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Loi sur la capitalisation

L.R.O. 1990, CHAPITRE A.5

Version telle qu’elle existait du 2 décembre 1993 au 8 mars 2005.

Modifié par l’ann. du chap. 27 de 1993.

Périodes de capitalisation maximales

1. (1) L’aliénation des biens meubles ou immeubles ne peut stipuler la capitalisation de la totalité ou d’une partie des revenus de ces biens pour une durée supérieure à l’une des périodes suivantes:

1. La vie du cédant.

2. Vingt et un ans courant à partir de la date d’une aliénation entre vifs.

3. La durée de la minorité des personnes vivantes ou conçues à la date d’une aliénation entre vifs.

4. Vingt et un ans courant à partir du décès du cédant, du disposant ou du testateur.

5. La durée de la minorité des personnes vivantes ou conçues à la date du décès du cédant, du disposant ou du testateur.

6. La durée de la minorité des personnes qui auraient droit, en vertu de l’acte stipulant la capitalisation, si elles étaient majeures, aux revenus dont la capitalisation est stipulée.

Champ d’application des restrictions du par.(1)

(2) Les restrictions prévues au paragraphe (1) s’appliquent au pouvoir de capitaliser des revenus, qu’il y ait ou non un devoir d’exercer ce pouvoir. Elles s’appliquent également, que le pouvoir de capitaliser vise ou non les revenus produits par le placement des revenus précédemment capitalisés.

Idem

(3) Les restrictions prévues au paragraphe (1) s’appliquent aux aliénations de biens meubles ou immeubles effectuées avant ou après son adoption.

Actes antérieurs non affectés

(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte:

a) à la validité des actes accomplis;

b) aux droits acquis ou aux obligations contractées,

aux termes de la présente loi avant le 6 septembre 1966. L.R.O. 1990, chap. A.5, par.1(1) à(4).

Capitalisation pour l’achat de biens-fonds

(5) La capitalisation pour l’achat de biens-fonds ne peut être stipulée pour une période supérieure à celles que permet le paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. A.5, par.1(5); 1993, chap. 27, annexe.

Affectation des capitalisations invalides

(6) La stipulation d’une capitalisation contraire à la présente loi est nulle et sans effet. Tant que leur capitalisation est stipulée contrairement à la présente loi, les loyers, rapports, bénéfices et produits provenant des biens dont la capitalisation est ainsi stipulée sont attribués à la personne qui y aurait eu droit en l’absence d’une telle stipulation. L.R.O. 1990, chap. A.5, par.1(6).

Exception à l’égard des dettes ou de la part des enfants

2. La présente loi ne s’applique pas aux clauses prévoyant le remboursement des dettes du cédant, du disposant, du testateur ou des autres personnes, aux clauses prévoyant le prélèvement de la part de l’enfant d’un cédant, d’un disposant ou d’un testateur, ou de l’enfant d’une personne qui acquiert un intérêt en vertu de la cession, de la disposition ou du legs, ni aux stipulations visant les produits du bois qui se trouve sur les biens-fonds ou les tènements. Ces clauses et stipulations peuvent être faites comme si la présente loi n’avait pas été adoptée. L.R.O. 1990, chap. A.5, art.2.

Règles concernant la capitalisation, non applicables aux fiducies au bénéfice des employés

3. Les règles de droit et les textes législatifs relatifs aux capitalisations ne s’appliquent pas et sont réputés ne s’être jamais appliqués aux fiducies établies en application des régimes, des fiducies ou des caisses constitués dans le but de verser des pensions, des allocations de retraite, des rentes, ou des prestations, notamment en cas de maladie ou de décès, aux employés ou à leurs veuves, aux personnes à leur charge ou aux autres ayants droit. L.R.O. 1990, chap. A.5, art.3.

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