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Loi sur les absents

L.R.O. 1990, CHAPITRE A.3

Version telle qu’elle existait du 9 mars 2005 au 21 juin 2006.

Modifiée par l’art. 1 du chap. 32 de 1992; l’art. 1 du chap. 6 de 1999; l’art. 1 du chap. 5 de 2005.

Définition

1. Est absente, au sens de la présente loi, la personne dont la résidence habituelle ou le domicile se trouvait en Ontario, qui a disparu, qui est introuvable et dont on ne sait pas si elle est morte ou vivante. L.R.O. 1990, chap. A.3, art. 1.

Déclaration judiciaire

2. (1) La Cour de l’Ontario (Division générale) peut, par voie d’ordonnance, déclarer qu’une personne est absente s’il est établi qu’il y a eu enquête satisfaisante et en bonne et due forme en la matière; elle peut encore, avant de rendre une telle ordonnance, ordonner qu’il soit procédé à une enquête supplémentaire ou aux instances qu’elle juge indiquées. L.R.O. 1990, chap. A.3, par. 2 (1).

Requête, requérant

(2) La requête visant à obtenir une ordonnance peut être présentée par :

a) le procureur général;

b) un ou plusieurs proches parents de la personne prétendue absente;

c) la personne à laquelle la personne prétendue absente est mariée;

d) la personne avec laquelle la personne prétendue absente vivait dans une union conjugale hors du mariage, immédiatement avant la disparition de la personne absente;

e) un créancier;

f) toute autre personne. L.R.O. 1990, chap. A.3, par. 2 (2); 1999, chap. 6, art. 1; 2005, chap. 5, art. 1.

Appel

(3) Quiconque s’estime lésé ou touché par l’ordonnance peut en interjeter appel. L.R.O. 1990, chap. A.3, par. 2 (3).

Ordonnance mettant fin à l’absence

3. Saisi d’une requête présentée à cet effet à quelque moment que ce soit, le tribunal, s’il est convaincu que la personne déclarée absente n’est plus absente, peut rendre une ordonnance confirmant ce fait et se substituant à l’ordonnance portant déclaration d’absence; la nouvelle ordonnance vaut à tous égards à l’exception des actes accomplis à l’égard des biens de la personne absente pendant que l’ordonnance initiale était en vigueur. L.R.O. 1990, chap. A.3, art. 3.

Administration des biens

4. Le tribunal peut, par voie d’ordonnance, pourvoir à la garde, à la conservation et à l’administration des biens de la personne absente et peut nommer un curateur à cet effet. L.R.O. 1990, chap. A.3, art. 4.

Admissibilité aux fonctions de curateur

5. Une société de fiducie, à laquelle peuvent éventuellement se joindre une ou plusieurs personnes, peut être nommée aux fonctions de curateur. L.R.O. 1990, chap. A.3, art. 5.

Pouvoirs et fonctions du tribunal et du curateur

6. Dès la nomination du curateur aux biens de la personne absente, les pouvoirs et fonctions du tribunal et de ce curateur sont les mêmes, avec les adaptations nécessaires, que ceux du tribunal et du tuteur aux biens visés par la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. 1992, chap. 32, art. 1.

Pouvoir de dépense du curateur

7. Sous réserve des directives du tribunal, le curateur est habilité à employer l’argent provenant des biens de la personne absente pour retrouver celle-ci et pour déterminer si elle est morte ou vivante. L.R.O. 1990, chap. A.3, art. 7.

Droits fonciers en Ontario de l’absent étranger

8. Si une personne dont la résidence habituelle ou le domicile se trouve à l’extérieur de l’Ontario et qui a des droits fonciers en Ontario a été déclarée absente par un tribunal compétent, la Cour de l’Ontario (Division générale), si elle est convaincue que cette personne a disparu, qu’elle est introuvable et qu’on ne sait pas si elle est morte ou vivante, peut, par voie d’ordonnance, nommer un curateur habilité à administrer, à vendre ces droits fonciers, ou à prendre toute autre mesure à leur égard qui est conforme, de l’avis du tribunal, aux intérêts de la personne absente et de sa famille. L.R.O. 1990, chap. A.3, art. 8.

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