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Loi de 2020 sur la gouvernance des centres d'innovation, L.O. 2020, chap. 36, annexe 21

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Loi de 2020 sur la gouvernance des centres d’innovation

l.o. 2020, CHAPITRE 36
annexe 21

Période de codification : du 19 octobre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2020, chap. 36, annexe 21, art. 3.

Historique législatif : 2020, chap. 36, annexe 21, art. 3.

Interprétation

1 La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«ministre» Le ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.

Administrateurs d’Ontario Centres of Excellence Inc.

2 (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du conseil d’administration d’Ontario Centres of Excellence Inc. :

1.  Le nombre total d’administrateurs ne doit pas dépasser 13.

2.  Le ministre peut nommer jusqu’à six administrateurs, sous réserve de la disposition 3.

3.  Le ministre ne doit pas nommer d’administrateur si, du fait de cette nomination, le nombre d’administrateurs nommés par le ministre serait supérieur ou égal au nombre des autres administrateurs. 2020, chap. 36, annexe 21, par. 2 (1).

Droits et responsabilités identiques

(2) Les administrateurs nommés par le ministre ont les mêmes droits et responsabilités que les administrateurs élus. 2020, chap. 36, annexe 21, par. 2 (2).

Administrateurs nommés assujettis à la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(3) Il est entendu que la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif s’applique aux administrateurs nommés par le ministre de la même façon qu’elle s’applique aux administrateurs élus. 2020, chap. 36, annexe 21, par. 2 (3) et art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 21, art. 3 - 19/10/2021

3 Omis (modification de la présente loi).

4 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

5 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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