affectation anticipée de crédits pour 2022-2023 (Loi supplémentaire de 2022 portant), L.O. 2022, chap. 23, annexe 9, affectation anticipée de crédits pour 2022-2023 (Loi supplémentaire de 2022 portant)
Loi supplémentaire de 2022 portant affectation anticipée de crédits pour 2022-2023
l.o. 2022, CHAPITRE 23
annexe 9
Version telle qu’elle existait du 8 décembre 2022 au 21 mars 2023.
Avertissement : La présente loi codifiée ne constitue pas une copie officielle parce qu’elle ne tient pas compte d’une ou de plusieurs dispositions rétroactives. Pour en savoir plus sur ces dispositions, voir l’article 6 du chapitre 3 des L.O. de 2023.
Aucune modification.
Interprétation
1 Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte.
Prélèvement ou comptabilisation de sommes additionnelles
2 Toutes les sommes dont le prélèvement sur le Trésor est autorisé par les articles 3 et 4 ou qui sont comptabilisées à titre de frais hors trésorerie ou d’éléments d’investissement hors trésorerie s’ajoutent à celles dont le prélèvement ou la comptabilisation est autorisé par les articles 2 et 4 de la Loi de 2021 portant affectation anticipée de crédits pour 2022-2023.
Dépenses de la fonction publique
3 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2023, des sommes totalisant un maximum de 10 947 774 700 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre de frais hors trésorerie et affectées aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.
Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée
4 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2023, des sommes totalisant un maximum de 13 833 800 $ peuvent être prélevées sur le Trésor et affectées aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.
Imputation au crédit approprié
5 Après le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2023, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la présente loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.
6 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).
7 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).