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Commission des valeurs mobilières (Loi de 2021 sur la), L.O. 2021, chap. 8, annexe 9
Passer au contenuRègl. de l'Ont. 28/24 | DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
Règl. de l'Ont. 43/22 | QUESTIONS TRANSITOIRES |
Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières
l.o. 2021, CHAPITRE 8
annexe 9
Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2023, chap. 21, annexe 11.
Historique législatif : 2021, chap. 40, annexe 19, art. 1-7; 2023, chap. 5, annexe 2, art. 11; 2023, chap. 21, annexe 11.
SOMMAIRE
Définitions |
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Prorogation de la Commission |
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Mandataire de la Couronne |
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Mission |
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Pouvoirs et fonctions |
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Employés |
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Application de certaines lois |
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Conseil d’administration |
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Fonctions |
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Règlements administratifs |
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Chef de la direction |
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Chef de la direction - attributions conférées par d’autres lois |
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Nomination du chef de la direction pendant les deux premières années |
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Administrateurs et dirigeants : bonne foi |
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Non-application du Régime de retraite des fonctionnaires |
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Exercice |
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Financement du Tribunal |
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Droits |
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Pouvoir concernant le revenu |
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Restriction : emprunts |
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États financiers |
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Plan d’activités annuel |
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Renseignements demandés par le ministre |
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Rapport annuel |
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Établissement |
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Compétence |
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Composition |
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Nomination des arbitres |
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Rémunération et indemnités |
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Arbitre en chef |
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Audiences |
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Collecte de renseignements personnels |
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Immunité de la Commission, des employés et d’autres personnes |
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Non-contraignabilité |
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Renseignements confidentiels |
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Examen périodique de la Loi |
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Règlements |
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«Commission» La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario prorogée aux termes de la présente loi. («Commission»)
«ministre» Le ministre des Finances ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)
«Tribunal» Le Tribunal des marchés financiers établi aux termes de l’article 25. («Tribunal»)
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
Prorogation de la Commission
2 La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Commission des valeurs mobilières de l’Ontario en français et de Ontario Securities Commission en anglais.
Mandataire de la Couronne
3 La Commission est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario.
Mission
4 La Commission a pour mission :
a) d’appliquer et de faire exécuter la Loi sur les valeurs mobilières;
b) d’appliquer et de faire exécuter la Loi sur les contrats à terme sur marchandises;
c) d’exercer les pouvoirs et fonctions attribués à la Commission aux termes de la présente loi ou de toute autre loi.
Pouvoirs et fonctions
5 (1) La Commission a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser sa mission, sous réserve des restrictions prévues par la présente loi et l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 5 (1); 2023, chap. 5, annexe 2, art. 11.
Idem
(2) La Commission :
a) exerce les pouvoirs qui lui sont conférés et les fonctions qui lui sont attribuées;
b) applique et fait exécuter la présente loi et toute autre loi qui lui confère des pouvoirs ou lui attribue des fonctions. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 5 (2).
Décisions
(3) La Commission peut autoriser par écrit un ou plusieurs de ses administrateurs à exercer les pouvoirs que lui confère ou les fonctions que lui attribue la Loi sur les valeurs mobilières, la Loi sur les contrats à terme sur marchandises ou toute autre loi, et la décision de l’administrateur ou des administrateurs agissant en vertu de l’autorisation a la même valeur et le même effet que si elle avait été prise par la Commission. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 5 (3).
Délégation d’attributions conférées par des lois sur les sociétés
(4) La Commission peut déléguer les pouvoirs ou les fonctions que lui attribue la Loi sur les sociétés par actions ou la Loi sur les personnes morales à son chef de la direction ou à un autre administrateur au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. 2021, chap. 40, annexe 19, art. 1.
Révocation de délégation
(5) La Commission peut révoquer, en tout ou en partie, la délégation faite en vertu du paragraphe (4). 2021, chap. 40, annexe 19, art. 1.
Conditions
(6) La délégation prévue au paragraphe (4) est assujettie aux conditions qui y sont énoncées. 2021, chap. 40, annexe 19, art. 1.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 40, annexe 19, art. 1 - 29/04/2022
2023, chap. 5, annexe 2, art. 11 - 01/04/2024
Employés
6 (1) La Commission peut employer les personnes qu’elle estime nécessaires à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.
Ententes de services
(2) La Commission et tout ministère de la Couronne peuvent conclure des ententes portant que des employés de la Couronne fournissent à la Commission les services dont elle a besoin pour exercer ses pouvoirs et fonctions. La Commission paie le montant convenu pour les services fournis.
Application de certaines lois
7 (1) Les articles 132 et 136 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent à la Commission, avec les adaptations nécessaires, comme si le ministre en était le seul actionnaire. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 7 (1).
Non-application de certaines lois
(2) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Commission. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 7 (2); 2021, chap. 8, annexe 9, art. 37.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 8, annexe 9, art. 37 - 29/04/2022
Conseil d’administration et chef de la direction
Conseil d’administration
8 (1) Le conseil d’administration de la Commission se compose des personnes suivantes :
a) au moins trois et au plus 11 particuliers nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre;
b) le chef de la direction de la Commission, si les règlements administratifs de celle-ci le prévoient. 2021, chap. 40, annexe 19, art. 2.
Idem : chef de la direction comme membre
(1.1) La participation du chef de la direction de la Commission au sein du conseil est assujettie aux restrictions prévues dans les règlements administratifs. 2021, chap. 40, annexe 19, art. 2.
Quorum
(2) La majorité des administrateurs constitue le quorum du conseil d’administration. Toutefois, les règlements administratifs peuvent prévoir un quorum plus élevé. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 8 (2).
Présidence
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un administrateur à la présidence sur la recommandation du ministre. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 8 (3).
Président suppléant
(4) En cas de démission, d’absence ou d’empêchement du président, le conseil peut désigner un autre administrateur qui agit à titre de président pendant la vacance du poste. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 8 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 40, annexe 19, art. 2 - 29/04/2022
Fonctions
9 Le conseil d’administration gère ou supervise la gestion des affaires de la Commission, à l’exclusion des questions se rapportant aux fonctions juridictionnelles du Tribunal.
Règlements administratifs
10 (1) Sous réserve de l’approbation du ministre, le conseil d’administration peut proposer des règlements administratifs régissant la gestion des affaires de la Commission.
Copie au ministre
(2) Le conseil présente au ministre une copie de chaque projet de règlement administratif.
Examen par le ministre
(3) Dans les 60 jours de la remise du projet de règlement administratif, le ministre l’approuve, le rejette ou le retourne à la Commission pour réexamen.
Effet de l’approbation
(4) Les projets de règlement administratif qu’approuve le ministre entrent en vigueur le jour de leur approbation ou à la date ultérieure qu’ils précisent.
Effet du rejet
(5) Les projets de règlement administratif que le ministre rejette n’entrent pas en vigueur.
Effet du retour pour réexamen
(6) La Commission peut présenter de nouveau au ministre les projets de règlement administratif qu’il lui a retournés pour réexamen.
Expiration du délai d’examen
(7) Les projets de règlement administratif que le ministre n’a ni approuvés, ni rejetés ni retournés pour réexamen dans le délai de 60 jours entrent en vigueur 75 jours après leur présentation au ministre ou à la date ultérieure qu’ils précisent.
Règlements administratifs en matière de finances
(8) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des règlements administratifs qui traitent des questions d’emprunt ou de placement :
1. Les paragraphes (3) à (7) ne s’appliquent pas.
2. Les règlements administratifs n’entrent pas en vigueur à moins d’être approuvés par le ministre et, si ce dernier n’est pas le ministre des Finances, par le ministre des Finances.
3. Les règlements administratifs entrent en vigueur le jour où ils sont approuvés aux termes de la disposition 2 ou à la date ultérieure qu’ils précisent.
Publication
(9) La Commission publie chaque règlement administratif sur son site Web le plus tôt possible après son approbation ou, dans le cas d’un règlement administratif qui entre en vigueur aux termes du paragraphe (7), dès que possible après sa date d’entrée en vigueur.
Loi de 2006 sur la législation
(10) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règlements administratifs de la Commission.
Chef de la direction
11 (1) Le conseil d’administration nomme le chef de la direction de la Commission.
Gestion et administration
(2) Le chef de la direction est chargé de la gestion et de l’administration de la Commission, à l’exclusion des questions se rapportant aux fonctions juridictionnelles du Tribunal.
Rémunération et indemnités
(3) Le conseil fixe la rémunération et les indemnités du chef de la direction.
Chef de la direction - attributions conférées par d’autres lois
12 Le chef de la direction a les pouvoirs et les fonctions qui sont attribués au chef de la direction de la Commission par la Loi sur les valeurs mobilières, la Loi sur les contrats à terme sur marchandises et toute autre loi.
Nomination du chef de la direction pendant les deux premières années
13 (1) Malgré le paragraphe 11 (1), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, sur la recommandation du ministre, le chef de la direction, lequel exerce les pouvoirs et fonctions énoncés au paragraphe 11 (2) et à l’article 12 pendant les deux premières années qui suivent l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Rémunération et indemnités
(2) La Commission verse au chef de la direction nommé en application du présent article la rémunération et les indemnités fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Fin du mandat
(3) Le mandat du chef de la direction nommé en application du présent article prend fin au deuxième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1).
Admissibilité à une nomination du conseil
(4) La personne nommée en application du présent article peut être nommée chef de la direction par le conseil en application de l’article 11.
Administrateurs et dirigeants : bonne foi
14 Lorsqu’ils exercent leurs pouvoirs et fonctions, les administrateurs et les dirigeants de la Commission :
a) agissent avec honnêteté, bonne foi et au mieux des intérêts de la Commission pour réaliser sa mission;
b) font preuve de la prudence, de la diligence et de la compétence dont ferait preuve une personne d’une prudence raisonnable placée dans des circonstances semblables.
Non-application du Régime de retraite des fonctionnaires
15 Le Régime de retraite des fonctionnaires créé par la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires ne s’applique pas aux administrateurs, employés ou arbitres de la Commission ni au chef de la direction, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne l’autorise par décret.
Exercice
16 L’exercice de la Commission commence le 1er avril de chaque année et se termine 31 mars de l’année suivante.
Financement du Tribunal
17 (1) Au cours de chaque exercice, l’arbitre en chef prépare et présente au conseil d’administration de la Commission un projet de budget qui indique les montants estimatifs nécessaires pour financer le bon fonctionnement du Tribunal pour le prochain exercice.
Affectation des fonds par la Commission
(2) La Commission affecte des fonds suffisants pour le bon fonctionnement du Tribunal pour chaque exercice.
Droits
18 La Commission peut percevoir les droits autorisés aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières ou de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises et contraindre à leur paiement.
Pouvoir concernant le revenu
19 (1) Malgré la Loi sur l’administration financière, les droits payables à la Commission aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières ou de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises, les recettes qu’elle tire de l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribuent ces lois et les placements qu’elle détient ne font pas partie du Trésor et, sous réserve du présent article, ils sont affectés à l’exercice des pouvoirs et fonctions que la présente loi ou une autre loi attribue à la Commission. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 19 (1).
Exceptions
(2) La Commission verse au Trésor les sommes qu’elle reçoit conformément à une ordonnance visée à la disposition 9 ou 10 du paragraphe 127 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières ou à la disposition 9 ou 10 du paragraphe 60 (1) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises ou en règlement de poursuites qu’elle a intentées, à l’exclusion de ce qui suit :
a) les sommes qui sont versées à la Commission en remboursement des frais et dépens qu’elle a engagés pour exécuter une ordonnance du Tribunal ou doit engager à cette fin;
b) les sommes que la Commission distribue, selon le cas :
(i) à des tiers ou au profit de ces derniers,
(ii) en vue de leur utilisation, par la Commission ou des tiers, afin d’instruire les investisseurs ou d’améliorer de quelque façon que ce soit les connaissances et l’information des personnes sur le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et des capitaux,
(iii) à toute autre fin précisée par les règlements;
c) les sommes déjà désignées que la Commission distribue à une fin prévue à l’alinéa a) ou b);
d) les sommes déjà désignées que la Commission distribue à toute fin supplémentaire précisée par les règlements. 2021, chap. 40, annexe 19, art. 3.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 19 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2023, chap. 21, annexe 11, art. 1)
Exceptions
(2) La Commission verse au Trésor les sommes qu’elle reçoit conformément à une ordonnance visée à la disposition 9 du paragraphe 127 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières ou à la disposition 9 du paragraphe 60 (1) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises, les sommes reçues en règlement de poursuites qu’elle a intentées, et les sommes visées aux paragraphes 128.1 (14) et (15) de la Loi sur les valeurs mobilières ou aux paragraphes 60.2.1 (14) et (15) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises, à l’exclusion de ce qui suit :
a) les sommes qui sont versées à la Commission en remboursement des frais et dépens qu’elle a engagés pour exécuter une ordonnance du Tribunal ou doit engager à cette fin;
b) les sommes que la Commission distribue, selon le cas :
(i) à des tiers ou au profit de ces derniers,
(ii) en vue de leur utilisation, par la Commission ou des tiers, afin d’instruire les investisseurs ou d’améliorer de quelque façon que ce soit les connaissances et l’information des personnes sur le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et des capitaux,
(iii) en vue de leur utilisation pour le paiement des frais d’administration relativement à la distribution des sommes remises conformément au paragraphe 128.1 (9) ou (12) de la Loi sur les valeurs mobilières ou du paragraphe 60.2.1 (9) ou (12) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises,
(iv) à toute autre fin précisée par les règlements;
c) les sommes déjà désignées que la Commission distribue à une fin prévue à l’alinéa a) ou b);
d) les sommes déjà désignées que la Commission distribue à toute fin supplémentaire précisée par les règlements. 2023, chap. 21, annexe 11, art. 1.
Définition de somme déjà désignée
(2.1) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).
«somme déjà désignée» Somme qui, à la fois :
a) a été reçue par la Commission conformément aux termes d’une ordonnance ou en règlement de poursuites qu’elle a intentées;
b) a été désignée aux termes de l’alinéa 3.4 (2) b) de la Loi sur les valeurs mobilières, dans sa version en vigueur avant son abrogation. 2021, chap. 40, annexe 19, art. 3.
Distribution : al. (2) b)
(2.2) La Commission distribue les sommes visées à l’alinéa (2) b) au moins une fois par exercice ou plus souvent si les règlements administratifs l’exigent. 2021, chap. 40, annexe 19, art. 3.
Idem
(3) Le ministre peut établir des lignes directrices à l’égard de la distribution des sommes que la Commission reçoit conformément à une ordonnance visée au paragraphe (2) ou en règlement de poursuites qu’elle a intentées. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 19 (3).
Non-application de la Loi sur les amendes et confiscations : utilisation prévue à l’al. (2) b)
(4) Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur les amendes et confiscations ne s’applique pas aux amendes qui sont recouvrées pour une contravention au droit ontarien des valeurs mobilières ou au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises et qui doivent être utilisées conformément à l’alinéa (2) b). 2021, chap. 8, annexe 9, par. 19 (4).
Excédent
(5) La Commission verse au Trésor la partie de ses excédents que fixe le ministre lorsque ce dernier lui en donne l’ordre. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 19 (5).
Idem
(6) Lorsqu’il calcule le montant du versement prévu au paragraphe (5), le ministre permet l’établissement, pour les besoins futurs de la Commission, des réserves qu’il estime appropriées et veille à ce que le versement ne nuise pas à la capacité de la Commission d’acquitter ses dettes, de respecter ses obligations à échéance ou de remplir ses engagements contractuels. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 19 (6).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 40, annexe 19, art. 3 - 29/04/2022
2023, chap. 21, annexe 11, art. 1 - non en vigueur
Restriction : emprunts
20 La Commission ne peut contracter des emprunts ou effectuer des placements que si l’emprunt ou le placement est autorisé par règlement administratif.
États financiers
21 (1) Tous les ans, la Commission dresse, conformément aux principes comptables généralement reconnus, des états financiers qui présentent sa situation financière, sa performance financière et l’évolution de sa situation financière pour l’exercice le plus récent et qui doivent inclure les autres renseignements prescrits. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 21 (1); 2021, chap. 40, annexe 19, art. 4.
Vérificateurs
(2) La Commission nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et les charge de vérifier ses états financiers de chaque exercice. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 21 (2).
Vérificateur général
(3) Le vérificateur général peut également vérifier les états financiers de la Commission. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 21 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 40, annexe 19, art. 4 - 29/04/2022
Plan d’activités annuel
22 (1) La Commission prépare un plan d’activités annuel, qu’elle remet au ministre et met à la disposition du public.
Idem
(2) La Commission respecte les directives que le Conseil de gestion du gouvernement donne à l’égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du plan d’activités;
b) le moment où il faut le présenter au ministre;
c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) La Commission inclut dans le plan d’activités les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.
Renseignements demandés par le ministre
23 (1) La Commission fournit promptement au ministre tous les renseignements qu’il lui demande sur ses activités, son fonctionnement et ses affaires financières.
Examen
(2) Le ministre peut désigner une personne pour qu’elle examine tout ou partie des méthodes, activités ou pratiques financières ou comptables de la Commission. La personne désignée procède à l’examen et fait rapport au ministre sur les résultats de cet examen.
Collaboration à l’examen
(3) Les administrateurs, arbitres et employés de la Commission fournissent à la personne désignée par le ministre toute l’aide et toute la collaboration nécessaires pour lui permettre de mener à bien son examen.
Rapport annuel
24 (1) La Commission établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre et qu’elle met à la disposition du public.
Idem
(2) La Commission se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le présenter au ministre;
c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) La Commission inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.
Tribunal des marchés financiers
Établissement
25 Le Tribunal des marchés financiers est établi en tant que division de la Commission.
Compétence
26 Le Tribunal a compétence exclusive pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières et la Loi sur les contrats à terme sur marchandises et pour trancher les questions de fait ou de droit soulevées dans les instances portées devant lui aux termes de ces lois.
Composition
27 (1) Le Tribunal se compose d’au moins neuf arbitres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Nombre insuffisant
(2) S’il compte moins de neuf arbitres, le Tribunal est réputé composé régulièrement pendant une période maximale de 90 jours suivant le jour où se produit l’insuffisance numérale.
Nomination des arbitres
28 (1) Les arbitres sont nommés pour un mandat à durée déterminée que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Mandat initial : durée maximale de cinq ans
(2) La durée du mandat initial d’un arbitre ne doit pas dépasser cinq ans.
Rémunération et indemnités
29 La Commission verse aux arbitres la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Arbitre en chef
30 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne, sur la recommandation du ministre, l’arbitre en chef parmi les arbitres nommés.
Fonctions
(2) L’arbitre en chef surveille et dirige les activités du Tribunal.
Directives administratives
(3) L’arbitre en chef se conforme aux directives administratives du conseil, à l’exclusion des questions se rapportant aux fonctions juridictionnelles du Tribunal.
Délégation
(4) L’arbitre en chef peut, par écrit, déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés ou les fonctions qui lui sont attribuées aux termes de la présente loi, de la Loi sur les valeurs mobilières ou de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises à un employé de la Commission chargé d’aider le Tribunal dans l’exercice de ses fonctions.
Audiences
31 (1) Le Tribunal peut tenir des audiences en Ontario ou ailleurs.
Audiences mixtes
(2) Le Tribunal peut tenir des audiences conjointement avec d’autres organismes auxquels une loi attribue le pouvoir d’administrer ou de réglementer les opérations sur valeurs mobilières, produits dérivés ou marchandises. Il peut consulter ces organismes au cours de l’audience ou relativement à celle-ci.
Collecte de renseignements personnels
32 La Commission peut recueillir des renseignements personnels au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée aux fins de l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi.
Immunité de la Commission, des employés et d’autres personnes
33 (1) Sont irrecevables les instances, y compris les instances judiciaires, administratives ou arbitrales, introduites contre la Commission, les administrateurs ou employés, actuels ou anciens, de la Commission ou les chefs de la direction ou arbitres, actuels ou anciens, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs qui leur sont conférés ou des fonctions qui leur sont attribuées aux termes de la présente loi, de la Loi sur les valeurs mobilières, de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises ou de toute autre loi, ou pour une négligence ou un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou de ces fonctions. 2021, chap. 8, annexe 9, par. 33 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 33 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ou employés» par «, employés ou mandataires». (Voir : 2023, chap. 21, annexe 11, art. 2)
(2) Abrogé : 2021, chap. 40, annexe 19, art. 5.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 40, annexe 19, art. 5 - 29/04/2022
2023, chap. 21, annexe 11, art. 2 - non en vigueur
Non-contraignabilité
34 Les administrateurs ou employés, actuels ou anciens, de la Commission, ou les chefs de la direction ou arbitres, actuels ou anciens, ne peuvent être tenus, dans une instance civile, sauf une instance introduite en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières ou de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises ou une révision judiciaire se rapportant à une instance introduite en vertu de l’une ou l’autre de ces lois, de fournir un témoignage ou de produire des livres, dossiers, documents ou choses concernant des renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice des fonctions qui leur sont attribuées aux termes de ces lois ou de la présente loi.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 34 de la Loi est modifié par remplacement de «ou employés» par «, employés ou mandataires». (Voir : 2023, chap. 21, annexe 11, art. 3)
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 21, annexe 11, art. 3 - non en vigueur
Renseignements confidentiels
35 Le ministre a le droit de garder confidentiels tous renseignements ou documents qu’il reçoit de la Commission et que celle-ci avait le droit de garder confidentiels.
Examen périodique de la Loi
Examen initial
35.1 (1) Dans les cinq ans qui suivent le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 19 de la Loi de 2021 visant à bâtir l’Ontario (mesures budgétaires), le ministre donne une directive à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ou à une autre personne afin que le fonctionnaire ou l’autre personne :
a) examine les questions qu’il précise à l’égard de la présente loi, de la Loi sur les valeurs mobilières ou de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises ou de tout autre aspect de la réglementation des marchés financiers;
b) lui fasse des recommandations à l’égard de ces questions. 2021, chap. 40, annexe 19, art. 6.
Examens subséquents
(2) Au plus tard cinq ans après la réception des recommandations finales de la personne qui a reçu la directive d’effectuer un examen, le ministre donne une directive à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ou à une autre personne afin que le fonctionnaire ou l’autre personne effectue un examen subséquent. 2021, chap. 40, annexe 19, art. 6.
Mise à la disposition du public
(3) Le ministre met les recommandations finales de la personne qui a effectué l’examen à la disposition du public. 2021, chap. 40, annexe 19, art. 6.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 40, annexe 19, art. 6 - 29/04/2022
Règlements
36 (0.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de tout ce qui peut ou doit être prescrit ou fait par règlement en vertu de la présente loi. 2021, chap. 40, annexe 19, art. 7.
Règlements
(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires découlant de l’édiction de la présente loi, y compris les questions transitoires relatives aux audiences dans des instances qui ont été introduites en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières ou de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi. 2021, chap. 8, annexe 9, art. 36.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 40, annexe 19, art. 7 - 29/04/2022
37 Omis (modification de la présente loi).
38-40 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).
41 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).
42 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).
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