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collectivités axées sur le transport en commun (Loi de 2020 sur les), L.O. 2020, chap. 18, annexe 20

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Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun

l.o. 2020, CHAPITRE 18
annexe 20

Période de codification : du 19 avril 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2021, chap. 4, annexe 5, art. 8.

Historique législatif : 2020, chap. 35, annexe 3, art. 1, 2; 2021, chap. 4, annexe 5, art. 8.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministre» Le ministre des Transports ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«projet communautaire axé sur le transport en commun» Projet d’aménagement, peu importe sa nature, son type ou son usage, qui est lié à la construction ou à l’exploitation d’une station faisant partie d’un projet de transport en commun prioritaire. S’entend notamment d’un projet d’aménagement situé sur un bien-fonds affecté à un couloir de transport en commun au sens de la Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transports en commun. («transit-oriented community project»)

«projet de transport en commun prioritaire» S’entend de ce qui suit :

a)  la ligne appelée «ligne Ontario» située dans la cité de Toronto;

b)  le prolongement du métro situé dans la cité de Toronto et appelé «prolongement du métro vers Scarborough» ou encore «prolongement de la ligne 2 vers l’Est»;

c)  le prolongement du métro appelé «prolongement de la ligne de métro Yonge» ou encore «prolongement de la ligne de métro Yonge vers le Nord» à partir de la cité de Toronto jusque dans la municipalité régionale de York;

d)  le prolongement du réseau de transport léger sur rail appelé «prolongement de la ligne Eglinton Crosstown vers l’Ouest» vers l’ouest à partir de la station appelée Mount Dennis dans la cité de Toronto;

e)  tout autre projet de transport en commun provincial prescrit par règlement. («priority transit project») 2020, chap. 18, annexe 20, art. 1; 2020, chap. 35, annexe 3, par. 1 (1) et (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 35, annexe 3, art. 1 (1, 2) - 08/12/2020

Désignation d’un bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun

2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un bien-fonds comme bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun s’il est d’avis que la désignation est ou peut être nécessaire pour soutenir un projet communautaire axé sur le transport en commun.

Avis public

(2) Le ministre publie un avis de chaque désignation faite en vertu du paragraphe (1) sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Expropriations : aucune audience de nécessité

3 (1) Les paragraphes 6 (2) à (5), l’article 7 et les paragraphes 8 (1) et (2) de la Loi sur l’expropriation ne s’appliquent pas à l’expropriation d’un bien-fonds au sens de cette loi si, à la fois :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 7 et les paragraphes 8 (1) et (2)» par «l’article 7, les paragraphes 8 (1) et (2) et l’article 8.1» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2021, chap. 4, annexe 5, art. 8)

a)  au moins une partie du bien-fonds est désignée comme bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun en vertu du paragraphe 2 (1);

b)  l’expropriation est faite pour les besoins d’un projet communautaire axé sur le transport en commun.

Incompatibilité

(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré le paragraphe 2 (4) de la Loi sur l’expropriation.

Processus applicable aux observations

(3) Le ministre peut établir un processus de réception et de prise en compte des observations des propriétaires fonciers concernant un projet d’expropriation.

Idem : règlements

(4) Le ministre peut, par règlement, établir le processus visé au paragraphe (3).

Loi sur l’exercice des compétences légales

(5) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas au processus de réception et de prise en compte des observations concernant un projet d’expropriation qui est établi en vertu du paragraphe (3) ou par les règlements pris en vertu du paragraphe (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 5, art. 8 - non en vigueur

Investissements dans un projet communautaire axé sur le transport en commun

4 (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut effectuer des opérations relatives aux personnes morales, aux sociétés en nom collectif, aux coentreprises ou aux autres entités, notamment les créer, les acquérir, les gérer ou y participer, afin d’investir des actifs dans les projets communautaires axés sur le transport en commun qui se rapportent aux projets de transport en commun provinciaux prescrits par les règlements pour l’application de la définition de «projet de transport en commun prioritaire», de soutenir ces projets ou de les élaborer. 2020, chap. 35, annexe 3, art. 2.

Emprunts et gestion du risque

(2) Lorsqu’il agit conformément au paragraphe (1), le ministre peut contracter des emprunts ou gérer des risques financiers tant que :

a)  le ministre des Finances a approuvé l’une ou l’autre activité par écrit;

b)  l’Office ontarien de financement coordonne et organise l’une ou l’autre activité, à moins que le ministre des Finances n’en convienne autrement par écrit. 2020, chap. 35, annexe 3, art. 2.

Politique d’investissement

(3) Le ministre veille à ce que chaque entité visée au paragraphe (1) investisse les fonds qu’elle reçoit, directement ou indirectement, du ministre conformément à toute politique d’investissement que le ministre des Finances a approuvée par écrit. 2020, chap. 35, annexe 3, art. 2.

Délégation à Metrolinx

(4) Le ministre peut, par règlement, déléguer à l’une ou l’autre des entités suivantes, en tout ou en partie, les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1), sous réserve des conditions et restrictions énoncées dans ce règlement :

1.  Metrolinx.

2.  Un organisme public, au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, qui est prescrit pour l’application du présent article par le lieutenant-gouverneur en conseil. 2020, chap. 35, annexe 3, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 35, annexe 3, art. 2 - 08/12/2020

Règlements

5 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prescrire des projets de transport en commun provinciaux pour l’application de la définition de «projet de transport en commun prioritaire»;

b)  prescrire et régir les pouvoirs supplémentaires dont le ministre peut avoir besoin pour exercer les activités énoncées au paragraphe 4 (1);

c)  prescrire et régir les restrictions sur les activités permises pour l’application du paragraphe 4 (1);

d)  prescrire les dispositions de la Loi sur les personnes morales, de la Loi sur les sociétés par actions et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s’appliquent ou ne s’appliquent pas à une personne morale particulière visée au paragraphe 4 (1) et, en ce qui concerne les dispositions dont l’application est prescrite, en prescrire les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables;

e)  prévoir qu’une entité visée au paragraphe 4 (1) est ou n’est pas un mandataire de la Couronne;

f)  prescrire la structure de gouvernance, la mission, les pouvoirs ou les fonctions d’une société en nom collectif, d’une coentreprise ou d’une autre entité visée au paragraphe 4 (1) qui n’est pas une personne morale et traiter de ces aspects;

g)  prescrire des organismes publics pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 4 (4) et régir et prévoir d’autres questions liées à la prescription d’organismes publics pour l’application de cette disposition;

h)  traiter de toute autre question qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour l’application de l’article 4, notamment pour faire en sorte qu’une entité visée au paragraphe 4 (1) puisse exercer efficacement ses pouvoirs et ses fonctions et réaliser efficacement sa mission. 2020, chap. 35, annexe 3, art. 2.

Idem

(2) Le ministre peut, par règlement, déléguer ses pouvoirs pour l’application du paragraphe 4 (4) et prescrire les conditions et restrictions qui s’appliquent à cette délégation. 2020, chap. 35, annexe 3, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 35, annexe 3, art. 2 - 08/12/2020

6 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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