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Loi sur le contrôle des sports

L.R.O. 1990, CHAPITRE A.34

Version telle qu’elle existait du 30 novembre 2004 au 19 décembre 2006.

Modifiée par les art. 1 à 4 de l’annexe E du chap. 18 de 1998; l’art. 1 du chap. 19 de 2004.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«commissaire» Le commissaire aux sports. («Commissioner»)

«compétition ou exhibition professionnelles» Compétition ou exhibition professionnelles de baseball, cyclisme, boxe, danse, golf, hockey, pelote basque, crosse, motocyclisme, prouesses physiques par contorsion ou autrement, aviron, rugby, course à pied, patinage de vitesse ou patinage artistique, soccer, natation, tennis, lutte; s’entend en outre de la compétition ou de l’exhibition professionnelles dans tout autre sport ou jeu désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil. («professional contest or exhibition»)

«ministre» Le ministre de qui relève l’application de la présente loi. («Minister»)

«officiel» S’entend notamment des examinateurs, juges, maîtres de cérémonie, médecins dûment qualifiés, arbitres et chronométreurs. («official»)

«personne» S’entend en outre des personnes morales, associations, clubs ainsi que de toute organisation sans personnalité morale. («person») L.R.O. 1990, chap. A.34, art. 1; 1998, chap. 18, annexe E, art. 1.

Autorité responsable

2. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. A.34, art. 2.

Commissaire

3. Le sous-ministre nomme une personne au poste de commissaire aux sports. 1998, chap. 18, annexe E, art. 2.

Fonctions du commissaire

4. (1) Le commissaire peut délivrer des licences en vertu de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. A.34, par. 4 (1).

Idem

(2) Le commissaire aide, favorise et encourage les sports amateurs pratiqués dans les centres de loisirs communautaires au sens de la Loi sur les centres de loisirs communautaires ainsi que les associations de sport amateur. L.R.O. 1990, chap. A.34, par. 4 (2).

Idem

(3) Le commissaire est chargé de la surveillance des compétitions et exhibitions professionnelles et, conformément aux directives et sous l’autorité du ministre, il assiste celui-ci dans l’application de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. A.34, par. 4 (3).

Taxe

5. (1) L’organisateur de toute compétition ou exhibition de boxe ou de lutte professionnelle verse au ministre une somme d’au moins 1 pour cent et d’au plus 5 pour cent des recettes brutes de la compétition ou de l’exhibition, le pourcentage étant établi par le ministre et approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. A.34, par. 5 (1).

Réduction de la taxe

(2) Lorsque la compétition ou l’exhibition professionnelles ne constitue pas l’attraction unique ou principale de la rencontre ou du spectacle dont l’entrée est payante, le ministre peut accepter la somme qu’il juge convenable eu égard aux circonstances, au lieu du pourcentage de recettes brutes prévu au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. A.34, par. 5 (2).

Idem

(3) Si le ministre est convaincu que la totalité des recettes de la compétition ou de l’exhibition professionnelles est destinée à une oeuvre de bienfaisance, il peut accepter la somme qu’il juge convenable eu égard aux circonstances, au lieu du pourcentage de recettes brutes prévu au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. A.34, par. 5 (3).

Versement de la taxe

(4) L’organisateur de la compétition ou de l’exhibition professionnelles est tenu, dans les trois jours qui suivent la manifestation sportive, de verser au ministre, par courrier recommandé, la somme payable en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. A.34, par. 5 (4).

Infraction

(5) Quiconque organise une compétition ou une exhibition professionnelles, ou participe à son organisation, et enfreint le présent article, est tenu au paiement de la somme prévue au paragraphe (1) et est en outre coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende au moins égale à cette somme. L.R.O. 1990, chap. A.34, par. 5 (5).

Saisie de la bourse

6. (1) En cas d’accusation portée par le commissaire ou par toute autre personne, selon laquelle :

a) ou bien une compétition ou une exhibition de boxe ou de lutte a eu lieu contrairement à la présente loi ou aux règlements;

b) ou bien un accord, contrat ou engagement relatif à une compétition ou une exhibition de boxe ou de lutte a été conclu contrairement à la présente loi ou aux règlements;

c) ou bien les agissements d’une personne intéressée dans une compétition ou une exhibition de boxe ou de lutte, ou y participant, constituent une contravention à la présente loi ou aux règlements, ou encore sont préjudiciables au sport de la boxe ou de la lutte,

le commissaire peut ordonner à toute personne de lui remettre sans délai toutes les sommes payées ou payables relativement à cette compétition ou exhibition. Le commissaire saisit les sommes ainsi remises en attendant la décision relative à l’accusation. L.R.O. 1990, chap. A.34, par. 6 (1).

Enquête

(2) Le ministre peut ordonner au commissaire ou à toute autre personne d’enquêter sur l’accusation et de lui faire rapport à ce sujet. Si, à son avis, l’accusation a été prouvée, le ministre peut ordonner la confiscation des sommes saisies, qui deviennent dès lors la propriété de la Couronne. L.R.O. 1990, chap. A.34, par. 6 (2).

Restitution

(3) Si le ministre n’ordonne pas une enquête ou s’il estime que l’accusation n’a pas été prouvée, il ordonne que les sommes saisies soient dégagées. L.R.O. 1990, chap. A.34, par. 6 (3).

Infraction

(4) Quiconque fait défaut de remettre les sommes au commissaire conformément à l’ordre rendu en vertu du paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende égale au double au moins de la somme qu’il a reçu l’ordre de remettre. L.R.O. 1990, chap. A.34, par. 6 (4).

Enquête

7. Le ministre peut ordonner au commissaire ou à toute autre personne de procéder à une enquête :

a) sur toute question au sujet de laquelle une fédération, un organisme ou une personne s’occupant de sport amateur en Ontario, a demandé au ministre d’ordonner une enquête dans l’intérêt du sport amateur en Ontario;

b) sur toute question que le ministre juge d’intérêt public. L.R.O. 1990, chap. A.34, art. 7.

Pouvoirs en cas d’enquête

8. Aux fins de l’enquête menée en vertu de l’article 6 ou 7, le commissaire ou la personne qui la mène est investi des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques. Cette partie s’applique à l’enquête de la même façon que s’il s’agissait d’une enquête en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. A.34, art. 8.

Versement au Trésor

9. Sont versés au Trésor toutes les sommes reçues par le ministre en vertu de l’article 5, ainsi que tous les deniers provenant des droits de licence et de permis, des amendes et autres sanctions pécuniaires, ainsi que de la saisie des bourses et autres rémunérations. L.R.O. 1990, chap. A.34, art. 9.

Interdiction d’utilisation du bâtiment

10. (1) Si, dans la semaine qui suit la tenue de la compétition ou de l’exhibition professionnelles, ou encore de la compétition ou de l’exhibition de boxe ou de lutte amateur, le ministre n’a pas reçu les sommes qui lui sont payables à l’égard de cette manifestation sportive en vertu de la présente loi ou des règlements, il peut interdire que le bâtiment ou autre lieu ayant abrité cette manifestation serve aux manifestations du même genre, tant que ces sommes ne lui auront pas été versées. L.R.O. 1990, chap. A.34, par. 10 (1).

Infraction

(2) Lorsqu’une directive donnée en vertu du paragraphe (1) lui a été signifiée par écrit, à personne ou par lettre recommandée, le propriétaire, locataire ou autre personne responsable du bâtiment ou autre lieu visé, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 20 $ et d’au plus 100 $ pour chaque compétition ou exhibition professionnelles, ou pour chaque compétition ou exhibition de boxe ou de lutte amateur, tenue dans ce bâtiment ou autre lieu pendant que la directive reste en vigueur. L.R.O. 1990, chap. A.34, par. 10 (2).

Gérance des affaires de boxeurs et lutteurs professionnels

11. Tout contrat ou accord conclu en vue d’assurer la gérance des affaires d’une personne participant aux compétitions ou exhibitions de boxe ou de lutte professionnelle, ou portant participation à une telle compétition ou exhibition, n’est valide et n’a d’effet que s’il est établi par écrit, signé par les parties et approuvé par le commissaire. Ce dernier peut, à tout moment et au moyen d’un avis écrit aux parties, révoquer l’agrément qu’il a donné, auquel cas le contrat ou accord est, à tous égards, nul et sans effet. L.R.O. 1990, chap. A.34, art. 11.

Pouvoirs du commissaire

12. (1) Le commissaire peut :

a) déléguer à toute personne les pouvoirs ou fonctions qui lui sont conférés ou imposés par la présente loi ou les règlements;

b) désigner les officiels qui assistent à une compétition ou exhibition professionnelles, ou encore à une compétition ou exhibition de boxe ou de lutte amateur, et fixer les honoraires que doit leur payer l’organisateur de cette manifestation sportive. L.R.O. 1990, chap. A.34, par. 12 (1).

Entrée gratuite

(2) Le commissaire ou la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs ou fonctions, a le droit d’assister gratuitement aux compétitions et exhibitions professionnelles ainsi qu’aux compétitions et exhibitions de boxe et de lutte amateur. L.R.O. 1990, chap. A.34, par. 12 (2).

Pouvoir du ministre

12.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le paiement de droits de licence ou de permis ou le versement de droits ou de frais pour la tenue d’une compétition ou exhibition de boxe ou de lutte amateur aux termes de la présente loi et en approuver le montant. 1998, chap. 18, annexe E, art. 3.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 1 (1) du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2004 par adjonction de l’article suivant :

Confidentialité

12.2 (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;

b) à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs qui sont semblables à la présente loi ou qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle est confiée l’application de tels textes;

c) à une entité ou à une organisation prescrite par les règlements, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs ou l’apport d’une aide en matière de surveillance des compétitions et exhibitions professionnelles;

d) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

e) à son avocat;

f) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements. 2004, chap. 19, par. 1 (1).

Témoignage

(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci. 2004, chap. 19, par. 1 (1).

Voir : 2004, chap. 19, par. 1 (1) et 24 (2).

Règlements

13. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les pouvoirs et fonctions du commissaire;

b) autoriser le commissaire :

(i) à mettre fin, s’il le juge nécessaire, à toute compétition ou exhibition de boxe, professionnelle ou amateur,

(ii) à approuver les personnes qui peuvent participer aux compétitions ou exhibitions de boxe professionnelles de plus de dix reprises de trois minutes,

(iii) à fixer la date, l’heure et le lieu du pesage de boxeurs et lutteurs, professionnels et amateurs,

(iv) à fixer la durée des compétitions et exhibitions de boxe et de lutte, professionnelle et amateur,

(v) à ordonner la tenue d’une compétition ou exhibition de boxe professionnelle malgré qu’un boxeur, qui a signé un contrat pour y participer, dépasse le poids prévu,

(vi) à régler les litiges dont le saisissent boxeurs professionnels et organisateurs de compétitions ou d’exhibitions de boxe professionnelle,

(vii) à autoriser qu’un remplaçant prenne la place d’un boxeur qui n’est pas en mesure, ou refuse, de participer à une compétition ou une exhibition de boxe professionnelle,

(viii) à décider des annonces qui peuvent être faites depuis l’arène, au cours des compétitions et exhibitions de boxe et de lutte, professionnelle et amateur, en sus des annonces qu’autorisent les règlements;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 1 (2) du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2004 par adjonction des alinéas suivants :

b.1) exiger que le commissaire tienne un registre public de certains documents et de certains renseignements, prescrire ceux qui doivent y être consignés et régir le registre public et sa consultation;

b.2) exiger que le commissaire publie certains documents et certains renseignements, prescrire ceux qui doivent être publiés et régir leur publication et leur consultation;

b.3) autoriser le commissaire à mettre en oeuvre des programmes d’assurance de la qualité relativement à l’application de la présente loi ou des règlements et à utiliser les renseignements recueillis en vertu de la présente loi aux fins de ces programmes;

Voir : 2004, chap. 19, par. 1 (2) et 24 (2).

c) prescrire l’équipement à utiliser et les règles applicables aux compétitions et exhibitions de boxe et de lutte, professionnelle et amateur, dont la nomination et les fonctions des officiels, la définition des coups irréguliers et la méthode pour désigner le vainqueur;

d) prévoir la délivrance de licences et de permis pour les compétitions et exhibitions de boxe et de lutte, professionnelle et amateur, la suspension et l’annulation des licences, ainsi que l’annulation des permis;

e) prévoir l’octroi de licences aux boxeurs et lutteurs, amateurs et professionnels, aux gérants de boxeurs et de lutteurs professionnels, aux arbitres, aux soigneurs, et aux autres officiels qui exercent à l’occasion de compétitions ou exhibitions de boxe ou de lutte, professionnelle ou amateur, ainsi que la suspension et l’annulation de ces licences;

f) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 4 (1).

g) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 4 (1).

h) autoriser le commissaire à imposer des amendes ou autres sanctions pécuniaires contre les officiels, les titulaires de licence ou les personnes qui sont tenues par la présente loi d’obtenir une licence, en cas de contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements;

i) prescrire la formule des contrats relatifs aux services et à la gérance des affaires des boxeurs et des lutteurs professionnels;

j) prescrire les obligations des organisateurs de compétitions ou d’exhibitions de boxe ou de lutte, professionnelle ou amateur;

k) prescrire le cautionnement à fournir au commissaire par les organisateurs de compétitions ou d’exhibitions de boxe ou de lutte professionnelle pour garantir la rémunération des officiels et des pugilistes, ainsi que le versement de la somme payable au ministre en vertu de l’article 5;

l) réglementer l’organisation et le déroulement des compétitions ou exhibitions professionnelles de danse, de natation, d’aviron et de tennis;

m) prescrire les catégories de personnes qui peuvent participer aux compétitions et exhibitions de boxe et de lutte, professionnelle et amateur;

n) définir les termes «amateur» et «professionnel» pour l’application de la présente loi et des règlements;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 1 (3) du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2004 par adjonction de l’alinéa suivant :

n.1) prescrire des entités et des organisations pour l’application de l’alinéa 12.2 (1) c);

Voir : 2004, chap. 19, par. 1 (3) et 24 (2).

o) traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. A.34, par. 13 (1); 1998, chap. 18, annexe E, par. 4 (1).

Remarque : Les règlements pris en application de l’alinéa f) ou g), tels que ces alinéas existaient immédiatement avant le 18 décembre 1998, demeurent en vigueur jusqu’à ce que le ministre prenne, en vertu de l’article 12.1, tel qu’il est édicté par l’article 3 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 4 (2).

Remarque : Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l’alinéa f) ou g), tels que ces alinéas existaient immédiatement avant le 18 décembre 1998, si le ministre prend, en vertu de l’article 12.1, tel qu’il est édicté par l’article 3 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 4 (3).

Sanction générale

(2) Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ si aucune autre peine n’est prévue. L.R.O. 1990, chap. A.34, par. 13 (2).

Non-cumul des peines

(3) Après paiement de l’amende ou autre peine pécuniaire imposée par le commissaire en vertu des règlements, nulle poursuite ne doit être intentée en vertu de la Loi sur les infractions provinciales relativement à la même infraction. L.R.O. 1990, chap. A.34, par. 13 (3).

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