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évaluation foncière (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. A.31

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Règlements d’application
à jour 1 janvier 2023 (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour)
11 avril 2022 31 décembre 2022
9 décembre 2021 10 avril 2022
1 juin 2021 8 décembre 2021
19 avril 2021 31 mai 2021
8 décembre 2020 18 avril 2021
1 octobre 2020 7 décembre 2020
1 janvier 2019 30 septembre 2020
6 décembre 2018 31 décembre 2018
8 mai 2018 5 décembre 2018
30 avril 2018 7 mai 2018
1 juin 2017 29 avril 2018
17 mai 2017 31 mai 2017
8 décembre 2016 16 mai 2017
9 juin 2016 7 décembre 2016
1 janvier 2016 8 juin 2016
10 décembre 2015 31 décembre 2015
31 août 2015 9 décembre 2015
4 juin 2015 30 août 2015
4 décembre 2014 3 juin 2015
24 juillet 2014 3 décembre 2014
31 décembre 2012 23 juillet 2014
1 juillet 2012 30 décembre 2012
20 juin 2012 30 juin 2012
12 mai 2011 19 juin 2012
8 décembre 2010 11 mai 2011
25 janvier 2010 7 décembre 2010
15 décembre 2009 24 janvier 2010
5 juin 2009 14 décembre 2009
1 janvier 2009 4 juin 2009
27 novembre 2008 31 décembre 2008
14 mai 2008 26 novembre 2008
1 janvier 2008 13 mai 2008
25 juillet 2007 31 décembre 2007
17 mai 2007 24 juillet 2007
1 janvier 2007 16 mai 2007
20 décembre 2006 31 décembre 2006
19 octobre 2006 19 décembre 2006
31 mars 2006 18 octobre 2006
12 décembre 2005 30 mars 2006
9 mars 2005 11 décembre 2005
1 janvier 2005 8 mars 2005
16 décembre 2004 31 décembre 2004
9 décembre 2004 15 décembre 2004
17 juin 2004 8 décembre 2004
1 janvier 2003 16 juin 2004
43 autre(s)
Règl. de l'Ont. 282/98 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Loi sur l’évaluation foncière

L.R.O. 1990, CHAPITRE A.31

Version telle qu’elle existait du 24 juillet 2014 au 3 décembre 2014.

Dernière modification : 2014, chap. 7, annexe 1.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Règlements

3.

Évaluation foncière et imposition de biens immeubles et exemptions

4.

Exemption visant les organismes religieux

5.

Bien-fonds qui cesse d’être utilisé à des fins forestières

6.

Exemption visant La Ligue Navale du Canada

6.1

Exemption visant les biens-fonds utilisés par des anciens combattants

7.

Catégories de biens immeubles

8.

Sous-catégories afin de réduire les impôts

9.

Évaluation en cas de servitudes

10.

Droit d’accès

11.

Demande de renseignements

12.

Effet des déclarations visées à l’art. 10 ou 11

13.

Infraction : non-communication de renseignements

14.

Rôle d’évaluation

15.

Recensement

16.

Liste annuelle indiquant le soutien scolaire

16.1

Renseignements à fournir par les locateurs

16.2

Avis donné par le propriétaire d’un bien-fonds de cimetière

17.

Évaluation au nom du propriétaire

17.1

Évaluation des biens-fonds au nom du propriétaire et du locataire à certaines fins de la Loi sur l’éducation

17.2

Répartition du montant de l’évaluation s’il y a plusieurs occupants

17.3

Évaluation distincte de certaines parties d’un bien

18.

Évaluation des terres de la Couronne

19.

Évaluation à la valeur actuelle

19.0.1

Centrales électriques et postes de transformation

19.1

Redressements à l’égard de certaines catégories de biens

19.2

Jours de l’évaluation

19.3

Jour de la classification

20.

Évaluation des droits miniers

21.

Exemption d’impôts de biens-fonds agricoles pour certaines dépenses

22.

Exemption des biens-fonds agricoles situés dans des villages partiellement autonomes

23.

Entente relative à une évaluation fixe pour un terrain de golf

24.

Évaluation des biens-fonds des compagnies d’approvisionnement en eau, chauffage, éclairage, électricité et des compagnies de transports

25.

Pipeline

26.

Répartition de l’évaluation des constructions, des conduites, des poteaux, etc.

27.

Service public

27.1

Grands théâtres commerciaux : Toronto

27.2

Centres des congrès

29.

Répartition de l’évaluation des ponts et tunnels

30.

Biens-fonds d’un chemin de fer

31.

Avis d’évaluation

32.

Correction d’erreurs ou autres dans le rôle d’évaluation

33.

Changement découlant de l’omission d’un bien-fonds du rôle d’imposition

34.

Évaluations supplémentaires à ajouter au rôle d’imposition

35.

Avis de corrections

36.

Délai : évaluation annuelle et dépôt du rôle

36.1

Rôles d’évaluation : municipalités de palier supérieur

37.

Dernier rôle d’évaluation révisé

38.

Évaluation de zones annexées

39.

Remise du rôle d’évaluation

39.1

Réexamen de l’évaluation

40.

Appel devant la Commission de révision de l’évaluation foncière

40.1

Correction d’erreurs

41.

Le rôle lie les parties malgré les erreurs qui y figurent ou figurent dans l’avis envoyé aux personnes visées par une évaluation

42.

Recevabilité des copies certifiées

43.

Exposé de cause pour obtenir l’avis de la Cour divisionnaire

43.1

Appel

44.

Remise en question de l’évaluation en cas d’appel

45.

Pouvoirs et fonctions de la Commission de révision de l’évaluation foncière

46.

Requête adressée à un tribunal

47.

Prorogation de délai

48.

Modification du rôle suite à une décision judiciaire

49.

Restrictions relatives à la défense dans les instances introduites en vue de recouvrer des impôts

50.

Délégation de pouvoirs

53.

Divulgation de renseignements

54.

Droit d’intenter une action en dommages-intérêts

55.

Absence d’effet sur les règlements municipaux et les ententes fixant les évaluations ou accordant des exemptions d’impôt

56.

Calcul de la date de la tenue des instances si le délai prescrit prend fin un samedi

57.

Mention d’un tribunal de révision dans d’autres lois

Questions transitoires

58.

Biens-fonds situés en territoire non municipalisé

 

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«biens-fonds», «biens immeubles» et «biens immobiliers» S’entendent en outre :

a) d’un terrain immergé;

b) des arbres et des taillis qui poussent sur un terrain;

c) des mines, des minéraux, du gaz, du pétrole, des carrières de sel et des substances fossiles se trouvant dans et sous un bien-fonds;

d) des bâtiments ou d’une partie d’un bâtiment ainsi que des constructions, des machines et des accessoires fixes érigés ou installés sur ou dans ou sous un bien-fonds ou au-dessus, ou qui y sont fixés;

e) les constructions et les accessoires fixes érigés ou installés sur, dans ou sous une voie publique, une ruelle ou une autre voie de communication publique ou une nappe d’eau, ou au-dessus, ou qui y sont fixés, à l’exclusion toutefois du matériel roulant d’un réseau de transport. («land», «real property», «real estate»)

«catégorie de biens immeubles» Catégorie de biens immeubles prescrite par le ministre aux termes de l’article 7. («class of real property»)

«cimetière», «crématoire» et «lieu de sépulture» S’entendent au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. («cemetery», «crematorium», «burial site»)

«classification» Détermination de la catégorie ou sous-catégorie de biens immeubles à laquelle appartient un bien-fonds, y compris une catégorie de biens prescrite en vertu de l’alinéa 257.12 (1) a) de la Loi sur l’éducation. Le terme «classé» a un sens correspondant. («classification», «classified»)

«Commission de révision de l’évaluation foncière» et «Commission de révision de l’évaluation foncière créée en vertu de la présente loi» La Commission de révision de l’évaluation foncière visée par la Loi sur la Commission de révision de l’évaluation foncière. («Assessment Review Board», «Assessment Review Board established under this Act»)

«compagnie de téléphone» S’entend notamment d’une personne ou d’une association de personnes qui dirige ou exploite un réseau ou une ligne téléphonique ou qui en est propriétaire. La présente définition exclut une municipalité. («telephone company»)

«localité» Territoire non municipalisé situé dans le territoire de compétence d’un conseil au sens de l’article 1 de la Loi sur l’éducation. («locality»)

«locataire» S’entend en outre d’un occupant et de la personne qui est en possession d’un bien-fonds, à l’exclusion du propriétaire. («tenant»)

«ministère» Le ministère des Finances. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)

«municipalité» Municipalité locale. («municipality»)

«personne» S’entend en outre d’une personne morale, d’une société en nom collectif, d’un office des ponts, d’un mandataire ou d’un fiduciaire ainsi que des héritiers, des exécuteurs testamentaires, des administrateurs successoraux ou des autres ayants droit d’une personne à qui peut s’appliquer le contexte selon la loi. («person»)

«réévaluation générale» La mise à jour des évaluations par suite de l’emploi d’un nouveau jour d’évaluation dans le cadre du paragraphe 19.2 (1). («general reassessment»)

«rôle d’imposition» S’entend, dans le cas d’une municipalité, du rôle d’imposition préparé conformément à la Loi de 2001 sur les municipalités ou à la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et, dans le cas du territoire non municipalisé, du rôle d’imposition préparé conformément à la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial. («tax roll»)

«société d’évaluation foncière» La Société d’évaluation foncière des municipalités. («assessment corporation»)

«sous-catégorie de biens immeubles» S’entend, dans le cas de biens-fonds situés dans une municipalité, d’une sous-catégorie prescrite aux termes du paragraphe 8 (1) et, dans le cas de biens-fonds situés en territoire non municipalisé, d’une sous-catégorie prescrite en vertu du paragraphe 8 (2.1). («subclass of real property»)

«territoire non municipalisé» Territoire non érigé en municipalité. («non-municipal territory»)

«théâtre» Ne s’entend pas d’un cinéma. («theatre»)

«titulaire des droits liés au français» Personne qui a le droit, en vertu du paragraphe 23 (1) ou (2), sans égard au paragraphe 23 (3), de la Charte canadienne des droits et libertés, de faire instruire ses enfants, aux niveaux primaire et secondaire, en français en Ontario. («French-language rights holder»)

«valeur actuelle» À l’égard d’un bien-fonds, s’entend de la somme que produirait, le cas échéant, la vente du fief simple non grevé entre un vendeur et un acheteur consentants et sans lien de dépendance. («current value»)  L.R.O. 1990, chap. A.31, art. 1; 1997, chap. 5, art. 1; 1997, chap. 29, art. 1; 1997, chap. 31, par. 143 (1); 1997, chap. 43, annexe G, par. 18 (1) à (3); 2001, chap. 8, art. 202; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 2 (1); 2006, chap. 33, annexe A, art. 1 et par. 2 (3); 2006, chap. 34, annexe D, par. 94 (1); 2008, chap. 7, annexe A, par. 1 (1) et (2).

Interprétation : appel

(2) La mention, dans la présente loi, dans toute autre loi et dans leurs règlements d’application, d’un appel interjeté en vertu de l’article 40 vaut mention d’une plainte présentée à l’égard d’une année d’imposition antérieure à 2009 en vertu de l’article 40 tel qu’il existait avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 11 de l’annexe A de la Loi de 2008 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits.  2008, chap. 7, annexe A, par. 1 (3).

Règlements

2. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) Abrogé : 1997, chap. 5, par. 2 (1).

b) définir des mots ou expressions qui sont utilisés dans la présente loi et qui n’ont pas encore été expressément définis dans celle-ci;

c) prescrire, pour l’application de l’alinéa 35 (3) b), un taux d’intérêt supérieur à 6 pour cent;

d) Abrogé : 1997, chap. 5, par. 2 (1).

e) préciser les types ou les catégories d’améliorations ou d’agrandissements pour lesquels aucune exemption prévue aux termes de la disposition 22 du paragraphe 3 (1) ne sera accordée;

f) préciser les catégories de personnes, de commerces ou d’entreprises qui ne peuvent pas faire une demande en vue de bénéficier d’une exemption prévue à la disposition 22 du paragraphe 3 (1) et auxquels aucune exemption ne sera accordée.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 2 (1); 1997, chap. 5, par. 2 (1).

Règlements pris par le ministre

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire des renseignements pour l’application de la disposition 21 du paragraphe 14 (1);

b) définir «terre protégée» pour l’application de la disposition 25 du paragraphe 3 (1);

c) définir «machines et matériel» pour l’application de la disposition 18 du paragraphe 3 (1);

c.1) prescrire les machines et le matériel pour l’application de la disposition 18.1 du paragraphe 3 (1);

d) régir l’évaluation des pipelines et prévoir l’amortissement de leur valeur imposable;

  d.1) prévoir une méthode permettant de déterminer si un bien-fonds est une terre protégée pour l’application de la disposition 25 du paragraphe 3 (1), notamment :

(i) prévoir que toute question soit tranchée par une personne ou une entité désignée par le règlement,

(ii) prévoir la procédure permettant d’interjeter appel de ces décisions,

(iii) adopter par renvoi des documents ainsi que leurs modifications successives, y compris les modifications apportées après la prise du règlement;

  d.2) prévoir une méthode permettant de déterminer si un bien-fonds appartient à la catégorie des biens agricoles ou à celle des forêts aménagées, notamment :

(i) prévoir que toute question soit tranchée par une personne ou une entité désignée par le règlement,

(ii) prévoir la procédure permettant d’interjeter appel de ces décisions;

  d.3) prévoir des méthodes différentes de celles prévues aux articles 39.1 et 40 pour le règlement des questions de savoir si un bien-fonds appartient à la catégorie des biens agricoles ou à celle des forêts aménagées ou s’il est une terre protégée pour l’application de la disposition 25 du paragraphe 3 (1), notamment :

(i) prévoir qu’une personne ou une entité désignée par le règlement exerce les fonctions que l’article 39.1 attribue à la société d’évaluation foncière,

(ii) prévoir qu’une entité ou un représentant désigné par le règlement exerce les fonctions que l’article 39.1 ou 40 attribue à la Commission de révision de l’évaluation foncière;

  d.4) pour l’application des règlements pris en application de l’alinéa d.3) :

(i) modifier l’application de l’article 39.1 ou 40 ou d’une autre disposition de la présente loi,

(ii) prescrire des dispositions qui sont applicables au lieu de l’article 39.1 ou 40 ou d’une autre disposition de la présente loi,

(iii) prescrire des dispositions qui sont applicables en plus de l’article 39.1 ou 40 ou d’une autre disposition de la présente loi;

  d.5) en ce qui concerne les hôpitaux publics qui ferment :

(i) maintenir l’exemption d’impôt prévue à l’article 3 à l’égard des biens-fonds utilisés et occupés par l’hôpital,

(ii) maintenir l’application de l’article 323 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 285 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto à l’égard de l’hôpital et prescrire un plafond de la somme annuelle prélevée en vertu de ces articles qui est différent du plafond prévu au paragraphe 323 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 285 (3) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, respectivement;

  d.6) prescrire les biens-fonds auxquels le paragraphe 33 (1) ne s’applique pas ainsi que la période pendant laquelle et les circonstances dans lesquelles il ne s’applique pas;

  d.7) prescrire les biens-fonds auxquels le paragraphe 40 (3) ne s’applique pas;

e) prescrire tout ce que la présente loi ou la Loi sur les élections municipales autorise ou oblige le ministre à prescrire;

f) prescrire des bâtiments, des constructions ou des parties de bâtiments ou de constructions pour l’application du paragraphe 19.0.1 (1) et prescrire leur valeur imposable ou le mode de calcul de celle-ci pour l’application de ce paragraphe;

g) prescrire une année d’imposition pour l’application de l’article 19.1;

h) prescrire un jour auquel les biens-fonds sont évalués pour une année d’imposition pour l’applica­tion du paragraphe 19.2 (5);

i) prescrire un jour pour l’application du paragraphe 31 (1.1).  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 2 (2); 1994, chap. 36, art. 1; 1997, chap. 5, par. 2 (2) et (3); 1997, chap. 29, art. 2; 1997, chap. 43, annexe G, par. 18 (4); 2000, chap. 25, par. 1 (1); 2001, chap. 23, par. 1 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2002, chap. 22, par. 1 (1) à (3); 2004, chap. 7, par. 1 (1); 2004, chap. 31, annexe 3, art. 1; 2005, chap. 28, annexe A, art. 1; 2006, chap. 32, annexe C, par. 2 (2); 2006, chap. 33, annexe A, art. 3; 2008, chap. 19, annexe A, art. 1; 2009, chap. 18, annexe 1, art. 1.

Portée

(2.0.1) Les règlements pris en application de l’alinéa (2) d.6) peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2002, chap. 22, par. 1 (4).

Idem

(2.1) Les règlements pris en application de l’alinéa (2) f) peuvent avoir une portée générale ou particulière et s’appliquer de façon différente à des bâtiments, constructions ou biens différents ou à des parties différentes de bâtiments, de constructions ou de biens.  2001, chap. 23, par. 1 (2).

Effet rétroactif

(3) Un règlement pris en application de la présente loi, s’il comporte une disposition à cet effet, a un effet rétroactif.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 2 (3).

Choix des municipalités

(3.1) Un règlement qui prescrit des catégories de biens immeubles peut exiger, pour que des biens-fonds situés dans une municipalité appartiennent à une catégorie, que la municipalité choisisse que la catégorie s’applique dans son territoire et régir la manière dont la municipalité choisit de faire appliquer la catégorie ou d’en faire cesser l’application. Dans le présent paragraphe, «municipalité» s’entend d’une municipalité de palier supérieur et d’une municipalité à palier unique.  1997, chap. 5, par. 2 (4); 1998, chap. 33, par. 1 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

(3.2) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 21, art. 1.

(3.3) Abrogé : 2008, chap. 7, annexe A, par. 2 (2).

(3.3.1) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 21, art. 1.

Choix des municipalités : remise du règlement municipal au ministre

(3.4) La municipalité qui adopte un règlement municipal par lequel elle choisit qu’une catégorie s’applique ou cesse de s’appliquer en remet une copie au ministre dans les 14 jours qui suivent son adoption.  1998, chap. 33, par. 1 (4).

Pouvoir de faire prêter serment

(4) L’employé de la société d’évaluation foncière qui y est autorisé par la société peut, pour l’application de la présente loi ou aux fins accessoires à l’application de celle-ci, faire prêter serment et recevoir des affidavits, des déclarations et des affirmations solennelles. Ce faisant, l’employé a tous les pouvoirs qui sont dévolus à un commissaire aux affidavits.  1997, chap. 43, annexe G, par. 18 (5).

Règlements : administrations aéroportuaires

(5) Le ministre peut, par règlement pris pour l’application de la sous-disposition 24 ii du paragraphe 3 (1) :

a) préciser le mode de calcul des paiements tenant lieu d’impôts qu’une administration aéroportuaire désignée doit faire à la municipalité où elle est située pour les années 2001 et suivantes;

b) exiger que l’administration aéroportuaire désignée fournisse aux personnes précisées les renseignements précisés dans le règlement dans le délai précisé;

c) préciser le ou les moments auxquels les paiements tenant lieu d’impôts doivent être faits à la municipalité.  2000, chap. 25, par. 1 (3).

Portée

(6) Les règlements pris en application du paragraphe (5) peuvent avoir une portée générale ou particulière et s’appliquer à des administrations aéroportuaires désignées différentes de façon différente.  2000, chap. 25, par. 1 (3).

Restriction, année d’imposition prescrite visée à l’art. 19.1

(7) Si le ministre prescrit une année d’imposition pour l’application de l’article 19.1, le règlement dans lequel l’année d’imposition est prescrite est sans effet s’il est déposé en application de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation moins de 18 mois avant le premier jour de cette année d’imposi­tion.  2004, chap. 7, par. 1 (2); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Approbation de formules par le ministre

(8) Le ministre peut approuver des formules pour l’application de la présente loi.  1997, chap. 5, par. 2 (5).

2.1 Abrogé : 1997, chap. 5, art. 3.

Évaluation foncière et imposition de biens immeubles et exemptions

3.  (1) Les biens immeubles situés en Ontario sont assujettis à l’évaluation foncière et imposables, sous réserve des exemptions d’impôt dont bénéficient les biens suivants :

Terres de la Couronne

1. Les biens-fonds qui appartiennent au Canada ou à une province.

Cimetières et lieux de sépulture

2. Les biens-fonds qui sont des cimetières ou des lieux de sépulture, tant qu’ils servent effectivement à l’inhumation ou à la dispersion de restes humains ou à toute fin accessoire prescrite par le ministre, à l’exclusion, sous réserve de la disposition 2.1, de leurs parties qui servent à d’autres fins.

Biens-fonds d’un cimetière : organisme religieux ou municipalité

2.1 Les biens-fonds qui servent à des activités liées au décès prescrites par le ministre et qui font partie d’un cimetière appartenant à un organisme religieux ou à une municipalité.

Crématoires

2.2 Les biens-fonds sur lesquels est situé un crématoire et qui font partie d’un cimetière, si les conditions suivantes sont réunies :

i. le registrateur nommé en application de la Loi sur les cimetières (révisée) ou d’une loi qu’elle remplace a autorisé la création du crématoire au plus tard le 1er janvier 2002,

ii. le crématoire appartient à un organisme religieux ou à une municipalité.

Églises

3. Les biens-fonds qui appartiennent à une église ou à un organisme religieux ou qui lui sont donnés à bail par une autre église ou un autre organisme religieux et qui constituent, selon le cas :

i. un lieu de culte et le bien-fonds qui est utilisé en rapport avec lui,

ii. une cour d’église,

ii.1 un lieu d’inhumation, tant que le bien-fonds sert effectivement à l’inhumation des défunts ou à toute fin accessoire prescrite par le ministre, à l’exclusion de ses parties qui servent à d’autres fins,

iii. 50 pour cent de l’évaluation et de la résidence principale du membre du clergé qui officie au lieu de culte visé à la sous-disposition i et du bien-fonds qui est utilisé en rapport avec la résidence, pourvu qu’elle soit située au même endroit que le lieu de culte.

La présente disposition s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.

Biens-fonds accessoires à l’exploitation d’un cimetière

3.1 Les biens-fonds, y compris les biens-fonds sur lesquels est situé un crématoire, qui sont accessoires à l’exploitation d’un cimetière qui bénéficie de l’exemption prévue au présent article.

La présente disposition s’applique à l’égard des années d’imposition 2010 à 2012.

Établissements d’enseignement publics

4. Les biens-fonds dont une université, un collège, un collège communautaire ou une école au sens de la Loi sur l’éducation est l’unique propriétaire, utilisateur et occupant ou les biens-fonds qui sont donnés à bail à un tel établissement et que celui-ci occupe si leur occupation par leur propriétaire les faisait bénéficier d’une exemption d’impôt.

Organismes philanthropiques

5. Les biens-fonds dont un séminaire d’enseignement philanthropique, religieux ou éducatif sans but lucratif est l’unique propriétaire, utilisateur et occupant ou les biens-fonds qui lui sont donnés à bail et qu’il occupe si leur occupation par leur propriétaire les faisait bénéficier d’une exemption d’impôt. La présente disposition ne s’applique qu’aux bâtiments et qu’aux 50 premiers acres des biens-fonds.

Hôpitaux publics

6. Les biens-fonds utilisés et occupés par un hôpital public qui reçoit une aide provinciale en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics, mais non la partie de ces biens-fonds qui est occupée par un locataire de l’hôpital.

Centres de traitement pour enfants

6.1 Les biens-fonds utilisés et occupés par un centre de traitement pour enfants qui reçoit une aide provinciale en vertu de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires, mais non la partie de ces biens-fonds qui est occupée par un locataire du centre.

Maisons de soins

7. Les biens-fonds qui sont utilisés comme des maisons de soins au sens de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation, s’il est satisfait aux conditions suivantes :

i. l’exploitant de la maison de soins :

A. soit exploite actuellement un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance,

B. soit exploitait, le 1er janvier 2004 ou avant cette date, un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance et exploite actuellement une maison de soins infirmiers au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers ou un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée,

ii. l’exploitant de la maison de soins est un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

iii. la maison de soins est le propriétaire, l’utilisateur et l’occupant des biens-fonds ou, si ceux-ci lui sont donnés à bail, elle en est l’utilisateur et l’occupant et ils seraient exemptés d’impôt si leurs propriétaires les occupaient.

La présente disposition ne s’applique pas à toute partie des biens-fonds qu’occupe un locataire commercial ou qui est un logement autonome.

Maisons de soins palliatifs sans but lucratif

7.1 Les biens-fonds qui sont utilisés par une maison de soins palliatifs sans but lucratif afin de fournir des soins en fin de vie s’il est satisfait aux conditions prescrites par le ministre.

Foyers de soins de longue durée

7.2 Les biens-fonds qui sont utilisés comme foyer de soins de longue durée à but non lucratif s’il est satisfait aux conditions prescrites par le ministre.

Routes, etc.

8. Les voies publiques, les ruelles ou les autres voies de communication publique ainsi que les places publiques, sauf si elles sont occupées par un locataire ou un preneur à bail autre qu’une commission publique.

Voies publiques à péage

8.1 Les biens-fonds qui sont une voie publique à péage au sens de l’article 191.1 du Code de la route que la Couronne donne à bail, y compris la fondation, les ponts ou les autres constructions qui soutiennent la fondation ou qui relient celle-ci à d’autres voies publiques ou chemins, et toute construction érigée au-dessus de la voie publique à péage et utilisée comme partie d’un réseau pour déterminer le montant du péage, des frais, droits ou autres paiements à imposer aux usagers de la voie publique à péage et y compris les biens-fonds destinés à servir de voie publique à péage, mais qui n’ont pas encore commencé à être utilisés à cette fin et qui ne sont utilisés à aucune autre fin, à l’exception :

i. des bâtiments, des biens-fonds utilisés en rapport avec les bâtiments ou des terrains de stationnement,

ii. des biens-fonds utilisés pour une fin autre que celle de voie publique à péage.

Biens municipaux

9. Sous réserve de l’article 27, les biens-fonds appartenant à une municipalité, y compris une municipalité de palier supérieur, à une commission publique ou à un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales. Les biens-fonds ne sont pas exemptés s’ils sont occupés par un locataire à l’égard duquel ils seraient imposables s’il en était propriétaire, à l’exclusion des biens-fonds appartenant à une commission portuaire et utilisés pour le stationnement des véhicules contre paiement de droits.

Idem

9.1 Malgré la disposition 9, les biens-fonds appartenant à une municipalité qui sont des lieux de sépulture ou des cimetières ne sont pas exemptés d’impôts à moins qu’ils remplissent les critères d’exemption prévus à la disposition 2, 2.1, 2.2 ou 3.

Association de scouts et de guides

10. Les biens dont sont propriétaires et qu’occupent et utilisent exclusivement Les Boy Scouts du Canada ou les Guides du Canada ou une association provinciale ou locale ou un autre groupement local de l’Ontario qui est membre d’une de ces deux associations ou qui est créé ou reconnu officiellement par l’une d’elles.

Maisons de refuge

11. Les biens-fonds dont une société philanthropique à but non lucratif est propriétaire et qu’elle utilise et occupe aux fins d’une maison de refuge, de la réadaptation des délinquants, de soins à l’enfance ou à des fins similaires, à l’exclusion toutefois des biens-fonds utilisés aux fins d’une garderie.

Établissements de bienfaisance

12. Les biens-fonds dont est propriétaire et qu’utilise et occupe l’un ou l’autre des organismes suivants :

i. la Société canadienne de la Croix-Rouge,

ii. l’Ambulance Saint-Jean,

iii. une société de bienfaisance philanthropique à but non lucratif constituée pour venir en aide aux pauvres, si cette société est financée en partie par des fonds publics.

Sociétés d’aide à l’enfance

13. Les biens d’une société d’aide à l’enfance qui remplit les fonctions d’une société d’aide à l’enfance en vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, qu’ils soient détenus au nom de cette société ou d’un fiduciaire de celle-ci ou autrement, à condition qu’ils soient utilisés exclusivement aux fins de cette société et dans le cadre de ses activités.

Établissements scientifiques ou littéraires

14. Les biens d’une bibliothèque publique et d’un autre établissement public, littéraire ou scientifique ainsi que ceux d’une société ou association agricole ou horticole, dans la mesure où les biens sont effectivement occupés aux fins de cet établissement ou de cette société.

a) Pour l’application de la présente disposition, une société agricole visée par la Loi sur les organisations agricoles et horticoles est réputée le véritable occupant du bien qu’elle possède si celui-ci est loué, à condition que le produit du loyer soit utilisé exclusivement aux fins de cette société.

Sites de batailles

15. Les biens-fonds acquis par une société ou une association à titre de site d’une bataille qui s’est déroulée lors d’une guerre et qui est entretenu, préservé et gardé ouvert au public afin de promouvoir le sentiment de patriotisme.

Bâtiments d’exposition de compagnies

16. Les biens-fonds des compagnies constituées pour la construction de bâtiments d’exposition dans la mesure où le conseil de la municipalité dans laquelle les biens-fonds sont situés consent à accorder cette exemption.

Machines

17. Les machines et le matériel utilisé pour la fabrication ou pour des fins agricoles ou aux fins d’un dispositif de concentration de minerais ou de fusion de métaux, y compris les fondations sur lesquelles ils reposent, à l’exclusion des machines et du matériel qui sont utilisés, prévus ou nécessaires pour l’éclairage, le chauffage ou d’autres fins relatives aux bâtiments ainsi que des machines dont est propriétaire, qu’exploite ou qu’utilise un réseau de transports ou une personne qui a le droit, le pouvoir ou l’autorisation de construire, d’entretenir ou d’exploiter en Ontario dans, sous ou sur une voie publique, une ruelle ou une autre voie de communication publique, un lieu public ou une nappe d’eau publique, ou à travers ceux-ci ou au-dessus, une construction ou autre chose, aux fins d’un pont ou d’un réseau de transports ou pour acheminer de la vapeur, de la chaleur, de l’eau, du gaz, du pétrole, de l’électricité ou tout bien, toute substance ou tout produit qu’il est possible de transporter, de transmettre ou d’acheminer aux fins d’approvisionnement en eau, en éclairage, en chauffage ou en énergie, ou en vue d’assurer un autre service.

Machines de production d’énergie électrique

18. Les machines et le matériel, y compris les fondations sur lesquelles ils reposent, dans la mesure où ils sont utilisés pour la production d’énergie électrique et en proportion de cette utilisation, à l’exclusion des bâtiments, constructions, installations ou accessoires fixes utilisés conjointement à ces machines et à ce matériel.

Machines de conservation de l’énergie

18.1 Les machines et le matériel utilisés pour la conservation de l’énergie ou l’efficacité énergétique et prescrits par le ministre pour l’application de la présente disposition.

Fins forestières

19. Un acre utilisé à des fins forestières sur dix acres d’une exploitation agricole située dans une même municipalité ou en territoire non municipalisé et appartenant à un seul propriétaire, jusqu’à concurrence d’une superficie totale n’excédant toutefois pas vingt acres. Si la superficie totale en acres comprend plusieurs parcelles évaluées séparément, la société d’évaluation foncière procède comme s’il s’agissait d’une seule parcelle afin de décider des exemptions prévues à la présente disposition et elle les répartit à l’égard de chaque parcelle proportionnellement à la superficie de chacune de celles-ci qui est utilisée entièrement ou en partie à des fins forestières par rapport à la superficie totale en acres de l’ensemble des parcelles qui sont utilisées entièrement ou en partie à de telles fins.

Biens-fonds miniers et minéraux

20. Les bâtiments, les installations et les machines situés dans le sous-sol d’un bien-fonds minier et les machines qui sont situées dans ou sur un tel bien-fonds, dans la mesure où les bâtiments, installations et machines sont utilisés pour extraire des minéraux du sol et en proportion de cette utilisation, ainsi que tous les minéraux qui se trouvent dans, sur ou sous un bien-fonds.

Biens de compagnies de téléphone ou de télégraphe

21. Les machines, les installations et l’appareillage, quel que soit leur emplacement, et toute construction située sur ou sous une voie publique, une ruelle ou une autre voie de communication publique, un lieu public ou une nappe d’eau, ou au-dessus ou fixés à ceux-ci, dans la mesure où ils sont utilisés par une compagnie de téléphone ou de télégraphe dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise de téléphone ou de télégraphe. Dans la présente disposition, «compagnie de télégraphe» s’entend en outre d’une personne ou d’une association de personnes qui contrôlent ou exploitent un réseau ou une ligne de télégraphe ou qui en sont propriétaires, à l’exclusion toutefois d’une municipalité qui contrôle ou exploite une ligne ou un réseau de télégraphe ou qui en est propriétaire.

Améliorations à l’intention des personnes âgées et des personnes qui ont une incapacité

22. Les modifications, les améliorations et les rajouts entrepris après le 15 mai 1984 sur une parcelle de bien-fonds sur laquelle est situé un logement existant, afin de prévoir le logement ou l’amélioration des locaux destinés au logement d’une personne qui, à défaut de disposer de tels locaux, devrait vivre dans d’autres locaux où des soins infirmiers lui seraient offerts sur place, ou la partie que prescrit le ministre d’un nouveau logement construit à cette fin, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

i. la personne est âgée d’au moins 65 ans ou a une incapacité et elle habite les locaux en question, qui constituent sa résidence personnelle,

ii. le propriétaire du bien fait une demande d’exemption à la société d’évaluation foncière et l’exemption est approuvée par celle-ci,

iii. le bien-fonds est évalué à titre de bien-fonds résidentiel et ne comprend pas plus de trois logements,

iv. la personne qui occupe le bien qui sert de résidence à la personne âgée d’au moins 65 ans ou à la personne qui a une incapacité n’exploite pas une entreprise qui offre des services de soins à de telles personnes.

La présente disposition s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.

Logements supplémentaires pour personnes âgées

22.1 Les constructions érigées ou installées sur des biens-fonds qui sont des pavillons-jardins au sens de la Loi sur l’aménagement du territoire, s’il est satisfait aux conditions suivantes :

i. un règlement municipal adopté, un arrêté pris ou une ordonnance donnée en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire prévoit l’utilisation temporaire du pavillon-jardin,

ii. une personne âgée d’au moins 65 ans utilise le pavillon-jardin comme résidence personnelle,

iii. la résidence personnelle du propriétaire des biens-fonds est également située sur ceux-ci et le propriétaire est un membre de la famille de la personne visée à la sous-disposition ii.

Attractions

23. Les montagnes russes, monorails, glissoires, grandes roues, carrousels ou autres attractions mécaniques semblables dans lesquelles une personne monte, y compris les machines, le matériel, les rails, les appuis et les tréteaux utilisés pour leur fonctionnement ainsi que les fondations sur lesquelles ils reposent, qui sont érigés ou placés sur, dans ou sous un bien-fonds occupé par l’exploitant d’un parc d’attractions ou au-dessus, ou qui sont fixés à ce bien-fonds.

Aéroports

24. Les biens-fonds dont est propriétaire ou preneur à bail une administration aéroportuaire désignée au sens de la Loi relative aux cessions d’aéroports (Canada), sous réserve de ce qui suit :

i. L’administration est désignée par le ministre pour l’application de la présente disposition.

ii. L’administration fait les paiements tenant lieu d’impôts à la municipalité où les biens-fonds sont situés aux moments et selon les montants fixés conformément aux règlements.

iii. L’administration fournit dès que possible tout renseignement pertinent que demande le ministre, la municipalité ou la société d’évaluation foncière.

iv. L’exemption ne s’applique à aucune partie du bien-fonds dont est preneur à bail un locataire, à l’exclusion d’une administration aéroportuaire désignée, auquel s’applique l’article 18.

v. Si l’administration ne se conforme pas aux exigences énoncées à la sous-disposition ii, elle paie les impôts qui seraient payables aux fins municipales et scolaires pour l’année d’imposition si le bien était imposable. Le rôle d’imposition de la municipalité est modifié en conséquence.

La présente disposition s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.

Terres protégées

25. Les biens-fonds qui sont des terres protégées au sens des règlements.

Petits théâtres

26. Les biens-fonds utilisés comme théâtre, lorsque celui-ci compte moins de 1 000 places et sert principalement, s’il est utilisé au cours de l’année d’imposition, à la présentation de représentations théâtrales ou de spectacles de comédie, de musique ou de danse. La présente disposition ne s’applique pas aux biens-fonds utilisés comme café-théâtre, boîte de nuit, taverne, bar-salon, bar, bar d’effeuilleuses ou autre établissement semblable. Elle ne s’applique à un bâtiment transformé en théâtre que s’il a subi des modifications dans le cadre de la transformation.

Grands théâtres à but non lucratif

27. Les biens-fonds qui appartiennent à une personne morale sans but lucratif sans capital-actions, autre que toute partie qu’occupe pendant plus de 90 jours consécutifs une entité autre qu’une telle personne morale, et sur lesquels est situé un théâtre d’au moins 1 000 places qui est utilisé, au total, au moins 183 jours au cours de l’année d’imposition pour la répétition ou la présentation de représentations théâtrales ou de spectacles de comédie, de musique ou de danse, y compris des opéras et des ballets, dans un but non lucratif, de même que les biens-fonds sur lesquels un tel théâtre est en train d’être construit, sauf si, selon le cas :

i. le théâtre est exploité, ou le sera après sa construction, par une entité autre qu’une personne morale sans but lucratif sans capital-actions,

ii. les biens-fonds sont utilisés comme café-théâtre, boîte de nuit, taverne, bar-salon, bar, bar d’effeuilleuses ou autre établissement semblable,

iii. un établissement visé à la sous-disposition ii est en train d’être construit sur les biens-fonds.

Centrales hydro-électriques

28. Les centrales hydro-électriques au sens du paragraphe 92.1 (24) de la Loi de 1998 sur l’électricité et les biens-fonds, bâtiments et constructions utilisés relativement à ces centrales, selon ce que prescrit le ministre, à l’exclusion de toute partie des biens-fonds, bâtiments ou constructions utilisée à d’autres fins. La présente disposition s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.

Poteaux et câbles

29. Les infrastructures, superstructures, rails, traverses, poteaux, pylônes ou lignes qui appartiennent à un service public d’électricité prescrit par le ministre en vertu du paragraphe 315 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 280 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou à un service municipal d’électricité au sens de l’article 88 de la Loi de 1998 sur l’électricité. L.R.O. 1990, chap. A.31, art. 3; 1997, chap. 5, art. 4; 1997, chap. 29, par. 3 (1) à (3); 1997, chap. 43, annexe F, par. 1 (1); 1997, chap. 43, annexe G, par. 18 (6); 1998, chap. 28, art. 66; 2000, chap. 25, art. 2; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2002, chap. 22, art. 2; 2002, chap. 33, par. 141 (1) et (2); 2004, chap. 31, annexe 3, art. 2; 2006, chap. 32, annexe C, par. 2 (3); 2006, chap. 33, annexe A, par. 4 (1) à (3); 2006, chap. 34, annexe D, par. 94 (2) et (4); 2008, chap. 7, annexe A, art. 3; 2008, chap. 19, annexe A, art. 2; 2009, chap. 18, annexe 1, art. 2; 2010, chap. 26, annexe 2, art. 1; 2011, chap. 9, annexe 3, par. 1 (1); 2012, chap. 8, annexe 1, art. 1; 2014, chap. 7, annexe 1, art. 1.

Remarque : Toute disposition du paragraphe 3 (1) qui est modifiée ou abrogée par le chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997 continue de s’appliquer, comme si elle n’avait pas été modifiée ou abrogée, à l’égard des biens-fonds suivants jusqu’à ce qu’ils changent de propriétaire ou d’occupant ou soient utilisés différemment :

1. Les biens-fonds auxquels la disposition s’appliquait pour l’ensemble de l’année d’imposition 1997.

2. Les biens-fonds auxquels la disposition a commencé à s’appliquer après le 1er janvier 1997 mais avant le 25 novembre 1997, si la disposition s’applique aux biens-fonds le 31 décembre 1997.

Voir : 1997, chap. 29, art. 72, tel qu’il est réédicté par l’art. 3 de l’annexe F du chap. 43 de 1997.

Remarque : La disposition de l’article 3 qui a été modifiée ou abrogée par le chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997 et qui n’exigeait pas que les biens-fonds appartiennent à une personne en particulier pour être exonérés d’impôt continue de s’appliquer à leur égard même s’il y a eu un changement de propriétaire tant qu’ils continuent d’être occupés et utilisés comme l’exigeait la disposition avant le changement apporté par le paragraphe 110 (1) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999. Voir : 1999, chap. 9, par. 110 (1).

Remarque : Si une personne a payé un montant d’impôt à une municipalité aux termes de l’article 72 de la Loi de 1997 sur le financement équitable des municipalités (no 2) et que ce montant est réputé ne pas avoir été payable par l’effet du paragraphe 72 (2) de cette Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe 110 (1) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, le secrétaire de la municipalité modifie le rôle de perception en conséquence et la municipalité rembourse le montant à la personne. Voir : 1999, chap. 9, par. 110 (2).

Non-application : exemption spéciale

(1.1) Malgré les dispositions de toute loi spéciale ou générale, l’exemption d’évaluation foncière ou d’impôt qu’elle accorde aux lieux de sépulture, aux lieux d’inhumation ou aux cimetières ne s’applique plus à compter du jour de l’entrée en vigueur de l’article 141 de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. 2002, chap. 33, par. 141 (4).

Tunnels et ponts internationaux

(2) Les règles suivantes s’appliquent au pont ou au tunnel qui traverse un cours d’eau constituant une limite territoriale entre l’Ontario et les États-Unis :

1. Sous réserve de l’article 30, les biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du tunnel sont assujettis à l’impôt même s’ils appartiennent à la Couronne ou s’ils bénéficieraient par ailleurs d’une exemption aux termes d’une disposition du paragraphe (1). Toutefois, la structure du pont ou du tunnel n’est imposable qu’aux termes de l’article 320 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

2. Il n’est pas tenu compte de la structure du pont ou du tunnel dans l’évaluation des biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du tunnel.

3. Les biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du tunnel ne sont pas assujettis aux impôts scolaires.  1997, chap. 29, par. 3 (4); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du tunnel» S’entend en outre des biens-fonds qui se trouvent au bout du pont ou du tunnel et qui sont utilisés relativement à celui-ci, y compris les boutiques hors taxes.  1997, chap. 29, par. 3 (4).

Certains biens-fonds

(4) Les règles suivantes s’appliquent aux biens-fonds visés au paragraphe 315 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités :

1. Ils sont imposables mais seulement selon ce que prévoit l’article 315 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou la section B de la partie IX de la Loi sur l’éducation.

2. Aucune valeur imposable ni aucune classification n’est exigée à leur égard.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Cité de Toronto

(5) Les règles suivantes s’appliquent aux biens-fonds visés au paragraphe 280 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto :

1. Ils sont imposables mais seulement selon ce que prévoit l’article 280 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou la section B de la partie IX de la Loi sur l’éducation.

2. Aucune valeur imposable ni aucune classification n’est exigée à leur égard.  2006, chap. 32, annexe C, par. 2 (4).

Idem

(6) Les règles suivantes s’appliquent aux biens-fonds visés au paragraphe 5 (2) de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial :

1. Ils sont imposables, mais seulement selon ce que prévoit l’article 5 de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial ou la section B de la partie IX de la Loi sur l’éducation.

2. Aucune valeur imposable ni aucune classification n’est exigée à leur égard.  2006, chap. 33, annexe A, par. 4 (3).

Certaines terres de la Couronne : territoire non municipalisé

(7) Malgré le paragraphe (1), les biens-fonds situés en territoire non municipalisé qui ne sont pas enregistrés en application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes ne sont ni assujettis à l’évaluation foncière, ni imposables, ni susceptibles d’être classés, sauf s’ils sont visés au paragraphe 18 (1) ou (1.1) de la présente loi.  2006, chap. 33, annexe A, par. 4 (4).

Remarque : Les paragraphes 3 (6) et (7) ont été édictés comme paragraphes 3 (5) et (6) dans le texte législatif source par les paragraphes 4 (3) et (4) de l’annexe A du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006.  Le paragraphe 3 (6) est renuméroté dans la présente codification pour le distinguer de l’actuel paragraphe 3 (5) qui est édicté par le paragraphe 2 (4) de l’annexe C du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006.  Le paragraphe 3 (7) est renuméroté en conséquence.

Maintien de l’exemption : sources d’énergie renouvelable

(8) Si des machines ou du matériel servant à produire de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable prescrite par le ministre sont installés sur des biens-fonds qui bénéficieraient par ailleurs d’une exemption d’impôt en application de la présente loi ou d’une autre loi, ces biens-fonds demeurent exemptés d’impôt dans les circonstances prescrites par le ministre.  2011, chap. 9, annexe 3, par. 1 (2).

3.1 Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 3, par. 3 (1).

Exemption visant les organismes religieux

4. (1) Les biens-fonds d’un organisme religieux sont exemptés d’impôt dans les circonstances et dans la mesure prévues au présent article s’ils appartiennent à l’organisme en question et qu’ils sont utilisés et occupés exclusivement à des fins de loisirs.  2006, chap. 33, annexe A, art. 5.

Biens-fonds situés dans une municipalité

(2) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal et aux conditions qui y sont énoncées, exempter d’impôt, à l’exclusion des impôts scolaires et des contributions pour les aménagements locaux, les biens-fonds qui appartiennent aux organismes religieux désignés dans le règlement municipal.  2006, chap. 33, annexe A, art. 5.

Biens-fonds situés en territoire non municipalisé

(3) Le ministre peut, par règlement et aux conditions qui y sont énoncées, exempter d’impôt, à l’exclusion des impôts scolaires, les biens-fonds situés en territoire non municipalisé qui appartiennent aux organismes religieux désignés dans le règlement.  2006, chap. 33, annexe A, art. 5.

Bien-fonds qui cesse d’être utilisé à des fins forestières

5.  Le conseil d’une municipalité qui était une ville, un village ou un canton le 31 décembre 2002 peut, par règlement municipal, prévoir que, si une partie d’une exploitation agricole qui bénéficie d’une exemption d’impôt aux termes de la disposition 19 du paragraphe 3 (1) cesse d’être utilisée à des fins forestières, de telle sorte que la disposition ne s’y applique plus, la société d’évaluation foncière en avise le secrétaire qui doit alors modifier sans délai le rôle d’imposition en y indiquant :

a) soit les contributions ou les impôts qui auraient été imputés à cette exploitation agricole pour les trois années précédentes si cette partie de l’exploitation agricole n’avait pas bénéficié de l’exemption d’impôt;

b) soit la partie des contributions ou des impôts qui peut être prévue par le règlement ou celle que le conseil peut, par résolution, estimer appropriée.

Les contributions ou les impôts ou la partie de ceux-ci sont perçus conformément au rôle d’imposition ainsi modifié.  L.R.O. 1990, chap. A.31, art. 5; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 33, annexe A, art. 6.

Exemption visant La Ligue Navale du Canada

6. (1) Les biens-fonds qui appartiennent à La Ligue Navale du Canada sont exemptés d’impôt dans les circonstances et dans la mesure prévues au présent article s’ils sont occupés et utilisés exclusivement pour y exercer les activités propres à La Ligue Navale du Canada, division de l’Ontario.  2006, chap. 33, annexe A, art. 7.

Biens-fonds situés dans une municipalité

(2) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal et aux conditions qui y sont énoncées, exempter d’impôt, à l’exclusion des impôts scolaires et des contributions pour les aménagements locaux, les biens-fonds qui appartiennent à La Ligue Navale du Canada.  2006, chap. 33, annexe A, art. 7.

Biens-fonds situés en territoire non municipalisé

(3) Le ministre peut, par règlement et aux conditions qui y sont énoncées, exempter d’impôt, à l’exclusion des impôts scolaires, les biens-fonds situés en territoire non municipalisé qui appartiennent à La Ligue Navale du Canada.  2006, chap. 33, annexe A, art. 7.

Exemption visant les biens-fonds utilisés par des anciens combattants

6.1 (1) Les biens-fonds utilisés et occupés à titre de lieux commémoratifs, de pavillons ou de terrains d’athlétisme par des personnes qui ont servi dans les forces armées de Sa Majesté ou d’un allié de Sa Majesté à l’occasion d’une guerre sont exemptés d’impôt dans les circonstances et dans la mesure que prévoit le présent article.  2006, chap. 33, annexe A, art. 7.

Biens-fonds situés dans des municipalités

(2) Le conseil d’une municipalité locale ou de palier supérieur, selon le cas, peut, par règlement municipal et aux conditions qui y sont énoncées, exempter des impôts prélevés à ses fins les biens-fonds visés au paragraphe (1).  2007, chap. 7, annexe 1, par. 1 (1).

Restriction

(3) L’exemption prévue au paragraphe (2) ne doit pas porter sur plus de 10 ans. Toutefois, elle peut être renouvelée au cours de sa dernière année.  2006, chap. 33, annexe A, art. 7.

Exception

(4) L’exemption prévue au paragraphe (2) n’a aucune incidence sur l’obligation de payer les droits ou les redevances qui ont le statut de privilège prioritaire.  2006, chap. 33, annexe A, art. 7.

Biens-fonds situés en territoire non municipalisé

(5) Le ministre peut, par règlement et aux conditions qui y sont énoncées, exempter d’impôt, à l’exclusion des impôts scolaires, les biens-fonds visés au paragraphe (1) qui sont situés en territoire non municipalisé.  2006, chap. 33, annexe A, art. 7.

Disposition transitoire

(6) Malgré l’abrogation de l’article 325 de la Loi de 2001 sur les municipalités le 20 décembre 2006, les règlements municipaux adoptés en vertu de cet article qui étaient en vigueur le 19 décembre 2006 sont, à partir du 20 décembre 2006, réputés autorisés par le paragraphe (2).  2007, chap. 7, annexe 1, par. 1 (2).

Catégories de biens immeubles

7. (1) Le ministre prescrit des catégories de biens immeubles pour l’application de la présente loi.  1997, chap. 5, art. 5.

Idem

(2) Le ministre prescrit notamment les catégories suivantes :

1. La catégorie des biens résidentiels.

2. La catégorie des immeubles à logements multiples.

3. La catégorie des biens commerciaux.

4. La catégorie des biens industriels.

5. La catégorie des pipelines.

6. La catégorie des biens agricoles.

7. La catégorie des forêts aménagées.  1997, chap. 5, art. 5; 1997, chap. 29, art. 4; 2002, chap. 22, art. 3.

Aucun effet sur le pouvoir discrétionnaire

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir discrétionnaire du ministre de définir ce que comprend une catégorie.  1997, chap. 5, art. 5.

Sous-catégories afin de réduire les impôts

8. (1) Afin d’offrir des réductions d’impôt, le ministre prescrit les sous-catégories suivantes de biens immeubles dans le cas des biens-fonds situés dans les municipalités :

1. Au plus trois sous-catégories pour les biens-fonds agricoles en attente d’aménagement pour chacune des catégories suivantes de biens immeubles :

i. la catégorie des biens résidentiels,

ii. la catégorie des immeubles à logements multiples,

iii. la catégorie des biens commerciaux,

iv. la catégorie des biens industriels.

2. Une sous-catégorie pour les biens-fonds vacants pour chacune des catégories suivantes de biens immeubles :

i. la catégorie des biens commerciaux et les autres catégories de biens immeubles que prescrit le ministre pour l’application de la présente sous-disposition,

ii. la catégorie des biens industriels et les autres catégories de biens immeubles que prescrit le ministre pour l’application de la présente sous-disposition.

3. Une sous-catégorie pour les biens-fonds excédentaires pour chacune des catégories suivantes de biens immeubles :

i. la catégorie des biens commerciaux et les autres catégories de biens immeubles que prescrit le ministre pour l’application de la présente sous-disposition,

ii. la catégorie des biens industriels et les autres catégories de biens immeubles que prescrit le ministre pour l’application de la présente sous-disposition.  1997, chap. 29, art. 5; 1998, chap. 3, art. 2; 2000, chap. 25, par. 3 (1); 2002, chap. 22, art. 4; 2006, chap. 33, annexe A, par. 8 (1).

Idem

(2) Le ministre peut également prescrire une sous-catégorie pour les théâtres pour la catégorie des biens commerciaux dans le cas de la cité de Toronto.  1997, chap. 29, art. 5; 2006, chap. 32, annexe C, par. 2 (5).

Idem : territoire non municipalisé

(2.1) Afin d’offrir des réductions d’impôt, le ministre peut prescrire des sous-catégories de biens immeubles dans le cas des biens-fonds situés en territoire non municipalisé.  2006, chap. 33, annexe A, par. 8 (2).

Aucun effet sur le pouvoir discrétionnaire

(3) Les paragraphes (1), (2) et (2.1) n’ont pas pour effet de restreindre le pouvoir discrétionnaire du ministre de définir ce que comprend une sous-catégorie.  1997, chap. 29, art. 5; 2006, chap. 33, annexe A, par. 8 (3).

Biens-fonds excédentaires

(4) Les sous-catégories visant les biens-fonds excédentaires sont prescrites de manière à se composer des parties des biens qui sont des biens-fonds excédentaires selon ce qui est prescrit aux termes du présent article. Le paragraphe 14 (5) s’applique à ces parties.  2000, chap. 25, par. 3 (2).

Disposition transitoire

(4.1) Le paragraphe (4) et la disposition 3 du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des années d’imposi­tion 2001 et suivantes. Toutefois, ces dispositions, telles qu’elles existent avant l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi de 2000 poursuivant les mesures de protection des contribuables fonciers, s’appliquent à l’égard de l’année d’imposition 2000.  2000, chap. 25, par. 3 (2).

Nécessité éventuelle de présenter une demande

(5) Toute sous-catégorie peut être prescrite de manière à assujettir l’inclusion d’un bien-fonds dans la sous-catégorie à la présentation d’une demande à l’égard du bien-fonds ou à la communication à la société d’évaluation foncière de renseignements sur celui-ci.  1997, chap. 29, art. 5; 1997, chap. 43, annexe G, par. 18 (7).

Évaluation en cas de servitudes

9. (1) En cas de servitude rattachée à un bien-fonds, celle-ci est évaluée conjointement au bien-fonds et comme faisant partie de celui-ci, à la valeur égale à la plus-value que cette servitude confère au bien-fonds à titre de fonds dominant. Le montant de l’évaluation du bien-fonds qui, à titre de fonds servant, est assujetti à la servitude en question est réduit en conséquence.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 9 (1).

Ruelles utilisées à titre de droit de passage

(2) Le bien-fonds qui est aménagé et utilisé comme ruelle et assujetti à des droits de passage qui empêche son propriétaire d’en faire un usage profitable ne doit pas faire l’objet d’une évaluation séparée. Toutefois, le montant de sa valeur est réparti entre les diverses parcelles auxquelles se rattache le droit de passage et est inclus dans l’évaluation des parcelles. Dans ce cas, la société d’évaluation foncière désigne dans son rapport le bien-fonds utilisé à cet effet comme «ruelle non évaluée».  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 9 (2); 2006, chap. 33, annexe A, art. 9.

Clause restrictive

(3) Une clause restrictive se rapportant au bien-fonds est réputée une servitude au sens du présent article.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 9 (3).

Droit d’accès

10. (1) Les personnes autorisées par la société d’évaluation foncière, sur production des pièces d’identité appropriées, ont, à toute heure raisonnable et sur demande raisonnable à cet effet, libre accès à l’ensemble d’un bien-fonds et à toutes les parties de chacun des bâtiments, constructions, machines et accessoires fixes construits ou installés sur, dans ou sous le bien-fonds, ou au-dessus ou qui y sont fixés, afin de procéder à l’évaluation foncière appropriée de ce bien-fonds.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 10 (1); 1997, chap. 5, par. 6 (1); 2006, chap. 33, annexe A, art. 10.

Renseignements

(2) La personne adulte qui est présente sur le bien-fonds lorsqu’une personne visée au paragraphe (1) visite ce bien-fonds dans l’exercice de ses fonctions donne à celle-ci, sur demande, tous les renseignements dont elle a connaissance et qui vont aider la personne à effectuer une évaluation foncière appropriée du bien-fonds et de chacun des bâtiments, constructions, machines et accessoires fixes construits ou installés sur, dans ou sous le bien-fonds ou au-dessus, ou qui y sont fixés, ainsi qu’à obtenir les renseignements dont la personne a besoin au sujet des personnes dont elle doit inscrire les noms au rôle d’évaluation ou au sujet desquelles elle est tenue d’obtenir des renseignements aux fins du recensement exigé par l’article 15.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 10 (2); 1997, chap. 5, par. 6 (2).

Demande de renseignements

11. (1) À toute fin liée à l’évaluation d’un bien-fonds, la société d’évaluation foncière peut, au moyen d’une lettre envoyée par courrier, signifiée à personne ou livrée par messager, exiger qu’une personne qui fait ou peut faire l’objet d’une évaluation à l’égard du bien-fonds fournisse des renseignements ou produise des documents concernant cette évaluation dans le délai raisonnable qu’indique la lettre.  1997, chap. 5, art. 7; 2006, chap. 33, annexe A, par. 11 (1).

Communication de renseignements

(2) Dans le délai qui y est indiqué, la personne qui reçoit une lettre aux termes du paragraphe (1) fournit à la société d’évaluation foncière tous les renseignements demandés dont elle a connaissance et lui produit tous les documents demandés dont elle a la possession ou le contrôle.  1997, chap. 5, art. 7; 2006, chap. 33, annexe A, par. 11 (2).

Effet des déclarations visées à l’art. 10 ou 11

12. La société d’évaluation foncière n’est pas liée par les déclarations qui lui sont remises aux termes de l’article 10 ou 11. Ces déclarations ne la dispensent pas d’enquêter dûment pour s’assurer de leur exactitude. Malgré de telles déclarations, elle peut, à l’égard d’une personne, fixer le montant de l’évaluation qu’elle estime juste et exact. En outre, elle peut, si elle a des motifs de croire que la personne en question n’a pas le droit d’être inscrite au rôle d’évaluation ou d’être visée par l’évaluation du bien-fonds en question, omettre d’inscrire le nom de cette personne au rôle ou d’y inscrire un bien-fonds dont cette personne déclare être le propriétaire ou l’occupant.  2006, chap. 33, annexe A, art. 12.

Infraction : non-communication de renseignements

13. (1) La personne qui est requise de fournir des renseignements aux termes de l’article 10 ou 11, et qui ne communique pas ou ne fournit pas ces renseignements, la personne qui omet de fournir des renseignements, comme l’exige l’article 16.1 ou 16.2, et la personne morale qui ne communique pas la déclaration ou l’avis mentionnés à l’article 25 ou 30, sont coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $, pour une première infraction et d’une amende supplémentaire de 100 $ par jour pendant toute la durée où l’infraction se poursuit.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 13 (1); 1997, chap. 5, art. 8; 2006, chap. 34, annexe D, par. 94 (5).

Fausse déclaration

(2) La personne qui fait sciemment une affirmation fausse dans une telle déclaration ou en fournissant des renseignements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 13 (2).

Idem

(3) La personne qui a fait une affirmation fausse ou trompeuse dans une demande ou une pièce justificative nécessaire pour décider de l’admissibilité à l’exemption d’impôt prévue à la disposition 22 du paragraphe 3 (1) ou qui a participé, consenti ou acquiescé à un tel acte est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’un montant égal à celui de l’impôt qui aurait été exigible si les faits véritables avaient été déclarés plus un montant d’au plus 2 000 $.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 13 (3).

Entrave à la société d’évaluation foncière

(4) La personne qui gêne ou entrave volontairement une personne visée au paragraphe 10 (1) dans l’accomplissement de ses fonctions ou l’exercice de ses droits, pouvoirs et privilèges aux termes de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 13 (4).

Rôle d’évaluation

Contenu

14. (1) La société d’évaluation foncière prépare, pour chaque municipalité, pour chaque localité et pour le territoire non municipalisé, un rôle d’évaluation dans lequel figurent les renseignements suivants ainsi que ceux qu’exigent les paragraphes (1.1) et (1.2) :

1. Les nom et prénom complets, s’ils peuvent être vérifiés, des personnes assujetties à l’évaluation dans la municipalité ou dans le territoire non municipalisé, selon le cas.

2. Le montant de l’évaluation à l’égard de chaque personne qui est assujettie à l’évaluation, indiqué en regard de son nom.

3. Une description de chaque bien suffisante pour en permettre l’identification.

4. La superficie exprimée en acres ou en une autre unité de mesure indiquant l’étendue du bien-fonds.

5. La valeur actuelle du bien-fonds.

6. La valeur de la partie du bien-fonds assujettie à l’impôt.

7. La valeur de la partie du bien-fonds exemptée d’impôt.

8. La classification du bien-fonds.

9. Les autres renseignements que prescrit le ministre.  2006, chap. 33, annexe A, par. 13 (1).

Contenu additionnel : biens-fonds situés dans une municipalité ou dans une localité

(1.1) Le rôle d’évaluation contient également les renseignements suivants sur les biens-fonds situés dans une municipalité ou dans une localité :

1. Le nom de chaque locataire qui est contribuable d’un conseil scolaire.

2. Le genre de conseil scolaire auquel le propriétaire ou le locataire, selon le cas, accorde son soutien aux termes de la Loi sur l’éducation.

3. Une mention indiquant si le propriétaire ou le locataire, selon le cas, est titulaire des droits liés au français.

4. La mention de la religion du propriétaire ou du locataire, selon le cas, s’il est catholique.

5. Dans le cas d’une personne morale, une mention indiquant s’il s’agit d’un contribuable désigné aux termes de la Loi sur l’éducation.

6. La mention du fait que le bien-fonds n’est assujetti qu’aux impôts scolaires, le cas échéant.

7. La valeur du bien-fonds loué à bail à des locataires visés au paragraphe 4 (3) de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités.  2006, chap. 33, annexe A, par. 13 (1).

Contenu additionnel : biens-fonds situés en territoire non municipalisé

(1.2) Le rôle d’évaluation contient également les renseignements suivants sur tout bien-fonds situé en territoire non municipalisé :

1. Le cas échéant, le fait que le bien-fonds est situé dans une zone relevant d’une régie locale des services publics, d’une régie des routes locales ou d’un conseil d’administration de district des services sociaux.  2006, chap. 33, annexe A, par. 13 (1).

Préparation du rôle

(2) Les dispositions suivantes doivent être observées lors de la préparation du rôle d’évaluation :

1. Dans le cas d’une personne décédée, il n’est pas fait d’évaluation à l’égard de son nom. Toutefois, si la société d’évaluation foncière ne peut déterminer le nom de la personne qui devrait être visée par l’évaluation au lieu de celle qui est décédée, elle peut, au lieu du nom de cette personne, inscrire au rôle l’expression suivante : «ayants droit de A.B., décédé» (indiquer le nom de la personne décédée).

2. Chaque lotissement est évalué séparément et chaque parcelle de bien-fonds (qu’elle comprenne la totalité ou une partie d’un lotissement ou la totalité ou une partie d’un bâtiment situé sur cette parcelle) qui est occupée séparément par quiconque est évaluée séparément, à condition qu’aucune partie de bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé comme résidence ne soit évaluée séparément à moins qu’il ne s’agisse d’un local à usage domestique comprenant deux pièces ou plus qui est utilisé habituellement par ses occupants pour y dormir, préparer et servir des repas.

3. Si une pièce de biens-fonds vacants subdivisé en lots appartient à la même personne, il peut être inscrit au rôle, sous la forme d’un nombre donné d’acres de la pièce initiale ou du lot initial, si les numéros et la description des lots constituant la pièce ainsi subdivisée sont également inscrits au rôle.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 14 (2); 2006, chap. 33, annexe A, par. 13 (2).

Évaluation attribuable aux fins scolaires

(3) Si une parcelle de bien-fonds comprend plus d’un logement autonome, l’évaluation attribuable, aux fins du soutien scolaire, à la personne qui occupe chaque logement est calculée en divisant l’évaluation attribuable à l’ensemble des logements situés sur la parcelle par le nombre de logements.  1997, chap. 31, par. 143 (5).

Détermination du soutien scolaire

(4) Lors de la préparation du rôle d’évaluation, la société d’évaluation foncière se fonde sur les demandes qu’elle a reçues et approuvées en vertu de l’article 16 de la présente loi et sur les avis reçus aux termes de l’article 237 de la Loi sur l’éducation pour déterminer le nom et le soutien scolaire des contribuables.  1997, chap. 31, par. 143 (6); 1997, chap. 43, annexe G, par. 18 (9).

Bien appartenant à des catégories différentes

(5) Si des parties d’un bien appartiennent à des catégories ou sous-catégories différentes de biens immeubles, la société d’évaluation foncière fixe la fraction de sa valeur qui correspond à chaque catégorie ou sous-catégorie, elle évalue le bien en fonction de la proportion de la valeur totale que représente chaque fraction et elle indique chaque proportion au rôle d’évaluation.  2000, chap. 25, par. 4 (2).

Recensement

15. (1) Pour l’application de la Loi de 1996 sur les élections municipales, la société d’évaluation foncière procède à un recensement de la population des municipalités et des localités aux moments et de la manière qu’ordonne le ministre et, pour l’application de l’article 18 de cette loi, le ministre peut fixer des dates différentes pour des municipalités différentes.  1997, chap. 43, annexe G, par. 18 (11); 2000, chap. 5, art. 6.

Idem : territoire non-municipalisé

(2) Si cela est nécessaire aux fins d’élections à des conseils constitués en vertu de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux ou d’autres lois provinciales, le ministre peut enjoindre à la société d’évaluation foncière de procéder à un recensement de la population de tout ou partie du territoire non municipalisé, auquel cas la société d’évaluation foncière s’exécute aux moments et de la manière qu’exige le ministre.  2007, chap. 7, annexe 1, art. 2.

Liste annuelle indiquant le soutien scolaire

16. (1) Chaque année, la société d’évaluation foncière dresse, pour chaque municipalité ou localité, une liste qui indique le nom de chaque personne qui a le droit d’accorder son soutien à un conseil scolaire et le genre de conseil auquel elle accorde ce soutien. Elle remet cette liste au secrétaire de chaque conseil scolaire de la municipalité ou de la localité au plus tard le 30 septembre de l’année.  1997, chap. 43, annexe G, par. 18 (12).

Préparation de la liste

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la liste visée au paragraphe (1) est dressée à partir des renseignements figurant dans le dernier recensement et comprend les mises à jour faites aux termes de l’article 15.  1991, chap. 11, art. 2; 1997, chap. 31, par. 143 (8).

Demande relative au soutien scolaire

(3) Toute personne peut présenter une demande, rédigée sous la forme qu’approuve le ministre, à la société d’évaluation foncière dans le but de faire ajouter son nom au rôle d’évaluation à titre de contribuable d’un genre de conseil scolaire prévu par la Loi sur l’éducation ou d’y faire modifier son statut en ce sens.  1997, chap. 31, par. 143 (9); 1997, chap. 43, annexe G, par. 18 (13).

Soutien scolaire

(4) À moins qu’elle ne reçoive et n’approuve une demande à l’effet contraire en vertu de l’article 16, la société d’évaluation foncière indique dans le rôle d’évaluation qu’une personne est contribuable des conseils publics de langue anglaise si elle a le droit d’être un tel contribuable aux termes de la Loi sur l’éducation.  1997, chap. 31, par. 143 (10); 1997, chap. 43, annexe G, par. 18 (14).

Forme de la liste

(5) À la demande du secrétaire du conseil scolaire, la société d’évaluation foncière peut présenter la liste mentionnée au paragraphe (1) sous une forme qui en facilite l’impression, la reproduction ou autre par des moyens mécaniques ou électroniques.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 16 (5); 1997, chap. 43, annexe G, par. 18 (15).

Règlements

(6) Le ministre peut, par règlement, prescrire la marche à suivre par la personne qui présente une demande à la société d’évaluation foncière en vertu du paragraphe (3).  1997, chap. 5, par. 10 (2); 1997, chap. 43, annexe G, par. 18 (16).

Approbation de la demande

(7) Si la société d’évaluation foncière est convaincue qu’il convient d’effectuer l’ajout ou la modification qui fait l’objet de la demande présentée en vertu du paragraphe (3). La signature de son mandataire ou employé (ou : la signature de son mandataire ou employé fait foi de son approbation.)  1997, chap. 43, annexe G, par. 18 (17).

Remise de la demande par la société d’évaluation foncière

(8) Si elle approuve une demande présentée en vertu du paragraphe (3), la société d’évaluation foncière en remet une copie au secrétaire de chaque conseil scolaire de la municipalité ou de la localité dans laquelle l’auteur de la demande a le droit d’accorder son soutien à un conseil scolaire.  1997, chap. 31, par. 143 (11); 1997, chap. 43, annexe G, par. 18 (18).

Refus d’approuver la demande

(9) Sous réserve du paragraphe (10), si la société d’évaluation foncière est d’avis que les déclarations de l’auteur d’une demande présentée en vertu du présent article ne démontrent pas que l’auteur de la demande a le droit de faire modifier la liste comme il le demande, elle informe par écrit celui-ci que la demande est rejetée, que le soutien scolaire qui figure sur la liste dressée en vertu du présent article sera confirmé sur l’avis d’évaluation auquel l’auteur de la demande a droit en vertu de l’article 31, et que celui-ci peut, dès qu’il reçoit l’avis d’évaluation, interjeter appel de la désignation du soutien scolaire telle qu’elle est confirmée par la société d’évaluation foncière devant la Commission de révision de l’évaluation foncière en vertu de l’article 40.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 16 (9); 1997, chap. 43, annexe G, par. 18 (19).

Examen de la demande après remise de l’avis d’évaluation

(10) Si la société d’évaluation foncière a reçu la demande présentée en vertu du présent article avant la date de dépôt du rôle mais qu’elle ne l’a examinée qu’après la remise de l’avis d’évaluation prévu à l’article 31, et qu’elle la rejette, elle informe par écrit l’auteur de la demande du refus de l’ajout ou de la modification qui fait l’objet de la demande. Elle informe en outre par écrit l’auteur de la demande qu’il peut être interjeté appel auprès de la Commission de révision de l’évaluation foncière de la désignation du soutien scolaire de l’auteur de la demande qui est indiquée sur l’avis d’évaluation qui a été remis en vertu de l’article 31. Toutefois, si la société d’évaluation foncière approuve la demande, elle remet à l’auteur de celle-ci un avis d’évaluation modifié.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 16 (10); 1997, chap. 43, annexe G, par. 18 (19); 1998, chap. 33, art. 3.

Renseignements à fournir par les locateurs

16.1 (1) Pour l’application des articles 15 et 16, le propriétaire d’un bien comptant au moins sept logements autonomes fournit à la société d’évaluation foncière, au plus tard le 31 juillet de chaque année, les renseignements mentionnés au paragraphe (2).  1997, chap. 5, art. 11; 1997, chap. 43, annexe G, par. 18 (20).

Renseignements exigés

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont le nom et le numéro de logement des personnes qui, au cours de la période de 12 mois qui se termine et qui comprend le 1er juillet de l’année au cours de laquelle les renseignements sont fournis, selon le cas :

a) sont devenus locataires du bien;

b) ont cessé d’être locataires du bien;

c) sont restés locataires du bien mais ont changé de logement.  1997, chap. 5, art. 11.

Avis donné par le propriétaire d’un bien-fonds de cimetière

16.2 Pour l’application des dispositions 2, 2.1, 2.2 et 3 du paragraphe 3 (1), le propriétaire d’un bien-fonds constituant un cimetière qui fait partie d’une catégorie prescrite par le ministre fournit à la société d’évaluation foncière les renseignements que prescrit ce dernier au moment et de la manière qu’il prescrit également.  2006, chap. 34, annexe D, par. 94 (6).

Évaluation au nom du propriétaire

17. (1) Sous réserve de l’article 18, les biens-fonds sont évalués au nom de leur propriétaire.  1997, chap. 29, par. 7 (1).

Biens-fonds détenus par des fiduciaires ou autres

(2) L’évaluation du bien-fonds détenu par une personne en tant que fiduciaire, tuteur, exécuteur testamentaire ou administrateur successoral est portée au nom de celle-ci à titre de propriétaire, de la même manière que si elle n’en était pas le détenteur en qualité de représentant. Toutefois, le fait qu’elle est un fiduciaire, un tuteur, un exécuteur testamentaire ou un administrateur successoral, si cela est connu, est inscrit au rôle et elle n’est tenu personnellement responsable que dans la mesure où elle possède des biens à titre de fiduciaire, de tuteur, d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur successoral qui sont disponibles pour le paiement des impôts perçus sur l’évaluation de ce bien-fonds.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 17 (2); 1997, chap. 29, par. 7 (2).

Évaluation des biens-fonds au nom du propriétaire et du locataire à certaines fins de la Loi sur l’éducation

17.1 (1) Aux fins des impôts prélevés en vertu de la section C de la partie IX de la Loi sur l’éducation et sous réserve de l’article 18, l’évaluation d’un bien-fonds est portée au nom de son propriétaire, ainsi qu’au nom de son locataire jusqu’à concurrence de la valeur imposable de la partie du bien-fonds qu’occupe celui-ci.  1997, chap. 31, par. 143 (12).

Biens-fonds détenus par des fiduciaires ou autres

(2) Aux fins des impôts prélevés en vertu de la section C de la partie IX de la Loi sur l’éducation, le bien-fonds que détient une personne à titre de fiduciaire, de tuteur, d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur successoral est portée au nom de celle-ci à titre de propriétaire ou de locataire, selon le cas, de la même manière que si elle ne le détenait pas en qualité de représentant.  1997, chap. 31, par. 143 (12).

Idem

(3) Le fait que la personne est un fiduciaire, un tuteur, un exécuteur testamentaire ou un administrateur successoral est inscrit au rôle s’il est connu.  1997, chap. 31, par. 143 (12).

Idem

(4) La personne n’est tenue personnellement responsable que dans la mesure où elle possède, à titre de fiduciaire, de tuteur, d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur successoral, des biens qui peuvent servir au paiement des impôts.  1997, chap. 31, par. 143 (12).

Répartition du montant de l’évaluation s’il y a plusieurs occupants

17.2 (1) Malgré le paragraphe 14 (3), aux fins des impôts prélevés en vertu de la section C de la partie IX de la Loi sur l’éducation, le montant de l’évaluation de l’ensemble d’une parcelle de bien immeuble qui est occupée par plus d’une personne qui doit être visée par l’évaluation prévue à l’article 17.1 est réparti sur le rôle d’évaluation entre les occupants de l’ensemble du bien immeuble qui doivent être visés par l’évaluation, conformément aux règlements pris en application du paragraphe (2).  1997, chap. 31, par. 143 (12).

Règlements

(2) Le ministre peut, par règlement, régir la répartition du montant des évaluations pour l’application du paragraphe (1).  1997, chap. 31, par. 143 (12).

Évaluation distincte de certaines parties d’un bien

17.3 (1) Le ministre peut, par règlement, prévoir que la partie d’un bien qu’occupe un locataire est évaluée comme un bien distinct.  1998, chap. 33, art. 4.

Portée

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et traiter des municipalités différentes et des biens différents de façon différente.  1998, chap. 33, art. 4.

Application aux seules catégories commerciales et industrielles

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) ne peuvent s’appliquer qu’aux catégories commerciales ou industrielles au sens du paragraphe 308 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 275 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.  2006, chap. 32, annexe C, par. 2 (6).

Évaluation des terres de la Couronne

18. (1) Malgré la disposition 1 du paragraphe 3 (1) :

a) le locataire d’un bien-fonds qui appartient à la Couronne est visé par une évaluation à l’égard de ce bien-fonds comme s’il en était le propriétaire si un loyer ou une autre contrepartie de valeur est payé à l’égard du bien-fonds;

b) le propriétaire d’un bien-fonds sur lequel la Couronne a un intérêt est visé par une évaluation à l’égard de ce bien-fonds comme si une personne autre que la Couronne détenait l’intérêt de celle-ci.  1997, chap. 29, art. 8.

Idem

(1.1) Malgré la disposition 1 du paragraphe 3 (1), la personne ou l’entité qui a le droit légal, créé par le paragraphe 114.5 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité, d’utiliser un bien-fonds qui appartient à la Couronne est visée par une évaluation à l’égard de ce bien-fonds comme si elle en était le propriétaire.  2002, chap. 1, annexe C, par. 1 (1).

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«locataire» S’entend au sens de l’article 1 et s’entend en outre d’une personne qui utilise un bien-fonds appartenant à la Couronne en tant que résidence ou à des fins connexes, quels que soient les rapports entre cette personne et la Couronne à l’égard de l’utilisation. («tenant»)

«loyer ou autre contrepartie de valeur» Le loyer ou toute autre contrepartie de valeur sont réputés avoir été versés par l’employé qui utilise comme résidence un bien-fonds appartenant à la Couronne si, de ce fait, le traitement, le salaire, les indemnités ou les émoluments de cet employé subissent une baisse ou font l’objet de retenues ou qu’il est tenu compte de l’utilisation lors de l’établissement de ce traitement, de ce salaire, de ces indemnités ou de ces émoluments. («rent or any valuable consideration»)

«résidence» Bâtiment ou partie de bâtiment qui sert de loyer familial comportant deux pièces ou plus où des personnes dorment et préparent et servent des repas, de façon habituelle. («residence»)  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 18 (2).

Non-application aux permis forestiers

(3) Le présent article ne s’applique pas aux droits d’une personne sur un permis visé à la partie III de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, ni à un droit sur des ressources forestières récoltées ou utilisées ou devant être récoltées ou utilisées en vertu du permis, ni à des aménagements ou au matériel utilisés temporairement dans le cadre des opérations effectuées en vertu du permis.  1994, chap. 25, art. 79.

Évaluation à la valeur actuelle

19. (1) Les biens-fonds sont évalués à leur valeur actuelle.  1997, chap. 5, art. 12; 2007, chap. 7, annexe 1, art. 3.

Règlements, règle particulière

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) prévoir que la valeur actuelle d’un bien-fonds admissible est calculée uniquement en fonction de son utilisation actuelle dans les cas où ses autres utilisations possibles en augmenteraient la valeur actuelle;

b) prescrire les biens-fonds dont la valeur actuelle peut être calculée uniquement en fonction de leur utilisation actuelle, notamment prescrire la période pendant laquelle ils doivent avoir été ainsi utilisés pour être admissibles à un tel calcul.  1997, chap. 5, art. 12.

Idem

(2.1) Le ministre peut, par règlement, prévoir que la valeur actuelle d’un bien-fonds est calculée de la manière qui y est précisée.  1999, chap. 9, art. 11.

Prescription de la valeur imposable

(2.1.1) Le ministre peut, par règlement, prescrire la valeur imposable d’une centrale électrique, autre qu’une centrale électrique assujettie à l’article 19.0.1, ou son mode de calcul.  2004, chap. 31, annexe 3, par. 5 (1).

Idem

(2.2) Les règlements pris en application du paragraphe (2.1) ou (2.1.1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne s’appliquer qu’à des biens précis ou à des types précis de biens situés dans tout ou partie d’une municipalité.  1999, chap. 9, art. 11; 2004, chap. 31, annexe 3, par. 5 (2).

Choix des municipalités

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (2) prévoient qu’ils ne s’appliquent pas aux biens-fonds situés dans une municipalité à moins que celle-ci n’ait choisi, de la manière prescrite, qu’ils s’y appliquent. Dans le présent paragraphe, «municipalité» s’entend d’une municipalité de palier supérieur et d’une municipalité à palier unique.  1998, chap. 33, art. 5; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

(4) Abrogé : 1998, chap. 33, art. 5.

Biens-fonds et bâtiments agricoles

(5) Aux fins du calcul de la valeur actuelle des biens-fonds agricoles qui ne sont utilisés qu’à des fins agricoles par le propriétaire ou par un locataire du propriétaire, ainsi que de celle des bâtiments qui s’y trouvent et qui ne sont utilisés qu’à des fins agricoles, y compris la résidence du propriétaire ou du locataire et celle de ses employés et de leur famille :

a) il n’est tenu compte de la valeur actuelle des biens-fonds et bâtiments qu’aux fins agricoles;

b) il ne doit pas être tenu compte des ventes de biens-fonds et de bâtiments aux personnes dont l’activité principale n’est pas l’exploitation agricole;

c) le ministre peut, par règlement, définir «biens-fonds agricoles» et «fins agricoles».  2000, chap. 25, par. 5 (1).

Biens-fonds et bâtiments à évaluer en tant qu’exploitations agricoles

(5.0.1) Les biens-fonds ou les bâtiments, ou les deux, que prescrit le ministre sont évalués conformément au paragraphe (5).  2000, chap. 25, par. 5 (2).

Décès ou départ à la retraite du propriétaire

(5.1) Si le propriétaire de biens-fonds agricoles qui a le droit de se prévaloir du paragraphe (5) décède ou prend sa retraite, la valeur actuelle des biens-fonds et des bâtiments auxquels s’applique ce paragraphe est calculée de la manière qui y est prévue pendant la période au cours de laquelle il détient les biens-fonds après son départ à la retraite ou au cours de laquelle sa succession les détient après son décès, mais en aucun cas au-delà de la période de deux ans qui suit immédiatement son décès ou son départ à la retraite, sauf si les biens-fonds sont occupés par son conjoint survivant, s’il est décédé, ou par lui, s’il a pris sa retraite.  1997, chap. 5, art. 12; 1999, chap. 6, par. 2 (1); 2005, chap. 5, par. 3 (1).

Définition

(5.1.1) La définition qui suit s’applique au paragraphe (5.1).

«conjoint» S’entend au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille.  1999, chap. 6, par. 2 (2); 2005, chap. 5, par. 3 (2).

Terres protégées, forêts aménagées

(5.2) La valeur actuelle des biens-fonds qui sont des terres protégées au sens des règlements ou des biens-fonds de la catégorie des forêts aménagées est calculée uniquement en fonction de leur utilisation actuelle et non de leurs autres utilisations possibles.  1997, chap. 5, art. 12; 2005, chap. 28, annexe A, art. 2.

Valeur actuelle des forêts aménagées

(5.2.1) Malgré le paragraphe (5.2) et toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut, par règlement, prévoir que la valeur actuelle des biens-fonds de la catégorie des forêts aménagées est calculée conformément aux règlements.  1997, chap. 5, art. 12; 2005, chap. 28, annexe A, art. 2.

Permission d’utilisation non nécessaire

(5.3) Il n’est pas nécessaire, pour que le paragraphe (5) s’applique à des biens-fonds qui ne sont utilisés qu’à des fins agricoles, que cette utilisation soit permise par les règlements municipaux de zonage.  1997, chap. 29, art. 9.

Non-application du par. (5)

(5.4) Le paragraphe (5) ne s’applique pas dans les circonstances que prescrit le ministre.  1997, chap. 29, art. 9.

Biens-fonds reboisés

(6) Les biens-fonds plantés en vue du boisement ou du reboisement ne sont pas évalués à un montant supérieur pour le seul motif qu’ils ont été plantés.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 19 (6).

Terrains boisés ou vergers

(7) Les biens-fonds utilisés comme terrains boisés ou vergers ne sont pas évalués à un montant supérieur en raison de la présence d’arbres sur ceux-ci, ni ne sont évalués à un montant inférieur en raison de l’enlèvement de ces arbres.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 19 (7).

Définition de «terrains boisés»

(8) La définition qui suit s’applique au paragraphe (7).

«terrains boisés» S’entend des biens-fonds qui ont été réservés par le propriétaire principalement mais non nécessairement exclusivement en vue d’y faciliter la croissance des arbres, qui sont entourés d’une clôture et ne sont pas utilisés à des fins de pâturage, et où se trouvent au moins 400 arbres de toutes dimensions par acre, 300 arbres mesurant plus de deux pouces de diamètre, 200 arbres mesurant plus de cinq pouces de diamètre ou 100 arbres mesurant plus de huit pouces de diamètre (les mesures devant être prises à quatre pieds et demi au-dessus du sol) de l’une ou plusieurs des espèces suivantes : pin blanc ou de Norvège, épinette blanche ou de Norvège, pruche, tamarac, chêne, frêne, orme, caryer, tilleul, tulipier (bois jaune), cerisier noir, noyer, noyer tendre, châtaigner, érable à sucre ou dur, érable rouge ou argenté, cèdre, sycomore, hêtre, robinier faux-acacia ou catalpa remarquable ou autres espèces d’arbres qui peuvent être spécifiées par décret.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 19 (8).

Définition de «vergers»

(9) La définition qui suit s’applique au paragraphe (7).

«vergers» S’entend de biens-fonds d’une superficie d’au moins un demi-acre sur lesquels se trouvent au moins treize arbres fruitiers et sur lesquels la proportion d’arbres fruitiers par rapport à la superficie des biens-fonds est d’au moins vingt-six arbres fruitiers par acre, lesquels arbres fruitiers sont de l’une ou de plusieurs des espèces suivantes : pommiers, cerisiers, plants de vigne, pêchers, abricotiers, poiriers, pruniers et autres arbres fruitiers, arbustes ou plantes grimpantes qui peuvent être désignés par décret.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 19 (9).

Centrales électriques et postes de transformation

19.0.1 (1) Pour l’application de la présente loi, la valeur imposable des bâtiments ou des constructions d’une centrale électrique, ceux d’un poste de transformation ou ceux prescrits par le ministre qui sont situés sur des biens-fonds appartenant à un service public d’électricité désigné ou à un service municipal d’électricité est calculée :

a) soit à raison de 86,11 $ le mètre carré de surface de plancher intérieur au sol de ce qui suit :

(i) les bâtiments ou les constructions d’une centrale électrique qui abritent effectivement le matériel et les machines de production ainsi que le matériel et les machines accessoires,

(ii) les bâtiments ou les structures d’un poste de transformation qui abritent effectivement le matériel et les machines de transformation ainsi que le matériel et les machines accessoires,

(iii) les bâtiments ou les constructions ou les parties de bâtiments ou de constructions que prescrit le ministre;

b) soit de la manière que prescrit le ministre pour les bâtiments ou les constructions ou les parties de bâtiments ou de constructions qu’il prescrit;

c) soit par le ministre pour un bâtiment particulier ou une construction particulière ou une partie particulière d’un bâtiment ou d’une construction que précise le ministre, selon ce qu’il prescrit.  2001, chap. 23, par. 2 (1); 2004, chap. 31, annexe 3, par. 6 (1).

Idem

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fins du calcul de la valeur imposable :

a) ni des biens-fonds sur lesquels les bâtiments et les constructions visés au paragraphe (1) sont situés;

b) ni des bâtiments ou des constructions, autres que ceux visés au paragraphe (1), qui sont situés sur ces biens-fonds.  1999, chap. 9, par. 12 (1).

Propriétaires subséquents

(1.2) Si un bâtiment ou une construction qui abrite une centrale électrique appartient à une personne visée au paragraphe 92 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité le 1er janvier 2000 et qu’elle en dispose ultérieurement, le présent article continue de s’appliquer au bâtiment ou à la construction.  2000, chap. 25, art. 6.

Aucune réduction des impôts

(2) Les impôts payables aux fins municipales et scolaires sur un bâtiment ou une construction auquel s’applique le paragraphe (1), calculés annuellement et payables par le propriétaire, ne doivent pas être inférieurs à ce qu’ils étaient en 1998.  1999, chap. 9, par. 12 (1).

Paiements prévus à l’art. 27

(3) La mention, au paragraphe (2), des impôts payables aux fins municipales et scolaires est réputée comprendre les paiements prévus au paragraphe 27 (3) et les paiements prévus à l’article 52 de la Loi sur la Société de l’électricité.  1999, chap. 9, par. 12 (1).

Anciennes centrales

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux biens-fonds sur lesquels sont situés des bâtiments qui abritent une centrale électrique si les conditions suivantes sont réunies :

a) les bâtiments ne servent plus à la production d’électricité;

b) les bâtiments ne peuvent pas, dans leur état actuel, servir à la production d’électricité.

c) Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 3, par. 6 (2).

1998, chap. 15, annexe E, par. 1 (1); 2004, chap. 31, annexe 3, par. 6 (2).

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«service municipal d’électricité» S’entend au sens de la partie IV de la Loi de 1998 sur l’électricité. («municipal electricity utility»)

«service public d’électricité désigné» S’entend, selon le cas :

a) de Hydro One Inc., au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité, ou d’une de ses filiales, au sens de cette loi;

b) d’Ontario Power Generation Inc., au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité, ou d’une de ses filiales, au sens de cette loi. («designated electricity utility»)  1998, chap. 15, annexe E, par. 1 (1); 2002, chap. 1, annexe C, par. 1 (2).

Propriété en cas d’occupation

(6) Pour l’application du paragraphe (1), les bâtiments ou les constructions ou les parties de bâtiments ou de constructions auxquels s’applique ce paragraphe sont réputés appartenir à un service public d’électricité désigné ou à un service municipal d’électricité si les biens-fonds appartiennent à la Couronne ou à une municipalité et qu’ils sont occupés par le service.  2001, chap. 23, par. 2 (2).

Redressements à l’égard de certaines catégories de biens

19.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«augmentation admissible» A le sens prescrit par le ministre.  2007, chap. 7, annexe 1, art. 4; 2008, chap. 7, annexe A, par. 4 (1).

Catégories de biens

(2) Le présent article s’applique à l’égard des biens-fonds qui appartiennent à la catégorie des biens résidentiels, à la catégorie des biens agricoles, à la catégorie des forêts aménagées et aux autres catégories ou sous-catégories de biens que prescrit le ministre.  2007, chap. 7, annexe 1, art. 4.

Introduction progressive des augmentations

(3) Pour les années d’imposition 2009 et suivantes, si elle augmente en raison d’une réévaluation générale, la valeur actuelle du bien-fonds est réduite conformément aux règles suivantes :

1. Pour la première année d’imposition à laquelle s’applique la réévaluation générale, elle est réduite d’un montant égal à 75 pour cent de l’augmentation admissible.

2. Pour l’année d’imposition qui suit l’année visée à la disposition 1, elle est réduite d’un montant égal à 50 pour cent de l’augmentation admissible.

3. Pour l’année d’imposition qui suit l’année visée à la disposition 2, elle est réduite d’un montant égal à 25 pour cent de l’augmentation admissible.  2007, chap. 7, annexe 1, art. 4.

Redressements supplémentaires

(4) Le ministre peut, par règlement, prévoir les autres redressements de la valeur actuelle des biens-fonds pour les années d’imposition 2009 et suivantes qu’il estime appropriés, notamment :

a) les redressements découlant d’un changement effectués conformément à l’article 32, 33 ou 34;

b) les redressements découlant d’une demande de réexamen, d’un appel ou d’une requête visé à l’article 39.1, 40 ou 46;

c) les redressements faits dans les cas où il n’y a pas d’augmentation admissible de la valeur actuelle;

d) les redressements faits dans les autres circonstances prescrites.  2007, chap. 7, annexe 1, art. 4; 2008, chap. 7, annexe A, par. 4 (2).

Redressements effectués par la société d’évaluation foncière

(5) Si un changement autre qu’un changement résultant d’une réévaluation générale est apporté à la valeur actuelle du bien-fonds, la société d’évaluation foncière effectue tout redressement exigé aux termes du présent article.  2008, chap. 19, annexe A, art. 3.

Redressement par suite d’une erreur de calcul

(6) La société d’évaluation foncière effectue un redressement rectificatif si, à tout moment au cours d’une année d’imposition, elle conclut qu’une erreur de calcul a été faite dans un redressement prévu au présent article qui est applicable à l’année ou à une année d’imposition ultérieure.  2008, chap. 19, annexe A, art. 3.

Avis de redressement

(7) Si un redressement est effectué en application du paragraphe (5) ou (6) et qu’aucun avis faisant état du redressement n’est donné par ailleurs en application de la présente loi, la société d’évaluation foncière en avise la personne visée par l’évaluation du bien-fonds et la municipalité au plus tard 90 jours après qu’elle effectue le redressement.  2008, chap. 19, annexe A, art. 3.

Exception

(8) Les articles 39.1 et 40 ne s’appliquent pas à l’avis donné en application du paragraphe (7).  2008, chap. 19, annexe A, art. 3.

Jours de l’évaluation

19.2 (1) Sous réserve du paragraphe (5), le jour auquel les biens-fonds sont évalués pour une année d’imposition est déterminé de la façon suivante :

1. Pour les années d’imposition 2006, 2007 et 2008, les biens-fonds sont évalués au 1er janvier 2005.

2. Pour la période que représentent les quatre années d’imposition 2009 à 2012, les biens-fonds sont évalués au 1er janvier 2008.

3. Pour chaque période subséquente de quatre années d’imposition consécutives, les biens-fonds sont évalués au 1er janvier de l’année qui précède la première de ces années.  2007, chap. 7, annexe 1, art. 5.

(2) à (4) Abrogés : 2007, chap. 7, annexe 1, art. 5.

Exception

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’évaluation de biens-fonds pour une année d’imposition postérieure à 2004 si le ministre prescrit un autre jour auquel les biens-fonds sont évalués pour cette année.  2004, chap. 7, par. 3 (2).

Jour de la classification

19.3 Le jour auquel les biens-fonds sont classés pour une année d’imposition est le 30 juin de l’année précédente.  1997, chap. 5, art. 13; 2004, chap. 31, annexe 3, art. 7.

19.4 Abrogé : 1998, chap. 3, art. 3.

Évaluation des droits miniers

20. (1) Abrogé : 1997, chap. 5, par. 14 (1).

Droits miniers relatifs au pétrole

(2) Si, dans un acte de cession de biens-fonds fait avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, les droits miniers relatifs au pétrole qui se rapportent aux biens-fonds ont été ou sont réservés au cédant, les droits sont évalués à leur valeur actuelle.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 20 (2); 1997, chap. 5, par. 14 (2).

Droits sur les minéraux et de surface acquis à un seul propriétaire

(3) Si un domaine relatif à des mines, à des minéraux ou à des droits miniers est, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, séparé du domaine relatif à des droits de surface dans les mêmes biens-fonds, soit par les lettres patentes initiales ou par le bail initial émanant de la Couronne, soit par un acte du titulaire de ces lettres patentes ou du preneur à bail, ou de ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, successeurs ou ayants droit, ces domaines, après avoir été ainsi séparés sont des domaines séparés et le demeurent par la suite, aux fins d’imposition et d’évaluation, même dans les cas où les titres relatifs aux domaines peuvent être acquis par la suite à un seul propriétaire.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 20 (3).

Exemption d’impôts de biens-fonds agricoles pour certaines dépenses

21. (1) Dans une municipalité où des biens-fonds sont occupés et utilisés par une même personne uniquement à titre de biens-fonds agricoles et par pièces d’au moins cinq acres et qui ne bénéficient pas autant que d’autres biens-fonds situés en général dans cette municipalité de la dépense de sommes d’argent en vue et au titre d’aménagements publics du type de ceux mentionnés ci-après, le conseil municipal adopte chaque année avant le 1er mars un règlement municipal qui précise, le cas échéant, la partie de ces biens-fonds qui est en totalité ou en partie exemptée d’impôt à l’égard des dépenses engagées par la municipalité pour l’adduction d’eau, la prévention des incendies, le ramassage des ordures ménagères, les trottoirs, les chaussées ou les égouts, ou l’éclairage, le goudronnage, le traitement anti-poussière ou l’arrosage des rues ou l’épandage d’huile sur celles-ci. Lors de la prise de décision au sujet de cette exemption d’impôt, il est tenu compte de tout avantage, direct ou indirect, que la totalité ou une partie des dépenses peuvent entraîner pour les biens-fonds.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 21 (1).

Avis

(2) Le secrétaire avise sans délai par courrier recommandé chaque personne touchée par le règlement municipal de l’exemption d’impôt prévue pour ses biens-fonds par ce règlement municipal.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 21 (2).

Appel interjeté à l’égard du règlement municipal

(3) La personne qui se plaint que le règlement municipal ne l’exonère pas ou ne l’exonère pas suffisamment ou n’exonère pas suffisamment ses biens-fonds d’impôt peut, dans les quatorze jours qui suivent la date d’envoi de l’avis par la poste, aviser le secrétaire de la municipalité et le secrétaire de la Commission des affaires municipales de l’Ontario de son intention d’interjeter appel à l’égard de l’ensemble des dispositions du règlement municipal ou de l’une de celles-ci devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario. La Commission a le pouvoir de corriger ou de modifier une ou l’ensemble des dispositions du règlement municipal et de trancher la question qui fait l’objet de la plainte conformément à l’esprit et à l’intention du présent article.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 21 (3).

Appel interjeté en cas de non-adoption d’un règlement

(4) Si le conseil municipal n’adopte pas le règlement municipal en question avant le 1er mars, la personne touchée peut, le 21 mars ou avant cette date, aviser le secrétaire de la municipalité et la Commission des affaires municipales de l’Ontario de son intention d’interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario. En cas d’appel interjeté devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario, celle-ci peut rendre une ordonnance dans laquelle elle précise quelle partie, le cas échéant, des biens-fonds de la personne qui interjette l’appel est exemptée en totalité ou en partie d’impôt. L’ordonnance, dès qu’elle est publiée dans la Gazette de l’Ontario, est réputée être le règlement municipal que le conseil municipal aurait pu adopter en vertu du paragraphe (1) sans qu’il puisse toutefois être interjeté appel de cette ordonnance en vertu du paragraphe (3).  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 21 (4).

Aucune atteinte au droit de faire appel de l’évaluation

(5) Aucune disposition du présent article n’est réputée constituer une entrave ou une atteinte au droit de faire appel d’une évaluation.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 21 (5).

Exemption des biens-fonds agricoles situés dans des villages partiellement autonomes

22. (1) L’article 21 s’applique à un village partiellement autonome afin que les biens-fonds agricoles qui y sont situés puissent être en totalité ou en partie exemptés d’impôt de la même façon, dans la même mesure et aux mêmes fins que celles mentionnées dans cet article.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 22 (1).

Adoption d’un règlement d’exemption par les syndics d’un village partiellement autonome

(2) Les syndics ou le conseil des syndics d’un village partiellement autonome ont le pouvoir d’adopter et, adoptent des règlements municipaux conformément à l’article 21 et, sans délai après l’adoption d’un règlement municipal, remettent une copie certifiée conforme de celui-ci au secrétaire de la ou des municipalités locales où est située la totalité ou une partie de ce village partiellement autonome. Les avis à donner en vertu de cet article sont donnés aux syndics ou au conseil des syndics du village partiellement autonome au lieu d’être donnés au secrétaire de la municipalité.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 22 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Avis du règlement municipal et des décisions à donner au secrétaire de la municipalité locale

(3) Les syndics ou le conseil des syndics d’un village partiellement autonome avisent le secrétaire de la ou des municipalités locales où est située la totalité ou une partie de ce village partiellement autonome des décisions que la Commission des affaires municipales de l’Ontario a rendues en vertu de l’article 21 à l’égard des biens-fonds du village partiellement autonome sans délai après réception de ces décisions.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 22 (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Application du règlement municipal par le conseil de la municipalité locale en vue de radier des impôts

(4) Les dispositions de chacun des règlements municipaux d’un village partiellement autonome adoptés en application du présent article ainsi que les décisions de la Commission des affaires municipales de l’Ontario à l’égard de ce village partiellement autonome sont mises en application par le conseil de la ou des municipalités locales où est située la totalité ou une partie de ce village partiellement autonome en vue de radier les impôts qui doivent être perçus dans le village partiellement autonome ou aux fins de celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 22 (4); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Entente relative à une évaluation fixe pour un terrain de golf

23. (1) Les municipalités locales peuvent conclure une entente avec le propriétaire d’un terrain de golf en vue d’établir une évaluation fixe pour le bien-fonds utilisé comme terrain de golf. Cette évaluation s’applique à l’imposition à des fins générales, scolaires et particulières, mais non à l’imposition aux fins des aménagements locaux. Sont exclus de cette entente la partie de bien-fonds effectivement occupée par un bâtiment ou une construction ainsi que le bâtiment ou la construction proprement dits.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 23 (1).

Fonctions des employés municipaux :

(2) Si un terrain de golf a fait l’objet d’une évaluation fixe aux termes d’une entente conclue en vertu du paragraphe (1) :

évaluation

a) le terrain de golf est évalué chaque année comme s’il n’avait pas fait l’objet d’une évaluation fixe;

impôts

b) le trésorier calcule chaque année le montant des impôts qui serait perçu sur le terrain de golf si ce dernier n’avait pas fait l’objet d’une évaluation fixe;

registre

c) le trésorier tient un registre où il inscrit la différence entre les impôts payés chaque année et les impôts qui auraient été payés si le terrain de golf n’avait pas fait l’objet d’une évaluation fixe; il porte ce montant au débit du terrain de golf chaque année pendant la durée de l’entente et le 1er janvier de chaque année, il ajoute au montant ainsi débité le montant des intérêts qui peuvent faire l’objet d’une entente sur le montant total débité à cette date;

répartition des impôts

d) les impôts payés à la suite de l’évaluation fixe sont répartis entre les organismes pour lesquels la municipalité est tenue de percevoir des impôts, au prorata du montant des impôts à percevoir pour chacun de ces organismes par rapport à la totalité des impôts à percevoir.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 23 (2).

Enregistrement de l’entente

(3) Les ententes sont enregistrées au bureau d’enregistrement immobilier compétent pour la division d’enregistrement des actes ou la division d’enregistrement des droits immobiliers dans laquelle est située la totalité ou une partie du terrain de golf. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Fin de l’entente portant sur l’ensemble des biens-fonds

(4) Si, pour une raison quelconque, il est mis fin à une entente portant sur l’ensemble des biens-fonds à l’égard desquels est donnée une évaluation fixe, le propriétaire, selon le cas :

a) paie à la municipalité le montant débité à l’égard du terrain de golf, y compris le montant des intérêts débités conformément à l’alinéa (2) c);

b) exige de la municipalité qu’elle achète le terrain de golf pour un montant égal à celui de l’évaluation fixe.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 23 (4).

Fin de l’entente portant sur une partie des biens-fonds

(5) Si, pour une raison quelconque, il est mis fin à une entente portant sur une partie des biens-fonds à l’égard desquels est donnée une évaluation fixe, le propriétaire, selon le cas :

a) paie à la municipalité la partie du montant débité à l’égard du terrain de golf, y compris le montant des intérêts débités conformément à l’alinéa (2) c), qui correspond à la partie du terrain de golf à l’égard de laquelle il est mis fin à l’entente;

b) exige de la municipalité qu’elle achète la partie du terrain de golf à l’égard de laquelle il est mis fin à l’entente pour un montant égal à celui de l’évaluation fixe qui correspond à la partie de terrain en question.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 23 (5).

Caducité de l’entente lorsque le bien-fonds n’est plus utilisé comme terrain de golf

(6) Si, aux termes d’une entente conclue en vertu du paragraphe (1), un terrain de golf a fait l’objet d’une évaluation fixe, cette entente devient caduque à l’égard de la totalité ou de la partie du bien-fonds visé par l’évaluation fixe lorsque la totalité ou cette partie du bien-fonds cesse d’être occupée aux fins d’un terrain de golf.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 23 (6).

Annulation de l’entente

(7) Il peut être mis fin à une entente le 31 décembre d’une année sur préavis de six mois à cet effet donné par le propriétaire du terrain de golf à la municipalité.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 23 (7).

Litige

(8) Les différends survenant au sujet d’une entente ou du présent article entre le propriétaire du terrain de golf et la municipalité sont réglés par la Commission des affaires municipales de l’Ontario. La décision de la Commission est définitive.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 23 (8).

Mise à jour d’une ancienne évaluation fixe

(9) L’évaluation fixe est modifiée, chaque année qui suit celle de sa première application, selon la formule suivante :

évaluation fixe de l’année en cours = [impôts de l’année précédente / taux d’imposition de l’année en cours] × modification d’impôt (catégorie)

où :

«impôts de l’année précédente» représente les impôts prélevés l’année précédente aux fins municipales et scolaires sur le bien-fonds auquel se rapporte l’évaluation fixe;

«taux d’imposition de l’année en cours» représente le taux d’imposition total fixé pour l’année en cours aux fins municipales et scolaires à l’égard des biens qui appartiennent à la catégorie des biens résidentiels dans la municipalité locale;

«modification d’impôt (catégorie)» représente la somme calculée comme suit :

1. Calculer le total des impôts prélevés l’année précédente aux fins municipales et scolaires sur le bien visé à la disposition 4.

2. Calculer le total des impôts prélevés pendant l’année en cours aux fins municipales et scolaires sur le bien visé à la disposition 4.

3. La modification d’impôt (catégorie) correspond à la somme calculée aux termes de la disposition 2 divisée par celle calculée aux termes de la disposition 1.

4. Le bien visé aux dispositions 1 et 2 est le bien qui est situé dans la municipalité locale et qui, pour l’année précédente et l’année en cours, appartient à la catégorie des biens résidentiels. Pour 1998, le bien visé à ces deux dispositions est le bien qui est situé dans la municipalité locale et qui, pour cette année-là, appartient à la catégorie des biens résidentiels.

1998, chap. 3, art. 4; 2002, chap. 22, art. 5.

Application du par. (9)

(10) Il est entendu que le paragraphe (9) s’applique :

a) d’une part, aux ententes conclues avant ou après son entrée en vigueur;

b) d’autre part, aux années 1998 et suivantes, mais non aux années antérieures à 1998.  1998, chap. 3, art. 4.

Évaluation des biens-fonds des compagnies d’approvisionnement en eau, chauffage, éclairage, électricité et des compagnies de transports

24. (1) Les biens-fonds visés à l’alinéa e) de la définition de «biens-fonds» figurant à l’article 1 qui appartiennent à des compagnies ou à des personnes qui assurent l’approvisionnement en eau, en chauffage, en éclairage et en électricité à des municipalités, à leurs habitants et à ceux d’un territoire non municipalisé, à des compagnies et des personnes qui exploitent des réseaux de transports et à des compagnies ou des personnes qui distribuent par pipeline du gaz naturel, du gaz manufacturé ou du gaz de pétrole liquéfié ou un mélange de ceux-ci, que ces biens soient ou non situés sur une voie publique, une rue, un chemin, une ruelle ou un autre lieu public, sont évalués à leur valeur actuelle conformément à l’article 19, lorsqu’ils sont effectivement utilisés à ces fins et tant qu’ils le sont.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 24 (1); 1997, chap. 5, art. 15; 2006, chap. 33, annexe A, par. 15 (1).

Champ d’application

(2) Le présent article ne s’applique pas à un pipeline au sens de l’article 25.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 24 (2).

Répartition de l’évaluation

(3) Le bien qui s’étend dans deux municipalités ou plus ou dans une municipalité et en territoire non municipalisé est évalué dans son ensemble et l’évaluation est répartie entre ces derniers en fonction de la valeur relative de la partie qui se trouve dans chacun d’eux.  2006, chap. 33, annexe A, par. 15 (2).

Évaluation des constructions, rails, etc. d’un réseau de transport

(4) Malgré toute autre disposition de la présente loi, les constructions, infrastructures, superstructures, rails, traverses, poteaux et câbles de ce réseau de transport sont assujettis à l’évaluation et imposables de la même façon et dans la même mesure que le sont ceux d’un chemin de fer en vertu de l’article 30 et non autrement.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 24 (4).

Pipeline

25. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«compagnie de pipeline» Personne, entreprise, société en nom collectif, association ou personne morale qui est propriétaire d’un pipeline situé en totalité ou en partie en Ontario ou qui exploite ce pipeline. («pipe line company»)

«gaz» Gaz naturel, gaz manufacturé ou gaz propane ou un mélange quelconque de ces gaz. («gas»)

«pétrole» Pétrole brut, hydrocarbures liquides ou autre produit ou sous-produit de ceux-ci. («oil»)

«pipeline» Pipeline de transport ou de distribution de gaz désigné par le propriétaire comme pipeline de distribution et comme pipeline de transport ou de distribution du pétrole. S’entend en outre des éléments suivants :

a) les vannes, les raccords, les dispositifs de protection cathodique, les revêtements protecteurs et les gaines;

b) le transport de matériel, la main-d’oeuvre, l’ingénierie et les frais généraux relatifs au pipeline en question;

c) tout tronçon, toute partie ou toute dérivation d’un pipeline;

d) toute servitude ou tout droit de passage dont se prévaut une compagnie de pipeline;

e) une concession ou un droit de concession.

Sont exclus de la présente définition un ou plusieurs pipelines situés entièrement dans les limites d’une raffinerie de pétrole, d’un entrepôt de pétrole, d’une installation de stockage de pétrole en vrac ou d’un terminal de pipeline de pétrole. («pipe line»)  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 25 (1).

Avis

(2) Au plus tard le 1er mars de chaque année ou à l’autre date que prescrit le ministre, la compagnie de pipeline avise la société d’évaluation foncière de l’âge, de la longueur et du diamètre de tous ses pipelines de distribution situés, le 1er janvier de l’année, dans chaque municipalité et en territoire non municipalisé.  2004, chap. 31, annexe 3, art. 8; 2006, chap. 33, annexe A, par. 16 (1).

Différends

(3) À la demande d’une partie intéressée, les différends portant sur la question de savoir si un pipeline est ou non un pipeline de distribution sont réglés par la Commission de l’énergie de l’Ontario. La décision de la Commission est définitive.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 25 (3).

Évaluation d’un pipeline

(4) Malgré toute autre disposition de la présente loi, les pipelines sont évalués aux fins d’imposition conformément aux règlements.  1997, chap. 5, par. 16 (1).

(5) à (7) Abrogés : 1997, chap. 5, par. 16 (1).

Pipeline abandonné

(8) Le pipeline abandonné au cours d’une année cesse d’être assujetti à l’évaluation à compter de l’évaluation qui suit immédiatement la date de son abandon.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 25 (8).

Réduction de l’évaluation d’un pipeline

(9) Si un pipeline a été construit et utilisé pour le transport de pétrole ou de gaz et cesse d’être utilisé à cette fin, en raison d’un ordre, d’une ordonnance ou d’un règlement émanant d’une autorité compétente à ce sujet, à l’exclusion de celle responsable de l’imposition, et qu’une demande d’autorisation d’abandonner le pipeline adressée à l’autorité compétente a été rejetée, l’évaluation du pipeline est réduite de 20 pour cent tant que celui-ci n’est pas utilisé pour le transport de pétrole ou de gaz.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 25 (9).

Imposition d’un pipeline sur un bien-fonds exempté d’impôts

(10) Le pipeline qui est situé sur, dans, sous ou à travers une voie publique ou des biens-fonds, ou qui est situé le long de cette voie publique ou de ces biens-fonds, à l’exclusion des biens-fonds détenus en fiducie pour le compte d’une bande ou d’un groupe d’Indiens qui sont exemptés d’impôts en vertu de la présente loi ou d’une loi spéciale ou générale, est assujetti à l’évaluation et à l’impôt conformément au présent article.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 25 (10).

Assujettissement à l’impôt

(11) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou d’une autre loi spéciale ou générale, le pipeline qui est assujetti à l’évaluation et qui est imposable aux termes du présent article ne l’est en aucune autre façon à des fins municipales, y compris celles concernant les impôts pour aménagements locaux. Toutefois, les autres biens-fonds et bâtiments de la compagnie de pipeline assujettis à l’évaluation et imposables en vertu de la présente loi ou d’une autre loi spéciale ou générale continuent de l’être.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 25 (11); 1997, chap. 5, par. 16 (2).

Répartition de l’évaluation et de l’imposition

(12) Si un pipeline s’étend dans deux municipalités ou plus ou dans une municipalité et en territoire non municipalisé, la partie qui est située dans chaque municipalité ou en territoire non municipalisé y est assujettie à l’évaluation et imposable.  2006, chap. 33, annexe A, par. 16 (2).

Idem

(13) Est évalué dans chacune des municipalités ou dans la municipalité et dans le territoire non municipalisé, selon le cas, pour la moitié du montant total de l’évaluation prévu par le présent article à son égard le pipeline qui est situé :

a) soit sur la limite entre deux municipalités ou entre une municipalité et un territoire non municipalisé;

b) soit si près de la limite qu’il se trouve, par endroits, d’un côté et, par endroits, de l’autre côté de celle-ci;

c) soit sur ou dans une route qui se trouve entre les municipalités ou entre la municipalité et le territoire non municipalisé, et même si son trajet dévie de façon que, par endroits, il est situé totalement ou en partie dans l’un ou dans l’autre.  2006, chap. 33, annexe A, par. 16 (2).

Évaluation de biens immeubles

(14) L’évaluation d’un pipeline prévue par le présent article est réputée constituer l’évaluation de biens immeubles. Les impôts payables par une compagnie de pipeline à l’égard de l’évaluation d’un pipeline aux termes du présent article constituent un privilège qui grève tous les biens-fonds que la compagnie possède dans la municipalité concernée ou dans le territoire non municipalisé, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 25 (14); 2006, chap. 33, annexe A, par. 16 (3).

(15) à (18) Abrogés : 1997, chap. 5, par. 16 (3).

Répartition de l’évaluation des constructions, des conduites, des poteaux, etc.

26. (1) Une construction, une conduite, un poteau, un câble ou un autre bien, qui est érigé ou installé sur, dans ou sous une voie publique qui constitue la ligne de démarcation entre deux municipalités ou entre une municipalité et un territoire non municipalisé, ou au-dessus de cette voie publique, ou qui y est fixé, est évalué dans chacune des municipalités ou dans la municipalité et dans le territoire non municipalisé, selon le cas, pour la moitié du montant total de l’évaluation dont il peut faire l’objet.  2006, chap. 33, annexe A, art. 17.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique même si, selon le cas :

a) le bien est situé si près de la ligne de démarcation qu’il se trouve, par endroits, d’un côté et, par endroits, de l’autre côté de celle-ci;

b) la voie publique dévie de façon qu’elle se trouve totalement ou en partie, par endroits, d’un côté et, par endroits, de l’autre côté de la ligne de démarcation.  2006, chap. 33, annexe A, art. 17.

Service public

27. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«commission» Le conseil d’une municipalité ou d’une municipalité de palier supérieur, ou une commission, des administrateurs ou un autre organisme, qui exploitent un service public pour le compte ou au nom de la municipalité ou de la municipalité de palier supérieur. S’entend en outre d’un office de parc de stationnement municipal créé en vertu d’une loi générale ou spéciale. («commission»)

«service public» Services publics au sens de la Loi sur les affaires municipales. S’entend en outre des installations de stationnement situées sur des biens-fonds qui appartiennent à une municipalité ou municipalité de palier supérieur ou à un office de parc de stationnement municipal créé en vertu d’une loi générale ou spéciale. («public utility»)  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 27 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Biens réputés acquis à une commission

(2) Pour l’application du présent article, les biens-fonds et les bâtiments qui appartiennent et sont acquis à une municipalité ou une municipalité de palier supérieur et qui sont utilisés aux fins d’un service public sont réputés appartenir et être acquis à la commission qui exploite ce service public.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 27 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Versement annuel aux municipalités

(3) Les commissions versent chaque année, aux municipalités dans lesquelles sont situés des biens-fonds ou des bâtiments qui leur appartiennent, une somme égale aux impôts prélevés aux fins municipales et scolaires qui seraient payables si les biens-fonds et les bâtiments étaient imposables et classés dans la catégorie des biens commerciaux.  1998, chap. 3, art. 5.

Centrales électriques et postes de transformation

(3.1) Malgré le paragraphe (3), les commissions versent chaque année, aux municipalités dans lesquelles sont situés des biens-fonds ou des bâtiments appartenant aux commissions et visés à l’article 19.0.1, une somme égale à l’impôt qui serait payable aux fins municipales et scolaires si les biens-fonds et les bâtiments étaient imposables et étaient classés conformément à la présente loi et aux règlements.  1998, chap. 15, annexe E, par. 1 (2).

(4) et (5) Abrogés : 1997, chap. 5, par. 17 (2).

Aménagements locaux

(6) La commission paie les impôts aux fins d’aménagements locaux.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 27 (6); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Fonds de fonctionnement crédité

(7) Les paiements reçus aux termes du paragraphe (3) sont portés par la municipalité au crédit de son fonds de fonctionnement.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 27 (7); 1997, chap. 5, par. 17 (3).

Versement annuel relatif au territoire non municipalisé

(7.1) Les commissions auxquelles appartiennent des biens-fonds ou des bâtiments situés en territoire non municipalisé versent chaque année au ministre une somme égale aux impôts qui seraient payables aux termes de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial si les biens-fonds et les bâtiments étaient imposables et classés dans la catégorie des biens commerciaux.  2006, chap. 33, annexe A, par. 18 (1).

Modalités d’évaluation et appels

(8) Sous réserve des paragraphes (3), (7.1) et (10), les biens à l’égard desquels un paiement doit être effectué aux termes du paragraphe (3) ou (7.1) sont évalués conformément à la présente loi et ses dispositions concernant les appels s’appliquent.  2006, chap. 33, annexe A, par. 18 (2).

Inclusion de la valeur imposable dans la répartition des impôts

(9) Lorsqu’est effectuée une répartition des impôts à une fin quelconque, il est tenu compte de la valeur imposable des biens évalués aux termes du présent article.  1997, chap. 5, par. 17 (5).

Exemptions

(10) L’évaluation prévue au paragraphe (8) ne porte pas sur les machines, qu’elles soient fixées ou non, ni sur les fondations sur lesquelles elles reposent, ni sur les ouvrages et constructions autres que les bâtiments mentionnés au paragraphe (3) ou (7.1), ni sur les infrastructures et superstructures, sauf si celles-ci font partie intégrante d’un bâtiment visé au paragraphe (3) ou (7.1), ni sur les rails, les traverses, les poteaux, les pylônes ou les lignes ni sur les choses qui sont exclues de l’exemption d’impôt par la disposition 17 du paragraphe 3 (1), ni sur les autres biens, ouvrages ou aménagements qui ne sont pas visés au paragraphe (3) ou (7.1), ni sur une servitude ou un droit d’occupation ou d’utilisation ou un autre intérêt dans un bien-fonds qui n’appartient pas à la commission.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 27 (10); 1997, chap. 5, par. 17 (6); 2006, chap. 33, annexe A, par. 18 (3).

Champ d’application

(11) Le présent article ne prévoit aucune exemption d’impôt pour des parties d’ouvrages, de constructions, d’infrastructures ou de superstructures lorsque ceux-ci sont occupés par un locataire ou un preneur à bail.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 27 (11).

(12) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Champ d’application du présent article

(13) Le présent article s’applique malgré toute autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale ou un accord conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Les accords conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi en vertu desquels une commission paie des impôts, ou des sommes d’argent qui tiennent lieu d’impôts ou qui sont destinés à des services municipaux, sont nuls.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 27 (13).

Perception des paiements

(14) Les dispositions de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, et de la présente loi qui portent sur la perception des impôts s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux paiements qu’une commission est tenue d’effectuer en vertu du présent article.  2006, chap. 32, annexe C, par. 2 (7).

Idem

(15) Les dispositions de la présente loi et de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial qui traitent de la perception des impôts s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux paiements qui doivent être versés au ministre en application du présent article.  2006, chap. 33, annexe A, par. 18 (4).

Grands théâtres commerciaux : Toronto

27.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«grand théâtre commercial» À l’égard d’une année d’imposition, s’entend d’un bien-fonds ou d’une partie d’un bien-fonds qui est utilisé comme théâtre, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le théâtre compte au moins 1 000 places;

b) le théâtre est utilisé par un organisme qui n’est ni un organisme de bienfaisance ni un organisme sans but lucratif, au total, au moins 183 jours au cours de l’année d’imposition pour la présentation de représentations ou de spectacles à but lucratif;

c) lorsque le théâtre est utilisé par un organisme qui n’est ni un organisme de bienfaisance ni un organisme sans but lucratif pour la présentation de représentations ou de spectacles à but lucratif, la consommation de nourriture ou de boissons est interdite dans la salle de spectacle et le service de nourriture ou de boissons offert, le cas échéant, par le théâtre est restreint au foyer.  1997, chap. 29, art. 12.

Grands théâtres commerciaux de Toronto

(2) Pour chaque année d’imposition, le propriétaire d’un grand théâtre commercial situé dans la cité de Toronto qui n’est pas assujetti à l’impôt verse à la cité de Toronto la somme calculée selon la formule suivante :

V = (I × F) – S

où :

  «V» représente la somme à verser;

«I» représente l’impôt qui serait exigible aux fins municipales si le théâtre y était assujetti;

«F» représente la fraction de l’année d’imposition pendant laquelle le théâtre est utilisé par un organisme qui n’est ni un organisme de bienfaisance ni un organisme sans but lucratif pour la présentation de productions à but lucratif;

«S» représente la somme qu’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (3) autorise le propriétaire à déduire de la somme à verser.

1997, chap. 29, art. 12.

Subside

(3) Le conseil de la cité de Toronto peut, par règlement municipal, autoriser un propriétaire à déduire de la somme à verser visée au paragraphe (2) une somme calculée conformément au règlement municipal et qui représente la totalité ou une partie des recettes tirées de l’utilisation du théâtre par un organisme qui n’est ni un organisme de bienfaisance ni un organisme sans but lucratif pour la présentation de productions à but lucratif lorsque ces recettes servent à financer ou à soutenir financièrement des activités sans but lucratif qui se tiennent sur la même parcelle de bien-fonds ou sur une autre parcelle située en Ontario qui appartient au propriétaire.  1997, chap. 29, art. 12.

Adoption obligatoire d’un règlement municipal

(4) Le conseil de la cité de Toronto adopte un règlement municipal aux termes du paragraphe (3).  1997, chap. 29, art. 12.

Échéance

(5) Les sommes à verser aux termes du présent article à l’égard d’une année d’imposition sont versées au plus tard le 31 mars de l’année qui suit cette année.  1997, chap. 29, art. 12.

Perception des sommes payables

(6) Les dispositions de la présente loi et de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto portant sur la perception des impôts s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux versements prévus au présent article.  1997, chap. 29, art. 12; 2006, chap. 32, annexe C, par. 2 (8).

Centres des congrès

27.2 (1) Malgré la présente loi ou une autre loi, le propriétaire d’un centre des congrès que prescrit le ministre et qui n’est pas assujetti à l’impôt aux termes de la présente loi ou d’une autre loi effectue un paiement tenant lieu d’impôts selon le montant que prescrit le ministre à la municipalité où il est situé, chaque année d’imposition à compter de 2001.  2000, chap. 25, art. 7.

Échéance

(2) Les sommes à verser aux termes du présent article à l’égard d’une année d’imposition le sont au même moment que celles à verser pour les biens imposables qui appartiennent à la catégorie des biens commerciaux.  2000, chap. 25, art. 7.

Perception des sommes payables

(3) Les dispositions de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, et de la présente loi qui portent sur la perception des impôts s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux versements prévus au présent article.  2006, chap. 32, annexe C, par. 2 (9).

Règlements

(4) Le ministre peut, par règlement, prescrire des centres des congrès et les sommes qu’ils doivent payer pour l’application du paragraphe (1).  2000, chap. 25, art. 7.

28. Abrogé : 1997, chap. 29, art. 13.

Répartition de l’évaluation des ponts et tunnels

29. Le pont ou le tunnel qui relie deux municipalités ou une municipalité et un territoire non municipalisé est évalué dans son ensemble et l’évaluation est répartie entre ces derniers en fonction de la valeur relative de la partie qui se trouve dans chacun d’eux.  2006, chap. 33, annexe A, art. 19.

Biens-fonds d’un chemin de fer

Déclarations annuelles des compagnies de chemins de fer

30. (1) Au plus tard le 1er mars de chaque année ou à l’autre date que prescrit le ministre, chaque compagnie de chemins de fer remet à la société d’évaluation foncière, à l’égard de toute partie d’une emprise ou d’un autre bien-fonds de la compagnie qui est situé dans chaque municipalité ou en territoire non municipalisé, une déclaration indiquant ce qui suit :

a) la superficie de biens-fonds occupée par l’emprise ainsi qu’une description suffisante qui permet d’identifier les biens-fonds occupés à cette fin;

b) les biens-fonds inoccupés qui appartiennent à la compagnie et qui ne sont pas utilisés par celle-ci;

c) la superficie de biens-fonds qui est occupée par le chemin de fer et qui fait partie d’une voie publique, d’une rue, d’un chemin ou d’un autre bien-fonds public, mais qui n’est pas une voie publique, une rue ni un chemin que la voie ferrée ne fait que traverser;

d) les biens immeubles, autres que ceux mentionnés à l’alinéa a), b) ou c), qui sont effectivement utilisés et occupés par le chemin de fer.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 30 (1); 1997, chap. 43, annexe G, par. 18 (22); 2004, chap. 31, annexe 3, art. 9; 2006, chap. 33, annexe A, par. 20 (1).

Évaluation des biens-fonds d’un chemin de fer

(2) Les biens-fonds et les biens visés au paragraphe (1), à l’exclusion de l’alinéa (1) a), sont évalués comme suit :

a) Abrogé : 1997, chap. 29, par. 14 (2).

b) les biens-fonds inoccupés sont évalués à leur valeur établie de la même façon que celle à laquelle sont évalués aux termes de la présente loi les autres biens-fonds inoccupés;

c) les constructions, les infrastructures, les superstructures, les rails, les traverses, les poteaux et les autres biens qui appartiennent à la compagnie ou qu’elle utilise (à l’exclusion du matériel roulant et des tunnels ou des ponts situés dans ou sous une voie publique ou au-dessus, ou faisant partie d’une route) situés sur, dans ou sous une voie publique, une rue ou un chemin ou au-dessus, ou qui y sont fixés (qui ne sont pas une voie publique, une rue ni un chemin que la voie ferrée ne fait que traverser) sont évalués à leur valeur réelle en espèces à laquelle ils seraient évalués en cas de vente à une autre compagnie possédant des pouvoirs et des droits et détenant des concessions semblables, compte tenu de tous les facteurs qui portent atteinte à la valeur de ces biens, y compris la désaffectation de ces biens;

d) les biens immeubles qui ne sont pas désignés aux alinéas b) et c) qui sont effectivement utilisés et occupés par la compagnie à leur valeur réelle en espèces à laquelle ils seraient évalués en cas de vente à une autre compagnie possédant des pouvoirs et des droits et détenant des concessions semblables.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 30 (2); 1997, chap. 5, par. 18 (1); 1997, chap. 29, art. 14.

Rails, traverses, poteaux, infrastructures, etc., non assujettis à l’évaluation

(3) Malgré toute autre disposition de la présente loi, les constructions, les infrastructures, les superstructures, les rails, les traverses, les poteaux, les câbles et les autres biens situés sur les biens-fonds d’un chemin de fer et utilisés exclusivement aux fins de celui-ci ou à des fins connexes (à l’exception des gares, des abris pour marchandises, des bureaux, des entrepôts, des ascenseurs, des hôtels, des installations de chauffage, des ateliers d’entretien circulaires et des ateliers pour machines et de réparation et d’autres ateliers) ne sont pas assujettis à l’évaluation. Les installations de chauffage sont exemptées de l’évaluation dans la mesure où la vapeur ou la chaleur produites est utilisée dans le cadre du nettoyage ou du chauffage du matériel roulant.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 30 (3).

Exemption à l’égard d’autres évaluations

(4) La compagnie de chemins de fer visée par une évaluation aux termes du présent article n’est assujettie à aucune évaluation effectuée d’une autre façon aux fins de l’imposition prévue par la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial et aux fins de l’imposition à des fins municipales, à l’exclusion des aménagements locaux.  2006, chap. 33, annexe A, par. 20 (2).

30.1 Abrogé : 1997, chap. 29, art. 15.

Avis d’évaluation

31. (1) Si un changement survient dans un renseignement mentionné au paragraphe 14 (1), (1.1) ou (1.2) à l’égard d’une parcelle de bien-fonds et qu’il n’est pas indiqué dans le dernier rôle d’évaluation tel qu’il a été déposé, la société d’évaluation foncière remet à chaque personne touchée qui est visée au paragraphe 14 (1) un avis qui est rédigé sous la forme qu’approuve le ministre et qui indique les renseignements suivants :

a) l’évaluation visant la personne et la valeur actuelle de la parcelle de bien-fonds;

  a.1) la classification de la parcelle de bien-fonds;

b) le soutien scolaire de la personne, s’il y a lieu;

c) les autres détails que le ministre précise par directive et qui doivent figurer sur l’avis.

La société d’évaluation foncière inscrit au rôle, en regard du nom de la personne visée, la date de remise de l’avis ou fait un ou plusieurs certificats qui doivent être annexés au rôle ou à une partie du rôle attestant de la ou des dates auxquelles les avis ont été remis. Cette inscription au rôle ou ce ou ces certificats constituent une preuve, en l’absence de preuve contraire, de la remise des avis.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 31 (1); 1997, chap. 5, art. 20; 1997, chap. 43, annexe G, par. 18 (23); 2004, chap. 7, par. 4 (1); 2006, chap. 33, annexe A, par. 21 (1) à (3).

Exception

(1.0.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le seul changement est un redressement effectué en vertu de l’article 19.1.  2008, chap. 19, annexe A, art. 4.

Délai de remise de l’avis

(1.1) La société d’évaluation foncière remet l’avis exigé par le paragraphe (1) au plus tard :

a) le 14e jour qui précède le jour de la clôture du rôle d’évaluation, si le ministre ne prescrit pas un jour antérieur;

b) le jour que prescrit le ministre, s’il prescrit un jour antérieur.  2004, chap. 7, par. 4 (2); 2006, chap. 33, annexe A, par. 21 (4).

Remise de l’avis : résidents

(2) Si la personne visée par l’évaluation est un résident de la municipalité ou du territoire non municipalisé, selon le cas, où est situé le bien-fonds, l’avis lui est remis en le laissant ou en le lui envoyant par la poste à sa résidence ou à son établissement commercial.  2006, chap. 33, annexe A, par. 21 (5).

Idem : non-résidents

(3) Si la personne visée par l’évaluation n’est pas un résident de la municipalité ou du territoire non municipalisé, selon le cas, où est situé le bien-fonds, l’avis lui est remis en le lui envoyant par la poste à sa dernière adresse connue.  2006, chap. 33, annexe A, par. 21 (5).

Avis d’adresse d’envoi

(4) Si la personne visée par l’évaluation donne avis par écrit à la société d’évaluation foncière de l’adresse à laquelle l’avis d’évaluation peut lui être envoyé et demande dans cet avis que l’avis soit envoyé à cette adresse, l’avis d’évaluation lui est envoyé conformément à sa demande. Un tel avis demeure valide jusqu’à sa révocation par écrit.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 31 (4); 1997, chap. 43, annexe G, par. 18 (23).

Avis d’information

(5) La société d’évaluation foncière remet avec l’avis exigé par le paragraphe (1), ou publie dans un journal généralement lu dans la municipalité ou dans le secteur où est situé le bien-fonds évalué, un avis comportant les renseignements suivants :

a) la date limite pour présenter une demande de réexamen ou pour interjeter appel devant la Commission de révision de l’évaluation foncière, selon le cas;

b) les heure, date et lieu où les renseignements figurant au rôle d’évaluation peuvent être examinés et où il peut en être discuté avec la société d’évaluation foncière;

c) les modifications importantes et inhabituelles concernant le montant de l’évaluation;

d) tout autre renseignement que la société d’évaluation foncière juge souhaitable de fournir.

Toutefois, le fait d’omettre d’envoyer l’avis ne porte atteinte à la validité d’aucune évaluation.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 31 (5); 1997, chap. 43, annexe G, par. 18 (23); 2006, chap. 33, annexe A, par. 21 (6) et (7); 2008, chap. 7, annexe A, art. 5.

Droits de passage

(6) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des biens-fonds visés au paragraphe 3 (4) avec les adaptations suivantes :

1. Les alinéas du paragraphe (1), à l’exclusion de l’alinéa c), ne s’appliquent pas.

2. L’avis précise la superficie exprimée en acres ou en une autre unité de mesure indiquant l’étendue du bien-fonds.  1997, chap. 29, art. 16.

Application à certains changements

(7) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des changements visés au paragraphe 34 (1) pour lesquels la société d’évaluation foncière n’a pas effectué, comme elle l’aurait pu, l’évaluation prévue à ce paragraphe.  1998, chap. 3, art. 6; 2006, chap. 33, annexe A, par. 21 (8).

Règlements : avis

(8) Le ministre peut, par règlement qui s’applique si plus d’une personne est visée par l’évaluation d’une parcelle de bien-fonds :

a) prévoir qu’il n’est pas nécessaire, dans les circonstances déterminées, de donner l’avis visé au paragraphe (1) à quiconque il doit l’être en application de ce paragraphe;

b) prévoir que, dans les circonstances déterminées, l’avis visé au paragraphe (1) peut être donné aux personnes précisées dans le règlement au lieu d’être donné à tout ou partie des personnes à qui il doit l’être en application de ce paragraphe.  2012, chap. 8, annexe 1, art. 2.

Correction d’erreurs ou autres dans le rôle d’évaluation

32. (1) Malgré la remise d’un avis prévu par la présente loi, la société d’évaluation foncière peut, à tout moment avant la date fixée pour le dépôt du rôle d’évaluation, corriger un défaut, une erreur, une omission ou un renseignement inexact dans toute évaluation et porter au rôle les corrections appropriées.  2008, chap. 7, annexe A, art. 6; 2008, chap. 19, annexe A, par. 5 (1).

Idem : erreur de fait seulement

(1.1) Malgré la remise d’un avis prévu par la présente loi, pour les années d’imposition 2009 et suivantes, la société d’évaluation foncière peut, à tout moment au cours de l’année d’imposition, corriger une erreur dans l’évaluation ou la classification d’un bien qui découle de l’inexactitude d’un renseignement factuel concernant le bien et non d’un changement d’opinion quant à sa valeur actuelle. Les règles suivantes s’appliquent alors :

1. Si le bien-fonds est situé dans une municipalité, son secrétaire modifie le rôle d’imposition dès qu’il est avisé de la correction et, selon le cas :

i. elle rembourse au propriétaire ou porte à son crédit tout trop-perçu d’impôt et les intérêts qu’il a payés sur celui-ci,

ii. elle prélève et perçoit auprès du propriétaire les impôts supplémentaires qui sont exigibles par suite de la correction.

2. Si le bien-fonds est situé en territoire non municipalisé, le ministre modifie le rôle d’imposition dès qu’il est avisé de la correction et, selon le cas :

i. il rembourse au propriétaire ou porte à son crédit tout trop-perçu d’impôt et les intérêts qu’il a payés sur celui-ci,

ii. il prélève et perçoit auprès du propriétaire les impôts supplémentaires qui sont exigibles par suite de la correction.  2008, chap. 7, annexe A, art. 6; 2008, chap. 19, annexe A, par. 5 (2).

Changement de classification

(2) Les règles suivantes s’appliquent si, par suite de la modification des règlements pris en application de la présente loi ou de la Loi sur l’éducation, la classification d’un bien-fonds est changée et que les impôts prélevés sur le bien-fonds dépassent ceux qui l’auraient été s’il avait été classé conformément à cette modification :

1. La société d’évaluation foncière effectue l’évaluation nécessaire pour changer la classification.

2. Si le bien-fonds est situé dans une municipalité, son secrétaire modifie le rôle d’imposition dès qu’il est avisé du changement et elle rembourse au propriétaire ou porte à son crédit tout trop-perçu et les intérêts qu’il a payés sur celui-ci.

3. Si le bien-fonds est situé en territoire non municipalisé, le ministre modifie le rôle d’imposition dès qu’il est avisé du changement et rembourse au propriétaire ou porte à son crédit tout trop-perçu et les intérêts qu’il a payés sur celui-ci.  2006, chap. 33, annexe A, art. 22; 2008, chap. 19, annexe A, par. 5 (3).

Changement de l’impôt à payer

(3) Les règles suivantes s’appliquent si un bien-fonds devient exempté d’impôt par suite de la modification de la présente loi ou des règlements :

1. La société d’évaluation foncière effectue l’évaluation nécessaire pour changer l’impôt à payer pour le bien-fonds.

2. Si le bien-fonds est situé dans une municipalité, son secrétaire modifie le rôle d’imposition dès qu’il est avisé du changement et elle rembourse au propriétaire ou porte à son crédit tout trop-perçu d’impôt et les intérêts qu’il a payés sur celui-ci.

3. Si le bien-fonds est situé en territoire non municipalisé, le ministre modifie le rôle d’imposition dès qu’il est avisé du changement et rembourse au propriétaire ou porte à son crédit tout trop-perçu d’impôt et les intérêts qu’il a payés sur celui-ci.  2006, chap. 33, annexe A, art. 22; 2008, chap. 19, annexe A, par. 5 (4).

Changement de mode de calcul

(4) Les règles suivantes s’appliquent si le mode de calcul de la valeur imposable d’un bien-fonds change par suite de la modification de la présente loi ou des règlements :

1. La société d’évaluation foncière effectue l’évaluation nécessaire pour changer la valeur imposable.

2. Si le bien-fonds est situé dans une municipalité, son secrétaire modifie le rôle d’imposition dès qu’il est avisé du changement et, selon le cas :

i. elle rembourse au propriétaire ou porte à son crédit tout trop-perçu d’impôt et les intérêts qu’il a payés sur celui-ci,

ii. elle prélève et perçoit auprès du propriétaire les impôts supplémentaires qui sont exigibles par suite du changement.

3. Si le bien-fonds est situé en territoire non municipalisé, le ministre modifie le rôle d’imposition dès qu’il est avisé du changement et, selon le cas :

i. il rembourse au propriétaire ou porte à son crédit tout trop-perçu d’impôt et les intérêts qu’il a payés sur celui-ci,

ii. il perçoit auprès du propriétaire les impôts supplémentaires qui sont exigibles par suite du changement.  2006, chap. 33, annexe A, art. 22; 2008, chap. 19, annexe A, par. 5 (5).

(5) Abrogé : 2008, chap. 19, annexe A, par. 5 (6).

Changement découlant de l’omission d’un bien-fonds du rôle d’imposition

33. (1) Les règles suivantes s’appliquent si un bien-fonds assujetti à l’évaluation a été, en totalité ou en partie, omis du rôle d’imposition pour l’année en cours ou pour tout ou partie de l’une ou des deux années précédentes et qu’aucun impôt n’a été prélevé à l’égard de l’évaluation omise :

1. La société d’évaluation foncière effectue l’évaluation nécessaire en vue de remédier à cette omission.

2. Si le bien-fonds est situé dans une municipalité, son secrétaire modifie le rôle d’imposition dès qu’il est avisé du changement et elle prélève et perçoit les impôts qui auraient été exigibles si l’évaluation n’avait pas été omise.

3. Si le bien-fonds est situé en territoire non municipalisé, le ministre modifie le rôle d’imposition dès qu’il est avisé du changement et perçoit les impôts qui auraient été exigibles si l’évaluation n’avait pas été omise.  2006, chap. 33, annexe A, par. 23 (1).

Exceptions

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des biens-fonds, pendant la période et dans les circonstances que prescrit le ministre.  2002, chap. 22, art. 6.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«omis» S’entend en outre de l’invalidation ou de l’annulation d’une évaluation par décision d’un tribunal ou d’un tribunal d’évaluation pour un motif autre que l’exemption du bien-fonds visé de l’impôt foncier.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 33 (2).

Changement découlant d’une exemption d’impôt incorrecte

(3) Les règles suivantes s’appliquent si un bien-fonds imposable a été inscrit au rôle d’imposition, pour l’année en cours ou pour tout ou partie de l’une ou des deux années précédentes, comme étant exempté d’impôt et qu’aucun impôt n’a été prélevé à son égard :

1. La société d’évaluation foncière effectue l’évaluation nécessaire en vue de remédier à cette omission. Toutefois, aucun changement ne doit être effectué si un tribunal judiciaire ou autre a décidé que ce bien-fonds n’est pas imposable.

2. Si le bien-fonds est situé dans une municipalité, son secrétaire modifie le rôle d’imposition dès qu’il est avisé du changement et elle prélève et perçoit les impôts qui auraient été exigibles si ce bien-fonds avait été inscrit au rôle d’imposition comme un bien-fonds imposable.

3. Si le bien-fonds est situé en territoire non municipalisé, le ministre modifie le rôle d’imposition dès qu’il est avisé du changement et perçoit les impôts qui auraient été exigibles si ce bien-fonds avait été inscrit au rôle d’imposition comme un bien-fonds imposable.  2006, chap. 33, annexe A, par. 23 (2).

Forêts aménagées et terres protégées

(4) Le paragraphe (5) s’applique à l’égard des biens-fonds suivants :

a) les biens-fonds de la catégorie des forêts aménagées;

b) les biens-fonds qui sont des terres protégées pour l’application de la disposition 25 du paragraphe 3 (1);

c) Abrogé :  2005, chap. 28, annexe A, art. 3.

1997, chap. 29, art. 17; 2005, chap. 28, annexe A, art. 3.

Nouvelle évaluation relative aux forêts aménagées et aux terres protégées

(5) Les règles suivantes s’appliquent si un bien-fonds visé à l’alinéa (4) a) ou b) cesse d’être visé par l’un ou l’autre de ces alinéas :

1. La société d’évaluation foncière apporte à l’évaluation et à la classification tout changement nécessaire qui découle de ce fait. Toutefois, un tel changement ne doit pas toucher les années d’imposition qui se terminent plus de quatre ans avant que l’évaluation et la classification soient effectuées.

2. Si le bien-fonds est situé dans une municipalité, son secrétaire modifie le rôle d’imposition dès qu’il est avisé du changement et elle prélève et perçoit les impôts exigibles pour les années touchées par le changement.

3. Si le bien-fonds est situé en territoire non municipalisé, le ministre modifie le rôle d’imposition dès qu’il est avisé du changement et perçoit les impôts exigibles pour les années touchées par le changement.  2006, chap. 33, annexe A, par. 23 (3).

Modification du rôle d’évaluation de l’année suivante

(6) Si la société d’évaluation foncière effectue une évaluation ou une classification aux termes du présent article, les modifications nécessaires sont apportées au rôle d’évaluation de l’année suivante, même si le bien-fonds est évalué pour l’année suivante au même jour que pour l’année en cours.  1998, chap. 3, art. 7; 2006, chap. 33, annexe A, par. 23 (4).

Évaluations supplémentaires à ajouter au rôle d’imposition

34. (1) Si, après la remise des avis d’évaluation prévus à l’article 31 et avant le dernier jour de l’année d’imposition à l’égard de laquelle sont imposés les impôts relatifs à l’évaluation visée dans les avis :

a) une augmentation de la valeur se produit suite à la construction, la modification, l’agrandissement ou l’amélioration de l’ensemble ou d’une partie d’un bâtiment, d’une construction, de machines, de matériel ou d’accessoire fixe qui commence à servir à une fin quelconque;

b) la totalité ou une partie d’un bien-fonds cesse, selon le cas :

(i) de bénéficier de l’exemption d’impôt,

(ii) d’être un bien-fonds agricole dont la valeur actuelle est calculée conformément au paragraphe 19 (5),

(iii) d’être une terre protégée dont la valeur actuelle est calculée aux termes du paragraphe 19 (5.2),

(iii.1) d’être un bien-fonds de la catégorie des forêts aménagées dont la valeur actuelle est calculée aux termes du paragraphe 19 (5.2) ou (5.2.1),

(iv) d’être un bien-fonds dont la valeur actuelle est calculée en fonction de son utilisation actuelle aux termes des règlements pris en application du paragraphe 19 (2),

(v) d’être classée dans une sous-catégorie de biens immeubles;

c) Abrogé : 1997, chap. 5, par. 22 (1).

d) la valeur d’un pipeline augmente parce qu’il cesse de bénéficier de la réduction prévue au paragraphe 25 (9),

l’évaluateur peut effectuer l’évaluation supplémentaire qui peut être nécessaire afin de tenir compte du changement. Dès qu’il reçoit l’avis de cette évaluation supplémentaire, le secrétaire de la municipalité ou, dans le cas d’un bien-fonds situé en territoire non municipalisé, le ministre en inscrit le montant au rôle d’imposition. Le montant des impôts à percevoir à la suite de l’évaluation supplémentaire est celui qui aurait été perçu pour la fraction de l’année d’imposition restante après la date du changement survenu si l’évaluation avait été effectuée de la façon habituelle.  L.R.O. 1990, chap. A.31, art. 34; 1997, chap. 5, par. 22 (1); 1997, chap. 29, par. 18 (1); 1998, chap. 3, par. 8 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2005, chap. 28, annexe A, art. 4; 2006, chap. 33, annexe A, par. 24 (1).

Nouvelle classification

(2) Si, pendant l’année d’imposition ou pendant la période postérieure au 30 juin de l’année d’imposition précédente, il se produit un événement, au sens du paragraphe 2 (2), qui modifierait la catégorie de biens immeubles à laquelle appartient tout ou partie d’une parcelle de bien-fonds, l’évaluateur peut en modifier en conséquence la classification dans une catégorie, y compris une sous-catégorie. Dès qu’il reçoit l’avis de cette modification, le secrétaire de la municipalité ou, dans le cas d’un bien-fonds situé en territoire non municipalisé, le ministre l’inscrit au rôle d’imposition et les impôts prélevés pour l’année d’imposition sont calculés conformément à la nouvelle classification.  1998, chap. 3, par. 8 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2004, chap. 31, annexe 3, art. 11; 2006, chap. 33, annexe A, par. 24 (2).

Restrictions

(2.1) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du paragraphe (2) :

1. Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de modifier les impôts prélevés pour l’année d’imposition à l’égard de la partie de celle-ci qui précède l’événement.

2. La disposition 1 ne s’applique pas à un événement visé à l’alinéa c) de la définition de «événement» au paragraphe (2.2).

3. Abrogée : 2000, chap. 25, art. 9.

1998, chap. 3, par. 8 (2); 2000, chap. 25, art. 9.

Définition de «événement»

(2.2) La définition qui suit s’applique pour l’application des paragraphes (2) et (2.1).

«événement» S’entend notamment de ce qui suit :

a) un changement d’utilisation de tout ou partie de la parcelle de bien-fonds;

b) un acte ou une omission qui fait que tout ou partie de la parcelle de bien-fonds cesse d’appartenir à une catégorie de biens immeubles;

c) le fait que le conseil d’une municipalité, y compris une municipalité de palier supérieur, choisisse qu’une catégorie de biens immeubles s’applique ou cesse de s’appliquer dans la municipalité.  1998, chap. 3, par. 8 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

(2.3) Abrogé : 2006, chap. 33, annexe A, par. 24 (3).

Nouvelle classification

(3) Si le sous-alinéa (1) b) (ii) ou (v) s’applique à l’égard d’un bien-fonds ou d’une partie d’un bien-fonds, la société d’évaluation foncière peut, outre effectuer une nouvelle évaluation, modifier la classification du bien-fonds.  1997, chap. 29, par. 18 (2); 2006, chap. 33, annexe A, par. 24 (4).

Modification du rôle d’évaluation de l’année suivante

(4) Si la société d’évaluation foncière effectue une évaluation ou une classification aux termes du présent article, ou qu’elle aurait pu le faire mais ne l’a pas fait, les modifications nécessaires sont apportées au rôle d’évaluation de l’année suivante, même si le bien-fonds est évalué pour l’année suivante au même jour que pour l’année en cours.  1998, chap. 3, par. 8 (3); 2006, chap. 33, annexe A, par. 24 (5).

Avis de corrections

35. (1) La personne visée par une évaluation à l’égard d’un bien-fonds est avisée par la poste dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. L’évaluation du bien-fonds est corrigée en vertu de l’article 32.

2. Le bien-fonds est évalué ou classé aux termes de l’article 33 ou 34.  1997, chap. 29, art. 19.

Avis aux locataires

(2) La personne qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (1) en remet une copie, dans les 14 jours de sa réception, à chaque locataire qui, aux termes de son bail, est tenu de payer ou de rembourser au locateur la totalité ou une partie des impôts sur le bien-fonds.  1997, chap. 29, art. 19.

(2.1) Abrogé : 2008, chap. 7, annexe A, art. 7.

Répartition

(3) Lorsque le rôle d’imposition est modifié conformément à l’article 33 ou 34 et que des impôts sont imposés en fonction de celui-ci :

a) le montant de ces impôts qui, si ceux-ci avaient été imposés de la façon habituelle, aurait été versé à un organisme pour le compte duquel le conseil municipal est tenu par la loi de percevoir des impôts ou de recueillir des fonds est inscrit dans les comptes de la municipalité comme étant porté au crédit de l’organisme concerné dans la même proportion que celle du montant imposé au bénéfice de cet organisme par rapport au montant imposé total;

b) le montant porté au crédit d’un organisme aux termes de l’alinéa a) est versé à l’organisme au plus tard le 31 décembre de l’année de son imposition;

  b.1) à moins que l’organisme visé à l’alinéa a) ne soit un conseil scolaire, il utilise le montant qui est porté à son crédit aux termes de cet alinéa pour diminuer le montant de l’imposition pour l’exercice suivant;

  b.2) si la totalité ou une partie du montant qui est porté au crédit d’un organisme autre qu’un conseil scolaire ne lui est pas versée au plus tard le 31 décembre de l’année de son imposition, la municipalité qui est ainsi en défaut, à la demande de l’organisme concerné, lui paie des intérêts sur la somme échue au taux annuel de 6 pour cent, ou au taux plus élevé que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil par règlement pour l’application du présent alinéa, à compter de cette date jusqu’à celle du versement;

  b.3) si la totalité ou une partie du montant qui est porté au crédit d’un conseil scolaire ne lui est pas versée au plus tard le 31 décembre de l’année de son imposition, la municipalité qui est ainsi en défaut lui paie, à la demande du ministre des Finances, des intérêts sur la somme échue au taux annuel de 6 pour cent, ou au taux plus élevé que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil par règlement pour l’application du présent alinéa, à compter de cette date jusqu’à celle du versement;

c) le solde du montant qui reste une fois qu’il a été pourvu à tous les crédits prévus à l’alinéa a) est versé dans le fonds de fonctionnement de la municipalité;

d) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 143 (14).

e) au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle les impôts ont été imposés, le trésorier remet à chaque organisme ayant droit au crédit prévu à l’alinéa a) ou, s’il s’agit d’un conseil scolaire, au ministre de l’Éducation et de la Formation un état financier suffisamment détaillé qui permette de déterminer l’exactitude du crédit.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 35 (3); 1997, chap. 31, par. 143 (13) à (15); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Précision : avis aux locataires

(4) Il est entendu que l’avis remis à un locataire aux termes du paragraphe (2) n’est pas un avis d’évaluation et que le locataire ne peut présenter de demande de réexamen en vertu de l’article 39.1.  1998, chap. 3, art. 9.

Règlements : avis

(5) Le ministre peut, par règlement qui s’applique si plus d’une personne est visée par l’évaluation d’un bien-fonds :

a) prévoir qu’il n’est pas nécessaire, dans les circonstances déterminées, de donner l’avis visé au paragraphe (1) à quiconque il doit l’être en application de ce paragraphe;

b) prévoir que, dans les circonstances déterminées, l’avis visé au paragraphe (1) peut être donné aux personnes précisées dans le règlement au lieu d’être donné à tout ou partie des personnes à qui il doit l’être en application de ce paragraphe.  2012, chap. 8, annexe 1, art. 3.

Délai : évaluation annuelle et dépôt du rôle

Évaluation

36. (1) Sauf dans les cas prévus à l’article 32, 33 ou 34, les évaluations de biens-fonds prévues par la présente loi sont effectuées chaque année à une date qui se situe entre le 1er janvier et le deuxième mardi suivant le 1er décembre.  2006, chap. 33, annexe A, art. 25.

Dépôt du rôle d’évaluation

(2) Le rôle d’évaluation d’une municipalité et de tout secteur qui y est rattaché en application de l’alinéa 56 b) ou du paragraphe 58.1 (2) de la Loi sur l’éducation est déposé auprès du secrétaire de la municipalité, celui d’une localité ou d’une zone de routes locales visée par la Loi sur les régies des routes locales l’est auprès du secrétaire du conseil concerné et celui du territoire non municipalisé l’est auprès du ministre, au plus tard le deuxième mardi suivant le 1er décembre de l’année au cours de laquelle est effectuée l’évaluation.  2006, chap. 33, annexe A, art. 25.

Prorogation

(3) Si, au cours d’une année, il semble que le rôle d’évaluation d’une municipalité ou du territoire non municipalisé, selon le cas, ne sera pas ou n’a pas été déposé dans le délai prévu au paragraphe (2), la société d’évaluation foncière peut proroger le délai de dépôt du rôle pour la durée qu’elle estime nécessaire.  2006, chap. 33, annexe A, art. 25.

Avis de prorogation du délai

(4) Les règles suivantes s’appliquent si la société d’évaluation foncière proroge le délai de dépôt du rôle d’évaluation :

1. Si la prorogation concerne le rôle d’évaluation d’une municipalité, elle veille à faire publier un avis de prorogation dans un quotidien ou un hebdomadaire dont la diffusion dans la municipalité est suffisante selon elle pour que les personnes touchées en reçoivent un avis raisonnable.

2. Si la prorogation concerne le rôle d’évaluation du territoire non municipalisé, elle veille à en faire donner avis de la manière précisée par le ministre et qui est suffisante selon lui pour que les personnes touchées en reçoivent un avis raisonnable.

3. L’avis indique la date de dépôt du rôle et la date limite pour présenter une demande de réexamen ou pour interjeter appel devant la Commission de révision de l’évaluation foncière.  2006, chap. 33, annexe A, art. 25; 2008, chap. 7, annexe A, art. 8.

Obligation relative aux appels

(5) Dès que possible après le dépôt du rôle d’évaluation d’une municipalité ou du territoire non municipalisé, selon le cas, la Commission de révision de l’évaluation foncière connaît de tous les appels relatifs aux évaluations pour l’année à l’égard de laquelle le rôle est déposé.  2006, chap. 33, annexe A, art. 25.

Authentification du rôle d’évaluation municipal

(6) Une fois que la Commission de révision de l’évaluation foncière a tranché tous les appels relatifs aux évaluations effectuées dans une municipalité pour l’année à l’égard de laquelle le rôle d’évaluation est déposé, son registrateur atteste que ce rôle est le dernier rôle d’évaluation révisé de la municipalité pour l’année à l’égard de laquelle les évaluations qui y figurent sont effectuées.  2006, chap. 33, annexe A, art. 25.

Rôles d’évaluation : municipalités de palier supérieur

36.1 (1) La société d’évaluation foncière fournit à la municipalité de palier supérieur qui les lui demande les rôles d’évaluation déposés le plus récemment pour les municipalités qui font partie de celle-ci à des fins municipales.  1997, chap. 5, art. 24; 1997, chap. 43, annexe G, par. 18 (27).

(2) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Dernier rôle d’évaluation révisé

37. (1) Le dernier rôle d’évaluation annuel d’une municipalité déposé auprès du secrétaire de celle-ci, une fois corrigé et révisé par la Commission de révision de l’évaluation foncière et certifié par le registrateur, constitue le dernier rôle d’évaluation révisé de cette municipalité.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 37 (1); 1997, chap. 23, par. 1 (1).

Dernier rôle d’évaluation révisé en l’absence d’appels

(2) Si, dans une municipalité, aucun appel n’est interjeté devant la Commission de révision de l’évaluation foncière et si le délai pour ce faire est échu, le secrétaire présente le rôle au registrateur. Si ce dernier est convaincu qu’aucun appel n’a été interjeté, il certifie le rôle. Le rôle ainsi certifié constitue le dernier rôle d’évaluation révisé de la municipalité.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 37 (2); 1997, chap. 23, par. 1 (1).

Dernier rôle d’évaluation révisé : territoire non municipalisé

(3) Le dernier rôle d’évaluation annuel du territoire non municipalisé déposé auprès du ministre, une fois corrigé et révisé en application de la présente loi, constitue le dernier rôle d’évaluation révisé du territoire non municipalisé.  2006, chap. 33, annexe A, par. 26 (1).

Utilisation du dernier rôle révisé : municipalité

(4) Dans chaque municipalité, les taux d’imposition d’une année sont fixés et les impôts sont perçus en fonction de l’évaluation effectuée pour l’année et figurant au dernier rôle d’évaluation révisé.  2006, chap. 33, annexe A, par. 26 (1).

Utilisation du rôle déposé : municipalité

(4.1) Malgré le paragraphe (4), le conseil de la municipalité peut fixer les taux d’imposition et percevoir les impôts pour une année («année d’imposition») en fonction de l’évaluation effectuée l’année précédente et figurant au rôle d’évaluation déposé pour l’année d’imposition.  2006, chap. 33, annexe A, par. 26 (1).

Utilisation du dernier rôle révisé : territoire non municipalisé

(4.2) En territoire non municipalisé, les impôts de l’année sont perçus en appliquant leurs taux à l’évaluation effectuée pour l’année et figurant au dernier rôle d’évaluation révisé.  2006, chap. 33, annexe A, par. 26 (1).

Utilisation du rôle déposé : territoire non municipalisé

(4.3) Malgré le paragraphe (4.2), les impôts de l’année peuvent être perçus en appliquant leurs taux à l’évaluation effectuée l’année précédente et figurant au rôle d’évaluation déposé pour l’année d’imposition.  2006, chap. 33, annexe A, par. 26 (1).

Conservation des droits d’appel

(5) Le présent article n’a pas pour effet de priver une personne du droit d’appel prévu par la présente loi, lequel droit elle peut exercer et lequel appel peut procéder conformément à la présente loi, même si le rôle d’évaluation constitue le dernier rôle d’évaluation révisé.  2006, chap. 33, annexe A, par. 26 (1).

Redressement des impôts suite à un appel

(6) Une évaluation ne peut être modifiée, notamment par augmentation ou réduction de son montant, tant que toutes les plaintes, tous les réexamens, tous les appels ou toutes les instances la concernant n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive. Si cette décision a pour effet de la modifier, notamment par augmentation ou réduction de son montant, les impôts perçus et exigibles à son égard sont redressés en conséquence. La municipalité ou le ministre, selon le cas, rembourse tout trop-perçu d’impôt.  2008, chap. 7, annexe A, art. 9.

Incompatibilité avec une loi spéciale

(7) Les dispositions du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une loi spéciale.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 37 (7).

Évaluation de zones annexées

38. (1) Le présent article s’applique si un bien-fonds est séparé d’une municipalité ou d’un territoire non municipalisé et annexé à une autre municipalité et que l’annexion a lieu après le dépôt du rôle d’évaluation de la municipalité annexante («rôle d’évaluation transitoire»).  2006, chap. 33, annexe A, par. 27 (1).

Exigence

(1.1) Pendant l’année au cours de laquelle la municipalité annexante doit percevoir les impôts selon le rôle d’évaluation transitoire, son conseil adopte, par règlement municipal, l’évaluation du bien-fonds annexé, selon la dernière révision effectuée avant l’annexion, comme base de l’évaluation de ce bien-fonds aux fins de l’imposition pour l’année en question dans cette municipalité.  2006, chap. 33, annexe A, par. 27 (1).

Avis d’évaluation et droits d’appel

(2) Dès l’adoption du règlement municipal prévu au paragraphe (1.1), le secrétaire de la municipalité remet ou envoie par courrier recommandé, sans délai, aux personnes visées par l’évaluation à l’égard des biens-fonds annexés, un avis qui indique le montant de l’évaluation. Les mêmes droits en matière d’appel s’appliquent de la même façon que si l’évaluation avait été effectuée de la manière habituelle, même si la personne visée par l’évaluation n’a pas interjeté appel ou même si une décision a été rendue concernant un appel interjeté, selon le cas, à l’égard de l’évaluation pendant que les biens-fonds faisaient partie de la municipalité dont ils ont été séparés.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 38 (2); 2006, chap. 33, annexe A, par. 27 (2).

Non-application

(3) Le présent article ne s’applique pas si une directive d’annexation prévoit d’autres dispositions au sujet de l’évaluation des biens-fonds qui sont annexés suite à la directive.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 38 (3).

Remise du rôle d’évaluation

39. (1) Au plus tard à la date fixée pour le dépôt du rôle d’évaluation, la société d’évaluation foncière remet celui d’une municipalité et de tout secteur qui y est rattaché en application de l’alinéa 56 b) ou du paragraphe 58.1 (2) de la Loi sur l’éducation au secrétaire de la municipalité, celui d’une localité ou d’une zone de routes locales visée par la Loi sur les régies des routes locales au secrétaire du conseil ou de la régie concerné et celui du territoire non municipalisé au ministre.  2006, chap. 33, annexe A, art. 28; 2008, chap. 19, annexe A, art. 6.

Consultation par le public : municipalité

(2) Dès qu’il reçoit le rôle d’évaluation de la municipalité, le secrétaire le met à la disposition du public aux fins de consultation pendant les heures de bureau.  2006, chap. 33, annexe A, art. 28.

Idem : territoire non municipalisé

(3) Dès que possible après qu’il reçoit le rôle d’évaluation du territoire non municipalisé, le ministre le met à la disposition du public aux fins de consultation de la manière et aux endroits et aux heures qu’il estime appropriés.  2006, chap. 33, annexe A, art. 28.

Réexamen de l’évaluation

39.1 (1) Pour les années d’imposition 2009 et suivantes, le propriétaire d’un bien ou la personne qui a reçu ou qui aurait le droit de recevoir un avis d’évaluation prévu par la présente loi peut, au plus tard le 31 mars de l’année d’imposition visée par la demande, demander à la société d’évaluation foncière de réexaminer les questions suivantes :

1. Toute question qui pourrait fonder un appel interjeté en vertu du paragraphe 40 (1).

2. Toute question qui pourrait fonder une requête présentée en vertu de l’article 46.  2008, chap. 19, annexe A, par. 7 (1).

Exception en cas de prorogation

(2) Malgré le paragraphe (1), si la société d’évaluation foncière proroge le délai de dépôt du rôle d’évaluation d’une année d’imposition, la date limite pour présenter une demande de réexamen à l’égard d’une année d’imposition postérieure à 2008 est le 31 mars de l’année ou, s’il est postérieur à cette date, le 90e jour qui suit le dépôt du rôle.  2008, chap. 7, annexe A, art. 10.

Évaluation omise ou évaluation supplémentaire

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la personne qui a reçu l’avis d’évaluation prévu au paragraphe 35 (1) peut demander à la société d’évaluation foncière de réexaminer l’évaluation au plus tard 90 jours après la date de mise à la poste de l’avis ou, s’il lui est postérieur, le 31 mars de l’année d’imposition.  2008, chap. 7, annexe A, art. 10; 2008, chap. 19, annexe A, par. 7 (2).

Contenu de la demande

(4) La demande indique les motifs sur lesquels elle se fonde ainsi que tous les faits pertinents.  2008, chap. 7, annexe A, art. 10.

Réexamen par la société d’évaluation foncière

(5) La société d’évaluation foncière examine la demande. Ce faisant, elle peut demander des renseignements supplémentaires à la personne.  2008, chap. 7, annexe A, art. 10.

Divulgation

(6) Le ministre peut, par règlement, régir la divulgation de renseignements par la société d’évaluation foncière et par l’auteur d’une demande visée au présent article.  2008, chap. 7, annexe A, art. 10.

Avis de réexamen

(7) Pour les années d’imposition 2009 et suivantes, la société d’évaluation foncière envoie les résultats de son réexamen par la poste à l’auteur d’une demande visée au paragraphe (1) au plus tard le 30 septembre ou, s’ils s’entendent pour proroger ce délai, au plus tard le 30 novembre de l’année d’imposition.  2008, chap. 7, annexe A, art. 10.

Idem : évaluation omise ou évaluation supplémentaire

(8) Pour les années d’imposition 2009 et suivantes, la société d’évaluation foncière envoie les résultats de son réexamen par la poste à l’auteur d’une demande visée au paragraphe (3) dans les 180 jours de la présentation de celle-ci.  2008, chap. 7, annexe A, art. 10.

Avis de règlement

(9) Si l’auteur de la demande et la société d’évaluation foncière s’entendent sur un règlement, cette dernière en avise le secrétaire de la municipalité dans laquelle est situé le bien-fonds ou, s’il est situé en territoire non municipalisé, le ministre.  2008, chap. 7, annexe A, art. 10.

Modification du rôle d’imposition

(10) Dès qu’il est avisé du règlement, le secrétaire ou le ministre, selon le cas, modifie le rôle d’imposition en conséquence et les impôts sont prélevés conformément à l’évaluation modifiée.  2008, chap. 7, annexe A, art. 10.

Opposition au règlement

(11) Les règles suivantes s’appliquent si la municipalité ou le ministre, selon le cas, s’oppose au règlement :

1. La municipalité ou le ministre, selon le cas, peut interjeter appel devant la Commission de révision de l’évaluation foncière dans les 90 jours qui suivent la réception de l’avis du règlement.

2. L’article 40 s’applique, avec les adaptations nécessaires, comme si le rôle d’évaluation avait été modifié pour tenir compte du règlement et comme si la municipalité ou le ministre avait interjeté appel de la modification.  2008, chap. 7, annexe A, art. 10.

Droits de passage

(12) En ce qui concerne un bien-fonds visé au paragraphe 3 (4) ou (5), la seule question qu’une personne peut demander à la société d’évaluation foncière de réexaminer en vertu du présent article est la superficie du bien-fonds exprimée en acres ou en une autre unité de mesure.  2008, chap. 7, annexe A, art. 10.

Dates limites : année d’imposition 2008

(13) Les règles suivantes s’appliquent pour l’année d’imposition 2008 :

1. Le propriétaire d’un bien ou la personne qui a reçu ou qui aurait le droit de recevoir un avis d’évaluation prévu par la présente loi peut, au plus tard le 31 décembre 2008, demander à la société d’évaluation foncière de réexaminer toute question portant sur l’évaluation ou la classification du bien, y compris une question qui pourrait fonder un appel interjeté en vertu du paragraphe 40 (1).

2. Malgré la disposition 1, la personne qui a reçu l’avis d’évaluation prévu au paragraphe 35 (1) peut demander à la société d’évaluation foncière de réexaminer l’évaluation au plus tard 90 jours après la date de mise à la poste de l’avis ou au plus tard le 31 décembre 2008, si cette date est postérieure.  2008, chap. 7, annexe A, art. 10.

Appel devant la Commission de révision de l’évaluation foncière

40. (1) Toute personne, y compris une municipalité, un conseil scolaire ou, dans le cas d’un bien-fonds situé en territoire non municipalisé, le ministre, peut interjeter appel par écrit devant la Commission de révision de l’évaluation foncière en se fondant :

a) soit sur l’un des motifs suivants :

(i) la valeur actuelle de son bien-fonds ou de celui d’une autre personne est erronée,

(ii) elle-même ou une autre personne a fait l’objet d’une inscription erronée au rôle d’évaluation ou en a été omise par erreur,

(iii) elle-même ou une autre personne a fait l’objet d’une inscription erronée au rôle d’évaluation ou en a été omise par erreur en ce qui a trait au soutien scolaire,

(iv) la classification de son bien-fonds ou de celui d’une autre personne est erronée,

(v) la fixation, dans le cas d’un bien-fonds dont des parties appartiennent à différentes catégories de biens immeubles, de la fraction de sa valeur qui correspond à chaque catégorie est erronée;

b) soit sur tout autre motif que prescrit le ministre.  2008, chap. 7, annexe A, art. 11.

Exigences relatives à l’appel et droits applicables

(2) L’avis d’appel est remis ou envoyé par la poste à la Commission de révision de l’évaluation foncière au plus tard à la date limite pour interjeter appel, prévue au paragraphe (5), (6), (7) ou (8), selon le cas. Il indique le nom et l’adresse auxquels les avis peuvent être donnés à l’appelant et est accompagné des droits exigés par la Commission.  2008, chap. 7, annexe A, art. 11.

Condition préalable à l’appel

(3) Pour les années d’imposition 2009 et suivantes, si un bien appartient à la catégorie des biens résidentiels, des biens agricoles ou des forêts aménagées, ou dans les autres circonstances que prescrit le ministre, la personne qui a le droit de présenter une demande de réexamen en vertu de l’article 39.1 à l’égard de ce bien et qui ne l’a pas fait dans le délai imparti à cet article ne peut interjeter appel devant la Commission de révision de l’évaluation foncière en vertu du paragraphe (1).  2008, chap. 7, annexe A, art. 11.

Circonstances atténuantes

(4) La Commission peut, sur requête présentée par la personne en cause pendant l’année d’imposition, reporter la date limite pertinente si elle est d’avis que des circonstances atténuantes expliquent pourquoi une personne n’a pas présenté de demande de réexamen à l’égard d’un bien dans le délai imparti à l’article 39.1 alors qu’elle était tenue de le faire comme condition préalable à l’appel dans le cadre du paragraphe (3).  2008, chap. 7, annexe A, art. 11.

Date limite pour interjeter appel : demande visée à l’art. 39.1

(5) Pour les années d’imposition 2009 et suivantes, la date limite pour interjeter appel à l’égard d’une année d’imposition est le 90e jour qui suit la mise à la poste de l’avis prévu au paragraphe 39.1 (7) ou (8) par la société d’évaluation foncière dans le cas de la personne qui a présenté une demande de réexamen à l’égard d’un bien en vertu de l’article 39.1, qu’elle soit ou non tenue de le faire comme condition préalable à l’appel dans le cadre du paragraphe (3).  2008, chap. 7, annexe A, art. 11.

Idem : cas où le par. (3) ne s’applique pas

(6) Pour les années d’imposition 2009 et suivantes, la date limite pour interjeter appel à l’égard d’une année d’imposition est le 31 mars de cette année dans le cas de la personne qui n’a pas présenté de demande de réexamen à l’égard d’un bien en vertu de l’article 39.1 et qui n’est pas tenue de le faire comme condition préalable à l’appel dans le cadre du paragraphe (3).  2008, chap. 7, annexe A, art. 11.

Exception en cas de prorogation

(7) Si la société d’évaluation foncière proroge le délai de dépôt du rôle d’évaluation d’une année d’imposition postérieure à 2008, la date limite pour interjeter appel à l’égard d’un bien dans le cas de la personne à qui ne s’applique pas la condition préalable à l’appel prévue au paragraphe (3) est le 31 mars de l’année ou, s’il est postérieur à cette date, le 90e jour qui suit le dépôt du rôle.  2008, chap. 7, annexe A, art. 11.

Évaluation omise ou évaluation supplémentaire

(8) Si un bien fait l’objet d’un avis d’évaluation envoyé par la poste en application du paragraphe 35 (1), la date limite pour interjeter appel à l’égard d’une année d’imposition est le 90e jour qui suit la mise à la poste de l’avis ou, s’il lui est postérieur, le 31 mars de l’année d’imposition dans le cas de la personne qui n’a pas présenté de demande de réexamen à l’égard du bien en vertu de l’article 39.1 et qui n’est pas tenue de le faire comme condition préalable à l’appel dans le cadre du paragraphe (3).  2008, chap. 7, annexe A, art. 11; 2008, chap. 19, annexe A, par. 8 (1).

Appel concernant une autre personne

(9) Si l’appel concerne l’évaluation visant une autre personne que l’appelant :

a) l’avis d’appel indique le nom et l’adresse à laquelle les avis peuvent être donnés à la personne visée;

b) l’appelant remet à la personne visée ou lui envoie par la poste une copie de l’avis d’appel dans le délai prévu au paragraphe (6), (7) ou (8), selon le cas.  2008, chap. 7, annexe A, art. 11.

Copie envoyée à la société d’évaluation foncière

(10) Lorsqu’elle reçoit un avis d’appel, la Commission de révision de l’évaluation foncière en fait parvenir sans délai une copie à la société d’évaluation foncière.  2008, chap. 7, annexe A, art. 11.

Parties

(11) Les personnes suivantes sont parties à l’appel :

1. La société d’évaluation foncière.

2. Les appelants et les personnes visées par l’évaluation qui fait l’objet de l’appel.

3. La municipalité dans laquelle est situé le bien-fonds ou, s’il est situé en territoire non municipalisé, le ministre.  2008, chap. 7, annexe A, art. 11.

(12) Abrogé : 2008, chap. 19, annexe A, par. 8 (2).

Divulgation

(13) Le ministre peut, par règlement, régir la divulgation de renseignements par les parties à l’appel.  2008, chap. 7, annexe A, art. 11.

Autres parties

(14) Si, avant ou pendant l’audience, il semble qu’une autre personne devrait être partie à l’appel, la Commission ajoute cette personne comme partie; si l’audience est déjà en cours, la Commission l’ajourne au besoin et donne avis de l’audience à cette personne.  2008, chap. 7, annexe A, art. 11.

Conclusions finales

(15) À l’audience, la ou les personnes visées par l’évaluation qui fait l’objet de l’appel doivent avoir l’occasion de présenter leurs conclusions finales après que toutes les autres parties ont présenté leurs arguments.  2008, chap. 7, annexe A, art. 11.

Moment où est déterminé le soutien scolaire

(16) La question de la responsabilité en ce qui concerne le soutien scolaire aux écoles publiques ou séparées est tranchée en fonction de la situation existant au moment de l’interjection de l’appel.  2008, chap. 7, annexe A, art. 11.

Fardeau de la preuve

(17) Pour les années d’imposition 2009 et suivantes, si la valeur est un motif de l’appel, le fardeau de la preuve quant à l’exactitude de la valeur actuelle du bien-fonds incombe à la société d’évaluation foncière.  2008, chap. 7, annexe A, art. 11.

Idem : manque de collaboration

(18) Malgré le paragraphe (17), le fardeau de la preuve quant à l’exactitude de la valeur actuelle du bien-fonds incombe à l’appelant s’il omet ou refuse :

a) soit de donner à la société d’évaluation foncière une possibilité raisonnable d’inspecter le bien en question comme le prévoit l’article 10;

b) soit de se conformer à une demande de renseignements et de documents formulée en vertu de l’article 11.  2008, chap. 7, annexe A, art. 11.

Décision de la Commission

(19) La Commission tranche la question après avoir entendu la preuve et les arguments des parties.  2008, chap. 7, annexe A, art. 11.

Modification du rôle d’évaluation : municipalité

(20) Si le bien-fonds est situé dans une municipalité, la Commission fait parvenir sa décision au secrétaire de celle-ci et ce dernier prend sans délai les mesures suivantes :

a) il modifie le rôle d’évaluation conformément aux décisions de la Commission qui ne font l’objet d’aucun autre appel;

b) il indique sur le rôle que la modification a été apportée;

c) il complète le rôle en faisant le total des montants des évaluations qui y figurent et en y inscrivant ce total.  2008, chap. 7, annexe A, art. 11.

Idem : territoire non municipalisé

(21) Si le bien-fonds est situé en territoire non municipalisé, la Commission fait parvenir sa décision au ministre et ce dernier modifie le rôle d’évaluation conformément aux décisions de la Commission qui ne font l’objet d’aucun autre appel, y indique que la modification a été apportée et le complète en faisant le total des montants des évaluations qui y figurent et en y inscrivant ce total.  2008, chap. 7, annexe A, art. 11.

Pouvoir de connaître des questions de droit et de fait

(22) La Commission de révision de l’évaluation foncière a le pouvoir, à l’égard des questions qui relèvent de sa compétence aux termes du présent article, de connaître de toutes les questions de droit ou de fait, et les décisions qu’elle rend en vertu du présent article sont définitives, à moins qu’elles ne soient portées en appel en vertu de l’article 43.1.  2008, chap. 7, annexe A, art. 11.

Droits de passage

(23) En ce qui concerne un bien-fonds visé au paragraphe 3 (4) ou (5), la seule question qui peut fonder un appel devant la Commission de révision de l’évaluation foncière en vertu du présent article est l’exactitude de la superficie du bien-fonds exprimée en acres ou en une autre unité de mesure.  2008, chap. 7, annexe A, art. 11.

Appels présumés : 2006 et autres

(24) Si l’appel concerne l’année d’imposition 2006, l’appelant est réputé avoir interjeté le même appel à l’égard des évaluations suivantes :

a) les évaluations prévues aux articles 33 et 34 et applicables à l’année d’imposition 2006;

b) l’évaluation, y compris celles prévues aux articles 33 et 34, applicable à l’année d’imposition 2007, si l’appel concernant 2006 n’est pas tranché avant la date limite pour interjeter appel à l’égard de l’année d’imposition 2007;

c) l’évaluation, y compris celles prévues aux articles 33 et 34, applicable à l’année d’imposition 2008, si l’appel concernant 2006 n’est pas tranché avant le 31 mars 2008 ou, s’il s’agit d’une évaluation prévue à l’article 33 ou 34, avant le 90e jour qui suit la mise à la poste de l’avis d’évaluation.  2008, chap. 7, annexe A, art. 11.

Appels présumés : 2007 et autres

(25) Si l’appel concerne l’année d’imposition 2007 et que le paragraphe (24) ne s’applique pas, l’appelant est réputé avoir interjeté le même appel à l’égard des évaluations suivantes :

a) les évaluations prévues aux articles 33 et 34 et applicables à l’année d’imposition 2007;

b) l’évaluation, y compris celles prévues aux articles 33 et 34, applicable à l’année d’imposition 2008, si l’appel concernant 2007 n’est pas tranché avant le 31 mars 2008 ou, s’il s’agit d’une évaluation prévue à l’article 33 ou 34, avant le 90e jour qui suit la mise à la poste de l’avis d’évaluation.  2008, chap. 7, annexe A, art. 11.

Appels présumés : 2009 et suivantes

(26) Pour les années d’imposition 2009 et suivantes, l’appelant est réputé avoir interjeté le même appel pour ce qui est d’un bien à l’égard des évaluations suivantes :

a) les évaluations prévues aux articles 32, 33 et 34 et applicables à l’année d’imposition;

b) l’évaluation, y compris celles prévues aux articles 32, 33 et 34, applicable à une année d’imposition ultérieure visée par la même réévaluation générale, si l’appel n’est pas tranché avant le 31 mars de cette année ou, s’il s’agit d’une évaluation prévue à l’article 32, 33 ou 34, avant le 90e jour qui suit la mise à la poste de l’avis d’évaluation.  2008, chap. 7, annexe A, art. 11; 2008, chap. 19, annexe A, par. 8 (3).

Appels présumés : avis exigé

(27) Si l’appel concerne une évaluation visant une autre personne, l’appelant n’est tenu de se conformer au paragraphe (9) que lorsqu’il interjette l’appel initial, et non chaque fois que l’appel est réputé être interjeté de nouveau.  2008, chap. 7, annexe A, art. 11.

Changement de propriétaire

(28) Pour l’application des paragraphes (24), (25) et (26), si le propriétaire d’un bien interjette un appel à l’égard de celui-ci et que le bien change de propriétaire avant le règlement définitif de l’appel concernant l’année, la mention de l’appelant à l’un ou l’autre paragraphe est réputée une mention du propriétaire du bien au moment pertinent.  2008, chap. 7, annexe A, art. 11.

Correction d’erreurs

40.1 S’il semble y avoir des erreurs manifestes dans le rôle d’évaluation :

a) la Commission peut corriger le rôle s’il ne s’agit pas de modifier la valeur imposable ou la classification d’un bien-fonds;

b) la Commission peut proroger le délai imparti pour interjeter appel et enjoindre à la société d’évaluation foncière d’être l’appelant s’il s’agit de modifier la valeur imposable ou la classification d’un bien-fonds.  1997, chap. 5, par. 27 (1); 2006, chap. 33, annexe A, art. 31; 2008, chap. 7, annexe A, art. 12.

Le rôle lie les parties malgré les erreurs qui y figurent ou figurent dans l’avis envoyé aux personnes visées par une évaluation

41. Sous réserve des paragraphes 37 (5) et (6), le dernier rôle d’évaluation révisé est valide et lie les parties visées, malgré les défauts ou les erreurs qui figurent ou qui ont été commis à l’égard du rôle, ou les défauts, les erreurs ou les déclarations inexactes dans l’avis exigé par l’article 31 ou malgré l’omission de remettre ou de faire parvenir celui-ci, pourvu que les dispositions du présent article, dans la mesure où elles visent l’omission de remettre ou de faire parvenir l’avis, ne s’appliquent pas à une personne qui a donné à la société d’évaluation foncière l’avis prévu par le paragraphe 31 (4).  L.R.O. 1990, chap. A.31, art. 41; 1997, chap. 23, par. 1 (1); 2006, chap. 33, annexe A, art. 32.

Recevabilité des copies certifiées

42. Les documents suivants sont recevables en preuve par un tribunal judiciaire ou autre sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature de la personne qui les certifie et de produire l’original dont ils se présentent comme étant la copie :

1. Le document qui est une copie de tout ou partie du rôle d’évaluation d’une municipalité, certifiée par son secrétaire comme étant une copie conforme de l’original.

2. Le document qui est une copie de tout ou partie du rôle d’évaluation du territoire non municipalisé, certifiée par le ministre comme étant une copie conforme de l’original.  2006, chap. 33, annexe A, art. 33.

Exposé de cause pour obtenir l’avis de la Cour divisionnaire

43. (1) La Commission de révision de l’évaluation foncière peut, sur requête de quiconque ou de sa propre initiative et après dépôt du cautionnement qu’elle fixe, soumettre par écrit à l’avis de la Cour divisionnaire, sous forme d’exposé de cause, toute question qui, à son avis, constitue une question de droit.  1997, chap. 5, art. 28.

Idem

(2) La Cour divisionnaire entend l’exposé de cause et rend sa décision.  1997, chap. 5, art. 28.

Appel

43.1  (1) Il peut être interjeté appel de la décision de la Commission de révision de l’évaluation foncière sur une question de droit devant la Cour divisionnaire avec l’autorisation de celle-ci.  1997, chap. 5, art. 28.

Délai d’appel

(2) La requête en autorisation d’appel prévue au présent article est présentée dans les 30 jours de la mise à la poste de la décision de la Commission de révision de l’évaluation foncière.  1999, chap. 9, art. 15.

Remise en question de l’évaluation en cas d’appel

44. (1) En cas d’appel au sujet d’une évaluation, quel qu’en soit le motif, la Commission de révision de l’évaluation foncière ou un tribunal, selon le cas, peut remettre en question l’ensemble de la question de l’évaluation de sorte qu’il soit remédié aux omissions du rôle d’évaluation ou aux erreurs qui s’y trouvent et que le montant auquel devrait être fixée l’évaluation et que la ou les personnes qui devraient être visées par cette évaluation soient inscrits au rôle, et qu’au besoin le rôle d’évaluation, même s’il est déposé dans sa version révisée définitive, puisse être remis en question en vue de le corriger conformément aux conclusions formulées dans la décision rendue à la suite de l’appel.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 44 (1); 1997, chap. 5, par. 29 (1); 2006, chap. 33, annexe A, art. 34.

Prise en considération des biens-fonds semblables situés à proximité

(2) Pour les années d’imposition antérieures à 2009, dans le calcul du montant de l’évaluation d’un bien-fonds, il est tenu compte du montant auquel des biens-fonds semblables situés à proximité sont évalués.  2008, chap. 7, annexe A, art. 13.

Idem : années 2009 et suivantes

(3) Pour les années d’imposition 2009 et suivantes, dans le calcul du montant de l’évaluation d’un bien-fonds, la Commission :

a) d’une part, calcule la valeur actuelle du bien-fonds;

b) d’autre part, tient compte du montant auquel des biens-fonds semblables situés à proximité sont évalués et redresse l’évaluation du bien-fonds pour la rendre équitable par rapport à celle de ces biens-fonds si ce redressement a pour effet de la réduire.  2008, chap. 7, annexe A, art. 13.

Pouvoirs et fonctions de la Commission de révision de l’évaluation foncière

45. La Commission de révision de l’évaluation foncière peut réviser toute évaluation visée par un appel et, à cette fin, elle exerce les pouvoirs et les fonctions de la société d’évaluation foncière lorsqu’elle effectue une évaluation, règle une question ou prend une décision en vertu de la présente loi. La mesure qu’elle prend ainsi dans le cadre de la révision est réputée constituer une mesure de la société d’évaluation foncière et a la même valeur.  2008, chap. 7, annexe A, art. 14.

Requête adressée à un tribunal

46. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), les personnes suivantes peuvent demander par requête à la Cour supérieure de justice de statuer sur toute question portant sur une évaluation :

1. Toute personne visée par l’évaluation du bien-fonds.

2. La société d’évaluation foncière.

3. La municipalité dans laquelle est situé le bien-fonds ou, s’il est situé en territoire non municipalisé, le ministre.  2006, chap. 33, annexe A, par. 36 (1).

Exception

(1.1) Aucune requête ne peut être présentée à un tribunal pour qu’il statue sur une question qui pourrait faire l’objet d’un appel aux termes du paragraphe 40 (1) ou sur la question de savoir si des biens-fonds sont des terres protégées pour l’application de la disposition 25 du paragraphe 3 (1).  2006, chap. 33, annexe A, par. 36 (1); 2008, chap. 7, annexe A, art. 15.

Signification d’avis

(2) Les personnes auxquelles doit être signifié l’avis de requête sont celles visées par l’évaluation du bien-fonds, la société d’évaluation foncière et le secrétaire de la municipalité dans laquelle est situé le bien-fonds ou, s’il est situé en territoire non municipalisé, le ministre.  2006, chap. 33, annexe A, par. 36 (1).

(3) Abrogé : 1997, chap. 5, par. 31 (2).

Appel devant la Cour divisionnaire

(4) Il peut être interjeté appel du jugement de la Cour supérieure de justice devant la Cour divisionnaire.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 46 (4); 2001, chap. 23, par. 3 (2).

Effet de l’appel

(5) L’appel ne doit pas retarder la révision définitive du rôle d’évaluation.  2006, chap. 33, annexe A, par. 36 (2).

Modification du rôle après l’appel

(5.1) Lorsque l’appel a fait l’objet d’une décision définitive, le secrétaire de la municipalité ou le ministre, selon le cas, modifie le rôle d’évaluation, au besoin, en fonction de la décision définitive relative à la requête présentée en vertu du présent article.  2006, chap. 33, annexe A, par. 36 (2).

Le jugement du tribunal lie la Commission

(6) Même si la Commission de révision de l’évaluation foncière est saisie d’une question relative à l’évaluation visant une personne, le jugement de la Cour supérieure de justice ou de la Cour divisionnaire est exécuté et lie la Commission.  1997, chap. 5, par. 31 (3); 2001, chap. 23, par. 3 (4).

Restriction : ordonnance du tribunal

(7) Aucune ordonnance que rend un tribunal à la suite d’une requête présentée en vertu du présent article ne peut modifier une évaluation ou une classification de manière à modifier les impôts d’une année d’imposition antérieure à l’année au cours de laquelle la requête est présentée.  1997, chap. 5, par. 31 (4).

Évaluations omises ou évaluations supplémentaires

(8) Malgré le paragraphe (7), l’ordonnance que rend un tribunal à la suite d’une requête présentée en vertu du présent article à l’égard de l’évaluation effectuée aux termes de l’article 33 ou 34 s’applique à l’égard de tous les impôts prélevés par suite de l’évaluation si la requête est présentée l’année pendant laquelle l’évaluation est effectuée ou l’année suivante.  2000, chap. 25, art. 11.

Application

(9) Le paragraphe (8) s’applique aux ordonnances que rend un tribunal le jour de son entrée en vigueur ou après ce jour.  2000, chap. 25, art. 11.

Prorogation de délai

47. Si le délai prévu par la présente loi pour accomplir un acte expire un jour férié au sens des Règles de procédure civile prescrites en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires, l’acte peut être accompli le jour suivant qui n’est pas un jour férié.  2000, chap. 25, art. 12.

Modification du rôle suite à une décision judiciaire

48. (1) La déclaration par la Cour supérieure de justice de l’invalidité d’une partie de l’évaluation d’un bien-fonds ou d’une erreur dans celle-ci n’a pas pour effet d’invalider l’ensemble de l’évaluation et la Cour peut ordonner la modification du rôle d’évaluation en fonction de sa décision.  2006, chap. 33, annexe A, art. 37.

Idem

(2) Si le bien-fonds est situé dans une municipalité, son secrétaire en modifie le rôle d’évaluation en fonction de la décision du tribunal, s’il n’est pas interjeté appel de cette décision, et indique sur le rôle que la modification a été apportée.  2006, chap. 33, annexe A, art. 37.

Idem

(3) Si le bien-fonds est situé en territoire non municipalisé, le ministre en modifie le rôle d’évaluation en fonction de la décision du tribunal, s’il n’est pas interjeté appel de cette décision.  2006, chap. 33, annexe A, art. 37.

Restrictions relatives à la défense dans les instances introduites en vue de recouvrer des impôts

49. Une question qui aurait pu être soulevée par voie d’appel devant la Commission de révision de l’évaluation foncière ou dans une instance intentée à l’égard d’une évaluation devant un tribunal dans les délais impartis pour interjeter appel ou introduire une instance en vertu de la présente loi ne doit pas l’être par voie de défense dans une instance introduite par une municipalité ou pour le compte de celle-ci ou, dans le cas d’un bien-fonds situé en territoire non municipalisé, par le ministre.  2008, chap. 7, annexe A, art. 16.

Délégation de pouvoirs

50. (1) Le ministre peut déléguer à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario les pouvoirs ou les fonctions, à l’exception du pouvoir de prendre des règlements en application de la présente loi, que lui attribue celle-ci relativement aux biens-fonds situés en territoire non municipalisé.  2006, chap. 33, annexe A, art. 39; 2006, chap. 35, annexe C, par. 135 (3).

Idem

(2) La délégation est faite par écrit et est assortie des restrictions, conditions et exigences énoncées dans l’acte de délégation.  2006, chap. 33, annexe A, art. 39.

Subdélégation

(3) Dans la délégation, le ministre peut autoriser le délégataire d’un pouvoir ou d’une fonction à le déléguer à d’autres, sous réserve des restrictions, conditions et exigences qu’impose le délégataire.  2006, chap. 33, annexe A, art. 39.

Présomption

(4) La personne qui prétend exercer un pouvoir délégué ou une fonction déléguée est présumée, incontestablement, agir conformément à la délégation.  2006, chap. 33, annexe A, art. 39.

51. Abrogé : 1997, chap. 5, art. 34.

52. Abrogé : 1997, chap. 5, art. 35.

Divulgation de renseignements

53. (1) Toute personne employée par la société d’évaluation foncière, une municipalité ou un conseil scolaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, obtient des renseignements sur les dépenses et le revenu réels de biens immeubles individuels ou a accès à ces renseignements et qui, sciemment, divulgue ou permet la divulgation de tels renseignements à une autre personne qui, contrairement à l’intéressé, n’a pas le droit d’obtenir ces renseignements ou d’y avoir accès dans l’exercice de ses fonctions, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines.  1996, chap. 4, art. 43; 1997, chap. 43, annexe G, par. 18 (33).

Exception

(2) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la divulgation de ces renseignements :

a) soit à la société d’évaluation foncière ou à tout employé autorisé de celle-ci;

b) soit par quiconque témoigne lors d’un appel au sujet d’une évaluation ou lors d’une instance devant un tribunal concernant une question d’évaluation.  1996, chap. 4, art. 43; 1997, chap. 43, annexe G, par. 18 (34).

Renseignements

(3) Sous réserve du paragraphe (1), la société d’évaluation foncière met à la disposition de toutes les municipalités et de tous les conseils scolaires suffisamment de renseignements pour leur permettre de répondre à leurs besoins de planification.  2000, chap. 25, art. 13.

Fins

(4) Les renseignements fournis aux termes du paragraphe (3) ne doivent pas être utilisés à d’autres fins par les municipalités ou les conseils scolaires.  1996, chap. 4, art. 43.

Renseignements à l’intention des locataires

(4.1) Le locataire qui en fait la demande a le droit de recevoir les renseignements que tient la société d’évaluation foncière à l’égard d’un bien immeuble, ou de la partie d’un tel bien, qu’il loue, et de recevoir tout autre renseignement à l’égard de ce bien. Toutefois, le locataire n’a pas le droit de recevoir les renseignements visés au paragraphe (1).  1997, chap. 43, annexe G, par. 18 (35).

Divulgation

(5) Sous réserve du paragraphe (1) et des exigences de la Commission de révision de l’évaluation foncière en matière de divulgation de la preuve, la société d’évaluation foncière peut divulguer les renseignements qu’elle a obtenus, aux conditions qu’elle fixe.  1997, chap. 43, annexe G, par. 18 (36).

Droit d’intenter une action en dommages-intérêts

54. En plus des pénalités et des peines prévues par la présente loi en cas de contravention aux dispositions de celle-ci, la personne coupable d’une infraction est redevable aux personnes auxquelles il est ainsi porté atteinte des dommages-intérêts que celles-ci subissent suite à la contravention.  L.R.O. 1990, chap. A.31, art. 54.

Absence d’effet sur les règlements municipaux et les ententes fixant les évaluations ou accordant des exemptions d’impôt

55. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux termes d’une entente conclue avec une municipalité, ni à ceux d’un règlement municipal adopté avant ou après l’adoption de la présente loi par le conseil d’une municipalité en vertu d’une autre loi en vue de fixer l’évaluation d’un bien, en vue de remplacer celle-ci ou portant de quelque manière que ce soit sur l’imposition municipale. Toutefois, lorsque dans une loi émanant de la Législature, par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil ou dans un règlement municipal validement adopté ou dans un accord validement conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi par une municipalité, l’évaluation des biens meubles et immeubles d’une personne résidant dans une municipalité est fixée à un certain montant pour un certain nombre d’années, délai qui n’a pas encore pris fin au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ou que les impôts annuels payables par une personne à l’égard de ses biens meubles et immeubles sont fixés à un montant spécifique pour la durée d’une telle période, ou que les biens meubles et immeubles de quiconque ou une partie de ceux-ci bénéficient d’une exemption totale ou partielle des impôts municipaux pour la période en question, l’évaluation ainsi fixée ou la substitution des impôts ou l’exemption sont réputés comprendre les autres évaluations ainsi que les impôts y afférents à l’égard des biens ou des activités mentionnées dans cette loi, cette proclamation, ce règlement municipal ou cette entente, évaluations ou impôts auxquels seraient assujettis par ailleurs la personne en question ou les biens de cette personne en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. A.31, art. 55; 1997, chap. 5, art. 37.

Calcul de la date de la tenue des instances si le délai prescrit prend fin un samedi

56. Si les bureaux d’une municipalité sont fermés le samedi et que le délai prescrit pour la tenue des instances ou pour l’accomplissement d’une chose dans les bureaux municipaux en vertu de la présente loi prend fin ou tombe un samedi, ce délai est prorogé jusqu’au prochain jour qui n’est pas un jour férié et la chose peut être accomplie à cette date.  L.R.O. 1990, chap. A.31, art. 56.

Mention d’un tribunal de révision dans d’autres lois

57. (1) Si dans une loi générale ou spéciale, sauf la Loi sur le drainage, il est fait mention d’un tribunal de révision, la mention est réputée une mention de la Commission de révision de l’évaluation foncière créée en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 57 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Abrogation des dispositions relatives à la création d’un tribunal de révision dans d’autres lois

(2) Malgré toute loi générale ou spéciale, les dispositions prévues dans une loi, à l’exception de la Loi sur le drainage, relatives à la création d’un tribunal de révision sont abrogées.  L.R.O. 1990, chap. A.31, par. 57 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Questions transitoires

Biens-fonds situés en territoire non municipalisé

58. (1) Malgré le paragraphe 3 (1), les biens-fonds situés en territoire non municipalisé ne sont pas assujettis à l’évaluation foncière en application de la présente loi avant 2007 et ne sont pas imposables à l’égard de l’évaluation effectuée en application de cette loi avant 2009.  2006, chap. 33, annexe A, art. 40.

Idem

(2) Les articles 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39.1, 40 et 40.1 ne s’appliquent pas avant 2008 à l’égard des biens-fonds situés en territoire non municipalisé.  2006, chap. 33, annexe A, art. 40.

Règlements

(3) Le ministre peut, par règlement, traiter des questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour traiter des problèmes ou questions qui découlent de la présente loi du fait de l’abrogation de la Loi sur l’impôt foncier provincial et de l’édiction de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial.  2006, chap. 33, annexe A, art. 40.

Incompatibilité

(4) Les dispositions des règlements traitant des questions transitoires pris en application du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de tout autre de ses règlements d’application.  2006, chap. 33, annexe A, art. 40.

59. à 63. Abrogés : 1997, chap. 5, art. 38.

Annexe  Abrogée : 1997, chap. 6, art. 39.

Formule  Abrogée : 1997, chap. 43, annexe G, par. 18 (37).

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