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Loi sur la Commission de révision de l’évaluation foncière

L.R.O. 1990, CHAPITRE A.32

Version telle qu’elle existait du 22 juin 2006 au 19 décembre 2006.

Modifiée par l’art. 62 du chap. 5 de 1997; l’art. 2 du chap. 23 de 1997; l’art. 38 du chap. 33 de 1998; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 2 de l’annexe B du chap. 19 de 2006.

Définition

1. La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«Commission» La Commission de révision de l’évaluation foncière. L.R.O. 1990, chap. A.32, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Maintien de la Commission

2. La commission appelée Assessment Review Board est maintenue sous le nom de Commission de révision de l’évaluation foncière en français et sous le nom de Assessment Review Board en anglais. L.R.O. 1990, chap. A.32, art. 2.

Composition

3. La Commission se compose d’un président et du nombre de vice-présidents et d’autres membres que le lieutenant-gouverneur en conseil juge approprié. Celui-ci nomme les titulaires de ces postes. L.R.O. 1990, chap. A.32, art. 3.

Fonctionnaires

4. (1) La Loi sur la fonction publique, à l’exception des articles 4 et 6, s’applique aux membres à temps plein de la Commission. L.R.O. 1990, chap. A.32, par. 4 (1).

Régime de retraite

(2) La Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires s’applique aux membres à temps plein de la Commission. L.R.O. 1990, chap. A.32, par. 4 (2).

Quorum

5. Un membre de la Commission constitue le quorum et peut pleinement en exercer la compétence et les pouvoirs. L.R.O. 1990, chap. A.32, art. 5.

Affectation du personnel

6. Le président ou un vice-président affecte les membres de la Commission à ses différentes audiences et peut modifier ces affectations. Il peut en outre ordonner à un agent ou à un autre membre du personnel de la Commission d’assister à une audience de la Commission et prescrire ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. A.32, art. 6.

Serment d’entrée en fonction

7. Les membres de la Commission prêtent le serment d’entrée en fonction qui suit, ou font l’affirmation solennelle suivante :

«Je soussigné, ...................., jure (ou affirme solennellement) qu’au mieux de mon jugement et de ma compétence et sans crainte, partialité ni parti pris je statuerai honnêtement sur les appels interjetés devant la Commission de révision de l’évaluation foncière dont je serai saisi à titre de membre de la Commission.»

L.R.O. 1990, chap. A.32, art. 7.

8. abrogé : 1997, chap. 23, par. 2 (1).

Droits

8.1 La Commission peut fixer des droits pour l’application du paragraphe 40 (2) de la Loi sur l’évaluation foncière. 1997, chap. 5, art. 62.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 8.1 est abrogé par l’article 2 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de la Commission de fixer et d’exiger des droits

8.1 (1) La Commission, sous réserve de l’approbation du procureur général, peut fixer et exiger des droits :

a) soit à l’égard des instances dont elle est saisie aux termes de l’une des lois suivantes :

(i) la Loi sur l’évaluation foncière,

(ii) la Loi de 2001 sur les municipalités;

b) soit pour la fourniture de copies des formules, avis ou documents qui sont déposés auprès d’elle ou délivrés par elle ou qui se trouvent par ailleurs en sa possession;

c) soit pour les autres services qu’elle fournit. 2006, chap. 19, annexe B, art. 2.

Idem

(2) La Commission peut traiter différemment différentes sortes de plaintes, de requêtes et d’appels lorsqu’elle fixe des droits. 2006, chap. 19, annexe B, art. 2.

Accès du public

(3) La Commission veille à mettre son barème de droits à la disposition du public. 2006, chap. 19, annexe B, art. 2.

Dispense ou remboursement des droits

(4) Dans les circonstances appropriées, la Commission peut dispenser du paiement de tout ou partie des droits exigés en vertu du présent article ou en rembourser tout ou partie. 2006, chap. 19, annexe B, art. 2.

Voir : 2006, chap. 19, annexe B, art. 2 et par. 24 (7).

Rejet d’une plainte

8.2 (1) La Commission peut, de sa propre initiative ou sur motion d’une partie, rejeter une plainte dont elle est saisie si, selon le cas :

a) elle est d’avis que l’instance est frivole ou vexatoire, qu’elle est intentée de mauvaise foi ou qu’elle est intentée uniquement à des fins dilatoires;

b) elle est d’avis que la plainte ne révèle aucun motif apparent que prévoit une loi et qu’elle peut invoquer pour rendre une décision;

c) le plaignant n’a pas fourni à la Commission, dans le délai qu’elle a précisé, les renseignements supplémentaires qu’elle lui a demandés. 1998, chap. 33, art. 38.

Possibilité de répondre

(2) Avant de rejeter une plainte en vertu de l’alinéa (1) a) ou b), la Commission avise le plaignant et lui donne la possibilité de présenter des observations à l’égard du rejet envisagé. 1998, chap. 33, art. 38.

Idem

(3) Avant de rejeter une plainte en vertu de l’alinéa (1) c), la Commission avise le plaignant et lui donne la possibilité de fournir les renseignements supplémentaires demandés. 1998, chap. 33, art. 38.

Audience non obligatoire

(4) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, la Commission peut rejeter une plainte conformément au présent article après avoir tenu une audience ou sans en tenir une, selon ce qu’elle juge approprié. 1998, chap. 33, art. 38.

Séances de la Commission

9. La Commission tient ses audiences aux endroits, situés dans un comté, un district ou une municipalité régionale, de district ou de communauté urbaine, que le président désigne pour connaître des plaintes relatives aux évaluations foncières dans les municipalités situées dans le comté, le district ou la municipalité régionale ou la municipalité de district ou de communauté urbaine et susceptibles d’appel devant la Commission aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière ou de toute autre loi. L.R.O. 1990, chap. A.32, art. 9.

Registrateur, agents et employés

10. Le registrateur de la Commission et les autres agents et employés de celle-ci qui sont jugés nécessaires sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique. 1997, chap. 23, par. 2 (2).

11. abrogé : 1997, chap. 23, par. 2 (3).

Locaux à la disposition de la Commission

12. Si une audience de la Commission doit être tenue dans une municipalité locale, celle-ci est tenue de mettre à la disposition de la Commission des locaux convenables et les installations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. A.32, art. 12; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

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