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Loi sur l’Agence de foresterie du parc Algonquin

L.R.O. 1990, CHAPITRE A.17

Version telle qu’elle existait du 30 novembre 2004 au 19 juin 2006.

Modifié par l’art. 78 du chap. 25 de 1994; l’art. 1 de l’ann. L du chap. 18 de 2002; l’art. 32 du chap. 17 de 2004.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Agence» L’Agence de foresterie du parc Algonquin constituée en personne morale sous le régime de la présente loi. («Authority»)

«bois de la Couronne» S’entend du bois se trouvant dans une forêt de la Couronne au sens de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne. («Crown timber»)

«conseil d’administration» Le conseil d’administration de l’Agence. («Board»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles. («Minister»)

«parc provincial Algonquin» Le parc provincial Algonquin réservé à ce titre en vertu de la Loi sur les parcs provinciaux. («Algonquin Provincial Park»)

«trésorier de l’Ontario» Le trésorier de l’Ontario et ministre de l’Économie. («Treasurer of Ontario») L.R.O. 1990, chap. A.17, art. 1; 1994, chap. 25, par. 78 (1); 2002, chap. 18, annexe L, par. 1 (1).

Application de la loi

2. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. A.17, art. 2.

Application de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne

2.1 La Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne s’applique aux forêts de la Couronne du parc provincial Algonquin, malgré l’article 5 de cette loi. 1994, chap. 25, par. 78 (2).

Agence maintenue

3. (1) Est maintenue la personne morale connue sous le nom d’Agence de foresterie du parc Algonquin en français et sous le nom de Algonquin Forestry Authority en anglais. L.R.O. 1990, chap. A.17, par. 3 (1).

Composition

(2) L’Agence se compose d’au moins cinq et d’au plus douze membres nommés à titre amovible par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. A.17, par. 3 (2).

Organisme de la Couronne

(3) L’Agence est un mandataire de Sa Majesté du chef de l’Ontario et un organisme de la Couronne pour l’application de la Loi sur les organismes de la Couronne. L.R.O. 1990, chap. A.17, par. 3 (3).

Loi sur les personnes morales

(4) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à l’Agence. L.R.O. 1990, chap. A.17, par. 3 (4).

Conseil d’administration

4. (1) Les membres en fonction de l’Agence constituent son conseil d’administration. Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un des membres à la présidence et un autre à la vice-présidence. L.R.O. 1990, chap. A.17, par. 4 (1).

Rémunération

(2) L’Agence peut verser à ses administrateurs la rémunération et les indemnités que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. A.17, par. 4 (2).

Gestion

(3) Sous réserve du paragraphe 9 (4), le conseil d’administration assume la gestion et le contrôle des affaires de l’Agence. Sous réserve du paragraphe (4), le président préside toutes réunions du conseil d’administration. L.R.O. 1990, chap. A.17, par. 4 (3).

Président intérimaire

(4) En cas d’absence du président ou de vacance de son poste, le vice-président agit en qualité de président. L.R.O. 1990, chap. A.17, par. 4 (4).

Quorum

(5) La majorité des administrateurs constitue le quorum du conseil d’administration. L.R.O. 1990, chap. A.17, par. 4 (5).

Règlement administratif

(6) Le conseil peut, par règlement administratif, régir la conduite de ses travaux et, en général, l’administration et la gestion des affaires de l’Agence. L.R.O. 1990, chap. A.17, par. 4 (6).

Sceau

(7) L’Agence possède un sceau qui est adopté par règlement administratif. L.R.O. 1990, chap. A.17, par. 4 (7).

Directeur général

5. Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un directeur général de l’Agence qui est assujetti au contrôle et à la direction du conseil d’administration. L’Agence lui verse la rémunération et les indemnités que peut fixer le ministre. L.R.O. 1990, chap. A.17, art. 5; 2002, chap. 18, annexe L, par. 1 (2).

Personnel

6. (1) Sous réserve de l’approbation du ministre, l’Agence peut établir les classifications d’emplois, les qualités requises du personnel, les attributions et les échelles de salaire de son personnel. Elle peut en outre nommer, engager et promouvoir les membres de son personnel conformément aux classifications, qualités requises et échelles de salaire approuvées par le ministre, et les congédier pour une juste cause. L.R.O. 1990, chap. A.17, par. 6 (1); 2002, chap. 18, annexe L, par. 1 (3).

Régime de retraite

(2) La Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires s’applique aux employés permanents et aux stagiaires à temps plein de l’Agence. L.R.O. 1990, chap. A.17, par. 6 (2).

Crédits d’assiduité et de vacances

(3) Si l’Agence engage une personne déjà fonctionnaire titulaire au sens de la Loi sur la fonction publique, cette personne conserve en tant que membre du personnel les crédits d’assiduité et de vacances accumulés à titre de fonctionnaire titulaire. L.R.O. 1990, chap. A.17, par. 6 (3).

Aide professionnelle

7. Sous réserve de l’approbation du ministre, l’Agence peut, outre les personnes nommées ou engagées en application de l’article 6, retenir les services d’autres personnes afin de fournir de l’aide à l’Agence ou en son nom, notamment sur le plan professionnel ou technique. Elle peut fixer leurs conditions d’emploi et prévoir le versement de leur rémunération et de leurs indemnités. L.R.O. 1990, chap. A.17, art. 7; 2002, chap. 18, annexe L, par. 1 (4).

Immunité

8. Les administrateurs, les membres du personnel de l’Agence ou les autres personnes agissant en son nom n’encourent aucune responsabilité personnelle du fait d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice, ou l’exercice prévu de leurs attributions, ou d’une négligence ou d’un défaut dans l’exercice de bonne foi de leurs attributions. L.R.O. 1990, chap. A.17, art. 8.

Buts de l’Agence

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les buts de l’Agence sont les suivants :

a) sous réserve de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, d’abattre le bois de la Couronne, d’en faire des grumes et de les trier, de les vendre, d’en assurer l’approvisionnement et de les livrer;

b) d’exercer, d’entreprendre et de mettre en oeuvre la gestion forestière et foncière ainsi que d’autres programmes et projets que peut autoriser le ministre et de conseiller celui-ci sur les programmes et projets de gestion forestière foncière à l’avantage général de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. A.17, par. 9 (1); 1994, chap. 25, par. 78 (3).

Compétence

(2) L’Agence réalise ses buts dans le parc provincial Algonquin et, relativement au bois de la Couronne, sur les terres adjacentes que peut désigner le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. A.17, par. 9 (2).

Utilisation des terres publiques

(3) Sous réserve de la Loi sur les terres publiques, l’Agence peut acquérir et détenir des terres publiques, ou un droit sur celles-ci, à des fins d’utilisation et d’occupation de fait. L.R.O. 1990, chap. A.17, par. 9 (3).

Objectifs

(4) L’Agence est responsable devant le ministre. Celui-ci peut lui donner des directives et peut notamment lui fixer :

a) des objectifs de production et d’exploitation en vue de régler la circulation des grumes;

b) des objectifs sur le plan social en vue de préserver ou d’accroître les niveaux de l’emploi dans l’industrie forestière;

c) des objectifs financiers, commerciaux et économiques en vue d’assurer des prix raisonnables pour les grumes produites par l’Agence ou en son nom, ainsi qu’un taux de rendement raisonnable du capital placé dans l’Agence. L.R.O. 1990, chap. A.17, par. 9 (4).

Capacité d’une personne physique, exercice des pouvoirs à l’extérieur de l’Ontario

10. (1) L’Agence a la capacité et les pouvoirs d’une personne physique, y compris la capacité d’exercer ses pouvoirs à l’extérieur de l’Ontario dans la mesure permise par les lois du lieu où les pouvoirs seraient exercés. Elle peut en outre accepter des pouvoirs et des droits extraprovinciaux. L.R.O. 1990, chap. A.17, par. 10 (1).

Validité des actes ou des cessions

(2) Aucun acte de l’Agence ni cession de biens meubles ou immeubles effectuée par celle-ci ou en sa faveur ne sont nuls du seul fait de l’absence de capacité ou de pouvoir de l’Agence quant à l’accomplissement de l’acte ou de la cession. L.R.O. 1990, chap. A.17, par. 10 (2).

Plan de gestion du parc

11. (1) Le ministre veille à l’établissement d’un plan de gestion du parc qui concilie l’intérêt public relativement à la préservation et à l’amélioration du parc provincial Algonquin à des fins récréatives et l’intérêt public relativement à la circulation des grumes à partir de ce parc. 2002, chap. 18, annexe L, par. 1 (5).

Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne

(2) Les exigences qui s’appliquent aux plans de gestion forestière en application de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne et les articles 11 et 12 de cette loi s’appliquent au plan de gestion du parc. 2002, chap. 18, annexe L, par. 1 (5).

Copie

(2.1) Le ministre fournit à l’Agence une copie du plan de gestion du parc et de toute modification qui y est apportée. 2002, chap. 18, annexe L, par. 1 (5).

Esprit du mandat de l’Agence

(3) L’Agence poursuit ses activités en conformité et en harmonie avec les dispositions du plan de gestion du parc et de ses modifications, dans le respect de son esprit et de ses objectifs fondamentaux. Elle veille en outre à ce que, dans la mesure du possible, ses activités respectent l’environnement, notamment sur les plans de l’esthétique et de l’écologie. L.R.O. 1990, chap. A.17, par. 11 (3); 2002, chap. 18, annexe L, par. 1 (6).

Subventions et prêts

12. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en fixant les dates de versement et les conditions qu’il juge opportunes, autoriser le ministre à accorder des subventions et à consentir des prêts à l’Agence. L.R.O. 1990, chap. A.17, par. 12 (1).

Prélèvement sur le Trésor

(2) Les sommes requises pour l’application du paragraphe (1) sont prélevées sur le Trésor. L.R.O. 1990, chap. A.17, par. 12 (2).

Utilisation des biens et des fonds de l’Agence

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 14, l’Agence ne peut utiliser ses biens et ses fonds qu’aux seules fins de favoriser la réalisation de ses buts. L.R.O. 1990, chap. A.17, par. 13 (1).

Placement de l’excédent de fonds

(2) L’Agence peut, de façon temporaire, effectuer des placements de l’excédent de fonds dont elle n’a pas immédiatement besoin pour réaliser ses buts dans des valeurs mobilières émises ou garanties, en capital et intérêts, par la province de l’Ontario, par le Canada ou par une autre de ses provinces. L.R.O. 1990, chap. A.17, par. 13 (2).

Comptes bancaires

(3) L’Agence peut, avec l’approbation du ministre, maintenir en son nom un ou plusieurs comptes dans une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) ou dans une société de fiducie. L.R.O. 1990, chap. A.17, par. 13 (3).

Affectation de l’excédent de fonds

14. L’Agence verse au trésorier de l’Ontario la partie de ses fonds qui, selon le décret du lieutenant-gouverneur en conseil pris à cette fin, excède les fonds requis pour la réalisation de ses buts. Le trésorier de l’Ontario peut alors imputer les fonds ainsi versés à l’extinction des obligations contractées par l’Agence envers Sa Majesté du chef de l’Ontario; à défaut de ce faire, il les verse au Trésor. L.R.O. 1990, chap. A.17, art. 14.

Exercice

15. Sauf décret contraire du lieutenant-gouverneur en conseil, l’exercice de l’Agence commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante. L.R.O. 1990, chap. A.17, art. 15.

Système comptable

16. (1) L’Agence met sur pied et maintient un système comptable satisfaisant le ministre. L.R.O. 1990, chap. A.17, par. 16 (1).

Présentation de renseignements et de données au ministre

(2) Le ministre peut ordonner à l’Agence de préparer et de lui présenter, dans la forme et aux périodes fixées, les prévisions et analyses des recettes, dépenses et engagements, ainsi que les données et les renseignements concernant tout aspect de ses affaires. L.R.O. 1990, chap. A.17, par. 16 (2).

Rapport annuel

17. Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, l’Agence présente un rapport annuel au ministre dans la forme que celui-ci peut fixer. Le rapport comprend notamment :

a) une description des activités de l’Agence au cours de l’exercice;

b) un état financier vérifié, comprenant un bilan, un état des revenus et dépenses, ainsi qu’un état de l’excédent ou du déficit de l’exercice;

c) tous autres renseignements que peut exiger le ministre concernant les affaires de l’Agence.

Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée; si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. A.17, art. 17.

Vérification

18. Le vérificateur général vérifie chaque année les comptes et les opérations financières de l’Agence. Il en présente au ministre et à l’Agence un rapport dans lequel :

a) il donne son opinion sur les états financiers de l’Agence;

b) il inclut toutes les questions qui, à son avis, méritent d’être soumises au ministre et à l’Agence. L.R.O. 1990, chap. A.17, art. 18; 2004, chap. 17, art. 32.

19. Abrogé : 1994, chap. 25, par. 78 (5).

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