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Fondation de recherche sur l'alcoolisme et la toxicomanie (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. A.16

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Loi sur la Fondation de recherche sur l’alcoolisme et la toxicomanie

L.R.O. 1990, CHAPITRE A.16

Période de codification : Du 22 juin 2006 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (2).

Historique législatif : 2004, chap. 17, art. 32; 2006, chap. 19, annexe L, art. 11 (2).

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«alcoolique» Personne atteinte d’alcoolisme. («alcoholic»)

«alcoolisme» État morbide produit par l’effet de l’alcool sur le corps humain. («alcoholism»)

«conseil» Le conseil professionnel consultatif de la Fondation. («Board»)

«Fondation» La Fondation de recherche sur l’alcoolisme et la toxicomanie. («Foundation»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«toxicomane» Personne assujettie à un état de dépendance à l’égard d’une substance autre que l’alcool. («addict»)

«toxicomanie» État de dépendance à l’égard d’une substance autre que l’alcool. («addiction»)  L.R.O. 1990, chap. A.16, art. 1; 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe L, art. 11 (2) - 22/06/2006

Maintien de la Fondation

2. (1) Est maintenue la personne morale connue sous le nom de Fondation de recherche sur l’alcoolisme et la toxicomanie en français et sous le nom de Alcoholism and Drug Addiction Research Foundation en anglais.  L.R.O. 1990, chap. 16, par. 2 (1).

Composition

(2) La Fondation se compose d’au moins sept et d’au plus vingt membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.  L.R.O. 1990, chap. 16, par. 2 (2).

Président

3. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un des membres à la présidence de la Fondation.  L.R.O. 1990, chap. A.16, art. 3.

Quorum

4. Cinq membres de la Fondation constituent le quorum.  L.R.O. 1990, chap. A.16, art. 4.

Vacances

5. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut combler les vacances parmi les membres de la Fondation.  L.R.O. 1990, chap. A.16, art. 5.

Siège social

6. Le siège social de la Fondation est situé dans la cité de Toronto ou dans les environs.  L.R.O. 1990, chap. A.16, art. 6.

Attributions

7. Les objets et les pouvoirs de la Fondation sont les suivants :

a) assurer le fonctionnement et la promotion d’un programme de recherche en alcoolisme et en toxicomanie;

b) assurer le fonctionnement, la direction et la promotion de programmes en matière de :

(i) traitement des alcooliques et des toxicomanes,

(ii) réadaptation des alcooliques et des toxicomanes,

(iii) méthodes expérimentales de traitement et de réadaptation d’alcooliques et de toxicomanes,

(iv) diffusion de l’information relative à la prévention et au traitement de l’alcoolisme et de la toxicomanie et à la reconnaissance de ces états par la personne.  L.R.O. 1990, chap. A.16, art. 7.

Attributions supplémentaires

8. (1) Pour réaliser ses objets, la Fondation peut :

a) mettre sur pied, diriger, gérer et faire fonctionner des hôpitaux, des cliniques et des centres pour observer et traiter les alcooliques et les toxicomanes ou pour leur donner des consultations;

b) conclure des ententes :

(i) avec des hôpitaux et d’autres établissements en vue de loger, de soigner et de traiter les alcooliques et les toxicomanes,

(ii) avec des universités, des hôpitaux et d’autres établissements en vue d’expérimenter des méthodes de traitement des alcooliques et des toxicomanes.  L.R.O. 1990, chap. A.16, par. 8 (1).

Subventions

(2) La Fondation peut accorder des subventions qu’elle estime nécessaires ou souhaitables pour réaliser ses objets.  L.R.O. 1990, chap. A.16, par. 8 (2).

Règlements administratifs

9. La Fondation peut adopter les règlements administratifs qui sont utiles à son organisation et à l’exercice de ses activités, et elle peut accomplir tout ce qui est nécessaire ou souhaitable en vue de la réalisation de ses objets.  L.R.O. 1990, chap. A.16, art. 9.

Acquisition de biens-fonds

10. La Fondation peut acquérir par achat ou location des biens-fonds et des bâtiments ou construire des bâtiments, et elle peut acquérir l’équipement, les instruments, les appareils, le matériel et les autres choses nécessaires ou utiles à la réalisation de ses objets.  L.R.O. 1990, chap. A.16, art. 10.

Biens non imposables

11. Les biens meubles et immeubles ainsi que les opérations et les revenus de la Fondation ne sont pas assujettis aux taxes et impôts prévus par les lois de la Législature ou en vertu de celles-ci.  L.R.O. 1990, chap. A.16, art. 11.

Conseil

12. Est institué un conseil professionnel consultatif composé des médecins dûment qualifiés, des scientifiques et d’autres personnes que la Fondation peut nommer avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.  L.R.O. 1990, chap. A.16, art. 12.

Personnel

13. (1) La Fondation peut engager un directeur et les autres employés selon ce qu’elle estime opportun.  L.R.O. 1990, chap. A.16, par. 13 (1).

Experts

(2) La Fondation peut retenir les services d’experts ou d’autres personnes selon ce qu’elle estime opportun.  L.R.O. 1990, chap. A.16, par. 13 (2).

Dépenses

14. (1) Les membres de la Fondation et du conseil sont remboursés de leurs frais de déplacements et autres dépenses qu’ils engagent dans le cadre des activités de la Fondation.  L.R.O. 1990, chap. A.16, par. 14 (1).

Rémunération des membres du conseil

(2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, les membres du conseil reçoivent la rémunération que fixe la Fondation.  L.R.O. 1990, chap. A.16, par. 14 (2).

Fonds

15. Les fonds de la Fondation sont constitués des sommes qu’elle reçoit de toutes provenances, dont les sommes que lui affecte la Législature; la Fondation peut en disposer de la façon qu’elle juge appropriée.  L.R.O. 1990, chap. A.16, art. 15.

Vérification

16. Le vérificateur général vérifie annuellement les comptes et les opérations financières de la Fondation et en fait rapport à la Fondation et au ministre; les coûts de la vérification et du rapport sont prélevés sur les fonds de la Fondation.  L.R.O. 1990, chap. A.16, art. 16; 2004, chap. 17, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 17, art. 32 - 30/11/2004

Rapport annuel

17. La Fondation présente un rapport annuel au ministre qui le soumet au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite à l’Assemblée; si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.  L.R.O. 1990, chap. A.16, art. 17.

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