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Loi sur le contrôle des sports

L.R.O. 1990, CHAPITRE A.34

Version telle qu’elle existait du 20 décembre 2006 au 30 mars 2007.

Modifiée par les art. 1 à 4 de l’annexe E du chap. 18 de 1998; l’art. 1 du chap. 19 de 2004; l’art. 2 du chap. 34 de 2006.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«commissaire» Le commissaire aux sports. («Commissioner»)

«compétition ou exhibition professionnelle» Compétition ou exhibition de boxe professionnelle ou d’un autre sport professionnel désigné par les règlements. («professional contest or exhibition»)

«ministre» Le ministre de qui relève l’application de la présente loi. («Minister»)

«officiel» S’entend notamment des examinateurs, juges, maîtres de cérémonie, médecins dûment qualifiés, arbitres et chronométreurs. («official»)

«personne» S’entend en outre des personnes morales, associations, clubs ainsi que de toute organisation sans personnalité morale. («person»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, chap. A.34, art. 1; 1998, chap. 18, annexe E, art. 1; 2006, chap. 34, par. 2 (1) et (2).

Autorité responsable

2. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. A.34, art. 2.

Commissaire

3. Le sous-ministre nomme une personne au poste de commissaire aux sports. 1998, chap. 18, annexe E, art. 2.

Fonctions du commissaire

4. (1) Le commissaire peut délivrer des licences en vertu de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. A.34, par. 4 (1).

(2) Abrogé : 2006, chap. 34, par. 2 (3).

Idem

(3) Le commissaire est chargé de la surveillance des compétitions ou des exhibitions professionnelles et, conformément aux directives et sous l’autorité du ministre, il assiste celui-ci dans l’application de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. A.34, par. 4 (3); 2006, chap. 34, par. 2 (4).

Taxe

5. (1) L’organisateur de toute compétition ou exhibition professionnelle verse au ministre une somme d’au moins 1 pour cent et d’au plus 5 pour cent des recettes brutes de la compétition ou de l’exhibition, le pourcentage étant établi par le ministre et approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. A.34, par. 5 (1); 2006, chap. 34, par. 2 (5).

Réduction de la taxe

(2) Lorsque la compétition ou l’exhibition professionnelle ne constitue pas l’attraction unique ou principale de la rencontre ou du spectacle dont l’entrée est payante, le ministre peut accepter la somme qu’il juge convenable eu égard aux circonstances, au lieu du pourcentage de recettes brutes prévu au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. A.34, par. 5 (2); 2006, chap. 34, par. 2 (6).

Idem

(3) Si le ministre est convaincu que la totalité des recettes de la compétition ou de l’exhibition professionnelle est destinée à une oeuvre de bienfaisance, il peut accepter la somme qu’il juge convenable eu égard aux circonstances, au lieu du pourcentage de recettes brutes prévu au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. A.34, par. 5 (3); 2006, chap. 34, par. 2 (6).

Versement de la taxe

(4) L’organisateur de la compétition ou de l’exhibition professionnelle est tenu, dans les trois jours qui suivent la manifestation sportive, de verser au ministre, par courrier recommandé, la somme payable en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. A.34, par. 5 (4); 2006, chap. 34, par. 2 (6).

Infraction

(5) Quiconque organise une compétition ou une exhibition professionnelle, ou participe à son organisation, et enfreint le présent article, est tenu au paiement de la somme prévue au paragraphe (1) et est en outre coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende au moins égale à cette somme. L.R.O. 1990, chap. A.34, par. 5 (5); 2006, chap. 34, par. 2 (6).

Saisie de la bourse

6. (1) Le commissaire peut ordonner à quiconque de lui remettre sans délai toutes les sommes payées ou payables relativement à une compétition ou à une exhibition professionnelle en cas d’accusation portée par lui-même ou par toute autre personne selon laquelle :

a) soit la compétition ou l’exhibition a eu lieu contrairement à la présente loi ou aux règlements;

b) soit un accord, un contrat ou un engagement relatif à la compétition ou à l’exhibition a été conclu contrairement à la présente loi ou aux règlements;

c) soit la conduite d’une personne intéressée dans la compétition ou l’exhibition ou y participant contrevient à la présente loi ou aux règlements, ou encore est préjudiciable au sport professionnel concerné. 2006, chap. 34, par. 2 (7).

Idem

(1.1) Le commissaire saisit les sommes remises en application du paragraphe (1) en attendant la décision relative à l’accusation. 2006, chap. 34, par. 2 (7).

Enquête

(2) Le ministre peut ordonner au commissaire ou à toute autre personne d’enquêter sur l’accusation et de lui faire rapport à ce sujet. Si, à son avis, l’accusation a été prouvée, le ministre peut ordonner la confiscation des sommes saisies, qui deviennent dès lors la propriété de la Couronne. L.R.O. 1990, chap. A.34, par. 6 (2).

Restitution

(3) Si le ministre n’ordonne pas une enquête ou s’il estime que l’accusation n’a pas été prouvée, il ordonne que les sommes saisies soient dégagées. L.R.O. 1990, chap. A.34, par. 6 (3).

Infraction

(4) Quiconque fait défaut de remettre les sommes au commissaire conformément à l’ordre rendu en vertu du paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende égale au double au moins de la somme qu’il a reçu l’ordre de remettre. L.R.O. 1990, chap. A.34, par. 6 (4).

Enquête

7. Le ministre peut ordonner au commissaire ou à toute autre personne de procéder à une enquête :

a) sur toute question au sujet de laquelle une fédération, un organisme ou une personne s’occupant de sport amateur en Ontario, a demandé au ministre d’ordonner une enquête dans l’intérêt du sport amateur en Ontario;

b) sur toute question que le ministre juge d’intérêt public. L.R.O. 1990, chap. A.34, art. 7.

Pouvoirs en cas d’enquête

8. Aux fins de l’enquête menée en vertu de l’article 6 ou 7, le commissaire ou la personne qui la mène est investi des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques. Cette partie s’applique à l’enquête de la même façon que s’il s’agissait d’une enquête en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. A.34, art. 8.

Versement au Trésor

9. Sont versés au Trésor toutes les sommes reçues par le ministre en vertu de l’article 5, ainsi que tous les deniers provenant des droits de licence et de permis, des amendes et autres sanctions pécuniaires, ainsi que de la saisie des bourses et autres rémunérations. L.R.O. 1990, chap. A.34, art. 9.

Interdiction d’utilisation du bâtiment

10. (1) Si, dans la semaine qui en suit la tenue, le ministre n’a pas reçu les sommes qui lui sont payables à l’égard d’une compétition ou d’une exhibition professionnelle en vertu de la présente loi ou des règlements, il peut interdire que le bâtiment ou l’autre lieu où elle s’est tenue serve à en tenir une autre tant que ces sommes ne lui sont pas versées. 2006, chap. 34, par. 2 (8).

Infraction

(2) Lorsqu’une directive donnée en vertu du paragraphe (1) lui a été signifiée par écrit, à personne ou par lettre recommandée, le propriétaire, locataire ou autre personne responsable du bâtiment ou autre lieu visé, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 20 $ et d’au plus 100 $ pour chaque compétition ou exhibition professionnelle tenue dans ce bâtiment ou autre lieu pendant que la directive reste en vigueur. L.R.O. 1990, chap. A.34, par. 10 (2); 2006, chap. 34, par. 2 (9).

Gérance des affaires des participants

11. Tout contrat ou accord conclu en vue d’assurer la gérance des affaires d’une personne participant aux compétitions ou exhibitions professionnelles, ou portant participation à une telle compétition ou exhibition, n’est valide et n’a d’effet que s’il est établi par écrit, signé par les parties et approuvé par le commissaire. Ce dernier peut, à tout moment et au moyen d’un avis écrit aux parties, révoquer l’agrément qu’il a donné, auquel cas le contrat ou accord est, à tous égards, nul et sans effet. L.R.O. 1990, chap. A.34, art. 11; 2006, chap. 34, par. 2 (10).

Pouvoirs du commissaire

12. (1) Le commissaire peut :

a) déléguer à toute personne les pouvoirs ou fonctions qui lui sont conférés ou imposés par la présente loi ou les règlements;

b) désigner les officiels qui assistent à une compétition ou à une exhibition professionnelle et fixer les honoraires que doit leur payer son organisateur. L.R.O. 1990, chap. A.34, par. 12 (1); 2006, chap. 34, par. 2 (11).

Entrée gratuite

(2) Le commissaire ou la personne à qui il a délégué ses pouvoirs ou fonctions est admis gratuitement aux compétitions ou aux exhibitions professionnelles. 2006, chap. 34, par. 2 (12).

Pouvoir du ministre

12.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le paiement de droits à l’égard de licences ou de permis exigés aux termes de la présente loi et en approuver le montant. 2006, chap. 34, par. 2 (13).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 1 (1) du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2004 par adjonction de l’article suivant :

Confidentialité

12.2 (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;

b) à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs qui sont semblables à la présente loi ou qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle est confiée l’application de tels textes;

c) à une entité ou à une organisation prescrite par les règlements, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs ou l’apport d’une aide en matière de surveillance des compétitions ou des exhibitions professionnelles;

d) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

e) à son avocat;

f) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements. 2004, chap. 19, par. 1 (1); 2006, chap. 34, par. 2 (14).

Témoignage

(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci. 2004, chap. 19, par. 1 (1).

Voir : 2004, chap. 19, par. 1 (1) et 24 (2).

Règlements

13. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement :

0.a) désigner un sport professionnel, sauf la boxe, pour l’application de la définition de «compétition ou exhibition professionnelle»;

a) prescrire les pouvoirs et fonctions du commissaire;

b) autoriser le commissaire à réglementer et à prévoir l’organisation des compétitions ou des exhibitions professionnelles;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 1 (2) du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2004 par adjonction des alinéas suivants :

b.1) exiger que le commissaire tienne un registre public de certains documents et de certains renseignements, prescrire ceux qui doivent y être consignés et régir le registre public et sa consultation;

b.2) exiger que le commissaire publie certains documents et certains renseignements, prescrire ceux qui doivent être publiés et régir leur publication et leur consultation;

b.3) autoriser le commissaire à mettre en oeuvre des programmes d’assurance de la qualité relativement à l’application de la présente loi ou des règlements et à utiliser les renseignements recueillis en vertu de la présente loi aux fins de ces programmes;

Voir : 2004, chap. 19, par. 1 (2) et 24 (2).

c) prescrire l’équipement à utiliser pour les compétitions ou les exhibitions professionnelles et les règles qui s’y appliquent, notamment la nomination et les fonctions des officiels, la définition des coups irréguliers et la méthode de désignation du vainqueur;

d) prévoir la délivrance de licences et de permis pour les compétitions ou les exhibitions professionnelles, la suspension et l’annulation des licences, ainsi que l’annulation des permis;

e) prévoir la délivrance de licences aux participants aux compétitions ou aux exhibitions professionnelles, à leurs gérants, ainsi qu’aux arbitres, aux soigneurs et aux autres officiels qui y oeuvrent, et prévoir la suspension et l’annulation de ces licences;

f) et g) Abrogés : 1998, chap. 18, annexe E, par. 4 (1).

h) autoriser le commissaire à imposer des amendes ou autres sanctions pécuniaires contre les officiels, les titulaires de licence ou les personnes qui sont tenues par la présente loi d’obtenir une licence, en cas de contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements;

i) prescrire la formule des contrats relatifs aux services et à la gérance des affaires des participants aux compétitions ou aux exhibitions professionnelles;

j) prescrire les obligations des organisateurs de compétitions ou d’exhibitions professionnelles;

k) prescrire le cautionnement à fournir au commissaire par les organisateurs de compétitions ou d’exhibitions professionnelles pour garantir la rémunération des officiels et des participants, ainsi que le versement de la somme payable au ministre en vertu de l’article 5;

l) Abrogé : 2006, chap. 34, par. 2 (18).

m) prescrire les catégories de personnes qui peuvent participer aux compétitions ou aux exhibitions professionnelles;

n) définir les termes «amateur», «professionnel» et «sports de combat» pour l’application de la présente loi et des règlements;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 1 (3) du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2004 par adjonction de l’alinéa suivant :

n.1) prescrire des entités et des organisations pour l’application de l’alinéa 12.2 (1) c);

Voir : 2004, chap. 19, par. 1 (3) et 24 (2).

n.2) régir les sports de combat amateurs, y compris prévoir la délivrance de licences à leurs participants, préciser les qualités à posséder et les conditions à remplir pour obtenir une licence, prévoir la durée, la suspension et l’annulation des licences et réglementer l’organisation de ces sports;

o) traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. A.34, par. 13 (1); 1998, chap. 18, annexe E, par. 4 (1); 2006, chap. 34, par. 2 (15) à (20).

Remarque : Les règlements pris en application de l’alinéa f) ou g), tels que ces alinéas existaient immédiatement avant le 18 décembre 1998, demeurent en vigueur jusqu’à ce que le ministre prenne, en vertu de l’article 12.1, tel qu’il est édicté par l’article 3 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 4 (2).

Remarque : Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l’alinéa f) ou g), tels que ces alinéas existaient immédiatement avant le 18 décembre 1998, si le ministre prend, en vertu de l’article 12.1, tel qu’il est édicté par l’article 3 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 4 (3).

Sanction générale

(2) Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ si aucune autre peine n’est prévue. L.R.O. 1990, chap. A.34, par. 13 (2).

Non-cumul des peines

(3) Après paiement de l’amende ou autre peine pécuniaire imposée par le commissaire en vertu des règlements, nulle poursuite ne doit être intentée en vertu de la Loi sur les infractions provinciales relativement à la même infraction. L.R.O. 1990, chap. A.34, par. 13 (3).

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