Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

répartition des paiements périodiques (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. A.23

Passer au contenu
Versions

English

Loi sur la répartition des paiements périodiques

L.R.O. 1990, CHAPITRE A.23

Période de codification : Du 31 décembre 1990 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«dividendes» S’entend en outre des paiements effectués, notamment à titre de dividendes ou de bonifications, provenant des recettes de compagnies commerciales ou d’autres compagnies ouvertes et répartissables entre la totalité ou une partie des membres de ces compagnies, que les paiements soient habituellement effectués ou déclarés à dates fixes ou autrement. Sont exclus les paiements de la nature d’un remboursement de capital. («dividends»)

«loyer» S’entend en outre de la rente-service, de la rente-charge et de la rente sèche, ainsi que de tous les paiements ou prestations périodiques de la nature d’un loyer ou en tenant lieu. («rent»)

«rentes» S’entend en outre des salaires et des pensions. («annuities») L.R.O. 1990, chap. A.23, art. 1.

Accumulation des dividendes

2. Pour l’application de la présente loi, les dividendes sont réputés s’être accumulés d’un montant quotidien égal au cours de la période pour laquelle le paiement des dividendes est déclaré ou indiqué comme devant être effectué. L.R.O. 1990, chap. A.23, art. 2.

Accumulation et répartition des loyers

3. Les loyers, rentes, dividendes et autres paiements périodiques de la nature d’un revenu, qu’ils fassent l’objet d’une réserve ou qu’ils soient payables aux termes d’un acte écrit ou autrement, sont réputés arriver à échéance chaque jour, de la même façon que l’intérêt sur les prêts, et sont répartissables en conséquence sur cette base. L.R.O. 1990, chap. A.23, art. 3.

Paiement de la quote-part attribuée

4. La quote-part attribuée du loyer, de la rente, du dividende ou d’un autre paiement périodique est payable ou recouvrable, dans le cas du loyer, de la rente, du dividende ou d’un autre paiement perpétuels, lorsque la somme globale dont la quote-part attribuée fait partie devient exigible, et dans le cas du loyer, de la rente ou d’un autre paiement prenant fin notamment à la suite d’une reprise de possession ou d’un décès, lorsque la somme globale suivante relative au loyer, à la rente ou à l’autre paiement aurait été payable s’ils n’avaient pas ainsi pris fin. L.R.O. 1990, chap. A.23, art. 4.

Recouvrement de la quote-part

5. (1) Afin de recouvrer les quotes-parts attribuées lorsqu’elles deviennent payables, y compris les parts proportionnelles d’allocations fondées, les personnes, leurs héritiers, leurs exécuteurs testamentaires, leurs administrateurs successoraux et leurs ayants droit, ainsi que les exécuteurs testamentaires, les administrateurs successoraux et les ayants droit respectifs des personnes dont les intérêts prennent fin à leur propre décès, ont des recours analogues à ceux qu’ils auraient eu respectivement pour recouvrer les sommes globales s’ils y avaient eu droit. L.R.O. 1990, chap. A.23, par. 5 (1).

Loyers faisant l’objet de réserves

(2) Il ne peut être recouru directement aux personnes tenues de payer des loyers qui font l’objet de réserves visant des biens-fonds ou d’autres héritages, ou qui les grèvent, ni à ces biens-fonds ou à d’autres héritages pour toute quote-part attribuée faisant partie d’un loyer global ou perpétuel. Le loyer global ou perpétuel, y compris la quote-part attribuée, est toutefois recouvré et perçu par l’héritier ou l’autre personne qui aurait eu droit à ce loyer global ou perpétuel, notamment si ce loyer n’avait pas été répartissable en application de la présente loi; la quote-part attribuée est recouvrable par voie d’action intentée contre l’héritier ou l’autre personne par les exécuteurs testamentaires ou les autres personnes qui y ont droit en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. A.23, par. 5 (2).

Polices d’assurance

6. La présente loi ne rend pas répartissables les sommes annuelles dont le paiement est prévu dans des polices d’assurance de tout type. Elle ne s’applique pas en cas de stipulation expresse portant qu’aucune répartition ne doit être faite. L.R.O. 1990, chap. A.23, art. 6.

______________

English