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Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules

l.o. 2021, CHAPITRE 26
annexe 3

Version telle qu’elle existait du 3 juin 2021 au 30 juin 2022.

Remarque : LA PRÉSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Aucune modification.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

Délivrance de certificats

2.

Exploitants de services de remorquage

3.

Conducteurs de dépanneuse

4.

Exploitants de services d’entreposage de véhicules

5.

Certificats

6.

Certificat assorti de conditions

7.

Suspension ou révocation

8.

Modalités de refus, de suspension et de révocation d’un certificat

9.

Appel

10.

Demandes de renseignements : admissibilité au certificat

Prestation de services de remorquage et de services d’entreposage de véhicules

11.

Exigences : certificat de remorquage

12.

Exigences : certificat de conducteur de dépanneuse

13.

Remise de documents par le conducteur ou une autre personne

14.

Mise en fourrière : aucun certificat ou suspension du certificat

15.

Exigences : certificat d’entreposage de véhicules

16.

Assurance

17.

Pratiques interdites

18.

Dossiers

Protection des utilisateurs de services de remorquage et de services d’entreposage de véhicules

19.

Exigences : personnes utilisant les services

20.

Exigences : obtention du consentement aux services de remorquage

21.

Directives : Remorquage

22.

Obligations du titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules

23.

Exigence : obligation d’obtenir le consentement aux services d’entreposage de véhicules

24.

Accès au véhicule

25.

Restriction : passagers dans une dépanneuse

26.

Devis

27.

Factures

28.

Montants exigés à l’égard des services

29.

Restriction : incitatifs

30.

Restrictions : renvois

31.

Divulgation d’un intérêt

32.

Montants illicites

33.

Renseignements faux

34.

Coercition interdite

35.

Renseignements à fournir

36.

Assertions

37.

Plaintes

Lieux d’une collision

38.

Restriction : prestation de services de dépannage sur les lieux d’une collision

39.

Conformité à une directive donnée sur les lieux d’une collision

Zones restreintes de dépannage

40.

Zones restreintes de dépannage

41.

Désignation des zones restreintes de dépannage

42.

Nom du fournisseur sur les dépanneuses

43.

Documents que doit avoir une personne

Services de répartition

44.

Services de répartition

Pénalités et infractions

45.

Pénalités administratives

46.

Infractions

47.

Déclaration de culpabilité de l’exploitant de services de remorquage en cas de contravention par le conducteur

48.

Avis de déclaration de culpabilité remis au directeur

Directeur des normes relatives au remorquage et à l’entreposage des véhicules

49.

Directeur des normes relatives au remorquage et à l’entreposage des véhicules

50.

Exigence : tenue des dossiers

51.

Renseignements : certains titulaires de certificats

52.

Collecte et divulgation de renseignements

Inspecteurs et inspections

53.

Inspecteurs

54.

Inspections

Dispositions diverses

55.

Formules

56.

Moyens et supports électroniques

57.

Avis

58.

Preuve

59.

Intérêts et pénalités : paiement de droits refusé

60.

Incompatibilité : Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

61.

Immunité

62.

La Couronne est liée

63.

Disposition transitoire

Règlements

64.

Règlements

 

Interprétation

Remarque : L’article 1 entre en vigueur le 1er juillet 2022, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«certificat» Certificat de remorquage, certificat de conducteur de dépanneuse ou certificat d’entreposage de véhicules, selon le cas, délivré en vertu de l’article 5. («certificate»)

«certificat de conducteur de dépanneuse» Certificat délivré à un conducteur de dépanneuse en vertu de l’article 5. («tow driver’s certificate»)

«certificat d’entreposage de véhicules» Certificat délivré à un exploitant de services d’entreposage de véhicules en vertu de l’article 5. («vehicle storage certificate»)

«certificat de remorquage» Certificat délivré à un exploitant de services de remorquage en vertu de l’article 5. («tow certificate»)

«certificat d’immatriculation de véhicule» Certificat d’immatriculation au sens du paragraphe 6 (1) du Code de la route. («vehicle permit»)

«condition» Relativement à un certificat, s’entend notamment d’une limite, d’une restriction ou d’une inscription. Est comprise la condition réputée. («condition»)

«conducteur de dépanneuse» Personne qui conduit une dépanneuse en vue de la prestation de services de remorquage. («tow truck driver»)

«conduire» Relativement à une dépanneuse, s’entend du fait de la conduire, de l’utiliser ou de la faire fonctionner d’une autre façon. («drive»)

«dépanneuse» S’entend de ce qui suit :

a) un véhicule automobile communément appelé dépanneuse;

b) un véhicule utilitaire, au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route, qui est doté d’un plateau pouvant basculer afin de charger un véhicule et qui sert exclusivement à remorquer ou à transporter d’autres véhicules automobiles;

c) sous réserve des exceptions éventuellement prescrites, un véhicule automobile qui est conçu, modifié, configuré ou équipé de façon à pouvoir remorquer d’autres véhicules automobiles. («tow truck»)

«directeur» Le directeur des normes relatives au remorquage et à l’entreposage des véhicules nommé en vertu de l’article 49. («Director»)

«exploitant de services d’entreposage de véhicules» Personne qui, directement ou indirectement, seule ou avec d’autres, exploite, gère, supervise ou dirige l’offre ou la prestation de services d’entreposage de véhicules. («vehicle storage operator»)

«exploitant de services de remorquage» Personne qui, directement ou indirectement, seule ou avec d’autres, exploite, gère, supervise ou dirige l’offre ou la prestation de services de remorquage. Sont compris :

a) l’utilisateur, au sens du paragraphe 16 (1) du Code de la route, d’une dépanneuse;

b) toute autre personne prescrite. («tow operator»)

«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de l’article 53. («inspector»)

«installation d’entreposage de véhicules» S’entend, sous réserve des règlements, d’un lot, d’une cour ou d’un autre local utilisé en vue de la prestation de services d’entreposage de véhicules. («vehicle storage yard facility»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Transports ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«permis de conduire» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route. («driver’s licence»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«remorquage» Sous réserve des règlements, s’entend notamment de ce suit :

a) le transport de véhicules automobiles au moyen d’une dépanneuse;

b) les activités accessoires comme le soulèvement d’un véhicule automobile afin de le charger, de le remorquer ou de le transporter, ou de le placer sur un camion ou une remorque en vue de son remorquage ou de son transport;

c) toute autre activité prescrite. («towing»)

«services d’entreposage de véhicules» Réception et détention de véhicules automobiles remorqués et mis en fourrière. Sont compris les autres services prescrits. («vehicle storage services»)

«services de remorquage» S’entend notamment de ce qui suit :

a) le remorquage, la récupération ou le transport à l’égard de véhicules automobiles qui sont en panne, abandonnés, mis en fourrière, saisis, endommagés, incomplets ou inutilisables, ou qui doivent être enlevés d’un lieu pour toute autre raison;

b) le ramassage des débris résultant d’une collision sur une voie publique;

c) toute autre activité prescrite. («towing services»)

«véhicule automobile» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route. («motor véhicule»)

«voie publique» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route. («highway»)

«zone restreinte de dépannage» Voie publique ou section de voie publique désignée en application de l’article 41 comme zone restreinte de dépannage. («restricted towing zone»)

Délivrance de certificats

Remarque : Les articles 2 à 15 entrent en vigueur le 1er juillet 2023, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Exploitants de services de remorquage

2 (1) Nul ne doit, si ce n’est en vertu d’un certificat de remorquage et conformément à la présente loi et aux règlements :

a) fournir ou offrir de fournir des services de remorquage;

b) se présenter comme exploitant de services de remorquage.

Prestation de services de remorquage

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne fournit des services de remorquage, peu importe si elle fournit ces services en employant ou en engageant un conducteur de dépanneuse chargé de conduire une dépanneuse qui lui appartient ou qu’elle utilise ou qu’elle conduit une telle dépanneuse elle-même.

Idem

(3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une personne qui conduit une dépanneuse uniquement pour le compte d’un exploitant de services de remorquage.

Conducteurs de dépanneuse

3 Nul ne doit, si ce n’est en vertu d’un certificat de conducteur de dépanneuse et conformément à la présente loi et aux règlements :

a) conduire une dépanneuse afin de fournir des services de remorquage;

b) se présenter comme conducteur de dépanneuse.

Exploitants de services d’entreposage de véhicules

4 Nul ne doit, si ce n’est en vertu d’un certificat d’entreposage de véhicules et conformément à la présente loi et aux règlements :

a) fournir ou offrir de fournir des services d’entreposage de véhicules;

b) se présenter comme exploitant de services d’entreposage de véhicules.

Certificats

Délivrance

5 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le directeur peut délivrer un certificat de remorquage, un certificat de conducteur de dépanneuse ou un certificat d’entreposage de véhicules à l’auteur de la demande s’il est convaincu que cette personne possède les qualités prescrites et satisfait aux exigences prescrites à l’égard du certificat.

Renouvellement

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le directeur peut renouveler un certificat s’il est convaincu que le titulaire possède les qualités prescrites et satisfait aux exigences prescrites à l’égard du certificat.

Refus de délivrer ou de renouveler un certificat : possession des qualités requises prescrites

(3) Même si l’auteur de la demande d’un certificat ou le titulaire d’un certificat possède les qualités prescrites et satisfait aux exigences prescrites à l’égard d’un certificat, le directeur :

a) doit refuser de délivrer ou de renouveler un certificat dans les circonstances prescrites;

b) peut refuser de délivrer ou de renouveler un certificat si, selon le cas :

(i) l’auteur de la demande ou le titulaire est redevable de droits, d’une amende ou d’une pénalité administrative non payés, ou d’intérêts ou d’une pénalité s’y rapportant, en application de la présente loi, du Code de la route ou de la Loi sur les infractions provinciales,

(ii) il établit qu’une circonstance prescrite s’applique,

(iii) pour tout motif prescrit.

Un seul certificat

(4) Nul ne peut être titulaire, selon le cas :

a) de plus d’un certificat de remorquage;

b) de plus d’un certificat de conducteur de dépanneuse;

c) de plus d’un certificat d’entreposage de véhicules.

Certificat non transférable

(5) Le certificat n’est ni transférable, ni cessible.

Certificat assorti de conditions

6 (1) Lorsqu’il délivre un certificat, le directeur peut l’assortir des conditions qu’il estime appropriées, y compris prévoir une date d’expiration.

Conditions réputées

(2) Chaque certificat est réputé être assorti des conditions suivantes :

1. Le titulaire du certificat doit prendre toutes les précautions raisonnables pour éviter soit la perte ou l’endommagement de tout véhicule automobile remorqué, détenu dans une installation d’entreposage de véhicules ou sous son contrôle d’une autre façon, soit la perte de quoi que ce soit dans le véhicule.

2. Toute autre condition prescrite.

Modification des conditions

(3) Le directeur peut, à tout moment et selon ce qu’il estime approprié, modifier un certificat d’une des façons suivantes :

a) il peut modifier une condition dont le certificat est assorti, sauf une condition visée au paragraphe (2);

b) il peut assortir le certificat d’une condition prescrite pour l’application du présent paragraphe;

c) il peut supprimer une condition dont le certificat est assorti, sauf une condition visée au paragraphe (2).

Conformité aux conditions

(4) Le titulaire d’un certificat se conforme aux conditions auxquelles le certificat est assujetti.

Suspension ou révocation

7 (1) Le directeur peut suspendre ou révoquer un certificat pour un des motifs suivants :

a) s’il est convaincu que le titulaire ne possède plus les qualités requises prescrites et ne satisfait plus aux exigences prescrites à l’égard du certificat;

b) si le titulaire a contrevenu ou ne s’est pas conformé à la présente loi ou aux règlements;

c) si le paiement des droits de délivrance ou de renouvellement du certificat a été refusé;

d) s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire n’exerce pas les activités prévues par le certificat avec honnêteté et intégrité;

e) pour tout motif prescrit;

f) pour tout autre motif suffisant.

Suspension automatique du certificat de conducteur de dépanneuse

(2) Si le permis de conduire du titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse est annulé ou suspendu ou cesse par ailleurs d’être en vigueur en vertu d’une autre loi ou d’une autre règle de droit, le certificat de conducteur de dépanneuse est suspendu.

Rétablissement

(3) Le directeur peut lever la suspension d’un certificat de conducteur de dépanneuse visée au paragraphe (2) en cas de rétablissement du permis de conduire.

Modalités de refus, de suspension et de révocation d’un certificat

8 Le refus de délivrer ou de renouveler un certificat, la suspension d’un certificat et la révocation d’un certificat sont assujettis aux modalités prescrites, notamment toute exigence que précisent les règlements selon laquelle le directeur doit donner préavis d’un refus, d’une suspension ou d’une révocation.

Appel

9 (1) Si les règlements le prévoient, l’auteur de la demande d’un certificat ou le titulaire d’un certificat peut, conformément aux règlements, interjeter appel d’une ou de plusieurs des décisions suivantes, comme le précisent les règlements et sous réserve des exceptions éventuellement prescrites, auprès de toute personne ou entité prescrite :

1. La décision de refuser de délivrer un certificat.

2. La décision de refuser de renouveler un certificat.

3. La décision de suspendre un certificat.

4. La décision de révoquer un certificat.

5. La décision de modifier un certificat en vertu du paragraphe 6 (3).

6. Toute autre décision du directeur que précisent les règlements.

Absence de suspension

(2) Sauf disposition contraire des règlements, l’appel n’a pas pour effet de suspendre la décision.

Demandes de renseignements : admissibilité au certificat

10 Une personne répond promptement aux demandes de renseignements du directeur concernant son admissibilité à être titulaire d’un certificat .

Prestation de services de remorquage et de services d’entreposage de véhicules

Exigences : certificat de remorquage

11 (1) Lorsqu’il fournit ou offre de fournir des services de remorquage, le titulaire d’un certificat de remorquage :

a) se conforme aux exigences et normes prescrites à l’égard de la prestation de services de remorquage qui s’appliquent à lui;

b) veille à ce que chaque personne qu’il emploie ou engage et toute autre personne prescrite se conforment à la présente loi et aux règlements, notamment les exigences et normes prescrites à l’égard de la prestation de services de remorquage.

Emploi et engagement de conducteurs de dépanneuse

(2) Le titulaire d’un certificat de remorquage ne doit ni employer ni engager comme conducteur de dépanneuse une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse valide.

Exigences : dépanneuse

(3) Le titulaire d’un certificat de remorquage veille à ce que chaque dépanneuse qu’il utilise pour fournir des services de remorquage satisfasse aux exigences prescrites, soit dotée de l’équipement prescrit et soit inspectée et entretenue conformément aux règlements.

Exigences : certificat de conducteur de dépanneuse

12 Lorsqu’il conduit une dépanneuse afin de fournir des services de remorquage, le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse se conforme aux exigences et normes prescrites à l’égard de la prestation de ces services qui s’appliquent à lui.

Remise de documents par le conducteur ou une autre personne

13 Le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse ou toute autre personne qui a la garde, la charge ou le contrôle d’une dépanneuse remet les documents prescrits pour inspection et fournit les renseignements prescrits à l’agent de police ou à l’inspecteur qui les demande.

Mise en fourrière : aucun certificat ou suspension du certificat

14 (1) Un agent de police détient une dépanneuse s’il est convaincu qu’une personne la conduisait sur une voie publique alors que, selon le cas :

a) cette personne n’était pas titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse valide;

b) l’exploitant de services de remorquage de la dépanneuse n’était pas titulaire d’un certificat de remorquage valide.

Idem

(2) La dépanneuse détenue en application du paragraphe (1), aux frais et risques de l’exploitant de services de remorquage :

a) est envoyée à une installation d’entreposage de véhicules comme l’ordonne l’agent de police;

b) demeure en fourrière pendant sept jours à compter du moment de sa détention.

Application des règles de mise en fourrière

(3) Sauf disposition contraire des règlements, les paragraphes 55.2 (2) à (18) du Code de la route s’appliquent, avec les adaptations prescrites et toute autre adaptation nécessaire, à l’égard de la mise en fourrière d’une dépanneuse en application du paragraphe (1).

But de la mise en fourrière

(4) La mise en fourrière d’une dépanneuse en application du présent article a pour but d’encourager la conformité à la présente loi et aux règlements et de protéger le public. Elle n’a pas pour effet de remplacer une instance ou une pénalité qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers la même date.

Exigences : certificat d’entreposage de véhicules

15 (1) Lorsqu’il fournit ou offre de fournir des services d’entreposage de véhicules, le titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules :

a) se conforme aux exigences et normes prescrites à l’égard de la prestation de services d’entreposage de véhicules qui s’appliquent à lui;

b) veille à ce que chaque personne qu’il emploie ou engage et toute autre personne prescrite se conforment à la présente loi et aux règlements, notamment les exigences et normes prescrites à l’égard de la prestation de services d’entreposage de véhicules.

Exigences : installation d’entreposage de véhicules

(2) Le titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules veille à ce que son installation d’entreposage de véhicules satisfasse aux exigences prescrites.

Assurance

16 (1) Le titulaire d’un certificat de remorquage ne doit fournir ou offrir de fournir des services de remorquage que s’il est assuré comme l’exigent les règlements.

Idem

(2) Le titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules ne doit fournir ou offrir de fournir des services d’entreposage de véhicules que s’il est assuré comme l’exigent les règlements.

Pratiques interdites

17 Le titulaire d’un certificat ne doit pas se livrer à des pratiques prescrites comme étant des pratiques interdites.

Dossiers

18 (1) Le titulaire d’un certificat conserve les dossiers prescrits conformément aux exigences prescrites. À la demande du directeur, d’un agent de police ou d’un inspecteur, il produit et remet une copie de ces dossiers ou de tout renseignement devant figurer dans ces dossiers.

Rapports

(2) Le titulaire d’un certificat présente les rapports prescrits au directeur conformément aux exigences prescrites.

Déclaration de collisions et d’incidents

(3) Le titulaire d’un certificat de remorquage déclare au directeur toute collision ou tout autre incident qui implique une dépanneuse qui lui appartient ou qu’il utilise si la collision ou l’incident, selon le cas :

a) a entraîné des lésions corporelles ou le décès d’une personne;

b) doit être déclaré en application de l’article 199 du Code de la route;

c) est prescrit.

Protection des utilisateurs de services de remorquage et de services d’entreposage de véhicules

Exigences : personnes utilisant les services

19 Le titulaire d’un certificat se conforme aux exigences et normes prescrites à l’égard des personnes qui demandent ou reçoivent des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules.

Exigences : obtention du consentement aux services de remorquage

20 (1) Sauf si le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse obtient préalablement le consentement de la personne que précisent les règlements en ce qui concerne un véhicule automobile :

a) le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse ne doit pas fournir ou tenter de fournir des services de remorquage à l’égard du véhicule automobile;

b) le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse ou le titulaire d’un certificat de remorquage ne doit pas facturer des services de remorquage à l’égard du véhicule automobile ni demander le paiement de tels services.

Idem

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le véhicule automobile est en voie d’être mis en fourrière ou dans les autres circonstances prescrites.

Exigences : consentement

(3) Le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse, conformément aux règlements, documente le consentement devant être fourni en application du paragraphe (1) et fournit une copie de la documentation signée à la personne qui donne le consentement.

Interdiction de modifier

(4) Nul ne doit modifier le consentement documenté après que les parties l’ont signé, sauf dans la mesure permise par les règlements.

Restriction : interdiction d’entraver

(5) Le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse ne doit pas tenter d’obtenir un consentement à la prestation de services de remorquage à l’égard d’un véhicule automobile si un autre titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse a déjà obtenu un tel consentement à l’égard du même véhicule automobile et que les services de remorquage n’ont pas encore été fournis.

Directives : Remorquage

21 (1) Sous réserve du consentement qu’exige l’article 20 et sauf disposition contraire des règlements, le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse remorque le véhicule automobile jusqu’à l’endroit que précise la personne prescrite à son égard, conformément aux directives que donne cette personne.

Renseignements à fournir à l’exploitant de services d’entreposage de véhicules

(2) Le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse qui remorque un véhicule automobile jusqu’à une installation d’entreposage de véhicules fournit les renseignements prescrits à l’exploitant de services d’entreposage de véhicules conformément aux règlements.

Obligations du titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules

Dossier

22 (1) Le titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules tient, conformément aux règlements, un dossier des véhicules automobiles qui sont remorqués jusqu’à son installation d’entreposage de véhicules et qui en sont retirés.

Avis

(2) Le titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules fait ce qui suit dans le délai et de la manière que précisent les règlements :

a) il avise la personne prescrite de l’endroit où se trouve un véhicule automobile qui a été remorqué jusqu’à son installation d’entreposage de véhicules;

b) il fournit à la personne les autres renseignements prescrits.

Exigence : obligation d’obtenir le consentement aux services d’entreposage de véhicules

23 (1) Le titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules, dans le délai et de la manière que précisent les règlements et conformément au paragraphe (3), obtient le consentement de la personne aux services d’entreposage de véhicules.

Idem

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le véhicule automobile a été mis en fourrière ou dans les autres circonstances prescrites.

Idem

(3) Sauf dans la mesure permise par les règlements, le consentement exigé en vertu du paragraphe (1) doit être obtenu avant que le titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules facture les services d’entreposage de véhicules ou demande le paiement de tels services.

Exigences : consentement

(4) Le titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules, conformément aux règlements :

a) documente le consentement devant être fourni en application du paragraphe (1);

b) fournit une copie de la documentation, signée conformément aux règlements, à la personne qui donne le consentement.

Interdiction de modifier

(5) Nul ne doit modifier le consentement documenté après que les parties l’ont signé, sauf dans la mesure permise par les règlements.

Accès au véhicule

24 (1) Avant de remorquer un véhicule automobile ou à tout autre moment prescrit, le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse permet à la personne qui a consenti aux services de remorquage d’avoir accès sans frais au véhicule automobile afin de récupérer des biens personnels.

Idem

(2) Le titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules permet au propriétaire d’un véhicule automobile et à toute autre personne prescrite d’avoir un accès raisonnable et sans frais au véhicule automobile pendant ses heures d’ouverture normales ou, à défaut, à toute heure pendant les heures d’ouverture de ses locaux, afin de récupérer des biens personnels.

Exceptions

(3) Un agent de police peut ordonner, ou les règlements peuvent prévoir, que les paragraphes (1) et (2), ou l’un d’eux, ne s’appliquent pas à l’égard d’un véhicule automobile.

Exigences : accès au véhicule

(4) Le titulaire d’un certificat se conforme aux exigences éventuellement prescrites lorsqu’il permet à une personne d’avoir accès à un véhicule automobile.

Interdiction d’exercer des pressions

(5) Le titulaire d’un certificat ne doit pas retenir quoi que ce soit qu’une personne a le droit de récupérer en vertu du paragraphe (1) ou (2) afin de faire pression sur elle pour qu’elle lui fasse un paiement à l’égard des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules.

Restriction : passagers dans une dépanneuse

25 Le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse ne doit pas permettre à une personne de voyager en tant que passager dans une dépanneuse, sauf, selon le cas :

a) si la personne voyage ainsi afin d’aider le conducteur de dépanneuse à fournir des services de remorquage;

b) dans la mesure permise par les règlements et conformément à ceux-ci.

Devis

Services de remorquage en cas de consentement

26 (1) Si un consentement à des services de remorquage est exigé en application de l’article 20, le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse ou le titulaire d’un certificat de remorquage, selon le cas, avant l’obtention du consentement ou à tout autre moment prescrit, fournit un devis à l’égard de ces services, conformément aux exigences prescrites, à la personne qui donnerait le consentement. Il lui fournit également tout autre document ou renseignement prescrit.

Services d’entreposage de véhicules en cas de consentement

(2) Si un consentement à des services d’entreposage de véhicules est exigé en application de l’article 23, le titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules, à l’obtention d’un consentement, fournit un devis à l’égard de ces services, conformément aux exigences prescrites, à la personne qui donnerait le consentement. Il lui fournit également tout autre document ou renseignement prescrit.

Exceptions

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les circonstances prescrites.

Consentement non exigé

(4) Si le consentement visé à l’article 20 ou 23 n’est pas exigé, le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse, le titulaire d’un certificat de remorquage ou le titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules, selon le cas, fournit un devis conformément aux règlements.

Gratuité du devis

(5) Le titulaire d’un certificat ne doit pas facturer la préparation d’un devis ni demander un paiement à cet égard.

Factures

Services de remorquage

27 (1) Ni le titulaire d’un certificat de remorquage ni le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse ne doit facturer ou demander un paiement à l’égard de services de remorquage, sauf s’il fournit préalablement une facture à la personne recevant les services conformément aux règlements.

Services d’entreposage de véhicules

(2) Le titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules ne doit pas facturer ou demander un paiement à l’égard de services d’entreposage de véhicules, sauf si, conformément aux règlements, il fournit préalablement une facture à la personne recevant les services.

Exceptions

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les circonstances prescrites.

Montants exigés à l’égard des services

28 (1) Le titulaire d’un certificat ne doit facturer aucun montant à l’égard de services de remorquage ou de services d’entreposage de véhicules, ou à l’égard de tout service connexe ou accessoire prescrit, qui n’est pas conforme aux règlements.

Aucun montant exigé pour des services non fournis

(2) Le titulaire d’un certificat ne doit facturer aucun montant à l’égard de services de remorquage ou de services d’entreposage de véhicules qui n’ont pas été effectivement fournis.

Restriction : incitatifs

29 (1) Le titulaire d’un certificat ne doit pas, directement ou indirectement, donner ou recevoir, ou offrir de donner ou de recevoir, quoi que ce soit en contrepartie de la fourniture de renseignements ou de conseils à l’égard d’une collision ou de la présence d’un véhicule automobile devant être remorqué pour :

a) soit obtenir un travail consistant à fournir des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules;

b) soit permettre à une autre personne d’obtenir un travail consistant à fournir des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules.

Idem

(2) Le titulaire d’un certificat ne doit pas, directement ou indirectement, donner ou recevoir, ou offrir de donner ou de recevoir, quoi que ce soit en contrepartie de la fourniture de renseignements ou de conseils à l’égard de :

a) soit la réparation, l’estimation ou la mise à la ferraille d’un véhicule automobile;

b) soit le renvoi, à un service prescrit, d’une personne dont le véhicule automobile a besoin de services de remorquage ou de services d’entreposage de véhicules.

Restrictions : renvois

30 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d’un certificat ne doit pas renvoyer une personne dont le véhicule automobile a besoin de services de remorquage ou de services d’entreposage de véhicules à une personne ou à une entité par rapport à un service visé au paragraphe 29 (2).

Idem

(2) Le titulaire d’un certificat peut renvoyer une personne dont le véhicule automobile a besoin de services de remorquage ou de services d’entreposage de véhicules à une personne ou à une entité par rapport à un service visé à l’alinéa 29 (2) a) si la personne demande le renvoi.

Divulgation d’un intérêt

31 (1) Le titulaire d’un certificat qui a un intérêt direct ou indirect dans les installations, lieux, personnes ou entités suivants divulgue, conformément aux règlements et au paragraphe (2), la nature et l’étendue de cet intérêt à toute personne à qui il fournit des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules, selon le cas, et à toute autre personne prescrite :

1. Une installation d’entreposage de véhicules où le véhicule automobile peut être remorqué.

2. Un autre lieu où le véhicule automobile peut être remorqué pour réparation, entreposage ou estimation ou pour une fin similaire.

3. Toute personne ou entité à qui le titulaire renvoie la personne à qui il fournit les services.

Aucune demande de paiement avant la divulgation de l’intérêt

(2) La divulgation exigée en application du paragraphe (1) doit être faite avant que le titulaire d’un certificat facture ou demande un paiement à l’égard de n’importe quel service de remorquage ou service d’entreposage de véhicules.

Montants illicites

Non-paiement

32 (1) Le montant facturé en contravention avec la présente loi ou les règlements ou contrairement à la présente loi ou aux règlements n’est ni recouvrable, ni payable.

Remboursement d’un montant illicite

(2) Nul ne doit demander, recevoir, accepter ou garder un montant qui est facturé ou payé en contravention avec la présente loi ou les règlements ou contrairement à la présente loi ou aux règlements. Un tel montant doit alors être remboursé conformément aux règlements.

Recouvrement

(3) La personne qui a versé le montant qui n’est pas remboursé en application du paragraphe (2) peut le recouvrer devant un tribunal compétent.

Renseignements faux

33 (1) Le titulaire d’un certificat ne doit falsifier aucun renseignement ou document qu’il est tenu de fournir en application de la présente loi ou de toute autre loi prescrite.

Idem

(2) Le titulaire d’un certificat ne doit pas aider une personne qui demande ou reçoit des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules à falsifier des renseignements ou des documents que la personne est tenue de fournir en application de la présente loi ou de toute autre loi prescrite ou lui conseiller de le faire.

Coercition interdite

34 (1) Nul ne doit contraindre, intimider ou menacer une personne dans le but soit d’obtenir ou d’essayer d’obtenir son consentement à des services de remorquage ou à des services d’entreposage de véhicules, soit dans le but de lui faire payer une rémunération à l’égard de ces services ou de services connexes ou accessoires.

Comportements connexes

(2) Nul ne doit contraindre, intimider ou menacer quiconque dans le but :

a) soit d’obtenir un travail consistant à fournir des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules;

b) soit d’empêcher le titulaire d’un certificat d’obtenir un travail consistant à fournir des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules.

Renseignements à fournir

35 (1) Le titulaire d’un certificat, conformément aux règlements, fournit les renseignements prescrits aux personnes qui demandent ou reçoivent des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules.

Idem

(2) Le titulaire d’un certificat, conformément aux règlements, affiche les renseignements prescrits.

Assertions

36 (1) Le titulaire d’un certificat se conforme aux exigences et normes prescrites à l’égard des assertions faites aux personnes qui demandent ou reçoivent des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules.

Assertions inexactes interdites

(2) Le titulaire d’un certificat ne doit pas faire d’assertions écrites, verbales ou tacites qui sont trompeuses, inexactes ou fausses afin d’inciter une personne à consentir à des services de remorquage ou à des services d’entreposage de véhicules.

Plaintes

37 (1) Le directeur peut :

a) recevoir des plaintes relatives à une conduite qui pourrait contrevenir à la présente loi ou aux règlements ou ne pas y être conforme;

b) présenter aux titulaires de certificats des demandes écrites de renseignements concernant des plaintes;

c) tenter de régler les plaintes relatives à toute conduite portée à son attention qui pourrait contrevenir à la présente loi ou aux règlements ou ne pas y être conforme, ou renvoyer de telles plaintes au processus de règlement des plaintes prescrit afin qu’elles soient traitées conformément aux règlements;

d) s’il est d’avis que le titulaire d’un certificat a contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou ne s’y est pas conformé, imposer une sanction prescrite ou prendre toute autre mesure prescrite, selon ce qu’il estime approprié, conformément aux règlements.

Demande de renseignements

(2) La demande présentée en vertu de l’alinéa (1) b) précise la nature de la plainte.

Obligation de se conformer

(3) Le titulaire d’un certificat qui reçoit la demande écrite visée à l’alinéa (1) b) fournit au directeur les renseignements demandés.

Entrave interdite

(4) Nul ne doit gêner ou entraver l’examen d’une plainte, refuser de répondre à des questions se rapportant à des aspects pertinents d’une plainte ou fournir des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs sur ces aspects.

Lieux d’une collision

Restriction : prestation de services de dépannage sur les lieux d’une collision

38 (1) Le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse ne doit, sur une voie publique, ni offrir ou offrir de fournir des services de remorquage, ni stationner ou arrêter une dépanneuse dans les 200 mètres :

a) soit des lieux d’une collision ou de ce qui paraît être une collision;

b) soit d’un véhicule automobile impliqué dans une collision.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse qui se trouve sur les lieux d’une collision à la demande d’un agent de police, d’un inspecteur ou d’une personne impliquée dans la collision.

Zones restreintes de dépannage

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’autoriser le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse à fournir ou à offrir de fournir des services dans une zone restreinte de dépannage s’il n’est pas autorisé à offrir des services de remorquage dans cette zone.

Remarque : L’article 39 entre en vigueur le 1er juillet 2023, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Conformité à une directive donnée sur les lieux d’une collision

39 (1) Le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse se conforme à toute directive raisonnable que lui donne un agent de police, un inspecteur ou un pompier qui se trouve sur les lieux d’une collision.

Idem

(2) Le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse se conforme à la directive que lui donne un agent de police ou un inspecteur qui se trouve sur les lieux d’une collision :

a) soit de quitter les lieux de la collision;

b) soit de se tenir à au moins 200 mètres des lieux de la collision pendant la période qu’ordonne l’agent de police ou l’inspecteur.

Zones restreintes de dépannage

Zones restreintes de dépannage

40 Nul ne doit fournir ou offrir de fournir des services de remorquage dans une zone restreinte de dépannage, sauf dans la mesure permise en vertu de l’article 41.

Désignation des zones restreintes de dépannage

41 (1) Une route principale ou section de route principale peut être désignée comme zone restreinte de dépannage dans les règlements. Le directeur peut autoriser le titulaire d’un certificat de remorquage à fournir des services de remorquage dans cette zone.

Idem : municipalité

(2) Une municipalité prescrite peut, par règlement municipal, désigner comme zone restreinte de dépannage toute voie publique ou section de voie publique qui relève de sa compétence . Elle peut autoriser un titulaire de certificat de remorquage à fournir des services de remorquage dans cette zone.

Interdiction

(3) Si le titulaire d’un certificat de remorquage a été autorisé à fournir des services de remorquage dans une zone restreinte de dépannage, aucun autre titulaire d’un certificat de remorquage ne doit fournir ou offrir de fournir de tels services dans cette zone.

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard de la prestation de services de remorquage à la personne ayant la charge d’un véhicule de police, d’un véhicule de la voirie ou d’un autre véhicule automobile qui appartient à l’office de la voirie ayant compétence sur la voie publique ou qui est exploité par l’office ou pour son compte. Il ne s’applique pas non plus à la personne qui agit sous les ordres d’un agent de police ou d’un office de la voirie.

Nom du fournisseur sur les dépanneuses

42 (1) Le titulaire d’un certificat de remorquage qui, en vertu de l’article 41, est autorisé à fournir des services de remorquage dans une zone restreinte de dépannage veille à ce que chaque dépanneuse qu’il utilise pour fournir ces services dans cette zone :

a) indique le nom du titulaire;

b) comporte à un endroit bien visible sur chaque côté et à l’arrière une image qui précise que le titulaire est autorisé à fournir des services de remorquage dans la zone.

Idem

(2) Le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse ne doit conduire une dépanneuse affichant les renseignements visés à l’alinéa (1) a) ou b) que s’il la conduit pour le compte du titulaire d’un certificat de remorquage autorisé.

Documents que doit avoir une personne

43 Le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse qui conduit une dépanneuse dans une zone restreinte de dépannage pour le compte du titulaire d’un certificat de remorquage autorisé doit avoir une preuve d’autorisation avec lui.

Services de répartition

Services de répartition

44 (1) Un ou plusieurs services de répartition peuvent être désignés par les règlements afin de régir la répartition des dépanneuses ou des catégories prescrites de dépanneuses.

Exigence : recours

(2) Les personnes que précisent les règlements ont recours à un service de répartition désigné conformément aux règlements.

Pénalités et infractions

Pénalités administratives

But

45 (1) Une pénalité administrative peut être imposée en application du présent article afin d’encourager la conformité à la présente loi et aux règlements.

Ordonnance d’imposition de pénalités administratives

(2) La personne prescrite peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à une personne conformément au présent article et aux règlements si elle est convaincue soit que l’autre personne contrevient ou a contrevenu à une disposition prescrite de la présente loi ou des règlements, soit qu’elle ne s’y conforme pas ou ne s’y est pas conformée.

Imposition aux personnes prescrites seulement

(3) Une pénalité administrative ne peut être imposée qu’à une personne appartenant à une catégorie prescrite.

Pénalité administrative et mesures conjointes

(4) Une pénalité administrative peut être imposée seule ou conjointement avec toute autre mesure réglementaire que prévoit la présente loi ou toute autre loi. Toutefois, elle ne peut pas être imposée si la personne qu’elle vise est accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention ou non-conformité.

Délai limité

(5) Une pénalité administrative ne peut être imposée que dans le délai prescrit.

Aucun droit d’audience

(6) Nul n’a droit à une audience avant que soit rendue une ordonnance imposant une pénalité administrative.

Appel

(7) La personne visée par une ordonnance imposant une pénalité administrative peut, conformément aux règlements, interjeter appel de cette ordonnance auprès de toute personne ou entité prescrite pour l’application du présent paragraphe. Cette personne ou entité peut confirmer, modifier ou annuler l’ordonnance.

Idem

(8) L’appel interjeté en vertu du paragraphe (7) sursoit à l’ordonnance jusqu’au règlement définitif de la question.

Parties à une révision judiciaire

(9) Sont parties à une révision judiciaire demandée à l’égard du présent article :

a) la personne visée par l’ordonnance imposant une pénalité administrative;

b) la personne prescrite visée au paragraphe (2).

Pénalité administrative maximale

(10) La pénalité administrative ne doit pas être supérieure à 100 000 $ ou à tout montant inférieur prescrit.

Exécution

(11) Si une personne ne paie pas une pénalité administrative conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose, le directeur peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice. L’ordonnance peut alors être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.

Idem

(12) Pour l’application de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l’ordonnance auprès du tribunal est réputée la date de l’ordonnance.

Idem

(13) La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut également être exécutée à ce titre.

Remarque : Les articles 46 à 48 entrent en vigueur le 1er juillet 2023, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Infractions

46 (1) Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à la présente loi ou à un règlement est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une peine établie conformément au paragraphe (2) ou (3), selon le cas.

Peines

(2) Sous réserve du paragraphe (3), quiconque est déclaré coupable d’une infraction en application du paragraphe (1) est passible :

a) d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 1 000 $, dans le cas d’une première infraction;

b) d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5 000 $, dans le cas de chaque infraction subséquente.

Idem

(3) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction en application du paragraphe (1) à l’égard d’une disposition énumérée au paragraphe (4) ou d’une infraction prévue au paragraphe (7), (8) ou (10) est passible :

a) d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 10 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines, dans le cas d’une première infraction;

b) d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines, dans le cas de chaque infraction subséquente.

Idem

(4) Le paragraphe (3) s’applique à l’égard du paragraphe 2 (1), des articles 3 et 4, des paragraphes 11 (2), 21 (1), 24 (5), 28 (1) et (2), 32 (2), 33 (1) et (2), 34 (1) et (2), et 37 (4).

Idem

(5) L’infraction commise plus de cinq ans après une déclaration de culpabilité antérieure pour la même infraction n’est pas une infraction subséquente pour l’application des alinéas (2) b) ou (3) b).

Peine : personne morale

(6) Malgré les paragraphes (2) et (3), une personne morale déclarée coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende d’au plus 100 000 $.

Infraction : fausse déclaration ou renseignement inexact

(7) Quiconque présente un document faux ou inexact, fait une fausse déclaration ou inclut un renseignement inexact dans ou avec une demande, une déclaration, un affidavit ou un autre document qu’exige le directeur ou en application de la présente loi est coupable d’une infraction.

Idem

(8) Quiconque affiche, présente ou remet un document, exigé soit par le directeur, soit en application de la présente loi, qui est factice ou modifié ou un faux est coupable d’une infraction.

Idem : défense

(9) N’est pas coupable d’une infraction prévue au paragraphe (7) ou (8) la personne qui a exercé une diligence raisonnable pour éviter de contrevenir au paragraphe.

Infraction : dirigeant ou administrateur de la personne morale

(10) Si une personne morale commet une infraction prévue au paragraphe (7) ou (8), le dirigeant ou l’administrateur de la personne morale qui a autorisé ou permis la commission de l’infraction ou y a participé en est également coupable.

Prescription

(11) Sous réserve du paragraphe (12), aucune instance ne peut être introduite pour une infraction prévue au présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde ont été portés à la connaissance du directeur pour la première fois.

Idem

(12) Aucune instance ne peut être introduite pour une infraction prévue au paragraphe (7), (8) ou (10) ou pour une infraction prévue au paragraphe (1) à l’égard du paragraphe 33 (1) ou (2) plus de six ans après que les faits sur lesquels elle se fonde ont été portés à la connaissance du directeur pour la première fois.

Déclaration de culpabilité de l’exploitant de services de remorquage en cas de contravention par le conducteur

47 (1) Sous réserve des règlements, si un conducteur de dépanneuse ou la personne ayant la garde, la charge ou le contrôle de la dépanneuse peut être accusé d’une infraction à la présente loi, l’exploitant de services de remorquage de la dépanneuse peut être accusé et déclaré coupable de l’infraction, sauf si, au moment où l’infraction a été commise, le conducteur ou la personne était en possession de la dépanneuse sans le consentement de l’exploitant.

Peine

(2) S’il est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), l’exploitant de services de remorquage est passible de la peine prévue par la présente loi à l’égard de l’infraction.

Restriction

(3) Malgré le paragraphe (2), l’exploitant de services de remorquage n’est pas passible d’emprisonnement et une ordonnance de probation ne peut pas être rendue contre lui en vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur les infractions provinciales par suite de cette déclaration de culpabilité ou du défaut de paiement de l’amende qui en résulte.

Avis de déclaration de culpabilité remis au directeur

48 Le juge, le juge provincial ou le juge de paix qui prononce une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction à la présente loi ou le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité est prononcée avise promptement le directeur de la déclaration de culpabilité et lui communique tout autre renseignement qu’exige ce dernier.

Directeur des normes relatives au remorquage et à l’entreposage des véhicules

Remarque : Les articles 49 et 50 entrent en vigueur le 1er juillet 2022, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Directeur des normes relatives au remorquage et à l’entreposage des véhicules

49 Le ministre peut nommer un directeur des normes relatives au remorquage et à l’entreposage des véhicules pour l’application de la présente loi.

Exigence : tenue des dossiers

50 (1) Le directeur tient des dossiers, dans la forme qu’il estime appropriée, qui renferment les renseignements suivants :

1. Tous les certificats délivrés, renouvelés, suspendus ou révoqués en vertu de la présente loi.

2. Toutes les pénalités administratives imposées en vertu de la présente loi.

3. Toutes les déclarations de culpabilité en cas d’infraction à la présente loi.

4. Toutes les déclarations de culpabilité prononcées contre un titulaire de certificat en vertu d’une autre loi prescrite ou d’une disposition prescrite d’une autre loi.

5. Toutes les collisions et tous les incidents visés au paragraphe 18 (3) qui lui sont signalés en application de ce paragraphe ou qui sont portés à son attention d’une autre façon.

6. Tous les renseignements prescrits.

Idem

(2) Le directeur veille à ce que les dossiers tenus en application du paragraphe (1) soient mis à jour et corrigés au besoin afin d’assurer leur exactitude.

Remarque : L’article 51 entre en vigueur le 1er juillet 2023, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Renseignements : certains titulaires de certificats

51 Le directeur peut mettre à la disposition du public, de la manière qu’il estime appropriée, le nom des titulaires d’un certificat et tout autre renseignement les concernant qui, à son avis, devrait être porté à la connaissance du public.

Remarque : Les articles 52 et 53 entrent en vigueur le 1er juillet 2022, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Collecte et divulgation de renseignements

Collecte par le directeur

52 (1) S’il le juge nécessaire à une fin prescrite, le directeur peut demander et recueillir des renseignements auprès de tout organisme public ou gouvernement lié, selon ce qu’il estime approprié.

Divulgation par le directeur

(2) S’il le juge nécessaire à une fin prescrite, le directeur peut divulguer des renseignements à tout organisme public ou gouvernement lié, selon ce qu’il estime approprié.

Divulgation au directeur

(3) À la réception de la demande de renseignements que présente le directeur en vertu du paragraphe (1), l’organisme public divulgue au directeur les renseignements figurant dans ses dossiers qui peuvent l’aider à une fin prescrite.

Présomption de conformité aux lois sur la protection de la vie privée

(4) Toute divulgation de renseignements prévue au présent article est réputée conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et à l’alinéa 32 e) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Avis prévu par les lois sur la protection de la vie privée

(5) La collecte de renseignements personnels par un organisme public au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, qui lui sont divulgués en vertu du présent article, est soustraite à l’application du paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et du paragraphe 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Collecte et divulgation autorisées par ailleurs

(6) Le pouvoir de recueillir et de divulguer des renseignements prévu au présent article s’ajoute à tout autre pouvoir en matière de collecte et de divulgation de renseignements que confère la présente loi ou toute autre loi au directeur.

Définitions

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«gouvernement lié» S’entend de ce qui suit :

a) le gouvernement du Canada et la Couronne du chef du Canada ainsi que les ministères, organismes, conseils, commissions, régies ou fonctionnaires qui relèvent de leur compétence;

b) le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada ainsi que les ministères, organismes, conseils, commissions, régies ou fonctionnaires qui relèvent de leur compétence. («related government»)

«organisme public» S’entend de ce qui suit :

a) les ministères, organismes, conseils, commissions, régies, fonctionnaires ou autres entités du gouvernement de l’Ontario;

b) les municipalités de l’Ontario;

c) les conseils locaux, au sens du paragraphe 1 (1) la Loi de 2001 sur les municipalités.

d) les personnes ou entités prescrites. («public body»)

Inspecteurs et inspections

Inspecteurs

53 (1) Le directeur peut nommer une ou plusieurs personnes en qualité d’inspecteur afin d’assurer la conformité à la présente loi et aux règlements. Il doit délivrer à chaque inspecteur une preuve écrite de sa nomination.

Preuve de nomination

(2) L’inspecteur, dans l’exécution des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, produit, sur demande, la preuve de sa nomination.

Agent en common law

(3) Une personne nommée inspecteur est un agent en common law aux fins de l’exécution des pouvoirs et des fonctions que lui confère la présente loi.

Remarque : L’article 54 entre en vigueur le 1er juillet 2023, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Inspections

54 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route.

Pouvoir d’examiner les dépanneuses

(2) Afin d’assurer la conformité à la présente loi et aux règlements, l’inspecteur peut, sans mandat, examiner une dépanneuse. Les paragraphes 216.1 (2) à (7) du Code de la route s’appliquent alors à ce pouvoir, avec les adaptations nécessaires.

Idem : obligation d’aider

(3) Le conducteur de dépanneuse et l’autre personne qui a la garde, la charge ou le contrôle de la dépanneuse aident à effectuer l’examen.

Pouvoir d’inspecter des locaux

(4) Afin d’assurer la conformité à la présente loi et aux règlements, l’inspecteur peut, sans mandat :

a) pénétrer dans les locaux commerciaux d’une personne;

b) pénétrer dans des locaux commerciaux où une personne conserve des dossiers, des véhicules, du matériel ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

c) examiner les véhicules, le matériel, les documents, les dossiers ou les autres choses qui se rapportent à l’inspection;

d) exiger la production, pour inspection, des véhicules, du matériel, des documents, des dossiers ou des autres choses qui se rapportent à l’inspection;

e) enlever, pour examen, analyse ou test, des véhicules, du matériel ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

f) enlever, pour examen et copie, des documents ou des dossiers qui se rapportent à l’inspection;

g) afin de produire des renseignements, des documents ou des dossiers sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont habituellement utilisés pour exercer des activités commerciales dans les locaux;

h) effectuer les examens, tests, vérifications ou enquêtes qui se rapportent à l’inspection;

i) interroger des personnes sur les questions qui se rapportent à l’inspection.

Logements

(5) Le pouvoir, prévu au présent article, de pénétrer dans des locaux et de les inspecter ne doit pas être exercé dans une partie des locaux qui sert de logement sans le consentement de l’occupant.

Demande écrite de documents et de dossiers

(6) L’inspecteur peut, en tout temps et aux fins liées à l’application ou à l’exécution de la présente loi et des règlements, soit remettre à personne à une personne ou à un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires, soit envoyer par courrier à une telle personne, à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère, une demande exigeant que la personne lui remette, dans le délai qui y est précisé, les documents ou dossiers dont la production pourrait être exigée en vertu de l’alinéa (4) d).

Heure d’entrée

(7) Le pouvoir de pénétrer dans des locaux et de les inspecter est exercé pendant les heures d’ouverture normales des locaux ou, à défaut, à toute heure pendant les heures d’ouverture des locaux.

Aide

(8) L’inspecteur peut être accompagné d’une ou de plusieurs personnes pouvant l’aider à faire l’inspection.

Recours à la force

(9) Ni l’inspecteur ni la personne visée au paragraphe (8) ne doit recourir à la force pour pénétrer dans des locaux ou les inspecter en vertu du présent article.

Production de dossiers et aide obligatoires

(10) Si un inspecteur exige la production, pour inspection, de véhicules, de matériel, de documents, de dossiers ou d’autres choses, la personne qui en a la garde les produit immédiatement et, dans le cas de documents ou de dossiers, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement de choses

(11) L’inspecteur qui enlève des véhicules, du matériel, des documents, des dossiers ou d’autres choses en vertu de l’alinéa (4) e) ou f) ou à qui ils sont remis conformément à une demande faite en vertu de l’alinéa (4) d) ou du paragraphe (6) donne un récépissé à cet effet et les retourne à la personne qui les a produits ou remis dans un délai raisonnable.

Copie admissible en preuve

(12) Une copie d’un document ou d’un dossier certifiée conforme par la personne qui l’a faite est admissible en preuve dans toute instance ou poursuite et fait foi, en l’absence de preuve contraire, du document ou dossier original et de son contenu.

Collaboration avec l’inspecteur

(13) Le titulaire d’un certificat et ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires collaborent avec l’inspecteur qui fait une inspection.

Entrave

(14) Nul ne doit gêner ou entraver le travail de l’inspecteur qui fait une inspection, refuser de répondre à ses questions sur des sujets qui se rapportent à l’inspection ou lui fournir des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs sur ces sujets.

Dispositions diverses

Remarque : Les articles 55 à 59 entrent en vigueur le 1er juillet 2022, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Formules

55 Le directeur peut exiger que les formules qu’il approuve soient utilisées à toute fin prévue par la présente loi.

Moyens et supports électroniques

56 (1) Toute chose que le directeur est tenu de faire ou de fournir, ou autorisé à faire ou à fournir, en vertu de la présente loi peut être faite ou fournie par des moyens électroniques ou sur support électronique.

Idem

(2) Toute chose que la présente loi oblige ou autorise quiconque à faire ou à fournir au directeur peut être faite ou fournie par des moyens électroniques ou sur support électronique dans les circonstances et de la manière que précise le directeur.

Exigences : support électronique

(3) Si les règlements le prévoient, les documents prescrits sont conservés ou convertis sur support électronique conformément aux règlements.

Définition : «documents»

(4) La définition qui suit s’applique dans le cadre du paragraphe (3).

«documents» S’entend en outre d’une photographie.

Avis

57 L’avis qui doit ou peut, en vertu de la présente loi, être donné, remis ou signifié à une personne l’est conformément aux règlements. Il est réputé avoir été reçu conformément aux règlements.

Preuve

58 (1) La copie d’un document, au sens du paragraphe 56 (4), qui est déposée ou conservée en application de la présente loi, ou une déclaration contenant des renseignements provenant des dossiers dont la tenue est exigée ou autorisée en vertu de la présente loi, qui se présente comme certifiée conforme à l’original par le directeur sous le sceau du ministère :

a) est reçue en preuve devant tous les tribunaux sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité du sceau, de la signature du directeur ou des modalités de préparation de la copie ou de la déclaration;

b) constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits que contient l’une ou l’autre.

Signature du directeur

(2) La signature du directeur peut être une signature originale ou une signature ou un fac-similé de la signature gravés, lithographiés, imprimés ou reproduits par un autre moyen mécanique ou électronique.

Sceau du ministère

(3) Le sceau du ministère peut être apposé par impression ou peut être un sceau ou un fac-similé du sceau gravé, lithographié, imprimé ou reproduit par un autre moyen mécanique ou électronique.

Signature et sceau nécessaires uniquement sur la première page

(4) Il n’est nécessaire d’inscrire la signature du directeur que sur la première page de la copie ou de la déclaration.

Idem

(5) Il n’est nécessaire d’apposer le sceau du ministère que sur la première page de la copie ou de la déclaration si les pages qui suivent sont numérotées en ordre séquentiel, à la main ou par un autre procédé, faute de quoi le sceau doit être apposé sur chaque page.

Dépôt électronique auprès du tribunal

(6) La copie ou la déclaration visée au paragraphe (1) peut être déposée auprès du tribunal par transmission électronique directe conformément aux règlements.

Intérêts et pénalités : paiement de droits refusé

59 Si le paiement d’un droit exigé en vertu de la présente loi est refusé, un intérêt calculé à un taux prescrit peut être imposé sur le montant du paiement et la pénalité prescrite peut être imposée.

Incompatibilité : Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

60 La présente loi et les règlements pris en vertu de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles en matière de services de remorquage ou d’entreposage de véhicules de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs ou des règlements pris en vertu de cette loi.

Remarque : Les articles 61 à 64 entrent en vigueur le 1er juillet 2022, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Immunité

61 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts intentées contre le ministre, un de ses délégués ou mandataires, un inspecteur, un fonctionnaire ou le directeur, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction de cette personne en vertu de la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi d’un tel pouvoir ou d’une telle fonction.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer par suite d’un acte accompli ou d’une omission commise par une personne précisée au paragraphe (1).

La Couronne est liée

62 La présente loi lie la Couronne.

Disposition transitoire

63 (1) La présente loi et les règlements s’appliquent à l’égard des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules dont la prestation commence le jour où le présent paragraphe entre en vigueur ou par la suite.

Idem

(2) Sauf disposition contraire des règlements, la présente loi et les règlements s’appliquent à l’égard des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules dont la prestation a commencé avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe si le véhicule en question se trouve toujours en la possession de l’exploitant de services de remorquage ou de l’exploitant de services d’entreposage de véhicules ou sous sa garde, sa charge ou son contrôle.

Règlements

Règlements

64 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. Il peut notamment prendre des règlements pour :

a) régir tout ce qui est mentionné comme étant prescrit ou tout ce qui doit ou peut être accompli conformément aux règlements ou selon ce que prévoient les règlements par ailleurs;

b) préciser davantage la définition de «remorquage» et de «installation d’entreposage de véhicules» à l’article 1;

c) définir tout terme ou toute expression utilisé dans la présente loi, mais qui n’y est pas expressément défini;

d) régir les certificats et leur délivrance, renouvellement, suspension et annulation, notamment :

(i) régir les demandes de délivrance ou de renouvellement d’un certificat,

(ii) établir et régir des catégories de certificat en ce qui concerne les certificats de dépanneuse, les certificats de conducteur de dépanneuse ou les certificats d’entreposage de véhicules,

(iii) régir les qualités requises et les exigences en ce qui concerne un certificat,

(iv) régir les conditions dont peut être assorti un certificat, sous réserve du paragraphe 6 (2),

(v) si le directeur établit que les titulaires de deux ou plusieurs certificats d’exploitant de services de remorquage, de certificats de conducteur de dépanneuse ou de certificats d’entreposage de véhicules, selon le cas, sont des personnes liées, selon ce qu’établissent les règlements, prévoir les mesures que le directeur peut ou doit prendre, et préciser les autres conséquences en ce qui concerne les certificats que détiennent ces personnes,

(vi) établir et régir la marche à suivre pour l’application de l’article 8,

(vii) prévoir qu’un appel d’une décision visé au paragraphe 9 (1) soit interjeté auprès de la personne ou entité que précisent les règlements, notamment préciser les circonstances dans lesquelles il ne peut être interjeté appel d’une décision, et régir ces appels, notamment préciser les parties à un appel, les pouvoirs de la personne ou entité prescrite dans le cadre de l’appel, et les circonstances dans lesquelles un appel n’a pas pour effet de surseoir à la décision;

e) prescrire et régir des exigences et normes pour l’application de l’article 11, de l’article 12 et de l’article 15, notamment, selon le cas, des exigences et normes concernant :

(i) la façon dont les services de remorquage ou les services d’entreposage de véhicules doivent être fournis ou offerts,

(ii) l’équipement ou l’utilisation de tout équipement ou de toute chose sur ou dans une dépanneuse ou une installation d’entreposage de véhicules,

(iii) les exigences en matière de sécurité à l’égard des dépanneuses, des véhicules remorqués ou des installations d’entreposage de véhicules,

(iv) les termes, phrases, images, marques et autres renseignements devant être affichés sur une dépanneuse ou dans une installation d’entreposage de véhicules de même que le délai d’affichage et la manière de les afficher,

(v) l’entreposage, l’affichage et la fourniture de copies d’un certificat,

(vi) les changements apportés au nom du titulaire d’un certificat ou à tout autre renseignement à son sujet que précisent les règlements,

f) pour l’application de l’article 14, exiger que les agents de police conservent des dossiers à l’égard des mises en fourrière pour une période précisée et indiquent dans un rapport au directeur les renseignements précisés à leur égard, et régir ces relevés et rapports;

g) régir les consentements aux services de remorquage et aux services d’entreposage de véhicules;

h) régir les devis applicables aux services de remorquage et aux services d’entreposage de véhicules et la facturation de ces services, notamment énoncer et régir les exigences concernant les factures et les reçus;

i) régir les montants exigibles pour les services de remorquage, les services d’entreposage de véhicules et tout service connexe ou accessoire lié à l’un ou l’autre de ces types de services que précisent les règlements, notamment :

(i) fixer les montants maximaux qui peuvent être facturés ou limiter ou restreindre d’une autre façon les montants, notamment en prévoyant qu’un service donné ne soit pas assujetti à des frais,

(ii) établir et régir la marche à suivre en ce qui concerne la facturation de montants pour des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules, et exiger la conformité à cette marche à suivre,

(iii) régir le paiement de montants pour des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules, notamment les modes de paiement;

j) régir le remboursement de montants en application du paragraphe 32 (2);

k) régir la fourniture de renseignements aux personnes qui demandent ou reçoivent des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules;

l) pour l’application de l’article 37 :

(i) établir et régir un protocole de présentation, d’examen et de traitement des plaintes,

(ii) prévoir le renvoi de plaintes à un processus précisé de résolution des plaintes et régir ce processus,

(iii) traiter des sanctions que le directeur peut imposer et des mesures qu’il peut prendre en application de l’alinéa 37 (1) d),

(iv) prévoir l’interjection d’un appel d’une sanction que le directeur a imposée ou d’une mesure qu’il a prise auprès de la personne ou entité que précisent les règlements et régir un tel appel, notamment préciser les parties à l’appel, les pouvoirs de la personne ou entité prescrite pendant l’appel et si l’appel sursoit à la sanction ou à la mesure;

m) établir un formulaire type d’accord applicable aux services de remorquage ou aux services d’entreposage de véhicules, et exiger et régir son emploi;

n) pour l’application de l’article 41 :

(i) désigner des zones restreintes de dépannage,

(ii) prescrire les municipalités qui peuvent désigner de telles zones,

(iii) régir la mise en place de panneaux et la pose de marques pour indiquer de telles zones, et régir ces panneaux et marques,

(iv) prévoir que les pouvoirs et fonctions conférés au directeur à l’égard d’une zone restreinte de dépannage peuvent être exercés par une municipalité prescrite en vertu du sous-alinéa (ii) à l’égard d’une zone restreinte de dépannage désignée par la municipalité, sous réserve des adaptations que précisent les règlements, et régir l’exercice de ces pouvoirs et fonctions;

o) régir la désignation de services de répartition pour l’application de l’article 44 et régir leur utilisation, notamment exiger l’enregistrement auprès d’un service de répartition ou exiger que des documents ou renseignements précisés soient fournis à une personne ou entité précisée pour les besoins d’un service de répartition;

p) régir les pénalités administratives pour l’application de l’article 45;

q) prescrire les pouvoirs et fonctions supplémentaires du directeur;

r) régir la mise à disposition au public, par le directeur, de renseignements en vertu de l’article 51;

s) prescrire des droits à l’égard de tout ce qui peut ou doit être fait en vertu de la présente loi et exiger et régir leur paiement;

t) régir l’utilisation de documents électroniques pour l’application de la présente loi, notamment :

(i) l’utilisation, la délivrance, la création, l’enregistrement, le stockage, la transmission, la copie, l’affichage, la présentation, la forme ou le contenu de documents électroniques,

(ii) régir l’envoi et la réception de documents et renseignements par courrier électronique, notamment exiger que le titulaire du certificat ou toute autre personne que précisent les règlements conserve une adresse électronique, et préciser les exigences ayant trait à la tenue d’une telle adresse électronique;

u) prévoir des dispenses de l’application de la présente loi ou de l’une quelconque de ses dispositions, prévoir la non-application d’une disposition de la présente loi et prescrire les circonstances et les conditions applicables à une telle dispense ou non-application;

v) régir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre de la présente loi ou pour traiter des problèmes ou questions qui découlent de l’édiction ou de l’exécution de la présente loi.

Idem : pénalités administratives

(2) L’alinéa (1) p) peut comprendre des règlements visant à faire ce qui suit :

a) traiter de la fixation des pénalités pouvant être imposées en vertu de l’article 45, notamment :

(i) prescrire le montant d’une pénalité ou son mode de calcul et prescrire différentes pénalités ou fourchettes de pénalités selon différents types de contraventions ou de non-conformité ainsi que différentes pénalités ou fourchettes de pénalités selon les critères précisés,

(ii) autoriser une personne prescrite à fixer le montant d’une pénalité si ni ce montant ni son mode de calcul n’est prescrit, et prescrire les critères pouvant ou devant être pris en compte lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe 45 (2),

(iii) autoriser l’imposition d’une pénalité pour chaque jour ou fraction de jour où la contravention ou la non-conformité se poursuit,

(iv) prescrire, pour l’application du paragraphe 45 (10), une pénalité maximale d’un montant inférieur et les dispositions de la présente loi ou des règlements auxquelles cette pénalité moindre s’applique,

(v) autoriser des pénalités plus élevées, ne dépassant pas le maximum fixé en application du paragraphe 45 (10) ou prescrit en vertu du sous-alinéa (iv), dans le cas d’une deuxième contravention ou non-conformité ou d’une contravention ou non-conformité subséquente;

b) régir le paiement des pénalités, notamment exiger qu’une pénalité soit payée avant une date limite précisée, et autoriser le directeur à approuver un système de paiements périodiques se prolongeant au-delà de la date limite précisée;

c) autoriser l’imposition de frais de retard de paiement à l’égard des pénalités qui ne sont pas payées avant la date limite précisée, y compris l’imposition de frais de retard de paiement progressifs, et prévoir l’inclusion de ces frais dans la pénalité aux fins d’exécution;

d) prescrire et régir la marche à suivre pour rendre et signifier une ordonnance en vertu de l’article 45, notamment prescrire les règles en matière de signification d’une ordonnance de même que le jour où une ordonnance est réputée avoir été reçue;

e) régir l’appel d’une ordonnance interjeté en vertu du paragraphe 45 (7);

f) prévoir tout ce qui est utile ou nécessaire pour réaliser l’objet de l’article 45.

Idem : règlements régissant les appels

(3) Il est entendu que les règlements pris en vertu du paragraphe (1) pour régir des appels peuvent comprendre des règlements visant à faire ce qui suit :

a) établir la procédure d’appel;

b) fixer les délais applicables à chaque étape d’un appel et autoriser la personne ou entité saisie de l’appel à proroger un délai;

c) prescrire qu’un appel doit ou peut se dérouler oralement, électroniquement ou par écrit, ou autoriser la personne ou entité saisie de l’appel à prendre une décision à ce sujet;

d) établir les critères dont la personne ou entité saisie de l’appel doit et ne doit pas tenir compte lorsqu’elle prend une décision relative à l’appel.

Idem : catégories

(4) Il est entendu que les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être pris à l’égard de toute catégorie éventuellement prescrite en vertu du sous-alinéa (1) d) ii) ou de toute autre catégorie de personnes, d’endroits ou de choses.

Idem : règlements transitoires

(5) En cas d’incompatibilité entre un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) (v) et la présente loi, le règlement l’emporte.

65 à 68 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

69 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

70 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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