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tribunal ontarien de l'aménagement du territoire (Loi de 2021 sur le), L.O. 2021, chap. 4, annexe 6

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Règlements d’application

Loi de 2021 sur le tribunal ontarien de l'aménagement du territoire

l.o. 2021, CHAPITRE 4
annexe 6

Version telle qu’elle existait du 19 avril 2021 au 31 mai 2021.

Remarque : LA PRÉSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Aucune modification.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Définitions

PARTIE II
TRIBUNAL DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ISSU DE LA FUSION

Composition

2.

Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire

3.

Composition

4.

Mandat

5.

Quorum

6.

Employés

7.

Disposition transitoire : membres du Tribunal

Compétence et pouvoirs

8.

Compétence exclusive

9.

Ordonnances

10.

Pouvoir d’ordonner l’entrée et l’inspection

11.

Droits

PARTIE III
INSTANCES

Pratique et procédure d’ordre général

12.

Pratique et procédure

13.

Règles

14.

Mode de tenue d’une audience ou étape

15.

Conférences de gestion de causes

16.

Règlement extrajudiciaire des différends

17.

Restriction de la participation des tiers

18.

Témoins et éléments de preuve

19.

Rejet sans audience

20.

Dépens

Jonction d’audiences

21.

Jonction d’audiences

Révision et appel

22.

Décisions définitives

23.

Révision

24.

Appel

PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

25.

Immunité

26.

Non-contraignabilité

27.

Lieu de réunion

28.

Couronne liée

29.

Règlements

 

Partie I
Interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«date de transition» Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2. («transition date»)

«ministre» Le procureur général ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui l’application de la présente loi peut être assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«règles» Les règles établies par le Tribunal en vertu de l’article 13. («rules»)

«Tribunal» S’entend du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire créé en application de l’article 2. («Tribunal»)

«tribunal décisionnel prédécesseur» S’entend, selon le cas, de la commission de négociation, de la Commission des biens culturels, du Tribunal de l’environnement, du Tribunal d’appel de l’aménagement local ou du Tribunal des mines et des terres, avant leur fusion aux termes de l’article 2. («predecessor adjudicative tribunal»)

Partie II
Tribunal de l’aménagement du territoire issu de la fusion

Composition

Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire

2 La commission de négociation maintenue aux termes de la Loi sur l’expropriation, la Commission des biens culturels, le Tribunal de l’environnement, le Tribunal d’appel de l’aménagement local et le Tribunal des mines et des terres sont fusionnés et prorogés en tant que Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en français et Ontario Land Tribunal en anglais.

Composition

3 (1) Le Tribunal se compose des membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Présidence et vice-présidence

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un président et un ou plusieurs vice-présidents parmi les membres du Tribunal.

Président suppléant

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un vice-président du Tribunal comme président suppléant.

Idem

(4) Le président suppléant exerce les fonctions du président en cas d’empêchement de celui-ci et dispose à cette fin de tous les pouvoirs du président.

Fonctions du président

(5) Le président détient un pouvoir général de supervision et de direction sur les activités du Tribunal et fait ce qui suit :

a)  il organise ses séances;

b)  il affecte ses membres à la présidence des instances selon ce que les circonstances exigent, en veillant à ce que, si plus de deux membres sont affectés à une instance donnée, seul un nombre impair de membres y soit affecté.

Mandat

4 (1) Le mandat des membres du Tribunal est d’une durée déterminée, que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Expiration du mandat

(2) Si le mandat d’un membre du Tribunal qui a participé à une instance expire avant que l’instance ne soit réglée, il est réputé se prolonger aux fins du règlement de l’instance et à aucune autre fin.

Idem

(3) Si le mandat d’un membre du Tribunal expire dans des circonstances prescrites par les règlements, autres que celles auxquelles s’applique le paragraphe (2), il est réputé se prolonger pour la période et aux fins précisées par les règlements.

Quorum

5 Un membre du Tribunal constitue le quorum et peut pleinement en exercer la compétence et les pouvoirs.

Employés

6 Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Tribunal peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Disposition transitoire : membres du Tribunal

Maintien des membres en fonction

7 (1) La personne qui était un membre d’un tribunal décisionnel prédécesseur immédiatement avant la date de transition continue d’exercer ses fonctions comme membre du Tribunal jusqu’au jour où aurait expiré son mandat en qualité de membre du tribunal décisionnel prédécesseur, sous réserve de son décès antérieur ou de sa démission ou destitution antérieure.

Personnes nommées en vertu de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux

(2) La personne qui, en vertu de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux, exerçait la charge indiquée dans la colonne 1 du tableau du présent article immédiatement avant la date de transition, continue d’exercer sa charge au sein du Tribunal indiquée dans la rangée correspondante de la colonne 2 du tableau jusqu’au jour où aurait expiré son mandat prévu par la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux, sous réserve de son décès antérieur ou de sa démission ou destitution antérieure.

Tableau

Point

Colonne 1
Charge exercée en vertu de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux

Colonne 2
Charge exercée au Tribunal

1.

Président exécutif responsable des tribunaux décisionnels prédécesseurs

Président

2.

Président associé d’un tribunal décisionnel prédécesseur, à l’exception du président associé nommé président exécutif suppléant

Vice-président

3.

Président associé nommé président exécutif suppléant responsable des tribunaux décisionnels prédécesseurs en cas d’empêchement du président exécutif responsable des tribunaux décisionnels prédécesseurs ou de vacance de son poste

Président suppléant

4.

Vice-président d’un tribunal décisionnel prédécesseur

Vice-président

 

Compétence et pouvoirs

Compétence exclusive

8 (1) Le Tribunal a compétence exclusive à l’égard de toute affaire pour laquelle la présente loi ou une autre loi lui attribue la compétence.

Idem

(2) Le Tribunal possède le pouvoir d’entendre et de trancher toutes les questions de droit et de fait qui touchent à toute affaire relevant de sa compétence, sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi.

Ordonnances

9 (1) Le Tribunal possède le pouvoir de rendre des ordonnances ou de donner des directives selon ce qui peut se révéler nécessaire ou accessoire à l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.

Conditions

(2) Le Tribunal peut assortir l’ordonnance des conditions qu’il estime justes dans les circonstances, notamment la condition voulant que l’ordonnance prenne effet à une date ultérieure qu’il fixe ou lors de l’observation des conditions qu’il impose.

Ordonnances provisoires

(3) Le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire sans préavis s’il l’estime nécessaire, mais la durée d’une telle ordonnance ne doit pas être plus longue que ce que le Tribunal estime nécessaire pour permettre le règlement de l’instance.

Redressement

(4) Sauf indication contraire d’une autre loi, le Tribunal peut, selon ce qu’il estime approprié :

a)  rendre une ordonnance accordant tout ou partie du redressement demandé;

b)  rendre une ordonnance accordant un redressement qui s’ajoute à celui qui est demandé ou qui le remplace.

Prorogation du délai

(5) Si une de ses ordonnances ou décisions exige l’accomplissement de quoi que ce soit dans un délai imparti, le Tribunal peut proroger ce délai :

a)  soit sur préavis et en tenant une audience;

b)  soit sans la remise d’un préavis ou la tenue d’une audience, s’il l’estime nécessaire.

Pouvoir d’ordonner l’entrée et l’inspection

10 (1) S’il l’estime nécessaire, le Tribunal peut, par ordonnance, autoriser un de ses membres ou employés à pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un bien-fonds ou des locaux autres qu’une habitation et à les inspecter à des fins se rapportant à l’objet de l’instance, sous réserve du paragraphe (4).

Avis préalable obligatoire

(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le Tribunal donne un avis de son intention de rendre l’ordonnance au propriétaire ou à l’occupant du biens-fonds ou des locaux, conformément aux règles.

Observations

(3) Le propriétaire ou l’occupant qui reçoit un avis visé au paragraphe (2) peut présenter des observations au Tribunal à l’égard du projet d’ordonnance, conformément aux règles.

Ordonnance

(4) Le Tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance visée au paragraphe (1) tant qu’il n’a pas donné l’avis visé au paragraphe (2) et examiné les observations présentées en vertu du paragraphe (3).

Exercice des pouvoirs

(5) Le membre ou l’employé exerce ses pouvoirs en vertu d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) conformément aux directives du Tribunal données dans l’ordonnance, au présent article et aux règles.

Identification

(6) À la demande du propriétaire ou de l’occupant du bien-fonds ou des locaux, le membre ou l’employé révèle son identité et explique l’objet de l’entrée et de l’inspection.

Interdiction de recourir à la force

(7) Le membre ou l’employé ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans le bien-fonds ou les locaux et les inspecter en vertu de l’ordonnance.

Interdiction d’entrer sans consentement

(8) Le membre ou l’employé ne doit pas, malgré l’ordonnance, pénétrer dans le bien-fonds ou les locaux d’un propriétaire ou d’un occupant qui n’est pas partie à l’instance, ou les inspecter, sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant.

Droits

11 (1) Le Tribunal peut, sous réserve de l’approbation du ministre, fixer et exiger des droits pour ce qui suit :

a)  les instances;

b)  la fourniture de copies de formulaires, avis ou autres documents;

c)  les autres services qu’il fournit.

Catégories

(2) Le Tribunal peut fixer et exiger des droits différents pour des catégories différentes de personnes et des types différents d’instances.

Accès public

(3) Le Tribunal veille à mettre son barème de droits à la disposition du public.

Dispense du paiement des droits

(4) Le Tribunal peut dispenser du paiement de tout ou partie des droits qu’il exige les particuliers considérés, conformément aux règles, comme ayant un faible revenu.

Loi de 2006 sur la législation

(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux droits.

Partie III
Instances

Pratique et procédure d’ordre général

Pratique et procédure

12 (1) Le Tribunal décide les instances conformément à la pratique et à la procédure exigées en application de la présente loi ou de toute autre loi, sous réserve du paragraphe (3).

Règlement juste, équitable et expéditif

(2) Le Tribunal adopte, à l’égard de chaque instance, la pratique et la procédure que prévoient les règles ou qui sont par ailleurs à sa disposition, et qui constituent, selon lui, le meilleur moyen pour parvenir à un règlement juste, équitable et expéditif quant au bien-fondé des instances.

Loi sur l’exercice des compétences légales

(3) Malgré l’article 32 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la présente loi, les règlements et les règles l’emportent sur les dispositions incompatibles de cette loi.

Règles

13 (1) Le Tribunal peut établir des règles régissant sa pratique et sa procédure, notamment des règles qui, selon le cas :

a)  prévoient et exigent le recours à des audiences ou à la pratique et la procédure qui constituent des solutions de rechange à la procédure juridictionnelle ou accusatoire traditionnelle;

b)  précisent les circonstances dans lesquelles la participation à la médiation ou à d’autres processus de règlement des différends par les parties à une instance est obligatoire;

c)  prévoient et exigent la remise d’avis d’une manière particulière;

d)  autorisent le Tribunal à réunir deux instances ou plus, en totalité ou en partie, ou à les instruire simultanément;

e)  autorisent le Tribunal à nommer, parmi une catégorie de parties à l’instance qui, à son avis, ont un intérêt commun, une personne pour représenter cette catégorie;

f)  régissent le prononcé des ordonnances visées à l’article 10 et l’exercice des pouvoirs que confèrent ces ordonnances.

Portée

(2) Les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Loi de 2006 sur la législation

(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles.

Application des règles

(4) Le défaut de la part du Tribunal de se conformer aux règles, ou l’exercice par lui d’un pouvoir discrétionnaire prévu par les règles d’une manière particulière, ne constitue pas un motif d’annulation d’une de ses décisions dans le cadre d’une requête en révision judiciaire ou d’un appel, à moins que le défaut ou l’exercice du pouvoir discrétionnaire ne cause un préjudice grave qui a une incidence sur le règlement définitif dans l’instance.

Mode de tenue d’une audience ou étape

14 Le Tribunal peut ordonner par directive qu’une audience ou toute autre étape d’une instance, y compris une conférence de gestion de la cause, toute autre conférence préparatoire à l’audience ou un processus de règlement extrajudiciaire des différends, soit tenue en personne, par voie électronique, par écrit ou suivant une combinaison quelconque de ces formes, selon ce qu’il estime approprié.

Conférences de gestion de causes

15 Le Tribunal peut enjoindre aux parties à une instance de participer à une conférence de gestion de la cause avant une audience aux fins suivantes :

1.  Identifier d’autres parties à l’instance.

2.  Préciser, définir ou restreindre les questions en litige soulevées dans l’instance.

3.  Préciser les faits ou les éléments de preuve sur lesquels les parties peuvent s’entendre.

4.  Donner des directives quant à la divulgation de renseignements.

5.  Discuter des possibilités de régler une ou plusieurs questions en litige dans l’instance, notamment le recours éventuel à la médiation ou à d’autres processus de règlement des différends.

6.  Fixer les délais dans lesquels des mesures doivent être prises ou entamées dans le cadre de l’instance.

7.  Préciser la durée et le calendrier d’une audience éventuelle et le mode de tenue de l’audience.

8.  Déterminer l’ordre de présentation des observations.

9.  Régir toute autre question susceptible de faciliter un règlement équitable, juste et expéditif des questions en litige.

Règlement extrajudiciaire des différends

16 Le Tribunal peut, à tout moment avant la fin d’une audience, enjoindre aux parties à une instance de participer à une médiation ou à un autre processus de règlement des différends afin de régler une ou plusieurs questions en litige dans l’instance.

Restriction de la participation des tiers

17 Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, la personne qui n’est pas partie à l’instance ne peut présenter au Tribunal que des observations par écrit à l’égard de l’instance.

Témoins et éléments de preuve

18 (1) À n’importe quelle étape d’une instance, le Tribunal peut :

a)  interroger l’une ou l’autre des personnes suivantes :

(i)  une partie à l’instance,

(ii)  un témoin dans l’instance,

(iii)  une personne qui lui a présenté des observations à l’égard de l’instance, autre qu’une partie;

b)  exiger qu’une partie à l’instance produise des éléments de preuve pour qu’il les examine ou produise un témoin pour qu’il l’interroge;

c)  exiger qu’une personne visée au sous-alinéa a) (iii) produise des éléments de preuve pour qu’il les examine.

Divulgation aux parties

(2) Le Tribunal divulgue aux parties les éléments de preuve qu’il reçoit dans le cadre d’une instance.

Limites applicables à l’interrogatoire

(3) Le Tribunal peut limiter l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire d’un témoin :

a)  s’il est convaincu que tout ce qui touche aux questions en litige dans l’instance a été divulgué de manière complète ou impartiale;

b)  dans d’autres circonstances qu’il estime équitables et appropriées.

Rejet sans audience

19 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le Tribunal peut, sur motion d’une partie ou de sa propre initiative, rejeter une instance sans tenir d’audience dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  la partie qui a introduit l’instance n’a pas acquitté les droits dont le paiement est exigé aux termes de la présente loi;

b)  la partie qui a introduit l’instance n’a pas fourni au Tribunal les renseignements supplémentaires qu’il a demandés dans le délai qu’il a précisé;

c)  le Tribunal est d’avis que l’instance n’a aucune chance raisonnable de succès;

d)  dans toute circonstance indiquée au paragraphe 4.6 (1) de la Loi sur l’exercice des compétences légales;

e)  dans toute circonstance prévue par une autre loi.

Avis

(2) Le Tribunal donne aux parties un avis de son intention de rejeter l’instance dans lequel il énonce les motifs du rejet et informe les parties qu’elles ont le droit de lui présenter des observations écrites à l’égard du rejet dans le délai précisé dans l’avis.

Observations

(3) La partie qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (2) peut présenter des observations écrites au Tribunal à l’égard du rejet dans le délai précisé dans l’avis.

Rejet

(4) Le Tribunal ne doit pas rejeter une instance en vertu du paragraphe (1) tant qu’il n’a pas donné l’avis prévu au paragraphe (2) et examiné les observations présentées en vertu du paragraphe (3).

Application

(5) Il est entendu que le présent article s’applique au lieu de l’article 4.6 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Dépens

20 Le Tribunal peut, sous réserve de toute autre loi, fixer les dépens relatifs à une instance, y compris ceux qui sont accessoires, et ordonner à une partie à l’instance de les acquitter, conformément aux règles.

Jonction d’audiences

Jonction d’audiences

21 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«audience commune» Audience tenue par le Tribunal en application de l’alinéa (4) a). («consolidated hearing»)

«entreprise» Entreprise ou activité, ou projet, plan ou programme liés à une entreprise ou à une activité. («undertaking»)

«municipalité» S’entend en outre d’un conseil, d’une commission ou d’un autre office local qui exerce des pouvoirs à l’égard des affaires ou des fins municipales, y compris les fins scolaires, dans un territoire non érigé en municipalité. («municipality»)

«personne» S’entend en outre d’une municipalité, de la Couronne, d’un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne, d’un organisme public, d’une société en nom collectif, et d’une entreprise commune ou association sans personnalité morale. («person»)

«promoteur» Quiconque exploite ou se propose d’exploiter une entreprise ou est propriétaire ou assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle d’une entreprise. («proponent»)

«tribunal administratif» S’entend d’une ou de plusieurs personnes, constituées en personnes morales ou non, et décrites de quelque façon que ce soit, auxquelles une loi confère le pouvoir, le droit ou le devoir de tenir une audience. («administrative tribunal»)

Champ d’application

(2) Sauf disposition contraire des règlements, le présent article s’applique à l’égard d’une entreprise si une ou plusieurs des lois prescrites par les règlements prévoient que la tenue de plusieurs audiences par plusieurs tribunaux administratifs est ou peut être exigée relativement à l’entreprise.

Avis

(3) Le promoteur de l’entreprise à laquelle s’applique le présent article donne avis de l’entreprise au Tribunal conformément aux règlements.

Effet de l’avis

(4) Sauf disposition contraire des règlements, si un avis est donné au Tribunal à l’égard d’une entreprise :

a)  toutes les questions relatives à l’entreprise qui pourraient être examinées à une audience à l’égard de laquelle s’applique le présent article sont instruites par le Tribunal;

b)  aucune autre personne ni aucun autre organisme ne doit tenir d’audience à l’égard d’une question visée à l’alinéa a).

Décision

(5) Le Tribunal peut rendre une décision sur une question soulevée à une audience commune que peut rendre un tribunal administratif qui a le pouvoir, le droit ou le devoir de tenir une audience sur la question ou que peut rendre une personne ou un organisme après la tenue de l’audience, notamment l’attribution de pouvoirs, ou l’octroi ou la délivrance d’un permis ou d’une licence et l’imposition de conditions.

Effet de la décision

(6) La décision que rend le Tribunal sur une question soulevée à une audience commune tient lieu, à toutes fins, d’une décision, d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une mesure qui est exigé ou qui peut être rendu, donné ou pris par un tribunal administratif qui a le pouvoir, le droit ou le devoir de tenir une audience sur la question, ou par une autre personne ou un autre organisme après la tenue de l’audience.

Révision et appel

Décisions définitives

22 Sauf dans les cas prévus aux articles 23 et 24, les ordonnances et les décisions du Tribunal sont définitives et lient les parties.

Révision

23 Sauf indication contraire d’une autre loi, le Tribunal peut, conformément aux règles, réviser, annuler ou modifier une ordonnance ou une décision qu’il a rendue.

Appel

24 (1) Sauf indication contraire d’une autre loi, une ordonnance ou une décision du Tribunal peut être portée en appel devant la Cour divisionnaire, avec l’autorisation de celle-ci sur présentation d’une motion conformément au paragraphe (3), mais uniquement sur une question de droit.

Exception : audiences communes

(2) Malgré le paragraphe (1) ou une autre loi, il ne peut être interjeté appel d’une décision du Tribunal rendue dans le cadre d’une audience commune visée à l’article 21.

Avis au Tribunal

(3) Quiconque interjette appel d’une ordonnance ou décision du Tribunal lui donne avis de la motion en autorisation d’interjeter appel.

Droit du Tribunal d’être entendu

(4) Le Tribunal a le droit d’être entendu au débat sur l’appel, y compris lors de l’audition de la motion en autorisation d’interjeter appel.

Non-responsabilité quant aux dépens

(5) Ni le Tribunal ni ses membres ne sont responsables des dépens afférents à un appel interjeté en vertu du présent article.

Partie IV
Dispositions générales

Immunité

25 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou ancien membre du Tribunal ou un employé ou ancien employé au sein du Tribunal pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs, obligations ou fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs, obligations ou fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Non-contraignabilité

26 Nul membre ni employé du Tribunal n’est tenu de témoigner dans une instance relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses fonctions en qualité de membre ou d’employé.

Lieu de réunion

27 Si le Tribunal ordonne la tenue d’une audience ou de toute autre étape d’une instance dans une municipalité où se trouve un lieu de réunion adéquat appartenant à la municipalité, celle-ci permet sur demande que l’audience ou l’autre étape y soit tenue et prend toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Couronne liée

28 La présente loi lie Couronne.

Règlements

Lieutenant-gouverneur en conseil

29 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  régir les circonstances, périodes et fins pour l’application du paragraphe 4 (3);

b)  pour l’application de l’article 21 :

(i)  prescrire des lois pour l’application du paragraphe 21 (2),

(ii)  soustraire des entreprises ou des audiences à l’application de l’article 21, et prescrire les conditions qui s’appliquent à cette exemption,

(iii)  régir l’avis visé au paragraphe 21 (3), y compris prescrire sa forme et sa teneur,

(iv)  prévoir des exemptions à l’application du paragraphe 21 (4) et les régir,

(v)  préciser les parties à une audience commune,

(vi)  régir la pratique et la procédure du Tribunal à observer dans le cadre d’une audience commune.

Ministre

(2) Le ministre peut, par règlement :

a)  régir la pratique et la procédure du Tribunal, sauf en ce qui concerne une audience commune visée à l’article 21;

b)  régir les questions transitoires qui peuvent découler de l’édiction de la présente loi, de l’abrogation ou de la modification d’une loi ou de l’abrogation d’un règlement par la présente loi à l’égard des instances devant le Tribunal, notamment en ce qui concerne, selon le cas :

(i)  les instances dont a été saisi un tribunal décisionnel prédécesseur, qui ont été introduites mais non définitivement réglées avant la date de transition,

(ii)  les questions renvoyées pour la tenue d’une audience en application de l’article 7 de la Loi sur l’expropriation avant la date de transition,

(iii)  les instances introduites devant le Tribunal à la date de transition ou par la suite;

c)  prévoir l’application continue de toute disposition d’une loi abrogée ou modifiée ou de toute disposition d’un règlement abrogée par la présente loi, dans sa version immédiatement antérieure à la date de transition, avec les adaptations que précisent les règlements.

Incompatibilité

(3) Les dispositions d’un règlement pris en vertu du sous-alinéa (1) b) (vi) ou de l’alinéa (2) a) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règles.

Idem

(4) Les dispositions d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (2) b) ou c) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou des règles.

Disposition transitoire : audiences communes

(5) Il est entendu qu’un règlement peut être pris en vertu de l’alinéa (2) b) à l’égard des questions transitoires relatives aux audiences communes.

Partie V (OMISE)

30-99 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

Partie VI (OMISE)

100 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

101 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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