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Loi sur les organisations agricoles et horticoles

L.R.O. 1990, CHAPITRE A.9

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2003 au 15 décembre 2004.

Avertissement : La présente loi codifiée ne constitue pas une copie officielle parce qu’elle ne tient pas compte d’une ou de plusieurs dispositions rétroactives. Pour en savoir plus sur ces dispositions, voir le paragraphe 2 (2) de l’annexe 2 du chapitre 31 des L.O. de 2004.

Modifié par le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002.

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SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Définitions

2.

Champ d’application

3.

Personne morale

4.

Nomination du directeur

5.

Statuts constitutifs

6.

Contenu des statuts

7.

Certificat de constitution en personne morale

8.

Dénomination sociale

9.

Modification des statuts

10.

Assemblée annuelle

11.

Conseil d’administration

12.

Garantie

13.

Indemnisation

14.

Réunions du conseil

15.

Rapports annuels

16.

Infraction

17.

Subvention générale

18.

Dissolution pour un motif valable

19.

Dissolution sur demande

20.

Fiduciaires

PARTIE II
ASSOCIATIONS AGRICOLES

21.

Champ d’application

22.

Constitution en personne morale

23.

Objets

24.

Nombre minimum de membres

PARTIE III
SOCIÉTÉS AGRICOLES

25.

Champ d’application

26.

Conditions de la constitution en personne morale

27.

Refus de constituer la société en personne morale

28.

Objet

29.

Défaut de tenir une assemblée annuelle

30.

Exemption d’impôt

31.

Règlements administratifs relatifs aux terrains d’exposition

32.

Adhésion ouverte

PARTIE IV
SOCIÉTÉS HORTICOLES

33.

Champ d’application

34.

Possibilité de constituer une société

35.

Conditions de la constitution en personne morale

36.

Objet

37.

Limitation des dépenses

38.

Conditions d’admission

39.

Appartenance à la Ontario Horticultural Association

40.

Règlements administratifs relatifs à la remise de prix

PARTIE V
DISPOSITIONS DIVERSES

41.

Règlements

 

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil» Le conseil d’administration d’une organisation. («board»)

«directeur» Le directeur nommé en vertu de l’article 4. («Director»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. («Minister»)

«organisation» Association agricole, société agricole ou société horticole à laquelle s’applique la présente loi. («organization»)  L.R.O. 1990, chap. A.9, art. 1.

Champ d’application

2. La présente loi s’applique à toute association agricole, société agricole ou société horticole constituée en personne morale ou maintenue en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. A.9, art. 2.

Personne morale

3. (1) Les organisations sont des personnes morales sans capital-actions.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 3 (1).

Renseignements

(2) La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’applique pas à une organisation.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 3 (2).

Nomination du directeur

4. Le ministre nomme un fonctionnaire du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation au poste de directeur pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. A.9, art. 4.

Statuts constitutifs

5. Une organisation peut être constituée en personne morale en vertu de la présente loi si chaque personne qui en fait la demande signe les statuts constitutifs et si ceux-ci sont transmis au directeur.  L.R.O. 1990, chap. A.9, art. 5.

Contenu des statuts

6. Les statuts constitutifs énoncent :

a) la dénomination sociale de l’organisation dont la constitution en personne morale est demandée;

b) la nature de l’organisation;

c) les objets que vise l’organisation par sa constitution en personne morale;

d) l’endroit en Ontario où se situera le siège social de l’organisation;

e) le nom et l’adresse du ou des premiers administrateurs proposés;

f) le nom et l’adresse des membres de l’organisation;

g) toute autre question dont la présente loi ou les règlements exigent qu’elle soit énoncée dans les statuts.  L.R.O. 1990, chap. A.9, art. 6.

Certificat de constitution en personne morale

7. (1) S’il est convaincu que les exigences de la présente loi ont été satisfaites et que cela sert l’intérêt public, le ministre peut délivrer un certificat de constitution en personne morale auquel est annexée une copie des statuts constitutifs.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 7 (1).

Date de constitution en personne morale

(2) Une organisation est constituée en personne morale à la date indiquée dans ses statuts constitutifs.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 7 (2).

Dénomination sociale

8. (1) La dénomination sociale d’une organisation est celle qui figure dans ses statuts constitutifs.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 8 (1).

Contestation de la dénomination sociale

(2) Si la dénomination sociale d’une organisation est contestée ou si, de l’avis du ministre, la dénomination sociale porte préjudice à une autre organisation ou à une autre personne morale, le ministre peut délivrer un certificat de modification des statuts constitutifs ayant pour effet de changer la dénomination sociale de l’organisation.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 8 (2).

Modification des statuts

9. Une organisation peut, par règlement administratif et avec l’approbation du ministre, modifier toute disposition de ses statuts constitutifs, y compris sa dénomination sociale.  L.R.O. 1990, chap. A.9, art. 9.

Assemblée annuelle

10. (1) Les organisations tiennent la première assemblée annuelle de leurs membres au plus tard six mois après leur constitution en personne morale, puis une assemblée annuelle au plus tard quinze mois après la précédente ou à un autre intervalle que le directeur peut approuver.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 10 (1).

Idem

(2) La date et le lieu de l’assemblée annuelle sont énoncés dans un règlement administratif de l’organisation.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 10 (2).

Avis de l’assemblée annuelle

(3) Un avis de l’assemblée annuelle est donné, d’une part, par la poste à chacun des membres de l’organisation au moins deux semaines avant la tenue de l’assemblée et, d’autre part, selon le cas :

a) au moyen d’une annonce dans un journal généralement lu dans la région où se situe le bureau principal de l’organisation;

b) au moyen d’une annonce dans un périodique généralement lu dans la communauté agricole ou horticole, selon ce qui est plus approprié.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 10 (3).

Conseil d’administration

11. (1) À l’assemblée annuelle, les membres de chaque organisation élisent un conseil d’administration.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 11 (1).

Idem

(2) Le mode de sélection des administrateurs, leur nombre et leur représentation de certains districts ou de certaines catégories de membres sont énoncés dans les règlements administratifs de l’organisation.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 11 (2).

Trésorier et secrétaire-trésorier

(3) Les administrateurs nomment un trésorier ou un secrétaire-trésorier.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 11 (3).

Dirigeants

(4) Sous réserve du paragraphe (3), les dirigeants d’une organisation sont nommés selon les modalités énoncées dans les règlements administratifs de l’organisation.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 11 (4).

Rapport annuel et états financiers

(5) À chaque assemblée annuelle, les administrateurs sortants du conseil présentent un rapport sur les activités entreprises par l’organisation pendant l’année précédente, ainsi que des états financiers vérifiés pour cette même période.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 11 (5).

Garantie

12. (1) Le conseil demande au trésorier ou au secrétaire-trésorier de fournir une garantie pour parer à toute perte financière que l’organisation pourrait subir.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 12 (1).

Garantie suffisante

(2) Le conseil s’assure chaque année que la garantie est suffisante.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 12 (2).

Responsabilité des administrateurs en cas de perte

(3) Si la garantie est insuffisante, les administrateurs du conseil sont personnellement tenus de toute perte subie par l’organisation en raison de cette insuffisance.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 12 (3).

Indemnisation

13. Aucune indemnité n’est versée aux administrateurs, aux dirigeants ou aux membres d’une société agricole ou d’une société horticole, mis à part le trésorier, le secrétaire-trésorier ou le secrétaire. Toutefois, les dépenses raisonnables engagées par un administrateur, un dirigeant ou un membre dans l’exercice de ses fonctions peuvent être remboursées.  L.R.O. 1990, chap. A.9, art. 13.

Réunions du conseil

14. À la demande du président ou de trois membres du conseil, le secrétaire convoque une réunion du conseil en envoyant un avis à cet effet à tous les membres du conseil sept jours au moins avant la date fixée pour la réunion.  L.R.O. 1990, chap. A.9, art. 14.

Rapports annuels

15. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’assemblée annuelle de l’organisation, celle-ci présente au directeur :

a) une copie de ses états financiers vérifiés;

b) une déclaration relative au nombre de membres en règle;

c) une liste des administrateurs et dirigeants de l’organisation, avec leur adresse;

d) un exemplaire du rapport annuel présenté à l’assemblée annuelle.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 15 (1).

Renseignements mis à la disposition du public

(2) Les renseignements déposés aux termes du paragraphe (1) sont mis à la disposition du public, qui peut en prendre connaissance sur demande adressée au directeur.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 15 (2).

Le directeur peut exiger des renseignements

(3) Le directeur peut exiger d’une organisation ou d’un dirigeant de celle-ci qu’il lui fournisse les renseignements relatifs à l’organisation que le directeur estime nécessaires ou utiles.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 15 (3).

Affidavits quant à l’exactitude des renseignements

(4) Le directeur peut exiger que les renseignements fournis aux termes du paragraphe (3) soient accompagnés d’un affidavit souscrit par tous les dirigeants de l’organisation ou par certains d’entre eux, attestant l’exactitude des renseignements.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 15 (4).

Infraction

16. Le dirigeant, l’administrateur ou le vérificateur d’une organisation qui fait une fausse déclaration dans un rapport ou dans des renseignements exigés par la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $.  L.R.O. 1990, chap. A.9, art. 16.

Subvention générale

17. (1) Le ministre peut accorder des subventions aux organisations et pour les montants que prescrivent les règlements.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 17 (1).

Condition de la subvention

(2) L’octroi d’une subvention est subordonné à la condition qu’aucuns fonds de l’organisation, quelle qu’en soit la source, aient été utilisés à des fins incompatibles avec les objets de l’organisation.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 17 (2).

Examen

(3) Le ministre peut nommer une personne qu’il charge d’examiner les livres et les comptes d’une organisation, lesquels sont disponibles à cette fin.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 17 (3).

Dissolution pour un motif valable

18. (1) Si une organisation ne se conforme pas à l’article 15, le ministre peut annuler le certificat de constitution en personne morale de l’organisation et cette dernière est dissoute à la date que précise le ministre.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 18 (1).

Avis de dissolution

(2) Aucune organisation n’est dissoute aux termes du présent article à moins que le ministre ait donné au conseil de l’organisation, douze mois d’avis de l’intention de dissoudre cette dernière et qu’il donne au conseil la possibilité de mettre l’organisation en règle pendant ce délai.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 18 (2).

Dissolution sur demande

19. Le ministre peut dissoudre une organisation s’il y est autorisé par une résolution spéciale adoptée par les membres de l’organisation à une assemblée dûment convoquée à cette fin.  L.R.O. 1990, chap. A.9, art. 19.

Fiduciaires

20. (1) Si une organisation est dissoute par le ministre, les personnes qui forment le conseil à la date de dissolution sont les fiduciaires des biens de l’organisation; elles remettent au directeur un état de l’actif et du passif de l’organisation.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 20 (1).

Paiement des dettes à la dissolution

(2) Le directeur peut ordonner aux fiduciaires de payer les dettes de l’organisation et de liquider les biens à cette fin.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 20 (2).

Disposition des biens

(3) Sous réserve de l’approbation du directeur, les fiduciaires prennent toute mesure qu’ils jugent opportune au sujet des sommes d’argent et des biens qui restent après le paiement des dettes.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 20 (3).

PARTIE II
ASSOCIATIONS AGRICOLES

Champ d’application

21. (1) La présente partie s’applique aux associations agricoles.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 21 (1).

Associations maintenues

(2) Les associations agricoles constituées en personnes morales en vertu de la loi intitulée Agricultural Associations Act, qui constitue le chapitre 8 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou d’une loi que celle-ci remplace, sont maintenues comme associations agricoles en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 21 (2).

Constitution en personne morale

22. Une association ou un groupe de personnes formés aux fins de promouvoir l’agriculture peuvent être constitués en association agricole en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. A.9, art. 22.

Objets

23. Les objets d’une association agricole sont les suivants :

a) promouvoir le développement, la vente et l’exportation de produits agricoles;

b) offrir des activités éducatives relatives à l’agriculture et à la vie rurale.  L.R.O. 1990, chap. A.9, art. 23.

Nombre minimum de membres

24. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir un nombre minimum de membres requis pour qu’une association agricole puisse être constituée en personne morale en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. A.9, art. 24.

PARTIE III
SOCIÉTÉS AGRICOLES

Champ d’application

25. (1) La présente partie s’applique aux sociétés agricoles.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 25 (1).

Sociétés maintenues

(2) Les sociétés agricoles constituées en personnes morales en vertu de la loi intitulée Agricultural Societies Act, qui constitue le chapitre 14 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou d’une loi que celle-ci remplace, sont maintenues comme sociétés agricoles en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 25 (2).

Sociétés réputées

(3) L’association appelée Western Fair Association et l’Exposition du Canada central sont réputées des sociétés agricoles constituées en personnes morales en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 25 (3).

Conditions de la constitution en personne morale

26. Une société agricole peut être constituée en personne morale si :

a) ses statuts constitutifs portent la signature d’au moins soixante personnes qui résident dans un rayon de quarante kilomètres de l’endroit désigné comme le bureau principal de la société;

b) au moins vingt des fondateurs exercent une profession agricole.  L.R.O. 1990, chap. A.9, art. 26.

Refus de constituer la société en personne morale

27. Si le bureau principal d’une société agricole projetée se situe dans un rayon de quarante kilomètres du bureau principal d’une société existante, le ministre en avise cette dernière et si celle-ci s’oppose à la constitution de la société projetée, le ministre peut refuser de constituer en personne morale la société projetée.  L.R.O. 1990, chap. A.9, art. 27.

Objet

28. La société agricole a pour objet de sensibiliser le public à l’agriculture et de promouvoir l’amélioration de la qualité de la vie des personnes qui habitent dans une communauté agricole :

a) en effectuant des recherches sur les besoins de la communauté agricole et en mettant sur pied des programmes visant à satisfaire ces besoins;

b) en organisant des expositions agricoles donnant lieu à des concours avec éventuelle remise de prix aux gagnants;

c) en favorisant la préservation des richesses naturelles;

d) en encourageant l’embellissement de la communauté agricole;

e) en entretenant et en fournissant des installations propices à des activités qui enrichissent la vie rurale;

f) en organisant ou en promouvant des courses de chevaux, lorsque les règlements administratifs de la société le permettent.  L.R.O. 1990, chap. A.9, art. 28.

Défaut de tenir une assemblée annuelle

29. Si une société agricole n’a pas tenu d’assemblée annuelle dans les délais prescrits au paragraphe 10 (1), le directeur peut fixer la date et le lieu où l’assemblée doit se tenir.  L.R.O. 1990, chap. A.9, art. 29.

Exemption d’impôt

30. Le bien-fonds, au sens de la Loi sur l’évaluation foncière, qu’occupe la société agricole ou un locataire de celle-ci, est exempt d’impôts à des fins municipales et scolaires, autres que des impôts pour aménagements locaux, pour autant que le bien-fonds ou les loyers perçus sur celui-ci ne servent qu’aux fins de la société.  L.R.O. 1990, chap. A.9, art. 30.

Règlements administratifs relatifs aux terrains d’exposition

31. Le conseil d’une société peut, par règlement administratif :

a) interdire tout spectacle d’une troupe de théâtre, d’un cirque ou d’acrobates;

b) réglementer la vente de biens et de produits agricoles,

sur des terrains d’exposition exploités par la société ou dans un rayon de 275 mètres de ceux-ci le jour où se tient une exposition organisée par la société.  L.R.O. 1990, chap. A.9, art. 31.

Adhésion ouverte

32. Toute personne peut devenir membre d’une société agricole en acquittant les droits annuels fixés dans un règlement administratif de la société. Toutefois, les personnes âgées de moins de dix-huit ans ne sont pas habiles à voter aux assemblées de la société.  L.R.O. 1990, chap. A.9, art. 32.

PARTIE IV
SOCIÉTÉS HORTICOLES

Champ d’application

33. (1) La présente partie s’applique aux sociétés horticoles.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 33 (1).

Sociétés maintenues

(2) Les sociétés horticoles constituées en personnes morales en vertu de la loi intitulée Horticultural Societies Act, qui constitue le chapitre 204 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou d’une loi que celle-ci remplace, sont maintenues comme sociétés horticoles en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 33 (2).

Possibilité de constituer une société

34. (1) La société horticole peut être constituée en personne morale pour réaliser ses objets dans toute municipalité locale ayant au moins 200 habitants.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 34 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Sociétés supplémentaires

(2) Deux sociétés horticoles peuvent coexister dans une municipalité locale ayant au moins 25 000 habitants; une société horticole supplémentaire peut être créée pour chaque tranche supplémentaire de 25 000 habitants.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 34 (2).

Réorganisation municipale

(3) La réorganisation d’une municipalité, la modification de ses limites territoriales ou la fusion de deux ou plusieurs municipalités est sans effet sur une société horticole constituée en personne morale avant ces changements.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 34 (3).

Conditions de la constitution en personne morale

35. La société horticole peut être constituée en personne morale si :

a) les statuts constitutifs portent la signature d’au moins vingt-cinq personnes, lorsque la société horticole se situe dans un district territorial, ou de cinquante personnes, lorsque la société horticole se situe ailleurs en Ontario;

b) les fondateurs sont des résidents de la municipalité ou des municipalités dans lesquelles la société est constituée en personne morale.  L.R.O. 1990, chap. A.9, art. 35.

Objet

36. La société horticole a pour objet de sensibiliser le public à l’horticulture et de promouvoir celle-ci :

a) en organisant des réunions sur la théorie et la pratique de l’horticulture;

b) en encourageant la plantation d’arbres, d’arbustes et de fleurs sur les terrains publics et privés;

c) en favorisant aussi bien le jardinage sur les balcons et sur les terrains communautaires que l’embellissement des espaces extérieurs;

d) en organisant des excursions, des concours, des compétitions et des expositions qui se rapportent à l’horticulture et en remettant des prix;

e) en distribuant des semences, des plantes, des bulbes, des fleurs, des arbres et des arbustes;

f) en oeuvrant dans le sens de la protection de l’environnement;

g) en encourageant la diffusion de renseignements horticoles par les médias;

h) en faisant connaître les bienfaits de l’horticulture thérapeutique;

i) en suscitant l’intérêt du public pour l’étude de l’horticulture.  L.R.O. 1990, chap. A.9, art. 36.

Limitation des dépenses

37. La société horticole ne doit pas consacrer plus de la moitié de ses recettes annuelles totales, à l’exclusion de subventions ou de dons destinés à des activités précises, à l’un des projets énumérés à l’article 36, sauf pour la plantation d’arbres, d’arbustes et de plantes sur des terrains publics et pour l’embellissement des espaces extérieurs.  L.R.O. 1990, chap. A.9, art. 37.

Conditions d’admission

38. (1) Toute personne peut devenir membre d’une société horticole en acquittant les droits annuels fixés dans un règlement administratif de la société. Toutefois, les personnes âgées de moins de dix-huit ans ne sont pas habiles à voter aux assemblées de la société.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 38 (1).

Catégories d’adhésion

(2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs d’une société horticole, une société en nom collectif, une personne morale ou une association qui se consacre à l’horticulture peut devenir membre de la société en acquittant les droits annuels. Elle désigne une personne qui la représente comme membre de la société.  L.R.O. 1990, chap. A.9, par. 38 (2).

Appartenance à la Ontario Horticultural Association

39. Toute société horticole a le droit de faire partie de l’association appelée Ontario Horticultural Association en acquittant les droits fixés par celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. A.9, art. 39.

Règlements administratifs relatifs à la remise de prix

40. Le conseil d’une société horticole peut adopter des règlements administratifs pour régir la remise de prix pour certains produits lors d’une exposition organisée par la société.  L.R.O. 1990, chap. A.9, art. 40.

PARTIE V
DISPOSITIONS DIVERSES

Règlements

41. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir les conditions que doit remplir une société agricole aux fins d’organiser des courses de chevaux ou des épreuves de vitesse pour chevaux et le montant des prix remis dans le cadre de celles-ci;

b) prescrire les organisations qui ont droit à des subventions et prescrire les conditions de versement de ces subventions;

c) fixer le montant des subventions et, plus particulièrement, le minimum ou le maximum de ces subventions;

d) créer une méthode de calcul du montant de toute subvention;

e) prescrire les pouvoirs et les fonctions des dirigeants d’une organisation quelconque;

f) prescrire les questions qui doivent être énoncées dans les statuts constitutifs;

g) prescrire les critères que doivent comporter les règlements administratifs d’une organisation précise ou d’une quelconque catégorie d’organisations;

h) régir les dépenses d’une organisation et le dépôt de renseignements relatifs à ces dépenses;

i) prescrire les questions qui doivent être énoncées dans le rapport annuel;

j) régir les dénominations sociales des organisations et le dépôt de documents relatifs aux dénominations sociales, et exiger l’enregistrement de celles-ci de la manière prévue par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. A.9, art. 41.

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