collectivités axées sur le transport en commun (Loi de 2020 sur les), L.O. 2020, chap. 18, annexe 20, collectivités axées sur le transport en commun (Loi de 2020 sur les)

Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun

l.o. 2020, CHAPITRE 18
annexe 20

Période de codification : du 5 juin 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2025, chap. 9, annexe 8.

Historique législatif : 2020, chap. 35, annexe 3, art. 1, 2; 2021, chap. 4, annexe 5, art. 8; 2025, chap. 9, annexe 8.

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l’Infrastructure ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«projet communautaire axé sur le transport en commun» Projet d’aménagement, peu importe sa nature, son type ou son usage, qui est lié à la construction ou à l’exploitation d’une station faisant partie d’un projet de transport en commun prioritaire. («transit-oriented community project»)

«projet de transport en commun prioritaire» S’entend de ce qui suit :

a)  la ligne appelée «ligne Ontario» située dans la cité de Toronto;

b)  le prolongement du métro situé dans la cité de Toronto et appelé «prolongement du métro vers Scarborough» ou encore «prolongement de la ligne 2 vers l’Est»;

c)  le prolongement du métro appelé «prolongement de la ligne de métro Yonge» ou encore «prolongement de la ligne de métro Yonge vers le Nord» à partir de la cité de Toronto jusque dans la municipalité régionale de York;

d)  le prolongement du réseau de transport léger sur rail appelé «prolongement de la ligne Eglinton Crosstown vers l’Ouest» vers l’ouest à partir de la station appelée Mount Dennis dans la cité de Toronto;

e)  un projet de transport en commun provincial au sens de l’article 2 de la Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun;

f)  tout autre projet de transport en commun provincial prescrit par les règlements. 2020, chap. 18, annexe 20, art. 1; 2020, chap. 35, annexe 3, par. 1 (1) et (2); 2025, chap. 9, annexe 8, par. 1 (1) à (4).

Disposition transitoire

(2) Le projet qui constituait un «projet communautaire axé sur le transport en commun» au sens de la définition de ce terme en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 8 de la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en construisant plus rapidement et plus efficacement est réputé constituer un «projet communautaire axé sur le transport en commun» à compter de cette date. 2025, chap. 9, annexe 8, par. 1 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 35, annexe 3, art. 1 (1, 2) - 08/12/2020

2025, chap. 9, annexe 8, art. 1 (1-5) - 05/06/2025

Désignation d’un bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun

2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un bien-fonds comme bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun s’il est d’avis que la désignation est ou peut être nécessaire pour soutenir un projet communautaire axé sur le transport en commun.

Avis public

(2) Le ministre publie un avis de chaque désignation faite en vertu du paragraphe (1) sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Expropriations : aucune audience de nécessité

3 (1) Les paragraphes 6 (2) à (5), l’article 7 et les paragraphes 8 (1) et (2) de la Loi sur l’expropriation ne s’appliquent pas à l’expropriation d’un bien-fonds au sens de cette loi si, à la fois :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 7 et les paragraphes 8 (1) et (2)» par «l’article 7, les paragraphes 8 (1) et (2) et l’article 8.1» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2021, chap. 4, annexe 5, art. 8)

a)  au moins une partie du bien-fonds est désignée comme bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun en vertu du paragraphe 2 (1);

b)  l’expropriation est faite pour les besoins d’un projet communautaire axé sur le transport en commun.

Incompatibilité

(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré le paragraphe 2 (4) de la Loi sur l’expropriation.

Processus applicable aux observations

(3) Le ministre peut établir un processus de réception et de prise en compte des observations des propriétaires fonciers concernant un projet d’expropriation.

Idem : règlements

(4) Le ministre peut, par règlement, établir le processus visé au paragraphe (3).

Loi sur l’exercice des compétences légales

(5) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas au processus de réception et de prise en compte des observations concernant un projet d’expropriation qui est établi en vertu du paragraphe (3) ou par les règlements pris en vertu du paragraphe (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 5, art. 8 - non en vigueur

Investissements dans un projet communautaire axé sur le transport en commun

4 (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut effectuer des opérations relatives aux personnes morales, aux sociétés en nom collectif, aux coentreprises ou aux autres entités, notamment les créer, les acquérir, les gérer ou y participer, afin d’investir des actifs dans les projets communautaires axés sur le transport en commun, de soutenir ces projets ou de les élaborer. 2020, chap. 35, annexe 3, art. 2; 2025, chap. 9, annexe 8, par. 2 (1).

Interprétation

(1.1) Il est entendu qu’une entité visée au paragraphe (1) comprend une municipalité. 2025, chap. 9, annexe 8, par. 2 (2).

Approbation non exigée

(1.2) Malgré le paragraphe (1), l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil n’est pas nécessaire à l’égard des opérations suivantes :

a)  les opérations visées au paragraphe (1) entre, d’une part, le ministre ou une entité à laquelle le ministre a délégué des pouvoirs en vertu du paragraphe (4) et, d’autre part, une municipalité ou une Première Nation;

b)  les opérations visées au paragraphe (1) entre, d’une part, le ministre ou une entité à laquelle le ministre a délégué des pouvoirs en vertu du paragraphe (4) et, d’autre part, une entité visée au paragraphe (1) si elles sont ultérieures et liées aux opérations ayant été approuvées en vertu du paragraphe (1). 2025, chap. 9, annexe 8, par. 2 (2).

Emprunts et gestion du risque

(2) Lorsque le ministre ou l’entité à laquelle le ministre a délégué des pouvoirs en vertu du paragraphe (4) agit conformément au paragraphe (1), il ou elle peut contracter des emprunts ou gérer des risques financiers tant que :

a)  le ministre des Finances a approuvé l’une ou l’autre activité par écrit;

b)  l’Office ontarien de financement coordonne et organise l’une ou l’autre activité, à moins que le ministre des Finances n’en convienne autrement par écrit. 2020, chap. 35, annexe 3, art. 2; 2025, chap. 9, annexe 8, par. 2 (3).

Politique d’investissement

(3) Le ministre ou l’entité à laquelle le ministre a délégué des pouvoirs en vertu du paragraphe (4), selon le cas, veille à ce que chaque entité visée au paragraphe (1) investisse les fonds qu’elle reçoit, directement ou indirectement, du ministre ou de l’entité délégataire, conformément à toute politique d’investissement que le ministre des Finances a approuvée par écrit. 2025, chap. 9, annexe 8, par. 2 (4).

Délégation des pouvoirs

(4) Le ministre peut, par écrit, déléguer à l’une ou l’autre des entités suivantes, en tout ou en partie, les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1), sous réserve des conditions et restrictions énoncées dans l’acte de délégation :

1.  Metrolinx.

2.  La Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier.

3.  Un organisme public, au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, qui est prescrit pour l’application du présent article par le lieutenant-gouverneur en conseil. 2025, chap. 9, annexe 8, par. 2 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 35, annexe 3, art. 2 - 08/12/2020

2025, chap. 9, annexe 8, art. 2 (1-5) - 05/06/2025.

Ententes : bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun

4.1 (1) Afin d’exercer les activités énoncées au paragraphe 4 (1), il est entendu que le ministre ou l’entité à laquelle il a délégué des pouvoirs en vertu du paragraphe 4 (4) peut conclure une entente avec tout propriétaire d’un bien-fonds qui, selon le ministre ou selon l’entité délégataire, est ou peut être nécessaire au soutien d’un projet communautaire axé sur le transport en commun. 2025, chap. 9, annexe 8, art. 3.

Idem

(2) Il est entendu que la municipalité dans laquelle se trouve le bien-fonds faisant l’objet d’une entente visée au paragraphe (1) et d’autres entités peuvent être parties à l’entente. 2025, chap. 9, annexe 8, art. 3.

Ententes confirmées par le ministre

(3) Afin d’exercer les activités énoncées au paragraphe 4 (1), le ministre peut confirmer qu’une entente qu’ont conclue le propriétaire d’un bien-fonds et une municipalité est ou peut être nécessaire, selon lui, au soutien d’un projet communautaire axé sur le transport en commun. 2025, chap. 9, annexe 8, art. 3.

Enregistrement des ententes

(4) L’entente conclue en vertu du paragraphe (1) ou confirmée en vertu du paragraphe (3) peut, avec le consentement de toutes les parties à l’entente, être enregistrée à l’égard du bien-fonds auquel elle s’applique. 2025, chap. 9, annexe 8, art. 3.

Exécution des ententes

(5) Le ministre ou la municipalité, selon le cas, a le droit de faire respecter les dispositions de l’entente prévue au paragraphe (1) par le propriétaire ainsi que, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents du bien-fonds. 2025, chap. 9, annexe 8, art. 3.

Disposition transitoire

(6) L’entente à l’égard d’un bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun qui est enregistrée conformément au Règlement de l’Ontario 378/24 (Ententes relatives aux projets communautaires axés sur le transport en commun) pris en vertu de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure est réputée être enregistrée de façon valide en vertu du présent article. 2025, chap. 9, annexe 8, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 9, annexe 8, art. 3 - 05/06/2025.

Règlements

5 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prescrire des projets de transport en commun provinciaux pour l’application de la définition de «projet de transport en commun prioritaire»;

b)  prescrire et régir les pouvoirs supplémentaires dont le ministre peut avoir besoin pour exercer les activités énoncées au paragraphe 4 (1);

  b.1)  préciser les opérations visées au paragraphe 4 (1) non soumises à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;

c)  prescrire et régir les restrictions sur les activités permises pour l’application du paragraphe 4 (1);

d)  prescrire les dispositions de la Loi sur les personnes morales, de la Loi sur les sociétés par actions et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s’appliquent ou ne s’appliquent pas à une personne morale particulière visée au paragraphe 4 (1) et, en ce qui concerne les dispositions dont l’application est prescrite, en prescrire les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables;

e)  prévoir qu’une entité visée au paragraphe 4 (1) est ou n’est pas un mandataire de la Couronne;

f)  prescrire la structure de gouvernance, la mission, les pouvoirs ou les fonctions d’une société en nom collectif, d’une coentreprise ou d’une autre entité visée au paragraphe 4 (1) qui n’est pas une personne morale et traiter de ces aspects;

g)  prescrire des organismes publics pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 4 (4) et régir et prévoir d’autres questions liées à la prescription d’organismes publics pour l’application de cette disposition;

h)  traiter de toute autre question qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour l’application de l’article 4, notamment pour faire en sorte qu’une entité visée au paragraphe 4 (1) puisse exercer efficacement ses pouvoirs et ses fonctions et réaliser efficacement sa mission. 2020, chap. 35, annexe 3, art. 2; 2025, chap. 9, annexe 8, art. 4.

Idem

(2) Le ministre peut, par règlement, déléguer ses pouvoirs pour l’application du paragraphe 4 (4) et prescrire les conditions et restrictions qui s’appliquent à cette délégation. 2020, chap. 35, annexe 3, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 35, annexe 3, art. 2 - 08/12/2020

2025, chap. 9, annexe 8, art. 4 - 05/06/2025

6 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).