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approvisionnement en équipement de protection individuelle et la production d'un tel équipement (Loi de 2022 sur l'), L.O. 2022, chap. 11, annexe 5

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Loi de 2022 sur l’approvisionnement en équipement de protection individuelle et la production d’un tel équipement

l.o. 2022, CHAPITRE 11
annexe 5

Période de codification : du 14 avril 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : LA PRÉSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Aucune modification.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«entité du secteur public» Entité du secteur public qui est prescrite pour l’application de la présente définition. («public sector entity»)

«entité gouvernementale» S’entend de ce qui suit :

a)  la Couronne du chef de l’Ontario, notamment tout ministère du gouvernement de l’Ontario;

b)  un organisme public au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario;

c)  la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité;

d)  Ontario Power Generation Inc. et chacune de ses filiales. («government entity»)

«équipement de protection individuelle» Équipement qui est utilisé ou porté pour minimiser l’exposition à des risques qui peuvent causer des blessures ou des maladies et qui est prescrit pour l’application de la présente définition. («personal protective equipment»)

«fournitures et matériel essentiels» S’entend des fournitures et du matériel qui ne sont pas portés, qui sont principalement utilisés pour détecter, prévenir et minimiser l’exposition aux risques qui peuvent causer des blessures ou des maladies et qui sont prescrits pour l’application de la présente définition. («critical supplies and equipment»)

«gestion de la chaîne d’approvisionnement» L’ensemble des activités qui se rapportent à l’approvisionnement en équipement de protection individuelle et en fournitures et matériel essentiels, notamment :

a)  la planification et la recherche de fournisseurs;

b)  l’établissement de normes et de spécifications;

c)  la réalisation d’études de marché;

d)  l’élaboration d’une politique d’achat;

e)  l’établissement de méthodes d’achat;

f)  la coordination et la réalisation des achats;

g)  le contrôle de la logistique et des stocks;

h)  la gestion des systèmes informatiques;

i)  la coordination des mesures prises par les entités gouvernementales, les entités du secteur public et d’autres entités, ainsi que le renforcement de la collaboration entre ces entités;

j)  la surveillance des ressources;

k)  l’organisation du financement de projets;

l)  la gestion des contrats et des relations;

m)  la réception et le traitement des plaintes;

n)  l’aliénation des actifs excédentaires;

o)  l’exercice d’une activité prescrite. («supply chain management»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par règlement. («prescribed»)

«règlement» Règlement pris en vertu de la présente loi. («regulation»)

Exigence relative au maintien d’un stock d’équipement de protection individuelle et de fournitures et matériel essentiels

2 (1) Le ministre maintient, conformément aux exigences prescrites, un stock d’équipement de protection individuelle et de fournitures et matériel essentiels.

Exigences prescrites

(2) Les exigences prescrites visées au paragraphe (1) peuvent porter, à titre d’exemple, sur les sujets suivants :

a)  la quantité d’équipement de protection individuelle ou de fournitures et matériel essentiels qui doit être stockée;

b)  la qualité, les normes ou les spécifications auxquelles l’équipement de protection individuelle ou les fournitures et matériels essentiels doivent répondre;

c)  le niveau de fiabilité à maintenir à l’égard du stock d’équipement de protection individuelle et de fournitures et matériels essentiels;

d)  la sécurité du stock d’équipement de protection individuelle et de fournitures et matériels essentiels qui est obtenu.

Gestion de la chaîne d’approvisionnement : entités gouvernementales et entités du secteur public

3 (1) Le ministre peut remettre, à une entité gouvernementale ou à une entité du secteur public, un avis indiquant qu’il assurera ou soutiendra la gestion de la chaîne d’approvisionnement en ce qui concerne l’équipement de protection individuelle ainsi que les fournitures et matériel essentiels pour le compte de l’entité à la date qui y est précisée.

Obtention de services de gestion de la chaîne d’approvisionnement

(2) L’entité qui reçoit un avis visé au paragraphe (1) obtient les services de gestion de la chaîne d’approvisionnement assurés par le ministre à partir de la date précisée dans l’avis.

Avis

(3) L’avis donné au titre du paragraphe (1) indique ce qui suit :

a)  l’équipement de protection individuelle ou les fournitures et matériel essentiels sur lesquels portera la gestion de la chaîne d’approvisionnement;

b)  les modalités pour permettre à l’entité d’abandonner l’achat de son propre équipement de protection individuelle ou de ses propres fournitures et matériel essentiels et de passer à une gestion de la chaîne d’approvisionnement assurée par le ministre.

Idem : mise à la disposition du public

(4) Le ministre veille à ce que chaque avis donné au titre du paragraphe (1) soit mis à la disposition du public sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Gestion de la chaîne d’approvisionnement : autres entités

4 Le ministre peut se charger d’assurer ou de soutenir la gestion de la chaîne d’approvisionnement en ce qui concerne l’équipement de protection individuelle ainsi que les fournitures et matériel essentiels pour le compte d’une entité qui n’est pas une entité gouvernementale ou une entité du secteur public si les conditions suivantes sont remplies :

a)  le ministre décide que cette charge n’aurait pas pour effet de nuire à sa capacité d’assurer ou de soutenir la gestion de la chaîne d’approvisionnement des entités gouvernementales ou des entités du secteur public;

b)  le ministre et l’entité concluent un accord visant la gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Gestion de la chaîne d’approvisionnement : particuliers

5 Le ministre peut se charger d’assurer ou de soutenir la gestion de la chaîne d’approvisionnement en ce qui concerne l’équipement de protection individuelle ainsi que les fournitures et matériel essentiels pour le compte d’un particulier s’il décide que cette charge n’aurait pas pour effet de nuire à sa capacité d’assurer ou de soutenir la gestion de la chaîne d’approvisionnement des entités gouvernementales ou des entités du secteur public.

Politiques sur l’établissement de l’ordre de priorité

6 (1) Le ministre peut établir des politiques régissant la façon dont il établira l’ordre de priorité pour l’approvisionnent en équipement de protection individuelle et en fournitures et matériel essentiels parmi les entités gouvernementales, les entités du secteur public, les autres entités et les particuliers.

Publication des politiques

(2) Les politiques établies en vertu du paragraphe (1) sont mises à la disposition du public sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Normes et pratiques concernant le rendement des fournisseurs

7 L’entité pour le compte de laquelle la gestion de la chaîne d’approvisionnement est assurée ou soutenue aux termes de l’article 3 ou 4 doit se conformer aux règlements exigeant qu’elle mette en oeuvre les normes et pratiques concernant le rendement des fournisseurs qui y sont précisées.

Exigences en matière de rapports

8 L’entité pour le compte de laquelle la gestion de la chaîne d’approvisionnement est assurée ou soutenue aux termes de l’article 3 ou 4 doit se conformer aux exigences en matière de rapports prévues par les règlements.

Obligation réputée faire partie d’un accord

9 Toute obligation d’une entité du secteur public prévue par la présente loi est réputée être une obligation qu’elle doit respecter aux termes de chaque accord ou autre entente de financement qu’elle conclut avec la Couronne du chef de l’Ontario ou un organisme de cette dernière.

Tiers gestionnaires de la chaîne d’approvisionnement

10 L’entité gouvernementale ou l’entité du secteur public qui conclut un contrat avec un tiers gestionnaire de la chaîne d’approvisionnement veille à ce que le contrat exige que celui-ci se conforme aux exigences que la présente loi impose à l’entité, avec les adaptations nécessaires.

Rapport annuel

11 (1) Le ministre publie un rapport annuel sur les sujets suivants :

a)  le stock d’équipement de protection individuelle et de fournitures et matériel essentiels que le ministre maintient en application de l’article 2;

b)  les activités de gestion de la chaîne d’approvisionnement relatives à l’équipement de protection individuelle et aux fournitures et matériel essentiels que le ministre a menées l’année précédente.

Renseignements prescrits

(2) Le rapport annuel comprend ce qui suit :

a)  des renseignements sur la quantité et l’origine de la production du stock d’équipement de protection individuelle et des fournitures et matériels essentiels que le ministre maintient en application de l’article 2;

b)  tout autre renseignement prescrit.

Délégation

12 (1) Le ministre peut déléguer au sous-ministre du ministère, à tout fonctionnaire qui travaille au ministère ou à tout autre organisme de la Couronne dont il est responsable les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi. La délégation est faite par écrit et peut être assortie de conditions.

Objet et fonction

(2) Si le ministre délègue le pouvoir ou la fonction visé au paragraphe (1) à un mandataire de la Couronne qui est une personne morale, la personne morale a pour objet et pour fonction d’exercer ce pouvoir ou cette fonction.

Renseignements commerciaux et autres

13 Toute divulgation de renseignements qui est faite conformément aux règlements visés aux articles 7 et 8 est réputée ne pas contrevenir aux dispositions d’un accord qui vise à restreindre ou à interdire la divulgation de renseignements.

Frais

14 Le ministre peut fixer et exiger des frais pour recouvrer le coût des biens ou services qui sont assurés par le ministre en vertu de la présente loi, y compris les frais engagés pour assurer ou soutenir la gestion de la chaîne d’approvisionnement pour le compte d’une entité.

Revente d’équipement de protection individuelle ou de fournitures et matériel essentiels

15 Nul ne doit vendre ou mettre en vente de l’équipement de protection individuelle ou des fournitures et matériel essentiels qu’il a obtenus à la fois :

a)  par suite d’une gestion de la chaîne d’approvisionnement assurée par le ministre;

b)  sans payer de droits ou frais.

Infraction

16 (1) Quiconque contrevient à l’article 15 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a)  dans le cas d’un particulier, d’une amende de 100 $ à 20 000 $;

b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 20 000 $ à 250 000 $.

Prescription

(2) Aucune poursuite ne peut être intentée en vertu du présent article plus de deux ans après la date à laquelle l’infraction a ou aurait été commise.

Règlements

17 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir tout ce que la présente loi exige ou permet de prescrire ou ce que les règlements exigent ou permettent de faire, conformément aux règlements.

18 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

19 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

20 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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