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Loi de 2020 sur les services d’aide juridique

l.o. 2020, CHAPITRE 11
annexe 15

Période de codification : du 1er mars 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2020, chap. 36, annexe 7, art. 317.

Historique législatif : 2020, chap. 11, annexe 15, art. 49; 2020, chap. 36, annexe 7, art. 317.

SOMMAIRE

Objet et interprétation

1.

Objet

2.

Définitions

Services d’aide juridique

3.

Services d’aide juridique

4.

Domaines du droit visés par la prestation des services d’aide juridique

5.

Mode de prestation des services d’aide juridique

6.

Facteurs à prendre en compte : prestation de services d’aide juridique

7.

Admissibilité aux services d’aide juridique

8.

Services d’aide juridique fournis sans frais

9.

Contribution

10.

Exigences relatives aux renseignements

11.

Personnes ou entités précises

12.

Aucune incidence sur les dépens adjugés par un tribunal

13.

Charges pour le recouvrement des coûts de l’aide juridique

14.

Enregistrement de privilège sur un bien-fonds

15.

Services d’aide juridique requis par la loi

Aide juridique Ontario

16.

Société prorogée

17.

Objets

18.

Pouvoirs de la Société

19.

Renseignements personnels

20.

Application d’autres lois

21.

Conseil d’administration

22.

Chef de la direction

23.

Obligation d’agir de façon responsable

24.

Employés

25.

Règlements administratifs

26.

Délégation par le conseil

Responsabilisation, finances et administration

27.

États financiers

28.

Prévisions budgétaires annuelles

29.

Financement public

30.

Autres sources de financement

31.

Exclusion du Trésor

32.

Rapports

33.

Politique en matière de consultation publique

Dispositions générales

34.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

35.

Décisions définitives

36.

Commissaires aux affidavits

37.

Immunité personnelle

38.

Société non responsable

39.

Contraignabilité des témoins

40.

Communications privilégiées

41.

Rapports entre le procureur et son client

42.

Non-divulgation de renseignements

43.

Preuve des documents de la Société

44.

Autres paiements interdits

45.

Infractions

Règles et règlements

46.

Règles

47.

Règlements

48.

Portée des règles et des règlements, et catégories

 

Objet et interprétation

Objet

1 La présente loi a pour objet de faciliter l’établissement d’un système d’aide juridique flexible et durable offrant dans tout l’Ontario des services d’aide juridique efficaces et de grande qualité d’une manière responsable et axée sur le client tout en assurant l’optimisation des ressources qui y sont affectées.

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«avocat» Personne pourvue d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat. («lawyer»)

«conseil» Le conseil d’administration de la Société. («board»)

«fournisseur de services» Personne ou entité autorisée en vertu de l’alinéa 5 (2) b) à fournir des services d’aide juridique. («service provider»)

«ministre» » Le procureur général ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«personne responsable» Relativement à un particulier, s’entend de la personne précisée par les règles à qui il incombe de contribuer au paiement du coût des services d’aide juridique fournis au particulier. («person responsible»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«règlements administratifs» Les règlements administratifs adoptés par le conseil en vertu de l’article 25. («by-laws»)

«règles» Les règles adoptées par le conseil en vertu de l’article 46, si elles entrent en vigueur conformément à cet article. («rules»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«services d’aide juridique» Les services juridiques et les autres services connexes fournis à des particuliers par la Société en vertu de la présente loi. («legal aid services»)

«Société» Aide juridique Ontario, prorogée en vertu de l’article 16. («Corporation»)

Services d’aide juridique

Services d’aide juridique

3 Sous réserve des règlements, la Société peut fournir, à titre de services d’aide juridique, tout service juridique ou tout autre service connexe qu’elle estime approprié, notamment :

a)  les services juridiques qui sont habituellement fournis à des particuliers par un avocat;

b)  une assistance juridique et toute autre assistance connexe pour les particuliers qui plaident eux-mêmes leur cause, en tout ou en partie, dans une instance, y compris en leur fournissant des services de représentation à portée limitée, des conseils sommaires ou de l’information juridique;

c)  des services juridiques et d’autres services connexes fournis dans un tribunal judiciaire ou administratif ontarien, sur une base quotidienne ou sur toute autre base nécessaire pour conseiller des particuliers ou les représenter relativement à une affaire dont est saisi le tribunal judiciaire ou administratif;

d)  des services de règlement extrajudiciaire des différends;

e)  de l’éducation et de l’information juridiques au public.

Domaines du droit visés par la prestation des services d’aide juridique

4 Sous réserve des règlements, la Société peut fournir des services d’aide juridique dans les domaines du droit suivants :

1.  Le droit criminel.

2.  Le droit de la famille.

3.  Le droit relatif à la pauvreté, c’est-à-dire le droit en ce qui concerne les questions qui touchent particulièrement les particuliers à faible revenu, notamment le logement et l’hébergement, le maintien du revenu et l’aide sociale.

4.  Le droit en matière de protection de l’enfance.

5.  Le droit en matière de droits de la personne.

6.  Le droit de la santé, y compris le droit de la santé mentale.

7.  Le droit de l’emploi.

8.  Le droit de l’éducation.

9.  Le droit de l’immigration et des réfugiés.

Mode de prestation des services d’aide juridique

5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«clinique juridique communautaire» Organisme juridique communautaire qui est structuré comme une personne morale indépendante sans capital-actions et dont le conseil d’administration est composé de membres de la collectivité ou des collectivités que l’organisme sert ou de personnes qui ont un intérêt important dans la ou les collectivités que l’organisme sert ou qui ont un lien d’association important avec celles-ci. («community legal clinic»)

«organisme juridique communautaire» Organisme communautaire qui fournit des services juridiques ou d’autres services connexes à la collectivité ou aux collectivités qu’il sert. S’entend notamment d’une clinique juridique communautaire. («community legal organization»)

Idem

(2) La Société peut fournir des services d’aide juridique :

a)  en employant des avocats et d’autres personnes pour fournir ces services;

b)  en autorisant, conformément aux règles, des avocats, des cabinets d’avocats, des organismes juridiques communautaires, des organismes autochtones de services juridiques, des organismes étudiants de services juridiques ou d’autres personnes ou entités à fournir ces services à titre de fournisseurs de services.

Idem

(3) Lorsqu’elle décide du mode de prestation des services d’aide juridique, la Société fait en sorte, dans la mesure du possible, qu’il y ait une combinaison convenable de fournisseurs de services ainsi qu’une combinaison convenable de fournisseurs de services et de personnes employées pour fournir des services d’aide juridique de manière à maintenir un système d’aide juridique souple et durable.

Idem

(4) Lorsqu’elle décide du mode de prestation des services d’aide juridique dans les domaines du droit criminel, du droit de la famille et du droit en matière de protection de l’enfance, la Société tient compte du rôle de premier plan que jouent les avocats exerçant en pratique privée dans la prestation de services dans ces domaines.

Idem

(5) Lorsqu’elle décide du mode de prestation des services d’aide juridique dans le domaine du droit relatif à la pauvreté au sens de la disposition 3 de l’article 4, la Société tient compte de ce qui suit :

a)  le rôle de premier plan que jouent les cliniques juridiques communautaires dans la prestation de services dans ce domaine du droit;

b)  la détermination par les cliniques juridiques communautaires des besoins sur le plan juridique des collectivités qu’elles servent dans ce domaine du droit;

c)  les autres renseignements sur les besoins sur le plan juridique des collectivités que les cliniques juridiques communautaires servent dans ce domaine du droit qui sont fournis à la Société ou mis à sa disposition.

Idem

(6) Lorsqu’elle prend une décision en vertu de l’alinéa (2) b), la Société ne tient pas compte des répercussions financières de sa décision sur le fournisseur de services.

Paiement des fournisseurs de services

(7) Le paiement versé aux fournisseurs de services pour la prestation de services d’aide juridique est établi conformément aux règles.

Aucune incidence sur la compétence du Barreau de l’Ontario

(8) Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de permettre à la Société d’autoriser une personne ou une entité à pratiquer le droit ou à fournir des services juridiques en Ontario ou de lui en donner la permission si la personne ou l’entité n’est pas autorisée à le faire ou n’en a pas la permission en vertu de la Loi sur le Barreau.

Facteurs à prendre en compte : prestation de services d’aide juridique

6 Lorsqu’elle prend une décision en vertu de l’article 3 ou 4 ou du paragraphe 5 (2), la Société tient compte de ce qui suit :

a)  les besoins, tels qu’elle les a établis, en matière de services d’aide juridique des particuliers et des collectivités en Ontario, y compris les particuliers et les collectivités autochtones et francophones;

b)  les coûts engagés pour fournir divers services d’aide juridique;

c)  ses ressources financières;

d)  les autres questions prescrites.

Admissibilité aux services d’aide juridique

7 (1) Un particulier peut recevoir des services d’aide juridique selon le mode de prestation que la Société juge approprié s’il présente une demande conformément aux règles et qu’il respecte les éventuelles conditions d’admissibilité financière et autres conditions d’admissibilité que précisent les règles.

Non-respect des conditions d’admissibilité

(2) Si un particulier ne respecte pas les conditions d’admissibilité énoncées aux termes du paragraphe (1), la Société peut refuser ou cesser de lui fournir des services d’aide juridique.

Examen

(3) Si les règles le prévoient, un particulier peut, conformément aux règles, présenter une demande d’examen de la décision de la Société concernant son admissibilité à recevoir des services d’aide juridique.

Refus de satisfaire aux conditions d’admissibilité

(4) Le particulier qui refuse de satisfaire à une condition d’admissibilité est considéré comme ayant refusé de recevoir des services d’aide juridique.

Idem

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique qu’après la conclusion de tout examen prévu au paragraphe (3) de l’admissibilité du particulier à recevoir des services d’aide juridique.

Résidents et non-résidents

(6) Les règles adoptées pour l’application du présent article peuvent faire une distinction entre les particuliers qui résident ordinairement en Ontario et ceux qui n’y résident pas ordinairement, et adopter des approches différentes à l’égard des uns et des autres.

Services d’aide juridique fournis sans frais

8 La Société fournit des services d’aide juridique à un particulier sans frais pour celui-ci, sauf disposition contraire de la présente loi.

Contribution

9 (1) La Société peut, dans les circonstances que précisent les règles, exiger qu’un particulier ou une personne responsable de ce dernier s’engage à contribuer au paiement du coût de la prestation des services d’aide juridique au particulier, selon la somme qui est fixée ou qui doit être fixée conformément aux règles.

Modalités de l’engagement

(2) L’engagement visé au paragraphe (1) peut prévoir les délais et les modes de paiement ainsi que le paiement d’un taux d’intérêt sur les paiements en souffrance conformément aux règles.

Recouvrement de la contribution

(3) La somme qu’un particulier ou la personne responsable de ce dernier s’engage à contribuer au paiement du coût de la prestation des services d’aide juridique au particulier est payée par lui ou par cette personne, et cette somme constitue une créance de la Société qui peut être recouvrée devant un tribunal compétent.

Exécution par le tribunal

(4) Si une personne ne paie pas, lorsqu’elle devient exigible, la somme qu’elle s’est engagée à contribuer au paiement, la Société peut délivrer un avis indiquant que la personne est en défaut aux termes de la présente loi et précisant la somme que la personne lui doit.

Idem

(5) La Société peut, sans qu’il soit nécessaire de se présenter au tribunal, déposer l’avis à la Cour supérieure de justice ou à la Cour des petites créances, selon le cas. Une fois déposé, l’avis est exécutoire au même titre qu’une ordonnance de l’un ou l’autre tribunal.

Refus de contribuer

(6) Si la Société exige une contribution au paiement du coût de la prestation des services d’aide juridique fournis à un particulier et que celui-ci ou la personne responsable de ce dernier, selon le cas, refuse de contribuer au paiement, le particulier est considéré comme ayant refusé de recevoir des services d’aide juridique.

Exigences relatives aux renseignements

10 (1) Le particulier qui reçoit ou qui demande à recevoir des services d’aide juridique et toute personne responsable de ce dernier communiquent à la Société, conformément aux règles établies en vertu du sous-alinéa 46 (1) f) (ii) ou g) (ii), selon le cas, les renseignements qu’exigent celles-ci.

Renseignements divulgués par la Société au fournisseur de services

(2) La Société peut divulguer au fournisseur de services qui fournit des services d’aide juridique à un particulier les renseignements, y compris les renseignements personnels, que ce dernier ou la personne responsable de ce dernier lui a fournis pour l’application de la présente loi.

Obligation du fournisseur de services de divulguer des renseignements

(3) Un fournisseur de services informe immédiatement la Société s’il vient à sa connaissance quoi que ce soit à l’égard d’un particulier recevant des services d’aide juridique qui indique ce qui suit :

a)  le particulier, selon le cas :

(i)  a peut-être, dans sa demande de services d’aide juridique, fait une déclaration inexacte au sujet de sa situation ou n’a peut-être pas divulgué tous les faits concernant sa situation, dans la mesure exigée par les règles,

(ii)  n’a peut-être pas divulgué tous les faits concernant tout changement dans sa situation, dans la mesure exigée par les règles;

b)  le particulier n’était peut-être pas admissible aux services d’aide juridique ou n’y est peut-être plus admissible.

Non-fourniture de renseignements

(4) S’il vient à la connaissance de la Société quoi que ce soit qui indique qu’un particulier ou une personne responsable de ce dernier ne s’est pas acquitté d’une obligation prévue au paragraphe (1), la Société peut :

a)  déclarer que le particulier n’est plus admissible à des services d’aide juridique et cesser de lui en fournir;

b)  recouvrer auprès du particulier ou de la personne responsable de ce dernier, selon le cas, les coûts qu’elle a engagés relativement aux services d’aide juridique fournis au particulier.

Examen

(5) Le particulier ou la personne responsable de ce dernier peut, conformément aux règles, présenter une demande d’examen de la décision de la Société prise en vertu du paragraphe (4).

Manquement du fournisseur de services à l’obligation de divulgation de renseignements

(6) S’il vient à la connaissance de la Société quoi que ce soit qui indique qu’un fournisseur de services ne s’est pas acquitté d’une obligation prévue au paragraphe (3), la Société peut :

a)  déclarer que le fournisseur de services n’a pas le droit d’être payé par la Société pour la totalité ou une partie précisée des services d’aide juridique qu’il a fournis au particulier;

b)  recouvrer auprès du fournisseur de services toute somme qu’elle a éventuellement payée pour les services d’aide juridique à l’égard desquels le fournisseur de services n’a pas droit à un paiement.

Examen

(7) Le fournisseur de services peut, conformément aux règles, présenter une demande d’examen de la décision de la Société prise en vertu du paragraphe (6).

Recouvrement

(8) La somme qu’une personne ou une entité est tenue de payer à la Société en application de l’alinéa (4) b) ou (6) b) constitue une créance de la Société, qui peut être recouvrée devant un tribunal compétent.

Exécution par le tribunal

(9) Si la personne ou l’entité ne paie pas la somme lorsqu’elle devient exigible, la Société peut délivrer un avis indiquant que la personne ou l’entité est en défaut relativement à la présente loi et précisant la somme que la personne lui doit.

Idem

(10) La Société peut, sans qu’il soit nécessaire de se présenter au tribunal, déposer l’avis à la Cour supérieure de justice ou à la Cour des petites créances, selon le cas. Une fois déposé, l’avis est exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.

Personnes ou entités précises

11 La Société peut exiger, dans les circonstances qu’énoncent les règles, que des services d’aide juridique soient fournis à un particulier par une personne ou une entité précisée qu’elle emploie pour fournir de tels services ou qu’elle autorise à ce faire.

Aucune incidence sur les dépens adjugés par un tribunal

12 (1) Les dépens adjugés dans une ordonnance rendue en faveur d’un particulier qui a reçu des services d’aide juridique sont recouvrables de la même manière et dans la même mesure que s’ils avaient été adjugés à un particulier qui n’a pas reçu de tels services.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique, même si, selon le cas :

a)  aucune partie du coût des services d’aide juridique fournis au particulier en faveur duquel l’ordonnance est rendue n’a été payée ou n’est ou ne sera payée à la Société par le particulier ou une personne responsable de ce dernier;

b)  les dépens adjugés dépassent la somme totale que le particulier ou une personne responsable de ce dernier a payée ou doit payer à la Société à l’égard du coût des services d’aide juridique fournis au particulier.

Dépens à verser à la Société

(3) Les dépens qui sont adjugés par un tribunal à un particulier dans une instance dans le cadre de laquelle ce dernier a reçu des services d’aide juridique appartiennent, en fonction des services d’aide juridique fournis au particulier dans le cadre de l’instance, à la Société et lui sont versés.

Charges pour le recouvrement des coûts de l’aide juridique

Charge sur une somme recouvrée

13 (1) Si un particulier recouvre, par suite d’un jugement, d’une ordonnance, d’une transaction ou autrement, une somme à l’égard d’une affaire pour laquelle il a reçu des services d’aide juridique, le coût des services d’aide juridique qui lui ont été fournis constitue une charge sur la somme recouvrée, et il est déduit de cette somme et versé à la Société.

Charge sur des biens recouvrés

(2) Si un particulier qui a reçu des services d’aide juridique dans une affaire recouvre des biens autres qu’une somme d’argent, la Société détient une charge sur les biens recouvrés pour le coût des services d’aide juridique qui ont été fournis au particulier, et elle peut la faire exécuter.

Enregistrement sur des biens meubles

(3) Si les biens recouvrés sont des biens meubles, la charge est rédigée sous la forme d’un état de financement visé par la Loi sur les sûretés mobilières et peut être présentée à l’enregistrement comme le prévoit la partie IV de cette loi.

Erreurs dans des documents

(4) Une erreur ou une omission dans une charge ou dans la passation ou l’enregistrement de la charge n’a pas, par elle-même, pour effet de rendre cette charge nulle ni d’en réduire les effets, sauf s’il est vraisemblable que l’erreur ou l’omission induise substantiellement en erreur une personne raisonnable.

Enregistrement sur des biens-fonds

(5) Si les biens recouvrés sont des biens immeubles, la Société peut enregistrer la charge sur ceux-ci au bureau d’enregistrement immobilier compétent et peut faire exécuter la charge par la vente des biens immeubles sur lesquels celle-ci est enregistrée comme s’il s’agissait de l’exercice du droit de vente afin de réaliser une hypothèque.

Enregistrement de privilège sur un bien-fonds

14 (1) Si la personne qui est propriétaire d’un bien-fonds en Ontario ou qui a un intérêt sur celui-ci s’est engagée à contribuer au paiement du coût des services d’aide juridique qui lui ont été fournis ou qui ont été fournis au particulier dont elle est la personne responsable, la Société peut enregistrer un avis de privilège, d’un montant équivalant à la somme que la personne s’est engagée à payer, sur le bien-fonds de celle-ci, au bureau d’enregistrement immobilier compétent.

Vente du bien-fonds

(2) Si la personne ne lui paie pas la somme qu’elle s’est engagée à payer, la Société peut faire exécuter le privilège par la vente du bien immeuble sur lequel celui-ci est enregistré comme s’il s’agissait de l’exercice du droit de vente afin de réaliser une hypothèque.

Idem

(3) La Société ne peut être tenue de faire exécuter le privilège dès que survient le défaut, mais peut en reporter l’exécution à une date ultérieure ou, conformément aux conditions de l’entente conclue par la personne et la Société, au moment où se produit un événement donné.

Remarque : L’article 15 de la présente Loi n’est pas encore en vigueur. Il entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Services d’aide juridique requis par la loi

15 (1) Outre les services d’aide juridique qu’elle fournit aux particuliers qui y sont admissibles en vertu de l’article 7, la Société fournit les services suivants dans les circonstances suivantes :

1.  La représentation dans une affaire judiciaire pour laquelle un tribunal établit qu’un particulier doit être représenté par un avocat afin de satisfaire aux exigences de la Charte canadienne des droits et libertés.

2.  La représentation dans une affaire judiciaire pour laquelle la Société établit de manière raisonnable qu’un particulier doit être représenté par un avocat afin de satisfaire aux exigences de la Charte canadienne des droits et libertés.

3.  La représentation d’un adolescent visé par l’ordonnance d’un tribunal prévue à l’alinéa 25 (4) b) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), selon l’ordre du procureur général prévu au paragraphe 25 (5) de cette loi.

4.  La représentation d’un adolescent visé par l’ordonnance d’un tribunal prévue à l’alinéa 11 (4) b) de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), selon l’ordre du procureur général prévu au paragraphe 11 (5) de cette loi.

5.  Le contre-interrogatoire d’un témoin conformément à une ordonnance rendue en application de l’article 486.3 du Code criminel (Canada).

6.  La représentation d’un accusé, si la représentation est ordonnée ou si un avocat est désigné pour agir au nom de l’accusé en application du paragraphe 672.5 (8) ou de l’article 672.24, 684 ou 694.1 du Code criminel (Canada).

7.  La nomination à titre d’intervenant désintéressé conformément à une ordonnance judiciaire dans une instance criminelle ou portant sur la protection de l’enfant.

8.  Les services prescrits dans les circonstances prescrites.

Application à l’Ontario

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à l’égard de la prestation de services que s’il est ordonné ou prévu que les services soient payés ou fournis par le procureur général de l’Ontario ou la Couronne du chef de l’Ontario, plutôt que par le procureur général du Canada ou le gouvernement du Canada.

Paiement par la Société malgré toute ordonnance judiciaire

(3) Malgré toute ordonnance judiciaire exigeant que le coût de la prestation des services prévus au présent article à un particulier soit à la charge du procureur général de l’Ontario ou de la Couronne du chef de l’Ontario, ce coût est à la charge de la Société.

Application de la Loi, des règles et des règlements

(4) La présente loi, les règles et les règlements s’appliquent à l’égard des services fournis en application du présent article, avec les adaptations suivantes et toute autre adaptation nécessaire :

1.  Les conditions d’admissibilité à des services d’aide juridique visées au paragraphe 7 (1) ne s’appliquent pas.

2.  La mention d’un particulier qui demande à recevoir des services d’aide juridique vaut mention d’un particulier à qui des services sont fournis en vertu du présent article.

3.  Toute autre adaptation prescrite.

Aucune incidence sur le pouvoir d’ordonner la représentation

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’attribuer une compétence à un tribunal ou d’en élargir la compétence à l’égard de la nomination ou de la désignation d’un avocat, ni d’élargir ou de modifier autrement les circonstances dans lesquelles le droit à l’assistance d’un avocat peut être reconnu en droit.

Aide juridique Ontario

Société prorogée

16 (1) Aide juridique Ontario est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom d’Aide juridique Ontario en français et de Legal Aid Ontario en anglais.

Membres

(2) La Société se compose des membres de son conseil d’administration.

Non un organisme de la Couronne

(3) Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, la Société n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne.

Société indépendante mais comptable

(4) La Société est indépendante du gouvernement de l’Ontario, mais elle lui rend des comptes, comme le prévoit la présente loi.

Idem

(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), la Société est indépendante du gouvernement de l’Ontario en ce qui concerne :

a)  la prise de décisions portant sur la prestation de services d’aide juridique à des particuliers;

b)  l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Société en vertu du paragraphe 5 (2).

Objets

17 (1) Les objets de la Société sont les suivants :

a)  créer et administrer un système souple et durable pour la prestation de services d’aide juridique à des particuliers en Ontario;

b)  établir des politiques et des priorités pour la prestation de services d’aide juridique en fonction de ses ressources financières;

c)  faciliter la coordination des divers services d’aide juridique fournis et de leurs modes de prestation, y compris au moyen de divers fournisseurs de services;

d)  surveiller et superviser la prestation des services d’aide juridique en Ontario;

e)  conseiller le ministre sur tous les aspects des services d’aide juridique en Ontario, y compris les aspects du système judiciaire qui ont ou peuvent avoir une incidence sur la demande de services d’aide juridique ou sur la qualité de ces services.

Principes

(2) La Société réalise ses objets conformément aux principes suivants :

1.  Les services d’aide juridique doivent :

i.  promouvoir l’accès à la justice,

ii.  être efficaces, efficients et de grande qualité,

iii.  être fournis d’une manière innovatrice, transparente, responsable et axée sur le client,

iv.  répondre aux besoins des particuliers à faible revenu et des collectivités défavorisées de l’Ontario,

v.  favoriser les règlements précoces, lorsque cela est approprié,

vi.  être coordonnés avec d’autres domaines d’activité du système judiciaire et avec les services communautaires.

2.  La Société doit sans cesse s’efforcer de maintenir et d’améliorer l’efficacité et la qualité des services d’aide juridique tout en assurant l’optimisation des ressources.

Pouvoirs de la Société

Pouvoirs d’une personne physique

18 (1) La Société a la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi. 2020, chap. 11, annexe 15, par. 18 (1).

Approbation du Conseil des ministres requise

(2) La Société ne doit pas exercer les pouvoirs suivants sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

1.  Transférer ou grever, notamment en l’acquérant, en en disposant, en le louant à bail ou en le nantissant, ou encore par hypothèque ou charge, un intérêt sur des biens immeubles, si ce n’est :

i.  louer à bail les locaux raisonnablement nécessaires à ses fins,

ii.  comme le prévoit l’article 13 ou 14 ou le paragraphe 30 (2).

2.  Contracter des emprunts ou accorder des prêts.

3.  Nantir ou grever, notamment par charge, ses biens meubles.

4.  Créer des filiales.

5.  Conclure avec le gouvernement du Canada ou avec celui d’une province ou d’un territoire du Canada, ou avec l’organisme compétent d’un tel gouvernement, des accords prévoyant une collaboration en ce qui concerne la prestation des services d’aide juridique, notamment le partage des coûts, le recouvrement de sommes versées pour des services d’aide juridique au nom de clients non résidents et les dispositions en matière de financement.

6.  Conclure, avec le gouvernement du Canada ou avec celui d’une province ou d’un territoire du Canada ou avec un organisme, un conseil, une commission ou une régie d’un tel gouvernement, des accords aux termes desquels, aux fins liées à la prestation des services d’aide juridique sous le régime de la présente loi ou de services comparables dans un autre territoire :

i.  d’une part, le gouvernement, l’organisme, le conseil ou la commission aurait accès aux renseignements qu’obtient la Société en vertu de la présente loi,

ii.  d’autre part, le gouvernement, l’organisme, le conseil ou la commission donnerait à la Société accès aux renseignements qu’il ou elle obtient en vertu d’un pouvoir conféré par une loi.

7.  Les autres pouvoirs prescrits. 2020, chap. 11, annexe 15, par. 18 (2).

Approbation du ministre requise

(3) La Société ne doit pas exercer les pouvoirs suivants sans l’approbation du ministre :

1.  Demander ou obtenir son enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance ou de donataire reconnu au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

2.  Agir en association avec une personne ou entité qui exerce des activités de financement ou dirige des programmes de financement, directement ou indirectement, pour elle. 2020, chap. 11, annexe 15, par. 18 (3).

Arrangements bancaires

(4) La Société prend ses arrangements bancaires avec une ou plusieurs des entités suivantes :

a)  une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada);

b)  une société de prêt ou de fiducie inscrite sous le régime de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

c)  une caisse au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions;

d)  une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada). 2020, chap. 11, annexe 15, par. 18 (4); 2020, chap. 36, annexe 7, art. 317.

Placements

(5) La Société a les pouvoirs prescrits en matière de placement. 2020, chap. 11, annexe 15, par. 18 (5).

Droits

(6) La Société peut exiger des droits pour les services qu’elle fournit, autres que les services d’aide juridique. 2020, chap. 11, annexe 15, par. 18 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 7, art. 317 - 01/03/2022

Renseignements personnels

19 (1) Aux fins de l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, la Société peut recueillir, même indirectement, des renseignements personnels.

Arrangements ou accords d’échange de renseignements personnels

(2) Aux fins de l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, la Société peut conclure un arrangement ou un accord avec les personnes ou les entités suivantes à l’égard de la divulgation de tout renseignement personnel que la Société est autorisée à recueillir en vertu de la présente loi :

1.  Le Barreau de l’Ontario.

2.  Une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

3. Toute autre personne ou entité prescrite.

Application d’autres lois

20 (1) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Société, sauf dans les cas expressément prévus par les règlements. 2020, chap. 11, annexe 15, par. 20 (1) et art. 49.

Conflit d’intérêts et indemnisation

(2) Les articles 132 et 136 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société, aux membres de son conseil et à ses dirigeants. 2020, chap. 11, annexe 15, par. 20 (2).

Non-application de la règle d’un seul employeur

(3) Le paragraphe 1 (4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s’applique pas à la Société. 2020, chap. 11, annexe 15, par. 20 (3).

Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance

(4) La Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance ne s’applique pas à la Société, sauf en ce qui concerne les biens détenus en fiducie à des fins de bienfaisance déterminées. 2020, chap. 11, annexe 15, par. 20 (4).

Biens non destinés à des fins de bienfaisance

(5) Les biens de la Société ne sont pas des biens destinés à des fins de bienfaisance, sauf en ce qui concerne les biens détenus en fiducie à des fins de bienfaisance déterminées. 2020, chap. 11, annexe 15, par. 20 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 15, art. 49 - 19/10/2021

Conseil d’administration

21 (1) Les affaires de la Société sont régies et gérées par son conseil d’administration.

Composition

(2) Le conseil se compose de 11 personnes nommées pour un mandat à durée déterminée par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.

Idem

(3) Cinq des personnes nommées en application du paragraphe (2) sont choisies par le ministre à partir d’une liste de personnes recommandées par le Barreau de l’Ontario.

Président

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, sur la recommandation du ministre et en consultation avec le Barreau de l’Ontario, une des personnes nommées en application du paragraphe (2) à la présidence du conseil.

Rémunération

(5) Les membres nommés du conseil ont droit à la rémunération et aux indemnités raisonnables que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Quorum

(6) La majorité des membres nommés du conseil constitue le quorum.

Vacances

(7) En cas de vacance au sein du conseil, les membres en fonction peuvent exercer tous les pouvoirs du conseil tant qu’est atteint le quorum établi abstraction faite de toute vacance.

Président intérimaire

(8) Le président du conseil désigne un autre membre nommé du conseil pour le remplacer à la présidence en son absence et, s’il ne fait pas une telle désignation ou si le membre désigné est également absent, les autres membres nommés du conseil désignent une autre personne pour assurer la présidence en l’absence du président.

Disposition transitoire : conseil

(9) Les personnes qui sont des membres nommés du conseil d’administration de la Société immédiatement avant l’abrogation de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique continuent d’exercer leurs fonctions de membres nommés du conseil en application de la présente loi jusqu’à l’expiration de leur mandat, leur démission ou leur destitution, selon celle de ces éventualités qui survient la première.

Disposition transitoire : président

(10) La personne qui assurait la présidence immédiatement avant l’abrogation de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique continue d’exercer ses fonctions de président en application de la présente loi jusqu’à l’expiration de son mandat, sa démission ou sa destitution, selon celle de ces éventualités qui survient la première.

Chef de la direction

22 (1) Le conseil nomme un chef de la direction de la Société, qui est un membre du conseil sans voix délibérative.

Fonctions

(2) Le chef de la direction :

a)  est chargé de la gestion et du fonctionnement de la Société, sous la supervision et la direction du conseil;

b)  met en oeuvre les règlements administratifs, les règles et les politiques du conseil et exerce les autres fonctions que lui assigne celui-ci.

Obligation d’agir de façon responsable

23 (1) Le conseil pratique une saine gestion financière assortie de l’obligation de rendre compte lorsqu’il exerce ses pouvoirs et ses fonctions.

Obligation des membres d’agir avec intégrité et de bonne foi

(2) Les membres du conseil agissent à la fois :

a)  avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la Société;

b)  avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, dans des circonstances semblables, une personne d’une prudence raisonnable.

Employés

24 (1) La Société peut employer les personnes qu’elle juge nécessaires à ses fins.

Non des employés de la Couronne

(2) Les employés de la Société ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputés tels.

Règlements administratifs

25 (1) Le conseil peut adopter des règlements administratifs traitant de façon générale de la gestion de la Société et de la conduite et de l’administration de ses activités et de ses affaires, notamment des règlements administratifs :

a)  établissant ses propres règles de pratique et de procédure;

b)  régissant les fonctions et les pouvoirs des dirigeants et des employés de la Société;

c)  créant les comités du conseil et régissant leur composition et leurs fonctions.

Obligation d’adopter des règlements administratifs sur les conflits d’intérêts

(2) Le conseil adopte des règlements administratifs régissant les conflits d’intérêts des membres du conseil et des dirigeants et des employés de la Société et, s’il le juge opportun, restreignant les activités de ces personnes afin d’éviter les conflits d’intérêts.

Copie au ministre

(3) Le conseil remet au ministre une copie de chacun des règlements administratifs qu’il adopte en vertu du présent article.

Mise à la disposition du public

(4) Le conseil met à la disposition du public chaque règlement administratif adopté en vertu du présent article.

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règlements administratifs adoptés par le conseil.

Délégation par le conseil

26 (1) Le conseil peut déléguer tout pouvoir ou toute fonction qui lui est attribué à l’un de ses comités, à un membre d’un de ses comités ou à un dirigeant ou un employé de la Société, à l’exception de ce qui suit :

a)  le pouvoir d’adoption de règlements administratifs et de règles;

b)  ses pouvoirs et fonctions liés à l’article 27.

Idem

(2) Toute délégation par le conseil est faite par écrit et est assujettie aux conditions ou restrictions qui y sont précisées.

Responsabilisation, finances et administration

États financiers

Exercice

27 (1) L’exercice de la Société commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.

États annuels

(2) La Société dresse, pour chaque exercice, des états financiers annuels conformément aux principes comptables généralement reconnus.

Vérificateur général

(3) Le vérificateur général vérifie les états financiers de la Société.

Prévisions budgétaires annuelles

28 (1) La Société soumet au ministre ses prévisions budgétaires annuelles pour l’exercice suivant ou toute autre période que précise le ministre afin qu’il l’approuve au plus tard le 1er octobre de chaque année ou au plus tard à la date qu’il précise.

Exigences

(2) Les prévisions budgétaires annuelles satisfont aux exigences suivantes :

a)  elles sont préparées en consultation avec le ministère du ministre;

b)  elles portent sur une période de trois ans;

c)  elles font état de ce qui suit :

(i)  le projet de budget de fonctionnement de la Société pour l’exercice suivant,

(ii)  la somme dont la Société a besoin du gouvernement de l’Ontario pour l’exercice suivant, compte tenu de la somme estimative qu’elle recevra d’autres sources,

(iii)  les projets de budget de fonctionnement de la Société pour les deux exercices postérieurs à l’exercice suivant.

Fonds de réserve

(3) La Société maintient un fonds de réserve pour éventualités conformément aux règlements.

Financement public

29 (1) Les sommes nécessaires à l’application de la présente loi sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.

Versements échelonnés

(2) Les sommes nécessaires à l’application de la présente loi peuvent être versées à la Société en versements échelonnés selon ce qu’ordonne le ministre.

Autres sources de financement

30 (1) La Société peut conclure les ententes qu’elle juge appropriées pour recevoir des fonds additionnels de toute personne ou de tout organisme.

Dons et legs

(2) La Société peut recevoir des dons et legs de biens meubles ou immeubles, dans le but de les détenir, de les utiliser, de les gérer ou d’en disposer en vue de la réalisation de ses objets, sous réserve des conditions de toute fiducie à laquelle les biens sont assujettis.

Exclusion du Trésor

31 Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les fonds et placements de la Société, y compris les sommes qui lui sont versées en vertu de l’article 29, ne font pas partie du Trésor et la Société les affecte à la réalisation de ses objets.

Rapports

32 Le ministre peut exiger que la Société ou l’une ou l’autre de ses filiales lui présente, dans le délai et de la manière qu’il précise, un rapport sur tout aspect de ses affaires ou lui fournisse les renseignements qu’il lui demande sur ses activités, son fonctionnement et sa situation financière.

Politique en matière de consultation publique

33 (1) La Société élabore une politique en matière de consultation publique comprenant ce qui suit :

a)  une description précisant si la Société consultera ou non le public et, le cas échéant, de quelle manière elle le fera lorsque sont envisagées des modifications des règles ou des politiques de la Société après l’entrée en vigueur de la présente loi, y compris la consultation de personnes ou d’entités, ou de groupes de personnes ou d’entités, dont les intérêts seraient, de l’avis de la Société, touchés par ces modifications;

b)  toute question prescrite.

Approbation

(2) La politique en matière de consultation publique ainsi que toute modification qui y est apportée par la Société sont assujetties à l’approbation du ministre.

Examen

(3) Tous les trois ans après l’approbation initiale de la politique en matière de consultation publique en application du paragraphe (2), la Société en fait l’examen pour établir si elle nécessite des modifications.

Dispositions générales

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

34 (1) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux décisions prises ou rendues ou aux instances introduites en vertu de la présente loi, qu’elles le soient par la Société, par un comité de son conseil ou par un de ses dirigeants ou employés.

Méthodes exigées

(2) Dans le cas d’un examen prévu au paragraphe 7 (3) ou 10 (5) ou (7), ou de tout examen prévu par les règles adoptées en vertu du sous-alinéa 46 (1) b) (iv) ou c) (viii) :

a)  la personne ou l’entité qui peut demander l’examen doit avoir l’occasion de présenter par écrit des observations avant qu’une décision ne soit prise dans le cadre de l’examen;

b)  la décision prise dans le cadre de l’examen doit être présentée par écrit et comprendre les motifs.

Idem

(3) La décision prise ou rendue ou l’instance introduite en vertu de la présente loi est régie uniquement par les méthodes qu’établissent les règles, le cas échéant, et par le paragraphe (2) dans le cas d’un examen mentionné à ce paragraphe.

Décisions définitives

35 Sauf disposition contraire de la présente loi ou d’un texte qui en découle, toute décision de la Société, d’un de ses dirigeants ou employés ou d’un comité du conseil est définitive et n’est pas susceptible de révision.

Commissaires aux affidavits

36 Les dirigeants et employés de la Société sont, dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions que leur attribue la présente loi, des commissaires aux affidavits au sens de la Loi sur les commissaires aux affidavits.

Immunité personnelle

37 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, introduites contre un membre ou ancien membre du conseil ou un dirigeant ou employé, ou ancien dirigeant ou employé, de la Société pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs, obligations ou fonctions que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs, obligations ou fonctions.

Responsabilité du fait d’autrui de la Société

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer par suite d’un acte ou d’une omission commis par une personne précisée à ce paragraphe.

Société non responsable

38 La Société n’est pas responsable des actes ou omissions que commet tout fournisseur de services qui fournit des services d’aide juridique aux termes de la présente loi.

Contraignabilité des témoins

39 (1) Sauf si la Société y consent, les membres du conseil et les dirigeants et les employés de la Société ne sont pas des témoins contraignables devant un tribunal judiciaire ou administratif en ce qui concerne les renseignements ou les documents qui leur sont fournis ou qu’ils reçoivent pendant qu’ils agissent dans le cadre de leur mandat ou de leur emploi aux termes de la présente loi.

Exception

(2) Si la Société est partie à une instance, les personnes visées au paragraphe (1) peuvent être déclarées témoins contraignables.

Production de documents

(3) La Société et les personnes visées au paragraphe (1) ne sont pas tenues de produire, dans une instance à laquelle la Société n’est pas partie, des renseignements ou documents fournis, obtenus, faits ou reçus dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions que leur attribue la présente loi.

Communications privilégiées

40 (1) Toutes les communications entre, d’une part, un particulier recevant ou demandant à recevoir des services d’aide juridique et, d’autre part, la Société, un dirigeant ou un employé de celle-ci ou un fournisseur de services sont réputées privilégiées de la même manière et dans la même mesure que si les communications avaient eu lieu entre le particulier et un procureur conformément aux rapports entre un procureur et son client.

Application aux fournisseurs de services

(2) Dans le cas où un fournisseur de services est une entité, le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de chaque membre du conseil, dirigeant et employé du fournisseur de services, selon le cas.

Divulgation ne constituant pas une renonciation à un privilège

(3) La divulgation de renseignements privilégiés à la Société qu’exige la présente loi n’a pas pour effet d’invalider un privilège ni ne constitue une renonciation à celui-ci.

Rapports entre le procureur et son client

41 Les rapports entre l’avocat qui fournit des services d’aide juridique et le particulier qui les reçoit sont les mêmes que ceux qui existent habituellement entre un procureur et son client, peu importe la manière dont les services d’aide juridique sont fournis sous le régime de la présente loi.

Non-divulgation de renseignements

42 (1) Un membre du conseil, un dirigeant ou un employé de la Société ou un fournisseur de services ne doit pas divulguer ni permettre que soient divulgués des renseignements ou des documents qui lui sont fournis ou qu’il reçoit dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou dans la prestation de services d’aide juridique.

Exceptions

(2) Une personne visée au paragraphe (1) peut divulguer ou permettre que soient divulgués des renseignements dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou dans la prestation de services d’aide juridique;

b)  avec le consentement du particulier recevant ou demandant à recevoir des services d’aide juridique;

c)  si la Société l’y autorise.

Idem

(3) Une personne visée au paragraphe (1) peut, afin d’aider un tribunal judiciaire ou administratif, divulguer à celui-ci des renseignements indiquant si un particulier a demandé à recevoir des services d’aide juridique et précisant l’état d’une telle demande.

Application aux fournisseurs de services

(4) Dans le cas où un fournisseur de services est une entité, le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de chaque membre du conseil, dirigeant et employé du fournisseur de services, selon le cas.

Preuve des documents de la Société

43 Tout document qui se présente comme étant signé au nom de la Société est, en l’absence de preuve contraire, reçu en preuve dans une instance et fait foi des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui paraît l’avoir signé.

Autres paiements interdits

44 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou d’un texte qui en découle, nulle personne ou entité ne doit demander, accepter ou recevoir de paiement ou d’autre avantage relativement à des services d’aide juridique fournis par elle en vertu de la présente loi.

Aucun privilège pour les services d’aide juridique

(2) Aucun fournisseur de services ne détient, pour ses honoraires, ses frais ou ses dépenses, de privilège sur les biens ou les documents en sa possession appartenant à un particulier à qui il a fourni des services d’aide juridique.

Aucune incidence sur le privilège pour les autres services

(3) Le présent article ne doit pas s’interpréter comme empêchant un fournisseur de services de détenir, pour ses honoraires, ses frais ou ses dépenses, un privilège sur les biens et documents en sa possession appartenant à un particulier à qui il a fourni des services autres que des services d’aide juridique.

Infractions

45 (1) Quiconque contrevient intentionnellement à l’article 42 ou au paragraphe 44 (1) est coupable d’une infraction.

Idem

(2) Quiconque, intentionnellement, fournit des renseignements faux ou ne divulgue pas tous les faits contrairement au paragraphe 10 (1) est coupable d’une infraction.

Idem

(3) Le fournisseur de services qui ne se conforme pas intentionnellement au paragraphe 10 (3) est coupable d’une infraction.

Idem

(4) Le fournisseur de services qui, intentionnellement, fournit des renseignements faux ou ne s’acquitte pas d’une obligation prévue par les règles adoptées en vertu du sous-alinéa 46 (1) c) (v) est coupable d’une infraction.

Règles et règlements

Règles

46 (1) Le conseil peut adopter des règles ayant trait à la prestation des services d’aide juridique, y compris des règles pour :

a)  traiter de tout ce qui, aux termes de la présente loi, peut ou doit être prévu dans les règles;

b)  régir l’autorisation de personnes et d’entités qui ne sont pas engagées par la Société en vue de fournir des services d’aide juridique à titre de fournisseurs de services, notamment :

(i)  régir la sélection de personnes et d’entités aux fins d’autorisation, notamment créer des tableaux de personnes et d’entités agréées et régir l’ajout de personnes et d’entités à ces tableaux et leur retrait de ceux-ci,

(ii)  exiger que des personnes et des entités fournissent à la Société des renseignements, y compris des renseignements financiers, ou satisfassent à d’autres conditions ou exigences précisées pour être prises en considération pour la sélection,

(iii)  établir des normes que les fournisseurs de services doivent respecter et des processus d’évaluation pour établir si les normes sont respectées,

(iv)  prévoir l’examen des décisions prises par la Société concernant la sélection et l’autorisation de personnes et d’entités en tant que fournisseurs de services, et régir ces examens;

c)  régir le paiement des fournisseurs de services, notamment :

(i)  déterminer la manière dont le paiement peut être versé, y compris par paiement de taux horaires ou d’honoraires forfaitaires ou par le versement de fonds pour une durée précisée,

(ii)  préciser les sommes ou les taux à payer aux fournisseurs de services de la manière ou des manières établies par les règles, ou énoncer les méthodes de fixation de ces sommes ou taux,

(iii)  prévoir et régir le remboursement des débours,

(iv)  fixer les nombres minimal et maximal d’heures pouvant faire l’objet de paiements à l’égard d’une instance ou d’une étape d’une instance,

(v)  préciser et exiger que des comptes et d’autres renseignements soient fournis, vérifiés ou mis à jour par les fournisseurs de services,

(vi)  régir l’examen, le règlement, l’approbation et le paiement des comptes présentés à la Société,

(vii)  régir les paiements en trop versés à un fournisseur de services, y compris déterminer si un paiement en trop a été versé et la marche à suivre pour traiter de ces paiements,

(viii)  prévoir l’examen des décisions prises par la Société concernant le paiement des fournisseurs de services et régir ces examens;

d)  énoncer les conditions d’admissibilité financière auxquelles un particulier doit satisfaire pour recevoir des services d’aide juridique;

e)  énoncer les conditions d’admissibilité, autres que les conditions d’admissibilité financière, auxquelles un particulier doit satisfaire pour recevoir des services d’aide juridique;

f)  régir la décision concernant l’admissibilité d’un particulier aux services d’aide juridique, notamment :

(i)  exiger que les particuliers présentent une demande de services d’aide juridique et régir la présentation et l’examen des demandes, ou prévoir d’autres méthodes pour décider de l’admissibilité d’un particulier aux services d’aide juridique et régir ces méthodes,

(ii)  exiger que les particuliers fournissent, vérifient ou mettent à jour des renseignements précisés, y compris des renseignements financiers, en vue de décider de leur admissibilité ou de confirmer celle-ci,

(iii)  prévoir les examens visés au paragraphe 7 (3) concernant les décisions prises par la Société à l’égard de l’admissibilité et régir ces examens;

g)  régir la contribution par un particulier qui reçoit des services d’aide juridique ou par une personne responsable de ce particulier au paiement du coût de la prestation de ces services, notamment :

(i)  énoncer les circonstances dans lesquelles la Société peut exiger une contribution et préciser les critères à prendre en compte pour déterminer la capacité de contribution d’une personne,

(ii)  exiger qu’un particulier ou une personne responsable de ce particulier fournisse, vérifie ou mette à jour des renseignements précisés, notamment des renseignements financiers, afin de déterminer ou de confirmer sa capacité à contribuer au paiement du coût des services d’aide juridique,

(iii)  énoncer une méthode de détermination de la capacité de contribution d’une personne et un mode de calcul de la somme que les personnes doivent contribuer,

(iv)  préciser le taux d’intérêt à exiger sur les paiements en souffrance ou son mode de calcul;

h)  régir les examens prévus aux paragraphes 10 (5) et (7);

i)  énoncer les circonstances dans lesquelles la Société peut exiger que des services d’aide juridique soient fournis à un particulier par une personne ou une entité précisée, pour l’application de l’article 11, notamment en énonçant les critères à respecter;

j)  régir le recouvrement du coût de la prestation des services d’aide juridique sur les montants adjugés par un tribunal, les sommes découlant d’une transaction et les dépens adjugés;

k)  permettre à la Société, d’une part, de renoncer à l’un ou l’autre des droits que lui confèrent les paragraphes 9 (3) à (5) ou l’article 12, 13 ou 14 de recouvrer les sommes qui lui sont dues et, d’autre part, d’accepter d’une personne un paiement dont le montant est inférieur à celui qu’elle lui doit, et régir ces renonciations et paiements;

Remarque : L’alinéa 46 (1) l) de la présente Loi n’est pas encore en vigueur. Il entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

l)  régir la prestation des services d’aide juridique visés à l’article 15;

m)  régir la protection des renseignements confidentiels qui sont en la possession de la Société ou d’un fournisseur de services dans le cadre de la présente loi;

n)  traiter de la gestion des conflits d’intérêts auxquels peut donner lieu la prestation de services d’aide juridique;

o)  établir un processus pour enquêter sur les plaintes portées contre les fournisseurs de services qui fournissent des services d’aide juridique et pour les régler.

Renseignements exigés par la Société

(2) Toute règle adoptée en vertu du sous-alinéa (1) b) (ii), c) (v), f) (ii) ou g) (ii) peut autoriser la Société à exiger que tout renseignement qu’elle précise soit fourni, vérifié ou mis à jour au moment et de la manière qu’elle précise.

Condition préalable : affichage sur le site Web de la Société

(3) Malgré le paragraphe (1), le conseil ne peut adopter une règle proposée avant de l’avoir d’abord affichée sur le site Web de la Société pendant 30 jours ou, si la période de 30 jours n’est pas envisageable dans les circonstances, pour toute période plus courte que fixe la Société.

Modifications apportées à une règle proposée

(4) Si la règle proposée est modifiée à la suite de l’affichage prévu au paragraphe (3), la règle modifiée n’a pas besoin d’être affichée en application de ce paragraphe.

Copies des règles remises au ministre

(5) Le conseil remet au ministre une copie des règles adoptées en vertu du présent article, accompagnée d’un résumé écrit de toute rétroaction reçue en réponse à l’affichage de la règle proposée et, si la règle a été modifiée à la suite de l’affichage, une copie de la règle proposée dans sa version affichée.

Affichage des résumés

(6) Le conseil affiche sur le site Web de la Société tous les résumés de rétroaction qu’il remet au ministre.

Certaines règles soumises à l’approbation du ministre

(7) Les règles adoptées en vertu du sous-alinéa (1) c) (ii), de l’alinéa (1) d), du sous-alinéa (1) g) (i), (iii) ou (iv) ou de l’alinéa (1) j), k) ou l) n’entrent en vigueur que, selon le cas :

a)  si le ministre les a approuvées;

b)  conformément au paragraphe (10).

Examen par le ministre

(8) Au plus tard 60 jours après la remise d’une règle à laquelle s’applique le paragraphe (7), le ministre peut l’approuver, la rejeter ou la retourner au conseil pour réexamen.

Effet de l’approbation

(9) Les règles qu’approuve le ministre entrent en vigueur le jour de leur approbation ou à la date ultérieure qu’elles précisent.

Expiration du délai d’examen

(10) Les règles que le ministre n’a ni approuvées, ni rejetées ni retournées pour réexamen dans le délai de 60 jours entrent en vigueur 75 jours après leur remise au ministre ou à la date ultérieure qu’elles précisent.

Mise à la disposition du public

(11) Le conseil met à la disposition du public les règles qui entrent en vigueur conformément au présent article.

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(12) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles adoptées ou approuvées en vertu du présent article.

Règlements

Lieutenant-gouverneur en conseil

47 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  traiter de tout ce qui, aux termes de la présente loi, peut ou doit être prescrit ou fait par règlement, autre qu’un règlement du ministre pris en vertu du paragraphe (2);

b)  prévoir des exemptions de l’application, ou la non-application, du paragraphe 7 (4) ou de tout ou partie des articles 9, 10, 12, 13 et 14, et préciser les conditions ou les restrictions dont sont assorties de telles exemptions ou une telle non-application;

c)  régir les pouvoirs de la Société en matière de placement, notamment prévoir que la Société peut choisir un agent pour qu’il fasse des placements en son nom et régir ce choix, et préciser les conditions ou normes qui s’appliquent à la Société, à l’agent ou à toute autre personne si un agent est choisi;

d)  régir la création et le fonctionnement du fonds de réserve pour éventualités que la Société doit tenir ainsi que la somme qu’elle doit y conserver;

e)  régir les questions transitoires qui peuvent découler de l’édiction de la présente loi ou de l’abrogation de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique, notamment :

(i)  régir les instances introduites, mais non définitivement réglées, en vertu de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique, y compris prévoir leur mise à fin,

(ii)  prévoir l’application continue d’une ou de plusieurs dispositions de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique, malgré son abrogation, avec les adaptations précisées;

f)  traiter de toute question qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.

Ministre

(2) Le ministre peut, par règlement :

a)  énoncer les services juridiques ou autres services connexes que la Société, malgré l’article 3, peut ou doit fournir sous le régime de la présente loi, et qui peuvent être assujettis à des conditions, des exceptions ou des circonstances précisées, à l’exception des services d’aide juridique qui doivent être fournis en application de l’article 15;

b)  énoncer les domaines du droit pour lesquels la Société, malgré l’article 4, peut ou doit fournir des services d’aide juridique, et qui peuvent être assujettis à des conditions, des exceptions ou des circonstances précisées, à l’exception des services d’aide juridique qui doivent être fournis en application de l’article 15;

c)  définir, pour l’application de la présente loi, tout terme qui est employé à l’article 4 mais qui n’est pas expressément défini dans la présente loi;

Remarque : L’alinéa 47 (2) d) de la présente Loi n’est pas encore en vigueur. Il entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

d)  prescrire des services et des circonstances pour l’application de la disposition 8 du paragraphe 15 (1);

e)  prescrire les autres questions dont doit traiter ou que doit comprendre la politique en matière de consultation publique visée à l’article 33.

Incompatibilité

(3) En cas d’incompatibilité, les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) e) l’emportent sur la présente loi, les règlements, les règlements administratifs et les règles.

Portée des règles et des règlements, et catégories

48 (1) Les règles ou les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Idem

(2) Le pouvoir d’adopter des règles ou de prendre des règlements comprend le pouvoir de préciser des catégories.

49 Omis (modification de la présente loi).

50-59 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

60 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

61 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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