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audiences tenues dans les instances devant les tribunaux (mesures provisoires) (Loi de 2020 sur les), L.O. 2020, chap. 5, annexe 3

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Loi de 2020 sur les audiences tenues dans les instances devant les tribunaux (mesures provisoires)

l.o. 2020, CHAPITRE 5
annexe 3

Remarque : La présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2020, chap. 5, annexe 3, art. 7)

Période de codification : du 25 mars 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2020, chap. 5, annexe 3, art. 7.

Historique législatif : 2020, chap. 5, annexe 3, art. 7.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«audience» S’entend de ce qui suit :

a) une audience tenue dans le cadre d’une instance;

b) toute autre comparution devant un tribunal ou un membre d’un tribunal qui a lieu dans le cadre d’une instance, y compris une conférence de gestion de la cause ou une autre conférence préparatoire à l’audience ou un processus de règlement extrajudiciaire des différends. («hearing»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«tribunal» S’entend au sens de la Loi sur l’exercice des compétences légales. («tribunal»)

Champ d’application

2 La présente loi s’applique à l’égard de ce qui suit :

a) chaque audience tenue dans le cadre d’une instance à laquelle s’applique la Loi sur l’exercice des compétences légales;

b) chaque audience tenue dans le cadre d’une instance à laquelle s’appliquerait la Loi sur l’exercice des compétences légales si son application n’était pas exclue en vertu d’une autre loi;

c) chaque audience tenue dans le cadre de toute instance dont est saisi un tribunal qui peut être précisée par les règlements.

Tenue des audiences

3 (1) Le tribunal peut tenir ses audiences en personne, par voie électronique ou par écrit ou suivant une combinaison quelconque de ces formes, selon ce qu’il estime approprié.

Directives et ordonnances

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le tribunal peut rendre les ordonnances ou donner les directives qu’il estime appropriées dans les circonstances relativement à ce qui suit :

a) la forme d’une audience et son déroulement;

b) les questions accessoires à la tenue de l’audience, y compris en ce qui concerne l’avis d’audience, la signification ou le dépôt des pièces en vue de l’audience, la présence à l’audience, l’enregistrement de l’audience ou l’accès du public à celle-ci.

Règles

(3) Sauf disposition contraire des règlements, le tribunal peut adopter des règles pour l’application du paragraphe (1) relativement aux questions visées à l’alinéa (2) a) ou b) en ce qu’elles se rapportent aux audiences qu’il tient.

Idem

(4) Les règles adoptées en vertu du paragraphe (3) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Idem

(5) Le tribunal met ses règles à la disposition du public en français et en anglais.

Idem

(6) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’égard des règles adoptées en vertu du paragraphe (3).

Incompatibilité

4 (1) En cas d’incompatibilité, la présente loi l’emporte sur ce qui suit :

1. La Loi sur l’exercice des compétences légales et les règlements pris en vertu de celle-ci.

2. Toute autre loi et les règlements pris en vertu de celle-ci.

3. Les règles adoptées par un tribunal en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales ou de toute autre loi.

Idem

(2) En cas d’incompatibilité, toute décision, ordonnance, directive ou règle d’un tribunal visée à l’article 3 l’emporte sur ce qui suit :

1. Toute autre loi ou tout autre règlement qui s’applique à l’égard du tribunal, y compris, s’il y a lieu, la Loi sur l’exercice des compétences légales et ses règlements.

2. Les règles adoptées par le tribunal en vertu de toute autre loi.

Disposition transitoire : application aux instances en cours

5 La présente loi s’applique à l’égard des instances introduites avant le jour de son entrée en vigueur, ce jour-là ou par la suite.

Règlements

6 (1) Le procureur général ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui est confiée l’application de la présente loi peut, par règlement :

a) préciser les instances auxquelles s’applique la présente loi, pour l’application de l’alinéa 2 c);

b) prévoir que le paragraphe 3 (3) ne s’applique pas à l’égard d’un tribunal ou d’une catégorie de tribunaux;

c) traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.

Idem

(2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) a) peuvent préciser des instances visées au paragraphe 3 (2) de la Loi sur l’exercice des compétences légales, sauf celles visées à l’alinéa 3 (2) a) de cette loi.

7 Omis (modification de la présente loi).

8 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

9 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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