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administration de la justice (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. A.6

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Règlements d’application
Règlements d’application abrogés ou caducs

Loi sur l’administration de la justice

L.R.O. 1990, CHAPITRE A.6

Version telle qu’elle existait du 18 mai 2010 au 21 novembre 2010.

Dernière modification : 2010, chap. 1, annexe 6, art. 8.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«administration de la justice» S’entend de l’établissement, du maintien et de l’exploitation :

a) des tribunaux judiciaires de la province de l’Ontario;

b) des bureaux d’enregistrement immobilier;

c) des prisons;

d) des bureaux de coroners et de procureurs de la Couronne,

aux fins de l’exécution de leurs fonctions, y compris les fonctions qui, en vertu d’une loi, sont déléguées à l’un de ces tribunaux ou de ces institutions, ou à l’un de ces bureaux, ou à l’un de leurs fonctionnaires. («administration of justice»)

«frais» Frais, y compris les honoraires, dont le paiement est exigé par un règlement pris en application de la présente loi. («fee»)

«ministère» Le ministère du Procureur général. («Ministry») L.R.O. 1990, chap. A.6, art. 1; 2004, chap. 31, annexe 1, art. 1.

Amendes remises à l’Ontario

2. Malgré toute autre loi, mais sous réserve de la partie X de la Loi sur les infractions provinciales, les municipalités remettent au trésorier de l’Ontario les amendes, autres que celles qui sont imposées pour la contravention au règlement municipal ou au règlement d’un conseil local, dont la loi exige le paiement aux municipalités. L.R.O. 1990, chap. A.6, art. 2; 2000, chap. 26, annexe A, art. 1.

Rétention de services spéciaux

3. (1) Si le procureur de la Couronne est d’avis que des services spéciaux sont nécessaires pour dépister les criminels ou arrêter une personne que l’on croit être l’auteur d’un crime grave, il peut donner l’autorisation et ordonner à toute personne de fournir les services nécessaires. Le procureur de la Couronne certifie, sur réception d’un relevé de compte de la personne employée, ce qu’il estime être une indemnité raisonnable à lui payer. L.R.O. 1990, chap. A.6, par. 3 (1).

Emploi et rémunération d’interprètes

(2) Le procureur de la Couronne peut employer un interprète dans toute instance ou enquête criminelles ou à toute enquête du coroner. L’interprète reçoit la rémunération que le procureur de la Couronne certifie comme étant raisonnable. L.R.O. 1990, chap. A.6, par. 3 (2).

Paiement des services spéciaux

4. (1) Lorsque des services sont rendus par une personne relativement à une poursuite avec l’autorisation du sous-procureur général ou sur son ordre, la personne a droit au paiement de l’indemnité fixée par le sous-procureur général. L.R.O. 1990, chap. A.6, par. 4 (1).

Rémunération des témoins venant de l’extérieur de l’Ontario

(2) S’il est d’avis qu’il est nécessaire d’assurer la présence à un procès criminel d’un témoin de la Couronne qui réside hors de l’Ontario et que le témoin devrait être indemnisé de la perte de son temps et des frais occasionnés par sa présence au procès, le sous-procureur général peut ordonner qu’une somme qu’il estime raisonnable soit payée au témoin. L.R.O. 1990, chap. A.6, par. 4 (2).

Ordonnance d’amener l’accusé au lieu du procès

(3) Si le sous-procureur général le juge opportun, il peut ordonner d’amener une personne accusée d’une infraction d’un lieu situé à l’extérieur de l’Ontario ou en Ontario, jusqu’au lieu du procès en Ontario. L.R.O. 1990, chap. A.6, par. 4 (3).

Objet

4.1 Les articles 4.2 à 4.9 ont pour objet de prévoir un mécanisme de dispense des frais de sorte que les particuliers qui, autrement, se verraient refuser l’accès à la justice en raison de leur situation financière puissent être dispensés du paiement des frais. 2004, chap. 31, annexe 1, art. 2.

Effet du certificat

4.2 La personne désignée dans un certificat remis en application de l’article 4.3, 4.4, 4.5 ou 4.7 est dispensée du paiement des frais qui :

a) seraient payables à la date du certificat ou par la suite;

b) se rapportent à l’instance judiciaire ou l’ordonnance d’un tribunal administratif visée au certificat. 2004, chap. 31, annexe 1, art. 2; 2009, chap. 33, annexe 2, par. 2 (1).

Dispense des frais relative à l’instance judiciaire : greffier

Demande

4.3 (1) Toute personne peut demander une dispense des frais en vertu du présent article à l’égard d’une instance judiciaire en présentant une demande écrite, selon la formule fournie par le ministère, au greffier du tribunal où est ou serait introduite l’instance. 2004, chap. 31, annexe 1, art. 2.

Moment de la demande

(2) La demande peut être présentée à toute étape de l’instance. 2004, chap. 31, annexe 1, art. 2.

Idem

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), la personne qui n’a pas obtenu une dispense des frais antérieurement peut le faire après qu’une ordonnance a été rendue dans l’instance, afin d’être dispensée du paiement des frais se rapportant à l’exécution de l’ordonnance. 2004, chap. 31, annexe 1, art. 2.

Certificat

(4) S’il détermine que la personne satisfait aux conditions prescrites, le greffier lui remet un certificat indiquant qu’elle est dispensée du paiement de tous les frais qu’elle doit ou devrait payer à partir de la date du certificat à l’égard de l’instance, y compris les frais liés à l’exécution d’une ordonnance rendue dans l’instance. 2004, chap. 31, annexe 1, art. 2.

Décision définitive

(5) La décision du greffier est définitive. 2004, chap. 31, annexe 1, art. 2.

Dispense des frais relative à l’instance judiciaire : juge ou autre magistrat

Demande

4.4 (1) Toute personne peut demander une dispense des frais en vertu du présent article à l’égard d’une instance judiciaire en présentant une demande écrite, selon la formule fournie par le ministère, au juge, au juge suppléant ou au protonotaire responsable de la gestion de la cause du tribunal où est ou serait introduite l’instance. 2004, chap. 31, annexe 1, art. 2.

Moment de la demande

(2) La demande peut être présentée à toute étape de l’instance. 2004, chap. 31, annexe 1, art. 2.

Idem

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), la personne qui n’a pas obtenu une dispense des frais antérieurement peut le faire après qu’une ordonnance a été rendue dans l’instance, afin d’être dispensée du paiement des frais se rapportant à l’exécution de l’ordonnance. 2004, chap. 31, annexe 1, art. 2.

Rôle du greffier

(4) Le greffier du tribunal examine la demande avant le juge, le juge suppléant ou le protonotaire de la gestion de la cause, et s’il détermine que la personne satisfait aux conditions prescrites visées au paragraphe 4.3 (4) :

a) d’une part, il traite la demande comme si elle avait été présentée en vertu de l’article 4.3 au lieu du présent article;

b) d’autre part, les paragraphes (5) à (9) ne s’appliquent pas. 2004, chap. 31, annexe 1, art. 2.

Ordonnance : certificat

(5) S’il est d’avis que la personne satisfait aux conditions prévues au paragraphe (7), le juge, le juge suppléant ou le protonotaire responsable de la gestion de la cause rend une ordonnance enjoignant au greffier de remettre à la personne un certificat indiquant qu’elle est dispensée du paiement de tous les frais qu’elle doit ou devrait payer à l’égard de l’instance à la date du certificat ou par la suite, y compris les frais liés à l’exécution d’une ordonnance rendue dans l’instance. 2004, chap. 31, annexe 1, art. 2.

Date du certificat

(6) La date du certificat est celle à laquelle l’ordonnance est rendue en application du paragraphe (5). 2004, chap. 31, annexe 1, art. 2.

Conditions

(7) Les conditions visées au paragraphe (5) sont les suivantes :

1. La personne n’a pas les moyens financiers d’acquitter les frais liés à l’instance ou à l’exécution d’une ordonnance rendue dans l’instance, selon le cas.

2. L’introduction de l’instance, sa poursuite ou le fait d’y présenter une défense ou d’y intervenir, selon le cas, n’est ni frivole ni vexatoire ni ne constitue par ailleurs un recours abusif au tribunal. 2004, chap. 31, annexe 1, art. 2.

Exception

(8) Il n’est pas nécessaire de satisfaire à la condition prévue à la disposition 2 du paragraphe (7) dans le cas d’une demande visée au paragraphe (3). 2004, chap. 31, annexe 1, art. 2.

Décision définitive

(9) La décision du juge, du juge suppléant ou du protonotaire responsable de la gestion de la cause est définitive. 2004, chap. 31, annexe 1, art. 2.

Dispense des frais relative à l’exécution d’une ordonnance d’un tribunal judiciaire ou administratif : shérif

Demande

4.5 (1) La personne qui a le droit de faire exécuter une ordonnance d’un tribunal judiciaire ou une ordonnance d’un tribunal administratif par un shérif sur paiement de frais peut demander une dispense des frais en vertu du présent article en présentant une demande écrite au shérif, selon la formule fournie par le ministère. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 2 (2).

Certificat

(2) S’il détermine que la personne satisfait aux conditions prescrites, le shérif lui remet un certificat indiquant qu’elle est dispensée du paiement de tous les frais liés à l’exécution de l’ordonnance qu’elle doit ou devrait payer à la date du certificat ou par la suite. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 2 (2).

Décision définitive

(3) La décision du shérif est définitive. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 2 (2).

Huissier

(4) En ce qui concerne l’exécution d’une ordonnance d’un tribunal judiciaire, toute mention au présent article du shérif vaut mention de l’huissier. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 2 (2).

4.6 Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 2, par. 2 (2).

Dispense des frais relative à l’exécution d’une ordonnance d’un tribunal administratif : juge ou autre magistrat

Demande

4.7 (1) La personne qui a le droit de faire exécuter une ordonnance d’un tribunal administratif par le shérif sur paiement de frais peut demander une dispense des frais en vertu du présent article en présentant une demande écrite, selon la formule fournie par le ministère, aux personnes suivantes :

a) à un juge ou à un juge suppléant de la Cour des petites créances, si l’ordonnance ne vise que le paiement d’une somme d’argent qui relève de la compétence d’attribution de cette cour;

b) à un juge ou à un protonotaire responsable de la gestion de la cause de la Cour supérieure de justice, dans les autres cas. 2004, chap. 31, annexe 1, art. 2.

Rôle du greffier

(2) Le greffier du tribunal examine la demande avant le juge, le juge suppléant ou le protonotaire de la gestion de la cause, et s’il détermine que la personne satisfait aux conditions prescrites visées au paragraphe 4.3 (4) :

a) d’une part, il lui remet un certificat indiquant qu’elle est dispensée du paiement de tous les frais liés à l’exécution de l’ordonnance du tribunal administratif qu’elle doit ou devrait payer à la date du certificat ou par la suite;

b) d’autre part, les paragraphes (3) à (5) ne s’appliquent pas. 2004, chap. 31, annexe 1, art. 2.

Ordonnance : certificat

(3) S’il est d’avis que la personne n’a pas les moyens financiers d’acquitter les frais liés à l’instance ou à l’exécution de l’ordonnance d’un tribunal administratif, le juge, le juge suppléant ou le protonotaire responsable de la gestion de la cause rend une ordonnance enjoignant au greffier de remettre à la personne un certificat indiquant qu’elle est dispensée du paiement de tous les frais qu’elle doit ou devrait payer à la date du certificat ou par la suite. 2004, chap. 31, annexe 1, art. 2.

Date du certificat

(4) La date du certificat est celle à laquelle l’ordonnance est rendue en application du paragraphe (3). 2004, chap. 31, annexe 1, art. 2.

Décision définitive

(5) La décision du juge, du juge suppléant ou du protonotaire responsable de la gestion de la cause est définitive. 2004, chap. 31, annexe 1, art. 2.

Non-application des règles de pratique et de la Loi sur l’exercice des compétences légales

4.8 Les règles de pratique et la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas aux demandes visées aux articles 4.3, 4.4, 4.5 et 4.7. 2004, chap. 31, annexe 1, art. 2; 2009, chap. 33, annexe 2, par. 2 (3).

Aucuns frais payables à l’égard d’une demande

4.9 Aucuns frais ne sont payables pour tout acte accompli relativement à une demande visée à l’article 4.3, 4.4, 4.5 ou 4.7. 2004, chap. 31, annexe 1, art. 2; 2009, chap. 33, annexe 2, par. 2 (4).

Règlements

5. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exiger le paiement de frais pour tout acte qu’une loi permet ou ordonne à une personne d’accomplir dans le cadre de l’administration de la justice et prescrire le montant de ces frais;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) exiger le paiement de frais pour tout acte qu’une loi permet ou ordonne à une personne d’accomplir dans le cadre de l’administration de la justice et prescrire le montant de ces frais ou leur mode de calcul;

Voir : 2010, chap. 1, annexe 6, art. 8 et 12.

b) prévoir le paiement de frais et d’indemnités par l’Ontario relativement aux services rendus pour l’administration de la justice en application d’une loi et prescrire le montant de ces frais et indemnités;

c) exiger le paiement de frais relativement à une instance devant un tribunal et prescrire le montant de ceux-ci;

d) exempter des personnes ou catégories de personnes du paiement de frais prescrits en vertu de l’alinéa a) ou c);

e) prescrire des conditions pour l’application des paragraphes 4.3 (4) et 4.5 (2);

f) soustraire des frais à l’application des articles 4.3 à 4.9;

g) exempter des personnes ou catégories de personnes de l’application des articles 4.3 à 4.9;

h) régir les demandes visées aux articles 4.3, 4.4, 4.5 et 4.7. 2004, chap. 31, annexe 1, art. 3; 2009, chap. 33, annexe 2, par. 2 (5) et (6).

Différents frais

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) ou c) peuvent prescrire différents frais pour différentes personnes ou catégories de personnes. 2004, chap. 31, annexe 1, art. 3.

Montants maximaux

(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) ou c) peuvent fixer le montant maximal des frais au lieu de prescrire un montant précis. 2004, chap. 31, annexe 1, art. 3.

Portée

(4) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2004, chap. 31, annexe 1, art. 3.

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