préavis

(2) Le préavis est remis par écrit et comprend les éléments d’information suivants :

1.  La date et l’heure approximative prévues de l’inspection préalable et une mention selon laquelle des efforts raisonnables seront faits pour que l’inspection préalable soit réalisée à une date et à une heure mutuellement acceptables.

2.  La durée approximative de l’inspection préalable.

3.  Le but de l’inspection préalable.

4.  Le droit du propriétaire à une indemnité.

5.  Le protocole de fixation de l’indemnité.

6.  Une mention selon laquelle le propriétaire perd tout droit à une indemnité s’il entrave l’inspection préalable.

7.  Les coordonnées de quiconque peut donner des renseignements supplémentaires.

Date et heure de l’inspection préalable

37 (1) Le ministre fait des efforts raisonnables pour que l’inspection préalable soit réalisée à une date et à une heure mutuellement acceptables pour lui et le propriétaire.

Absence d’entente

(2) En l’absence d’une heure mutuellement acceptable, la visite d’inspection préalable est réalisée :

a)  pendant les heures d’ouverture normales du lieu;

b)  à toute heure où le lieu est ouvert pendant les heures d’ouverture du lieu, en l’absence d’heures d’ouverture normales;

c)  à tout moment pendant les heures diurnes.

Identification

38 Le particulier qui réalise une inspection préalable produit, sur demande, une preuve de son autorisation à ce faire.

Accompagnement

39 Le particulier qui réalise une inspection préalable peut se faire accompagner d’un ou de plusieurs particuliers sous ses ordres chargés de l’aider à réaliser l’inspection.

Recours à la force

40 Le particulier qui réalise une inspection préalable n’a pas le droit de recourir à la force pour entrer sur le bien et réaliser l’inspection.

Entrave

41 (1) Nul ne doit gêner ou entraver l’inspection préalable.

Perte du droit à une indemnité

(2) La personne qui gêne ou entrave l’inspection préalable perd tout droit à l’indemnité prévue à l’article 35.

Indemnité

Indemnité

42 (1) Le présent article décrit le protocole de fixation d’une indemnité en ce qui concerne, selon le cas :

a)  une entente conclue à la suite d’un avis d’activité d’enlèvement d’un obstacle, si l’entente ne règle pas la question de l’indemnité;

b)  une activité d’enlèvement d’un obstacle;

c)  une visite d’inspection et une activité d’élimination des risques pour la construction;

d)  une inspection préalable. 2020, chap. 12, par. 42 (1).

Précisions

(2) Le ministre peut exiger que la personne qui demande une indemnité lui remette une déclaration exacte précisant la nature de son droit dans le bien et toute précision utile relativement à sa demande. 2020, chap. 12, par. 42 (2).

Différend concernant l’indemnité

(3) Si le ministre et la personne ne s’entendent pas sur l’indemnité, l’un ou l’autre peut demander au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire de la fixer. 2020, chap. 12, par. 42 (3); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 32 (1).

Intérêts

(4) Le Tribunal peut ordonner le versement d’intérêts sur l’indemnité à partir du début des travaux, au taux éventuellement prescrit. 2020, chap. 12, par. 42 (4).

Exception : intérêts

(5) Malgré le paragraphe (4) :

a)  si un montant supérieur au montant fixé par le Tribunal a été offert par écrit à la personne, aucun versement d’intérêts ne peut être ordonné après la date de l’offre;

b)  s’il est d’avis qu’un retard dans la fixation de l’indemnité est imputable, en totalité ou en partie, à la personne qui y a droit, le Tribunal peut refuser d’ordonner le versement d’intérêts pour la totalité ou une partie de la période à l’égard de laquelle la personne y aurait par ailleurs droit ou il peut ordonner le versement d’intérêts à un taux inférieur au taux prescrit si cela paraît juste. 2020, chap. 12, par. 42 (5); 2020, chap. 35, annexe 1, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 35, annexe 1, art. 3 - 08/12/2020

2021, chap. 4, annexe 6, art. 32 (1) - 01/06/2021

Municipalité ou conseil local

43 Malgré les articles 18, 28, 35 et 42, si le propriétaire est une municipalité ou un conseil local au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto :

a)  le ministre peut indemniser le propriétaire pour les dommages par suite des travaux, mais il n’y est pas tenu;

b)  en cas de versement d’une indemnité au propriétaire, le ministre fixe le montant de l’indemnité et peut ne verser qu’une indemnité partielle;

c)  il est entendu que le ministre n’est pas tenu d’indemniser le propriétaire pour la chose modifiée, enlevée ou éliminée et que le protocole de fixation de l’indemnité prévu à l’article 42 ne s’applique pas.

Partie III
Expropriation

Aucune audience

44 (1) Les paragraphes 6 (2) à (5), l’article 7 et les paragraphes 8 (1) et (2) de la Loi sur l’expropriation ne s’appliquent pas à l’expropriation d’un bien-fonds, au sens de cette loi, si les conditions suivantes sont réunies :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 44 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 7 et les paragraphes 8 (1) et (2)» par «l’article 7, les paragraphes 8 (1) et (2) et l’article 8.1» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2021, chap. 4, annexe 5, art. 6)

a)  le bien-fonds se trouve au moins partiellement dans un bien-fonds affecté à un couloir de transport en commun;

b)  l’expropriation concerne un projet de transport en commun prioritaire.

Le présent article l’emporte

(2) Le paragraphe (1) du présent article s’applique malgré le paragraphe 2 (4) de la Loi sur l’expropriation.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 5, art. 6 - non en vigueur

Autre processus

45 (1) Le ministre peut établir un processus pour, d’une part, recevoir les commentaires des propriétaires des biens sur une expropriation proposée et, d’autre part, les examiner.

Établissement du processus

(2) Le ministre peut établir le processus prévu par règlement ou autrement.

Partie IV
collaboration d’une entreprise de services publics

Avis à une entreprise de services publics

46 (1) Si elle estime que cela est nécessaire pour un projet de transport en commun prioritaire, Metrolinx peut, par avis, exiger qu’une entreprise de services publics enlève ou déplace son infrastructure de services publics.

Forme et signification

(2) L’avis doit être écrit et être signifié à personne, par courrier recommandé ou par courrier électronique.

Avis réputé reçu

(3) L’avis envoyé par courrier électronique est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant son envoi, sauf si l’entreprise de services publics démontre que, en toute bonne foi, elle n’a pas reçu l’avis ou ne l’a reçu qu’à une date ultérieure pour une raison indépendante de sa volonté, y compris une absence, un accident, une invalidité ou une maladie.

Coordination

47 Après la réception, par l’entreprise de services publics, de l’avis, Metrolinx et l’entreprise entament de façon raisonnablement prompte des négociations pour coordonner l’enlèvement ou le déplacement de l’infrastructure de services publics.

Obtention d’un permis, etc.

48 L’entreprise de services publics fait des efforts raisonnables pour obtenir les permis, approbations et droits de propriété nécessaires pour se conformer à l’avis.

Délai de conformité

49 L’avis précise la date limite fixée pour s’y conformer. Cette date doit être celle sur laquelle se sont entendues Metrolinx et l’entreprise de services publics et, en l’absence d’entente, elle doit tomber au moins 60 jours après la signification de l’avis.

Demande de prorogation du délai

50 (1) L’entreprise de services publics peut saisir un juge de la Cour supérieure de justice d’une requête en obtention d’une ordonnance reportant la date indiquée dans l’avis à une autre date.

Avis

(2) L’entreprise de services publics remet à Metrolinx l’avis de la requête selon ce qu’ordonne le juge de la Cour supérieure de justice.

Test et ordonnance

(3) Si le juge conclut qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour se conformer à l’avis en raison de difficultés matérielles, techniques ou autres, il peut rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée.

Répartition des coûts

51 (1) Metrolinx et l’entreprise de services publics peuvent s’entendre sur la répartition du coût réel des travaux.

Absence d’entente

(2) En l’absence d’entente, Metrolinx doit assumer le coût réel des travaux.

Partie V
ACcès aux services municipaux et par droit de passage

Besoin : accès aux services municipaux et par droit de passage

52 Metrolinx peut établir que, selon le cas :

a)  la construction d’un projet de transport en commun prioritaire nécessite un accès aux services municipaux et par droit de passage sous forme d’utilisation, d’occupation, de modification ou de fermeture temporaire d’une voie publique municipale ou d’un droit de passage municipal;

b)  la construction ou l’exploitation d’un projet de transport en commun prioritaire nécessite un accès aux services municipaux et par droit de passage sous forme d’utilisation ou de modification de ce qui suit ou d’accès à ce qui suit :

(i)  une infrastructure qui, à la fois :

(A)  est liée à une station de purification de l’eau ou d’épuration des eaux d’égout ou à des bouches d’incendie,

(B)  est la propriété d’une municipalité ou sous son contrôle,

(ii)  des services municipaux liés à cette infrastructure.

Avis : accès aux services municipaux et par droit de passage requis

53 Metrolinx peut aviser une municipalité qu’un accès aux services municipaux et par droit de passage est requis.

Teneur de l’avis

54 L’avis est remis par écrit et comprend les éléments d’information suivants :

1.  Des précisions sur l’accès aux services municipaux et par droit de passage qui est exigé.

2.  La date limite à laquelle l’accès aux services municipaux et par droit de passage est exigé.

Négociation

55 Après la réception, par la municipalité, de l’avis, Metrolinx et la municipalité entament de façon raisonnablement prompte des négociations sur les conditions de l’accès aux services municipaux et par droit de passage.

Échec des négociations

56 S’il est d’avis que Metrolinx et la municipalité n’arriveront pas à une entente sur les conditions de l’accès aux services municipaux et par droit de passage, même si Metrolinx a fait des efforts raisonnables en ce sens, le ministre peut, n’importe quand, élaborer un arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage de la manière suivante :

1.  Il consulte Metrolinx et la municipalité.

2.  La consultation se déroule de la manière qu’il estime appropriée.

3.  Il peut exiger que Metrolinx et la municipalité produisent les renseignements dont il estime avoir besoin pour élaborer l’arrêté.

4.  Il peut obtenir des conseils techniques ou autres en ce qui concerne l’élaboration de l’arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage.

Arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage

57 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage élaboré en vertu de l’article 56 et exigeant un accès aux services municipaux et par droit de passage. Metrolinx et la municipalité doivent alors se conformer à l’arrêté.

Conditions

(2) L’arrêté peut exiger que la municipalité fournisse l’accès aux services municipaux et par droit de passage qu’il précise. Il peut également fixer les conditions régissant Metrolinx et la municipalité en ce qui concerne l’accès prévu, lesquelles peuvent comprendre ce qui suit :

1.  La mise en oeuvre de mesures adéquates d’atténuation des répercussions sur le public de l’accès aux services municipaux et par droit de passage. Ces mesures peuvent notamment comprendre la communication d’un avis à la municipalité et au public sur des questions concernant l’accès aux services municipaux et par droit de passage.

2.  L’offre de ressources et d’indemnités pour faire face aux répercussions de l’accès aux services municipaux et par droit de passage sur la municipalité.

3.  L’adoption de mesures pour traiter d’éventuelles questions touchant à la responsabilité de la municipalité qui découlent de l’accès aux services municipaux et par droit de passage.

4.  La conformité aux normes techniques devant être respectées pour appuyer l’accès aux services municipaux et par droit de passage.

5.  L’adoption de dispositions en matière de règlement des différends.

6.  D’autres conditions.

Révision ou annulation de l’arrêté

58 (1) Le ministre peut établir qu’un arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage doit être révisé ou annulé.

Avis de révision ou d’annulation requis

(2) S’il établit que l’arrêté doit être révisé ou annulé, le ministre en avise Metrolinx et la municipalité.

Teneur de l’avis

(3) L’avis est remis par écrit et comprend les éléments d’information suivants :

1.  Des précisions sur les raisons pour lesquelles l’arrêté doit être révisé ou annulé et, en cas de révision, des précisions sur le type de révision exigé.

2.  La date à laquelle la révision ou l’annulation doit prendre effet.

Négociation, élaboration et conditions

(4) Les articles 55 à 57 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision ou à l’annulation de l’arrêté.

Partie VI
Application

Délégation à Metrolinx

59 (1) Le ministre peut, par règlement, déléguer à l’une ou l’autre des entités suivantes, en tout ou en partie, les fonctions que lui confère la présente loi, sous réserve des conditions et restrictions énoncées dans ce règlement :

1.  Metrolinx.

2.  Un organisme public, au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, qui est prescrit pour l’application du présent article par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fonctions suivantes :

1.  Le pouvoir qu’a le ministre de prendre et d’approuver des règlements.

2.  Le pouvoir qu’a le ministre de donner des directives.

3.  Le pouvoir qu’a le ministre d’élaborer, de prendre, de réviser ou d’annuler un arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage.

Directives ministérielles

60 (1) Le ministre peut, par écrit, donner des directives :

a)  à Metrolinx, en ce qui concerne toute question visée à la présente loi;

b)  à un organisme public prescrit visé à l’article 59, en ce qui concerne toute fonction déléguée à cet organisme.

Mise en oeuvre : Metrolinx

(2) Le conseil d’administration de Metrolinx veille à ce que les directives que Metrolinx reçoit soient mises en oeuvre promptement et efficacement.

Idem : organisme public prescrit

(3) Le conseil d’administration de l’organisme public prescrit visé à l’article 59 ou, si l’organisme public n’a pas de conseil d’administration, son âme dirigeante, veille à ce que les directives que l’organisme public reçoit soient mises en oeuvre promptement et efficacement.

Non-assimilation aux règlements

(4) Les directives ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Délégation des fonctions conférées à Metrolinx par la partie IV

61 (1) Metrolinx peut déléguer les fonctions que lui confère la partie IV à une autre entité qu’elle a engagée pour planifier ou construire un projet de transport en commun prioritaire, avec le consentement de cette entité et sous réserve des conditions et restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Révocation

(2) Metrolinx peut révoquer la délégation à sa discrétion et n’importe quand.

Exception

(3) Metrolinx ne peut pas déléguer à l’autre entité sa fonction liée à l’élaboration d’une opinion, dans le cadre du paragraphe 46 (1), quant à ce qui est nécessaire pour un projet de transport en commun prioritaire.

Précision

(4) Il est entendu que Metrolinx ne peut pas déléguer à l’autre entité les fonctions que lui confèrent les articles 68 et 69.

Désignation d’un biens-fonds affecté à un couloir de transport en commun

62 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un bien-fonds comme bien-fonds affecté à un couloir de transport en commun s’il est d’avis que cela est ou peut être exigé pour un projet de transport en commun prioritaire. 2020, chap. 12, par. 62 (1).

Différentes désignations pour différents objets

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner le bien-fonds pour certains des objets de la présente loi et non pour d’autres. Il peut par la suite le désigner pour d’autres objets de la présente loi. 2020, chap. 12, par. 62 (2).

Avis et enregistrement

(3) À la désignation d’un bien-fonds comme bien-fonds affecté à un couloir de transport en commun, le ministre :

a)  fait des efforts raisonnables pour aviser les propriétaires et les occupants du bien-fonds qui est soit au moins partiellement situé sur un bien-fonds affecté à un couloir de transport en commun, soit situé dans un rayon de 30 mètres d’un tel bien-fonds de ce qui suit :

(i)  la désignation,

(ii)  la présente loi;

b)  fait ce qui suit, selon le cas :

(i)  il enregistre un avis de désignation en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes à l’égard du bien-fonds visé à l’alinéa a),

(ii)  il met en oeuvre le processus prescrit applicable à un avis public. 2020, chap. 12, par. 62 (3); 2020, chap. 35, annexe 1, art. 4.

Révocation

(4) Si le lieutenant-gouverneur en conseil révoque une désignation, le ministre enregistre les documents nécessaires afin de radier l’avis visé au sous-alinéa (3) b) (i). 2020, chap. 12, par. 62 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 35, annexe 1, art. 4 - 08/12/2020

Protocole d’examen

63 (1) Le ministre peut établir un protocole d’examen à l’égard des permis.

Avis

(2) Si un protocole d’examen a été établi, le ministre veille à ce que les avis de décision à l’égard de permis soient accompagnés d’un avis expliquant la nature du protocole d’examen.

Droits

(3) Le ministre peut fixer les droits applicables à l’égard du protocole d’examen.

Partie VII
Exécution

Arrêté de cessation des travaux

Arrêté de cessation des travaux

64 (1) Le ministre peut, par arrêté, ordonner la cessation des travaux visés à l’article 3. Le destinataire de l’arrêté doit se conformer à l’arrêté.

Exception

(2) Le ministre ne doit pas, par arrêté, ordonner la cessation des travaux suivants en vertu du paragraphe (1) :

1.  Les travaux autorisés sous le régime d’un permis et réalisés conformément à ce permis.

2.  Les travaux qui, en vertu des articles 7 à 10, ne nécessitent pas de permis.

Contenu de l’arrêté de cessation des travaux

65 L’arrêté de cessation des travaux est ordonné par écrit et comprend les éléments d’information suivants :

1.  Les travaux devant cesser.

2.  Les conséquences de toute non-conformité à l’arrêté, y compris les infractions connexes et les amendes éventuelles.

Signification de l’arrêté de cessation des travaux

66 (1) L’arrêté de cessation des travaux est remis à personne ou par courrier recommandé aux destinataires prévus.

Arrêté réputé reçu

(2) L’arrêté de cessation des travaux envoyé par courrier recommandé est réputé reçu le deuxième jour ouvrable suivant sa mise à la poste.

Non-réception de l’arrêté

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la personne démontre que, en toute bonne foi, elle n’a pas reçu l’arrêté ou ne l’a reçu qu’à une date ultérieure pour une raison indépendante de sa volonté, y compris une absence, un accident, une invalidité ou une maladie.

Exécution par l’entremise du tribunal

67 L’arrêté de cessation des travaux peut être déposé auprès de la Cour supérieure de justice et exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.

Exécution : collaboration d’une entreprise de services publics

Ordonnance du tribunal

68 Si une entreprise de services publics ne se conforme pas à l’avis visé à l’article 46 ou à une ordonnance visée à l’article 50, un juge de la Cour supérieure de justice peut, sur requête présentée par Metrolinx :

a)  soit ordonner à l’entreprise de se conformer à l’avis;

b)  soit autoriser Metrolinx à réaliser les travaux décrits dans l’avis.

Indemnité

69 (1) L’entreprise de services publics indemnise Metrolinx pour les pertes subies ou les dépenses engagées en raison de sa non-conformité à l’avis visé à l’article 46 ou à l’ordonnance visée à l’article 50. 2020, chap. 12, par. 69 (1).

Entente relative à l’indemnité

(2) Metrolinx et l’entreprise de services publics peuvent s’entendre sur l’indemnité. 2020, chap. 12, par. 69 (2).

Absence d’entente

(3) En l’absence d’entente, le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire statue, sur requête présentée par Metrolinx, sur la demande d’indemnité visée au présent article. 2020, chap. 12, par. 69 (3); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 32 (1).

Sommes non indemnisables

(4) L’indemnité à laquelle Metrolinx a droit en application du paragraphe (1) n’inclut pas ce qui suit :

a)  si l’entreprise de services publics réalise les travaux, le coût réel des travaux pour l’entreprise qui est attribuée à Metrolinx en vertu du paragraphe 51 (1) ou le coût réel des travaux dont le paragraphe 51 (2) exige la prise en charge par Metrolinx;

b)  si Metrolinx réalise les travaux autorisés aux termes de l’alinéa 68 b), les dépenses qu’elle a engagées à cet égard. 2020, chap. 12, par. 69 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 32 (1) - 01/06/2021

Exécution : arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage

Exécution par l’entremise du tribunal

70 L’arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage peut être déposé auprès de la Cour supérieure de justice et exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.

Inspections

Inspection

71 (1) Afin d’assurer la conformité à un permis ou à un arrêté de cessation des travaux, le ministre peut entrer sur le bien visé par le permis ou l’arrêté et l’inspecter.

Logement

(2) Aucune inspection ne doit être réalisée dans un logement.

Heure de l’inspection

72 L’inspection est réalisée:

a)  pendant les heures d’ouverture normales du lieu;

b)  à toute heure où le lieu est ouvert, en l’absence d’heures d’ouverture normales;

c)  à tout moment pendant les heures diurnes, après un préavis de deux jours.

Identification

73 Le particulier qui réalise l’inspection produit, sur demande, une preuve de son autorisation à ce faire.

Recours à la force

74 Le particulier qui réalise l’inspection n’a pas le droit de recourir à la force pour entrer sur le bien et réaliser l’inspection.

Entrave

75 Nul ne doit gêner ou entraver l’inspection.

Mandats

Mandat

76 (1) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant le particulier qui y est nommé à entrer sur le bien précisé dans le mandat pour y réaliser une inspection en vertu de l’article 71, une inspection préalable ou une activité d’enlèvement d’un obstacle s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que, selon le cas :

a)  le particulier a été empêché de réaliser une inspection en vertu de l’article 71, une inspection préalable ou une activité d’enlèvement d’un obstacle;

b)  il existe des motifs raisonnables de croire que le particulier sera empêché de réaliser une inspection en vertu de l’article 71, une inspection préalable ou une activité d’enlèvement d’un obstacle;

c)  dans le cas d’une activité d’enlèvement d’un obstacle, il est plus raisonnable de la réaliser à des heures autres qu’uniquement pendant les heures diurnes qu’uniquement pendant les heures diurnes.

Expiration du mandat

(2) Le mandat indique une date d’expiration qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance.

Prorogation

(3) Sur demande sans préavis du particulier nommé dans le mandat, un juge de paix peut reporter la date d’expiration du mandat d’au plus 30 jours.

Heure d’exécution du mandat

(4) Sauf mention contraire, le mandat peut être exécuté uniquement :

a)  pendant les heures d’ouverture normales du lieu;

b)  à toute heure où le lieu est ouvert, en l’absence d’heures d’ouverture normales;

c)  à tout moment pendant les heures diurnes.

Identification

(5) Le particulier nommé dans le mandat produit, sur demande, une preuve de ce qui suit :

a)  le mandat;

b)  le fait qu’il est la personne nommée dans le mandat.

Accompagnement

(6) Sauf mention contraire, le particulier nommé dans le mandat peut se faire accompagner d’un ou de plusieurs particuliers sous ses ordres chargés de l’aider à exécuter le mandat.

Recours à la force

(7) Le particulier nommé dans le mandat peut demander l’aide d’un agent de police. L’agent de police qui répond à la demande peut recourir à toute la force nécessaire pour faciliter l’exécution du mandat.

Autres conditions

(8) Le mandat peut être assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables dans les circonstances.

Partie VIII
pénalités Administratives

Pénalités administratives

Objet

77 (1) La pénalité administrative imposée en vertu du présent article vise ce qui suit :

a)  assurer la conformité aux dispositions prescrites de la présente loi et des règlements;

b)  empêcher qu’une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention aux dispositions prescrites.

Arrêté d’imposition de pénalités administratives

(2) Le ministre peut, par arrêté, imposer une pénalité administrative à une personne conformément au présent article et aux règlements s’il est convaincu que la personne contrevient à une disposition prescrite de la présente loi ou des règlements, ou qu’elle ne s’y conforme pas.

Pénalité administrative maximale

(3) La pénalité administrative ne doit pas être supérieure à 500 000 $ ou à tout montant inférieur prescrit.

Limites : pénalité administrative

(4) Malgré le montant maximal de la pénalité administrative énoncé au paragraphe (3), si la pénalité se rapporte à une contravention ou à un défaut de conformité qui constitue une infraction, son montant ne doit pas dépasser celui de l’amende maximale dont la personne serait passible pour l’infraction.

Pénalité administrative et autres mesures

(5) Une pénalité administrative peut être imposée seule ou conjointement avec toute autre mesure réglementaire que prévoit la présente loi ou une autre loi. Elle peut être imposée conjointement avec une amende imposée pour la même infraction.

Délai

(6) Une pénalité administrative ne peut être imposée que dans le délai prescrit.

Aucun droit d’audience

(7) Nul n’a droit à une audience avant que soit rendue une ordonnance imposant une pénalité administrative.

Droit à révision

(8) Quiconque reçoit un arrêté lui imposant une pénalité administrative peut, par voie de requête, en demander la révision par le particulier prescrit en lui présentant une demande à cet effet sous une forme approuvée par le ministre :

a)  dans le nombre prescrit de jours suivant la signification de l’arrêté;

b)  dans le délai plus long que précise le particulier prescrit, si celui-ci estime approprié dans les circonstances de proroger le délai de présentation de la requête.

Cas où la révision n’est pas demandée

(9) Quiconque reçoit un arrêté lui imposant une pénalité administrative et n’en demande pas, par voie de requête, la révision en vertu du paragraphe (8) paie la pénalité dans les 30 jours suivant la signification de l’arrêté.

Cas où la révision est demandée

(10) Si la personne qui reçoit un arrêté lui imposant une pénalité administrative en demande, par voie de requête, la révision en vertu du paragraphe (8), le particulier prescrit réalise la révision conformément aux règlements.

Suspension de l’arrêté

(11) La révision entamée en vertu du paragraphe (8) sursoit à l’arrêté jusqu’au règlement définitif de la question.

Décision du particulier prescrit

(12) À la suite de la révision, le particulier prescrit peut conclure que, selon le cas :

a)  la personne n’a pas contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l’arrêté, auquel cas il peut annuler l’arrêté;

b)  la personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l’arrêté, auquel cas il peut confirmer l’arrêté;

c)  la personne a contrevenu à la disposition, mais que le montant de la pénalité est soit excessif dans les circonstances, soit punitif de par son importance eu égard à l’ensemble des circonstances, auquel cas il doit modifier l’arrêté en réduisant le montant de la pénalité.

Décision définitive

(13) La décision du particulier prescrit est définitive.

Paiement ultérieur à la révision

(14) Si le particulier prescrit conclut en vertu de l’alinéa (12) b) ou c) qu’une personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l’arrêté, la personne doit payer la pénalité qu’exige le particulier prescrit dans les 30 jours suivant la date de la décision.

Exécution de la pénalité administrative

(15) Si la personne ne paie pas la pénalité administrative dans le délai exigé, l’arrêté ou la décision du particulier prescrit, selon le cas, peut être déposé auprès de la Cour supérieure de justice et être exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.

Intérêts postérieurs au jugement

(16) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard d’un arrêté ou d’une décision déposés auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (15) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée être la date de l’ordonnance visée à cet article.

Partie IX
infractions

Infractions

Contravention au contrôle de l’aménagement

78 (1) Quiconque contrevient à l’article 3 ou aux conditions d’un permis est coupable d’une infraction.

Entrave à l’activité d’enlèvement d’un obstacle

(2) Quiconque contrevient au paragraphe 25 (1) est coupable d’une infraction.

Entrave à la visite d’inspection et à l’activité d’élimination des risques pour la construction

(3) Quiconque contrevient au paragraphe 33 (1) est coupable d’une infraction.

Entrave à l’inspection préalable

(4) Quiconque contrevient au paragraphe 41 (1) est coupable d’une infraction.

Non-conformité à un arrêté de cessation des travaux

(5) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe 64 (1) est coupable d’une infraction.

Entrave à l’inspection

(6) Quiconque contrevient à l’article 75 est coupable d’une infraction.

Pénalités

79 Quiconque est coupable d’une infraction prévue à l’article 78 est passible, sur déclaration de culpabilité :

a)  dans le cas d’un particulier :

(i)  pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’une amende supplémentaire maximale de 10 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit après le jour où elle commence,

(ii)  pour une récidive pour cette infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’une amende supplémentaire maximale de 10 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit après le jour où elle commence;

b)  dans le cas d’une personne morale :

(i)  pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’une amende supplémentaire maximale de 10 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit après le jour où elle commence,

(ii)  pour une récidive pour cette infraction, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’une amende supplémentaire maximale de 10 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit après le jour où elle commence.

Partie X
dispositions diverses

Signification d’un document

80 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les avis, ordres, ordonnances, arrêtés ou autres documents qui doivent être remis ou signifiés à une personne en vertu de la présente loi le sont suffisamment s’ils sont, selon le cas :

a)  livrés directement à la personne;

b)  envoyés par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne;

c)  envoyés par courrier électronique à la dernière adresse électronique connue de la personne;

d)  remis de toute autre façon que précisent les règlements.

Document réputé reçu

(2) Sous réserve du paragraphe (3) :

a)  le document envoyé de la manière prévue à l’alinéa (1) c) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour de son envoi;

b)  le document remis de la manière prévue à l’alinéa (1) d) est réputé avoir été reçu le jour précisé par les règlements.

Non-réception du document

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la personne démontre que, en toute bonne foi, elle n’a pas reçu le document ou ne l’a reçu qu’à une date ultérieure pour une raison indépendante de sa volonté, y compris une absence, un accident, une invalidité ou une maladie.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

81 La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à ce qui suit :

1.  L’examen d’une décision à l’égard des permis prévu à l’article 11.

2.  Le processus applicable à la réception et à l’examen des commentaires sur une expropriation proposée prévu à l’article 45.

3.  La révision d’une pénalité administrative prévue à l’article 77.

Aucune cause d’action

82 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre les personnes ou les entités visées au paragraphe (2) à l’égard de ce qui suit :

a)  l’édiction de la présente loi;

b)  la prise d’un règlement;

c)  l’élaboration d’une désignation en vertu de l’article 62;

d)  l’octroi ou le refus d’un permis, l’établissement des conditions d’un permis, la modification des conditions d’un permis, l’annulation d’un permis, ou l’imposition ou la non-imposition d’un permis;

e)  la prise d’un arrêté de cessation des travaux;

f)  la remise d’une directive en vertu de l’article 60.

Personnes ou entités

(2) Les personnes et entités visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

a)  la Couronne, un membre actuel ou ancien du Conseil exécutif, et un employé, mandataire ou conseiller actuel ou ancien de la Couronne;

b)  Metrolinx, un administrateur actuel ou ancien de Metrolinx, et un employé, mandataire ou conseiller actuel ou ancien de Metrolinx;

c)  un organisme public prescrit visé à l’article 59, un administrateur actuel ou ancien ou l’âme dirigeante actuelle ou ancienne de cet organisme, et un employé, mandataire ou conseiller actuel ou ancien de l’organisme;

d)  l’autre entité délégataire en vertu de l’article 61, un administrateur actuel ou ancien ou l’âme dirigeante actuelle ou ancienne de cette entité, et un employé, mandataire ou conseiller actuel ou ancien de l’entité.

Irrecevabilité de certaines instances

(3) Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur une mauvaise exécution ou un acte de mauvaise foi, sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire, les recours en restitution ou les recours fondés sur une loi quelconque, qui se fondent sur la cause d’action visée au paragraphe (1) et qui sont introduites ou poursuivies contre les personnes ou entités visées au paragraphe (2).

Champ d’application

(4) Le paragraphe (3) s’applique aux actions ou autres instances dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement ou une ordonnance d’un tribunal administratif ou judiciaire se trouvant à l’extérieur du Canada.

Effet rétrospectif

(5) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, ce jour-là ou par la suite.

Rejet d’instances

(6) Les instances visées au paragraphe (3) ou (4) qui ont été introduites avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

83 Aucune mesure visée aux alinéas 82 (1) b) à f), aucune activité d’enlèvement d’un obstacle, aucune visite d’inspection et activité d’élimination des risques pour la construction, ni aucune inspection préalable ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Règlements

Lieutenant-gouverneur en conseil

84 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

  0.a)  prescrire des projets de transport en commun provinciaux pour l’application de la définition de «projet de transport en commun prioritaire»;

a)  prescrire des organismes publics pour l’application de l’article 59 et régir et prévoir d’autres questions liées à la prescription d’organismes publics pour l’application de cet article;

b)  régir les pénalités administratives qui peuvent être imposées en vertu de l’article 77 et, notamment :

(i)  prescrire des dispositions de la présente loi et des règlements pour l’application du paragraphe 77 (2), à l’exception des dispositions de la partie IV ou V, des articles 68 à 70, ou des règlements pris à l’égard de ces dispositions,

(ii)  prescrire des particuliers pour l’application du paragraphe 77 (8),

(iii)  prévoir que, si le ministre a délégué les fonctions que lui confère l’article 77 à Metrolinx, celle-ci peut nommer, parmi ses employés, des personnes qui seront réputées être des particuliers prescrits pouvant réaliser la révision prévue au paragraphe 77 (8),

(iv)  prescrire le montant d’une pénalité ou son mode de calcul et prescrire des pénalités ou fourchettes de pénalités différentes selon les différents types de contraventions ou de non-conformité et des pénalités ou fourchettes de pénalités différentes selon des critères précisés,

(v)  autoriser le ministre à fixer le montant d’une pénalité si ni ce montant ni son mode de calcul n’est prescrit, et prescrire les critères pouvant ou devant être pris en compte lorsqu’un arrêté est pris en vertu du paragraphe 77 (2), notamment prescrire que les critères peuvent comprendre des circonstances aggravantes ou atténuantes,

(vi)  autoriser l’imposition d’une pénalité pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle une contravention ou une non-conformité se poursuit,

(vii)  autoriser des pénalités plus élevées dans le cas d’une récidive ou non-conformité subséquente,

(viii)  régir le paiement des pénalités, notamment exiger qu’une pénalité soit payée avant une date limite précisée et autoriser le ministre à approuver un système de paiements périodiques se prolongeant au-delà de la date limite,

(ix)  autoriser l’imposition de frais pour paiement tardif à l’égard des pénalités qui ne sont pas payées avant la date limite précisée, y compris l’imposition de frais progressifs pour paiement tardif, et prévoir l’inclusion de ces frais dans la pénalité aux fins d’exécution,

(x)  prescrire une pénalité maximale d’un montant inférieur et les dispositions de la présente loi ou des règlements auxquelles elle s’applique,

(xi)  prescrire et régir la marche à suivre pour rendre et de signifier un arrêté en vertu de l’article 77, notamment prescrire les règles applicables à la signification d’un arrêté et le jour où l’arrêté est réputé avoir été reçu, et prévoir la signification d’un arrêté à des personnes à l’extérieur de l’Ontario;

(xii)  régir la révision d’un arrêté prévue au paragraphe 77 (8), notamment :

(A)  établir la marche à suivre pour entamer et réaliser une révision,

(B)  fixer les délais applicables à chaque étape de la révision et autoriser la personne prescrite en vertu du sous-alinéa (ii) à proroger un délai,

(C)  prescrire que la révision doit ou peut être réalisée oralement, électroniquement ou par écrit, ou autoriser la personne prescrite en vertu du sous-alinéa (ii) à prendre une décision à ce sujet,

(D)  établir les critères dont doit tenir compte ou non la personne prescrite en vertu du sous-alinéa (ii) lorsqu’elle établit la décision à prendre,

(xiii)  prescrire la forme et la teneur des arrêtés prévus à l’article 77,

(xiv)  prescrire les circonstances dans lesquelles une personne n’est pas tenue de payer une pénalité administrative,

(xv)  prévoir qu’une pénalité administrative est à payer à une personne prescrite plutôt qu’au ministre des Finances et constitue une créance de cette personne,

(xvi)  prévoir toute autre question pour réaliser l’objet de l’article 77. 2020, chap. 12, par. 84 (1); 2020, chap. 35, annexe 1, art. 5.

Ministre

(2) Le ministre peut, par règlement :

a)  régir tout ce qui, dans la présente loi, doit ou peut être prescrit ou fait par règlement ou conformément aux règlements ou comme ceux-ci l’autorisent, le précisent ou le prévoient, sauf prescrire des organismes publics pour l’application de l’article 59 ou quoi que ce soit se rapportant aux pénalités administratives;

b)  préciser le sens de tout terme utilisé, mais non défini dans la présente loi;

c)  soustraire une entité à l’application d’une disposition de la présente loi et assortir l’exemption de conditions;

d)  prévoir toute autre question nécessaire pour réaliser l’objet de la présente loi. 2020, chap. 12, par. 84 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 35, annexe 1, art. 5 - 08/12/2020

Partie XI (OMISE)

85 et 86 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

Partie XII (OMISE)

87 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

88 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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