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majorité et la capacité civile (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. A.7

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Loi sur la majorité et la capacité civile

L.R.O. 1990, CHAPITRE A.7

Version telle qu’elle existait du 19 octobre 2006 au 24 juillet 2007.

Modifiée par l’art. 101 de l’annexe F du chap. 21 de 2006.

Âge de la majorité

1.Quiconque atteint l’âge de dix-huit ans atteint l’âge de la majorité et cesse d’être une personne mineure. L.R.O. 1990, chap. A.7, art. 1.

Application de l’art. 1

2.L’article 1 s’applique à l’égard de toute règle de droit relevant de la compétence de la Législature. L.R.O. 1990, chap. A.7, art. 2.

Mentions du terme «personne mineure» et des expressions semblables

3.(1)Sauf définition ou indication d’une intention contraire, l’article 1 s’applique à l’interprétation des expressions «adulte», «enfance», «enfant en bas âge», «majeur», «majorité», «mineur», «minorité» et «personne mineure», et aux expressions semblables qui figurent dans :

a) une loi de la Législature ou un règlement pris, une règle établie, un ordre donné, une ordonnance rendue ou un règlement administratif pris en application d’une loi de la Législature;

b) un acte scellé, un testament ou un autre acte juridique établi le 1er septembre 1971 ou par la suite. L.R.O. 1990, chap. A.7, par. 3 (1).

Idem

(2)L’emploi de l’une des expressions visées au paragraphe (1) ou d’une expression semblable ne doit pas, en soi, être considéré comme l’indication d’une intention contraire pour l’application du présent article s’il n’y a pas d’autre indication d’une intention contraire. L.R.O. 1990, chap. A.7, par. 3 (2).

Mentions dans les lois fédérales adoptées par renvoi

4.Lorsqu’en vertu d’une loi de la Législature, une loi du Parlement ou l’une de ses dispositions s’applique à l’égard d’une loi, d’une question ou d’un objet qui relève de la compétence de la Législature, toute mention, en l’occurrence, de l’âge de vingt et un ans dans la loi du Parlement ou la disposition est interprétée comme une mention de l’âge de dix-huit ans. L.R.O. 1990, chap. A.7, art. 4.

Calcul de l’âge

5.(1)Le moment où la personne atteint un âge déterminé exprimé en années se situe au début de l’anniversaire pertinent de la date de sa naissance. L.R.O. 1990, chap. A.7, par. 5 (1).

Idem

(2)L’application du paragraphe (1) à un texte législatif, un acte scellé, un testament ou un autre acte juridique est subordonnée aux dispositions de ces documents. L.R.O. 1990, chap. A.7, par. 5 (2).

Remarque : À compter du 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 5 est abrogé par l’article 101 de l’annexe F du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Âge

5. (1) L’âge d’une personne exprimé en nombre d’années est atteint au premier instant de l’anniversaire correspondant. 2006, chap. 21, annexe F, art. 101.

Exceptions dans les documents

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un document qui prévoit une méthode différente de calcul de l’âge d’une personne. 2006, chap. 21, annexe F, art. 101.

Voir : 2006, chap. 21, annexe F, art. 101 et par. 143 (1).

Testament existant

6.Malgré toute règle de droit, le testament ou le codicille passé avant le 1er septembre 1971 ne doit pas, pour l’application de la présente loi, être considéré comme ayant été fait à cette date ou après cette date, pour le seul motif que le testament ou le codicille a été confirmé par un codicille passé à cette date ou après cette date. L.R.O. 1990, chap. A.7, art. 6.

Texte législatif incorporé à un acte scellé existant

7.La présente loi n’a pas d’incidence sur l’interprétation d’une disposition d’une loi de la Législature ou d’un règlement pris, d’une règle établie, d’un ordre donné, d’une ordonnance rendue ou d’un règlement administratif pris en application de cette loi qui est incorporée à un acte scellé, un testament ou un autre acte juridique et qui a son effet comme faisant partie de ces derniers, si l’article 3 n’a pas d’incidence sur l’interprétation de cet acte scellé, de ce testament ou de cet autre acte juridique. L.R.O. 1990, chap. A.7, art. 7.

Capitalisation

8.La présente loi ne rend pas nulle la directive visant la capitalisation exprimée dans un acte scellé, un testament ou un autre acte juridique qui crée une fiducie ou une disposition de biens et qui est passé avant le 1er septembre 1971 et qui, si ce n’était la présente loi, constituerait une période de capitalisation permise. L.R.O. 1990, chap. A.7, art. 8.

Durée des substitutions

9.La présente loi n’a pas d’incidence sur les règles qui régissent la durée des substitutions. L.R.O. 1990, chap. A.7, art. 9.

Personne ayant moins de 18 ans qualifiée de personne mineure

10.La personne qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans peut être qualifiée de personne mineure au lieu d’enfant en bas âge. L.R.O. 1990, chap. A.7, art. 10.

Remarque : Malgré les annexes A et B des Lois refondues de l’Ontario de 1990, l’article 11 du chapitre 7 de la loi intitulée Age of Majority and Accountability Act des Lois refondues de l’Ontario de 1980 est réputé demeurer en vigueur. Voir : 1993, chap. 27, art. 8, disp. 2 et art. 9.

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