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affectation anticipée de crédits pour 2022-2023 (Loi supplémentaire de 2022 portant), L.O. 2022, chap. 23, annexe 9

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abrogée le 22 mars 2023
8 décembre 2022 21 mars 2023

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Loi supplémentaire de 2022 portant affectation anticipée de crédits pour 2022-2023

l.o. 2022, CHAPITRE 23
annexe 9

Remarque : Le 22 mars 2023, la présente loi a été réputée avoir été abrogée le 1er avril 2022. (Voir : 2023, chap. 3, art. 5)

Dernière modification : 2023, chap. 3, art. 5.

Historique législatif : 2023, chap. 3, art. 5.

Interprétation

1 Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte.

Prélèvement ou comptabilisation de sommes additionnelles

2 Toutes les sommes dont le prélèvement sur le Trésor est autorisé par les articles 3 et 4 ou qui sont comptabilisées à titre de frais hors trésorerie ou d’éléments d’investissement hors trésorerie s’ajoutent à celles dont le prélèvement ou la comptabilisation est autorisé par les articles 2 et 4 de la Loi de 2021 portant affectation anticipée de crédits pour 2022-2023.

Dépenses de la fonction publique

3 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2023, des sommes totalisant un maximum de 10 947 774 700 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre de frais hors trésorerie et affectées aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée

4 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2023, des sommes totalisant un maximum de 13 833 800 $ peuvent être prélevées sur le Trésor et affectées aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Imputation au crédit approprié

5 Après le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2023, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la présente loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.

6 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

7 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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